Zusammenfassung des Urteils ACJC/607/2015: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren bezüglich der Unterhaltszahlungen zwischen einem Ehepaar, das sich getrennt hat, und deren minderjährigem Kind. Die Frau (Madame A.______), appelliert gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts und fordert eine höhere Unterhaltszahlung von ihrem Ehemann (Monsieur B.______). Das Gericht entscheidet, dass der Ehemann monatlich 1000 CHF an die Frau zahlen soll und zusätzlich 650 CHF für das Kind, beginnend ab dem 1. November 2014. Die Gerichtskosten von 2000 CHF werden je zur Hälfte auf beide Parteien aufgeteilt. Das Gericht ordnet an, dass die Frau 200 CHF und der Ehemann 1000 CHF als Restbetrag der Gerichtskosten an den Staat Genf zahlen sollen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/607/2015 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 22.05.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -maladie; Lintim; ACJC/; Lappel; Lappelante; Cette; Services; Pouvoir; Condamne; Chambre; Elles; Compte; Bastons; Bulletti; Monsieur; JTPI/; Quant; Selon; Convention; Ainsi; Lorsque; -Laurent; MICHEL; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 d cembre 2014, comparant par Me St phane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur B.__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/15514/2014 du 4 d cembre 2014, exp di aux parties pour notification le 5 d cembre 2014 et re u par A.__ le
En substance, le Tribunal a retenu quA.__ exer ait deux activit s lucratives pour lesquelles elle percevait un salaire total net de 4753 fr. par mois. Ses charges incompressibles s levaient 2156 fr. 75 et celles de lenfant mineure 773 fr. 85. Quant B.__, son revenu mensuel net a t estim 11916 fr. par le premier juge et ses charges 7014 fr. 45.
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 18 d cembre 2014, A.__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation des chiffres 3, 4 et 10 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et d pens, la condamnation de son poux lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1000 fr. au titre de contribution son propre entretien et 1500 fr. au titre de contribution lentretien de leur fille, ce d s le
A lappui de son appel, elle d pose deux pi ces d j vers es la proc dure de premi re instance.
b. Dans ses critures du 26 janvier 2015, B.__ conclut au rejet de lappel, avec suite de d pens et interjette un appel joint, mais le retire par courrier du surlendemain.
Il d pose une nouvelle pi ce, savoir un relev bancaire pour la p riode s tendant de janvier 2014 janvier 2015.
c. A.__ a persist dans ses conclusions le 5 f vrier 2015 et pris acte du retrait de lappel joint de son poux.
d. B.__ a galement persist dans ses conclusions de r ponse ainsi que dans le retrait de son appel joint le 16 f vrier 2015.
e. Les parties ont t inform es par courrier du 23 f vrier 2015 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. A.__, n e __ le __ 1970, et B.__, n le __ 1962, tous deux de nationalit suisse et portugaise, ont contract mariage le 11 d cembre 1993 __ (GE).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.__, n e le
c. Les poux vivent s par s depuis le 1er novembre 2014, date laquelle l pouse sest constitu e un nouveau domicile.
d. Par acte du 26 ao t 2014, A.__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant notamment lattribution de la garde sur lenfant mineure et la condamnation de son poux au paiement dune contribution dentretien de la famille de 2500 fr. par mois d s la date du d p t de la requ te.
e. Lors de laudience du 30 octobre 2014, B.__ a notamment requis linstauration dune garde altern e sur lenfant mineure et propos de prendre en charge la prime dassurance-maladie de celle-ci, de m me que la moiti de ses frais. L pouse sest d clar e daccord avec la mise en place dune garde altern e et a persist , pour le surplus, dans les termes de sa requ te, requ rant une contribution dentretien de 2000 fr. pour elle-m me et de 500 fr. pour sa fille mineure.
D. La situation personnelle et financi re des parties s tablit comme suit :
a. B.__ poss de une entreprise de nettoyage depuis 1991.
Il ressort des comptes bilans de cette soci t ainsi que des d clarations fiscales des parties que le b n fice net de cette entit , apr s d ductions sociales (denviron 11%), sest lev 162599 fr. 75 en 2011, 148683 fr. 95 en 2012 et 171053 fr. 75 en 2013. Au 30 septembre 2014, le b n fice net, apr s d ductions sociales, s levait 108861 fr. 60.
