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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/672/2020: Cour civile

Der Text behandelt zwei Fälle im Strafrecht von 2012. Im ersten Fall geht es um die Anerkennung der Vaterschaft gemäss Art. 260 ZGB, die nicht automatisch die biologische Vaterschaft beweist. Im zweiten Fall geht es um die Anordnung einer DNA-Probe zur Aufklärung eines Verbrechens gemäss Art. 255 StPO, jedoch fehlt ein hinreichender Tatverdacht gemäss Art. 253 StGB. Der Richter im ersten Fall ist nicht bekannt, die Gerichtskosten betragen 51 CHF, und die verlierende Partei ist eine Behörde. Im zweiten Fall entscheidet das Obergericht, der Richter ist ebenfalls nicht bekannt, die Gerichtskosten betragen 52 CHF, und die verlierende Partei ist die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach (SBK.2012.211).

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/672/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/672/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/672/2020 vom 18.05.2020 (GE)
Datum:18.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : LAMal; Angleterre; -maladie; Lappel; Lappelant; Selon; Royaume; Chambre; Lintim; Comme; Condamne; -midi; France; Suisse; Compte; Lentretien; Bastons; Bulletti; FamPrach; Conform; Sagissant; /nounou; Services; Pouvoir; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/672/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2594/2018 ACJC/672/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 18 mai 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 septembre 2019, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helv tique 36, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTP1/13017/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu cette derni re la jouissance exclusive du domicile conjugal, laiss A__ et B__ la garde sur leurs enfants C__ et D__ (ch. 3), dit que le domicile l gal des enfants tait aupr s de leur m re (ch. 4) et que la garde serait exerc e, sauf accord contraire entre les poux, en alternance raison dune semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir chez chacun des parents, le mercredi apr s-midi les enfants restant avec leur m re, et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5).

Le Tribunal a donn acte aux poux de ce quils sengageaient prendre en charge les frais courants des enfants lorsquils en ont la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient per ues par B__ (ch. 7), condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1550 fr. titre de contribution lentretien de C__ et 1380 fr. pour D__ (ch. 8), ainsi que 500 fr. titre de contribution lentretien de son pouse (ch. 9), ces contributions tant dues avec effet au 1er f vrier 2018 sous d duction des montants dores et d j vers s (ch. 10).

Les mesures ont t prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 11), le Tribunal ayant encore statu sur les frais judiciaires et les d pens (ch. 12 et 13).

B. a. Par acte d pos le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, quil a re u le 20 septembre 2019, dont il sollicite lannulation des ch. 8 10 de son dispositif.

Il conclut ce que la Cour dise que chacun des parents assumera les frais de logement, dentretien courant et de babysitting des enfants C__ et D__ pendant son temps de garde, que B__ se chargera du paiement de lint gralit des factures courantes des enfants, soit lassurance maladie et les frais des activit s parascolaires et extrascolaires, et donne acte A__ de ce quil sengage verser en mains de son pouse, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. par enfant, sous d duction des montants d j vers s, aucune contribution n tant due pour lentretien de B__.

Il produit des pi ces nouvelles (pi ces 102 108 appelant).

b. Par r ponse du 28 octobre 2019, B__ conclut pr alablement ce quil soit ordonn A__, sous la menace des peines pr vues lart. 292 CP, de produire ses frais tous les documents justifiant sa situation financi re, ses revenus et ses charges, soit notamment tous ses contrats de travail aupr s notamment de E__, F__, du G__ et du H__, toutes ses fiches de salaire pour les mois dao t 2019 octobre 2019, sa d claration fiscale 2018 et les relev s de tous ses comptes bancaires du 1er janvier 2019 au 28 octobre 2019.

Cela fait, elle conclut ce que la possibilit de compl ter ses conclusions sagissant des pi ces produites par A__ lui soit r serv e, ce que les pi ces "nouvelles" 102 et 103 d pos es par ce dernier lappui de son m moire dappel soient cart es, au rejet de lappel, la condamnation de A__ en tous les frais et d pens de la proc dure et son d boutement de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle produit des pi ces nouvelles (pi ces 64 74 intim e).

c. Aux termes de sa r plique du 11 novembre 2019, A__ persiste dans ses conclusions.

