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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/621/2020: Cour civile

Der Appellationsrichter bestätigt den Richterspruch in Bezug auf die Kosten des Gerichtsverfahrens. Die Kosten des Gerichtsverfahrens betragen 1200 CHF und werden von der unterlegenen Partei getragen. Diese muss dem Appellanten die Gerichtskosten in Höhe von 1200 CHF erstatten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/621/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/621/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/621/2020 vom 12.05.2020 (GE)
Datum:12.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : France; Lappel; ACJC/; Lappelant; Suisse; Selon; Lintim; -maladie; Chambre; SERAFE; Comme; -meuble; Monsieur; JTPI/; Sagissant; -meubles; Reetz/Theiler; Kommentar; Conform; RTFMC; Condamne; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/621/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21114/2019 ACJC/621/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 mai 2020

Entre

Monsieur A__, domicili c/o Madame B__, chemin __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant en personne,

et

Madame B__, domicili e chemin __, __, intim e, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard
Helv tique 6, case postale, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/136/2020 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 7 janvier 2020, notifi A__ le 13 janvier suivant, le Tribunal de premi re instance a autoris les parties vivre s par es (ch. 1 du dispositif), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1__ C__ (GE) (ch. 2), condamn A__ quitter le domicile conjugal au plus tard le 29 f vrier 2020 (ch. 3), dit que B__ pourrait faire appel la force publique en cas dinex cution (ch. 4), condamn cette derni re verser une contribution lentretien de son poux de 4000 fr. d s le 1er mars 2020 ou compter de son d part du domicile conjugal si celui-ci avait lieu plus t t (ch. 5), prononc la s paration de biens des parties (ch. 6) et prononc lesdites mesures pour une dur e ind termin e (ch. 7).

Le premier juge a arr t les frais judiciaires 200 fr., compens s avec lavance effectu e par B__ et laiss s la charge de celle-ci
(ch. 8), sans allouer de d pens (ch. 9), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte d pos le 22 janvier 2020 la Cour de justice, A__ comparant en personne a appel de ce jugement.

Il a sollicit formellement de la Cour "de fixer une contribution dentretien prenant en consid ration la totalit des postes dun budget, la concordance avec les prix du march et le respect de la d cision du Tribunal f d ral sur un "standard de vie ant rieur maintenu pour les deux [ poux]" et de r former le jugement "en prenant en consid ration la situation en incapacit de discernement et de confusion mentale de la partie adverse".

Il ressort de son criture quil demande lannulation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement attaqu et conclut lallocation dune contribution son entretien correspondant aux charges quil all gue, soit au montant mensuel de 8712 fr., et la fixation dun d lai de quatre six mois pour quitter le domicile conjugal. Il all gue galement que son pouse est incapable de discernement.

Pr alablement, il a requis la suspension du caract re ex cutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement, requ te d clar e irrecevable, subsidiairement infond e par arr t ACJC/178/2020 rendu le 28 janvier 2020.

A lappui de son appel, il a produit des pi ces d j produites en premi re instance, dont une photographie de bo tes de m dicaments qui seraient d tenues par son pouse.

b. B__ a conclu lirrecevabilit de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens.

Elle a produit une pi ce nouvelle, savoir des captures d cran concernant des courriels de janvier 2020.

c. Par r plique du 13 f vrier 2020, A__ a, avec suite de frais et d pens, sollicit de la Cour de :

- "reconna tre lincapacit de discernement [de son pouse] non trait e par le jugement",

- "revoir le montant de la contribution dentretien (...)", et

- lever le d lai de d part du domicile et "fixer la date de d part partir du rendu de la d cision dappel".

Il invoque lincapacit de discernement de son pouse et demande le versement dune contribution son entretien de 8712 fr. par mois, ainsi que la fixation dun d lai de d part du domicile conjugal d s le prononc de la pr sente d cision.

Il a, nouveau, requis la suspension du caract re ex cutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement, laquelle a t rejet e par arr t ACJC/305/2020 rendu le
20 f vrier 2020.

Il a produit de nouvelles pi ces, soit divers courriels dat s doctobre 2019 f vrier 2020, un courriel non dat et de nouvelles photographies de bo tes de m dicaments, savoir de flacons de morphine et de comprim s de Lexotanil.

d. Par duplique du 28 f vrier 2020, B__ a persist dans ses conclusions.

