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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/741/2014: Cour civile

Der Appell von A______ gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 15. Oktober 2013 wurde zugelassen. A______ forderte die Anpassung der Unterhaltszahlungen für seine Tochter B______. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und die Entscheidung des Gerichts bestätigt. A______ wurde verpflichtet, rückwirkend Unterhaltszahlungen zu leisten. Die Gesamtkosten des Verfahrens betrugen 1000 CHF, die von A______ getragen wurden. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/741/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/741/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/741/2014 vom 20.06.2014 (GE)
Datum:20.06.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Manille; Philippines; Lappel; France; Lappelant; Depuis; Selon; Chambre; Suisse; Subsidiairement; Makati; Lorsque; -dessus; Condamne; Monsieur; JTPI/; Lenfant; Grand; Lentretien; Trezzini; Compte; Ainsi; Toutefois; Enfin; Conform; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/741/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15716/2011 ACJC/741/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ France, appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 octobre 2013, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rh ne, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

La mineure B__, repr sent e par sa m re, Madame C__, __ Philippines, intim e, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement ( JTPI/13706/2013 ) du 15 octobre 2013, communiqu pour notification aux parties le 23 du m me mois, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a condamn A__ verser en mains de C__, au titre de contribution lentretien de sa fille B__, n e le __ 2009, allocations familiales non comprises, les sommes de 1700 fr. du 29 juillet 2010 au 31 ao t 2012, 1800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 d cembre 2012 et 1300 fr. d s janvier 2013 (ch. 1 du dispositif), condamn A__ prendre en charge les frais de transport de lenfant lors de lexercice de son droit de visite (ch. 2), arr t les frais judiciaires 2200 fr. et les a r partis par moiti entre les deux parties, condamn A__ verser C__ la somme de 1100 fr. (ch. 3), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le premier juge a notamment retenu que pour tenir du compte du fait que les soins et l ducation de lenfant taient dispens s par la m re quotidiennement, il se justifiait de condamner le p re prendre en charge la moiti des charges de lenfant, lautre moiti restant la charge de la m re. Les montants de la contribution dentretien ainsi fix s entraient dans la fourchette admise par le Tribunal f d ral (SJ 1985 p. 77), compte tenu des frais effectifs respectifs des deux enfants du p re.

B. a. Par acte exp di le 25 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement. Pr alablement, il demande que la Cour requi re le dossier de la proc dure aupr s du Tribunal, ordonne des d bats et proc de laudition des parties. Principalement, il conclut lannulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et ce quil lui soit donn acte de ce quil sest acquitt de la contribution dentretien pour la p riode du 29 juillet 2010 au 31 d cembre 2012, de ce quil sengage payer, en mains de C__, titre de contribution lentretien de lenfant B__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, les sommes de 756 fr. 60 d s le 1er janvier 2013 jusqu l ge de 6 ans r volus, 719 fr. 20 jusqu l ge de 12 ans r volus et 784 fr. 60 jusqu la majorit , et ce que tout opposant soit d bout de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, pour le cas o la fixation de la contribution dentretien ne devait pas tre fond e sur les tabelles zurichoises, il conclut ce quil lui soit donn acte de ce quil sest acquitt de la contribution dentretien pour la p riode du 29 juillet 2010 au 15 septembre 2012, de ce quil sengage payer, en mains de C__, titre de contribution lentretien de lenfant B__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, les sommes de 1187 fr. du 16 septembre 2010 au 31 ao t 2012 (sous r serve des contributions dentretien dores et d j vers es), 1747 fr. 60 du 1er septembre 2012 au 31 d cembre 2012 (sous r serve des montants d j vers s), 805 fr. 70 du 1er janvier 2013 jusqu l ge de 6 ans et 541 fr. 35 d s la rentr e scolaire 2015.

Il conteste les revenus et les charges pris en consid ration par le premier juge concernant la m re de lenfant et celle-ci.

b. Dans sa r ponse exp di e le 6 f vrier 2014, la mineure B__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.

c. Dans sa r plique du 3 mars 2014, A__ persiste dans ses conclusions.

d. Par duplique du 25 mars 2014, la mineure B__ persiste galement dans ses conclusions.

e. Chacune des parties produit des pi ces nouvelles lappui de ses critures.

f. Par courrier du 26 mars 2014, les parties ont t inform es par le greffe de la Cour de justice que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :

a. B__ (ci-apr s : lenfant) est n e hors mariage le __ 2009 Gen ve, de la relation de C__ (ci-apr s : la m re), n e le __ 1968, de nationalit fran aise, et A__ (ci-apr s : le p re), n le __ 1967, de nationalit allemande. Lenfant a t reconnue par son p re.