Les charges incompressibles de B.__, telles que retenues par le premier juge, comprennent son montant de base OP (1200 fr.), son loyer, charges comprises (2250 fr.), sa prime dassurance-maladie de base et compl mentaire (440 fr. 45), ses acomptes cantonaux et f d raux (2539 fr. + 505 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). En appel, seule la charge fiscale (cantonale et f d rale) de l poux est contest e.
b. A.__ exerce un emploi de vendeuse temps partiel, raison de trois jours par semaine, pour lequel elle per oit un salaire horaire brut de 21 fr. 50, auquel sajoutent divers bonus sur les ventes et duquel son droit aux vacances et indemnit s pour jours f ri s est d duit. De mars mai 2014, elle a per u un salaire mensuel net moyen de 2519 fr., avec des d ductions sociales denviron 8% et une d duction fixe 2014 de la Caisse de retraite E.__ de 81 fr. 60. Dao t d cembre 2014, elle a d clar avoir travaill raison de quatre jours par semaine afin de remplacer une coll gue malade.
A.__ est galement concierge de limmeuble abritant lancien domicile conjugal. Selon son d compte de salaire du mois de d cembre 2013, cette activit lui permet de g n rer des revenus annuels nets de 27981 fr. 20 [salaire mensuel brut (2565 fr.) cotisations sociales (412 fr. 60, soit environ 16%) x 13 mois] et donc un salaire mensuel net de 2331 fr. 75, auquel sajoutent 35 fr. dindemnit pour le t l phone, soit un montant total final de 2366 fr. 75.
Ses charges mensuelles fixes, telles quarr t es par le premier juge, comprennent son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer charges comprises (400 fr.), sa prime dassurance-maladie (486 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). En seconde instance, A.__ requiert une majoration de 20% de son minimum vital et la prise en compte de sa charge fiscale (cantonale et f d rale).
c. Lenfant mineure, de m me que lenfant majeure, r sident en alternance chez leurs deux parents.
Les charges incompressibles de lenfant mineure ont t arr t es par le premier juge 773 fr. 85. Elles comprennent son entretien de base (600 fr.), sa prime dassurance-maladie de base (103 fr. 85) et ses frais de transport (70 fr.).
E. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de la Cour de justice
1.2 La r ponse de lintim (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les critures subs quentes des parties sont galement recevables, puisquexp di es la Cour dans le respect des d lais pr vus par la loi, respectivement impartis par le juge cet effet.
1.3 Quant lappel joint de lintim , il a, bon droit, t retir puisquirrecevable en proc dure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC).
1.4 La Cour dispose dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474
La Cour tablit les faits doffice (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est li e par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
2. La pr sente cause pr sente des l ments dextran it en raison de la nationalit portugaise des parties.
2.1 Compte tenu de leur domicile Gen ve, les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale (art. 46 LDIP) ainsi que des obligations alimentaires entre les parties (art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano r vis e du 30 octobre 2007; RS 0.275.12 ).
2.2 Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01 ).
3. Lintim a produit une nouvelle pi ce en appel.
3.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour admet tous les novas (arr ts publi s ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
3.2 En lesp ce, la seule pi ce nouvelle produite devant la Cour permet de d terminer la situation personnelle et financi re des parties et les charges aff rentes lentretien de leur fille mineure, donn es n cessaires pour statuer sur la quotit de la contribution dentretien verser pour lenfant. Partant, le document concern est recevable, de m me que les l ments de fait sy rapportant.
4. Lappelante reproche au premier juge davoir retenu tort que le lien conjugal tait irr m diablement rompu et davoir ainsi pris en consid ration les crit res applicables lentretien apr s le divorce, alors que seul lart. 163 CC devait entrer en ligne de compte. Elle se plaint galement darbitraire dans l tablissement des faits et dans lappr ciation des preuves, en ce sens que le Tribunal aurait mal tabli et incorrectement appr ci la situation financi re des parties, en particulier les revenus et les charges de lintim , ainsi que ses propres charges.
4.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176
En vertu de lart. 176 al. 3 CC relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces crit res exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
La contribution dentretien doit tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint, dune part, et chaque enfant, dautre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour lenfant; arr ts du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du
4.2 Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent.
