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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/742/2014: Cour civile

Der Richter hat im Urteil festgelegt, dass die Eheleute A______ und B______ getrennt leben sollen. A______ wurde verpflichtet, ab dem 1. Oktober 2013 monatlich 2150 CHF an B______ zu zahlen, um die Familie zu unterstützen. Darüber hinaus muss A______ seiner Frau monatlich 500 CHF zurückerstatten. Die Gerichtskosten wurden auf 1000 CHF festgelegt und auf beide Ehepartner aufgeteilt. A______ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass die monatliche Zahlung reduziert werden sollte. Die Berufung wurde teilweise akzeptiert, und die monatliche Zahlung wurde angepasst. B______ wurde auch dazu verpflichtet, einen Teil der Kosten zu tragen. Das Gericht hat die neuen Beweise berücksichtigt und die Entscheidung über die Kosten getroffen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/742/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/742/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/742/2014 vom 20.06.2014 (GE)
Datum:20.06.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Condamne; Depuis; Selon; Lintim; Lappel; Lorsqu; Chambre; Elles; Tappy; Lappelant; Portugal; Convention; Haldy; Lenfant; Trezzini; Ainsi; Lorsque; Normes; -dessus; Compte; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/742/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10997/2013 ACJC/742/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre

A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 janvier 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-G n ral 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

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EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 13 janvier 2014, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a condamn A__ verser en mains de son pouse, par mois davance, allocations familiales ventuelles non comprises, une somme de 2150 fr. compter du 1er octobre 2013, au titre de contribution lentretien de sa famille, sous imputation des primes dassurance maladie de base pay es pour C__ (ch. 2), a donn acte l poux de son engagement payer les primes dassurance 3 me pilier de 4400 fr. par an et ly a condamn en tant que de besoin (ch. 3), a attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ (ch. 4), a prononc la s paration de biens des parties (ch. 5) et prononc les pr sentes mesures pour une dur e ind termin e (ch. 6). Le Tribunal a encore arr t les frais judiciaires 1000 fr., les a compens s avec lavance vers e par B__, les a r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux et a condamn A__ rembourser son pouse le montant de 500 fr. (ch. 7). Il na pas t allou de d pens (ch. 8), les parties ont t condamn es respecter et ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 9) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2014, A__ a appel de ce jugement, re u par lui le 15 janvier 2014. Il a conclu lannulation du chiffre 2 de son dispositif et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales ventuelles non comprises, compter du 1er octobre 2013, la somme de 700 fr. titre de contribution lentretien de sa famille, sous d duction des primes dassurance maladie de base pay es pour C__, ainsi qu la condamnation de son pouse aux frais de la proc dure dappel.

b. B__ a, par m moire de r ponse du 27 f vrier 2014, conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens, et au d boutement de son poux.

c. A__ a d pos une r plique au greffe de la Cour de justice le 13 mars 2014 et son pouse une duplique, en date du 27 mars 2014, aux termes desquelles les parties ont persist dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pi ces nouvelles avec leurs critures.

e. Elles ont t avis es le 28 mars 2014 de la mise en d lib ration de la cause.

Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :

C. a. B__, n e le __ 1964 __ (Viseu/Portugal), de nationalit portugaise, et A__, n le __ 1967 __ (Portugal), de nationalit portugaise, se sont mari s le __ 1991 Gen ve.

Ils sont les parents de D__, n le __1993 et de C__, n e le __1995.

b. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 21 mai 2013, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.

Au fond, elle a conclu ce que les poux soient autoris s vivre s par s, ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribu e et ce que la garde de sa fille, C__, lui soit confi e, avec un droit de visite en faveur du p re devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires. Elle a enfin conclu ce que son poux soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales et d tudes non comprises, d s le 1er mai 2013, la somme de 6000 fr., titre de contribution dentretien de la famille, ce que la s paration de biens soit ordonn e et les d pens compens s.