Elle a produit deux nouvelles pi ces, soit des informations tir es du Compendium suisse des m dicaments concernant les deux m dicaments pr cit s.

e. Par courriers du 2 mars 2020, le greffe de la Cour a communiqu la duplique A__ et inform les parties de ce que la cause tait gard juger.

f. Par courrier du 9 mars 2020, A__ a persist dans ses conclusions et a produit une quarantaine de pi ces soit, pour lessentiel, divers courriers et courriels -, lesquelles ne sont soit pas dat es soit dat es entre 2002 et f vrier 2020.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. B__, n e le __ 1949, ressortissante suisse, et A__, n le __ 1954, de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 2010 C__ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant nest issu de cette union.

b. B__ souffre de probl mes de sant depuis de nombreuses ann es.

c. Les poux ont cess la vie commune depuis octobre 2019, date laquelle A__ a emm nag au sous-sol de la maison dont B__ est propri taire et qui constitue le domicile conjugal.

d. Par acte d pos au Tribunal de premi re instance le 20 septembre 2019, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.

Sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribu e et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser une contribution lentretien de son poux de
2000 fr. par mois.

e. Lors de laudience tenue le 25 novembre 2019 par le Tribunal,
A__ comparant en personne en premi re instance a d clar quil ne percevait pas de revenus. Il g rait deux ONG, fond es avec son pouse, qui avaient leur si ge ladresse de leur domicile. Il soccupait en parall le de son pouse depuis son op ration intervenue il y a dix ans. Il avait vendu un appartement __ (France), ce qui lui avait permis de couvrir ses charges durant un certain temps. Son pouse subvenait ses besoins alimentaires et de toit. Il shabillait chez Emma s.

B__ a expos que les ONG n taient plus actives depuis longtemps et quelle avait d missionn de ses fonctions en leur sein. Concernant sa sant , elle faisait du yoga et de la natation raison de quatre fois par semaine, faisait ses courses et se portait beaucoup mieux depuis que son mari ne soccupait plus de ses repas.

Sur le plan financier, B__ subvenait aux besoins de son poux depuis 2006. Elle percevait une rente AVS simple et non pour couple, car son poux navait jamais t officiellement domicili en Suisse. Ce dernier a confirm tre assur pour la maladie en France et b n ficier des soins gratuits tant en France quen Suisse.

A__ a d clar quil estimait avoir besoin de 5960 fr. pour vivre en France, en tenant compte dun loyer de 1800 fr., que si son pouse lui versait ce montant, il tait daccord de partir dans les dix jours d s quil aurait trouv un logement et que celle-ci lui avait propos de payer ses frais de d m nagement.

A lissue de laudience, A__ a d pos au Tribunal une r ponse crite dat e du 8 novembre 2019, non sign e, accompagn e de trois pi ces, soit un document intitul "chronologie m dicale" tablie par son pouse en 2018 et deux relev s bancaires.

f. Le lendemain, A__ a fait parvenir un charg de pi ces compl mentaires au Tribunal.

g. Par courrier du 27 novembre 2019, le greffe du Tribunal a communiqu ces pi ces B__, lui a imparti un d lai pour se d terminer, et a inform les parties de ce que la cause serait gard e juger lissue dun d lai de 15 jours dater de la notification de cet envoi.

h. Par courrier adress le 5 d cembre 2019 au Tribunal, B__ a conclu lirrecevabilit des pi ces produites par son poux le
26 novembre 2019.

i. Par courrier adress le 8 d cembre 2019 au Tribunal, A__ a contest lirrecevabilit desdites pi ces, relevant que le Tribunal lui avait indiqu , lors de laudience pr cit e, quil avait la possibilit de d poser "lint gralit des pi ces justificatives, une fois que celles-ci seraient en deux exemplaires, ce qui a t fait au plus vite"; il a galement sollicit la tenue dune nouvelle audience et l tablissement dune expertise m dicale aux fins dexaminer la capacit de discernement de son pouse.

j. Par courrier adress le 11 d cembre 2019 au Tribunal, B__ sest oppos e la tenue dune nouvelle audience.

k. Par courrier adress le lendemain au Tribunal, A__ a, nouveau, sollicit la tenue dune audience.

l. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, constat que lattribution du logement familial l pouse n tait pas litigieuse et a imparti A__ un d lai au 29 f vrier 2020 pour le quitter.

