Zusammenfassung des Urteils ACJC/724/2014: Cour civile
Der Gerichtsbeschluss betrifft eine Ehegattenunterhaltssache, bei der der Ehemann gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt hat. Es geht um die Festlegung eines angemessenen Einkommens für den Ehemann und die Berechnung des Unterhalts für die Familie. Der Ehemann wird verpflichtet, monatlich einen Unterhalt von 950 CHF für die Zeit von Mai 2012 bis Dezember 2012 und ab Januar 2013 2300 CHF zu zahlen. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren belaufen sich auf 1000 CHF, die von beiden Ehepartnern je zur Hälfte getragen werden. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/724/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 20.06.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -maladie; Compte; Cette; Chambre; ACJC/; Entre; Monsieur; France; Haute-Savoie; Ainsi; Conform; =center>; Depuis; JTPI/; Statuant; -sept; -dessus; Lappelant; Sagissant; Lintim; Octobre; Condamne; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 18
et
Madame B__, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Dominique L vy, avocat, rue Pr vost-Martin 5, case postale 60, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
p align="center">Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 21 janvier 2014
< EN FAIT A. La pr sente d cision fait suite larr t de renvoi du Tribunal f d ral 1__ rendu le 21 janvier 2014 cons cutivement larr t ACJC/2__ de la Cour de c ans prononc le 10 mai 2013 dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale opposant les poux B__ et A__.
Le cadre du renvoi d fini par le Tribunal f d ral est circonscrit la d termination de la date laquelle il peut tre exig de l poux quil r alise un revenu (tant professionnel que par la location du bien immobilier dont il est propri taire en France) sup rieur celui quil a effectivement per u, respectivement quil per oit effectivement.
Les l ments de fait pertinents pour statuer sur cette probl matique sont les suivants :
a. B__, n e __ le __ 1970, et A__, n le __ 1967, se sont mari s le __ 1994 __ (Gen ve).
Quatre enfants sont issus de leur union : C__, devenu majeur le __ 2010, D__, n le __ 1995 et devenu majeur en cours de proc dure,
b. Les conjoints se sont s par s la fin de lann e 2010, poque laquelle A__ a quitt lappartement conjugal. Depuis lors, ce dernier ne sest acquitt daucune contribution dentretien en faveur de sa famille.
Aux dires des parties, durant les derni res ann es de la vie commune, lentretien de la famille a t essentiellement assum par l pouse, au moyen dune avance dhoirie et de la r alisation de divers l ments de fortune.
Le 4 mai 2012, B__ a requis du Tribunal de premi re instance le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale. Dans ce cadre, elle a notamment conclu au versement dune contribution lentretien de la famille de 3378 fr. par mois, avec effet r troactif au 4 mai 2011.
c. A__ est historien dart de formation. Il exerce plein temps une activit ind pendante dans le domaine de la vente et de lexpertise d uvres dart.
Entre les mois de mai 2011 et d cembre 2012, son revenu mensuel net moyen sest lev 2310 fr. Dans ses critures dappel du 15 octobre 2012, il avait indiqu escompter, d s le 1
A__, qui vit dans un studio Gen ve, est galement propri taire dun bien immobilier sis __ (arrondissement de __, Haute-Savoie, France), franc dhypoth que. Ce bien nest pas mis en location, lint ress indiquant lutiliser pour accueillir ses enfants lors de lexercice de son droit de visite.
d. B__ est employ e temps partiel aupr s de la "__"; elle exerce en outre une fonction dadministratrice au sein de la soci t __.