C__, devenue majeure le __ 2013, a accept d tre repr sent e par sa m re dans la pr sente proc dure.

c. Par m moire de r ponse du 5 ao t 2013, A__ a adh r aux conclusions de son pouse sagissant de la vie s par e, de lattribution du domicile conjugal, du prononc de la s paration de biens et de la compensation des d pens. Il a galement conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de quitter le domicile conjugal dici le 30 novembre 2013 au plus tard. Il ne sest pas d termin sur la garde et le droit de visite concernant sa fille, d s lors que celle-ci avait atteint l ge de la majorit . Enfin, il na propos aucune contribution dentretien la famille et a conclu ce que son pouse soit d bout e de toutes autres ou contraires conclusions.

d. Depuis le d part de A__ du domicile conjugal, le 1er septembre 2013, l pouse vit seule avec les deux enfants majeurs. D__ suit des tudes d infirmier et C__ est en 4 me ann e du coll ge.

e. Lors de laudience du 2 d cembre 2013, l poux a offert de verser une contribution dentretien de 700 fr. pour D__ et de 700 fr. pour C__. Il a galement propos de continuer de s acquitter des primes dassurance 3 me pilier, li es au domicile conjugal, dun montant de 366 fr. 60 par mois (4440 fr. 12).

L pouse a requis le paiement dun montant de 2500 fr. par mois, titre de contribution dentretien de la famille, compter du 1er septembre 2013, sous d duction du paiement des primes dassurance maladie des enfants effectu par son poux. Elle a, au surplus, ajout que ce dernier devrait prendre en charge le versement des primes dassurance 3 me pilier.

D. a. Dans la d cision querell e, le Tribunal retient notamment que l pouse travaille dans une maison de retraite 80%, en tant que femme de chambre, et r alise, ce titre, un revenu mensuel net moyen de 4171 fr. 90. Elle avait demand augmenter son taux dactivit 100%, ce qui lui avait t refus par son employeur.

Ses charges admissibles, de 2844 fr. 90 par mois, comprennent les charges de copropri t et les int r ts hypoth caires (686 fr. 80), soit le 70% de [(5911 fr. 46 12) + (1465 fr. 50 3)], les 30% restants tant la charge de ses deux enfants raison de 15% chacun, lassurance maladie de base (438 fr. 10), labonnement de bus (70 fr.), les imp ts (estimation) (300 fr.), et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.).

b. L poux travaille pour la__ , en tant que conseiller la client le, depuis le 1er octobre 2013 et r alise, ce titre, un revenu mensuel net de 7151 fr., lequel comprend une participation de son employeur ses frais professionnels de 750 fr. par mois. D s le 1er avril 2014, il per oit un salaire en fonction des r sultats obtenus, comprenant toutefois un montant fixe assur de 1300 fr.

Selon le Tribunal, ses charges admissibles, de 3500 fr. 85, comprennent le loyer (500 fr.), lassurance maladie de base (364 fr. 25), lassurance 3 me pilier aff rente au domicile conjugal (366 fr. 60), labonnement de bus (70 fr.), les imp ts (estimation) (1000 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.). Il disposait ainsi dun solde disponible de 3650 fr. 15 (7151 fr. - 3500 fr. 85).

c. C__, en 4 me du coll ge, travaille au restaurant __ depuis le 16 septembre 2013, en parall le de ses tudes. Son contrat lui permet deffectuer un maximum de 17 heures par semaine et elle a obtenu un revenu de 1500 fr. 70 en octobre 2013 et de 1582 fr. 35 en novembre de cette m me ann e. Cet argent a t consacr ses besoins, tel que lobtention du permis de conduire. Le Tribunal a retenu qu il est possible, qu partir du mois de d cembre 2013, C__ effectue moins dheures de travail, car il s agit pour elle d un sacrifice. Le Tribunal n a pas pris en compte le salaire li cette activit lucrative, d s lors qu il correspond un revenu non garanti qui pourrait prendre fin n importe quel moment en fonction de ses r sultats scolaires. C__ per oit galement des allocations familiales de 400 fr. par mois.

