Zusammenfassung des Urteils ACJC/580/2018: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A und der Firma B SARL bezüglich eines Bauauftrags. Das Gericht entschied, dass Herr A nicht alleine gegen die Firma B SARL klagen durfte, da er nicht die erforderliche Aktivlegitimation hatte. Beide Parteien legten Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Herr A forderte die Annullierung des Urteils und die Verurteilung der Firma B SARL zur Zahlung von 4644 CHF sowie Schadensersatz und Prozesskosten. Die Firma B SARL forderte die Annullierung eines Teils des Urteils und die Verurteilung von Herrn A zur Zahlung von 756 CHF. Das Gericht wies die Rechtsmittel ab und bestätigte das Urteil. Die Gerichtskosten wurden auf 1120 CHF festgesetzt, wobei Herr A 620 CHF und die Firma B SARL 500 CHF zu tragen hatte.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/580/2018 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 04.05.2018 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; Selon; Monsieur; JTPI/; -Laurent; MICHEL; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Christian; Jouby; Krieg; Membrez; Verdaine; -notes; DROIT; -value; Chaix; CR-CO; Tercier/Bieri/Carron; -dessus |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), recourant et intim dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 ao t 2017, comparant par Me Christian Jouby, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
B__ SARL, sise __ (GE), intim e et recourante au susdit jugement, comparant par Me Fran ois Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/9929/2017 du 8 ao t 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a d bout A__ de ses conclusions sur demande principale (chiffre 1 du dispositif), d bout B__SARL de ses conclusions sur demande reconventionnelle (ch. 2), arr t les frais judiciaires 800 fr. mis charge de A__ hauteur de 600 fr. et de B__SARL hauteur de 200 fr. et compens avec les avances de frais fournies par les parties (ch. 3), aucun d pens n tant allou s, les parties tant d bout es pour le surplus de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5).
En substance, le Tribunal a retenu que A__ navait pas la l gitimation active pour agir seul contre B__ SARL, de sorte que sa demande devait tre rejet e, la demande reconventionnelle de cette derni re devant l tre galement, dans la mesure o elle navait pas assign A__ et son fr re, mais uniquement le premier cit , celui-ci ne disposant pas de la l gitimation passive seul.
B. Les deux parties ont form recours contre ce jugement.
a. Par acte exp di le 14 septembre 2017 et re u au greffe de la Cour le 18 septembre 2017, A__ a conclu lannulation du jugement apr s quil ait t constat sa l gitimation active et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement, subsidiairement la condamnation de sa partie adverse lui payer la somme de 4644 fr. avec int r ts 5% d s le 1
Par r ponse au recours d pos e le 3 janvier 2018 au greffe de la Cour, lintim e a conclu lirrecevabilit du recours, subsidiairement son rejet, sous suite de frais et d pens. Le Tribunal avait correctement appr ci la situation juridique, lart. 70 al. 1 CPC trouvant application, la demande ne pouvait tre que rejet e.
b. En parall le, par recours d pos le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour, B__SARL conclut lannulation du ch. 2 du dispositif du jugement et la condamnation de A__ lui payer la somme de 756 fr. avec int r ts 5% d s le 20 juillet 2015. Pour le surplus, elle conclut la confirmation du jugement, le tout sous suite de frais et d pens et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision. Sur le point faisant lobjet de son recours, la recourante fait grief au Tribunal davoir retenu tort quelle devait assigner les deux signataires du contrat dentreprise pass avec elle, dans la mesure o ceux-ci s taient engag s solidairement payer le prix convenu et que cette solidarit lui permettait dactionner ind pendamment lun et lautre de ses cocontractants.
Par r ponse re ue au greffe de la Cour le 10 janvier 2018, A__ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et d pens.
C. Il r sulte pour le surplus de la proc dure les faits pertinents suivants :
a. Au d but 2015, A__ a demand B__SARL, soci t sise Gen ve, sp cialiste notamment en travaux de __, de lui faire une offre portant sur une porte dentr e PVC pour un appartement dont il est propri taire avec son fr re, C__, ladresse __ D__ [Gen ve].
b. E__, associ -g rant de B__ SARL a propos sur place A__ des offres sur catalogue. A__ a port son choix sur une porte __ du catalogue de F__.