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou r els des parties lors de la fixation de la contribution dentretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypoth tique lune des parties, dans la mesure o celle-ci pourrait le r aliser en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort qui peut tre raisonnablement exig delle (ATF 137 III 102 pr cit consid. 4.2.2.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014
En cas de revenus fluctuants, comme les ind pendants, il convient de tenir compte, en g n ral, du b n fice net moyen r alis durant plusieurs ann es (dans la r gle, les trois derni res) afin dobtenir un r sultat fiable (arr ts du Tribunal f d ral 5A_424/2014 du 15 d cembre 2014 consid. 2.1 et les arr ts cit s; 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 3.2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arr ts cit s; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid 6.2.1).
La majoration forfaitaire de 20% de lentretien de base pr vu par les normes dinsaisissabilit qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - nest pas pr vue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de lunion conjugale (arr t du Tribunal f d ral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2 et les arr ts cit s) et ne se justifie du reste plus depuis lentr e en vigueur du nouveau droit du divorce (arr t du Tribunal f d ral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 et larr t cit ).
Lorsque la contribution est calcul e conform ment la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent et que les conditions financi res des parties sont favorables, il faut prendre en consid ration la charge fiscale courante, y compris en mesures protectrices de lunion conjugale (arr t du Tribunal f d ral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arr ts cit s).
Dans la mesure o les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation aux frais de logement, le co t de celui-ci doit tre r parti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imput l poux attributaire doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 102 n. 140).
Les allocations familiales doivent tre retranch es du co t de lenfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.3 En lesp ce, les parties ne remettent, juste titre, pas en cause la m thode appliqu e par le premier juge, savoir celle du minimum vital avec r partition de lexc dent. Cette m thode permet en effet de tenir ad quatement compte du niveau de vie ant rieur des poux et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacune des parties.
Il convient d s lors d valuer les ressources des poux et de calculer leurs charges largies.
4.3.1 Lintim poss de une entreprise de nettoyage depuis de nombreuses ann es et exerce ainsi une activit ind pendante. Les pi ces vers es la proc dure savoir les comptes annuels de cette soci t et les avis de taxation ou d clarations fiscales des poux font tat dun b n fice net irr gulier mais plus ou moins stable entre lexercice 2011 et lexercice provisoire 2014, puisquil sest mont 162599 fr. 75 en 2011, 148683 fr. 95 en 2012, 171053 fr. 75 en 2013 et 108861 fr. 60 au 30 septembre 2014 (soit 145148 fr. 80 la fin de lann e). Lappelante ne soutient pas que les all gations de lintim sur le montant de ses revenus ne seraient pas vraisemblables et que les pi ces produites ne seraient pas convaincantes. Il sensuit que, contrairement ce que soutiennent les parties, les revenus de lintim nont pas diminu ni augment de mani re constante, de sorte quaucun motif ne commande de prendre uniquement en consid ration le gain de lann e 2013 ou de lann e 2014. Afin dobtenir un r sultat fiable, il convient, au contraire, de tenir compte du b n fice net moyen r alis durant plusieurs ann es, savoir, en loccurrence, de 2011 au 30 septembre 2014 (45 mois). Le gain mensuel moyen de lintim pendant cette p riode sest ainsi lev 13137 fr. 75 [(162599 fr. 75 + 148683 fr. 95 + 171053 fr. 75 + 108861 fr. 60) : 45 mois], soit une somme arrondie 13138 fr.
Les charges de lintim , telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contest es en appel lexception des imp ts courants.
Lappelante consid re en effet que les acomptes provisionnels de lintim doivent tre cart s au motif que son poux naurait pas prouv sen acquitter. Son grief tombe toutefois faux. En effet, lintim a, en premi re instance d j , apport la preuve du paiement effectif des imp ts de la famille, respectivement des acomptes provisionnels, de m me que le montant de ceux-ci. Cette charge a galement t document e en appel. Il ne ressort du reste pas de la proc dure et lappelante ne le soutient pas que le couple aurait accumul des arri r s dimp ts, aurait fait lobjet de poursuites par lAdministration fiscale cantonale ou aurait convenu dun arrangement de paiement avec cette entit , ce qui aurait pu justifier quil nen soit pas tenu compte. En outre, la taxation s par e ou non du couple ne change rien au fait que chaque poux doit supporter la charge dimp ts qui lui incombe compte tenu de ses propres revenus et charges. Ainsi et au vu de la situation financi re favorable des parties, les imp ts courants seront pris en consid ration dans leurs budgets respectifs.
