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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/548/2015: Cour civile

Eine minderjährige Person aus Genf, vertreten durch ihre Vormundin, hat vor Gericht die Feststellung der Vaterschaft eines Mannes aus der Dominikanischen Republik beantragt. Der Mann wurde ordnungsgemäss über die Klage informiert, hat aber nicht reagiert. Das Gericht hat festgestellt, dass die Aussagen der Mutter des Kindes nicht ausreichten, um die Vaterschaft zu bestätigen, da keine Beweise für eine gemeinsame Zeit während der Empfängniszeit vorlagen. Das Gericht hat die Klage abgewiesen, aber das Berufungsgericht hat das Urteil aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung und Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen. Die Gerichtskosten für die Berufung wurden dem Staat Genf auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/548/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/548/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/548/2015 vom 08.05.2015 (GE)
Datum:08.05.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Dominicaine; Suisse; endifgt; Lappel; Chambre; Feuille; Lappelante; Monsieur; WhatsApp; JTPI/; Meier/Stettler; Jeandin; -Laurent; MICHEL; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Mineure; Service; Saint-Georges; Copies
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/548/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/448/2012 ACJC/548/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre

Mineure B.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 d cembre 2014, repr sent e aux fins des pr sentes par sa curatrice, Madame X.__, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Gen ve,

et

Monsieur A.__, domicili __ (R publique Dominicaine), comparant en personne.

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EN FAIT

A. a. Le 25 juillet 2010, C.__ a donn naissance, Gen ve, une fille pr nomm e B.__. Sur lacte de naissance, lenfant na pas de p re. ![endif]>![if>

b. Par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal tut laire de Gen ve a d sign X.__ aux fonctions de curatrice de lenfant B.__ avec mandat d tablir sa filiation paternelle et de faire valoir sa cr ance alimentaire.

Le 23 septembre 2011, le Tribunal tut laire a dispens la curatrice de faire valoir la cr ance alimentaire de lenfant lencontre de son p re, au vu des revenus limit s de ce dernier (350 fr. par mois en qualit de capitaine de bateau dexcursion en R publique Dominicaine).

c. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 13 janvier 2012, la mineure B.__, repr sent e par sa curatrice X.__, a conclu la constatation de la paternit dA.__, de nationalit dominicaine et domicili en R publique Dominicaine, n le __ 1984, avec suite de frais et d pens.

d. Copies de la demande traduite en espagnol, ainsi que de lordonnance linvitant se d terminer sur celle-ci et lire domicile en Suisse, ont t notifi es A.__ en R publique Dominicaine, par lentremise de lAmbassade de Suisse Saint-Domingue, via lOffice f d ral de la justice, et re ues par lui le 24 mars 2014.

e. Nayant pas obtemp r linjonction d lire domicile en Suisse, A.__ a t cit compara tre devant le Tribunal de premi re instance par publication dans la Feuille dAvis Officielle (FAO).

f. Il n tait ni pr sent ni repr sent lors de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries du 18 septembre 2014.

C.__ a t entendue en qualit de t moin. Elle a d clar quA.__ tait le p re de sa fille. Elle avait r sid en R publique Dominicaine du 28 ao t 2008 au 27 juin 2009, puis du 1er novembre 2009 au 9 avril 2010. La conception avait eu lieu lors de ce second s jour. Dans un premier temps, A.__ avait mal r agi lannonce de sa grossesse. Apr s quelle lui ait envoy des photos de lenfant ainsi que des chographies et communiqu la date de naissance par courriel, A.__ avait propos que lenfant porte son nom de famille et quil la garde si elle venait en R publique Dominicaine, pr cisant cependant ne pouvoir subvenir son entretien.

Elle avait des contacts avec A.__ par WhatsApp, et sa fille avait pu le voir sur Skype.