Il produit des pi ces nouvelles (pi ces 109 118 appelant).

d. Dans sa duplique du 25 novembre 2019, B__ persiste dans ses conclusions.

Elle produit des pi ces nouvelles (pi ces 75 77 intim e).

e. Les parties ont t avis es le 26 novembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Il r sulte du dossier les l ments pertinents suivants :

a. A__, n le __ 1976 __ (USA), de nationalit s suisse, allemande et am ricaine, et B__, n e le __ 1977 __ (France), de nationalit s suisse et fran aise, se sont mari s le
__ 2002 __ (France). Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C__ et D__, n es respectivement le __ 2007 et le __ 2010 Gen ve.

b. Les poux se sont s par s en __ 2016.

c. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 1er f vrier 2018, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

Elle a notamment conclu linstauration dune garde altern e, dans lhypoth se o A__ resterait travailler Gen ve, et ce que ce dernier soit condamn au paiement des factures relatives lentretien courant des enfants ainsi qu lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises,
1250 fr. en faveur de chaque enfant, d s le d p t de la requ te.

A titre subsidiaire, pour le cas o son poux partirait travailler I__ (Royaume Uni), B__ a conclu lattribution en sa faveur de la garde des enfants et ce que A__ soit condamn lui verser les sommes de 2700 fr. titre de contribution lentretien de C__ et de 2400 fr. pour lentretien de D__.

B__ na pas formul dans la requ te des conclusions tendant au versement dune contribution dentretien en sa faveur, se r servant le droit damplifier ses conclusions une fois la situation financi re de A__ connue.

d. A laudience du 24 avril 2018, A__ a pr cis quil n tait pas oppos au principe de la vie s par e et sest exprim en faveur de la garde altern e.

B__ a maintenu quelle n tait favorable la garde altern e que pour autant que son poux ne travaille pas 100% en Angleterre.

Elle a requis le prononc de mesures provisionnelles, soit le versement par son poux de 1250 fr. par mois pour chaque enfant compter du 1er mai 2018, celui-ci devant sacquitter en sus des factures li es lentretien courant de C__ et D__.

A__ a propos , sur mesures provisionnelles, de verser 2000 fr. par mois B__ et de participer hauteur de 50% la prise en charge des frais dentretien ordinaires et extraordinaires des enfants, les allocations familiales tant par ailleurs int gralement attribu es son pouse.

e. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance compter du 1er mai 2018, 1395 fr. pour lentretien de C__ et 1260 fr. pour lentretien de D__, allocations familiales non comprises. Le Tribunal a retenu que B__ r alisait un revenu mensuel net de 7300 fr. par mois pour des charges largies de 7543 fr. et A__ un revenu mensuel net de 13264 fr. pour des charges largies de 8561 fr.

f. Aux termes de son m moire-r ponse du 19 juin 2018, A__ a conclu linstauration dune garde altern e, quand bien m me il tait pr vu quil travaillerait 100% pour le G__ I__ (Royaume Uni) compter du mois de septembre 2018. En effet, cette activit nexigeait de lui quune pr sence en Angleterre pendant une trentaine de jours par an, de sorte quil pouvait effectuer lessentiel de son travail depuis son domicile en Suisse. Chaque poux devait assumer les frais de logement, dentretien des enfants et de baby-sitting pendant son temps de garde et supporter, parts gales, les frais relevant de lentretien courant des enfants (assurance-maladie, activit s parascolaires et extrascolaires, abonnement TPG et t l phonie). Dans la mesure o son pouse r glait directement les factures relatives aux frais courants des enfants, il sengageait lui verser chaque mois 100 fr. par enfant ce titre. Pour assurer un train de vie quivalent des poux, il proposait par ailleurs de verser en sus 385 fr. pour lentretien de son pouse, et ce compter du 1er septembre 2018.

g. Dans sa r plique du 19 juillet 2018, B__ a soutenu que linstauration dune garde altern e n tait pas envisageable, vu que son poux avait retrouv un travail 100% en Angleterre. Elle a repris, titre principal, les conclusions formul es titre subsidiaire dans la requ te du 1er f vrier 2018.

h. A__ a dupliqu le 13 septembre 2018, persistant dans ses conclusions.

i. Le Tribunal a tenu audience les 19 mars et 28 mai 2019. A__ a confirm quil n tait en Angleterre que 30 jours par an.

