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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/71/2014: Cour civile

Der Fall handelt von einer Appellation bezüglich der Modifikation der Scheidungsentscheidung zwischen Herrn A______ und Frau B______. Herr A______ forderte die Aufhebung der monatlichen Unterhaltszahlungen an Frau B______. Das Gericht entschied, dass die finanzielle Situation von Herrn A______ sich nicht signifikant verschlechtert hatte und wies seine Appellation ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 1250 CHF wurden Herrn A______ auferlegt. Die unterlegene Partei, Frau B______, wurde zu einer Zahlung von 500 CHF für ihre Anwaltskosten verpflichtet.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/71/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/71/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/71/2014 vom 24.01.2014 (GE)
Datum:24.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -divorce; JTPI/; Lappelant; Chambre; Monsieur; Elles; Quant; Cette; RMCAS; JEANDIN; RTFMC; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; JANVIER; Entre; Tirile; Tuchschmid; Monnier; Krieg
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/71/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1292/2013 ACJC/71/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 ao t 2013, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Gen ve 17, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rh ne 61, case postale 3558, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10896/2013 du 26 ao t 2013, notifi aux parties le lendemain, le Tribunal de premi re instance a statu sur la demande d pos e par A__ lencontre de son expouse, B__, tendant la modification du jugement de divorce JTPI/1__ rendu entre les conjoints le 7 avril 2005.

Aux termes de ce jugement, il a d bout A__ de ses conclusions en suppression de la contribution post-divorce due pour lentretien de son expouse (ch. 1), a arr t les frais judiciaires 1000 fr., a condamn le pr cit verser cette somme lEtat de Gen ve, "d s quil serait en mesure de le faire", ainsi qu verser un montant de 600 fr. B__ titre de d pens (ch. 2) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

b. Par acte d pos le 26 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de compensation des d pens, la modification des chiffres 1 [recte 2] et 3 du jugement de divorce JTPI/1__ rendu par le Tribunal de premi re instance le 7 avril 2005 en tant quils le condamnaient verser son expouse, par mois et davance, titre de contribution dentretien post-divorce, la somme de 900 fr. et au constat que cette contribution nest plus due.

A lappui de son appel, A__ a produit deux pi ces nouvelles, soit son bilan (pi ce no 1) ainsi que son compte de pertes et profits (pi ce no 2) pour la p riode allant du 1er janvier au 31 ao t 2013.

c. Dans son m moire de r ponse d pos au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2013, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et d pens.

d. Par plis s par s du 8 novembre 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

e. Les deux poux ont t mis au b n fice de lassistance juridique dans le cadre de la pr sente proc dure, tant pour la premi re que pour la seconde instance.

B. Les l ments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour de c ans :

a. A__, n le __ 1965 (48 ans) __, et B__, n e le __ 1953 (60 ans) __, se sont mari s Gen ve le __ 1991.

Deux enfants, d sormais majeurs, sont issus de cette union, soit C__ et D__.

b. Par jugement JTPI/1__ du 7 avril 2005, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des parties (ch. 1). Il a notamment condamn A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 900 fr. titre de contribution dentretien post-divorce (ch. 2), avec clause dindexation lindice genevois des prix la consommation (ch. 3).

Pour fixer le montant de cette contribution dentretien, le Tribunal de premi re instance a retenu que A__ travaillait temps complet depuis 1987 aupr s de la soci t E__ en qualit de poseur de plafonds et percevait, ce titre, un salaire mensuel net de 5880 fr., vers treize fois lan. Ses charges mensuelles s levaient 2860 fr. (1100 fr. de minimum vital; 750 fr. de loyer; 353 fr. de prime dassurance maladie; 656 fr. dimp ts). Il faisait par ailleurs lobjet de poursuites pour un montant de lordre de 40000 fr. et une saisie de 1000 fr. tait chaque mois op r e sur son salaire pour le remboursement de plusieurs dettes, notamment envers ladministration fiscale. Quant B__, elle travaillait temps complet au pressing de la Fondation F__ pour un salaire mensuel net de lordre de 3100 fr. et sacquittait, pour elle-m me, de charges dun montant denviron 3000 fr. par mois (1100 fr. de minimum vital; 1207 fr. de loyer; 357 fr. de prime dassurance maladie; 115 fr. de frais de transport). Sur la base de ces l ments, le Tribunal de premi re instance a, en vertu de son pouvoir dappr ciation, estim 900 fr. le montant quil manquait mensuellement B__ pour lui permettre dassurer son entretien convenable ainsi que de se constituer une pr voyance vieillesse appropri e. Dans la mesure o A__ b n ficiait dun solde disponible suffisant pour sacquitter de ce montant, la contribution due par celui-ci pour lentretien de son pouse devait tre arr t e cette derni re somme.