Les parents de lenfant se sont s par s peu apr s la naissance de celle-ci.

La m re et lenfant, alors domicili es Gen ve, se sont tablies Makati (Grand Manille, Philippines) au mois de janvier 2013.

b. Le p re et D__, n e le __ 1974, ont conclu un pacte civil de solidarit (PACS) en France, en octobre 2010.

De cette union est issu lenfant E__, n le __ 2011 __ (France).

D__ est en outre la m re dun enfant pr nomm F__, n le 28 d cembre 2007, dune pr c dente union.

c.i. En d cembre 2010, le p re a d pos aupr s du Tribunal tut laire une demande en fixation des relations personnelles avec sa fille, concluant la fixation dun droit de visite dun week-end sur quatre, du samedi 8 heures au dimanche 17 heures et de la moiti des vacances scolaires. Il a galement conclu ce que le Tribunal tut laire lui donne acte de ce quil sengageait verser les montants suivants, au titre de lentretien de sa fille : 900 fr. jusqu l ge de 5 ans r volus, 1000 fr. jusqu l ge de 10 ans r volus, 1110 fr. jusqu l ge de 15 ans r volus, et 1200 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies.

c.ii. Par ordonnance du 14 juin 2011, le Tribunal tut laire, conform ment laccord conclu entre les parents, a fix le droit de visite deux jours d s le mois de juin 2011, deux jours par mois durant l t 2011 et un week-end par mois, sans les nuits, depuis septembre 2011. Une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite a en outre t instaur e. Les parents ne sont pas parvenus un accord concernant la contribution verser par le p re pour lentretien de sa fille.

c.iii. Par d cision du 24 avril 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur le recours interjet par la m re contre une nouvelle ordonnance du Tribunal tut laire du 10 d cembre 2012 (rendue la suite dune requ te d largissement du droit de visite form e par le p re), a fix les relations personnelles entre lenfant et son p re raison de quatre semaines durant l t , une semaine durant les f tes de fin dann e et un appel t l phonique ou via Skype par semaine sur le temps des week-ends, afin de tenir compte du d m nagement de lenfant aux Philippines.

d. Par acte d pos en conciliation au greffe du Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) le 29 juillet 2011, lenfant, repr sent e par sa m re et encore domicili e Gen ve, a form une action alimentaire lencontre de son p re, concluant ce que celui-ci soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle dindexation, la somme de 3000 fr. d s le 29 juillet 2010 ainsi qu prendre en charge la moiti de ses frais extraordinaires.

e. Dans sa r ponse du 16 avril 2012, le p re a conclu au d boutement de lenfant de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a repris ses conclusions telles que formul es devant le Tribunal tut laire.

f. Les parents de lenfant ont t entendus par le Tribunal lors des audiences des 1er juin 2012, 12 octobre 2012 et 15 janvier 2013.

g. Par acte du 18 f vrier 2013, lenfant a augment ses conclusions, compte tenu de sa nouvelle r sidence aux Philippines. Elle a ainsi conclu ce que son p re soit condamn lui verser une contribution dentretien de 3000 fr. par mois d s le 29 juillet 2010, prendre en charge la moiti de ses frais extraordinaires, lui restituer les allocations familiales quil a per ues ou percevra pour elle, solliciter la prise en charge avec effet r troactif des frais de sa scolarit aupr s de son employeur et verser une somme de 15000 EUR (soit 18500 fr. environ) sur son livret A.

h. Dans sa d termination du 18 mars 2013, le p re a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a r duit le montant quil sengageait verser titre de contribution lentretien de lenfant, en raison du co t de la vie inf rieur aux Philippines quen Suisse. Il sengageait d s lors, tant que sa fille r siderait aux Philippines, lui verser la somme de 400 fr. jusqu l ge de 10 ans et de 600 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies. D s que sa fille r siderait en Suisse ou dans un autre pays europ en, il sengageait lui verser les montants initialement propos s.

D. La situation personnelle et financi re des parents et de lenfant se pr sente comme suit devant la Cour de c ans :

a. Depuis 2009, le p re est employ par lOrganisation ___, en qualit ding nieur __ .

