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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/704/2020: Cour civile

Der Mann A______ und die Frau B______ haben sich im November 2005 getrennt. Sie haben eine Tochter namens C______, für die sie eine finanzielle Vereinbarung getroffen haben. A______ hat eine neue Familie und eine Tochter namens J______. A______ hat vor Gericht die Änderung der Unterhaltszahlungen für C______ beantragt, da er aufgrund von Gesundheitsproblemen nicht arbeiten kann. Das Gericht hat entschieden, dass A______ monatlich 700 CHF bis zum 15. Lebensjahr und 900 CHF bis zur Volljährigkeit für C______ zahlen muss. Zudem wurde die alleinige elterliche Sorge für C______ festgelegt. Die Gerichtskosten wurden auf 1080 CHF festgelegt, die je zur Hälfte von A______ und B______ getragen werden. A______ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die Kosten des Berufungsverfahrens betragen 1000 CHF und werden vorläufig vom Staat Genf getragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/704/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/704/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/704/2020 vom 14.05.2020 (GE)
Datum:14.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Hospice; Compte; Lappel; Chambre; Lorsque; Lappelant; Monsieur; -livreur; JTPI/; Office; -invalidit; Sagissant; Lobligation; Certes; RTFMC; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/704/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11061/2018 ACJC/704/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 14 MAI 2020

Entre

Monsieur A__, domicili chemin __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 novembre 2019, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e route __, __ (GE), intim e, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. C__ est n e le __ 2005 Gen ve de la relation nou e entre B__, n e le __ 1970, originaire de la R publique Dominicaine, et A__, n le __ 1975, de nationalit suisse, qui la reconnue le 31 octobre 2005.

B__ tait d j la m re de D__, n le __ 1995, et de E__, n le __ 1997, aujourdhui majeurs.

A__ tait galement le p re de F__, n le __ 1997 de son premier mariage, galement majeur, qui a effectu un apprentissage demploy de commerce, r mun r entre 740 fr. et 1550 fr. par mois, du 1er ao t 2016 au 31 juillet 2019.

b. B__ et A__ se sont s par s en novembre 2005.

c. Le 16 juin 2006, le Tribunal tut laire a ratifi la convention sign e le 22 mai 2006 par B__ et A__, par laquelle celui-ci sest engag verser en mains de B__, allocations familiales, d tudes ou de formation non comprises, par mois et davance, les montants suivants pour lentretien de lenfant C__ (avec indexation usuelle) : 400 fr. jusquau
30 septembre 2006, 450 fr. jusqu 5 ans r volus, 500 fr. jusqu 10 ans r volus, 550 fr. jusqu 15 ans r volus et 600 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas dapprentissage ou d tudes s rieuses et suivies mais jusqu 25 ans au plus tard.

A cette poque, B__ percevait des indemnit s de ch mage de
2200 fr. par mois en moyenne. Jusquau mois de mars 2006, A__ avait travaill pour G__ S rl pour un salaire mensuel brut de 4400 fr., vers treize fois lan. Il avait quitt cet emploi pour travailler pour H__ S rl en qualit de chauffeur-livreur plein temps. Son revenu mensuel brut tait de 3500 fr. vers treize fois lan, augment 4000 fr. brut par mois apr s six mois. Il continuait, en outre, dexercer des missions pour G__ S rl durant les week-ends.

d. A__ sest remari en juin 2013 avec I__. De leur union est n e J__ le __ 2015.

B. a. Par requ te d pos e le 9 mai 2018 en conciliation contre B__ puis introduite le 9 ao t 2018, A__ a conclu ce que le Tribunal de premi re instance prononce lautorit parentale conjointe sur lenfant C__, attribue B__ la garde de la mineure C__, lui r serve un large droit de visite, devant sexercer, d faut daccord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche, ainsi que la moiti des vacances scolaires, constate quil tait dans limpossibilit de contribuer lentretien de lenfant, dise quaucune contribution n tait due d s le 1er mai 2017, dise que le montant de lentretien convenable de lenfant C__ tait de 745 fr. par mois et partage par moiti les frais judiciaires.