c. Le 25 janvier 2013, A__ a d pos , aupr s du Tribunal de premi re instance, une demande en modification du jugement de divorce pr cit . Il a, sur le fond, pris des conclusions identiques celles formul es dans le cadre de son m moire dappel.

A lappui de sa demande, A__ a expos que sa situation financi re s tait notablement et durablement p jor e depuis le prononc du jugement de divorce. Ses revenus avaient en effet fortement diminu , de sorte quil n tait plus en mesure de sacquitter de la contribution dentretien post-divorce due son expouse.

d. B__ sest oppos e la demande. Elle a fait valoir que les changements intervenus dans la situation financi re de son expoux n taient pas durables d s lors que ce dernier avait indiqu quil esp rait obtenir dans le futur des revenus plus lev s que ceux quil r alisait actuellement et quil avait volontairement abandonn son ancienne activit professionnelle.

e. Aux termes de laudience de plaidoiries du 1er juillet 2013, le Tribunal de premi re instance a gard la cause juger.

C. La situation personnelle et financi re des parties peut tre r sum e de la mani re suivante.

a.a Le __ mai 2006, A__, pl trier de formation, sest mis son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce G__. Cette entreprise tait active dans la pose de plafonds suspendus ainsi que de parois mobiles et laccomplissement de travaux de peinture. Elle a toutefois t d clar e en faillite le __ ao t 2011, des factures nayant pas t pay es. Selon les dires de A__, cette activit lui procurait un revenu mensuel net oscillant entre 2000 fr. et 3000 fr.

a.b En septembre 2011, A__ a t engag 50% par la soci t H__ en qualit de pl trier. Il percevait, pour cette activit , un salaire mensuel net de 2171 fr. 45, qui faisait toutefois lobjet dune saisie hauteur de 700 fr. par mois.

a.c Le __ octobre 2012, A__ sest, nouveau, mis son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce I__. Cette entreprise soccupait de la pose de plafonds, de murs, de nettoyage et de menuiserie.

Dapr s les pi ces comptables produites par A__, son r sultat dexploitation sest lev 8872 fr. 40 entre octobre et d cembre 2012 et 19438 fr. 15 (21774 fr. 10 - 2335 fr. 95 de cotisations AVS/AI/APG) entre janvier et ao t 2013. Ces pi ces font galement tat de "pr l vements priv s en esp ces" hauteur de 14000 fr. pour la premi re de ces p riodes et de 101044 fr. 30 pour la seconde.

Lors de sa premi re audition par le Tribunal de premi re instance en date du 22 avril 2013, A__ a expos retirer de cette activit ind pendante, un revenu mensuel oscillant entre 2000 fr. et 3000 fr. Il esp rait toutefois pouvoir percevoir, dans le futur, des gains plus lev s, soit au moins 4000 fr. par mois. Il a pr cis avoir d cid de travailler en qualit dind pendant car son revenu de salari , une fois la saisie de salaire dont il faisait lobjet op r e, tait insuffisant pour lui permettre de couvrir ses d penses courantes.