Sur le plan financier, B__ avait des revenus totalisant 11779 fr. 50, alors que son conjoint nen avait pas, celui-ci tant sa charge depuis de nombreuses ann es et s tant occup delle en raison de ses probl mes de sant , ce quelle navait pas contest . Depuis quelques mois, elle lui versait 2000 fr. par mois et assumait toutes les charges du m nage. A__ avait donc droit une contribution dentretien de 4000 fr. par mois, comprenant lesdits 2000 fr., un loyer de 1800 fr. selon lestimation de ce dernier pour un logement dun standing quivalent lui permettant de conserver le standard de vie ant rieur et un montant global de 200 fr. pour la prime dassurance-m nage, les frais de SIG et les frais de t l phone.

m. La situation financi re et personnelle des parties est la suivante :

m.a B__ per oit une rente AVS de 2370 fr. par mois et une rente LPP de 4409 fr. 50 par mois. En mai 2019, elle a, dans le cadre de la succession de sa m re, h rit dun montant de plus de 3000000 fr. quelle a partiellement plac environ 1000000 fr. demeurant disponibles sous forme de liquidit s et qui lui procure un revenu mensuel de 5000 fr.

Elle souffre de probl mes de sant importants et a subi de nombreuses interventions chirurgicales par le pass (gastrectomie totale en 2003, deux occlusions intestinales en 2007 et en 2009, hospitalisation pour une infection grave en 2015, ayant conduit une splanchnicectomie en 2015, puis une prescription de morphine tr s haute dose et occlusion oculaire en 2018 encore en cours de traitement). Elle a t plac e lAI en 2005 en raison de complications cons cutives sa gastrectomie.

Selon une attestation tablie le 20 avril 2016 par le prof. D___, m decin responsable de lunit de nutrition des HUG, le traitement antidouleurs base de produits morphin s administr s B__ la suite de son op ration de 2015 avait des effets secondaires importants sur lattention et la m moire tant que la m dication tait active; le sevrage de ce traitement avait t effectu d s le mois de mars 2016 et tait termin .

Selon une attestation tablie par ce th rapeute le 13 septembre 2019, B__ souffre dun syndrome douloureux majeur g n r par ses diff rentes pathologies, ayant n cessit des traitements m dicamenteux modifi s en fonction de leur volution.

L poux all gue que B__ suit, nouveau, un traitement de morphine depuis juillet 2019, qui atteint sa capacit de discernement et la conduite prendre la d cision de se s parer de lui. Il en veut pour preuve les nombreux flacons dont elle dispose et qui lui ont t prescrits r cemment, conjointement une grande quantit danxiolytique.

Il se r f re la pi ce intitul e "chronologie m dicale" tablie par son pouse et produite par celle-ci dans la proc dure judiciaire layant oppos e sa soeur concernant la succession de leur m re, dans laquelle elle avait indiqu : "1er sem. 2016, sous morphine je suis totalement confuse, mon caract re change sans que je men aper oive, je demande le divorce sans raison et consulte pour cela
Me __, juste pour un mot qui nallait pas dans le sens que je voulais. Je change tout mon mobilier. Je dilapide mes fonds disponibles
".

Il se r f re galement un proc s-verbal daudition de t moin tenue en juin 2017 par le Tribunal dans la proc dure pr cit e, dont il ressort que le prof. D___ a d clar quentre d cembre 2015 et avril 2016, il avait eu de nombreux entretiens avec sa patiente, lors desquels il avait pu constater des propos confus et de nombreuses pertes de m moire, une alternance de phases denthousiasme excessif et de phases dabattement profond au cours desquelles elle refusait m me de quitter son lit, et que cela r sultait de sa prise de Sevredol, (une forme de morphine qui alt rait les capacit s de discernement dune personne), mais quelle disposait de la capacit de discernement le jour de sa d claration.

B__ explique que sa prise importante de m dicaments en 2015 r sultait de suites chirurgicales tr s douloureuses et tait li e ce contexte tr s sp cifique. Par la suite, elle avait continu prendre de la morphine petites doses pour des douleurs passag res, lesquelles ne souffraient aucune comparaison avec celles de 2015. Actuellement, elle nen prenait plus, la pratique r guli re du sport, de la m ditation et la m decine alternative lui permettant dapaiser ses douleurs.