b. Dans sa r ponse du 14 novembre 2018, B__ a conclu ce que le Tribunal lui maintienne (sic) la garde sur lenfant C__, r serve A__ un droit de visite, devant sexercer dentente avec C__, condamne A__ verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant, un montant de 550 fr. jusqu l ge de 15 ans et de 600 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas dapprentissage ou d tudes s rieuses et suivies, dise que le montant de lentretien convenable de lenfant C__ tait de 808 fr. par mois et compense les d pens.

c. Lors des audiences des 8 janvier et 27 f vrier 2019, A__ a expos avoir quitt son dernier emploi pour des raisons de sant . D s lors quil narrivait pas travailler, il avait fait le choix, avec son pouse, d tre p re au foyer pendant que son pouse travaillerait, tant relev que celle-ci avait des horaires irr guliers et quils navaient pas de place en cr che. Il avait travaill chez K__ en 2013-2014 et percevait un salaire de 3300 fr. par mois mais avait t licenci . Il avait galement t plac par lHospice g n ral dans un centre __ [de r adaptation] o il travaillait b n volement, lHospice g n ral lui versant un montant de 300 fr. par mois pour ce faire.

B__ a d clar chercher un emploi de vendeuse. Cela faisait quatre ans quelle b n ficiait de laide de lHospice g n ral. Elle avait occup des emplois temporaires et effectu des stages durant cette p riode.

d. Lors de laudience du 8 octobre 2019, les parties ont persist dans leurs conclusions sagissant de la contribution dentretien due lenfant C__.

C. Par jugement JTPI/15646/2019 du 6 novembre 2019, le Tribunal, modifiant la convention sign e le 22 mai 2006 par B__ et A__ et ratifi e le 16 juin 2006 par le Tribunal tut laire, a condamn A__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, 700 fr. jusqu l ge de 15 ans et 900 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formation s rieuses et r guli res (chiffre 1 du dispositif), dit que la contribution dentretien fix e ci-dessus serait index e chaque ann e le 1er janvier lindice genevois des prix la consommation, pour la premi re fois le 1er janvier 2020, lindice de r f rence tant celui en vigueur lors du prononc du jugement; que cependant au cas o les revenus de A__ ne devaient pas suivre int gralement l volution de lindice retenu, ladaptation pr cit e ninterviendrait que proportionnellement laugmentation effective de ses revenus (ch. 2), attribu B__ lautorit parentale exclusive sur lenfant C__ (ch. 3), r serv A__ un droit de visite sur lenfant, lequel sexercerait de mani re progressive, en l tat raison dun dimanche sur deux, de 11h 17h
(ch. 4), ordonn linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite en faveur de lenfant C__ pour une dur e de deux ans, les parties devant se partager par moiti les ventuels frais relatifs cette mesure, et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant, en vue de la nomination dun curateur (ch. 5), arr t les frais judiciaires 1080 fr., quil a r partis par moiti charge de chacune des parties et les a laiss s provisoirement la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lassistance juridique (ch. 6), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que A__ tant le p re dun nouvel enfant, il y avait lieu dentrer en mati re sur sa demande de modification de la contribution lentretien de la mineure C__.

B__ navait pas renonc exercer une activit lucrative r mun r e pour soccuper de lenfant C__, de sorte que lentretien convenable de cette derni re devait tre calcul sur la base de ses seuls frais effectifs. Ceux-ci s levaient 960 fr. 30 par mois, comprenant la participation au loyer (254 fr. 80, soit 20% de 1274 fr.), la prime dassurance-maladie (38 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais de cotisation pour le football (22 fr. 50) et lentretien de base selon les normes OP (600 fr.). Apr s d duction des allocations familiales (300 fr.), les besoins de lenfant C__ s levaient 660 fr. 30 par mois.

B__ tait aid e par lHospice g n ral. Il n tait pas n cessaire dexaminer si celle-ci pouvait r aliser un revenu hypoth tique compte tenu du fait quaucune contribution de prise en charge n tait prise en compte et du fait que, dans la mesure o cest elle qui avait la garde de C__, il appartenait au p re de prendre en charge les charges incompressibles de lenfant. Les charges mensuelles de B__ s levaient 2815 fr. 20, comprenant le loyer (1019 fr. 20, soit 80% de 1274 fr.), la prime dassurance-maladie, subside d duit (376 fr.), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.).

