Zusammenfassung des Urteils ACJC/57/2014: Cour civile
Madame A hat gegen ein Urteil des Erstinstanzlichen Gerichts vom 16. Oktober 2013, das ihren Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abgelehnt hat, Beschwerde eingelegt. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils und die Aussetzung des Verfahrens bis zur endgültigen Entscheidung über die Ablehnung des Richters und den Antrag auf aufschiebende Wirkung. Das Gericht hat die aufschiebende Wirkung vorläufig gewährt. Der Gegner, Herr B, hat auf die aufschiebende Wirkung verzichtet und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Gericht hat die Aussetzung der Vollstreckung des Urteils vom 16. Oktober 2013 angeordnet. Das Gericht hat entschieden, dass jeder seine eigenen Anwaltskosten tragen muss. Das Gericht hat die Beschwerde von Frau A als unzulässig erklärt und sie zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/57/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 21.01.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; France; ACJC/; Zivilprozessordnung; Haldy; Kommentar; Jeandin; Bohnet/Haldy/; Jeandin/Schweizer/Tappy; Monsieur; Services; Pouvoir; Contre; Cette; Gschwend/Bornatico; Basler; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy; Schweizerischen; Sutter-Somm/Hasenb; /Leuenberger; Colombini; Hoffmann-Nowotny; BOVEY; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 4__ Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 octobre 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helv tique 6, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ (VD), intim , comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. Par jugement du 16 octobre 2013, communiqu pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de premi re instance a rejet lincident de suspension de linstruction de la cause form par A__ le 26 septembre 2013
Le Tribunal a consid r quil nexistait aucun motif suffisant au sens de lart. 107 aLPC pour suspendre linstruction de la cause, d s lors "qu ce jour, la Cour de justice n[avait] pas suspendu le caract re ex cutoire de la d cision du 3 juin 2013".
B. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2013, A__ a recouru contre ce jugement, dont elle demande lannulation. Cela fait, elle a conclu ce que la proc dure C/30177/2010 soit suspendue "jusqu droit d finitif connu sur la demande en r cusation du Pr sident E__ et sur la question de leffet suspensif sollicit lappui du recours d pos le 12 juin 2013". Pr alablement, A__ a requis loctroi de leffet suspensif.
Par ordonnance du 15 novembre 2013, la Cour a accord leffet suspensif titre superprovisionnel.
Par m moire de r ponse du 20 novembre 2013, B__ a, sous suite de frais judiciaires et d pens, conclu, "sur effet suspensif", au rejet de la demande deffet suspensif et la r vocation de leffet suspensif accord titre superprovisionnel, "sur la recevabilit ", lirrecevabilit du recours, et "sur le fond", au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ont t inform es de ce que la cause tait mise en d lib ration sur effet suspensif et sur le fond par avis du 21 novembre 2013.
Par arr t du 26 novembre 2013, la Cour a admis la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance et a dit quil serait statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. Les poux B__, n le __ 1965 __ (Espagne), de nationalit fran aise, et A__, n e le __ 1965 __ (France), de nationalit fran aise, ont contract mariage le
De cette union sont issus deux enfants, soit C__, n e le __ 1996 __ (France), et D__, n le __ 1997 ___ (France).
b. Le 20 d cembre 2010, B__ a d pos une demande en divorce devant le Tribunal de premi re instance. La cause, enregistr e sous n C/30177/2010, a t attribu e la 1__ Chambre du Tribunal.
Dans sa r ponse du 14 juin 2011, A__ a notamment pris des conclusions pr alables tendant ce que lexpertise dun bateau __, acquis par B__ le __ 2008 pour un montant total de 881580 EUR, soit ordonn e.
c. Par ordonnance du 1
En raison de la r cusation spontan e de la Pr sidente de ladite chambre, la cause a, par ordonnance pr sidentielle du 1
d. Le 6 f vrier 2012, le Pr sident de la 3__ Chambre du Tribunal a convoqu une audience de comparution personnelle des mandataires, qui a eu lieu le
e. Par ordonnance du 31 juillet 2012, la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal a d cern commission rogatoire au Tribunal de Grande Instance de __ (France) aux fins quil d signe un expert et lui confie la mission de d terminer la valeur v nale actuelle du bateau __ acquis par B__ et amarr au port de __ (France). Cela fait, le Tribunal a fix lavance des frais dexpertise 2500 fr. et a imparti aux parties un d lai au 3 septembre 2012 pour verser leur part respective de cette avance, soit 1250 fr. chacune.
f. Par ordonnance du 24 septembre 2012, la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal a constat que A__ navait pas proc d au paiement de sa part davance de frais dans le d lai qui lui avait t imparti et a fix B__ un d lai au 4 octobre 2012 pour verser la part davance de frais due par A__, sil lestimait opportun.