B__ a indiqu que la garde altern e se d roulait bien et tait dans lint r t des enfants, nonobstant les absences de son poux, ajoutant que c tait elle qui soccupait des enfants le mercredi et qui assumait le suivi administratif.

j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que les parties taient daccord sur le principe dune garde altern e, qui tait d j en place depuis plusieurs mois, raison dune semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, les enfants restant avec leur m re le mercredi apr s-midi.

Le premier juge a fix lentretien convenable de C__ 1850 fr. par mois et celui de D__ 1580 fr. (allocations familiales d duites). Compte tenu de la garde partag e et des revenus respectifs des poux, il a r parti par moiti le minimum vital des enfants et condamn en cons quence A__ payer son pouse 1550 fr. en faveur de C__ et 1380 fr. en faveur de D__, B__ tant tenue de payer lensemble des factures concernant les enfants. La contribution dentretien en faveur de cette derni re tait de 500 fr. par mois, compter du 1er f vrier 2018, date du d p t de la requ te.

D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a. En sa qualit de professeur 50% F__ (6156 fr.) et 100% au G__ de I__ (Royaume Uni) (4960 fr. apr s d duction des charges sociales et des imp ts), A__ r alise un revenu net de lordre de 12000 fr. nets par mois, qui inclut un montant de 300 fr. pour une activit accessoire exerc e aupr s de J__. Ce montant nest pas concr tement contest en appel (cf. r ponse de lintim e du 28 octobre 2019, p. 17 n 83).

Les charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent une participation au loyer de 2318 fr. (soit 70% de 3250 fr. + 60 fr. de charges, les 30% restant tant r partis entre les enfants C__ et D__), la prime dassurance responsabilit civile de 60 fr., lamortissement de lhypoth que grevant le domicile conjugal (287 fr.), les primes dassurance-maladie (LAMal et LCA) de 361 fr. et 16 fr., la franchise de 208 fr., les frais m dicaux non rembours s estim s 50 fr., les primes dassurance-vie en 175 fr., les imp ts estim s 800 fr. et le minimum vital OP de 1350 fr. Le Tribunal a arr t 5685 fr. le montant total des charges de A__ (alors que laddition des postes pr cit s donne 5625 fr.), ce que lint ress conteste, estimant que celles-ci se montent 8750 fr.

b. B__ travaille 80% [aupr s de] K__ en qualit de charg e de relations publiques et des m dias pour un revenu mensuel de 7400 fr. nets, lequel nest pas contest en appel.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent ses frais de logement en 1623 fr. (soit 70% de 1602 fr. et 715 fr. titre de frais hypoth caires et charges de copropri t , les 30% restant tant r partis entre les enfants C__ et D__), sa prime dassurance responsabilit civile et m nage de 57 fr., ses primes dassurance-maladie (LAMal et LCA) de 410 fr. et 42 fr., les frais m dicaux non rembours s estim s 180 fr., les frais de transport en 70 fr., les primes de son assurance-vie en 37 fr., les imp ts estim s 1615 fr. et le minimum vital OP de 1350 fr. Le Tribunal a arr t les charges mensuelles de l pouse 5384 fr. par mois, ce montant tant contest par A__, lequel soutient que B__ supporte des charges mensuelles incompressibles de 4225 fr.

c. Les besoins de lenfant C__ ont t fix s 1850 fr. par mois et comprennent des frais de logement en 844 fr. (15% de 1602 fr. + 715 fr, soit 347 fr. titre de participation aux frais de logement de sa m re, et 15% de 3250 fr. + 60 fr., soit 498 fr. titre de participation au loyer de son p re), sa prime dassurance-maladie (LAMal et LCA) de 164 fr., des frais de lunettes (21 fr.), dactivit s extrascolaires (66 fr.), de garde de 264 fr. et dactivit s parascolaires (191 fr.), auxquels sajoutent son minimum vital OP de 600 fr., soit des charges mensuelles totales de 2150 fr. Apr s d duction des allocations familiales en 300 fr., les charges de C__ se montent 1850 fr.