A__ ne r alisait aucun revenu. Il tait g de 44 ans et ne souffrait pas de probl mes de sant av r s lemp chant de travailler, si bien quil pouvait raisonnablement tre exig de lui quil exerce une activit lucrative. Il b n ficiait dune exp rience comme chauffeur-livreur, de sorte quil tait en mesure de r aliser un revenu mensuel brut denviron 4570 fr., soit 3975 fr. apr s d duction des charges sociales denviron 13% selon les statistiques de lobservatoire genevois du march du travail, ce montant correspondant au salaire mensuel moyen pour un travail comme chauffeur dans le commerce de d tail, sans formation et sans fonction de cadre. Compte tenu du fait que A__ avait choisi de renoncer une activit r mun r e, alors quil ne souffrait daucune incapacit de travail, il ny avait pas lieu de lui accorder de d lai pour se r ins rer professionnellement. Les charges de A__ s levaient 2564 fr. 70 par mois, comprenant le loyer (737 fr. 35, soit 80% de 1843 fr. 35 / 2), la prime dassurance-maladie (623 fr.), les frais de transport (70 fr.), la moiti des charges incompressibles de lenfant J__ (284 fr. 35, soit la moiti de 400 fr. dentretien de base selon les normes OP, 368 fr. 70 de part de loyer et dune prime dassurance-maladie estim e 100 fr., sous d duction de 300 fr. dallocations familiales) et lentretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son solde mensuel tait ainsi de 1410 fr. 30, montant arrondi 1400 fr.

Compte tenu de son disponible, A__ tait non seulement en mesure de verser les montants auxquels il s tait engag en 2006 mais il pouvait m me verser plus. La modification a t fix e au jour du prononc du jugement afin de ne pas p jorer la situation de A__. Le Tribunal a rappel quil tait exclu de fixer r troactivement de nouvelles contributions dentretien lorsque les parties avaient sign une convention.

D. a. Par acte d pos le 9 d cembre 2019 la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, quil a re u le 8 novembre 2019. Il conclut lannulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, ce quil soit constat quil est dans limpossibilit de contribuer lentretien de lenfant C__, quaucune contribution nest due d s le 1er mai 2017, que lentretien convenable de lenfant est de 745 fr. par mois, sous suite de frais et d pens.

Il produit des pi ces nouvelles.

b. B__ conclut la confirmation du jugement, sous suite de frais et d pens.

c. A__ nayant pas fait usage de son droit r pliquer, les parties ont t inform es par plis du 13 mars 2020 de ce que la cause tait gard e juger.

E. Les faits pertinents suivants r sultent encore de la proc dure :

a. A__ estsuivi depuis 2007 par L__ (psychiatrie).

Par d cision du 1er f vrier 2011, lOffice cantonal des assurances sociales lui a refus le droit aux prestations de lassurance-invalidit . Ses deux demandes subs quentes ont fait lobjet dun refus dentrer en mati re les 15 d cembre 2016 et 29 septembre 2017, A__ nayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s taient modifi es de mani re essentielle depuis lors. A__ a t en arr t de travail durant le mois de d cembre 2017.

Il a expliqu au Tribunal avoir tent de retrouver un emploi depuis 2007 mais quil narrivait pas tenir les horaires de travail et tait vite d pass par les v nements, de sorte quil avait chaque fois t licenci .

b. L pouse de A__ travaille depuis le mois de juin 2018 comme agent daccueil M__. Elle a travaill temps partiel jusquau 3 me trimestre 2018 et travaille depuis lors plein temps. Elle r alise ce titre un salaire mensuel net de 4281 fr., treizi me salaire compris.

c. Le couple a b n fici de laide de lHospice g n ral jusqu ce que I__ travaille plein temps.

d. La prime dassurance-maladie de lenfant J__ s l ve 35 fr. par mois, subside d duit.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige portait, au dernier tat des conclusions soumises au Tribunal de premi re instance, non seulement sur une contribution mensuelle dentretien pour lenfant des parties dont le montant capitalis d passe 10000 fr.
(art. 92 CPC) mais galement sur les droits parentaux, de sorte que laffaire est non p cuniaire dans son ensemble (arr t du Tribunal f d ral 5A_837/2017 du
27 f vrier 2018 consid. 1). La voie de lappel est ainsi ouverte.