Ses charges admissibles, de 877 fr. 85 (jusquau 31 d cembre 2013) et de 1135 fr. 35 (d s le 1er janvier 2014) comprennent le loyer (150 fr., soit 15% des frais de logement), lassurance maladie de base (82 fr. 85 en 2013 et 340 fr. 35 en 2014), labonnement de bus (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

d. Faisant application de la m thode du minimum vital, le Tribunal a partag le solde disponible des poux, raison de 2/3 pour l pouse, C__ vivant avec sa m re, et d 1/3 en faveur de l poux.

E. a. A__ entretient une relation extraconjugale et n a pas lintention de reprendre la vie commune avec son pouse, bien que cette derni re estime que le divorce ne soit pas in luctable.

A la suite de son d part du domicile conjugal, l poux sest install temporairement chez un ami et a indiqu lui verser 500 fr. par mois, titre de loyer. A ce jour, il a effectu des d marches, sans succ s, pour trouver un appartement dans lequel il souhaite emm nager seul, sans sa compagne.

Depuis la s paration des parties, l poux a continu de s acquitter des primes dassurance maladie des deux enfants, ainsi que des primes dassurance 3 me pilier li es au domicile conjugal, copropri t des parties, d un montant de 4400 fr. l an. Il fait galement valoir s tre acquitt des frais de t l phone fixe du domicile de l pouse et des enfants, des frais de t l phone portable de D__, ainsi que de lassurance et des imp ts relatifs au v hicule utilis par ce dernier.

Concernant les primes dassurance maladie, l poux a produit des relev s de banque attestant du paiement mensuel, d octobre d cembre 2013, d un montant total de 954 fr. 50, correspondant sa prime et celles de ses enfants cumul es, dont 82 fr. 85 pour C__.

Il a d montr galement s tre acquitt de la somme de 1268 fr. 65, correspondant sa prime et celles de ses enfants du mois de janvier 2014, dont 340 fr. 35 pour C__.

b. C__ a travaill aupr s du restaurant __ environ 20 heures par semaine, exceptionnellement durant les mois doctobre et de novembre 2013, en raison du manque de personnel. Par courrier du 6 d cembre 2013 adress au Tribunal, C__ a indiqu qu lavenir son salaire serait moins lev et quelle effectuerait entre 10 et 14 heures de travail durant les semaines qui allaient suivre. Son contrat de travail pr voit un salaire lheure brut de 21 fr. 09.

C__ a mis fin son contrat de travail, par courrier du 13 mars 2014, d s lors que cette activit n tait plus compatible avec ses tudes au coll ge. Elle na pas contest avoir continu travailler et avoir r alis des revenus du mois de d cembre 2013 jusqu la fin de ses rapports de travail.

c. L pouse a indiqu travailler depuis 21 ans aupr s du m me tablissement.

Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Les parties tant de nationalit portugaise, la cause pr sente un l ment dextran it . D s lors que les parties et leur fille, C__, sont domicili es Gen ve, les autorit s judiciaires genevoises sont comp tentes pour conna tre des effets g n raux du mariage (art. 46 LDIP), et plus pr cis ment de la contribution alimentaire du conjoint et de lenfant (art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention de Lugano). Elles appliquent le droit suisse sagissant des effets g n raux du mariage (art. 48 LDIP) et de lobligation alimentaire entre poux et entre parents et enfants (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973).

1.2 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

Au sens de lart. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial nest en principe pas patrimonial, m me si dimportants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent galement sur la question des contributions dentretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier tat de ces conclusions devant le premier juge, doit tre sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la dur e de la prestation p riodique litigieuse est ind termin e ou illimit e, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte sur la contribution lentretien de la famille, soit une contestation de nature p cuniaire.

