Zusammenfassung des Urteils ACJC/537/2018: Cour civile
Madame A____ hat gegen eine Entscheidung des Erstgerichts vom 30. Oktober 2017 Berufung eingelegt, in der sie die Annullierung der Entscheidung beantragt, die ihre Anträge auf gerichtliche Expertise, Zeugenaussage und Vorlage von Dokumenten abgelehnt hat. Herr B____ hat auf Unzulässigkeit der Berufung plädiert. Das Gericht hat die Produktion zusätzlicher Unterlagen angeordnet und die Berufung von Frau A____ als unbegründet abgewiesen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 800 CHF, die Frau A____ zu tragen hat.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/537/2018 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 24.04.2018 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; ACJC/; Travel; Chambre; ORTPI/; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; AVRIL; Entre; Patricia; Michellod; Malek; Buffat; Reymond; Nicole; Monsieur; Chappuis; Daniel; Tunik; Banque |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 octobre 2017, comparant par Me Patricia Michellod et Me Malek Buffat Reymond, avocats, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l tude desquels elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__ domicili __ (GE), intim , comparant par Me Beno t Chappuis et Me Daniel Tunik, avocats, route de Ch ne 30, case postale 615, 1211 Gen ve 6, en l tude desquels il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/948/2017 du 30 octobre 2017, re ue le 1er novembre 2017 par les parties, le Tribunal de premi re instance a notamment admis la proc dure le m moire de A__ du 27 avril 2017 dans son int gralit , pr cisant que seuls les all gu s relatifs la taxation de cette derni re constituaient de v ritables all gu s de fait (ch. 1 du dispositif), rejet les conclusions de A__ tendant lordonnance de nouvelles mesures probatoires et la production de pi ces suppl mentaires par B__, sous r serve de celles d j requises par ordonnance du 16 ao t 2017 (ch. 2), ordonn les plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et sur le fond (ch. 3) et renvoy la question des frais la d cision finale (ch. 6).
B. a. Par acte exp di le 13 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ forme recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, en tant quelle rejette sa requ te dexpertise judiciaire afin de d terminer son train de vie durant les ann es 2008 2010, laudition de C__, en qualit de t moin, ainsi que sa requ te en production de pi ces par B__, soit celles relatives la r mun ration des employ s de la famille durant la vie commune (charges sociales et imp t la source) (pi ces n 1004, 1007, 1008, 1009 et 1017), celles concernant les frais dentretien de la piscine en 2008 (pi ce n 1006), les justificatifs des frais avanc s pour dautres participants que la famille lors des voyages D__ en 2009 et E__ en 2010 (pi ce n 1010), les justificatifs des frais de vacances de la famille D__ en 2009 et E__ en 2010 (pi ce n 1011), en F__ en 2009 (pi ce n 1012), en G__ en 2008, 2009 et 2010 (pi ces n 1013 et 1016) et aux H__ en 2013 (pi ce n 1015), ainsi que les relev s de toutes les cartes de cr dit de B__ utilis es pour ses d penses priv es et celles de la famille durant les ann es 2008 2010 (pi ce n 1014).
Cela fait, elle conclut ce que les mesures probatoires pr cit es soient ordonn es, sous suite de frais et d pens.
b. Dans sa r ponse, B__ conclut lirrecevabilit de ce recours, subsidiairement son rejet, sous suite de frais et d pens.
c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions.
d. Par avis du 19 f vrier 2018, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. A__ et B__ se sont mari s le __ 1989 Gen ve.
Ils vivent s par s depuis mars 2011.
b. Le 17 d cembre 2013, A__ a form une action en reddition de compte contre B__, par laquelle elle a requis que ce dernier soit condamn , sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, rendre les comptes d finitifs, d taill s et complets concernant lint gralit de ses actifs, notamment en produisant les relev s de ses cartes de cr dit aupr s de I__, J__ et K__ pour les trois derni res ann es.
Par arr t ACJC/1259/2014 du 17 octobre 2014, la Cour a condamn B__ remettre A__ un r capitulatif, pi ces justificatives lappui, de lensemble des d penses courantes du m nage pendant les cinq ann es ayant pr c d la s paration, notamment les co ts aff rents aux employ s de maison et les d penses li es aux vacances de la famille, la contribution dentretien due cette derni re devant tre fix e selon le principe du maintien du train de vie ant rieur.
Le Tribunal f d ral a confirm cette d cision par arr t du 17 juin 2015 (cause 5A_918/2014 ).