En 2010, son salaire s levait quelques 6811 EUR par mois, soit 8517 fr. (taux de change de 1.25, cf. www.oanda.com). En 2011, son salaire mensuel net a t port 7233,60 EUR, soit 8781 fr. (taux de change de 1.21), puis, en 2012, 8112,10 EUR, soit 9858 fr. (taux de change de 1.21). Depuis janvier 2013, son salaire mensuel net s l ve 8477,45 EUR, soit 10454 fr. (taux de change de 1.23). Sont comprises dans ce salaire les allocations familiales pour enfants (notamment 287,37 EUR [360 fr. environ] pour B__ en 2010 et 300,75 EUR [370 fr.] en 2013 pour chacun de ses deux enfants et pour F__) ainsi que les allocations d ducation pour F__.

Sa compagne est assistante sociale de formation. Selon les affirmations du p re, elle a touch des indemnit s ch mage, dun montant non pr cis , jusqu la fin de lann e 2012. Le p re a en outre indiqu que sa compagne avait repris des tudes universitaires. Elle touche 500 fr. de contribution dentretien pour son fils F__ ainsi quenviron 100 EUR, soit 120 fr. environ, dallocations familiales fran aises.

Le p re est propri taire dune maison situ e lest de lAllemagne, h rit e de sa grand-m re, laquelle nest pas lou e, vu son tat de v tust . Selon ses affirmations, sa fortune s l ve entre 100000 fr. et 122000 fr., cette somme tant destin e sa retraite.

En janvier 2014, le p re et sa compagne ont contract un emprunt hypoth caire de 347000 EUR pour acqu rir un bien immobilier en France, ledit emprunt tant rembours par mensualit s de 2460 fr. (2023 EUR) d s le mois de f vrier 2014 et de 2773 fr. (2281 EUR) d s le mois de mars 2014.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles fixes de la famille du p re s l vent au montant arrondi de 3200 fr., comprenant 1356 fr. de loyer et charges (1100 EUR), 140 fr. de frais de transport (pour deux voitures, soit 50 EUR + 68 EUR), 93 fr. dimp ts (73 EUR de taxe dhabitation et 5 EUR dASF), 1275 fr. dentretien de base OP, compte tenu du co t de la vie en Province, et 300 fr. dentretien de base OP pour E__. Lentretien de base OP de F__ na pas t pris en compte dans les charges de la famille, ce co t tant couvert par la contribution dentretien quil per oit.

b. La m re travaille plein temps pour G__ Elle per oit un revenu fixe ainsi quune indemnit de poste, savoir une allocation bas e sur le co t de la vie, les fluctuations des taux de change et de linflation dans les diff rents lieux daffectation.

Elle a travaill au si ge de G__ Gen ve, jusquen d cembre 2012. En 2011, elle a per u en moyenne 12380 USD, soit 11575 fr. (au taux de change de 0.93) (cf. http://www.ictax.admin.ch/2011/fr/index.html) et en 2012, 12277 USD, soit 11237 fr. (au taux de change de 0.91). Pendant cette p riode, son indemnit de poste sest lev e entre 90 et 140% du salaire de base. Sa prime dassurance-maladie (302,30 USD, soit quelques 280 fr.) est d duite de son salaire.

Depuis janvier 2013, elle est rattach e au bureau r gional de Manille, aux Philippines. De janvier avril 2013, son salaire, y compris lindemnit de poste (fix e entre 59 et 61%) sest lev en moyenne 9988 USD, soit 9463 fr. (au taux de 0.94) (cf. www.oanda.com).

Elle est propri taire de deux appartements __ (France), pour lesquels elle indique payer des charges annuelles (hypoth ques, assurances et autres) hauteur de 34205 EUR pour le premier et 24900 EUR pour le second et qui lui ont procur , selon ses affirmations, un revenu locatif annuel de respectivement 18888 EUR et 19560 EUR en 2011. Selon ses d clarations fiscales, ses revenus fonciers se sont lev s 6784 EUR en 2010 et elle a subi un d ficit de 2550 EUR en 2011.

Le Tribunal a notamment retenu que lorsquelle habitait Gen ve, ses charges incompressibles s levaient 3304 fr., comprenant 1884 fr. de loyer (part de lenfant d duite), 70 fr. de frais de transport et 1350 fr. dentretien de base OP. Le remboursement du pr t li son bien immobilier en France ne faisait pas partie de ses charges incompressibles, mais il en avait t tenu compte pour calculer les revenus et pertes issus de ce bien.