Lappelant a conclu en dernier lieu devant le Tribunal sa condamnation verser une contribution lentretien de 700 fr. par mois pour chacun de ses enfants, soit un montant total de 1400 fr. mensuel. D__, majeur avant le d p t de la requ te, nest toutefois pas concern par cette proc dure. Seul le montant de 700 fr. doit tre retenu (cf. infra 1.4). Lintim e a r clam une contribution mensuelle de 2500 fr.

La valeur litigieuse minimale en appel est d s lors sup rieure 10000 fr. ([2500 fr. 700 fr.] x 12 x 20 = 432000 fr.).

La voie de lappel est ainsi ouverte.

Pour le surplus, le d lai dappel de dix jours fix par lart. 314 CPC a t respect , de m me que la forme de cet appel, telle quimpos e par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

Le pr sent appel est d s lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit du droit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).

1.4 La qualit pour agir en paiement de contributions dentretien appartient lenfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsquun enfant est majeur avant lintroduction de la proc dure, il doit agir par la voie de laction judiciaire en aliments pour fixer sa contribution dentretien. En revanche, lorsque lenfant devient majeur en cours de proc dure la facult dagir du parent qui d tenait lautorit parentale perdure au-del de la majorit de lenfant, pour autant que ce dernier approuve les pr tentions r clam es (arr t du Tribunal f d ral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid 6; ATF 129 III 55 consid. 3).

En lesp ce, D__ tait d j majeur au jour du d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, de sorte quil nest pas concern par la pr sente proc dure. Pour sa part, C__, devenue majeure en cours de proc dure, a approuv les conclusions prises pour son entretien par sa m re.

1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) sagissant de la contribution dentretien due entre poux (arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).

En revanche, sagissant de la contribution dentretien de lenfant mineur, les maximes inquisitoire illimit e et doffice sappliquent (art. 296 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Lapplication de ces maximes s tend la proc dure devant les deux instances cantonales (arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 4.2.3). Ces prescriptions proc durales se justifient d s lors quil existe un int r t sup rieur tablir la v rit mat rielle notamment pour lentretien. La protection des int r ts de lenfant doit tre renforc e puisque celui-ci ny a pas la qualit de partie, de sorte que ses int r ts doivent tre particuli rement prot g s devant le juge (cf. ATF 118 II 93 consid. 1a rendu sous lancien droit et qui reste applicable).

Dans le cadre dune proc dure matrimoniale opposant des poux, lorsquun enfant mineur devient majeur en cours de proc dure et quil accepte les pr tentions en entretien r clam es, pour la p riode post rieure sa majorit , le proc s est poursuivi par le parent qui tait son repr sentant l gal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de lenfant. Lenfant majeur ne devient donc pas partie la proc dure. Cela tant, dans ce contexte, il ne se justifie pas dop rer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, d s lors que n tant pas partie la proc dure, lenfant mineur comme lenfant majeur doit b n ficier dune protection proc durale. En effet, d s lors que le proc s oppose principalement des poux qui y font valoir leurs propres pr tentions, le juge doit veiller ce que les int r ts de lenfant soient sauvegard s et ce quil ne soit pas l s .

Au vu de ce qui pr c de, lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e doit perdurer au-del de la majorit de lenfant pour fixer sa contribution dentretien, lorsque ce dernier est devenu majeur en cours de proc dure et quune contribution son entretien est r clam e dans le cadre dune proc dure matrimoniale opposant des poux, ce qui est le cas en lesp ce.

2. La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 d cembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. g. arr t du Tribunal f d ral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t du Tribunal f d ral 4A_228/2012 pr cit , consid. 2.2).
En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Il en va de m me pour les enfants mineurs devenus majeurs en cours de proc dure (cf. supra 1.5).

2.2 En lesp ce, les pi ces vers es devant la Cour permettent de d terminer la situation financi re des parties et de C__, donn es n cessaires pour statuer sur la quotit de la contribution verser par l appelant pour l entretien de sa fille, devenue majeure en cours de proc dure. Les documents concern s, ainsi que les l ments de faits qu ils comportent, seront donc pris en consid ration. En revanche, les pi ces relatives aux charges de D__ seront cart es (cf. supra 1.4).