Pour A__, les frais dentretien de C__ s l vent 1619 fr. 40 par mois tandis que B__ all gue en appel quelles se montent 1921 fr., allocations familiales mensuelles de 300 fr. d duites.

d. Les besoins mensuels de D__ ont t fix s en premi re instance 1580 fr., apr s d duction des allocations familiales en 300 fr. Le Tribunal a retenu des frais de logement de 844 fr., comme pour sa soeur, des frais dassurance-maladie (LAMal et LCA) de 167 fr. dactivit s extrascolaires de 16 fr., de garde de 264 fr. et dactivit s parascolaires de 191 fr., auxquels sajoutent le minimum vital OP de 400 fr., soit des charges mensuelles totales de 1880 fr.

A__ conteste en partie le calcul du Tribunal et consid re que les besoins de lenfant D__ s l vent 1419 fr. 40 par mois, contre 1710 fr. selon B__.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte sur la contribution lentretien denfants mineurs ainsi que sur une ventuelle contribution dentretien en faveur de l pouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse capitalis e est, compte tenu de la quotit des pr tentions litigieuses en premi re instance, sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est par cons quent ouverte.

1.2 Interjet dans le d lai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi
(art. 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.

Il en va de m me de la r ponse de lintim e (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC) et des critures subs quentes des parties, d pos es dans les d lais l gaux, respectivement impartis cet effet.

1.3 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir doffice que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

En cons quence, les chiffres 1 7 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par les parties, sont entr s en force de chose jug e.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, d s lors que les mesures provisionnelles sont soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limit s ceux qui sont imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss.,
p. 283 et 349), lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2.2 Selon lart. 272 CPC, les proc dures de mesures protectrices de lunion conjugale au sens large sont toujours enti rement soumises la maxime inquisitoire. Peu importe que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, quelles concernent uniquement les poux ou aussi des enfants mineurs, etc.

Lorsquil sagit du sort denfants mineurs et de la contribution dentretien due ceux-ci, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour nest ainsi pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, lobligation du juge d tablir doffice les faits nest pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

Lorsque la cause ne concerne pas des enfants, la maxime inquisitoire r sultant de lart. 272 CPC est seulement une maxime inquisitoire sociale et il incombe principalement aux parties de renseigner le tribunal sur les faits et moyens de preuve, le juge nayant pas les rechercher lui-m me si elles ne collaborent pas activement la proc dure (Tappy, Commentaire romand, Code de proc dure civile, 2019, n. 3-4a ad art. 272 CPC et les r f rences cit es).

2.3 Les parties ont produit des pi ces nouvelles devant la Cour.

2.3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pi ces nouvelles sont recevables m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies, eu gard la maxime inquisitoire illimit e (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par lintim e, ainsi que les faits sy rapportant, sont recevables dans la mesure o elles concernent la situation financi re ou professionnelle des parents, laquelle est susceptible dinfluencer la contribution dentretien due aux enfants mineurs. Il en va de m me des pi ces 104 118 fournies par lappelant.

Le bordereau de taxation relatif aux imp ts 2018, fourni par lappelant
(pi ce 103), est une pi ce tablie par ladministration fiscale cantonale le 24 juin 2019, soit apr s que la cause a t gard e juger en premi re instance. Il est donc en tout tat de cause recevable. Le certificat m dical produit par lintim e est galement recevable, ce dernier tendant prouver des faits survenus apr s la cl ture des d bats de premi re instance.

Les parties ne sont en revanche pas l gitim es d poser en appel des "notes de plaidoiries", lesquelles sont dailleurs inconnues du CPC. La pi ce nouvelle 102 de lappelant est ainsi irrecevable, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant.

2.4 Lintim e a requis la production de pi ces de la part de sa partie adverse, soit des documents concernant ses revenus et ses charges, notamment des contrats de travail, des fiches de salaire dao t octobre 2019, la d claration fiscale de 2018 et les relev s de ses comptes bancaires du 1er janvier au 28 octobre 2019.

2.4.1 Selon lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le Tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Linstance dappel peut en particulier proc der une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du 23 mars 2016
consid. 3.1). Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

En r gle g n rale, la proc dure dappel est men e purement sur dossier, sans tenue dune audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.4.2 En lesp ce, compte tenu des nombreuses pi ces d j d pos es par les parties, lappelant ayant encore fourni un certain nombre de documents lappui de sa r plique, la Cour sestime suffisamment renseign e sur la situation financi re et la fortune de celles-ci pour trancher les questions qui lui sont soumises, tant ici rappel que son examen est limit la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la proc dure. Le montant des revenus de l poux nest dailleurs pas vraiment remis en cause en appel. La cause tant ainsi en tat d tre jug e, il ne sera pas donn suite aux conclusions pr alables de lintim e.

