Zusammenfassung des Urteils ACJC/764/2020: Cour civile
A______ SA hat gegen ein Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, in dem es um die Zahlung von Provisionen ging. Die Parteien haben gegenseitige Forderungen, die durch eine Kompensation gelöst werden. A______ SA muss letztendlich 12'874 CHF an B______ zahlen. Die Gerichtskosten werden aufgeteilt, wobei A______ SA grösstenteils die Kosten tragen muss. Die Sicherheiten werden entsprechend freigegeben. Die Entscheidung des Erstgerichts wird im Wesentlichen bestätigt.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/764/2020 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 28.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappel; Lappelante; Lintim; Chambre; Selon; Condamne; Monsieur; France; contre-affaire; RTFMC; Aucun; Conform; JTPI/; Cette; Ainsi; Compte; Lorsque; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SA, sise __, appelante dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 juin 2019 et intim e sur appel joint, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/8157/2019 du 5 juin 2019, re u par A__ SA le 11 juin 2019, le Tribunal de premi re instance a condamn cette derni re payer B__ 11040 fr. avec int r ts 5% lan d s le 30 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), compens la cr ance pr cit e de B__ avec les cr ances en
Le Tribunal a en outre arr t les frais judiciaires 6750 fr., compens s avec les avances fournies par A__ SA en 3700 fr. et par B__ en 3050 fr. (ch. 5), les a laiss s charge des parties concurrence de 3700 fr. pour A__ SA et de 3050 fr. pour B__ et a ordonn la restitution de 3150 fr. B__
B. a.a Le 8 juillet 2019, A__ SA a form appel des chiffres 1, 2, 5 7 de ce jugement, concluant ce que la Cour les annule et la condamne payer B__ 8040 fr. avec int r ts 5% d s le 30 juillet 2012, compense cette cr ance avec les cr ances en 7560 fr. et 3766 fr. 50 de A__ SA envers B__, mette les frais judiciaires de premi re instance charge de A__ SA hauteur de 945 fr. et charge de B__ hauteur de 5805 fr., ordonne la restitution A__ SA du solde en 2755 fr., mette les d pens charge de B__ hauteur de 6536 fr. et charge de A__ SA hauteur de 1064 fr., et ordonne la lib ration des s ret s de 7600 fr. en faveur de A__ SA.
Elle a conclu subsidiairement ce que sa partie adverse soit condamn e lui rembourser lavance de frais effectu e "soit la somme de 2755 fr., r duite
a.b B__ a conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.
a.c Le 13 janvier 2020, A__ SA a dupliqu et fait valoir un fait nouveau, en ce sens quelle venait dobtenir un montant dans le cadre de la proc dure engag e en France visant recouvrer les d pens qui lui avaient t allou s lissue de la proc dure p nale lopposant B__. Elle modifiait ses conclusions, en ce sens que la Cour tait invit e compenser la cr ance de B__ avec sa propre cr ance en 8631 fr. 50. Pour le reste elle a persist dans ses conclusions.
Elle a produit des pi ces nouvelles.
a.d Le 4 f vrier 2020, B__ a indiqu que sa partie adverse navait pas de cr ance lui opposer en compensation et a persist pour le surplus dans ses conclusions en r ponse lappel.
b.a Le 2 octobre 2019, B__ a form un appel joint, concluant ce que la Cour annule les chiffres 1 6 du jugement querell , condamne A__ SA lui verser 27300 fr. avec int r ts 5% d s le 30 juillet 2012 et 1444 fr. avec int r ts 5% d s le 21 mars 2013, autorise sa partie adverse lui opposer la compensation hauteur de 7560 fr. et 3766 fr. 50, condamne B__ en tous les frais judiciaires et aux d pens de premi re instance, avec suite de frais et d pens dappel.
b.b Le 13 janvier 2020, A__ SA a conclu au rejet de lappel joint avec suite de frais et d pens.
b.c Le 4 f vrier 2020, B__ a persist dans ses conclusions sur appel joint. Il a en outre pri la Cour de "constater linexistence dun droit compensation entre" sa "cr ance reconnue et les ventuelle pr tentions au demeurant inexistantes" de sa partie adverse, "toutes autres conclusions tant rejet es".
c. Les parties ont t inform es le 13 mars 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier.
a. A__ SA, inscrite le __ 2009 au Registre du commerce de Gen ve, a comme but social toutes activit s dans le domaine informatique.