Depuis son d m nagement Manille, ses charges incompressibles se montaient 2974 fr., soit 2294 fr. de loyer (part de lenfant, correspondant un tiers du loyer, d duite; loyer de 165250 PHP par mois, soit 3442 fr. par mois [cf. www.oanda.com, taux de change de 0.02083, au 2 octobre 2013]), 80 fr. de frais de transport montant qui paraissait raisonnable au vu de son domicile en dehors de la ville , et 600 fr. dentretien de base OP, compte tenu du co t de la vie denviron 50% plus bas Manille qu Gen ve.

c. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles admissibles de lenfant, actuellement g e de 5 ans r volus, s levaient 3359 fr. jusquen juillet 2012, puis 3695 fr. 20 de septembre d cembre 2012, comprenant 942 fr. de participation au loyer de sa m re, 32 fr. dassurance accident (express ment admis par le p re en premi re instance), 1785 fr. de frais de garde et de cr che jusquen juillet 2012, 2121 fr. 20 de frais d colage priv (de septembre d cembre 2012 soit 8484 fr. 75/4), 200 fr. de frais de garde suppl mentaires et 400 fr. dentretien de base OP.

La m re all gue que lenfant a fr quent la cr che du mois de juin 2011 au mois de juillet 2012. Elle a produit une quittance de paiement des frais de cr che pour le mois de juin 2011. Avant cette p riode, lenfant tait gard e par deux nourrices, que la m re all gue avoir r mun r es hauteur de 459,20 EUR et 337,28 EUR, soit 1000 fr. environ par mois. Le p re estime que les frais de garde mensuels de lenfant s levaient 1000 fr. en 2010.

Le Tribunal a retenu que depuis le d m nagement Manille, les charges de lenfant s levaient 2540 fr. par mois, soit 1147 fr. de participation au loyer de sa m re, 705 fr. de frais d colage priv , 138 fr. de frais de transport en bus scolaire (20000 PHP par trimestre), 350 fr. de frais de garde et 200 fr. dentretien de base OP.

Dapr s une attestation tablie le 18 avril 2013 par lemployeur de la m re, aucune allocation pour frais scolaires ou de transport scolaire nest vers e lheure actuelle. La m re a cependant admis que son employeur prendra en charge environ 70% des frais de scolarit de lenfant compter de la rentr e 2015.

Par ailleurs, selon le ch. 340.1 du statut du personnel et r glement du personnel de G__, dans les cas o il ny a pas de conjoint charge, les membres du personnel de lorganisme pr cit nont pas droit une allocation pour personnes charge pour le premier enfant.

Aux mois dao t et septembre 2010, le p re a contribu lentretien de sa fille hauteur de 838 EUR, soit 1130 fr. environ, par mois.

E. Largumentation d velopp e devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Le premier juge a constat juste titre que les tribunaux genevois taient comp tents pour conna tre de la pr sente affaire (art. 5 ch. 2 let. a CL, perpetuatio fori) et que le droit suisse tait applicable tant que lenfant tait domicili e en Suisse (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, CLaH73 - RS 0.211.213.01 , applicable erga omnes). Les parties nayant pas fourni les informations requises concernant la l gislation philippine, applicable au pr sent litige compter du changement de domicile de lenfant en janvier 2013 (art. 4 al. 2 CLaH73), le premier juge a tenu compte des besoins de celle-ci et des ressources de son p re dans la d termination du montant de la contribution dentretien (art. 11 CLaH73), ce qui nest pas remis en cause par les parties.

2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel nest ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la pr tention litigieuse porte sur une prestation p riodique de dur e ind termin e, le capital d terminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

La d termination de la valeur litigieuse suit les m mes r gles que pour la proc dure devant le Tribunal f d ral (R tornaz, Lappel et le recours, in : Proc dure civile suisse, Les grands th mes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant allou par linstance inf rieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice nest pas d terminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179 ).

Devant le premier juge, lenfant a notamment conclu au paiement dune contribution dentretien mensuelle de 3000 fr. Le p re a sollicit que la pension soit fix e, suivant l ge de sa fille, entre 400 fr. et 600 fr. par mois, jusqu sa majorit , voire au-del .

La valeur litigieuse est d s lors largement sup rieure 10000 fr.

La voie de lappel est ainsi ouverte.