3. Lappelant conteste le montant des contributions dentretien en faveur de ses deux filles fix par le premier juge ainsi que sa condamnation verser une contribution dentretien son pouse.

3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi pr voit que le juge fixe les contributions dentretien verser respectivement aux enfants et l poux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.2 Selon lart. 276 al. 1 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires. Lentretien peut donc tre fourni en nature ou en esp ces. Ces deux types dentretien sont quivalents (arr t du Tribunal f d ral 5A_727/2018 du 22 ao t 2019 consid. 4.3.1 et les arr ts cit s). Il ny a pas de hi rarchie entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5A_584/2018 du
10 octobre 2018 consid. 4.1 et la r f rence cit e). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).

Les crit res prendre en compte pour calculer la contribution dentretien sappuient toujours sur les besoins de lenfant et sur la situation et les ressources de ses p re et m re (arr t du Tribunal f d ral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les arr ts cit s). Parmi les besoins financiers de lenfant figurent en principe un montant de base (pour les frais dalimentation, les v tements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de sant , etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge altern e, on tiendra en principe compte dune part au loyer de chacun des parents), les primes dassurance-maladie, les ventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore dautres frais directs (ibidem). Lenfant a le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents; ses besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3).

3.1.3 La loi nimpose pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter le montant de la contribution dentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411
consid. 3.2.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit pour cela dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit
(art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410
consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
lart. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_860/2013 du
29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste valuer les ressources des poux et calculer leurs charges, puis r partir le montant disponible restant parts gales entre eux, cette galit tant toutefois relativis e pour prendre en consid ration, notamment, la participation d ventuels enfants communs lexc dent
(ATF 126 III 8 consid. 3c et les arr ts cit s).

Les charges des poux et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations dassurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financi res sont favorables, il est possible dajouter au minimum vital du droit des poursuites dautres charges, comme les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les r f rences cit es).

Il convient de d duire des besoins de chaque enfant cr direntier ses propres allocations familiales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302 ) ou autres prestations destin es son entretien (arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

3.1.4 En cas de garde altern e avec prise en charge de lenfant parts gales, les jdeux parents contribuent lentretien de lenfant en lui fournissant soins et ducation, de sorte quen principe, il sagit de partager entre eux la charge des prestations p cuniaires destin es son entretien (arr ts du Tribunal f d ral 5A_727/2018 du 22 ao t 2019 consid. 4.3.2.1; 5A_583/2018 pr cit consid. 5.1).

Il nest toutefois pas exclu, selon la capacit contributive des p re et m re, que lun des parents doive verser des contributions dentretien p cuniaires en plus de la prise en charge personnelle quil fournit (arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Dans un tel cas, une participation de lun des parents une part de loyer de lautre ne se justifie pas; la participation au loyer de lun et/ou lautre des parents doit d s lors tre exclue des charges des enfants (arr t du Tribunal f d ral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

En pr sence dun montant disponible de l pouse deux fois plus lev que celui de l poux, le Tribunal f d ral a consid r que la solution retenue par la juridiction cantonale consistant mettre la charge de l pouse deux tiers des besoins de lenfant contre un tiers pour le p re ne pr tait pas le flanc la critique (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.5).

Conform ment lart. 276a al. 1 CC, lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille, soit celles l gard du conjoint et de lenfant majeur (arr t du Tribunal f d ral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les r f rences cit es).

3.2 En lesp ce, les parties ne remettent pas en cause le principe de la garde altern e, ni les modalit s de celle-ci, tant rappel que cette solution, en place depuis plusieurs mois lorsque le Tribunal a statu , est dans lint r t des enfants.

Par ailleurs, il est acquis que le domicile l gal des enfants est aupr s de leur m re, qui per oit les allocations familiales et prend en charge les frais des enfants, lexclusion de ceux relatifs leur entretien courant lorsquils sont sous la garde du p re.

A juste titre, les parties ne contestent pas la m thode suivie par le premier juge, consistant prendre en consid ration, pour tous les membres de la famille, le minimum vital du droit des poursuites avec r partition de lexc dent, de sorte que la Cour en fera application.