Son capital action est de 100000 fr., lib r concurrence de 70000 fr.
b. B__ a t administrateur de A__ SA de juillet 2009 septembre 2011, avec signature collective deux.
Il tait charg dassister la soci t dans la recherche de client le, tant pr cis quil b n ficiait de nombreux contacts. Il avait t convenu quil percevrait une commission de 10% sur le chiffre daffaires total quil apportait A__ SA, y compris sur les "contre-affaires". Il y avait "contre-affaire" lorsque le client ne versait pas dargent en contre partie du travail de A__ SA mais fournissait une prestation quivalente.
c. En 2010, B__ sest install dans les locaux de A__ SA. A c t de ses t ches pour A__ SA, il y exer ait une activit pour son propre compte.
d. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contest en appel, que A__ SA avait conclu plusieurs contrats informatiques avec des clients qui lui avaient t pr sent s par B__ de sorte quelle tait redevable ce dernier du 10% des montants per us sur ces contrats.
En appel, seuls deux contrats restent litigieux, savoir ceux conclus avec C__ et la soci t D__ SA.
d.a En ce qui concerne C__, le t moin E__ a d clar devant le Tribunal quil sagissait dun exemple dune "contre-affaire", telle que pr vue par accord avec B__. Dans ce cas, A__ SA avait r alis , gr ce aux relations de ce dernier, une application pour C__ et avait t r mun r e par la mise disposition dun stand gratuit dans un salon dune valeur approximative de
Ces indications ont t corrobor es par le t moin F__ qui a confirm que le cas du stand C__ tait un exemple dune "contre-affaire" apport e par B__. La contre-valeur de cette prestation aurait d permettre de d terminer la r trocession due ce dernier. Le contact avec C__ avait t tabli par B__.
d.b En ce qui concerne la soci t D__ SA, le t moin G__ a d clar qualors quil tait employ de cette soci t , A__ SA avait effectu pour celle-ci un mandat dune valeur de 10000 fr.
Le t moin, qui cherchait une soci t pour la cr ation dune application pour D__ SA, connaissait B__ depuis 2008 et avait des liens damiti avec lui. Ce dernier lui avait parl de A__ SA. Celle-ci lui avait galement t recommand e par un tiers. Il avait ensuite r alis que B__ y travaillait. Il avait fait un appel doffres et celle de A__ SA tait concurrentielle.
e. A__ SA a t victime dun vol par effraction dans la nuit du 11 au
f. Un litige a surgi en 2011 entre B__ et A__ SA. Dans ce cadre, B__ sest vu refuser lentr e dans les locaux de A__ SA.
g.a B__ a d pos plainte p nale les 22 et 26 septembre 2011 contre plusieurs administrateurs de A__ SA, du chef de soustraction dune chose mobili re (lunit centrale de son ordinateur ne lui avait pas t restitu e), proc dure qui a donn lieu une ordonnance de non-entr e en mati re rendue par le Minist re public le 20 d cembre 2013, faute de pouvoir d terminer layant droit de lunit centrale litigieuse.
g.b A__ SA a galement d pos plainte p nale contre B__ le 10 octobre 2011.
Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police a d clar B__ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial pour avoir " Gen ve, le 5 septembre 2011, en sa qualit dadministrateur de la soci t A__ SA, d voil lappel doffre formul par [la compagnie dassurances] I__ A__ SA, en la transf rant par courriel J__ et K__, administrateurs de L__ SA, soci t concurrente, pour laquelle il comptait travailler, et davoir ainsi viol ses obligations, en exploitant les informations obtenues dans le cadre de son activit pour A__ SA, alors quun accord de confidentialit avait t sign ". A__ SA a toutefois t d bout e de ses conclusions civiles tendant la condamnation de B__ au paiement de
Ce jugement a t confirm par arr t AARP/421/2015 rendu par la Chambre p nale dappel et de r vision le 7 octobre 2015, lequel a condamn B__ payer A__ SA 7560 fr. titre de d pens de premi re instance et
h. A__ SA a engag des poursuites lencontre de B__ en vue de recouvrer les d pens pr cit s.