1.2 D pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel est recevable.

1.3 Lintim e tant de nationalit dominicaine, le litige pr sente un l ment dextran it .

Compte tenu du domicile genevois des parties et de lenfant mineur C__, la Cour est comp tente pour conna tre du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.4 Sagissant dune action qui nest pas li e une proc dure matrimoniale, la proc dure simplifi e sapplique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motiv s qui sont formul s (arr ts du Tribunal f d ral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour nest li e ni par les conclusions des parties, ni par linterdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_560/2009 du
18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4 .11 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e).

2. En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par
lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir doffice que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis dans la pr sente cause. Le principe de la chose jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.

En cons quence, les chiffres 3 5 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, sont entr s en force de chose jug e. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

3. Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des faits nouveaux en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En lesp ce, les all gu s de lappelant et les pi ces nouvelles quil a produites, sont recevables.

4. Les parties ne contestent pas en appel que la situation de lappelant sest modifi e de mani re notable et durable (art. 286 al. 2 CC) depuis laccord des parties conclu en 2006, de sorte quil doit tre entr en mati re sur la demande de modification form e par lappelant relativement la contribution dentretien due lenfant mineure.

5. Lappelant reproche au Tribunal de lui avoir imput un revenu hypoth tique alors quil assume le r le de p re au foyer en soccupant de sa seconde fille J__, de ne pas avoir imput de revenu hypoth tique B__ et davoir viol le principe d galit entre les enfants.

5.1.1 Selon lart. 276 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1), ces trois l ments tant consid r s comme quivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2). Il en r sulte que le parent qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que partiellement doit en principe subvenir son entretien financier (arr ts du Tribunal f d ral 5A_102/2019 du 12 d cembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr ts du Tribunal f d ral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier
(ATF 116 II 110 consid. 3a).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation laquelle le juge doit proc der selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1;
134 III 577 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_102/2019 pr cit consid. 4.1 et la jurisprudence cit e).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

5.1.2 Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). Sagissant toutefois de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 9.3.2.2). Il sensuit que lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut s carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution dentretien, et imputer un revenu hypoth tique sup rieur, tant au d biteur de lentretien quau parent gardien. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations l gard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arr t 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1).

Si le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr t du Tribunal f d ral 5A_571/2018 du
14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et la nombreuse jurisprudence cit e).

Il peut tre attendu dun parent quil exerce une activit lucrative, en principe, 50% d s lentr e l cole obligatoire de lenfant dont il a la garde, et 80% partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6; arr ts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

5.1.3 Cas ch ant, les effets de la modification r troagissent la date du d p t de la requ te de conciliation (art. 62 al. 1 CPC) (ATF 143 III 177 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1 et 4.1.2).

5.2.1 En lesp ce, lappelant a volontairement quitt son dernier emploi en 2007 sans avoir prouv que cela tait d des probl mes de sant . En effet, lappelant na produit aucun certificat m dical en ce sens, le fait quil ait t arr t pour cause de maladie durant le mois de d cembre 2017 tant insuffisant prouver une incapacit durable de travailler, et le b n fice de lassurance-invalidit lui a t refus trois reprises. Sur ce point, cest donc juste titre que le premier juge a consid r que lappelant tait en mesure dexercer une activit lucrative.

Par ailleurs, lappelant na pas renonc travailler pour soccuper de lenfant J__. Celle-ci est n e le __ 2015 et sa m re na commenc travailler quau mois de juin 2018, de sorte que lappelant navait pas sen occuper. Certes pendant une ann e, lappelant a pris soin de lenfant J__ pendant que sa m re travaillait. Mais il na pas prouv avoir cherch en vain faire garder lenfant pour pouvoir travailler. En outre, lenfant J__ a atteint l ge de 4 ans r volus en juillet 2019 de sorte quelle est scolaris e depuis la rentr e 2019. Il peut donc, compte tenu de la situation financi re des parties, tre demand lappelant quil travaille plein temps pendant que lenfant J__ fr quente les institutions parascolaires, ce qui permettra l pouse de lappelant de continuer de travailler plein temps et celui-ci den faire de m me.

Pour le surplus, lappelant ne conteste pas le montant du revenu hypoth tique qui a t retenu son gard par le Tribunal, soit un revenu de 3975 fr. net par mois, ni le montant de ses charges, arr t 2280 fr. 35 par mois. Ce revenu hypoth tique peut lui tre imput avec effet r troactif puisque lappelant a volontairement quitt son dernier emploi tout en sachant devoir subvenir lentretien de lenfant C__.