En Suisse, aucune personne ne pouvait attester de sa relation avec le p re de sa fille. Seules des personnes vivant en R publique Dominicaine, ainsi quune de ses amies r sidant en Italie, pourraient en t moigner.

g. Lors dune nouvelle audience du 13 novembre 2014, la curatrice de lenfant a expos quelle navait pas dautres l ments que ceux figurant au dossier pour tablir la filiation paternelle dA.__. Elle avait essay dentrer en contact avec ce dernier, sans succ s.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

h. Par jugement JTPI/15518/2014 du 4 d cembre 2014, notifi le 9 d cembre 2014 B.__ et par publication dans la FAO du 12 d cembre 2014 A.__ "sans domicile ni r sidence connus", le Tribunal de premi re instance a d bout B.__ des fins de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 1400 fr. et les a laiss s la charge de l tat de Gen ve (ch. 2), dit quil nest pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a consid r que la d claration de la m re de lenfant, selon laquelle elle avait entretenu une relation avec A.__ lors dun s jour en R publique Dominicaine, ne suffisait pas tablir quelle avait cohabit avec ce dernier durant la p riode l gale de conception, et en cons quence la paternit de ce dernier. Ladministration dune expertise scientifique aux fins d tablir cette paternit n tait concr tement pas possible vu le lieu de s jour inconnu dA.__ et les al as de lentraide judiciaire avec la R publique Dominicaine.

B. a. Par acte d pos le 22 janvier 2015, la mineure B.__, repr sent e par sa curatrice X.__ (ci-apr s : lappelante), forme appel contre ce jugement dont elle sollicite lannulation. Cela fait, elle conclut la constatation de la paternit dA.__, de nationalit dominicaine, n le 9 avril 1984 (ci-apr s : lintim ), sur lenfant B.__, n e le 25 juillet 2010, la condamnation de celui-ci en tous les d pens, et son d boutement de toutes autres ou contraires conclusions.

b. A.__ a t invit par publication dans la FAO du 24 f vrier 2015 r pondre la demande, ce quil na pas fait.

c. Par courrier du 14 avril 2015, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. Lappel est recevable, pour avoir t intent dans la forme et le d lai prescrits, par une personne qui y a int r t (art. 308 al. 1 let. a, et art. 311 CPC).![endif]>![if>

Il peut tre form pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC).

2. 2.1 Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le si ge se trouve l tranger d lire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC). A d faut, la notification est effectu e par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

Si en premi re instance, une partie d signe un repr sentant au sens de l art. 140 CPC, cette d signation vaut d embl e aussi pour la proc dure de recours qui s ensuit. Il faut admettre qu il en va de m me lorsque cette partie ne s est pas conform e l ordre donn et que la d cision a d s lors t communiqu e par voie dictale (art. 141 CPC). Le tribunal sup rieur peut (et doit) lui aussi communiquer sa d cision par publication dans la Feuille officielle (arr t du tribunal cantonal de Zurich LB140076 du 31 octobre 2014 consid. 2.2).

2.2 En lesp ce, lintim na pas r pondu linjonction d lire domicile en Suisse, qui lui a t notifi e son adresse en R publique Dominicaine et quil a re ue.

Si les notifications ult rieures pouvaient d s lors lui tre faites par voie dictale conform ment aux dispositions pr cit es, son domicile tait n anmoins connu. Cest donc tort que le Tribunal a consid r et mentionn sur le jugement que lintim tait sans adresse ni domicile connus. En labsence d l ment relatif un changement dadresse de lintim , celle figurant sur la demande, et laquelle il a pu tre atteint, demeure valable.

3. Lappelante reproche au premier juge davoir constat les faits de mani re inexacte, en retenant que la d position de la m re tait insuffisante tablir la cohabitation de celle-ci avec lintim durant la p riode de conception, et en cons quence la paternit de celui-ci sur lenfant B.__.![endif]>![if>

3.1 La proc dure simplifi e sapplique aux proc dures ind pendantes (art. 295 CPC), au titre desquelles laction en constatation de la filiation paternelle.

Le tribunal d cide des mesures prendre pour que la cause puisse tre liquid e autant que possible lors de la premi re audience (art. 246 al. 1 CPC).

3.2 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la m re, le p re peut reconna tre l enfant (art. 260 al. 1 CC). La m re et l enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constat e l gard du p re (art. 261 al. 1 CC). La paternit est pr sum e lorsque, entre le trois centi me et le cent quatre-vingti me jour avant la naissance de l enfant, le d fendeur a cohabit avec la m re (art. 262 al. 1 CC). La pr somption cesse lorsque le d fendeur prouve que sa paternit est exclue ou moins vraisemblable que celle d un tiers (art. 262 al. 3 CC).

Par cohabitation, au sens tr s sp cifique du droit de la filiation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible dentra ner une f condation, y compris le co t interrompu ou la relation accompagn e de lutilisation de moyens anticonceptionnels (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 me d., 2014, n. 172).