Il ressort des divers courriels chang s entre les poux produits par A__ que son pouse soccupe de son chien et se rend r guli rement au fitness.

Le premier juge na pas arr t les charges mensuelles de B__. En premi re instance, elle a valu ses charges 6499 fr. 40 par mois - non contest es par son poux -, comprenant les int r ts hypoth caires (468 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (632 fr.) et LCA (373 fr. 20), les frais m dicaux non rembours s (108 fr. 50), les frais de SERAFE (30 fr. 40), la prime dassurance RC-m nage-b timent (65 fr. 90), les frais dentretien et de m nage (400 fr.), les frais de SIG (247 fr. 25), les frais de transport (390 fr. 85 pour les imp ts et les primes dassurance pour trois voitures), les imp ts (estim s
2000 fr. sur la base de ses imp ts 2018 s levant 1736 fr. 60 par mois, augment pour tenir compte de laccroissement de sa fortune intervenue en 2019), les frais divers (500 fr. pour les frais de loisirs, de restaurants et de vacances), labonnement de fitness (83 fr. 30) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.).

m.b A__ na pas dactivit professionnelle r mun r e. Il a d clar quil disposait de doctorats en droit, en gestion et en psychologie sociale et de dipl mes dune cole sup rieure de commerce et dune cole sup rieure ding nieur, quil vivait en Suisse depuis 2002, tant arriv dans le cadre dun recrutement lEPFL qui navait pas abouti, quil avait ensuite travaill au sein de l cole sup rieure de commerce de __ (France), puis de la Haute cole __ Gen ve pendant une ann e, puis au sein de lUniversit E___ (France) et quapr s en avoir d missionn , il s tait occup , avec son pouse, des ONG quils avaient cr es.

Son pouse lui versait 300 fr. par mois depuis le d but de lann e 2019, montant quelle avait augment 2000 fr. depuis quelle avait per u son h ritage en
mai 2019, tout en le logeant gratuitement.

Bien que vivant la majeure partie de lann e Gen ve, il ny est pas domicili officiellement. Il est couvert par lassurance-maladie en France et b n ficie des soins gratuits en France et en Suisse.

A__ est copropri taire hauteur de 50% dun domaine en F___ (France) comprenant plusieurs b tisses, la part de 50% restante appartenant ses filles.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de A__ comprenaient un loyer (estim , selon lint ress , 1800 fr. ou l quivalent en euros), les frais de transport (70 fr. ou l quivalent en euros) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr. sil vivait en Suisse ou de 1020 fr. sil vivait en France, savoir 1200 fr. diminu de 15% pour tenir compte du co t de la vie inf rieur en France, ou l quivalent en euros), soit un montant de 3070 fr. par mois, respectivement de 2890 fr. sil sinstallait en France.

Dans sa r ponse crite d pos e lissue de laudience tenue par le Tribunal, A__ a all gu des charges mensuelles hauteur de 6960 fr., comprenant un loyer (2800 fr.), la prime dassurance-maladie (800 fr.), les frais de SERAFE (0 fr.), la prime dassurance RC-m nage (60 fr.), les frais dentretien et de m nage (300 fr.), les frais de SIG (200 fr.), les frais de transport (300 fr.), les imp ts (400 fr.), les frais divers (600 fr. pour les restaurants et les vacances), les frais de "culture" (300 fr. justifi s par le fait que son pouse lui versait 2000 fr. par mois " ce titre") et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.).

En appel, A__ all gue des charges mensuelles hauteur de 8712 fr., comprenant un loyer (2800 fr.), la prime dassurance-maladie (850 fr.), les frais de SERAFE (30 fr.), la prime dassurance RC-m nage (65 fr.), les frais dentretien et de m nage (400 fr.), les frais de SIG (247 fr.), les frais de transport (620 fr., justifi s par le fait que ses enfants et petits-enfants habitent hors de Gen ve), les imp ts (1100 fr., comprenant 460 fr. dimp ts pour sa part de copropri t en France), les frais divers (400 fr. pour les restaurants et les vacances), les frais de loisirs (1000 fr. justifi s par le fait que son pouse lui verse 2000 fr. par mois " ce titre") et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.).