c. En date du 2 avril 2015, B__SARL a adress A__ et C__ un devis hauteur dun montant de 5400 fr. indiquant notamment que "limage de la fen tre est vue depuis lint rieur du b timent (c t recouvrement)". Le devis pr voyait galement que les verres de la porte taient transparents. Les parties saccordent sur le fait quelles ont eu ensuite une discussion au sujet du sens douverture de la porte, B__SARL confirmant cet gard A__ que la porte souvrirait contre le mur, et non contre lescalier, le devis reproduisant la porte vue de lint rieur.
d. Le 9 avril 2015, apr s avoir re u le devis sign pour accord par A__ et C__, le technicien de B__ SARL, G__, a contact A__ afin de sassurer que celui-ci souhaitait r ellement des verres transparents sur la porte. Une rencontre a eu lieu le m me jour entre ces deux personnes.
Lors de son audition par le Tribunal, G__ a expliqu quapr s s tre mis daccord sur les verres opaques pour la porte dentr e, A__ est revenu sur le sens douverture de celle-ci qui n tait, selon lui, pas dans le bon sens. Afin de bien comprendre la situation et dans la mesure o il ne s tait jamais rendu sur place, G__ a effectu divers croquis sur un bloc-notes, avec une ouverture de la porte dans le sens contraire de celui pr vu initialement par le devis. A__ a alors approuv ces croquis, de sorte que G__ a pris note du changement douverture de la porte souhait .
e. A la suite de cet entretien, A__ et C__ ont sign nouveau le devis de B__SARL et vers un acompte de 2700 fr.
Selon B__SARL, cette confirmation de commande incluait les modifications demand es par A__, soit la modification des verres de la porte et le changement dorientation de celle-ci. Elle produit ce propos une copie de loffre du 2 avril 2015, sign e pour accord par A__ et C__, comportant divers dessins et mentions manuscrites relatifs ces modifications. A__ conteste avoir demand quelque modification que ce soit au sujet de lorientation de la porte et all gue quaucun dessin ou mention ne figurait sur les documents lorsquil les avait sign s.
f. La porte command e a t install e par B__SARL le 19 juin 2015 avec ouverture du c t des escaliers et non du mur. Le lendemain, en date du 20 juin 2015, A__ sest adress E__ par sms lui indiquant que la porte avait t pos e lenvers et que ce n tait pas ce quil souhaitait. B__SARL soutient que la porte a t pos e conform ment la commande.
g. Le 25 novembre 2015, C__ a c d ses droits contre B__SARL A__.
h. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le 5 septembre 2016, A__ a form une demande en paiement lencontre de B__SARL dans laquelle il a conclu ce que cette derni re soit condamn e, sous suite de frais, lui payer la somme de 4644 fr. avec int r ts 5% d s le 1
B__SARL a conclu, le 24 novembre 2016, au d boutement du demandeur de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens, et form une demande reconventionnelle visant la condamnation de ce dernier lui payer un montant de 756 fr. avec int r ts 5% d s le 19 juin 2015. En r ponse la demande reconventionnelle, A__ a conclu au d boutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions le 9 f vrier 2017. Lors de laudience du Tribunal du 17 mars 2016, A__ a modifi ses conclusions en octroi de d pens, en ce sens quil concluait leur octroi sans limitation de montant.
EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est ouvert contre les d cisions finales de premi re instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC).
1.2 En lesp ce, la valeur litigieuse s l ve moins de 10000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
Le recours a t interjet dans le d lai utile et selon la forme prescrite. Il est d s lors recevable.
1.3 Dans le cadre dun recours, lautorit a un plein pouvoir dexamen en droit, mais un pouvoir limit larbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2
2. Le recourant A__ reproche au Tribunal davoir constat les faits de mani re manifestement incorrecte en nayant pas tenu compte de son avis des d fauts par sms du 20 juin 2015 et davoir qualifi laction introduite daction r dhibitoire, de sorte quil ne pouvait agir seul sans son fr re, copropri taire du bien.
2.1 Selon lart. 368 al. 1 CO, lorsque louvrage est si d fectueux ou si peu conforme la convention que le ma tre ne puisse en faire usage ( ), le ma tre a le droit de le refuser et, si lentrepreneur est en faute, de demander des dommages-int r ts. Lal. 2 de cette disposition stipule que lorsque les d fauts de louvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le ma tre peut r duire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger lentrepreneur r parer louvrage ses frais si la r fection est possible sans d penses excessives ( ).