Elle lui a ainsi notifi une mise en demeure le 28 octobre 2015.
Un commandement de payer les montants susmentionn s, avec int r ts 5% d s le 28 octobre 2015, a t notifi B__ le 25 f vrier 2016 (poursuite
i. B__ all gue que A__ SA ne lui a pas restitu un ordinateur H__ acquis pour 1444 fr. le 10 f vrier 2010. A__ SA le conteste, relevant que cet ordinateur a t d clar vol par B__ lors du cambriolage survenu en septembre 2011.
B__ a produit une attestation r dig e par ses soins et sign e le 18 janvier 2013 par M__. Ce dernier, qui a travaill comme apporteur daffaires pour A__ SA jusquen 2012, confirmait par ce document avoir re u de la part de A__ SA un ordinateur portable H__ qui avait t amen dans les bureaux de A__ SA par B__ qui en tait propri taire. A__ SA lui avait dit vouloir "le r gler directement Monsieur B__". Toujours selon cette attestation, M__ avait demand plusieurs reprises la facture de cet ordinateur A__ SA, qui ne la lui avait jamais remise.
Entendu comme t moin par le Tribunal, M__ a indiqu quil avait per u de la part de A__ SA une r mun ration denviron 2800 fr. sur trois ans dactivit . De ce montant avait t d duit le prix de lordinateur qui lui avait t remis pour travailler et quil avait pu garder. Le t moin a indiqu que cet ordinateur avait t achet par B__, tant pr cis quil ne savait pas si c tait ou non pour le compte de A__ SA. Lordinateur tait au d part utilis par une autre personne de la soci t . Lorsquil lavait re u, le t moin avait demand si c tait en ordre avec B__. Il lui avait t r pondu que oui, et que ce dernier avait s rement oubli cet ordinateur.
j. Le 20 juin 2012, B__ a fait notifier A__ SA un commandement de payer poursuite n 1__ portant sur 50000 fr. plus int r ts 5% d s le
k. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 3 septembre 2015, A__ SA a agi en conciliation contre B__ afin dobtenir lannulation de la poursuite dirig e contre elle. Lautorisation de proc der lui a t d livr e le 3 septembre 2015.
l. Le 2 octobre 2015, A__ SA a conclu ce que le Tribunal constate quelle ne doit pas le montant faisant lobjet de la poursuite n 1__, d clare celle-ci nulle et communique sa d cision lOffice des poursuites afin que la poursuite litigieuse ne soit pas port e la connaissance de tiers.
m. Le 23 mars 2016, B__ a conclu au d boutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et, reconventionnellement, ce que le Tribunal condamne cette derni re lui verser 50000 fr. avec int r ts 5% lan d s le 30 juin 2012, plus 6000 euros avec int r ts 5% lan d s le 28 septembre 2012 et compense ces montants avec les sommes de 7560 fr. et 3766 fr. 50 dues A__ SA titre de d pens dans la proc dure p nale.
Le 27 avril 2017, A__ SA a conclu au d boutement de B__ de ses conclusions reconventionnelles. Elle a d clar opposer en compensation B__ sa cr ance son gard r sultant de lacte de d faut de biens du 24 avril 2017.
n. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Tribunal a condamn B__ fournir des s ret s en 7600 fr., s ret s dont il sest acquitt dans le d lai imparti.
o. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 26 mars 2019.
Lors de cette audience, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel, interjet contre une d cision finale de premi re instance dans une cause dune valeur litigieuse de 10000 fr. au moins, dans les d lais et forme l gaux, est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al.1 CPC).
1.2 Lappel joint nest quant lui pas recevable en tant quil tend lannulation des chiffres 3 et 4 du jugement querell . En effet, B__ ne fournit aucune motivation lappui de ses conclusions sur ce point.