Il na produit aucun justificatif, se contentant daligner ses charges avec celles de son pouse.

En appel, il expose quun loyer de 2800 fr. lui est n cessaire pour un logement de qualit au regard du logement conjugal, soit une habitation dune surface habitable de 120 m2 avec 500 m2 de jardin, garage et parking, situ dans un quartier privil gi proche du centre de la commune de C__ (GE) et de toutes les commodit s.

Les parties saccordent dire que B__ a offert de prendre en charge les frais de d m nagement de son poux, ainsi que ses ventuels frais de garde-meubles durant six mois.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

Les litiges portant sur les obligations dentretien et sur le domicile conjugal sont de nature p cuniaire (arr t du Tribunal f d ral 5A_12/2019 du 26 f vrier 2019 consid. 1.2).

1.1.1 Lappelant na pas chiffr ses conclusions financi res.

1.1.1.1 Dans les proc s soumis la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demand (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions suffisamment d termin es. En particulier, les conclusions tendant au paiement dune somme dargent doivent tre chiffr es (art. 84 al. 2 CPC). Le principe de disposition ninterdit, cependant, pas au tribunal de d terminer le sens v ritable des conclusions et de statuer sur cette base, plut t que selon leur libell inexact ou impr cis. Les conclusions doivent, en effet, tre interpr t es selon le principe de la confiance, la lumi re de la motivation de lacte; linterdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, la lecture du m moire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arr t du Tribunal f d ral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les r f. cit.).

1.1.1.2 En lesp ce, si les conclusions de lappelant qui compara t en personne - ne sont pas chiffr es, il ressort n anmoins de la lecture de lappel que ce dernier sollicite le versement dune contribution son entretien de 8712 fr. par mois.

1.1.2 Lintim e conclut lirrecevabilit de lappel, faute de motivation. Elle soutient que lappelant all guerait son incapacit de discernement sans apporter aucune preuve ou l ment probant, quil se contenterait dall guer des charges farfelues sans justificatifs et quil nindiquerait pas les raisons pour lesquelles le d lai fix par le premier juge pour quitter le domicile conjugal serait trop court.

1.1.2.1 Lappel doit tre crit et motiv (art. 311 al. 1 CPC).

Lappelant doit d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e. Il doit tenter de d montrer que sa th se lemporte sur celle de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner simplement reprendre des all gu s de fait ou des arguments de droit pr sent s en premi re instance, mais il doit sefforcer d tablir que, sur les faits constat s ou sur les conclusions juridiques qui en ont t tir es, la d cision attaqu e est entach e derreurs. Il ne peut le faire quen reprenant la d marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arr ts du Tribunal f d ral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016
du 2 d cembre 2016 consid. 3.2.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, tre suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois quil y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querell , reproche que linstance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir rechercher des griefs par elle-m me (Jeandin, Code de proc dure civile comment , 2011, n 3
ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.1.2.2 In casu, lappelant formule des critiques l gard du jugement entrepris. Contrairement ce que soutient lintim e, il ne se contente pas de renvoyer aux moyens soulev s devant le premier juge, mais il d signe les l ments qui auraient d , selon lui, tre pris en compte, de sorte que son appel est suffisamment motiv , dautant quil proc de en personne.

1.1.3 Lappel ayant t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature p cuniaire portant sur le montant des contributions dentretien en jeux, qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont largement sup rieures 10000 fr., il est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Vu la nature du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.

1.3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.3.2 En lesp ce, les pi ces produites par les parties sont recevables, lexception de celles non dat es ou qui auraient pu tre produites en premi re instance hormis les pi ces ayant trait la capacit de discernement de lintim e et sa capacit dester (cf. infra consid. 4) -, lappelant nayant pas all gu avoir t emp ch de satisfaire cette exigence et celles-ci n tant en tout tat pas d terminantes pour lissue du litige.

2. La cause pr sente des l ments dextran it en raison de la nationalit de l poux.

Les parties ne contestent, juste titre, pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et lapplication du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au pr sent litige.

3. Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. Lappelant remet en cause la capacit de discernement de lintim e, en raison de sa prise de m dicaments, notamment de morphine.

