Zusammenfassung des Urteils ACJC/592/2015: Cour civile
Monsieur A hat gegen ein Urteil des Erstinstanzlichen Gerichts im Kanton Genf Berufung eingelegt, in dem es um Unterhaltszahlungen ging. Er forderte eine Reduzierung der Zahlungen, während Madame B aufrechterhielt, dass er mehr zahlen sollte. Das Gericht entschied, dass A genug Mittel habe, um die geforderten Zahlungen zu leisten, und wies den Antrag auf Aussetzung der Zahlungen für das Jahr 2014 ab. Für die Zahlungen ab Januar 2015 wurde jedoch eine Aussetzung gewährt, da A möglicherweise nicht genug Einkommen habe, um seine Grundbedürfnisse zu decken. Die Entscheidung wurde von Richterin Florence Krauskopf getroffen.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/592/2015 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 19.05.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Consid; France; Florence; KRAUSKOPF; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; Entre; Monsieur; Alessandro; Lucia; -Meylan; Marie; Berger; Philosophes; Lintim; Quinvit; DROIT; Internet |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant et intim dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 f vrier 2015, comparant par Me Alessandro de Lucia, avocat, 1, rue P dro-Meylan, case postale 507, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e et appelante, comparant par Me Marie Berger, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s ainsi quau Tribunal
< Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1645/2015 du 6 f vrier 2015, notifi le 17 f vrier 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment fix le montant d par A__ B__ titre de contribution son entretien 2892 fr. 85 par mois de f vrier juin 2014, 3500 fr. par mois de juillet d cembre 2014 et 350 fr. par mois d s janvier 2015 (ch. 2); Vu lappel d pos le 27 f vrier 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice, par lequel il conteste lobligation de contribuer lentretien de son pouse et, subsidiairement, demande que le montant mensuel de la contribution soit fix 1677 fr. 85 de f vrier juin 2014 et 2285 fr. de juillet d cembre 2014, et quil soit dit quaucune contribution ne serait due d s le 1 Vu la r ponse dB__, concluant au rejet de lappel de son poux, tant pr cis quelle a galement appel du jugement entrepris pour exiger une contribution dentretien de 3393 fr. par mois de f vrier juin 2014, augment e ensuite 4000 fr. par mois; Vu le courrier de A__ du 16 avril 2015, par lequel il sollicite loctroi de leffet suspensif, au motif quil subirait un dommage extr mement difficile r parer sil devait verser les contributions auxquelles il a t condamn , dans la mesure o ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges et que son pouse dispose dune fortune de plus de 350000 , ainsi que de deux logements gratuits; Quen outre, selon lui, "consid rant lattitude de [lintim e] tout au long de la pr sente proc dure", il existerait un risque important et concret quil ne puisse jamais r cup rer le trop per u; Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim e sy oppose faisant notamment valoir que lappelant est parfaitement en mesure de sacquitter de la pension alimentaire fix e, d s lors quil dispose, en sus de revenus cons quents, dune fortune consid rable; Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC; Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour; Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Quen lesp ce, il convient dexaminer si le paiement, pendant la proc dure dappel, de larri r de contribution pour lann e 2014 de lordre de 35500 fr. et dune contribution dentretien de 350 fr. par mois d s le 1 Que l pouse per oit des rentes mensuelles de lordre de 1040 fr. et doit faire face des charges incompressibles denviron 3860 fr. par mois (1200 fr. de montant de base dentretien; 1500 fr. de loyer (estimation), 367 fr. dassurance maladie obligatoire, 240 fr. dassurance maladie compl mentaire, 480 fr. de frais m dicaux non rembours s; 70 fr.de transport), de sorte que son budget conna t un d ficit de 2820 fr. pars mois; Que son mari a cess lexploitation de son entreprise individuelle en d but dann e 2014; Que, durant lann e 2014, il a continu encaisser des factures pour des travaux effectu s avant la cessation de son entreprise; Quaugment s de ses rentes AVS et SUVA, ses revenus mensuels nets se sont ainsi lev s 6670 fr. au minimum en 2014; Quapr s paiement de ses charges incompressibles, il disposait alors, selon ses propres explications, dun solde denviron 4570 fr. par mois; Que ce montant lui permet de contribuer lentretien de son pouse hauteur des montants pr vus par le jugement querell pour lann e 2014; Que lappelant est en sus propri taire dune villa en France, franche dhypoth que, dans laquelle il vit, de plusieurs v hicules moteur et dun bateau; Que sa fortune mobili re est bien plus importante que le montant all gu de 80000 fr., d s lors quil na pas rendu vraisemblable avoir d pens la somme de 350000 fr. re ue la fin de lann e 2012 sur son compte PostFinance de la vente dune villa sise __; Que dans ces circonstances, lappelant dispose de moyens suffisants lui permettant de sacquitter de larri r de la contribution due lentretien de son pouse pour lann e 2014; Que lappelant ne rend pas vraisemblable le risque de ne pas pouvoir r cup rer la totalit du trop-per u, en cas de gain de cause lissue de la proc dure dappel, tant pr cis que lintim e dispose davoirs bancaires de 350000 et est propri taire en indivision de deux biens immobiliers en France; Que dans ces conditions, il se justifie de rejeter la demande deffet suspensif en ce qui concerne larri r de contribution d pour lann e 2014; Quil en va toutefois autrement des contributions dues d s le 1 Quil semble pr senter des probl mes de sant , de sorte quil y a lieu a priori de tenir compte de ses primes dassurance maladie compl mentaires dans son budget; Que ses charges incompressibles mensuelles peuvent ainsi tre estim es 2100 fr. (1020 fr. de montant de base dentretien; 410 fr. de prime dassurance maladie obligatoire; 397 fr. dassurance maladie compl mentaire; 70 fr. de frais de d placement; 165 fr. de taxe dhabitation fonci re; 35 fr. de frais du service des eaux); Que par cons quent et sans pr judice de lexamen au fond, les revenus actuels de lappelant ne suffisent pas couvrir ses besoins de stricte n cessit ; Que latteinte port e au minimum vital de lappelant justifie loctroi de leffet suspensif pour les montants dus d s le 1 Quil ne sera en effet pas exig de lui quil puise dans sa fortune pour cette p riode, dans la mesure o lintim e dispose elle-m me davoirs bancaires de 350000 lui permettant de subvenir ses besoins durant la dur e de la proc dure dappel; Que loctroi partiel de leffet suspensif nest donc pas de nature causer un pr judice difficilement r parable lintim e; Quau vu de ce qui pr c de, leffet suspensif sera donc octroy pour les contributions dentretien dues d s le 1 Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * < Statuant sur suspension de lex cution : Admet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1645/2015 rendu le 6 f vrier 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/16031/2014-7 en ce qui concerne les contributions dentretien dues en faveur dB__ d s le 1 La rejette pour le surplus. Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond. Si geant : Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re. < La pr sidente : Florence KRAUSKOPF La greffi re : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. ![endif]--> < | |||||||
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