2.2 Lappel a t interjet dans les d lais (art. 248 let. d, 314 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.

D pos e dans les d lais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 312 CPC), la r ponse lappel est galement recevable. Il en va de m me des r plique et duplique des parties.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La proc dure simplifi e est applicable (art. 295 CPC).

En ce qui concerne la fixation de la contribution dentretien due un enfant mineur, les maximes inquisitoires illimit es et doffice r gissent la proc dure, de sorte que la Cour tablit les faits doffice et nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296 CPC).

2.4 En vertu du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.

Le principe de la chose jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.

D s lors, le ch. 2 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, est entr en force de chose jug e; en revanche, les ch. 3 et 4, relatifs aux frais de premi re instance, pourront encore tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. 3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial, comme pour les actions alimentaires, concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 139).

3.2 En lesp ce, au vu des principes rappel s ci-dessus, toutes les pi ces nouvellement produites par les parties sont recevables.

4. Pr alablement, lappelant sollicite louverture des d bats et laudition des parties, aux fins notamment d tablir la date laquelle sa relation avec la m re de lenfant a pris fin, leurs domiciles respectifs avant et apr s la naissance de celle-ci, et en vue de constater les probl mes li s lexercice de son droit de visite.

4.1 Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 246 al. 2 CPC) parmi lesquelles figurent linterrogatoire des parties (art. 191 ss CPC) lorsquelle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite une offre que linstance inf rieure a refus daccueillir, de proc der ladministration dun moyen nouveau ou dinstruire raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

4.2 En loccurrence, outre le fait que laudition de lenfant en relation avec le litige financier qui loppose son p re se r v lerait inappropri e au regard de son ge (5 ans), les parties se sont exprim es de mani re d taill e sur tous les aspects du litige dans leurs critures respectives, tant en premi re instance quen appel, et lappelant et la m re de lenfant ont dores et d j t entendus par le premier juge plusieurs reprises. Pour le surplus, les faits que lappelant entend prouver par lesdites mesures ne sont pas pertinents pour lissue du litige.

Compte tenu de lappr ciation anticip e des preuves, il ne saurait tre entr en mati re sur la requ te de lappelant.

5. Lappelant conteste les montants de la contribution dentretien fix s par le premier juge, remettant en question la majorit des revenus et charges pris en compte, notamment en ce qui concerne la m re de lenfant.

5.1 Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de leur enfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger. Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque le mineur nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.

Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration et exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).

Lenfant a droit une ducation et un niveau de vie correspondant la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent s par s, lenfant a en principe le droit de b n ficier du train de vie de chacun deux. Il se justifie en cons quence de se fonder sur le niveau de vie diff rent de chaque parent pour d terminer la contribution dentretien que chacun deux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213 ).

5.2 La loi nimpose pas de m thode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a) et prend sa d cision en application des r gles du droit et de l quit (Perrin, in Commentaire Romand Code Civil I, Pichonnaz/Fo x [ d.], 2010, n. 10 ad art. 285).

Les besoins dentretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contribution dentretien des enfants" dict es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d valuer le co t total de lentretien dun enfant en fonction de son ge, peuvent servir de point de d part pour la d termination des besoins dun enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant comptes des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (ann e 2013), pr vues pour des revenus de lordre de 7000 fr. 7500 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C.49/2006 du 24 ao t 2006 consid. 2.2), les besoins dentretien dun enfant issu dune fratrie de deux enfants, g de 13 18 ans s l vent 1870 fr., dont 265 fr. pour les soins et l ducation et de 7 12 ans, 1700 fr., dont 395 fr. pour les soins et l ducation.

Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, c t de celle des pourcentages et de celle qui se r f re aux tabelles zurichoises, la m thode dite du minimum vital (ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353 , JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent tre pris en consid ration dans le calcul du minimum vital largi, menant celui de la contribution dentretien. Les charges de logement dun conjoint peuvent donc ne pas tre int gralement retenues lorsquelles apparaissent excessivement lev es au regard de ses besoins et de sa situation conomique concr te (arr ts du Tribunal f d ral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2, 5A_56/2011 du 25 ao t 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1).

A la diff rence des int r ts hypoth caires du logement familial qui font g n ralement partie du minimum vital LP, lamortissement de la dette hypoth caire nest g n ralement pas pris en consid ration, sauf si les moyens financiers des poux le permettent. Il ne sert pas, en effet, lentretien, mais la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_87/2007 du 2 ao t 2007 consid. 3.2.2).