En 2011 et 2012, elle a r alis , ce double titre, un salaire mensuel net moyen de, respectivement, 4427 fr. et 5921 fr. 15. Depuis le 1
e. Par jugement JTPI/3__ du 25 septembre 2012, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu la garde des enfants mineurs l pouse (ch. 2), a am nag un droit de visite en faveur de l poux (ch. 3) et a condamn ce dernier apr s lui avoir imput un revenu hypoth tique mensuel net de 7000 fr. au versement dune contribution lentretien de la famille de 2500 fr. par mois, allocations familiales ventuelles non comprises, compter du 1
Les frais judiciaires, arr t s 500 fr., ont t mis la charge des poux part gales entre eux, de sorte que A__ a t condamn rembourser son pouse la somme de 250 fr. ce titre, et aucun d pens na t allou (ch. 7 et 8).
f. Statuant sur appel de A__, la Cour de justice a, par arr t ACJC/2__ du 10 mai 2013, annul le chiffre 4 du dispositif du jugement pr cit et a fix la contribution lentretien de la famille 1635 fr. par mois entre le 1
Pour fixer la quotit de la contribution lentretien de la famille, la Cour de justice a consid r qu l poque de la s paration, le standard de vie de chacun des membres de la famille consistait en la couverture de leurs d penses personnelles. Elle a ensuite distingu trois p riodes.
Pour la p riode allant de mai 2011 d cembre 2012, la Cour de justice a arr t le revenu mensuel net de A__ 2310 fr. environ et ses d penses admissibles 2285 fr. (1200 fr. dentretien de base OP, 483 fr. de prime dassurance-maladie obligatoire et 600 fr. de loyer moyen (0 fr. entre mai et d cembre 2011 puis 1000 fr. depuis janvier 2012), sa charge fiscale ayant t cart e compte tenu de la situation financi re modeste de la famille). Elle a estim que limputation lint ress dun revenu hypoth tique plus lev savoir de mani re r troactive - ne pouvait tre envisag e, les b n fices quil retirait de son activit tant demeur s relativement constants durant les ann es qui avaient pr c d et suivi la s paration. Compte tenu du montant de son solde disponible, savoir 25 fr. par mois, il ne pouvait tre exig de A__ quil contribue lentretien de sa famille pour la p riode consid r e.
D s le 1
A compter du 1
B. a. Le 13 juin 2013, B__ a interjet un recours en mati re civile aupr s du Tribunal f d ral contre larr t pr cit , concluant son annulation et la condamnation de son poux lui verser une contribution lentretien de la famille de 2300 fr. par mois compter du 1
Le recours portait uniquement sur la date partir de laquelle il pouvait tre exig de lappelant quil r alise un revenu de 8000 fr. Les montants retenus par la Cour de c ans pour tablir le budget de chacune des parties et les m thodes de calcul utilis es pour fixer le montant des contributions lentretien de la famille nont, en revanche, pas t critiqu s.
A__ a conclu au rejet du recours.
b. Par arr t 1__du 21 janvier 2014, le Tribunal f d ral a partiellement admis le recours interjet par B__, a annul larr t de la Cour de c ans du 10 mai 2013 et lui a renvoy la cause pour instruction et nouvelle d cision au sens des consid rants.
Cette autorit a confirm quil ne pouvait tre imput un revenu hypoth tique r troactif A__ compter du 1
Le Tribunal f d ral a ensuite examin si larr t entrepris avait arbitrairement laiss l poux un d lai de huit mois compter du d p t de la requ te de mesures protectrices (mai 2012) pour lui permettre de r aliser un revenu sup rieur de 4500 fr. ( compter du mois de janvier 2013), respectivement de pr s dun an et demi pour mettre en location sa villa ( compter du mois de septembre 2013) et obtenir ainsi un revenu d finitif de 8000 fr.
A cet gard, il a consid r que larr t entrepris navait donn aucune explication pour retenir que A__ n tait pas en mesure de r aliser un revenu de 4500 fr. avant le 1
Quant au d lai de dix-sept mois (depuis le d p t de la requ te de mesures protectrices) accord l poux pour mettre en location la villa dont il tait propri taire en France, il tait manifestement hors de toute proportion. Si lint ress devait certes sorganiser pour trouver un locataire et lui-m me prendre bail un logement ad quat, il ne pouvait tre admis, sans arbitraire, quun tel laps de temps lui tait n cessaire pour ce faire.