Sur la base de lestimation effectu e au moyen de la calculette mise disposition sur le site de lEtat de Gen ve (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), la charge fiscale (cantonale et f d rale) de lintim , r partie sur douze mois, s l ve 1755 fr. 10 par mois, en tenant compte des l ments suivants : le contribuable est s par , a un enfant de plus de 14 ans charge avec lequel il fait m nage commun, a un revenu annuel brut de 157653 fr. (13137 fr. 75 x 12 mois), per oit des allocations familiales annuelles de 4800 fr. [400 fr. x 12 mois;
En outre, dans la mesure o les parties exercent une garde altern e sur lenfant mineure, il convient de comptabiliser la participation de celle-ci aux frais de logement de ses deux parents, laquelle peut tre arr t e 10% du loyer acquitt par chacun dentre eux, ce qui diminue dans la m me proportion la participation de lintim .
Les charges totales de lintim se montent ainsi 5491 fr. (somme arrondie) par mois. Elles comprennent son montant de base OP (1200 fr.), la part de son loyer (90% de 2250 fr. = 2025 fr.), sa prime dassurance-maladie de base et compl mentaire (440 fr. 45), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1755 fr. 10).
Lintim dispose d s lors dun solde mensuel disponible de 7647 fr. (13138 fr. 5491 fr.).
4.3.2 Lappelante exerce un emploi temps partiel de vendeuse et est concierge temps plein. Les revenus cumul s de ces deux activit s lui permettent de percevoir un montant mensuel net arrondi de 4886 fr. (2519 fr. + 2366 fr. 75).
Lintim fait valoir que son pouse aurait augment de mani re d finitive son taux dactivit de vendeuse, de sorte que ses revenus auraient augment en cons quence. Sil est vrai que lappelante a d clar lors de laudience du
Sagissant des charges mensuelles de lappelante, celles retenues par le premier juge ne sont pas contest es, lexception du montant du minimum vital, dont lappelante souhaiterait quil soit augment de 20%, et de labsence de prise en compte des imp ts courants.
Il nest toutefois pas admissible de proc der une telle augmentation en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale et cette augmentation forfaitaire, op r e sous lancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de lart. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel. (cf. ch. 4.2
A linstar de ce qui pr vaut pour son poux, il convient de prendre en compte la charge fiscale (cantonale et f d rale) de lappelante dans son budget. Celle-ci, estim e de la m me mani re que pour son poux, s l ve 190 fr. 10 par mois en tenant compte des l ments suivants : le contribuable est s par , fait m nage commun avec un enfant de plus de 14 ans dont il a la charge, a un revenu annuel brut de 58629 fr. (4885 fr. 75 x 12 mois), b n ficie de contributions dentretien de 14100 fr. (1175 fr. x 12 mois, telles que fix es par le premier juge), d duit des cotisations sociales de 7035 fr. 48, arrondies 7035 fr. (12% de 58629 fr. moyenne, car d ductions de 8% pour lactivit de vendeuse et de 16% pour la conciergerie), et sacquitte de primes dassurance-maladie de 5841 fr. (486 fr. 75 x 12 mois).
Enfin, la participation de sa fille mineure son loyer doit galement tre prise en compte raison de 10%, ce qui r duit sa propre part dans la m me proportion.
Les charges totales de lappelante se montent ainsi 2307 fr. (somme arrondie). Elles comprennent son montant de base OP (1200 fr.), la part de son loyer
Elle dispose donc dun solde mensuel disponible de 2579 fr. (4886 fr. 2307 fr.).
4.3.3 Les charges de lenfant mineure, telles que fix es par le premier juge, ne sont pas contest es en seconde instance.
Dans la mesure o les ressources financi res des parties sont suffisantes pour assurer le co t dentretien de leur fille, il y a toutefois galement lieu de tenir compte de sa prime dassurance-maladie compl mentaire (10 fr. 30), linstar de ce qui a t fait pour lintim .
Sera en outre comptabilis e sa participation aux frais de logement de ses deux parents, avec lesquels elle vit en alternance.