3.2.1 Le revenu mensuel net minimum de lappelant de 12000 fr. retenu par le Tribunal nest pas remis en cause par lappelant et sera confirm .

Lappelant consid re que lamortissement du bien immobilier aff rent au domicile conjugal attribu son pouse - ne doit pas tre pris en compte dans ses charges, ce que lintim e ne conteste pas, de sorte que ce poste sera cart .

Les frais mensuels de transport TPG de 70 fr., lesquels ont t retenus en premi re instance pour lintim e, mais pas pour lappelant, seront admis puisque les frais li s lusage dun v hicule de ce dernier nont pas t retenus par le premier juge.

En premi re instance, lappelant a estim ses frais de d placements I__ Royaume Uni) 1130 fr. par mois, quil na pas justifi par pi ces (cf. m moire de r ponse du 19 juin 2018). Il a ensuite fourni quelques quittances et tabli un tableau selon lequel ces frais se monteraient en moyenne 600 fr. par mois. Or, les l ments fournis ne permettent pas de retenir des charges de 600 fr. par mois ce titre. En revanche, dans la mesure o lappelant a rendu vraisemblable sacquitter de frais de d placements pour exercer son activit professionnelle en Angleterre, et au vu des pi ces fournies, un montant fix en quit 300 fr. par mois sera admis ce titre, tant rappel que lappelant affirme que son activit professionnelle en Angleterre exige une pr sence de 30 jours par an.

Les cotisations mensuelles un syst me de pr voyance en Angleterre all gu es par lappelant, en 650 fr., seront cart es. Les pi ces 44 et 50 auquel ce dernier se r f re dans son criture dappel n tablissent pas le paiement de ces cotisations, lint ress napportant par ailleurs pas la preuve de leur caract re obligatoire, ce dautant quil cotise d j ce titre en Suisse.

Lappelant all gue en appel supporter une charge fiscale de 1900 fr. par mois. Le Tribunal a retenu pour ce poste un montant de 800 fr. par mois, correspondant celui estim par lappelant dans sa r ponse du 19 juin 2018 (p. 15). Or, lappelant a actualis ce poste dans le budget fourni le 15 mars 2019. Si lappelant ne peut se fonder sur lextrait du bordereau de taxation relatif lann e fiscale 2018 quil a fourni, d s lors quil admet lui-m me que ses revenus en 2018 taient sup rieurs ceux retenus par le Tribunal et qui faisaient suite au changement de sa situation professionnelle, cette pi ce fait tat dune charge fiscale de lappelant denviron 2736 fr. par mois. Le montant de 800 fr. retenu titre destimation des imp ts parait effectivement trop faible. Il se justifie ainsi dadmettre que la charge fiscale de lappelant est de lordre de 1500 fr. par mois, montant qui est proche de celui retenu pour l pouse, laquelle r alise un revenu inf rieur auquel sajoutent les contributions dentretien.

Dans la mesure o lappelant dispose dun solde mensuel disponible confortable, sup rieur celui de son pouse, il sera tenu de verser des contributions p cuniaires en faveur de ses enfants en plus de leur prise en charge en nature. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dint grer une part de sa charge de loyer dans les besoins des enfants. Lint gralit de son loyer sera donc prise en consid ration dans ses propres charges.

Aussi, les charges mensuelles de lappelant s l vent 7100 fr. (loyer et charges : 3250 fr. et 60 fr.; prime dassurance RC : 60 fr., primes dassurance LAMal et LCA : 361 fr. et 16 fr., franchise : 208 fr., frais m dicaux estim s : 50 fr., cotisations assurance-vie : 175 fr., frais de transport : 70 fr., imp ts 1500 fr. et minimum vital OP : 1350 fr.).

Le solde disponible de lappelant s l ve d s lors 4900 fr. par mois.

3.2.2 Le revenu mensuel net de lintim e se monte 7400 fr., ce qui nest pas contest en appel.

Pour ce qui est de charges, lappelant all gue que les int r ts hypoth caires s l vent 664 fr. par mois depuis le mois dao t 2019, lun des deux contrats hypoth caires ayant t ren goci . Lintim e admet le nouveau montant des int r ts hypoth caires, mais all gue quil sappliquerait seulement le 1er janvier 2020. Or, teneur de la pi ce produite par lappelant (pi ce 107), le pr t de 517500 fr. a t ren goci compter du 19 ao t 2019 (595 fr. 15 par mois auxquels sajoutent les 69 fr. de la seconde hypoth que). Cest ainsi ce montant de 664 fr. qui sera retenu dans les charges de lintim e partir de cette date.