3. 3.1 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.

Le principe de la force jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.

3.2 D s lors, les ch. 1, 3 6, et 9 10 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, sont entr s en force de chose jug e; en revanche, les ch. 7 et 8, relatifs aux frais de premi re instance, pourront encore tre revus doffice, en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4. Lappel est circonscrit la contribution payer par lappelant lentretien de lintim e et de leur fille.

4.1 Si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures n cessaires pour les enfants mineurs dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution lentretien de la famille doit donc tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint, dune part, et chaque enfant, dautre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour lenfant; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

4.2 Dans lhypoth se o lon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution dentretien, selon larticle 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de ladapter ces faits nouveaux. Cest dans ce sens quil y a lieu de comprendre la jurisprudence consacr e dans lATF 128 III 65 , qui admet que le juge doit prendre en consid ration, dans le cadre de larticle 163 CC, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution dentretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux (cf. aussi, arr t du Tribunal f d ral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l poux d sormais d charg de son obligation de tenir le m nage ant rieur, en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre mani re sa force de travail ainsi lib r e et reprenne ou tende son activit lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la r partition ant rieure des t ches, ne sont ni recherch s ni vraisemblables; le but de lind pendance financi re des poux, notamment de celui qui jusquici nexer ait pas dactivit lucrative, ou seulement temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de lunion conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint (arr t du Tribunal f d ral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les r f rences cit es).

4.3 En application de lart. 277 CC, applicable par renvoi de lart. 176 al. 3 CC lorsquil y a des enfants mineurs, lobligation dentretien des p re et m re dure jusqu la majorit de lenfant (al. 1); si, sa majorit , lenfant na pas encore de formation appropri e, les p re et m re doivent, dans la mesure o les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir son entretien jusqu ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achev e dans les d lais normaux (al. 2). La capacit du parent de faire valoir les droits de lenfant, qui lui est express ment conf r e par la loi, vaut non seulement pour la p riode couvrant la minorit de lenfant, mais aussi pour celle allant au-del de lacc s la majorit (arr t 5A_287/2012 du 14 ao t 2012, consid 3.1.3; ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). Lorsque lenfant devient majeur en cours de proc dure, le dispositif du jugement doit sp cifier que la contribution d entretien r clam e pour la p riode apr s sa majorit sera vers e en mains de lenfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration et exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Lenfant a droit une ducation et un niveau de vie correspondant la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent s par s, lenfant a en principe le droit de b n ficier du train de vie de chacun deux. Il se justifie en cons quence de se fonder sur le niveau de vie diff rent de chaque parent pour d terminer la contribution dentretien que chacun deux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213 ).

4.4 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 ). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

4.4.1 Pour d terminer les charges incompressibles du d birentier, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes dinsaisissabilit 2014, RS GE E 3 60.04 [ci-apr s : Normes OP]; arr t du Tribunal f d ral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Au montant de lentretien de base sajoutent ainsi les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transport et les frais de logement (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).

Seules les charges effectivement acquitt es peuvent tre prises en consid ration (ATF 121 III 20 consid. 3a).

4.4.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer celles-ci un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit, en effet, dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle quelle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

Pour ce faire, il doit dabord d cider si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; puis, cas ch ant, pr ciser le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

4.4.3 Les contributions dentretien se d terminent en fonction du revenu net du d birentier. En font notamment partie le remboursement de frais par lemployeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas des d penses effectives, support es dans lexercice de la profession (arr t du Tribunal f d ral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).

4.5 En lesp ce, lappelant travaille en qualit de conseiller la client le aupr s dune compagnie dassurance. Il est vraisemblable que cette activit engendre des d penses professionnelles, notamment de d placement, de t l phone et dhabillement, et que le montant forfaitaire de 750 fr., vers lappelant par son employeur pour couvrir ses frais professionnels, correspond ses frais effectifs. La cognition de la Cour tant limit e la simple vraisemblance des faits dans le cadre de la pr sente proc dure, il ny a donc pas lieu de tenir compte de cette somme dans les revenus de lappelant. Son revenu mensuel net s l ve donc 6401 fr. (7151 fr. 750 fr.), montant que retient lappelant dans ses critures.