. c. Le 2 avril 2014, B__ a d pos une demande unilat rale de divorce.
Les parties sopposent sur le montant de la contribution dentretien due A__, en particulier sur la question de savoir quelles pi ces doivent tre produites par B__, en vue d tablir le train de vie des parties durant leur vie commune.
d. Le 30 janvier 2015, A__ a produit une liste de pi ces manquantes concernant notamment le paiement des employ s de maison pour les ann es 2008 2010 (pi ce n 103). Elle a ainsi requis les fiches de salaire, les d comptes de charges sociales et dimp t la source, ainsi que les d clarations de salaire aux assurances maladie et accident pour chaque membre du personnel. A cet gard, elle a soutenu que B__ sacquittait des charges sociales incombant lemployeur, mais galement de celles incombant lemploy . Les pi ces produites par ce dernier nen faisaient toutefois pas tat.
e. Par m moire r ponse du 10 juin 2015, A__ a formul des conclusions pr alables, par lesquelles elle a notamment, nouveau, requis de B__ la production des relev s de ses cartes de cr dit aupr s de I__, J__ et K__ pour les sept derni res ann es, les pi ces tablies dans sa liste du 30 janvier 2015 (pi ce n 103), ainsi que la production par le Travel Office de la Banque L__ (ci-apr s : Travel Office) de tous les justificatifs des frais de vacances de la famille pour les ann es 2008 2010. Elle a galement sollicit l tablissement dune expertise judiciaire visant tablir le train de vie des parties durant les ann es 2008 2010.
Dans son criture, A__ offrait, en outre, comme moyen de preuve laudition de divers t moins, dont C__, employ de la fiduciaire M__ SA mandat e par elle.
f. Dans sa r plique, B__ a notamment conclu au rejet des demandes dexpertise judiciaire et daudition de t moins sollicit es par A__.
g. Dans sa duplique, A__ a renonc certaines de ses conclusions pr alables et a persist dans celles pr cit es.
h. Lors de laudience du 23 f vrier 2016, B__ sest nouveau oppos l tablissement dune expertise sur le train de vie et a relev que C__ tait un expert priv , de sorte que son audition, en qualit de t moin, navait pas lieu d tre.
Le Tribunal a ouvert les d bats principaux et les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions sur mesures probatoires.
i. Par ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal a notamment ordonn la production par B__ de lensemble des justificatifs ou factures des vacances de la famille de 2008 fin 2010 en mains du Travel Office (cela en raison du caract re incomplet des pi ces pr alablement produites par B__) et a rejet les autres moyens de preuve sollicit s par A__ (expertise judiciaire, audition de C__, production des relev s des cartes de cr dit et des pi ces list es le 30 janvier 2015).
En substance, le Tribunal a consid r que l tablissement du train de vie des parties durant leur vie commune ne requ rait pas de connaissances techniques particuli res exc dant les comp tences du juge, de sorte quune expertise judiciaire n tait pas justifi e. Les relev s des cartes de cr dit taient, en outre, impropres tablir le train de vie des parties, ceux-ci ne permettant pas de qualifier les d penses effectu es au moyen des cartes de cr dit. C__ navait pas la qualit de t moin ni dexpert judiciaire, mais tait expert priv , de sorte que son audition n tait pas justifi e. Sagissant des employ s de maison, le premier juge a refus les documents sollicit s par A__, au motif que cette derni re s tait bas e sur les certificats de salaire et les d comptes de charges sociales 2014 pour chiffrer ses pr tentions y relatives. Ainsi, le d tail de la r mun ration de ces m mes employ s pour les ann es ant rieures n tait pas n cessaire.
Par arr t ACJC/1122/2016 du 26 ao t 2016, la Cour a d clar irrecevable le recours interjet par A__ contre cette ordonnance, faute pour elle davoir d montr lexistence dun pr judice difficilement r parable, ce que le Tribunal f d ral a confirm par arr t du 28 novembre 2016 (cause 1__/2016).
j. Le 4 janvier 2017, A__ a requis le prononc de mesures provisionnelles. Pr alablement, elle a notamment conclu ce que B__ soit condamn produire les pi ces n 1004, 1006 1016.