A r ception de cette ordonnance, le 25 septembre 2012, A__ a pay en esp ces la somme de 1250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
g. Lors dune audience convoqu e le 25 septembre 2012 devant la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal pour un autre aspect du litige, le conseil de A__ a d clar former incident, indiquant, pi ce lappui, que sa cliente avait pay sa part de lavance de frais de la commission rogatoire. Le conseil de B__ a conclu au rejet de lincident, arguant que ce paiement tait intervenu hors d lai.
h. Par courrier du 25 septembre 2012, le conseil de A__ a requis du Tribunal que la cause soit remise plaider sur incident au sujet du versement tardif intervenu au titre de la commission rogatoire visant lexpertise du bateau __.
Par courrier du 26 septembre 2012, le conseil de B__ sest oppos ce que la cause soit remise plaider sur incident au motif notamment que celui-ci avait d j t plaid laudience du 25 septembre 2012.
i. Le 11 octobre 2012, constatant que B__ navait pas vers dans le d lai imparti la part davance de frais incombant A__, la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal a annul lordonnance du 31 juillet 2012 d cernant commission rogatoire en vue de la d signation dun expert charg de d terminer la valeur du bateau __ acquis par B__, a clos la proc dure dexpertise, et a fix plaider "sur incident et sur le fond" au
Contre cette ordonnance, A__ a form un recours, qui, faute de pr judice difficilement r parable, a t d clar irrecevable par arr t de la Cour de justice du 22 mars 2013 ( ACJC/363/2013 )
j. Parall lement audit recours, A__ a form devant le Tribunal civil, une requ te en r cusation de la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal, faisant grief cette derni re davoir pr jug de lincident soulev lors de laudience du 25 septembre 2012.
Par ordonnance du 19 octobre 2012, la Pr sidente de la 1__ Chambre du Tribunal a annul laudience de plaidoirie fix e au 20 novembre 2012 et a dit que la suite de la proc dure serait fix e lissue de la proc dure de r cusation.
Par d cision du 14 d cembre 2012, notifi e A__ le 10 janvier 2013, le Tribunal civil a admis la requ te en r cusation form e par cette derni re le 18 octobre 2012.
k. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Pr sident du Tribunal civil a r attribu la cause la 4__ Chambre du Tribunal.
l. Afin de fixer la suite de la proc dure, le Pr sident de la 4__ Chambre du Tribunal a convoqu les mandataires des parties une audience, qui sest tenue le 17 mai 2013. A cette occasion, le conseil de A__ a indiqu quil consid rait quaucun acte de la juge r cus e ne pouvait tre pris en consid ration, la proc dure devant tre reprise depuis le d but. Il a, par ailleurs, conclu ce quil soit proc d lexpertise du bateau de B__. Le conseil de ce dernier sest oppos aux demandes de A__, estimant que la proc dure devait tre remise pour conclure, clore et plaider sur le fond. Si par impossible, lexpertise du bateau devait tre ordonn e, celle-ci devrait tre rendue rapidement.
m. Par ordonnance du 3 juin 2013, le Pr sident de la 4__ Chambre du Tribunal a rejet , dans la mesure de sa recevabilit , la demande dannulation des actes de la proc dure form e par A__, a r voqu lordonnance du 11 octobre 2012, a confirm celle du 24 septembre 2012, a constat que B__ navait pas vers dans le d lai imparti la part davance de frais due par A__, a d clar en cons quence close la proc dure dexpertise du bateau __, a d clar les enqu tes closes, et a fix la cause pour plaider sur le fond au 25 septembre 2013.
n. Contre cette ordonnance, A__ a recouru devant la Cour de justice, sollicitant loctroi de leffet suspensif.
Par arr t du 26 juillet 2013, le Pr sident ad int rim de la Cour (E__, entr en fonction en qualit de juge la Cour de justice le __ et pr c demment Pr sident de la 3__ Chambre du Tribunal de premi re instance; cf. let. c supra), a rejet la requ te deffet suspensif.