4.5.1 Depuis son d part du domicile conjugal, lappelant vit chez une de ses connaissances et a indiqu lui verser chaque mois un loyer de 500 fr. Ce versement appara t vraisemblable, compte tenu du fait que l appelant exerce une activit lucrative et qu il habite chez cet ami depuis plusieurs mois. D s lors que seules les charges effectives doivent tre retenues, c est juste titre que le Tribunal a consid r le montant pr cit titre de loyer de l appelant. Les simples d marches entreprises par lappelant pour trouver un logement ne sont quant elles pas suffisantes pour retenir un montant sup rieur.

En revanche, le montant de 70 fr. retenu par le Tribunal, au titre de frais de transport de l appelant, doit tre cart puisque ses frais de d placement sont compris dans le montant des frais forfaitaires de 750 fr.

Les autres charges sont admises en appel, de sorte que ses charges admissibles s l vent 3430 fr. 85.

4.6 L appelant consid re la s paration davec son pouse comme d finitive, du fait notamment quil entretient une nouvelle relation amoureuse. Par cons quent, en d pit du fait que, selon l pouse, le divorce ne soit pas in luctable, la reprise de la vie conjugale appara t peu vraisemblable. Cela tant, les crit res de lart. 125 CC ne doivent tre pris en consid ration, dans lapplication de l art. 163 CC, que pour examiner si et dans quelle mesure, lintim e doit tendre son activit lucrative.

Au vu de son ge, de sa bonne sant et du fait que les deux enfants sont aujourdhui majeurs, lintim e est capable dexercer son activit de femme de m nage un taux de 100% au lieu des 80% actuels. Elle en est, par ailleurs, consciente, d s lors quelle a entrepris, de sa propre initiative, les d marches, en ce sens, aupr s de son employeur qui a refus .

Lintim e travaille aupr s du m me tablissement depuis 21 ans. Il sagit, certes, dun temps partiel, mais cette activit lucrative lui permet de couvrir ses charges et de subvenir ses besoins. Par ailleurs, il est vraisemblable, compte tenu de ses ann es danciennet aupr s du m me tablissement et de la quotit de son salaire actuel, quelle ne serait pas en mesure de trouver un nouvel emploi ailleurs un taux de 100% lui permettant dobtenir un revenu sup rieur. Il nest, au surplus, pas suffisamment vraisemblable en l tat, en labsence d l ments permettant de le retenir, que lintim e serait en mesure de compl ter ses revenus en travaillant chez des particuliers. Au vu de ce qui pr c de, cest bon droit que lautorit pr c dente n a pas exig de l intim e qu elle augmente son taux de travail. Son revenu mensuel moyen net s l ve donc 4171 fr. 90.

Ses charges ne sont pas contest es et s l vent 2844 fr. 90.

4.7 Lappelant soutient qu partir du mois de d cembre 2013, C__ a gagn , tout le moins, un revenu mensuel net de 1250 fr. correspondant 17 heures de travail par semaine.

4.7.1 Une moyenne de 12 heures par semaine jusquau mois de mars 2014 doit tre retenue, laquelle correspond aux horaires que C__ a indiqu quelle effectuerait partir de d cembre 2013 (entre 10 et 14 heures). Dans la mesure o C__ a mis fin ses rapports de travail en mars 2014, cette activit s tant r v l e incompatible avec ses tudes, il appara t vraisemblable quelle a travaill moins de 17 heures par semaine.

Du mois de d cembre 2013 au mois de mars 2014, elle a ainsi vraisemblablement r alis un revenu mensuel brut de 1012 fr. 32 ([12h x 21 fr. 09] x 4), soit un revenu mensuel net qui peut tre valu environ 930 fr. En octobre et novembre 2013, ses salaires se sont lev s respectivement 1500 fr. 70 et 1582 fr. 35.