Le raisonnement de larr t entrepris apparaissait ainsi arbitraire quant aux d lais dadaptation am nag s A__ pour augmenter son revenu effectif. La cause a en cons quence t renvoy e la Cour de c ans pour instruction et nouvelle d cision au sens des consid rants r sum s ci-dessus.
c. A la suite de ce renvoi, la cause a t r inscrite au r le de la Cour de justice et les parties invit es faire part de leur ventuelle d termination.
c.a Dans ses d terminations du 24 mars 2014, A__ a conclu ce quun d lai lui soit imparti pour produire des attestations dagence de location de Haute-Savoie tablissant le d lai moyen pendant lequel des biens situ s une heure de Gen ve "demeurent sur le march " ainsi que pour tablir sa situation professionnelle actuelle. Il na pris aucune conclusion sur le fond.
Il a produit, lappui de son criture, plusieurs pi ces nouvelles, savoir une enqu te effectu e en 2010 par lOffice f d ral de la statistique au sujet de linsertion professionnelle des universitaires en Suisse faisant tat dune aggravation des possibilit s dinsertion sur le march de lemploi pour les historiens en art (pi ce n
c.b Dans ses d terminations du 11 avril 2014, B__ a conclu, sous suite de frais judiciaires et d pens, lannulation du chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de premi re instance et la condamnation de son poux lui verser, d s le 1
d. A__ na pas exerc son droit de r plique.
e. Par plis s par s du 6 mai 2014, les parties ont t inform es que la cause tait gard e juger.
EN DROIT 1. 1.1 Il ny a pas lieu de revenir sur la recevabilit de lappel form par A__ (ci-apr s : lappelant) contre le jugement du Tribunal de premi re instance du 25 septembre 2012, celle-ci ayant t admise par la Cour de c ans dans son arr t du 10 mai 2013.
1.2 Le renvoi de la cause lautorit inf rieure pour nouvelle d cision a pour effet de reporter la proc dure au stade o elle se trouvait imm diatement avant que cette autorit se prononce (arr t du Tribunal f d ral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, sous r serve de la limitation examin e au consid rant 2.1 infra, la Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant ordonn es la suite dune proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2
Par ailleurs, la pr sente cause est soumise aux maximes inquisitoire illimit e et doffice en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour lentretien de la famille, compte tenu de la pr sence denfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge nest d s lors pas li par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en labsence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1 = JdT 1996 I 202 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1).
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal f d ral conform ment lart. 107 al. 2 LTF, la cognition de lautorit inf rieure est limit e par les motifs de larr t de renvoi, qui d finissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent tre apport es par rapport la premi re d cision frapp e dannulation. Cette derni re autorit est ainsi li e sur tous les points qui ont t d finitivement tranch s par le Tribunal f d ral ainsi que par les constatations de faits qui nont pas t attaqu es devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251 ; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1). Cela signifie quelle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa premi re d cision a t annul e et que, pour autant que cela implique quelle revienne sur dautres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de larr t de renvoi. En revanche, les points qui nont pas ou pas valablement t remis en cause, qui ont t cart s ou dont il avait t fait abstraction lors de la proc dure f d rale de recours ne peuvent plus tre r examin s par lautorit cantonale, m me si, sur le plan formel, la d cision attaqu e a t annul e dans son int gralit (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251 ; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581 ; arr t du Tribunal f d ral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal f d ral, Commentaire, 2008, n
2.2 En lesp ce, le Tribunal f d ral a renvoy la cause lautorit de c ans afin quelle d termine la date partir de laquelle un revenu sup rieur peut tre imput lappelant. Seul cet aspect fera donc lobjet dun r examen. Il ne sera ainsi pas revenu sur les montants retenus par la Cour de c ans pour tablir le budget respectif des parties ni sur les m thodes de calcul appliqu es par cette autorit pour d terminer la quotit de la contribution due. Les griefs de lappelant cet gard savoir quil nest pas en mesure de retirer de son activit professionnelle un revenu mensuel net de 4500 fr. et quil ne lui est pas possible de prendre bail un logement ad quat compte tenu des nombreuses poursuites dont il fait lobjet - ne seront en cons quence pas pris en consid ration, d s lors quils sortent du cadre d fini par larr t de renvoi du Tribunal f d ral.