Le 8 ao t 2013, A__ a d pos une demande de r cusation lencontre du Pr sident E__ au motif que ce dernier avait personnellement connu de la cause lorsquil tait juge au Tribunal, concluant pour le surplus lannulation de larr t du 26 juillet 2013 et ce quun autre juge statue sur la requ te deffet suspensif. Cette demande de r cusation a t enregistr e sous C/5__ et est actuellement toujours pendante.
o. Le 16 ao t 2013, A__ a requis du Pr sident de la
Par ordonnance du 16 ao t 2013, le Pr sident de la 4__ Chambre du Tribunal a ordonn la comparution personnelle des mandataires une audience fix e au
p. Le 26 septembre 2013, constatant que la Cour navait pas encore statu sur la demande de r cusation du Pr sident E__, A__ a derechef sollicit la suspension de la pr sente cause jusqu droit connu d finitif sur ladite demande de r cusation et a sollicit lajournement de laudience fix e au
B__ sest oppos la demande de suspension par courrier du
q. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Pr sident de la 4__ Chambre du Tribunal a remis la cause pour plaider sur incident de suspension au 8 octobre 2013.
Le 16 octobre 2013, le jugement dont est recours a t rendu.
D. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.
Cette disposition sapplique toute d cision communiqu e apr s le 1
Le jugement querell ayant t communiqu le 17 octobre 2013, le CPC est applicable la pr sente proc dure de recours.
En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2010, reste r gie par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2, non publi aux ATF 138 III 520 ), soit par lancienne loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s: aLPC).
1.2 La d cision ordonnant la suspension de la cause est une mesure dinstruction qui peut, conform ment lart. 126 al. 2 CPC, faire lobjet du recours de lart. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tenchio/Infanger [ d.], 2
La d cision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire lobjet que du recours de lart. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant d montrer le pr judice difficilement r parable r sultant du refus de suspendre (Haldy, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.],
1.3 Le recours, crit et motiv , doit tre introduit dans les dix jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 321 al. 2 CPC).
En lesp ce, le recours a t introduit dans les d lai et forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose dun int r t agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.
Reste d terminer si le jugement querell est susceptible de causer un pr judice difficilement r parable la recourante.
2. 2.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73 ; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.],
Une simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais ne constitue pas un pr judice difficilement r parable ( ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Sp hler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2
2.2 Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).
Si la condition du pr judice difficilement r parable nest pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la d cision incidente avec la d cision finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 pr cit et les r f. cit es; Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad
2.3 En lesp ce, la recourante ne discute pas la condition du pr judice difficilement r parable, se bornant motiver son recours sous langle de la violation de lart. 107 aLPC par le premier juge. Au regard des principes susrappel s, une telle motivation appara t insuffisante et doit conduire lirrecevabilit du recours.
E t-il fallu examiner ladite condition que lirrecevabilit du recours aurait galement d tre constat e. Le refus de suspension querell ne cause, en effet, aucun pr judice difficilement r parable la recourante. En particulier, le fait que la cause soit remise plaider sur le fond sans que la question de la r cusation du juge ayant statu sur leffet suspensif assortissant le recours contre lordonnance du 3 juin 2013 ne soit tranch e et sans quune nouvelle d cision sur effet suspensif ni un arr t sur le fond du recours ne soient rendus ne pr t rite pas les droits de la recourante. La cl ture de la proc dure dexpertise du bateau de lintim , respectivement le refus de mise en uvre dune telle expertise, pourra, en effet, tre remis en cause dans le cadre dun appel contre la d cision finale.
Partant, la suspension nappara t pas opportune au regard du principe de c l rit et nest justifi e par aucune circonstance imp rieuse. De ce point de vue, la balance des int r ts op r e par le premier juge entre, dune part, la n cessit de statuer dans un d lai raisonnable et, dautre part, le risque de d cisions contradictoires nappara t pas critiquable.
Cest le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la suspension qui rel ve du pouvoir dappr ciation du juge saisi ne doit tre admise quexceptionnellement, lexigence de c l rit lemportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le principe de c l rit qui d coule de lart. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites la suspension dune proc dure jusqu droit connu sur le sort dune proc dure parall le (arr t du Tribunal f d ral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003, publi in SJ 2004 I 146 ).
3. La recourante, qui succombe, sera condamn e aux frais judiciaires du recours et de lincident, ceux-ci tant fix s 1200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile [RTFMC;
Sagissant dun litige qui rel ve du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : D clare irrecevable le recours interjet par A__ contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30177/2010-17.
Arr te les frais judiciaires du recours et de lincident 1200 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e par cette derni re, qui reste acquise lEtat.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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