Du mois doctobre 2013 au mois de mars 2014, C__ a ainsi r alis un salaire moyen net de 1133 fr. 84 ([1500 fr. 70 + 1582 fr. 35 + (4 x 930 fr. )] 6).

D s lors que ces salaires lev s repr sentent plus qu un simple argent de poche, il convient d en tenir compte, titre de revenus, dans le calcul de la contribution dentretien de C__.

C__ per oit galement des allocations familiales de 400 fr.

4.7.2 Ses charges ne sont pas critiqu es par les parties et rien ne justifie d y revenir. Elles s l vent 877 fr. 85 en 2013 et 1135 fr. 35 en 2014.

5. 5.1 Le premier juge a fix une contribution pour lentretien de la famille sans diff rencier la part destin e lenfant et celle destin e lintim e, de sorte que, conform ment la jurisprudence du Tribunal f d ral (cf. supra 4.1), il y a lieu de proc der cette distinction en appel.

Les parties ne remettent pas en cause, concernant le calcul des contributions dentretien r clam es, lapplication par le premier juge de la m thode dite du "minimum vital", ni la r partition du solde disponible raison de 2/3 pour l pouse et C__, et d 1/3 pour l poux.

5.2 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, le solde disponible des poux et de C__ tait de 4953 fr. 14 [(6401 fr. + 4171 fr. 90 + 1 533 fr. 84 fr.) (3430 fr. 85 + 2844 fr. 90 + 877 fr. 85)]. Lintim e et C__ sont d s lors en droit de pr tendre une contribution dentretien de lordre de 1319 fr. 10 [(2844 fr. 90 + 877 fr. 85 + (2/3 de 4953 fr. 14)) - (4171 fr. 90 + 1 533 fr. 84)], arrondie 1320 fr.

D s le 1er avril 2014, ce solde disponible sest lev 3 561 fr. 80 pour les poux et C__, [(6401 fr. + 4171 fr. 90 + 400 fr.) (3430 fr. 85 + 2844 fr. 90 + 1135 fr. 35)]. Lintim e et C__ sont d s lors en droit de pr tendre une contribution dentretien de lordre de 1782 fr. 88 [(2844 fr. 90 + 1135 fr. 35 + (2/3 de 3561 fr. 80)) - (4171 fr. 90 + 400 fr.)], arrondie 1780 fr.

5.3 Du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, les revenus respectifs de lintim e et de C__ leur ont permis de couvrir leurs charges. D s lors que ces derni res ont le droit de b n ficier chacune dune partie du disponible, il convient deffectuer un partage proportionnel leurs charges respectives. Le montant de la contribution de 1320 fr. doit ainsi tre partag raison de 311 fr. 26 [(1320 fr. x 877 fr. 85) (2844 fr. 90 + 877 fr. 85)] pour C__, arrondi 310 fr. et de 1008 fr. 73 [(1320 fr. x 2844 fr. 90) (2844 fr. 90 + 877 fr. 85)] pour lintim e, arrondi 1010 fr.

Depuis le 1er avril 2014, les charges non couvertes de C__ s l vent 735 fr. 35. Le montant de la contribution de 1780 fr. doit servir en premier lieu les couvrir et le solde de 1044 fr. 65 (1780 fr. 735 fr. 35) sera partag entre les parties proportionnellement leurs charges, soit raison de 297 fr. 98 [(1044 fr. 65 x 1135 fr. 35) (2844 fr. 90 + 1135 fr. 35)] pour C__ et de 746 fr. 66 [(1044 fr. 65 x 2844 fr. 90) (2844 fr. 90 + 1135 fr. 35)] pour lintim e. Le montant total de la contribution dentretien de C__ s l ve 1033 fr. 33 (735 fr. 35 + 297 fr. 98), arrondi 1030 fr. et celle de lintim e s l ve 746 fr. 66, arrondi 750 fr.