Cette mani re de faire ne r pond pas aux exigences l gales, puisque lart. 311 al. 1 CPC pr voit que lappel doit tre motiv ; il incombe ainsi lappelant de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e tant pr cis que des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e ne suffisent pas et que la motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
Lappel joint sera par cons quent d clar irrecevable en tant quil vise les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querell . Il sera d clar recevable pour le surplus.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC).
La maxime des d bats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.4 A__ SA sera d sign ci-apr s comme lappelante et B__ comme lintim .
2. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
En lesp ce la pi ce 38 de lappelante, savoir un courriel de son avocat fran ais du 28 novembre 2019, et la facture de m me avocat du 13 d cembre 2019 produite sous pi ce 39, remplissent les conditions pos es par lart. 317 al. 1 CPC de sorte quelles sont recevables, de m me que les all gu s y relatifs.
Les autres pi ces, dat es de mars, juin et d cembre 2016 ne sont par contre pas recevables, car elles auraient pu tre produites avant.
Les all gu s nouveaux de lappelante conduisent une r duction de ses conclusions, ce qui est admissible.
3. Le Tribunal a retenu, ce qui nest pas contest en appel, que les parties ont t li es par un contrat de courtage dindication au sens des articles 412 ss CO. Lintim avait permis lappelante de conclure des contrats avec plusieurs clients dont C__ et D__ SA pour un total de 110400 fr., ce qui lui donnait droit une r mun ration de 11040 fr. Aucun montant n tait cependant d lintim en relation avec les clients N__, O__, P__, Q__, R__, S__, T__ et U__, car lintim navait pas tabli avoir mis sa partie adverse en contact avec ces soci t s.
Lappelante fait valoir que cest tort que le Tribunal a consid r que lintim avait contribu la conclusion de contrats avec C__ et D__ SA. Les t moignages recueillis n taient pas d terminants, tant sur le principe de la commission que sur son montant. Les t moins E__ et F__ avaient des liens damiti avec lintim .
Lintim soutient quant lui quil a droit une commission pour les affaires conclues avec les soci t s N__, P__, Q__, O__, R__, V__, T__ et U__ car les l ments du dossier attestent quil tait tr s connu et avait de nombreux contacts. Lappelante navait pas produit des l ments de preuve d montrant que ses all gations taient fausses.
3.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est charg , moyennant un salaire, soit dindiquer lautre partie loccasion de conclure une convention, soit de lui servir dinterm diaire pour la n gociation dun contrat (art. 412 al. 1 CO). Les r gles du mandat sont, dune mani re g n rale, applicables au courtage
Laction du courtier indicateur consiste indiquer un partenaire avec qui le mandant peut conclure un contrat (Rayroux, Commentaire romand, 2012, n. 4 ad art. 412 CO).
Le courtage est un contrat on reux. Le mandant doit donc au courtier une r mun ration en cas de succ s (arr t du Tribunal f d ral 4C_120/2006 du 30 juin 2006 consid. 1). Seul le principe dune r mun ration doit tre pr vu (CO 414; ATF 117 II 286 consid. 5b, JdT 1992 I 303 ).
Le droit la r mun ration prend naissance lorsque le courtier a indiqu au mandant loccasion de conclure le contrat principal voulu par lui (courtage dindication), ou a n goci pour le compte du mandant avec un ventuel contractant (contrat de n gociation) et que cette activit aboutit la conclusion de ce contrat (art. 413 al. 1 CO). Le r sultat doit ainsi se trouver dans un rapport de causalit avec lactivit fournie par le courtier. Il nest en revanche pas n cessaire que la conclusion du contrat principal soit la cons quence imm diate de lactivit fournie; il suffit que celle-ci ait t une cause m me loign e de la d cision du tiers satisfaisant lobjectif du mandant. En dautres termes, la jurisprudence se contente dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers, lien qui peut subsister en d pit dune rupture des pourparlers (ATF
Ainsi, il importe peu que le courtier nait pas particip jusquau bout aux n gociations du vendeur et de lacheteur, ni quun autre courtier ait aussi t mis en oeuvre. En pareil cas, la question du lien de causalit nest d faillante que si lactivit du courtier na abouti aucun r sultat, que les pourparlers cons cutifs cette activit ont t d finitivement rompus et que laffaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Par ailleurs, le temps coul entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait d nu de port e (ATF 131 III 268 ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_401/2012 consid. 4; 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 consid. 2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp ciaux, 5
Lexigence dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers na v ritablement de sens que dans le courtage de n gociation, puisque, dans le courtage dindication, le courtier se limite communiquer au mandant le nom de personnes int ress es conclure et nexerce pas dinfluence sur la volont de celles-ci. Ainsi, en mati re de courtage dindication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalit avec lactivit de courtage si le courtier prouve quil a t le premier d signer, comme sint ressant laffaire, la personne qui a achet par la suite et que cest pr cis ment sur la base de cette indication que les parties sont entr es en relation et ont conclu le march (arr t du Tribunal f d ral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et les r f rences).
Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalit entre son activit et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84
3.2 En lesp ce, contrairement ce quall gue lappelante, il ressort des d clarations du t moin G__, qui travaillait l poque pour la soci t D__ SA, que le contrat conclu entre lappelante et cette soci t la t gr ce aux efforts fournis par lintim , qui tait un ami de longue date du t moin.
Le fait que lappelante lui ait galement t recommand e par un tiers nest pas d terminant, car rien ne permet de retenir que cest uniquement la recommandation fournie par ce dernier qui a t causale dans la d cision de D__ SA de conclure le contrat. Au regard des liens damiti existant entre le t moin et lintim , cest au contraire tr s probablement lintervention de celui-ci qui a t d cisive. Le fait que loffre de A__ SA tait concurrentielle nest pas non plus d terminant, puisquaucun l ment du dossier ne permet de conclure que lappelante a pu participer cet appel doffre pour une raison autre que le contact fourni par lintim .
Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a retenu que lintim avait droit une commission de 10% sur le mandat conclu avec D__ SA, pour un montant total de 10000 fr.
En ce qui concerne le contrat conclu par lappelante avec C__, il ressort clairement des d clarations des t moins E__ et F__ que celui-ci constitue une "contre-affaire" au sens de la convention de courtage conclue par les parties.
Aucun l ment du dossier me permet, contrairement ce quall gue lappelante, de retenir que ces deux t moins auraient avec lintim des liens damiti susceptibles dinfluencer leurs t moignages. Le fait quils aient voqu laffaire car ils travaillent ensemble ne suffit pas non plus branler la cr dibilit de leurs d clarations. Ces deux t moins ont au demeurant galement des liens avec lappelante, puisquils ont particip sa fondation, tant pr cis que le t moin E__ a soulign quil navait aucune animosit l gard des fondateurs de lappelante.
Quant la valeur du stand mis disposition par C__, le montant de
Cest d s lors juste titre que le Tribunal a jug que lintim avait droit une commission de 10% sur les affaires conclues entre lappelante et D__ SA et C__ pour des montants respectivement de 10000 fr. et 20000 fr.
Aucune commission nest par contre due lintim pour les affaires conclues avec les soci t s N__, P__, Q__, O__, R__, V__, T__ et U__.
En effet, comme la constat juste titre le Tribunal, lintim , qui avait la charge de la preuve sur ce point, na pas tabli que son activit avait permis lappelante de conclure des contrats avec ces soci t s.
Le simple fait que lintim ait beaucoup de contacts et quil ait amen dautres clients lappelante ne suffit pas tablir son droit au paiement des commissions auxquelles il pr tend.
Contrairement ce que lintim fait valoir, il nincombe pas lappelante de prouver quil na pas amen les partenariats dont il se pr vaut. Il appartenait au contraire lintim d tablir que lappelante avait conclu des affaires avec les soci t s quil mentionne gr ce son activit , ce quil na pas fait.
Le jugement querell doit par cons quent tre confirm sur ce point galement.
4. Le Tribunal a retenu que lintim navait pas tabli que lappelante avait commis un acte illicite son encontre dont elle tait tenue r paration en conservant un ordinateur H__ qui lui appartenait. En effet, un ordinateur de cette marque avait t d clar vol par lintim lors du cambriolage survenu en septembre 2011. En outre lordinateur remis par lappelante au t moin W__ n tait pas un H__, comme celui pour lequel lintim r clamait une indemnisation, mais un H__ 15.