Lors de sa seconde audition en date du 1er juillet 2013, A__ a toutefois indiqu quil faisait face une baisse de travail "du fait de la concurrence".

a.d A__ vit en concubinage avec sa compagne qui a un emploi de vendeuse. Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge et non contest es en appel, s l vent 1850 fr. Elles se composent de son minimum vital (850 fr., soit 1700 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de son loyer (505 fr., soit 1009 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de sa prime dassurance maladie (424 fr. 35) et de ses frais de transport (70 fr.). A__ fait par ailleurs lobjet de nombreuses poursuites.

b. B__ est actuellement la recherche dun emploi. Elle b n ficie du revenu minimum cantonal daide sociale pour les ch meurs en fin de droits (RMCAS), dun montant moyen de 2250 fr. par mois.

Elle vit avec son fils majeur D__, lequel est financi rement ind pendant. Ses charges mensuelles, non contest es en appel, s l vent 1882 fr. 15. Elles se composent de son entretien de base OP (850 fr., soit 1700 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de son loyer (600 fr., soit 1200 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de sa prime dassurance maladie, subside d duit (362 fr. 15) et de ses frais de transport (70 fr.).

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de premi re instance a retenu que les besoins de B__ navaient pas diminu depuis le prononc du jugement de divorce puisquelle avait perdu son emploi et quelle percevait le RMCAS. Quant A__, si son salaire n tait plus aussi lev que celui quil r alisait par le pass , il avait toutefois volontairement d cid de quitter son emploi salari pour travailler comme ind pendant. Par ailleurs, les revenus quil all guait d sormais percevoir, soit entre 2000 fr. et 3000 fr. par mois, lui permettaient encore de sacquitter de la contribution post-divorce due son expouse, apr s paiement de ses charges incompressibles dun montant de 1850 fr. Il avait au demeurant indiqu quil esp rait que son activit ind pendante lui procure, dans le futur, des gains sup rieurs. A__ ne pouvait ainsi se pr valoir dune diminution notable et durable de ses ressources financi res.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigeuse est, compte tenu de la quotit de la r duction demand e, sup rieure 10000 fr. (900 fr. x 12 x 20 = 216000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), lappel interjet par A__ (ci-apr s : lappelant) est recevable.

1.2 La pr sente proc dure dappel, qui a pour objet la diminution de la contribution dentretien post-divorce due par lappelant son expouse, est soumise aux maximes des d bats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC).

La Chambre de c ans dispose dun pouvoir de cognition complet et revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit. Elle est en particulier libre dappr cier nouveau les preuves apport es et de parvenir des constatations de fait diff rentes de celles de lautorit de premi re instance (art. 310 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

1.3 Aux termes de lart. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau nest pris en consid ration au stade de lappel que sil est produit sans retard (let. a) et quil ne pouvait l tre devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les moyens de preuve nouveaux pr sent s tardivement doivent tre d clar s irrecevables (JEANDIN, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

En lesp ce, les deux pi ces nouvelles produites par lappelant lappui de ses critures de seconde instance (pi ces nos 1 et 2) attestent de faits survenus post rieurement au prononc du jugement querell et ont t d pos es sans retard. Elles sont par cons quent recevables.

2. 2.1 Lappelant fait grief au premier juge de ne pas lavoir lib r du paiement de la contribution dentretien post-divorce due lintim e, fix e 900 fr. par le juge du divorce.

2.2 La modification ou la suppression de la contribution dentretien due lex-conjoint, fix e dans un jugement de divorce, est r gie par lart. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du cr direntier, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles. Le fait rev t un caract re nouveau lorsquil na pas t pris en consid ration pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).

Le moment d terminant pour appr cier si un fait nouveau sest produit est la date du d p t de la demande de modification (arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2011 du 21 f vrier 2012 consid. 4.2 et les r f rences cit es).

Il appartient au demandeur de prouver que les circonstances retenues au moment du divorce se sont modifi es depuis lors dune mani re importante, durable et impr visible (ATF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 229 consid. 2; DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.34 ad art. 129 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand CC I, 2010, n. 94 ad art. 129 CC).