6. 6.1 En cas d effet r troactif du versement des contributions d entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements d j effectu s ce titre par l poux d birentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations dentretien d j vers es sont simplement r serv es dans le dispositif, la somme constat e dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit tre pay pour les contributions dentretien r troactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus tre d duit de la motivation du jugement de mesures protectrices de lunion conjugale, la mainlev e d finitive ne peut tre prononc e sur la base de ce jugement, faute dune obligation de payer claire (ATF 135 III 315 , consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la d cision qui condamne verser une pension "sous d duction de toutes sommes d j vers es", ne satisfait pas lexigence pr cit e et nautorise pas le prononc de la mainlev e d finitive (ATF 135 III 315 , consid. 2.3 et 2.4).

6.2 Le dies a quo du versement de la contribution d entretien a t fix par le Tribunal au 1er octobre 2013 et nest pas contest par les parties.

6.2.1 L appelant all gue avoir pay les frais de t l phone fixe du domicile de l pouse et de ses deux enfants. Il ne produit toutefois que ses relev s de banque avec comme indication le montant d bit et le nom du b n ficiaire __ . Sans la production des factures y relatives, il n est pas possible pour la Cour de d terminer si ces versements correspondent effectivement au paiement des frais de t l phone fixe de l ancien domicile conjugal. Ils ne seront donc pas pris en consid ration.

6.2.2 Lappelant a d montr s tre acquitt des primes dassurance maladie de base de C__, d octobre d cembre 2013, soit de la somme totale de 248 fr. 55 (82 fr. 85 x 3), et de celle du mois de janvier 2014 dun montant de 340 fr. 35.

Compte tenu de ces versements, l appelant sera condamn payer, en mains de C__, allocations familiales non comprises, titre de contribution son entretien, du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la somme de 652 fr., correspondant aux contributions d entretien doctobre 2013 janvier 2014, sous d duction des montant de 248 fr. 55, arrondi 248 fr, et de 340 fr. 35, arrondi 340 fr. ((4 x 310 fr.) (248 fr + 340 fr.)).

7. 7.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la pr sente affaire, le premier juge a arr t 1000 fr. les frais judiciaires de l ensemble de la proc dure, qu il a mis la charge des parties parts gales, et n a pas allou de d pens.

Compte tenu de l issue du litige devant la Cour et la nature de celui-ci, une modification de la d cision d f r e sur ces points ne s impose pas.

7.2 Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1 re phrase CPC). Lorsqu aucune des parties n obtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l esp ce, les frais judiciaires de la d cision seront fix s 800 fr. (art. 28, 31 et 37 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC E 1 05 . 10), compens s avec l avance de frais fournies par l appelant. Vu l issue du litige et la qualit des parties, ils seront mis charge de l appelant et de l intim e pour moiti chacun. L intim e sera d s lors condamn e verser 400 fr. l appelant.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres d pens.

Le pr sent arr t, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. au sens de lart. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/592/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10997/2013-20.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant nouveau :

Condamne A__ payer, en mains de C__, allocations familiales non comprises, titre de contribution son entretien, la somme totale de 652 fr., du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014.

Condamne A__ payer, en mains de C__, allocations familiales non comprises, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 310 fr., du 1er f vrier 2014 au 31 mars 2014.

Condamne A__ payer, en mains de C__, par mois et d avance, allocations familiales non comprises, titre de contribution son entretien, la somme de 1030 fr., compter du 1er avril 2014 et tant qu elle suit des tudes s rieuses et r guli res.

Condamne A__ payer, en mains de B__, par mois et d avance, titre de contribution son entretien, la somme de 1010 fr., du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014.

Condamne A__ payer, en mains de B__, par mois et d avance, titre de contribution son entretien, la somme de 750 fr., compter du 1er avril 2014.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de premi re instance et dappel :

Confirme les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement querell .

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., compens s par l avance de frais fournie par A__, et les met la charge des parties chacune pour moiti .

Condamne, en cons quence, B__ rembourser A__, le montant de 400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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