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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/606/2015: Cour civile

A.______ SA, eine Baufirma aus Genf, hat B.______ verklagt, um Zahlung von 45364 Franken plus Zinsen zu verlangen. B.______ hat sich gegen die Forderung gewehrt und auf Kompensation in Höhe von 23493 Franken 64 Cent berufen. Das Gericht hat entschieden, dass A.______ SA nicht berechtigt ist, zusätzliche Arbeiten in Rechnung zu stellen, die nicht schriftlich genehmigt wurden. Das Gericht hat die Gesamtkosten der Arbeiten auf 182476 Franken festgelegt und entschieden, dass B.______ bereits 187097 Franken 70 Cent an die Firma gezahlt hat. Das Gericht hat A.______ SA in erster Instanz abgewiesen und die Gerichtskosten auf 3376 Franken 35 Cent festgelegt. A.______ SA hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die Annullierung des Urteils beantragt. Das Gericht hat entschieden, die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung und Neubewertung an das erstinstanzliche Gericht zurückzuweisen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/606/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/606/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/606/2015 vom 22.05.2015 (GE)
Datum:22.05.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cette; Chambre; Terrassement; Subsidiairement; Lappel; Selon; Sous-total; Toute; Services; Pouvoir; Ainsi; RTFMC; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Damien; Bonvallat; Joseph-Girard
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/606/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3249/2013 ACJC/606/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 MAI 2015

Entre

A.__ SA, sise __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 octobre 2014, comparant par
Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B.__, intim , comparant par Me Pascal P troz, avocat, rue de la Coulouvreni re 29, case postale 5710, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Le 25 ao t 2010, A.__ SA, soci t genevoise active dans le g nie civil, la construction et le b timent, et B.__, repr sent par C.__ pour la direction des travaux, ont conclu un contrat dentreprise relatif la construction dune villa avec piscine et quatre d pendances sur la parcelle no 1__ sise __ (Gen ve).

Le prix de 345000 fr., adjug forfait, comprenait les travaux suivants :

CFC 201

Terrassement

7625 fr. brut HT

Installation de chantier

3500 fr. (idem)

Terrassement, protection du fond, canalisation int. et remblayage

123473 fr. (idem)

CFC 421

Jardinage

22475 fr. (idem)

CFC 422

Cl tures

6325 fr. (idem)

CFC 426

Cour dacc s

149764 fr. (idem)

CFC 451

Terrassement pour conduites

24853 fr. (idem)

CFC 451

Canalisations (racc. r seaux)

1660 fr. (idem)

Sous-total 1 :

d duire rabais dadjudication 5.58986 %

339615 fr. (idem)

18984 fr. (idem)

Sous-total 2 :

320631 fr. net HT

TVA 7,6% :

+ 24368 fr.

Total final net TTC :

345000 fr.

Le contrat, soumis notamment la norme SIA 118 relative aux Conditions g n rales pour lex cution des travaux de construction (1977, ci-apr s : SIA 118), pr voyait son art. 3 que "Toute modification de lex cution pr vue et tout travail hors soumission fera lobjet dun devis compl mentaire ou avenant au contrat et sera r gi par les m mes conditions; ces documents devront tre approuv s de fa on crite par le Ma tre dOuvrage et la D.T. Aucune r gie et travaux suppl mentaires ne seront accept s sans accord pr alable, soit un bon de commande sign par le M.O. et la D.T".

Les parties ont convenu dune lection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 5 du contrat et 37 de la norme SIA 118).

Les travaux ex cut s par A.__ SA entre juillet/ao t 2010 et juillet 2011 nont pas fait lobjet de contestation de la part de B.__.

b.a Le 3 septembre 2010, A.__ SA a adress B.__ une situation no 1 au 31 ao t 2010 de 16159 fr. 35 (net TTC), int gralement pay e par ce dernier.
Y figurait un montant de 2150 fr. pour les travaux de la cour dacc s.

b.b Le 8 octobre 2010, A.__ SA a adress B.__ un devis
no 10 10 3854 dun montant brut de 24216 fr. pour des travaux de terrassement et de canalisation pour la mise en place dune fosse de pompage, lequel na pas t accept par crit.

b.c Le 11 octobre 2010, A.__ SA a adress B.__ une situation no 2 au 30 septembre 2010 dun montant net (TTC) de 80255 fr. 80, que ce dernier a r gl .