2.3 En lesp ce, l poque du prononc du divorce des poux, lappelant percevait un salaire mensuel net de 5880 fr., vers treize fois lan, et sacquittait de charges mensuelles dun montant de 2860 fr. Lors du d p t de sa demande en modification du jugement de divorce, il exploitait lentreprise individuelle I__ depuis le mois doctobre 2012. Sil r sulte des pi ces comptables produites par lint ress que son r sultat dexploitation ne sest lev en moyenne qu 2574 fr. par mois entre octobre 2012 et ao t 2013 (8872 fr. 40 + 19438 fr. 15 : 11 mois), il appara t toutefois galement que, durant cette p riode, des pr l vements priv s en esp ces correspondant en moyenne un montant de 10458 fr. par mois ont t effectu s (14000 fr. + 101044 fr. 30 : 11 mois). Or, lappelant na donn aucune explication sur lorigine de ces pr l vements. Ces pi ces ne permettent par cons quent pas de retenir que ce dernier a subi une baisse notable et durable de ses revenus effectifs depuis le prononc du jugement de divorce. Son chiffre daffaire demeure en effet lev si lon exclut les pr l vements priv s pour lesquels lappelant na donn aucune indication. Par ailleurs, les charges de lint ress ont diminu puisquelles ne s l vent actuellement plus qu 1850 fr. par mois.

Lappelant na donc pas d montr que sa situation financi re s tait p jor e de mani re significative et durable depuis le prononc du jugement de divorce, preuve quil lui incombait dapporter. Cest par cons quent bon droit que le premier juge la d bout de sa demande en modification du jugement de divorce.

A titre superf tatoire, m me en admettant quil aurait d tre retenu que lappelant avait prouv que sa situation financi re effective sest notablement et durablement p jor e depuis le prononc du divorce des poux, la Cour parviendrait une conclusion identique pour les raisons suivantes.

2.4 Lors de la fixation de la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des poux. Il peut toutefois imputer un poux un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le d biteur qui diminue volontairement son revenu alors quil sait ou doit savoir quil doit assumer des obligations dentretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypoth tique, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_196/2012 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit d terminer si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_196/2012 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

2.5 En lesp ce, il ne r sulte pas du dossier que lappelant aurait t contraint de quitter lemploi temps complet quil occupait aupr s de la soci t E__ lors du prononc du jugement de divorce, emploi qui lui procurait un revenu mensuel net de 5880 fr. vers treize fois lan.

Lappelant ne conteste au demeurant pas pouvoir exercer une activit similaire celle quil d ployait au sein de cette soci t . Il expose en revanche ne pas parvenir retrouver un emploi offrant des conditions de travail identiques.

Lappelant na toutefois pas produit de recherches demploi ni de documents attestant que celles-ci se seraient r v l es infructueuses. Il na en outre vers aucune pi ce de nature d montrer que le march de lemploi dans son domaine dactivit serait actuellement d favorable. Il nexiste ainsi aucun l ment au dossier permettant de retenir que lappelant ne disposerait pas de la possibilit effective de retrouver un emploi similaire celui quil occupait aupr s de la soci t E__.

Ainsi, m me supposer que les revenus effectifs de lappelant auraient diminu depuis le prononc du jugement de divorce, un revenu hypoth tique identique celui quil percevait lorsquil travaillait pour le compte de la soci t E__ devrait lui tre imput , de sorte quune p joration notable et durable de sa situation financi re ne pourrait tre retenue.

Au vu de ce qui pr c de, lappel sera rejet et le jugement entrepris confirm .

3. Les frais judiciaires de lappel seront arr t s 1250 fr. (art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC) et mis la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au b n fice de lassistance juridique, ce montant sera provisoirement support par lEtat (art. 122 al. 1 CPC).

Lappelant sera par ailleurs condamn sacquitter des d pens de sa partie adverse, lesquels seront arr t s 500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

Il sera au demeurant rappel que les b n ficiaires de lassistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis la charge de lEtat dans la mesure de lart. 123 CPC.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/10896/2013 rendu le 26 ao t 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1292/2013-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de lappel 1250 fr. et les met la charge de A__.

Dit que ces frais sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser B__ 500 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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