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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/751/2020: Cour civile

A______ SA betreibt Zahnarztpraxen und Dentallabore in Genf und ist Inhaberin einer eingetragenen Marke. Sie hat B______ SARL und C______, einen Zahnarzt, aufgefordert, die Verwendung ihres Logos und ihrer Marke zu unterlassen. A______ SA beantragte beim Gericht superprovisorische Massnahmen gegen B______ SARL und C______. Das Gericht wies den Antrag ab, da die besondere Dringlichkeit nicht glaubhaft gemacht wurde. Die Kosten des Verfahrens werden den Parteien auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/751/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/751/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/751/2020 vom 03.06.2020 (GE)
Datum:03.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Quelle; Internet; Chambre; Monsieur; GENEVE; Registre; Quune; Kommentar; Schweizerische; Zivilprozessordnung; BUETTI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; Entre; Jeanneret; Ferdinand-Hodler; Gregory; Connor; Attendu; Suisse; -gradu
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/751/2020

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9564/2020 ACJC/751/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 JUIN 2020

Entre

A__ SA, sise rue __, __ Gen ve, requ rante sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat,
rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

1) B__ SARL, sise rue __, __ Gen ve, cit e, comparant par Me Gregory J. Connor, avocat, rue du Rh ne 100, case postale 3086,
1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

2) Monsieur C__, domicili chemin __, __ (Gen ve), autre cit , comparant en personne.

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Attendu, EN FAIT, que A__ SA, sise __ Gen ve, inscrite le __ 2005 au Registre du commerce de Gen ve, a pour but lexploitation de cabinets dentaires et de laboratoires dentaires, le service durgence, les prestations de service ainsi que tous conseils dans le domaine des soins dentaires;

Quelle exploite un cabinet et laboratoire dentaire ladresse de son si ge;

Quelle est titulaire dune marque combin e, comprenant l l ment verbal "A__" et un l ment figuratif constitu dune repr sentation graphique stylis e des lettres ___, ___ ( lenvers) et ___ (avec, lint rieur, un ___), pour les classes 5, 40 et 44;

Que cette marque est enregistr e en Suisse sous le n 1__, la protection tant revendiqu e pour les couleurs dor e, rouge et blanc;

Que A__ SA exploite le site Internet "D__.ch";

Que C__, m decin dentiste, a travaill au sein de A__ SA, au b n fice dun contrat de travail quil a r sili le 20 f vrier 2020 pour le 30 avril 2020;

Que B__ SARL, dont E__ est lassoci g rant, sise rue __ Gen ve, a t inscrite au Registre du commerce de Gen ve le __ 2020;

Quelle a pour but lexploitation dun cabinet m dical sp cialis dans le domaine des soins dentaires et de lorthodontie, toute activit de conseil et dexpertise dans les domaines m dicaux ou scientifiques notamment favorisant la formation post-gradu e, linformation et linitiation de nouvelles techniques m dicales et/ou param dicales, ainsi que tout achat et vente de fonds de commerce de cabinets de dentistes et dorthodontistes;

Quelle exploite une clinique dentaire ladresse de son si ge, ainsi que le site Internet "F__.ch";

Quil r sulte de ce site que C__ fait partie de l quipe de m decins dentistes de B__ SARL;

Que par courrier recommand du 14 mai 2020, A__ SA a mis en demeure B__ SARL de "cesser imm diatement (ses) proc d s d loyaux dans lutilisation, limitation et/ou lusurpation, sous quelque forme que ce soit, de son enseigne, sa raison sociale, son logo ou tout autre particularit propre son cabinet", dans un d lai de 10 jours d s r ception du courrier;

Quelle a reproch B__ SARL de cr er la confusion pour "tenter sournoisement dexploiter (sa) renomm e" et "datteindre sa client le", dimiter grossi rement son logo, qui constituait une marque d pos e aupr s de lInstitut f d ral de la propri t intellectuelle (ci-apr s : IPI) et davoir copi sa raison sociale;

Que le 28 mai 2020, le conseil de B__ SARL a r pondu A__ SA quil reviendrait elle "prochainement le temps de prendre connaissance du dossier";

Que par acte d pos le 29 mai 2020 la Cour de justice, A__ SA a form une requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles lencontre de B__ SARL et C__;

Quelle a produit notamment, sous pi ce 1, une reproduction dun logo de "B__"comprenant une repr sentation graphique stylis e des lettres __ et __ et le mot "__" en couleur jaune sur fond noir et, sous pi ce 2, une reproduction de sa propre marque en couleur dor e sur fond blanc;

Que, sur mesures superprovisonnelles, elle a demand la Cour, sous suite de frais, de :

interdire B__ SARL et C__ de faire usage de la d nomination B__ ou de tout autre d nomination portant confusion avec la marque A__ GENEVE faisant lobjet de lenregistrement n 1__ aupr s de lIPI et la raison sociale A__ SA , dans sa raison sociale, son logo, son nom de domaine, sa publicit , ses papiers daffaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit;

interdire B__ SARL et C__ dutiliser le logo reproduit sous pi ce 1 du charg de pi ces annex es la requ te ou tout autre logo portant confusion avec la marque A__ GENEVE faisant lobjet de lenregistrement n 1__ aupr s de lIPI et dont la reproduction est produite sous pi ce 2 de son charg , dans sa raison sociale, son logo, sa publicit , ses papiers daffaires, sur Internet ou sous quelque autre forme que ce soit;

interdire B__ SARL et C__ dexploiter le site Internet www.F__.ch ou tout autre site Internet portant confusion avec la marque A__ GENEVE , la raison sociale A__ SA ou les caract ristiques du site Internet
www.D__.ch ;

assortir ces interdictions de la menace de la peine damende pr vue lart. 292 CP, adress e C__ et E__ en sa qualit dassoci g rant de B__ SARL, ainsi que dune amende dordre de 1000 fr. pour chaque jour dinex cution;