3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure o ils concernent les points faisant lobjet du renvoi et o ils sont admissibles selon le droit de proc dure applicable (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251 ; 131 III 91 consid. 5.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par lappelant apr s le renvoi de la cause par le Tribunal f d ral se rapportent au principe m me de la prise en compte dun revenu sup rieur ses gains effectifs, de la mise en location de sa propri t __ et de la prise bail dun logement ad quat. Or, ces aspects ne font pas lobjet du renvoi. Par cons quent, lesdites pi ces nouvelles seront d clar es irrecevables.
La Cour de c ans statuera donc sur la probl matique qui lui est soumise par larr t de renvoi sur la base des l ments de preuve dont elle disposait au moment de rendre son arr t initial.
4. 4.1 Dans les causes soumises la proc dure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et d cision provisoire), la preuve doit tre apport e par titres (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de lart. 271 CPC). Dautres moyens de preuve sont toutefois admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la proc dure (art. 254 al. 2 let. a CPC). Leur administration doit pouvoir intervenir imm diatement (arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. Cette disposition ne conf re toutefois pas au recourant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
La mesure probatoire requise doit se r f rer clairement lall gu de fait qui doit tre prouv (arr t du Tribunal f d ral 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4). Elle doit par ailleurs avoir pour objet des faits pertinents et contest s, susceptibles dinfluer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En lesp ce, lappelant sollicite tout dabord quun d lai lui soit imparti pour produire des attestations dagences de location de Haute-Savoie renseignant sur le d lai moyen dans lequel des biens propos s la location situ s une heure de Gen ve sont remis bail.
Cette offre de preuve ne repose toutefois sur aucun all gu de fait, lappelant narticulant pas de d lai dans lequel sa r sidence secondaire de __ aurait pu ou pourrait tre lou e, ni ne fournissant dordre de grandeur. Or, ladministration dun moyen de preuve na pas pour vocation de pallier les carences dall gation dune partie. Il nest par ailleurs pas possible de d terminer si la mise en uvre de cette mesure probatoire serait compatible avec le principe de c l rit qui r git la pr sente proc dure dans la mesure o lappelant ne fournit aucune indication sur le temps dans lequel les attestations concern es pourraient tre produites. Enfin, ces attestations ne seraient pas d terminantes pour lissue du litige puisquelles renseigneraient uniquement sur l tat actuel du march locatif alors que seul doit tre d termin , teneur de larr t de renvoi, le d lai dans lequel lappelant pouvait, l poque du d p t de la requ te de mesures protectrices, soit en 2012, mettre sa propri t de __ en location. La mesure probatoire sollicit e ne se justifie donc pas.
Lappelant sollicite ensuite quun d lai lui soit imparti pour tablir sa situation professionnelle actuelle. Il ne se justifie toutefois pas davantage de donner suite cette offre de preuve, qui exc de le cadre d fini par larr t de renvoi.
Au vu de ce qui pr c de, la cause est en tat d tre jug e.
5. 5.1 Lorsquon exige dun poux quil augmente sa capacit contributive, il faut lui accorder un d lai dadaptation appropri ; il doit en effet avoir suffisamment de temps pour sadapter la nouvelle situation. Ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_856/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.4). Entre notamment en consid ration le fait de savoir si ladaptation requise tait pr visible pour lint ress (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n
5.2 En lesp ce, teneur de larr t de renvoi, il ne peut, pour lann e pr c dant le d p t de la requ te de mesures protectrices, soit de mai 2011 mai 2012, tre imput lappelant un revenu sup rieur ses gains effectifs, lesquels s levaient, l poque concern e, 2310 fr. nets par mois.