Cette situation comprenait un montant de 18496 fr. 36 pour les travaux relatifs la cour dacc s, des travaux compl mentaires de la fosse de pompage selon devis susvoqu pour le prix brut de 24216 fr.

b.d Le 1er novembre 2010, A.__ SA a adress B.__ une situation no 3 au 31 octobre 2010 de 63422 fr. 55, montant r gl par ce dernier concurrence de 37484 fr. 55, sans explications.

Cette situation comprenait des travaux pour la cour dacc s, en 5084 fr. 50, et des travaux compl mentaires relatifs la fosse de pompage, pour 24216 fr.

b.e Par courriel du 10 f vrier 2011, A.__ SA a adress C.__ un devis no 11 02 4041 de 9240 fr. 35 (net TTC), relatif au remblayage sous garage en tout-venant, lequel na pas t accept par crit.

c. Le 1er mars 2011, B.__ a confi la direction des travaux un nouveau mandataire, le bureau darchitectes D.__ .

d. Le 23 mai 2011, A.__ SA a adress C.__ un relev des m tr s finaux, arr t s 235000 fr., discut par les parties lors dune s ance du 23 mai 2011, ce que B.__ conteste.

e. Le 17 juin 2011, A.__ SA a adress B.__ la situation no 5 pour 63818 fr. 50, somme quil a r gl e concurrence de 53198 fr.

f. Les montants vers s par B.__ A.__ SA totalisaient 187097 fr. 70 au 23 ao t 2011.

g. Le 20 f vrier 2012, A.__ SA a adress B.__ sa facture finale no 12 02 008, dress e partir du montant des travaux selon s ance du 23 mai 2011 pour un montant de 230500 fr., indiquant un solde de 45364 fr. 65, demeur impay . Elle lui a adress des rappels les 23 mars, 10 avril et 23 avril 2012.

h. Le 1er septembre 2012, A.__ SA a fait notifier un commandement de payer B.__, poursuite no 12 212870 R, de 45364 fr. 65 avec int r ts 5% d s le 20 mars 2012, auquel a t form e opposition.

B. a. Le 16 septembre 2013, A.__ SA a assign B.__ devant le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) en paiement de 45364 fr. 65 avec int r ts 5% d s le 20 mars 2012 et conclu au prononc de la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite no 12 212870 R, avec suite de d pens.

b. B.__ a conclu au d boutement dA.__ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de d pens. Subsidiairement, il a excip de compensation concurrence de 23493 fr. 64.

Il a all gu que les parties avaient renonc dun commun accord aux travaux relatifs au jardinage, aux cl tures et la cour dacc s. Il a contest avoir approuv les nouveaux m tr s et sest oppos la facturation des travaux compl mentaires, dont il navait pas approuv les devis par crit.

c. Le Tribunal a entendu A.__ SA laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries du 2 septembre 2014, laquelle B.__ n tait pas pr sent, mais valablement repr sent . A.__ SA a admis la renonciation des parties lex cution des travaux de jardinage et de cl tures, mais a affirm avoir effectu une partie de ceux de la cour, en r alisant la "fondation en grave" de celle-ci.

Au terme de cette audience, le Tribunal a r serv la suite de la proc dure.

C. Par jugement du 9 octobre 2014, re u le 13 octobre 2014 par A.__ SA, le Tribunal la d bout e des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), a compens les frais judiciaires, arr t s 3376 fr. 35, avec lavance de frais quelle avait fournie (4200 fr.), mis ceux-l sa charge et ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de 823 fr. 65 (ch. 2), condamn A.__ SA verser B.__ 4000 fr. titre de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a admis lex cution des travaux relatifs la fondation en grave de la cour, parce que le ma tre de louvrage navait pas d montr que les parties avaient renonc ces travaux. Il a, en revanche, cart la pr tention dA.__ SA en paiement des travaux compl mentaires devis s, en labsence de leur approbation crite. Il a chiffr le prix total des travaux 182476 fr. TTC, estimant ainsi que le ma tre de louvrage tait lib r , puisquil avait d j pay 187097 fr. 70 lentrepreneur.

D. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2014, A.__ SA (ci-apr s aussi : lappelante) appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle persiste dans ses conclusions de premi re instance, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, elle sollicite laudition des parties et des t moins, mentionn s nomm ment. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour audition des parties et des t moins.

B.__ (ci-apr s aussi : lintim ) conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, il formule une offre g n rale de preuve et persiste dans son objection de compensation.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Tel est le cas en lesp ce, au regard du montant de la pr tention en paiement de lappelante (45364 fr. 65).

Lappel a t form dans le d lai de 30 jours pr vu par la loi et selon la forme prescrite (art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 3 et 311 CPC). Il est, partant, recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir dexamen complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. Lappelante reproche au Tribunal davoir viol son droit d tre entendue en ne rendant pas dordonnance de preuves et en renon ant aux plaidoiries finales, alors quelle avait offert de prouver quun accord tacite avait t conclu entre les parties portant sur une modification des travaux et donc du contrat initial.

Lintim fait siens les consid rants du premier juge.

2.1.1 Le juge peut ordonner en tout temps des d bats dinstruction, lesquels servent d terminer de mani re informelle lobjet du litige, compl ter l tat de fait, trouver un accord entre les parties et pr parer les d bats principaux, et, le cas ch ant, administrer des preuves (art. 226 al. 1 3 CPC). A la suite des d bats dinstruction ou, en labsence de tels d bats, directement apr s l change d critures, souvrent les d bats principaux, lesquels d butent avec les premi res plaidoiries (art. 228 CPC). Le Tribunal administre ensuite les preuves (art. 231 CPC) et fixe les plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC).

Les parties peuvent renoncer dun commun accord aux d bats principaux (art. 233 CPC). La renonciation pourrait galement porter sur les plaidoiries finales, quelles soient crites ou orales (Tappy, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 4 ad art. 233 CPC).

Lorsque la cause est en tat d tre jug e, le Tribunal met fin au proc s par une d cision dirrecevabilit ou par une d cision au fond (art. 236 al. 1 CPC).

2.1.2 Toute partie a droit ce que le Tribunal administre les moyens de preuve ad quats propos s r guli rement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 134 I 140 c. 5.3, JdT 2009 I 303 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_559/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).

La jurisprudence a d duit du droit d tre entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature influer sur le sort de la d cision (ATF 132 V 368 c. 3.1 et les r f rences). Lautorit a lobligation, sous langle du droit d tre entendu, de donner suite aux offres de preuves pr sent es en temps utile et dans les formes requises, moins quelles ne soient manifestement inaptes apporter la preuve ou quil sagisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130 ; 121 I 306 consid. 1b), (arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).

Que le droit la preuve soit fond sur lart. 29 al. 2 Cst ou sur lart. 8 CC [ou 152 CPC], qui sapplique si les moyens de preuve sont invoqu s en relation avec un droit subjectif priv d coulant dune norme de droit mat riel f d ral (arr t du Tribunal f d ral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le juge peut renoncer une mesure dinstruction pour le motif quelle est manifestement inad quate, porte sur un fait non pertinent ou nest pas de nature branler la conviction quil a acquise sur la base des l ments d j recueillis (arr t du Tribunal f d ral 5A_540/2012 du 5 d cembre 2012 consid. 2.1).