Il soutient que la capacit de discernement de son pouse tait alt r e lors de son traitement sous morphine en 2015-2016 et que, "les m mes causes ne pouvant produire que les m mes effets", il en serait de m me actuellement. Selon lui, le traitement suivi par cette derni re aurait des r percussions sur son caract re, la rendrait bipolaire, laurait incit e engager la pr sente proc dure, raison pour laquelle il serait n cessaire dattendre son sevrage pour quil quitte le domicile conjugal, et laurait plac e sous lemprise de son conseil, qui lencouragerait agir judiciairement contre lui au lieu dentreprendre une s paration lamiable.

Lintim e le conteste et soutient que son poux na pas apport la preuve dun traitement lourd au point dalt rer sa capacit de discernement, que la situation nest plus celle quelle avait v cue en 2015-2016 et que le premier juge a pu constater, lors de laudience du 25 novembre 2019, durant laquelle elle avait t longuement auditionn e, quelle pr sentait un parfait discernement.

4.1 Le juge examine doffice si les conditions de recevabilit sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacit d tre partie et dester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

Lexercice des droits civils conf re la capacit dester en justice (art. 67
al. 1 CPC).

4.2 Toute personne qui nest pas priv e de la facult dagir raisonnablement en raison de son jeune ge, de d ficience mentale, de troubles psychiques, divresse ou dautres causes semblables est capable de discernement au sens de la loi (art. 16 CC).

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de port e g n rale nont pas lexercice des droits civils (art. 17 CC).

Le discernement au sens de ces dispositions comporte deux l ments : un l ment intellectuel, la capacit dappr cier le sens, lopportunit et les effets dun acte d termin , et un l ment volontaire ou caract riel, la facult dagir en fonction de cette compr hension raisonnable, selon sa libre volont (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les r f. cit.). La capacit de discernement est relative : elle ne doit pas tre appr ci e dans labstrait, mais concr tement, par rapport un acte d termin , en fonction de sa nature et de son importance, les facult s requises devant exister au moment de lacte (principe de la relativit du discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b; 117 II 231 consid. 2a et les r f. cit.).

Une personne nest priv e de discernement au sens de la loi que si sa facult dagir raisonnablement est alt r e, en partie du moins, par lune des causes num r es lart. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse desprit, savoir des tats anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement alt r la facult dagir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur dactivit consid r s. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caract ris s qui ont sur le comportement ext rieur de la personne atteinte des cons quences videntes, qualitativement et profond ment d concertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine et les r f. cit.).

Comme elle est g n ralement donn e chez les personnes adultes, la capacit de discernement est pr sum e : il incombe celui qui pr tend quelle fait d faut de le prouver (ATF 118 Ia 236 consid. 2b). Mais cette preuve nest soumise aucune prescription particuli re; un tr s haut degr de vraisemblance excluant tout doute s rieux suffit. Savoir si une telle vraisemblance est atteinte rel ve de lappr ciation des preuves (ATF 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4; 98 Ia 324 consid. 3).

4.3 En loccurrence, il nest pas contest qu la suite de ses probl mes de sant en 2015, lintim e a suivi un lourd traitement m dicamenteux base de produits opiac s, qui a alt r sa capacit de discernement et dont elle sest sevr e au printemps 2016. Selon ses propres dires et les constatations de son th rapeute, cette atteinte sa capacit de discernement se manifestait par un changement de caract re, des difficult s dattention, des pertes de m moire, de la confusion dans ses propos et une bipolarit avec des p riodes de profond abattement.

Lintim e admet avoir, par la suite, recouru la prise de morphine petites doses pour des douleurs passag res, mais indique ne plus en avoir besoin d sormais gr ce la pratique du sport et de la m ditation et gr ce la m decine alternative.

Lappelant se contente dall guer que son pouse serait incapable de discernement au motif quelle prendrait nouveau des m dicaments, soit de la morphine et des anxiolytiques, que cette prise serait nouveau importante vu la quantit demballages quelle d tient et quelle affecterait n cessairement son discernement de la m me mani re quen 2015-2016.

Bien quil partage les parties communes du domicile conjugal avec son pouse et continue communiquer avec elle, notamment, par courriels, il nall gue pas avoir constat chez celle-ci des signes dune alt ration de discernement, si ce nest sa d cision de se s parer de lui. Il ressort au contraire des divers courriels chang s entre les poux que lintim e est actuellement active, soccupe de son chien et se rend r guli rement son fitness pour y suivre des cours.