Sagissant de la p riode post rieure au mois de mai 2012, la Cour de c ans avait, dans son arr t du 10 mai 2013, laiss lappelant un d lai de huit mois compter du d p t de la requ te de mesures protectrices pour augmenter ses revenus effectifs 4500 fr. Le Tribunal f d ral a qualifi ce d lai de particuli rement long. Si lappelant a indiqu , en proc dure dappel, n tre en mesure de r aliser un revenu mensuel net de 4500 fr. qu compter du 1
La Cour de c ans avait par ailleurs, dans son pr c dent arr t, am nag un d lai de dix-sept mois lappelant compter du d p t de la requ te de mesures protectrices pour mettre en location sa r sidence secondaire et ainsi percevoir un revenu compl mentaire de 3500 fr. Le Tribunal f d ral a estim que ce d lai tait hors de toute proportion. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que lappelant, comme cela a t retenu ci-dessus, navait pas t requis daugmenter son revenu avant le d p t par son pouse de mesures protectrices, quil utilisait son bien immobilier pour lexercice de son droit de visite puisque son logement Gen ve tait trop petit et que ce bien navait galement pas t mis en location durant la vie commune. Il se justifie d s lors de lui accorder un d lai dadaptation avant dint grer dans son budget un revenu compl mentaire de 3500 fr. La mise en location de ce bien impliquait en effet que lappelant sorganis t pour trouver un locataire et proc d t des recherches en vue de prendre bail un appartement suffisamment spacieux pour accueillir ses enfants. Un d lai de cinq mois compter du d p t de la requ te de mesures protectrices, soit d s le 1
Au vu de ce qui pr c de, les ressources mensuelles nettes de lappelant seront arr t es 2310 fr. entre le 1
Reste fixer nouveau la contribution due par lappelant pour lentretien de sa famille, d s lors que la Cour de c ans navait, dans son arr t initial, fix une contribution qu partir de janvier 2013, et que les revenus et charges quelle avait pris en consid ration ne peuvent tre repris tels quels pour la p riode ant rieure.
5.3 En ce qui concerne lann e pr c dant le d p t de la requ te de mesures protectrices, la Cour avait estim que le revenu de 2310 fr. r alis par lappelant ne lui permettait pas de contribuer lentretien de sa famille et que limputation dun revenu hypoth tique ne se justifiait pas. Dans son arr t de renvoi, le Tribunal f d ral a confirm quaucun revenu hypoth tique ne pouvait tre imput lappelant avant la date du d p t de la requ te de mesures protectrices en mai 2012. Partant, aucune contribution dentretien ne sera fix e pour la p riode pr c dant cette date. Lintim e nen sollicite dailleurs pas.
5.4 Sagissant de la p riode subs quente, il y a lieu, compte tenu des diverses modifications intervenues dans le budget respectif des parties (revenus variables, loyers diff rents, etc.), de distinguer deux p riodes. La premi re p riode s tendra du 1
5.4.1 En ce qui concerne la premi re p riode, lappelant a b n fici dun revenu mensuel net moyen de 4990 fr. (2310 fr. x 3 mois [mai juillet 2012] + 4500 fr. x 2 mois [ao t et septembre 2012] + 8000 fr. x 3 mois [octobre d cembre 2012] = 39930 fr. : 8 mois).
Compte tenu des charges retenues par la Cour de c ans dans son arr t du 10 mai 2013, ses d penses mensuelles admissibles se sont lev es, pour cette p riode, 3940 fr. Elles comprennent son entretien de base OP (1200 fr.), son loyer (1694 fr., soit 1000 fr. par mois x 5 mois [mai septembre 2012] + 2850 fr. x 3 mois [octobre d cembre 2012] : 8 mois), sa prime dassurance-maladie (483 fr.), ses frais pour lexercice du droit de visite (63 fr., soit 100 fr. x 5 mois : 8 mois) et ses imp ts (500 fr. estim s laide de la simulation fiscale mise disposition par lEtat de Gen ve).
Lappelant a donc b n fici , pour la p riode concern e, dun solde disponible de 1050 fr. par mois.
De son c t , lintim e a per u, entre mai 2012 et d cembre 2012, un salaire mensuel net de 5920 fr.
Compte tenu des charges retenues par la Cour de c ans dans son arr t du 10 mai 2013, les d penses mensuelles admissibles de lintim e ainsi que de ses enfants se sont lev es, pour la p riode concern e, 6625 fr. (3150 fr. dentretien de base OP, 703 fr. 60 de prime dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 3453 fr. de loyer, 250 fr. dimp ts estim s laide de la simulation fiscale mise disposition par lEtat de Gen ve - 1000 fr. dallocations familiales).