Il ny a pas violation du droit d tre entendu lorsque le Tribunal renonce administrer des preuves requises car il a form sa conviction sur la base des preuves d j administr es et quil peut admettre sans arbitraire, en appr ciation anticip e des preuves, que ladministration dautres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a, SJ 1999 I 89 ; 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ). Le Tribunal f d ral est toutefois strict dans les cas o le tribunal ignore, sans aucune motivation, les r quisitions de preuve formul es temps et selon les formes prescrites (arr t du Tribunal f d ral 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3.1). En cas dappr ciation anticip e des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le Tribunal d nie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve quil nadministre pas (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84 ; arr t du Tribunal f d ral 5P.322/2001 du
30 novembre 2001 consid. 3c, n. p. in ATF 128 III 4 et r f. consid. 3.5). Le fait que le Tribunal ne sest prononc ni express ment, ni implicitement sur les r quisitions tendant linterrogatoire des parties et laudition de t moins peut constituer une violation du droit la preuve (cf. ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014
consid. 3.3 - 3.5).

2.1.3 Selon lart. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a t fix forfait, lentrepreneur est tenu dex cuter louvrage pour la somme fix e, et il ne peut r clamer aucune augmentation, m me si louvrage a exig plus de travail ou de d penses que ce qui avait t pr vu (cf. galement lart. 38 al. 2 SIA 118).

Selon lart. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont (al. 1). Cette manifestation peut tre expresse ou tacite (al. 2).

Selon lart. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme sp ciale un contrat pour lequel la loi nen exige point, sont r put es navoir entendu se lier que d s laccomplissement de cette forme.

Lart. 16 CO pr sume que la forme r serv e est une condition de la validit du contrat. Cette pr somption peut tre d truite par la preuve que les parties y ont renonc subs quemment (arr ts 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1; 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb). Ainsi, lorsque les parties ex cutent le contrat nonobstant lirrespect de lexigence de la forme crite, il y a lieu dadmettre quelles ont renonc cette forme (ATF 105 II 75 consid. 1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 5.2.1 et 4D_75/2011 du 9 d cembre 2011 consid. 3.2.2).

2.2 En lesp ce, sans que les parties ne renoncent aux plaidoiries finales, le Tribunal a rendu un jugement alors quil avait r serv le sort de la proc dure lissue de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries.

A cela sajoute quil ne sest pas express ment d termin sur les offres de preuves de lappelante, lesquels portaient manifestement sur des faits pertinents, soit la conclusion dun accord entre les parties sur la modification des travaux et donc sur le contrat initial.

Ainsi, sur la seule base du dossier, le juge ne pouvait, sans arbitraire, pr tendre appr cier les preuves de mani re anticip e et d bouter lappelante, sans lui laisser la possibilit de prouver ses all gations, de nature modifier lissue du litige.

La cause sera en cons quence renvoy e au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision, apr s fixation des plaidoiries finales.

3. 3.1 La cause tant renvoy e au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision, aucune des parties nobtient, en l tat, gain de cause sur le fond. Lissue du litige ne pouvant tre d termin e, les frais et d pens de premi re instance seront r serv s, leur sort devant tre tranch dans le jugement prononcer apr s le pr sent arr t de renvoi.![endif]>![if>

3.2 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 23 et 35 RTFMC). Ils seront compens s, due concurrence, avec lavance fournie par lappelante, en 3300 fr., qui restera dans cette mesure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui tre restitu . Ces frais seront mis la charge de lintim , celui-ci devant tre consid r comme tant "la partie succombante" au sens de lart. 106 al. 1 CPC, dans la mesure o il a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement querell .

Les d pens dappel seront fix s 2000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) et galement mis la charge de lintim .

4. En raison du caract re incident de la pr sente d cision, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr., celle-ci ne pourra faire lobjet dun recours en mati re civile aupr s du Tribunal f d ral quaux conditions de lart. 93 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A.__ SA contre le jugement JTPI/12605/2014 rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3249/2013-6.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction et nouvelle d cision au sens des consid rants.

R serve le sort des frais de premi re instance.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1500 fr., les met la charge de B.__ et les compense avec lavance de frais fournie par A.__ SA, qui reste acquise lEtat due concurrence.

Condamne B.__ payer A.__ SA 1500 fr. titre de frais judiciaires dappel.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1800 fr. A.__ SA.

Condamne B.__ payer A.__ SA 2000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL






Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, aux conditions de lart. 93 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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