Les allocations familiales doivent tre retranch es du co t de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 3).

5.3 En lesp ce, la situation financi re pr cise de la m re de lintim e nest pas d terminante pour fixer le montant de la contribution due par lappelant lentretien de lenfant. Dune part, la situation financi re favorable de la m re a dores et d j conduit le premier juge lui imputer la moiti des charges de sa fille, ce qui na pas t contest par les parties. Dautre part, dans la mesure o la m re fournit en outre quotidiennement les soins en nature et l ducation lenfant, il peut tre exig de lappelant quil contribue lentretien de sa fille par des prestations en argent, ind pendamment de la quotit exacte des revenus de la m re.

En cons quence, la contribution dentretien doit tre fix e en se basant essentiellement sur la capacit contributive de lappelant (consid. 5.3.1) et les charges mensuelles de sa fille (consid. 5.3.2), tout en tenant compte des principes rappel s ci-dessus.

5.3.1 Lappelant ne conteste pas les charges (3200 fr. au total) retenues par le premier juge en ce qui concerne sa famille. Cela tant, il fait valoir que la charge de loyer doit tre port e 2460 fr. d s le mois de janvier 2014, puis 2770 fr. environ d s le mois de mars 2014, afin de tenir compte du remboursement de la dette hypoth caire du logement familial.

Lamortissement, lequel correspond de l pargne, ne fait pas partie des charges incompressibles. Toutefois, dans la mesure o la situation financi re de lappelant le permet, lamortissement sera pris en compte, au m me titre que les int r ts hypoth caires (ces deux postes n tant pas distingu s dans les critures de lappelant), dans le d compte de ses charges.

Ainsi, d s le mois de mars 2014, les charges de la famille de lappelant s l vent au montant arrondi de 4600 fr., comprenant 2770 fr. de remboursement de lemprunt hypoth caire, 140 fr. de frais de transport, 93 fr. dimp ts, 1275 fr. dentretien de base OP pour lappelant, et 300 fr. dentretien de base OP pour E__.

Le solde mensuel disponible de lappelant a vari entre 5300 fr. (8500 fr. 3200 fr.) en 2010 et 7250 fr. environ (10454 fr. 3200 fr.) en 2013. Depuis le mois de mars 2014, le solde mensuel disponible de lappelant s l ve 5850 fr. environ (10454 fr. 4600 fr.).

5.3.2 Lappelant, qui per oit des allocations familiales pour sa fille, soutient que la m re de celle-ci devrait galement en percevoir. Pour autant que cela constitue une critique suffisamment motiv e du jugement entrepris, elle est infond e, d s lors quil ressort des pi ces produites que la m re de lintim e ne per oit pas et ne peut pas percevoir dallocations familiales de son employeur.

Quand bien m me lenfant (dont la m re travaille plein temps) a uniquement produit une attestation du paiement des frais de cr che pour le mois de juin 2011, aucun l ment nindique quelle naurait pas fr quent cette institution pendant la p riode indiqu e (juin 2011 juillet 2012). Il ny a donc pas lieu de supprimer ou de r duire cette charge. Toutefois, pour la p riode o lenfant tait gard e par des nourrices, soit de juillet 2010 mai 2011, les frais de garde s levaient 1000 fr.

Par ailleurs, pour la p riode pr c dant le d m nagement aux Philippines, les frais de garde suppl mentaires de 200 fr. par mois nayant pas t document s, cest tort que le premier juge les a pris en consid ration.

Les all gu s de lappelant concernant le domicile temporaire en France de lenfant et de sa m re entre le 29 juillet 2010 (dies a quo du paiement de la contribution dentretien) et le 15 septembre 2010 ne seront pas pris en consid ration, la courte p riode concern e nayant pas une incidence d cisive sur le montant des charges retenues par le premier juge.

Cest bon droit que le Tribunal a ajout 32 fr. de prime dassurance-accident aux charges de lenfant, ce montant ayant t express ment admis par le p re en premi re instance.

Lappelant reproche au premier juge davoir pris en compte la charge de loyer effective de lintim e et de sa m re, alors quil aurait d retenir un montant inf rieur, correspondant davantage aux loyers du march Manille.