Les besoins mensuels de lenfant mineure s l vent ainsi 1050 fr. (somme arrondie). Ils comprennent son entretien de base (600 fr.), sa participation aux co ts du logement de sa m re (10% de 400 fr. = 40 fr.), sa participation aux co ts du logement de son p re (10% de 2250 fr. = 225 fr.), sa prime dassurance-maladie de base et compl mentaire (114 fr. 15) et ses frais de transport (70 fr.). De ce montant, il convient toutefois de d duire les allocations familiales de
4.3.4 Les charges de lenfant majeur ne doivent pas tre incluses dans le minimum vital de ses parents (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il appartient en effet lenfant majeur dont la pr tention lentretien ne pourra pas tre satisfaite par lun des parents de rechercher directement lautre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Au contraire, il y a lieu de d duire du minimum vital du parent aupr s duquel lenfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit tre estim e de mani re quitable, compte tenu des possibilit s financi res du majeur. La jurisprudence a consid r notamment quaucune participation au loyer ne devait tre retenue pour un enfant majeur devant sentretenir seul avec un salaire de 1000 fr. (ATF 132 III 483 consid. 4, in JdT 2007 II p. 78 ss; arr ts du Tribunal f d ral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti,
4.3.5 Compte tenu de ce qui pr c de, lappelante aurait pu pr tendre recevoir une contribution pour son propre entretien sup rieure ce quelle a requis.
La Cour est toutefois li e par les conclusions de lappelante en ce qui concerne le montant de sa propre contribution dentretien (art. 58 al. 1 CPC), de sorte quelle ne peut lui octroyer un montant sup rieur celui auquel elle a conclu en seconde instance, savoir 1000 fr. par mois, montant quelle a sans doute fix de mani re permettre aux parties, et notamment lintim , dassumer galement la charge de lenfant majeur sans le contraindre dintroduire une proc dure.
Lintim sera donc condamn payer une contribution dentretien de 1000 fr. son pouse compter du 1er novembre 2014, dies a quo non contest en appel.
Dans la mesure o la capacit contributive de lintim est plus importante que celle de lappelante, il convient de laisser celui qui est conomiquement mieux plac la charge dentretenir lenfant mineure (arr t du Tribunal f d ral 5A_49/2008 du 19 ao t 2008 consid. 4.5 et larr t cit ), afin que cette derni re puisse convenablement profiter du train de vie de son p re, m me lorsquelle r side chez sa m re.
Lintim sera donc en outre condamn verser son pouse, par mois et davance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme de 650 fr., titre de contribution lentretien de lenfant mineure, tant rappel que le principe de linterdiction de la reformatio in pejus nest pas applicable en la mati re. Dans la mesure o la contribution dentretien peut tre fix e pour une p riode allant au-del de lacc s la majorit (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2) et en labsence dall gu s sur cette question, celle-ci devra tre vers e compter du 1er novembre 2014 - dies a quo non contest jusqu la majorit de lenfant (le 30 juillet 2015), voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, mais au plus tard jusqu
Dans la mesure o la Cour ignore si des prestations dentretien ont d j t vers es par lintim depuis la s paration, aucun montant ne pourra tre d duit de larri r .
5. 5.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de lissue du litige devant la Cour, de la nature de celui-ci et de labsence de contestation de la quotit et de la r partition des frais telles que fix es par le premier juge, une modification de la d cision d f r e sur ces points ne simpose pas.
5.2 Les frais de lappel sont en principe mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Toutefois, dans la mesure o aucune des parties na enti rement obtenu gain de cause en appel et au vu la nature du litige, qui rel ve du droit de la famille
Les frais judiciaires de lappel, arr t s 2000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC), seront ainsi r partis parts gales entre chacun des conjoints. Cette somme est compens e hauteur de 800 fr. avec lavance de frais op r e par lappelante, laquelle reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
En cons quence, lappelante sera condamn e payer la somme de 200 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de solde des frais judiciaires dappel.
Lintim sera, quant lui, condamn verser la somme de 1000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour des motifs d quit li s la nature du litige, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A.__ contre le jugement JTPI/15514/2014 rendu le 4 d cembre 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/17304/2014-16.
Prend acte du retrait de lappel joint form par B.__ contre ce m me jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqu et statuant nouveau :
Condamne B.__ verser en mains dA.__, par mois et davance, la somme de 1000 fr. titre de contribution son entretien, compter du 1er novembre 2014.
Condamne B.__ verser en mains de A.__, par mois et davance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme de 650 fr. titre de contribution lentretien de D.__, compter du 1er novembre 2014 et jusqu sa majorit , voire au-del si elle poursuit des tudes ou une formation professionnelle de mani re s rieuse et r guli re.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires 2000 fr., les met pour moiti la charge de chacune des parties et dit quils sont compens s hauteur de 800 fr. par lavance de frais op r e par A.__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne en cons quence A.__ verser un montant de 200 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de solde des frais judiciaires.
Condamne B.__ verser le montant de 1000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < | |||||||
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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