Par cons quent, lappelant dispose dun solde mensuel de 1695 fr. (3975 fr. - 2280 fr.).

5.2.2 En admettant que lintim e soit en mesure de r aliser un revenu mensuel net de lordre de 4000 fr., ce que plaide lappelant, il resterait celle-ci un solde de 1185 fr. par mois compte tenu de ses charges arr t es par le Tribunal 2815 fr., lesquelles ne sont pas contest es en appel.

5.2.3 Les besoins de lenfant C__, non contest s en appel, s l vent 660 fr. par mois, apr s d duction des allocations familiales.

Les besoins de lenfant J__ peuvent tre arr t s 804 fr. par mois compte tenu de la participation au loyer (368 fr. 70), de la prime dassurance-maladie, subside d duit (35 fr.), des frais parascolaires (estim s 300 fr. pour un accueil matin, midi et soir; cf. www.giap.ch) et de son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr.). La m re de lenfant J__ exer ant galement une activit lucrative, cest juste titre quil a t retenu que lappelant doit prendre en charge exclusivement la moiti des frais de cet enfant, soit 402 fr.

5.3 Lappelant dispose ainsi dun solde mensuel sup rieur celui de lintim e, laquelle prend en outre seule soin de lenfant depuis sa naissance. Cest donc bon droit que le Tribunal a consid r quil appartenait lappelant de prendre en charge lessentiel des frais de lenfant C__.

La contribution lentretien de lenfant C__ telle que fix e selon la convention des parties 550 fr. par mois jusqu 15 ans, puis 600 fr. par mois, ne viole pas l galit de traitement entre les enfants puisquapr s le paiement de celle-ci lappelant b n ficiera encore dun solde mensuel dau moins 1095 fr. (1695 fr. - 600 fr.) pour couvrir sa part des charges de lenfant J__ qui est de 402 fr. En outre, il ny a pas lieu de tenir compte des charges de lenfant F__ puisquil est non seulement majeur mais aussi financi rement ind pendant.

Par cons quent, lappelant est en mesure de continuer sacquitter de la contribution dentretien telle que convenue par les parties dans la convention du 22 mai 2006. D s lors que la demande en modification tendait une suppression de la contribution lentretien de lenfant C__ et que lintim e a pour sa part conclu devant le Tribunal au maintien de la contribution dentretien telle que convenue entre les parties en 2006, il ny a pas lieu de condamner lappelant verser une contribution dun montant sup rieur celui convenu dans la convention du 22 mai 2006, lessentiel des besoins de lenfant tant couvert.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement relatif lindexation de la contribution dentretien peut galement tre annul d s lors que cette derni re figure dores et d j dans la convention dentretien du 22 mai 2006 et quelle nest pas valablement remise en cause par les parties.

Compte tenu de ce qui pr c de, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querell seront annul s et lappelant sera d bout de ses conclusions en modification de la contribution lentretien de lenfant C__.

6. 6.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 En lesp ce, le Tribunal a fix les frais judiciaires 1080 fr., ce qui est conforme la loi (art. 30 RTFMC) et nest pas contest par les parties.

La d cision du Tribunal de r partir les frais judiciaires par moiti entre les parties et de ne pas allouer de d pens compte tenu de la nature familiale du litige est conforme au droit et lissue du litige ne justifie pas de modifier cette r partition.

Par cons quent, les chiffres 6 et 7 du jugement, au demeurant non critiqu s par les parties, seront confirm s.

6.2.2 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 32 et 35, RTFMC) et mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Certes lintim e a conclu la confirmation du jugement alors que celui-ci est annul , il ne pouvait toutefois tre attendu delle quelle r clame le maintien de la convention daccord de 2006 qui lui tait moins favorable. Lappelant tant au b n fice de lassistance juridique, les frais seront provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement si les conditions de larticle 123 CPC sont remplies.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 9 d cembre 2019 par A__ contre le jugement JTPI/15646/2019 rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11061/2018-13.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et cela fait :

D boute A__ de sa demande en modification de la contribution due lentretien de sa fille C__, n e le __ 2005.

Confirme ledit jugement pour le surplus en tant que de besoin.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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