Le budget de lintim e ainsi que de ses enfants a donc pr sent un d ficit de lordre de 700 fr. par mois entre mai 2012 et d cembre 2012.
La Cour de c ans a jug dans son pr c dent arr t que si lintim e ne pouvait pr tendre, au vu de son train de vie durant la vie commune, une contribution exc dant la couverture de ses d penses personnelles, les trois enfants du couple ne devaient en revanche pas tre r duits leur strict minimum vital mais devaient pouvoir profiter de lam lioration de la situation financi re de leur p re. Cette appr ciation nayant pas t critiqu e par les parties devant le Tribunal f d ral, la contribution lentretien de la famille sera arr t e en quit (art. 4 CC), pour la p riode concern e, 950 fr. par mois. Cette contribution appara t appropri e puisquelle permet, apr s couverture du d ficit de lintim e et des enfants (700 fr.), de r partir lexc dent de 350 fr. de telle sorte que chacun des membres de la famille maintienne son pr c dent train de vie, consistant dans la couverture des d penses personnelles, et que lappelant ainsi que ses trois enfants b n ficient dun train de vie quivalent.
5.4.2 En ce qui concerne la seconde p riode, soit celle d butant au 1
Compte tenu des charges retenues par la Cour de c ans dans son arr t du 10 mai 2013, y compris les imp ts, ses charges admissibles seront arr t es 5500 fr. (1200 fr. dentretien de base OP, 483 fr. de prime dassurance-maladie, 2850 fr. de loyer et 965 fr. dimp ts). Lint ress b n ficie donc dun solde disponible de 2500 fr. par mois.
Lintim e, pour sa part, per oit un salaire mensuel net de 4900 fr.
Compte tenu des charges retenues par la Cour de c ans dans son arr t du 10 mai 2013, y compris les imp ts, ses charges mensuelles admissibles ainsi que celles de ses enfants s l vent 6735 fr. (3150 fr. dentretien de base OP, 703 fr. 60 de prime dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 3453 fr. de loyer, 360 fr. dimp ts - 1000 fr. dallocations familiales). Les int ress s accusent donc un d ficit mensuel de 1835 fr.
Conform ment aux principes susvoqu s, la contribution lentretien de la famille sera arr t e 2300 fr. compter du 1
5.5 Au vu de ce qui pr c de, lappel sera partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqu sera annul et lappelant condamn sacquitter mensuellement dune contribution lentretien de sa famille de 950 fr. pour la p riode allant du 1
6. Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la pr sente affaire, le premier juge a arr t 500 fr. les frais judiciaires de la cause quil a mis la charge des parties parts gales entre elles et na pas allou de d pens.
Compte tenu de lissue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la d cision d f r e sur ces points ne simpose pas.
7. Les frais judiciaires de lappel, incluant la p riode post rieure au renvoi du Tribunal f d ral, seront arr t s 1000 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC; E 1 05.10 ]) et seront enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par lappelant, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure o aucune des parties na obtenu enti rement gain de cause et o la pr sente cause rel ve du droit de la famille, ces frais seront r partis parts gales entre chacun des conjoints (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La somme concern e ayant t enti rement avanc e par lappelant, lintim e devra lui restituer un montant de 500 fr. ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les m mes motifs, chacun des poux supportera les frais davocat quil a engag s dans le cadre de la proc dure dappel, y compris pour la p riode post rieure au renvoi du Tribunal f d ral (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. Larr t de la Cour statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale est susceptible d tre port devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant toutefois limit s en application de lart. 98 LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :< p align="center">Statuant apr s renvoi du Tribunal f d ral :
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 15 octobre 2012 par A__ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3__rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8629/2012-18.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant nouveau sur ce point :
Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de la famille, une somme de 950 fr. entre le 1
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 1000 fr. et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais op r e par A__, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Les met la charge de A__ et de B__ parts gales entre eux.
Condamne en cons quence B__ verser A__ 500 fr. ce titre.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI, Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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