Lintim fait valoir quen rejetant sa pr tention en raison des sp cificit s des ordinateurs susmentionn s, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif. La diff rence de num ros des appareils concern s concernait la taille de l cran et provenait dune simple erreur de plume.
4.1 Selon larticle 41 al. 1 CO, celui qui cause, dune mani re illicite, un dommage autrui, soit intentionnellement, soit par n gligence ou imprudence, est tenu de le r parer (art. 41 al. 1 CO). Les conditions cumulatives de la r paration fond e sur la responsabilit d lictuelle sont un acte illicite, un dommage, un lien de causalit entre lacte et le dommage et une faute (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2).
4.2 En lesp ce, lintim na pas d montr que les conditions pr vues par lart. 41 CO taient r alis es.
En effet, il nest pas tabli que lappelante a commis un acte illicite en conservant un ordinateur H__ appartenant lintim .
Les d clarations du t moin W__ ne prouvent pas les all gations de lintim sur ce point.
En effet, comme la relev pertinemment le Tribunal, les sp cifications de lordinateur remis au t moin pr cit ne sont pas les m mes que celles de lordinateur dont lintim a fait tat dans le cadre de la pr sente proc dure et qui sont mentionn es sur lattestation quil a fait signer au t moin. Il ny a aucun formalisme excessif relever cette divergence, ce dautant plus que lintim est un informaticien chevronn qui cet l ment ne pouvait pas chapper.
En tout tat de cause, m me supposer quil sagisse du m me ordinateur, lintim ne fournit aucun l ment tablissant que celui-ci a t illicitement conserv par lappelante. La d claration crite sign e par le t moin W__ ne concorde pas avec les d clarations quil a faites devant le Tribunal. En effet, si le t moin a bien indiqu quun ordinateur achet par lintim lui avait t remis en 2012, il a ajout quil ne savait pas si cet achat avait t fait pour le compte personnel de lintim ou pour celui de lappelante. Le t moin na en outre pas confirm sa d claration crite selon laquelle A__ SA lui avait dit vouloir r gler directement cet ordinateur B__.
A cela sajoute que, si lappelante avait soustrait illicitement cet ordinateur lintim , lon ne comprend pas pour quel motif celui-ci nen a pas fait tat dans la plainte p nale pour soustraction dune chose mobili re quil a d pos contre lappelante les 22 et 26 septembre 2011.
Compte tenu de tous les l ments recueillis lors de linstruction du dossier, les explications de lappelante, selon lesquelles cet ordinateur H__ est celui qui a t d clar vol par lintim lors du cambriolage survenu dans la nuit du 11 au
Lappel joint est par cons quent infond sur ce point galement.
5. Le Tribunal a proc d la compensation entre les cr ances r ciproques des parties. Lappelante fait valoir quelle a engag des proc dures de recouvrement en France tendant recouvrer les d pens qui lui taient dus selon larr t de la Chambre p nale dappel et de r vision du 7 octobre 2015. Le 28 novembre 2019, un ch que de 9574 euros 81, correspondant 11326 fr. 50 le jour o il a t mis, lui a t remis. Les frais de recouvrement, en 4990 euros devaient tre d duits de ce montant. Il devait galement tre tenu compte des int r ts courus sur sa cr ance en capital lesquels taient de 2348 fr.
Lintim conteste devoir quoi que ce soit lappelante, relevant que la cr ance de celle-ci est teinte, suite au montant obtenu lissue de la proc dure de recouvrement en France.
5.1.1 Lorsque deux personnes sont d bitrices lune envers lautre de sommes dargent ou dautres prestations de m me esp ce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa cr ance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le d biteur peut opposer la compensation m me si sa cr ance est contest e (art. 120 al. 2 CO).
La compensation na lieu quautant que le d biteur fait conna tre au cr ancier son intention de linvoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors r put es teintes jusqu concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment o elles pouvaient tre compens es (art. 124 al. 2 CO).
5.1.2 Selon lart. 102 al. 1 CO, le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier. Le d biteur en demeure pour une somme dargent doit lint r t moratoire 5% lan (art. 104 al. 1 CO).