Il appara t ainsi que lappelant se limite des conjectures qui ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable que la capacit de discernement de lintim e serait alt r e depuis le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

5. Lappelant sollicite la fixation dun d lai de quatre six mois pour quitter le domicile conjugal, afin de laisser le temps son pouse dentreprendre un sevrage quil estime n cessaire. Il rel ve que son d part du domicile conjugal suppose galement le d placement des ONG qui sont domicili es chez lui, ce qui impliquerait un d m nagement tr s important dans un d lai relativement court, et quil ne pourrait obtenir un bail quen justifiant un revenu, ce qui ne serait possible quune fois la pr sente d cision prononc e.

Lintim e expose, pour sa part, que la situation au domicile conjugal est devenue intenable par le comportement intrusif de lappelant, qui fouille dans ses affaires et r pand des rumeurs d sobligeantes son gard dans le voisinage, quil a b n fici dun d lai suffisant pour trouver un logement et quil dispose en tout tat dune possibilit de relogement imm diate dans sa propri t en F___ (France).

5.1 La d cision du juge dattribuer le logement conjugal lun des poux en vertu de lart. 176 al. 1 ch. 2 CC doit tre assortie dun bref d lai dune quatre semaines en principe, pour permettre l poux concern de d m nager (Chaix, CR-CC,
n 13 ad 176 CC; Hauser/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n 37
ad art. 176 CC).

5.2 En lesp ce, au regard du consid rant qui pr c de, il ne se justifie pas doctroyer un d lai suppl mentaire lappelant pour quitter le domicile conjugal en raison dune pr tendue alt ration de la capacit de discernement de lintim e, aucune atteinte la sant mentale de cette derni re nayant t rendue vraisemblable par son poux.

Lappelant sest vu octroyer un d lai de huit semaines par le premier juge pour trouver un nouveau logement. A ce jour, il na pas quitt le domicile conjugal et na pas justifi de recherches en ce sens.

Comme la Cour la relev dans ses d cisions ACJC/178/2020 et ACJC/305/2020 , lappelant dispose, si n cessaire, dune possibilit imm diate de relogement dans sa propri t en F___, ne serait-ce que provisoirement, dautant que son pouse sest engag e prendre en charge ses frais de d m nagement et ses ventuels frais de garde-meubles durant six mois.

Sagissant des organisations, dont on ignore lactivit et qui auraient pr tendument leurs locaux au sein du domicile conjugal, les documents les concernant pourraient facilement tre d m nag s au nouveau domicile de lappelant, voire dans un garde-meuble si n cessaire.

Au vu de ce qui pr c de, il ne se justifie pas doctroyer un d lai suppl mentaire lappelant pour quitter le domicile conjugal, tant encore relev que, par l coulement du temps, il aura b n fici dune prolongation de fait.

Par cons quent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirm .

6. Lappelant conteste le montant de la contribution son entretien fix e par le premier juge.

Il fait valoir que ses besoins ont t mal valu s et sollicite un montant de
8712 fr., consid rant que la situation financi re de lintim e au vu de ses revenus et de sa fortune lui permettrait de maintenir le standard de vie ant rieur pour les deux poux.

6.1 Le principeet le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176
al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution. La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Pour d terminer une telle contribution dentretien, lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 126 III 8 , in SJ 2000 I 95 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).

Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 121 III 20 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 , in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.2 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3 et les r f. cit.).

Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011
consid. 5.2).

6.3 En lesp ce, les parties ne contestent pas lapplication de la m thode du minimum vital largi pour la d termination de leur situation financi re.

6.3.1 Lintim e per oit des revenus mensuels totalisant 11779 fr. 50 (rente AVS de 2370 fr., rente LPP de 4409 fr. 50 et revenu tir s de sa fortune de 5000 fr.).

Ses charges mensuelles largies telles quall gu es et non contest es par lappelant s l vent environ 6500 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.m.a).

Elle dispose ainsi dun solde de 5279 fr. 50 par mois.

6.3.2 Lappelant ne dispose daucun revenu. Son pouse lui versait 300 fr. par mois depuis le d but de lann e 2019, montant quelle a augment 2000 fr. depuis quelle a per u son h ritage en mai 2019, tout en le logeant gratuitement.