Si les charges de logement dune partie peuvent ne pas tre int gralement prises en compte lorsquelles apparaissent excessivement lev es, tel nest pas le cas en lesp ce, au regard de la situation conomique et personnelle de la m re de lenfant et des besoins li s aux conditions de vie Manille. En effet, il est notoire que les Philippines sont confront es divers probl mes s curitaires, de sorte quil est compr hensible que la m re de lenfant ait choisi un type de logement assurant davantage de s curit et offrant, pour le surplus, un train de vie comparable celui quelles menaient en Suisse. Dailleurs, lappelant ne d montre pas quun appartement dont le loyer s l verait par exemple 790 fr. par mois pr senterait les m mes garanties, du point de vue de la s curit , que lappartement actuellement occup par lintim e et sa m re. En cons quence, il ne se justifie pas de se baser sur le prix moyen des logements Manille (UBS, Prix et salaires dans le monde, Prix de logement, dition 2012, p. 19), indiquant le montant des loyers de la population locale, la situation de cette derni re tant difficilement transposable celle dun fonctionnaire international. Au demeurant, le document comparatif pr cit ne refl te que le prix moyen des logements dans le centre de Manille, et il nest pas tabli que ceux-ci correspondent aux loyers de la ville de Makati, o sont domicili es lintim e et sa m re. Cest donc juste titre que le premier juge sest fond sur le loyer effectif de lintim e et de sa m re, tant pour le surplus relev que lappelant ne conteste pas la proportion dun tiers imput e lenfant.

La m re ayant admis que son employeur prendrait en charge 70% environ des frais d colage compter de la rentr e scolaire 2015, il y a lieu den tenir compte dans le d compte des charges futures de lenfant.

Enfin, concernant lentretien de base de lintim e, domicili e Makati (Grand Manille) depuis le mois de janvier 2013, lappelant conteste le montant de 200 fr. retenu par le premier juge, au regard du tableau de comparaison du pouvoir dachat dans le monde (UBS, Prix et salaires dans le monde, dition 2012, p. 8). Son grief est fond . En effet, selon ce tableau de comparaison, le co t de la vie (sans loyer) est de 96.8 Gen ve et de 37.7 Manille, ce qui correspond un entretien de base OP de 156 fr. (400 fr./96.8 x 37.7), montant arrondi 160 fr.

Compte tenu de lensemble de ce qui pr c de, les charges incompressibles de lintim e se montaient ainsi 2374 fr. de juillet 2010 mai 2011 (942 fr. de participation au loyer de sa m re, 32 fr. dassurance accident, 1000 fr. de frais de garde et 400 fr. dentretien de base OP), 3159 fr. de juin 2011 jusquen juillet 2012, puis 3495 fr. 20 de septembre d cembre 2012 (942 fr. de participation au loyer de sa m re, 32 fr. dassurance accident, 1785 fr. de frais de cr che jusquen juillet 2012, 2121 fr. 20 de frais d colage priv de septembre d cembre 2012 et 400 fr. dentretien de base OP). De janvier 2013 juillet 2015, ses charges s l vent 2500 fr. (1147 fr. de participation au loyer de sa m re, 705 fr. de frais d colage priv , 138 fr. de frais de transport, 350 fr. de frais de garde et 160 fr. dentretien de base OP). D s le mois dao t 2015, ses charges se r duiront 2000 fr. environ, afin de tenir compte de la participation de lemployeur (70% de 705 fr. = 495 fr. environ) aux frais d colage.

5.4 Lappelant ne conteste pas la r partition par le Tribunal des charges de lenfant par moiti entre chacun des parents.

Il propose cependant de fixer la contribution sur la base des tabelles zurichoises. Cela tant, il nexpose pas en quoi le premier juge aurait viol le droit en ne se r f rant pas auxdites tabelles. En tous les cas, cette m thode nest pas adapt e, dans la mesure o elle ne tiendrait pas compte des circonstances concr tes du cas desp ce, notamment des situations financi res tr s favorables des deux parents (lesquels ont des revenus de pr s de 9500 fr. et 10500 fr., alors que la m thode qui se r f re aux tabelles zurichoises est pr vue pour des revenus de lordre de 7000 fr. 7500 fr.) et des charges de lenfant li es ses conditions de logement aux Philippines.

Se fondant sur les besoins de lenfant, le premier juge a fix la contribution dentretien charge du p re 1700 fr. du 29 juillet 2010 au 31 ao t 2012, 1800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 d cembre 2012 et 1300 fr. d s le mois de janvier 2013.