5.1.3 Selon lart. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause l gitime, sest enrichi aux d pens dautrui, est tenu restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a t re u sans cause valable (art. 62 al. 1 CO).
5.1.4 Aux termes de lart. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand , ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il sagit-l de la cons quence principale du principe de disposition, qui est lexpression en proc dure du principe de lautonomie priv e. Il appartient aux parties, et elles seules, de d cider si elles veulent introduire un proc s et ce quelles entendent y r clamer ou reconna tre (arr ts du Tribunal f d ral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1).
En dautres termes, le tribunal est li par les conclusions prises par les parties. La question de savoir si le tribunal a accord plus ou autre chose que ce quune partie au proc s a demand se d termine en premier lieu selon les conclusions formul es. Lon ne se r f re leur motivation que si les conclusions ne sont pas claires et n cessitent une interpr tation. Lorsque le tribunal est tenu dappliquer le droit doffice, il ne viole pas la maxime de disposition sil admet la demande par une autre motivation juridique que celle articul e par le demandeur. Selon la jurisprudence f d rale, le principe ,,ne eat iudex ultra petita partium" nest pas viol lorsque, sous langle juridique, le tribunal appr cie la pr tention objet de la demande dune mani re qui s carte en tout ou partie de la motivation pr sent e par les parties, pour autant quil demeure dans le cadre des conclusions (arr t du Tribunal f d ral 4A_307/2011 du 16 d cembre 2011 consid. 2.4).
En mati re de dommage, moins que la partie demanderesse nait qualifi ou limit les postes de son dommage dans les conclusions elles-m mes, lobjet du litige est d limit par le montant total qui est r clam dans les conclusions et le juge nest li que par ce montant total (arr t du Tribunal f d ral 4A_54/2017 du
5.2 En lesp ce, la cr ance de lintim envers lappelante en paiement de commissions est de 11040 fr. avec int r ts 5% lan d s le 30 juin 2012.
Lintim a pour sa part t condamn payer lappelante 11326 fr. 50 en capital par arr t de la Chambre dappel et de r vision du 7 octobre 2015.
Les deux parties ont invoqu la compensation de leurs cr ances r ciproques dans le cadre de la pr sente proc dure.
Lintim a ainsi conclu, dans son criture en r ponse du 23 mars 2016, ce que ses pr tentions soient compens es avec la cr ance de sa partie adverse r sultant de lallocation de d pens dans la proc dure p nale.
Il sagit l de la premi re d claration de compensation claire et irr vocable mise par une partie, de sorte que, conform ment lart. 124 al. 2 CO, cest celle qui sera retenue comme d terminante pour fixer la date de la compensation.
Au 23 mars 2016, les pr tentions de lintim envers lappelante taient de
A cette m me date, la cr ance de lappelante tait de 11562 fr. 50, savoir
Conform ment lart. 124 al. 2 CO, la plus faible de ces deux cr ances, savoir celle de lappelante, sest teinte au 23 mars 2016. Le solde encore d par lappelante lintim d s cette date est de 1547 fr. 50 (13100 fr. - 11562 fr. 50).
La proc dure de recouvrement engag e par lappelante en France a par cons quent port sur une cr ance inexistante et le montant re u par lintim e le 28 novembre 2019, en 9574 euros 81, correspondant 11326 fr. 50 le jour o il a t mis, a t per u ind ment.
Lappelante est ainsi redevable de cette somme lintim , conform ment lart. 62 al. 1 CO.
Cest ainsi un montant de 12874 fr. que lappelante doit verser lintim
Ce montant reste dans le cadre des derni res conclusions de lintim , qui concluait lannulation du jugement et la condamnation de sa partie adverse lui verser 28744 fr.
Conform ment la jurisprudence pr cit e, le fait que lintim ait fond ses conclusions en paiement sur une autre argumentation juridique que celle finalement retenue par la Cour nest pas d cisif. La Cour, qui est tenue dappliquer le droit doffice, ne viole en effet pas la maxime de disposition en admettant les pr tentions de lintim par une autre motivation juridique que celle articul e par celui-ci, dans la mesure o elle demeure dans le cadre des conclusions formul es par ce dernier.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querell seront par cons quent annul s et lappelante sera condamn e verser 12874 fr. lintim .
