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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/530/2018: Cour civile

Madame A______ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um die Annullierung einer Entscheidung betreffend Unterhaltsbeitrag zu beantragen. Das Gericht hatte entschieden, dass kein Unterhaltsbeitrag zwischen den Parteien geschuldet sei. Nach Prüfung der finanziellen Situation beider Parteien und des gemeinsamen Lebensstandards während ihrer Ehezeit, entschied das Gericht, dass kein Unterhaltsbeitrag notwendig sei. Die Berufung wurde teilweise gutgeheissen, und Herr B______ wurde verpflichtet, ab dem 9. August 2017 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 3280 CHF an Frau A______ zu zahlen. Die Gerichtskosten wurden auf 1250 CHF festgelegt und jeweils zur Hälfte auf die Parteien aufgeteilt. Frau A______ wurde eine Vorauszahlung von 625 CHF zurückerstattet. Jede Partei trägt ihre eigenen Berufungskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/530/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/530/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/530/2018 vom 24.04.2018 (GE)
Datum:24.04.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; -maladie; Chambre; Lintim; Lorsque; -dessus; Monsieur; JTPI/; Celle-ci; Lappel; Selon; Cette; -part; Condamne; BUETTI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; AVRIL; Entre; Desfayes; Coulouvreni
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/530/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18149/2017 ACJC/530/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 AVRIL 2018

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me S bastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvreni re 29, case postale 5710, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/314/2018 du 12 janvier 2018, notifi A__ le 15 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux vivre s par s (ch. 1 du dispositif), dit quaucune contribution dentretien n tait due entre les parties (ch. 2), attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 4), r parti les frais judiciaires arr t s 540 fr. par moiti entre les parties, compens ces frais avec lavance fournie par A__, condamn B__ rembourser celle-ci la somme de 540 fr. (ch. 5), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2018, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation du chiffre 2 du dispositif.![endif]>![if>

Principalement, elle conclut la condamnation de B__ lui payer, titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 8500 fr. depuis le 1er ao t 2016. Cela fait, elle conclut au partage par moiti des frais judiciaires et la compensation des d pens.

b. Dans sa r ponse, B__ conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens.

A lappui de sa r ponse, B__ produit un bordereau de pi ces comprenant le d tail dun mouvement de compte bancaire du 5 juillet 2016, un relev de certains mouvements de compte davril 2017 f vrier 2018, des documents relatifs des frais m dicaux dat s du mois de mai 2017, des fiches de salaire pour les mois de juillet 2016 f vrier 2018, un courriel du 16 f vrier 2018 et un bail loyer dat du 28 juillet 2016.

c. A__ a renonc dupliquer.

d. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par courrier du greffe du 12 mars 2018.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :![endif]>![if>

a. A__, n e le __ 1975, de nationalit russe et fran aise, et B__, n le __ 1961, de nationalit fran aise, ont contract mariage le 9 f vrier 2007 __ (GE).

Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

b. Aucun enfant nest issu de cette union.

A__ est la m re dun enfant majeur, C__, issu dune pr c dente union. De son c t , B__ est le p re de deux filles majeures, D__ et E__, galement issues dune pr c dente union.

c. Les parties se sont rencontr es Gen ve, o A__ effectuait alors un stage la F__. B__ tait pour sa part __ aupr s de G__.

Apr s le mariage, les poux ont dabord v cu Gen ve, avec le fils de A__. Celle-ci a trouv un emploi aupr s de H__.

d. De 2010 fin 2012, les poux ont v cu avec C__ I__ (Etats-Unis), o B__ a t envoy en mission par son employeur. A__ na pas exerc dactivit lucrative durant cette p riode.

En 2013, A__ est revenue sinstaller avec C__ Gen ve, o elle a retrouv un poste aupr s de H__. B__ a quant lui t affect J__ jusquen 2015. Il se rendait r guli rement Gen ve, o il est de nouveau affect depuis d but 2016.

Les parties ont alors emm nag au domicile conjugal actuel, soit un appartement de quatre pi ces situ K__ (GE).

e. Les poux se sont s par s au mois de juillet 2016, date laquelle B__ a quitt le domicile conjugal pour se constituer un domicile s par .

B__ a continu sacquitter du loyer du logement conjugal, dabord directement en mains de la r gie puis, d s le mois de mai 2017, par un versement correspondant en mains de A__ (pi ce 5 int.).

f. Durant la vie commune, les poux ont fait lacquisition dun appartement en L__, dont B__ soutient que le prix s levait 165000 EUR.

Dans un courriel du 26 juillet 2016, cons cutif la s paration, A__ a notamment indiqu quelle navait pas besoin du soutien de B__ et quelle consid rait les paiements relatifs lappartement K__ comme le paiement de sa part du co t de lappartement L__.