Nonobstant le fait que les charges de lenfant retenues ci-dessus sont quelque peu inf rieures celles prises en compte par le Tribunal, il ny a pas lieu de modifier les montants chelonn s de la contribution dentretien fix s par celui-ci, du moins entre le mois de juin 2011 jusquen ao t 2015. En effet, le p re b n ficie mensuellement dun large solde disponible et lenfant a le droit de b n ficier du train de vie de ses parents, de sorte quil ne se justifie pas de limiter la contribution dentretien au strict minimum vital. Les montants arr t s par le premier juge compter du moins de juin 2011, qui sont quitables au regard de la situation financi re du p re, seront ainsi confirm s.

Cela tant, pour la p riode du 29 juillet 2010 au 31 mai 2011, la contribution dentretien sera fix e 1300 fr., en raison des frais de gardes moins lev s pendant cette p riode. Par ailleurs, afin de tenir compte de la prise en charge partielle des frais scolaires par lemployeur de la m re compter de la rentr e 2015, la contribution dentretien sera r duite 1100 fr. compter du 1er ao t 2015. Ces montants, l g rement sup rieurs la moiti des besoins de lenfant, sont quitables pour les m mes motifs que susmentionn s.

Par cons quent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annul et reformul conform ment ce qui pr c de.

Enfin, bien que cela nait pas t remis en cause par lappelant, le chiffre pr cit sera galement modifi en ce sens que les allocations familiales sont comprises dans la contribution dentretien due.

6. Conform ment la jurisprudence (ATF 135 III 315 ), il convient de d terminer avec pr cision les montants d j pay s par le d birentier et de les d duire des montants payer, ce jour. Lorsque les montants que le d biteur all gue avoir vers s ne sont pas prouv s, le juge ne d duit pas d ventuelles prestations d j vers es dans le dispositif du jugement (arr t du Tribunal f d ral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

Il est admis que lappelant a vers en faveur de lintim e la somme de 2260 fr. (2 x 1130 fr.).

Par cons quent, il sera condamn verser lintim e, titre de contribution r troactive son entretien, pour la p riode du 29 juillet 2010 au 31 mai 2014, la somme de 65540 fr. (10 x 1300 fr. + 15 x 1700 fr. + 4 x 1800 fr. + 17 x 1300 fr.), sous d duction des montants quil a dores et d j vers s, soit 2260 fr.

7. Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

En lesp ce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fix s sur le fond par le premier juge, la r partition en quit de ceux-ci, ainsi que la renonciation allouer des d pens, ces frais tant conformes au RTFMC et n tant pas contest s par les parties.

Par ailleurs, les frais judiciaires dappel sont arr t s 1000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC), et sont enti rement couverts par lavance de frais du m me montant effectu e par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Lappelant, qui succombe partiellement en appel, sera condamn la moiti de ce montant (soit 500 fr.), lintim e tant condamn e lautre moiti (500 fr.) (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 2 CPC). Par cons quent, lintim e sera condamn e verser 500 fr. lappelant ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

Pour le surplus, vu la nature du litige, chacune des parties conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 25 novembre 2013 par A__ contre le jugement JTPI/13706/2013 rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15716/2011-5.

Au fond :

Annule le ch. 1 du dispositif du jugement querell .

Cela fait et statuant nouveau :

Fixe le montant de la contribution dentretien r troactive due par A__ en faveur de sa fille B__ au montant de 1300 fr. du 29 juillet 2010 au 31 mai 2011, 1700 fr. du 1er juin 2011 au 31 ao t 2012, 1800 fr. du 1er septembre 2012 au 31 d cembre 2012 et 1300 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014, allocations familiales comprises.

Condamne en cons quence A__ verser, allocations familiales comprises, le montant de 65540 fr. en mains de C__, au titre de contribution r troactive lentretien de sa fille B__ pour la p riode du 29 juillet 2010 au 31 mai 2014.

Condamne A__ verser C__, d s le 1er juin 2014, par mois et davance, allocations familiales comprises, au titre de contribution lentretien de sa fille B__, la somme de 1300 fr. jusquau 31 juillet 2015, puis la somme de 1100 fr. d s le 1er ao t 2015 jusqu la majorit , voire au-del , si les besoins de formation de lenfant lexigent.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par A__, qui reste acquise lEtat.

Les r partit parts gales entre chacune des parties.

Condamne B__ verser 500 fr. A__ ce titre.

Dit que chaque partie conserve ses propres d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO







Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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