6. Lappelante critique la r partition des frais et d pens faite par le Tribunal, faisant valoir que celui-ci aurait d r partir ceux-ci hauteur de 14% sa charge et le solde la charge de sa partie adverse. Des d pens en 6536 fr. devaient lui tre allou s, sa partie adverse recevant pour sa part 1064 fr. ce titre. Lintim conclut quant lui ce que les frais judiciaires soient enti rement mis charge de sa partie adverse et ce que des d pens r duits lui soient allou s.
6.1 Selon larticle 106 al. 1 CPC, les frais sont mis charge de la partie succombante. Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.2 En lesp ce, lintim a conclu en dernier lieu devant le Tribunal ce que sa partie adverse soit condamn e lui verser des montants en capital de 50000 fr. plus 6000 euros. Il obtient finalement 12874 fr.
Compte tenu de lissue de la cause, les frais judiciaires de premi re instance, arr t s 6750 fr. (montant non contest en appel et conforme aux art. 6 et 17 RTFMC), seront mis charge de lappelante hauteur de 20%, soit 1350 fr. et le solde charge de lintim , soit 5400 fr.
Les frais judiciaires seront compens s avec les avances faites par les parties,
Lappelante conclut ce que la totalit des d pens soit fix e 7600 fr., ce qui est ad quat au regard de la valeur litigieuse de 50000 fr. plus 6000 euros (art. 85 RTFMC). Lappelante se verra ainsi allouer un montant de 6100 fr. au titre de d pens de premi re instance (environ 80%) et lintim un montant de 1500 fr. (environ 20%), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
Les s ret s en 7600 fr. vers es par lintim seront lib r es en mains de lappelante hauteur des d pens allou s celle-ci, savoir 6100 fr., sous d duction des d pens en 1500 dus lintim . Le solde des s ret s en 3000 fr. tant restitu lintim .
Lex cution de ce qui pr c de soldera ainsi les pr tentions r ciproques des parties en paiement de d pens de premi re instance.
7. Devant la Cour, lappelante succombe enti rement dans ses conclusions dappel, alors que lintim obtient pour lessentiel gain de cause sur son appel joint.
Il se justifie par cons quent de faire masse des frais dappel et dappel joint et de les mettre enti rement charge de lappelante.
Les frais judiciaires de seconde instance seront fix s 2800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compens s avec les avances fournies, en 1000 fr. par lappelante et 1800 fr. par lintim , acquises lEtat de Gen ve. Lappelante sera condamn e verser 1800 fr. sa partie adverse au titre des frais judiciaires.
Les d pens dappels dus par lappelante lintim seront fix s 3000 fr. d bours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ SA contre le jugement JTPI/8157/19 rendu le 5 juin 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10392/2015-18.
D clare irrecevable lappel joint interjet par B__ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement pr cit .
D clare lappel joint recevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement querell et, statuant nouveau :
Condamne A__ SA verser 12874 fr. B__.
Met les frais judiciaires de premi re instance, arr t s 6750 fr. charge de
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ SA le solde en 2350 fr. de son avance de frais et B__ le solde en 800 fr.
Condamne B__ verser A__ SA 6100 fr. au titre de d pens de premi re instance.
Condamne A__ SA verser B__ 1500 fr. au titre de d pens de premi re instance.
Ordonne la lib ration des s ret s vers es par B__ en mains de A__ SA hauteur de 4600 fr.
Dit que le solde des s ret s en 3000 fr. doit tre vers en mains de B__.
Dit que, moyennant la lib ration des s ret s conform ment ce qui pr c de, les pr tentions r ciproques des parties en paiement des d pens de premi re instance seront sold es.
Confirme le jugement querell pour le surplus.
Sur les frais :
Met charge de A__ SA les frais judiciaires de seconde instance fix s 2800 fr. et compens s avec les avances vers es, acquises lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SA verser B__ 1800 fr. au titre des frais judiciaires de seconde instance.
Condamne A__ SA verser B__ 3000 fr. au titre de d pens de seconde instance.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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