Par acte sous seing priv du 30 novembre 2016, A__ et B__ ont convenu que le second verserait la premi re une somme totale de 82500 EUR en contrepartie de sa renonciation toute pr tention relative lappartement situ en L__. Il tait pr cis que les montants vers s pour le loyer de lappartement K__ depuis le 1er juillet 2016 taient compris dans cette contrepartie.

g. Au cours de l t 2017, le fils de A__, C__, a quitt Gen ve pour entamer des tudes universitaires M__. Les frais dinscription dans deux universit s ont t acquitt s par B__, pour un total denviron 5000 fr.

A__ indique occuper depuis lors le domicile conjugal avec sa m re, N__, qui est g e de 68 ans et qui serait invalide. Celle-ci est au b n fice dune carte de l gitimation de H__ depuis le mois de f vrier 2017.

h. Actuellement, A__ est employ e aupr s de H__ en tant quassistante administrative ("__"). Elle per oit un salaire de 7608 fr. net par mois.

Le loyer du domicile conjugal quelle occupe s l ve 3280 fr. par mois. Ses primes dassurance-maladie sont d duites la source de son salaire brut. Ses frais de transport se limitent au co t dun abonnement aux transports publics.

A__ all gue devoir sacquitter en sus de frais d colage de C__ M__ (qui sont distincts des frais dinscription et dont le montant s l ve 3450 fr. par mois), de ses frais de logement (1480 fr.), de ses primes dassurance maladie (150 fr.), ainsi que des primes dassurance-maladie de sa m re Gen ve (470 fr. par mois), portant le total de ses charges mensuelles 10700 fr., entretien de base compris.

i. B__ est aujourdhui haut fonctionnaire apr s de G__.

Sa r mun ration sest lev e en moyenne 16800 fr. net par mois en 2016 et 15500 fr. net par mois en 2017. Par courriel du 16 f vrier 2018, son employeur lui a annonc une r duction de sa r mun ration de lordre de 590 fr. par mois pour 2018.

Ses primes dassurance-maladie sont d duites de son salaire brut et un montant de 130 fr. par mois lest galement pour les primes de sa fille cadette E__. B__ indique que son loyer genevois s l ve 2100 fr. par mois, quil sacquitte de 325 fr. par mois de charges en relation avec lappartement en L__ et quil verse un montant de 1000 EUR par mois sa m re en France. Il verse galement ponctuellement de largent de poche C__ M__.

j. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 9 ao t 2017, A__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant principalement lattribution du domicile conjugal et la condamnation de son poux contribuer son entretien hauteur de 7500 fr. par mois d s le 1er ao t 2016.

Dans sa r ponse, B__ a conclu au d boutement de la requ rante de ses pr tentions en paiement dune contribution dentretien.

k. Devant le Tribunal, A__ a augment le montant de ses pr tentions dentretien 8500 fr. par mois. Elle a expos que son premier salaire en Suisse tait de 5000 fr. par mois et quelle avait renonc une position plus lev e aupr s de G__ O__, o elle percevait avant le mariage un salaire de 1700 USD par mois. Concernant lappartement en L__, les frais taient pay s en commun durant la vie commune, de sorte quelle consid rait que les poux avaient acquis ce bien en commun.

B__ a notamment indiqu quil avait pay les primes dassurance-maladie de C__ jusquau mois de septembre 2017. Il a expliqu que les charges de lappartement en L__ taient pay es par le biais dun compte certes commun, mais aliment par son seul salaire. Il avait int gralement financ lacquisition de ce bien. B__ a soulign que son pouse navait pas formul de demande dentretien lors de leur s paration et quelle avait uniquement sollicit son aide pour les frais dinscription de son fils luniversit , dont il s tait acquitt .

l. Les parties ont persist dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales du 8 d cembre 2017, lissue desquelles le Tribunal a gard la cause juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r quaucune des parties navait document de d penses particuli res li es son train de vie ant rieure. Il convenait d s lors de prendre en compte leurs charges tablies actuelles, lexclusion de celles li es leurs enfants majeurs ou leurs parents. Le sort de lappartement en L__ relevait quant lui de la liquidation des rapports matrimoniaux, de sorte que seules les d penses dentretien courantes devaient tre prises en compte. ![endif]>![if>

Au regard de ces principes, les revenus de l pouse s levaient 7608 fr. par mois et ses charges incompressibles 4550 fr. par mois. Elle b n ficiait ainsi dun solde disponible de 3058 fr. par mois, lequel lui permettait dassumer les frais n cessaires au maintien de son train de vie. Malgr la diff rence de revenus entre les parties, il ny avait d s lors pas lieu de lui allouer une contribution dentretien.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme crite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause o la valeur des contributions p riodiques r clam es exc de 10000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), lappel est en lesp ce recevable.