Lappelant ayant all gu , lors de laudience tenue devant le premier juge, un montant permettant de couvrir ses charges "pour vivre en France", il sera retenu quil a le projet de quitter le domicile conjugal sis Gen ve pour sinstaller en France, o il est demeur domicili .

Ses charges largies mensuelles seront arr t es environ 3800 fr. hors imp ts -, comprenant le loyer (1800 fr., ce montant apparaissant suffisant pour la location dun appartement de standing pour une personne en France), le montant de base selon les normes OP (1200 fr. r duits de 15% en raison de son domicile en France, soit 1020 fr.; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 135 ), les frais dentretien et de m nage (400 fr. par galit de traitement avec son pouse r duits de 15%, soit 340 fr.), la prime dassurance RC-m nage (estim e environ 35 fr. au regard de la prime denviron 70 fr. assum e par son pouse, laquelle comprend lassurance b timent r duits de 15%, soit 30 fr.), les frais d lectricit (estim s environ 100 fr. correspondant la moiti des frais de son pouse pour une maison r duits de 15%, soit 85 fr.), les frais de transports publics (70 fr. par galit de traitement avec son pouse r duits de 15%, soit
60 fr.) et les frais divers (500 fr. par galit de traitement avec son pouse, lappelant ne justifiant pas de frais sup rieurs soit 425 fr.).

Lappelant doit, ainsi, faire face un d ficit mensuel estim en l tat - denviron 3800 fr., hors imp ts.

6.3.3 Au vu de ce qui pr c de, lappelant a droit la couverture de ses charges, ainsi qu la moiti du disponible des parties, soit un montant arrondi de 4500 fr. (3800 fr. + [(5279 fr. 50 - 3800 fr.) / 2] = 4539 fr. 75), ce montant lui permettant cas ch ant de couvrir ses ventuels imp ts, tant relev quil na pas justifi sacquitter dimp ts pour sa propri t en France.

Conform ment aux conclusions de premi re instance de lintim e, le dies a quo sera fix au jour du d part de lappelant du domicile conjugal, ce dernier nayant pas pris de conclusions sur ce point.

Par cons quent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annul et lintim e condamn e en ce sens.

7. 7.1 Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

La loi accorde au tribunal une marge de manoeuvre pour recourir des consid rations d quit . A titre dexemple de telles circonstances particuli res sont mentionn es dans un rapport de forces financi res tr s in gal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donn lieu lintroduction de laction, soit a occasionn des frais de proc dure suppl mentaires injustifi s. Le tribunal dispose dun pouvoir dappr ciation non seulement quant la mani re dont les frais seront r partis, mais aussi et en particulier quant au fait m me de d roger aux principes g n raux de r partition r sultant de lart. 106 CPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 et
les r f. cit.).

Les frais judiciaires sont fix s et r partis doffice (art. 105 al. 1 CPC).

Les conclusions des parties cet gard doivent tre consid r es comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas vis es par la maxime de disposition (arr t du Tribunal f d ral 4A_692/2015 du 1er mars 2017
consid. 8.2, non publi aux ATF 143 III 206 ).

7.2 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

D s lors queni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

7.3 Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 1200 fr. (art. 31 et
35 RTFMC) comprenant les frais des arr ts ACJC/178/2020 et ACJC/305/2020 , couverts par les avances de frais op r es par lappelant dun montant total de
1200 fr., lesquelles demeurent enti rement acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d quit li s la nature du litige et au rapport in gal des forces financi res entre les parties, lesdits frais judiciaires seront int gralement mis la charge de lintim e (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Cette derni re sera, par cons quent, condamn e verser lappelant le montant de 1200 fr. titre de remboursement des frais judiciaires dappel.

Pour les m mes motifs, lintim e supportera ses propres d pens dappel, lappelant comparant, pour sa part, en personne (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 22 janvier 2020 par A__ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/136/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21114/2019-20.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau sur ce point :

Condamne B__ verser A__, par mois et davance, une contribution son entretien de 4500 fr. par mois d s son d part du domicile conjugal.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge de B__ et dit quils sont enti rement compens s par les avances fournies par
A__, lesquelles demeurent int gralement acquises lEtat de Gen ve.

Condamne B__ verser A__ la somme de 1200 fr. titre de remboursement des frais judiciaires dappel.

Dit que B__ supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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La pr sidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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