- dire que la d cision sur mesures superprovisionnelles d ploiera ses effets jusqu lex cution de la nouvelle d cision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue apr s audition des parties;

Que pour justifier lurgence particuli re au sens de lart. 265 al. 1 CPC, A__ SA fait valoir que "la situation est particuli rement urgente dans la mesure o chaque jour dactivit permet la Cit e dexploiter un peu plus la renomm e de la Requ rante et de renforcer le risque de confusion d j particuli rement important entre leurs tablissements et prestations respectives par lutilisation totalement indue de sa marque, sa raison sociale et des caract ristiques de son entreprise", que "le risque datteinte la client le de la requ rante appara t dans cette mesure particuli rement marqu e" et qu"au risque de laisser la Cit e et ses responsables causer un pr judice potentiellement irr parable tant aux int r ts conomiques de la Requ rante qu sa r putation, il simpose dordonner les mesures sollicit es titres superprovisionnel, avant convocation des parties";

Consid rant, EN DROIT, que la requ rante fonde son action sur la loi f d rale du
28 ao t 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), sur lart. 956 CO, ainsi que sur la loi f d rale du 19 d cembre 1986 contre la concurrence d loyale (LCD);

Que selon les art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice conna t en instance unique des litiges portant sur des droits de propri t intellectuelle, de ceux portant sur lusage dune raison de commerce et, lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr., de ceux relevant de la LCD;

Que cette comp tence vaut galement pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC);

Quau vu des conclusions prises par la requ rante, la Cour de c ans est comp tente raison de la mati re (cf. art. 90 CPC), tant soulign toutes fins utiles que la valeur litigieuse des pr tentions relevant de la LCD appara t, prima facie et comme lindique la requ rante, sup rieure 30000 fr. si un dommage devait r sulter du comportement all gu des cit s;

Que la Cour est galement comp tente raison du lieu (art. 10, 13 et 36 CPC);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre, et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC);

Quen cas durgence particuli re, notamment sil y a risque dentrave leur ex cution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions pr sidant loctroi de mesures provisionnelles sont r unies et, au surplus, que le danger est particuli rement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requ te la partie adverse risque de pr t riter lex cution de la mesure (BOHNET, in Commentaire romand, Code de proc dure civile, 2 me d. 2019, n. 4 ad. art 265 CPC);

Quune urgence particuli re suppose que le but recherch ne puisse pas tre atteint sil fallait attendre jusqu ce quune d cision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Que la condition de lurgence particuli re est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce quune mission va tre diffus e, un bien va tre mis sur le march ou une foire ou une exposition se d rouler, par exemple, ou lorsquun effet de surprise est n cessaire et que laudition pr alable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsquil existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont linterdiction est requise en apprenant lexistence de la requ te (sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 me d., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; g ngerich, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC);

Que la simple mention de la violation dun droit et dun dommage ne fonde pas encore une urgence particuli re (sprecher, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC);

Quune requ te de mesures superprovisionnelles doit tre examin e avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas sarr ter la vraisemblance du danger (qualifi ) et, sans se contenter du caract re plausible des faits pr sent s, exiger aussi des pi ces lappui (Message du Conseil f d ral relatif au Code de proc dure civile, FF 2006, p. 6964; Sprecher, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC);

Quen lesp ce, la requ rante invoque la protection des art. 13 al. 1 et 2 en relation avec lart. 3 al. 1 let. b et c LPM, 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD, en faisant valoir que la raison sociale et le logo choisis par la cit e et ses responsables cr ent un risque de confusion avec sa marque, sa raison de commerce et les prestations quelle fournit;

Quil nest pas n cessaire dexaminer ce stade si la requ rante rend vraisemblables le droit pr tendu, latteinte ou le risque datteinte celui-ci et le risque de pr judice difficilement r parable;

Quil appara t en effet quelle ne rend pas vraisemblable lurgence particuli re ce quil soit statu titre superprovisionnel;

Que pour justifier sa requ te de mesures superprovisionnelles, elle se borne des consid rations dordre g n ral, sans rendre vraisemblable lexistence dun danger particuli rement imminent de confusion, de perte de client le, datteinte la r putation ou datteinte ses int r ts conomiques;

Quelle ne produit aucune pi ce ce sujet;

Quelle ne fournit aucun l ment concret apte rendre vraisemblable quil conviendrait de statuer sans d lai, avant audition des parties, faute de quoi le prononc des mesures provisionnelles deviendrait sans objet;

Que les conditions de loctroi de mesures superprovisionnelles n tant ainsi pas r unies, la requ te sera rejet e;

Que conform ment lart. 265 al. 2 CPC, un d lai sera imparti aux cit s pour se prononcer par crit sur la requ te de mesures provisionnelles;

Que les frais du pr sent arr t suivront le sort de la proc dure provisionnelle.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisonnelles :

Rejette la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 29 mai 2020 par A__ SA lencontre de B__ SARL et C__.

Impartit B__ SARL et C__ un d lai de
10 jours d s r ception du pr sent arr t pour r pondre par crit la requ te de mesures provisionnelles et produire leurs pi ces.

Dit que les frais du pr sent arr t suivent le sort de la proc dure provisionnelle.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Sagissant de mesures superprovisionnelles, il ny a pas de voie de recours au Tribunal f d ral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2013 du
1er f vrier 2013 consid. 1.2).

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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