Le montant all gu par lintim e en lien avec sa charge fiscale, retenu par le premier juge, soit 1615 fr., appara t vraisemblable compte tenu des pi ces produites, les critiques de lappelant sur ce point n tant pas tay es. Ce montant sera ainsi confirm .

Comme pour lappelant, il ny a pas lieu dint grer une partie du loyer de lintim e dans les charges des enfants de sorte que ses frais de logement sont int gralement compris dans ses propres charges.

Les charges mensuelles de lintim e totalisent ainsi 5140 fr. (frais de logement : 664 fr. [int r ts hypoth caires] et 715 fr. [charges de copropri t ]; prime dassurance RC et m nage : 57 fr., primes dassurance LAMal et LCA : 410 fr. et 42 fr., frais m dicaux estim s : 180 fr., cotisations assurance-vie : 37 fr., frais de transport : 70 fr., imp ts estim s : 1615 fr. et minimum vital OP : 1350 fr.).

Le solde disponible de lintim e s l ve d s lors 2260 fr. par mois.

3.2.3 Sagissant des charges de lenfant C__, il est admis que les frais de babysitting/nounou sont r gl s directement par lintim e, linstar des autres frais, de sorte quils doivent tre int gr s dans les charges des enfants.

Lappelant a admis dans son calcul (p. 18 de lappel), des frais dactivit s parascolaires de 191 fr. Le montant des primes dassurance LAMal et LCA et des frais de baby-sitter/nounou sera actualis , compte tenu des pi ces produites par lintim e en appel.

Enfin, ainsi quil a t expos ci-dessus, il ny a pas lieu dint grer dans le budget de lenfant une participation au loyer des p re et m re.

Les charges mensuelles de lenfant C__ totalisent ainsi 1375 fr. 40 respectivement 1075 fr. 40 apr s d duction des 300 fr. dallocations familiales (primes dassurance LAMal et LCA : 181 fr. 30, frais de lunettes : 21 fr., activit s extrascolaires : 66 fr., frais de nounou : 316 fr, 10, frais de parascolaire : 191 fr. et minimum vital OP : 600 fr.).

3.2.4 Sagissant des charges de lenfant D__, le montant des frais de nounou, qui doivent tre compris dans les charges de lenfant comme pour sa soeur, sera actualis et les frais de psychoth rapie seront rajout s, compte tenu des pi ces produites par lintim e en appel. Comme pour sa soeur, aucune participation au loyer des parents ne sera en revanche retenue.

Les charges mensuelles de lenfant D__ totalisent ainsi 1163 fr. 10, respectivement 863 fr. 10 apr s d duction des 300 fr. dallocations familiales (primes dassurance LAMal et LCA 167 fr., activit s extrascolaires : 16 fr., frais de nounou : 316 fr. 10, frais de parascolaire : 191 fr., frais de psychoth rapie estim s : 73 fr. et minimum vital OP : 400 fr.).

3.2.5 Eu gard au fait que lappelant dispose dun disponible plus confortable que celui de lintim e, il apparait quitable, nonobstant le r gime de garde altern e, de mettre sa charge la totalit des charges des enfants C__ et de D__, sous d duction de sa participation hauteur de 50% leurs minimums vitaux OP respectifs, soit des montants arrondis de 800 fr. (1075 fr. 40 - 300 fr. = 775 fr. 40) pour C__ et de 700 fr. (863 fr. 10 - 200 fr. = 663 fr. 10) pour lentretien de D__.

Dans la mesure o lappelant doit assumer la moiti des minimums vitaux des enfants, soit 500 fr, ainsi que les contributions leur entretien en 800 fr. et 700 fr., pour un total de 2000 fr., son solde mensuel disponible se monte 2900 fr., contre 2260 fr. pour lintim e, ce qui justifie, pour que les enfants participent lexc dent, de fixer, en quit , des contributions dentretien de 900 fr. pour C__ et de 800 fr. pour D__.

Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors modifi dans ce sens.