B__ a conclu lirrecevabilit de cette conclusion pr alable.
k. Lors de laudience du 23 mars 2017, B__ a all gu que lorsquil invitait A__ au restaurant ou lorsquil allait faire les magasins avec elle, il lui offrait le repas, les v tements ou dautres achats et payait parfois en liquide, parfois avec une de ses cartes de cr dit.
l. Par courrier du 3 avril 2017 adress au Tribunal, A__ a, nouveau, sollicit laudition de C__, au motif que son t moignage tait important en tant quil participait la gestion de ses affaires financi res et de son train de vie.
Par courrier du 18 avril 2017 adress au Tribunal, A__ a r it r sa requ te dexpertise judiciaire afin de d terminer son train de vie durant la vie commune et celle en production de tous les relev s des cartes de cr dit de B__ pour les ann es 2008 2010.
A__ a justifi la n cessit de ces mesures compte tenu de la difficult de la t che et lobstruction intentionnelle de B__ l tablissement de son train de vie ant rieur et par le fait que ce dernier aurait enfin avou , lors de laudience du 23 mars 2017, que ses cartes de cr dit servaient aux d penses communes.
m. Par m moire compl mentaire du 27 avril 2017, A__ a invoqu des faits qualifi s de nouveaux en lien avec sa taxation fiscale genevoise de septembre 2016 et vaudoise de f vrier 2017 et avec des l ments apparus au cours de ladministration des preuves. Elle a r it r ses requ tes de mesures probatoires form es lappui de sa demande sur mesures provisionnelles, avec un compl ment (pi ce n 1017) et une extension, lann e 2010, pour les pi ces requises sous le n 1014.
B__ a conclu lirrecevabilit de toutes les mesures probatoires requises par A__ (production de pi ces, audition de C__ et expertise judiciaire).
n. Lors de laudience du 30 mai 2017, le Tribunal a imparti un d lai aux parties pour d poser des pi ces compl mentaires, notamment, sagissant de B__, des documents plus exhaustifs relatifs aux voyages priv s organis s par le Travel Office et les factures de ces voyages d bit es de son compte priv , ainsi que les justificatifs aff rents.
o. Les 28 juin 2017 et 10 juillet 2017, les parties ont produit des pi ces compl mentaires. B__ a remis un tableau tabli par le Travel Office relatif lensemble des voyages de la famille, pr cisant que celui-ci n tait plus en possession des factures ni des justificatifs aff rents ces voyages.
p. Par ordonnance du 16 ao t 2017, le Tribunal a, nouveau, ordonn la production par B__ de toutes factures concernant les voyages de la famille organis s par le Travel Office d bit es de son compte priv , ainsi que tous les justificatifs des postes num r s dans les documents relatifs ces voyages ou tout autre titre susceptible de d montrer quelles taient les d penses concern es par les montants globaux aff rents chaque voyage en famille figurant sur le tableau tabli par le Travel Office.
q. Le 27 septembre 2017, B__ a produit les factures et justificatifs concernant les frais de d placements et dh bergements mentionn s dans le tableau de Travel Office, pr cisant que les justificatifs des autres co ts li s ces voyages en mains de celui-ci avaient d j t produits.
r. Le 30 octobre 2017, le Tribunal a rendu lordonnance querell e.
EN DROIT 1. La d cision querell e est une ordonnance dinstruction.
1.1 Une telle d cision est susceptible de recours imm diat stricto sensu, dans un d lai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menac dun pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
En lesp ce, le recours a t d pos dans le d lai et les formes requis par la loi (art. 142 al. 3; 321 al. 1 et 2 CPC).
Reste examiner si la d cision querell e peut causer la recourante un pr judice difficilement r parable au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.2 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4).
Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette condition. Retenir le contraire quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73 ; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les r f rences cit es; Jeandin, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 22 ad art. 319 CPC).
Ladmissibilit dun recours contre une ordonnance dinstruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre dune violation des dispositions en mati re de preuve qu loccasion dun appel sur le fond ne constitue pas en soi un pr judice difficilement r parable (Message du Conseil f d ral relatif au code de proc dure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arr t du Tribunal f d ral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 d cembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en labsence de circonstances particuli res, la prolongation de la proc dure due au fait que le recourant ne pourra attaquer lordonnance litigieuse quavec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement r parable ( ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1).
La condition de pr judice difficilement r parable peut toutefois tre r alis e dans des circonstances particuli res, par exemple dans le cas o lordonnance de preuve porterait sur laudition de vingt-cinq t moins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue dinstruire sur un fait mineur et, de surcro t, dans un pays connu pour sa lenteur en mati re dentraide, ou en cas dadmission dune preuve contraire la loi, ou encore dans le cas de la mise en uvre dune expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la proc dure (Colombini, Condens de la jurisprudence f d rale et vaudoise relative lappel et au recours en mati re civile, in JdT 2013 III, p. 155).
Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).
1.3 En lesp ce, la recourante fait valoir que lordonnance querell e lui causerait un pr judice difficilement r parable, d s lors que le jugement venir serait fauss en raison dune instruction insuffisante.
A cet gard, elle soutient avoir d montr que lintim avait dissimul et omis plusieurs l ments lors de ladministration des preuves, ce qui constituait des faits nouveaux n cessitant de modifier les pr c dentes ordonnances de preuve et donc dordonner la production par lintim des pi ces n 1004, 1006 1017, laudition de C__, en qualit de t moin, et l tablissement dune expertise judiciaire sur son train de vie durant les ann es 2008 2010.
Or, le premier juge a refus dordonner une expertise judiciaire au motif que l tablissement du train de vie ant rieur de la recourante nexc dait pas ses comp tences, pr cisant quune ventuelle carence dans la collaboration des parties serait prise en compte dans lappr ciation des preuves. Laudition de C__ n tait, quant elle, pas indispensable, d s lors quelle visait attester des faits document s.
Le premier juge a, en outre, refus de faire droit aux r quisitions de pi ces de la recourante, celles-ci tant soit tardives (pour les pi ces n 1006 et 1015), soit inutiles (pour celles n 1004, 1007 1010 et 1017). Par ailleurs, lintim avait produit les justificatifs des frais de voyages des parties entre 2008 et 2010 (pi ces n 1011 1013 et 1016), conform ment aux ordonnances de preuve des 4 avril 2016 et 16 ao t 2017. A ce titre, il sera relev que les justificatifs requis par la recourante aff rents aux d penses effectu es pendant ces voyages (soit les frais de repas, de boisson ou encore dachat) ne sont pas indispensables lestimation de son train de vie ant rieur.
Enfin, sagissant des relev s de toutes les cartes de cr dit de lintim (pi ce n 1014), le premier juge a consid r que les d clarations de ce dernier lors de laudience du 23 mars 2017 n taient pas propres modifier lordonnance du 4 avril 2016, en ce sens que ces pi ces ne permettaient pas de qualifier les d penses effectu es au moyen de ces cartes. Ces relev s n taient ainsi pas utiles la d termination du train de vie ant rieur de la recourante.
Il sensuit que les pr tendues dissimulations et omissions de lintim all gu es par la recourante nont aucune incidence sur le refus dordonner les mesures dinstruction sollicit es. Pour le reste, la recourante ninvoque aucune circonstance particuli re permettant, titre exceptionnel, dadmettre lexistence dun pr judice difficilement r parable. Contrairement ce quindique la recourante, cette condition nest pas r alis e du seul fait que linstruction risque d tre insuffisante.
En effet, si lissue de la proc dure et r ception du jugement au fond, la recourante devait persister consid rer que le Tribunal a refus tort les mesures probatoires pr cit es, elle pourra diriger ses griefs contre la d cision finale par la voie de lappel pr vue lart. 308 CPC, linstance dappel ayant la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou encore de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette mani re de proc der entra nera, certes, un allongement de la dur e de la proc dure, mais conform ment aux principes rappel s supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement r parable.
Pour le surplus, la recourante nall gue pas que lun ou lautre des moyens de preuve dont le premier juge a cart ladministration ne pourrait plus tre administr par la suite, notamment par linstance dappel, ou ne pourrait l tre que dans des conditions notablement plus on reuses ou difficiles.
Dans ces circonstances, la recourante ne subit pas de pr judice difficilement r parable du fait de lordonnance querell e, de sorte que son recours doit tre d clar irrecevable.
2. La recourante, qui succombe, sera condamn e aux frais judiciaires du recours, lesquels seront arr t s 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC, E 1 05.10 ). Ces frais seront compens s avec lavance de frais de m me montant vers e par la recourante, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie gardera sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3. La pr sente d cision ne constitue pas une d cision finale (cf. art. 93 LTF).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare irrecevable le recours interjet le 13 novembre 2017 par A__ contre lordonnance ORTPI/948/2017 rendue le 30 octobre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6583/2014.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 800 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont compens s avec lavance de frais de m me montant op r e par cette derni re, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port e, dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile (art. 72 LTF), aux conditions de lart. 93 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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