Le juge ne peut conclure la cohabitation lorsque celle-ci nest que vraisemblable, mais il recourra largement la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction. Laveu du d fendeur capable de discerner lenjeu du proc s constitue un moyen suffisant, tant donn sa facult de reconna tre lenfant (Meier/Stettler, op. cit., n.175).

A teneur de lart. 296 al. 1 CPC, le tribunal tablit les faits doffice, ce qui renvoie la maxime inquisitoire r serv e lart. 55 al. 2 CPC. Il sagit de la maxime inquisitoire au sens strict ( ), ce qui habilite le tribunal tablir les faits doffice et administrer toutes mesures probatoires n cessaires cet effet, peu importe que les faits soient all gu s ou non, admis ou contest s. Le juge doit rechercher et prendre en consid ration toutes les circonstances propres mener une d cision qui r ponde au mieux la n cessit de sauvegarder le bien de lenfant ( ) (Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 2 et 3 ad art. 296 CPC).

3.3 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer ladministration des preuves. Ils ont en particulier lobligation de produire les documents requis ( ) (art. 160 al. 1 let. b CPC).

Par documents , il faut entendre tous ceux qui entrent dans la notion de titres au sens de lart. 177 CPC, lequel proc de une num ration exemplative de supports ad quats : crits, dessins, plans, photographies, films, enregistrements sonores, fichiers lectroniques et autres donn es analogues (Jeandin, op. cit., n. 14 ad
art. 160 CPC).

3.4 En lesp ce, la Cour rel ve, titre pr alable, que contrairement ce qui est indiqu sur le jugement querell , le Tribunal de premi re instance a statu par voie de proc dure simplifi e (et non ordinaire) sur la demande en constatation de la filiation paternelle intent e par lappelante. Lexigence de c l rit en r sultant ne le dispensait cependant pas dappliquer la maxime inquisitoire pr vue
lart. 296 al. 1 CPC dans toute sa rigueur.

A cet gard, puisque la cohabitation avec lintim durant la p riode de conception ne r sultait que des d clarations de la m re de lappelante, le juge pouvait consid rer, en labsence de tout autre l ment probant, que celle-ci n tait que vraisemblable, ce qui ne permettait pas de conclure la paternit de lintim . Il lui appartenait cependant, en vertu de la maxime inquisitoire, de rechercher dautres indices permettant de forger davantage sa conviction, l tablissement de la paternit tant dans lint r t manifeste de lenfant.

Ainsi, il aurait pu inviter la m re de lappelante, entendue comme t moin, produire les messages chang s avec lintim propos de sa paternit (WhatsApp, courriels), ou fournir le nom de lamie susceptible de confirmer sa cohabitation avec lintim durant la p riode de conception, afin de pouvoir proc der laudition de celle-ci, f t-ce par commission rogatoire.

Dans la mesure o , comme il a t retenu ci-dessus, ladresse de lintim est connue et o la collaboration avec les autorit s de la R publique Dominicaine nest pas dembl e vou e l chec, preuve en est la notification fructueuse de la demande lintim , le premier juge aurait aussi pu entendre ce dernier par commissions rogatoires, lint r t de lenfant conna tre son p re devant lemporter sur les ventuelles complications proc durales.

Il r sulte de ce qui pr c de que le jugement querell sera annul et la cause renvoy e au premier juge pour instruction et nouvelle d cision (art. 318 al. 1 let. c CPC).

4. 4.1 La cause tant renvoy e au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision, aucune des parties nobtient, en l tat, gain de cause sur le fond. Lissue du litige ne pouvant tre d termin e, les frais et d pens de premi re instance seront r serv s, leur sort devant tre tranch dans le jugement prononcer apr s le pr sent arr t de renvoi.![endif]>![if>

4.2 Lappelante obtenant gain de cause en appel, les frais de lappel de 850 fr. seront laiss s la charge de lEtat de Gen ve (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Lappelante, qui plaide au b n fice de lassistance juridique, a t dispens e den faire lavance.

Il ne sera pas allou de d pens, vu la nature du litige (art. 107 CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par B.__ contre le jugement JTPI/15518/2014 rendu le 4 d cembre 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/448/2012-16.

Au fond :

Ladmet.

Annule ledit jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais dappel 850 fr.

Les met la charge de lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL


Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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