La premi re action est qualifi e daction r dhibitoire, les secondes daction minutoire et daction en suppression de d fauts. Dans la mesure o la premi re dentre elles est une action formatrice, elle ne peut faire lobjet dune cession (Chaix, CR-CO I no 9 et 12 ad art. 368; Tercier/Bieri/Carron, les contrats sp ciaux, 5
2.2 En lesp ce, la prise en compte ou non du sms du 20 juin 2015 adress par A__ lassoci de la soci t intim e na aucune incidence sur le fait que le demandeur a d pos une action en paiement visant la condamnation de sa partie adverse au paiement dune somme dargent "au titre de remboursement des montants pay s". De ce fait, le recourant a fait le choix douvrir une action r dhibitoire au sens de lart. 368 al. 1 CO, le recourant ne r clamant ni la r fection de louvrage ni une diminution du prix. Par cons quent, ce premier grief est sans valeur.
2.3 Dans un second grief peine motiv , le recourant fait reproche au Tribunal davoir retenu que la cession par son fr re lui-m me de ses droits daction n tait pas possible. Son argument se fonde sur le fait que le droit la r fection de louvrage serait cessible de m me que la cr ance en dommages et int r ts dans ce cadre. Or, comme il a t vu ci-dessus, le Tribunal a, juste titre, retenu que laction introduite tait une action r dhibitoire et non une action en suppression du d faut. Or, laction r dhibitoire ne peut faire lobjet dune cession. Dans la mesure o la qualification retenue par le Tribunal a t confirm e, ce dernier na pas commis de violation de lart. 164 al. 1 CO en retenant que la cession des droits dune telle action ne pouvait avoir lieu. Dans la mesure o enfin, il y a consorit mat rielle n cessaire lorsque laction est formatrice et tend la suppression dun rapport de droits qui touche plusieurs personnes, ce qui est le cas de laction r dhibitoire de lart. 368 al. 1 CO puisquelle a pour effet de supprimer le rapport de droit entre le ma tre et lentrepreneur, A__ ne pouvait agir seul, n tant pas le seul ma tre dans le cadre du contrat consid r (arr t du Tribunal f d ral 5A_134/2013 consid. 5.1.1).
En d finitive, le recours de A__ doit tre rejet .
3. Quant elle, B__SARL soul ve un grief de violation de la loi par le Tribunal du fait que celui-ci na pas retenu lexistence dune solidarit entre A__ et C__ dans le cadre des rapports contractuels permettant que seul ce dernier soit attrait en paiement.
3.1 Selon lart. 143 al. 1 CO, il y a solidarit entre plusieurs d biteurs lorsquils d clarent sobliger de mani re qu l gard du cr ancier chacun deux soit tenu pour le tout. A d faut dune semblable d claration, la solidarit nexiste que dans les cas pr vus par la loi.
Dans le r gime ordinaire de la copropri t , les copropri taires ne constituent pas une communaut qui peut en son nom actionner ou tre actionn e en justice
3.2 En lesp ce, il nest pas contest quil nexiste pas de d claration en ce sens au dossier. A__ et C__ sont signataires du devis valant contrat dentreprise en tant que copropri taires du bien immobilier sur lequel les travaux devaient tre ex cut s. D s lors, dans la mesure o la demande reconventionnelle nest pas dirig e contre tous les copropri taires qui forment une consorit passive n cessaire, cest juste titre que le Tribunal la rejet e.
Par cons quent, le recours de B__SARL doit galement tre rejet .
4. Les frais de la proc dure seront fix s globalement 1120 fr. et mis la charge de A__ hauteur de 620 fr. enti rement compens s par lavance de frais de m me montant effectu e et la charge de B__SARL hauteur de 500 fr. enti rement compens s par lavance de frais vers e par elle.
Au vu de lissue du litige, il ne sera pas allou de d pens, chaque partie conservant ses frais.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les recours d pos s le 14 septembre 2017 par A__ dune part et B__SARL dautre part contre le jugement JTPI/9929/2017 rendu le 8 ao t 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3003/2016-2.
Au fond :
Les rejette et confirme le jugement attaqu .
Sur les frais :
Arr te globalement les frais judiciaires de la proc dure de recours 1120 fr., mis la charge de A__ hauteur de 620 fr. compens s enti rement par lavance de frais vers e par lui de m me montant, et la charge de B__SARL hauteur de 500 fr., enti rement compens s par lavance de frais vers e par elle, de m me montant.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours:
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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