4. 4.1 La contribution due par un conjoint lautre dans le cadre de mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est li par les conclusions prises par l poux qui r clame une pension en sa faveur et ne peut pas augmenter celle-ci doffice pour compenser le fait que la contribution allou e aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour viter de se faire opposer les cons quences du principe de disposition et de linterdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas o les calculs du juge diff reraient des siens et permettraient en d finitive de lui allouer une pension plus lev e, le parent qui r clame des montants tant pour lui-m me que pour un enfant doit d s lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque cr direntier dentretien au cas o les conclusions principales ne seraient pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arr ts 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les r f rences cit es; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publi in FamPra.ch 2013 p. 713).

4.2 En loccurrence, lintim e na pas conclu en premi re instance au versement dune contribution dentretien en sa faveur, et ce ni dans la requ te ni dans la r plique, ce quelle admet. Lappelant s tait certes d clar daccord de verser
385 fr. son pouse, mais son offre doit tre lue laune de ses conclusions tendant verser une contribution dentretien de 100 fr. par enfant.

Il sensuit que cest tort que lappelant a t condamn payer 500 fr. titre de contribution lentretien de lintim e. Le chiffre 9 du jugement entrepris sera ainsi annul .

5. 5.1.1 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3). Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du
7 d cembre 2011 consid. 5.2).

Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, m me dans ce cas, une date post rieure au d p t de la requ te, notamment lorsque la restitution des contributions accord es et utilis es pendant la dur e de la proc dure ne peut quitablement tre exig e (arr ts du Tribunal f d ral 5A_685/2018 pr cit
consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 pr cit consid. 4.3.1; 5A_501/2015 pr cit
consid. 4.2 et les r f rences). Cette derni re situation suppose que le cr direntier, sur la base dindices objectivement s rieux, ait pu compter pendant la dur e de la proc dure avec le maintien du jugement dorigine; il sagit ainsi dun r gime dexception (arr ts du Tribunal f d ral 5A_685/2018 pr cit consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 pr cit consid. 4.3.1).

5.1.2 En mati re de divorce, dans les cas o des mesures provisionnelles ont t ordonn es pour la dur e de la proc dure, le juge ne saurait fixer le dies a quo une date ant rieure lentr e en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonn es pendant la proc dure de divorce jouissent dune autorit de la chose jug e relative, en ce sens quelles d ploient leurs effets pour la dur e du proc s, aussi longtemps quelles nont pas t modifi es, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir r troactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

5.2 Lappelant conteste le dies a quo du versement des contributions lentretien des enfants.

Le premier juge la fix au 1er f vrier 2018, date correspondant celle du d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, et ce alors m me que des mesures provisionnelles ont t ordonn es compter du 1er mai 2018.

Or, compte tenu de la force de chose jug e relative dont jouissent les mesures provisionnelles, et linstar de ce qui pr vaut en mati re de divorce, le jugement sur mesures protectrices ne saurait revenir r troactivement sur les contributions dentretien fix es sur mesures provisionnelles, ce dautant que lappelant ne s tait pas oppos leur prononc .

Les contributions dentretien fix es au terme de la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale seront donc dues compter du prononc du pr sent arr t, soit, par souci de simplification, d s le 1er juin 2020.

6. 6.1 Lannulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais, qui nest pas contest e sur ce point (art. 318
al. 3 CPC).

6.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1200 fr, (art. 95 al. 2 et 96 CPC,
art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compens s avec lavance de frais de 800 fr. fournie par lappelant, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111
al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale et de lissue du litige, ces frais seront r partis par moiti entre les parties (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Lintim e sera donc condamn e payer 200 fr. lappelant titre de remboursement des frais judiciaires dappel. Elle sera galement condamn e verser 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les m mes motifs, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 30 septembre 2019 par A__ contre les chiffres 8, 9 et 10 du jugement JTPI/13017/19 rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/2594/2018-18.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance compter du 1er juin 2020, allocations familiales non comprises, 900 fr. titre de contribution lentretien de C__ et 800 fr. titre de contribution lentretien de D__.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les compense partiellement avec lavance de frais de 800 fr. vers e par A__, qui demeure acquise lEtat de Gen ve, et les met la charge des parties raison de la moiti chacune.

Condamne B__ verser 200 fr. A__ titre de remboursement partiel de lavance de frais.

Condamne B__ verser la somme de 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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