1.2 Les parties, qui sont de nationalit trang re, sont domicili es Gen ve. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la comp tence des tribunaux genevois pour conna tre du litige (art. 46 LDIP), ni lapplication du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [ RS 0.211.213.01 ]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>

Cette disposition r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La loi ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t du Tribunal f d ral 4A_228/2012 pr cit consid. 2.2).

2.2 En lesp ce, lintim a produit devant la Cour un bordereau de pi ces non soumises au premier juge ( lexception des fiches de salaire pour les mois de juin ao t 2017, d j produites). Plusieurs de ces pi ces nouvelles sont toutefois ant rieures au 8 d cembre 2017, date laquelle le Tribunal a gard la cause juger. Tel est le cas des mouvements de compte ant rieurs au mois de d cembre 2017, des fiches de salaire pour les mois de juillet 2016 mai 2017 et de septembre 2017 novembre 2017, des relev s de frais m dicaux du mois de mai 2017 et du bail loyer dat du 28 juillet 2016.

Lintim nexpose pas de mani re convaincante les raisons pour lesquelles il naurait pas t en mesure de produire ces pi ces devant le premier juge. Le fait que lappelante nait pas sp cifiquement contest certains points relatifs sa situation financi re ne dispensait notamment pas lintim d tablir compl tement le montant de ses revenus et de ses charges. Les pi ces susvis es sont d s lors irrecevables devant la Cour et leur contenu ne sera pas pris en compte.

3. Sur le fond, lappelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit ses conclusions en paiement dune contribution dentretien. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir appliqu strictement la m thode du minimum vital et davoir consid r que les d penses relatives son fils C__ n taient pas n cessaires au maintien de son train de vie.![endif]>![if>

3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe, la requ te de lun des conjoints, la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Tant que dure le mariage, les poux doivent contribuer, chacun selon ses facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien de l poux ou de lenfant. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_267/2014 cit consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financi re favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts, il faut recourir la m thode fond e sur les d penses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette m thode implique un calcul concret. Il incombe au cr ancier de la contribution dentretien de d montrer les d penses n cessaires son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, lorsque bien que b n ficiant dune situation financi re favorable , les poux d pensaient lentier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsquil est tabli quils ne r alisaient pas d conomies ou lorsque l poux d biteur ne d montre pas une quote-part d pargne) ou que, en raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, la quote-part d pargne existant jusqualors est enti rement absorb e par lentretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde m thode permet de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacun des poux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

La preuve de lune ou lautre des conditions permettant dappliquer la m thode du minimum vital largi incombe l poux qui en demande lapplication (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3 me d., 2017, p. 412, n. 651).

3.1.2 Il r sulte du devoir g n ral dassistance entre poux pr vu lart. 159
al. 3 CC, concr tis lart. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe sentraider financi rement pour l ducation des enfants issus dune pr c dente union ou n s hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir dassistance du conjoint qui sapplique aussi lentretien de lenfant majeur (cf. arr ts du Tribunal f d ral 5A_685/2008 du 18 d cembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1) est toutefois subsidiaire. Lorsque lenfant vit aupr s de sa m re et de son beau-p re, le p re biologique r pond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir dassistance du nouveau conjoint se r sume alors compenser une ventuelle diff rence entre une contribution insuffisante du p re biologique et les besoins de lenfant ainsi qu supporter le risque li lencaissement des contributions dentretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

3.1.3 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_48/2013 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances dentretien ventuellement effectu es par le d birentier pendant cette p riode (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

3.2.1 En lesp ce, les revenus cumul s des parties totalisent, depuis leur retour Gen ve, plus de 22000 fr. net par mois. Il nest pas contest que ces revenus leur permettent de couvrir les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, ce dautant que les parties nont pas denfants communs ni denfants mineurs leur charge. La situation financi re des parties doit d s lors tre qualifi e de favorable, au sens des principes rappel s ci-dessus. Nonobstant la pr sence denfants majeurs de part et dautre, rien nindique par ailleurs que les parties auraient consacr lentier de leurs revenus lentretien de la famille durant la vie commune et quelles nauraient pas constitu d conomies. Il est au contraire tabli que les parties ont, durant ladite vie commune, acquis un appartement en L__, dont le prix de 165000 EUR indiqu par lintim nest pas contest par lappelante. Une telle acquisition na vraisemblablement pu tre financ e quau moyen d conomies constitu es par les poux, en particulier gr ce aux substantiels revenus de lintim . Il nappara t pas non plus que la cr ation de deux m nages s par s emp cherait d sormais la constitution de telles conomies : lappelante soutient elle-m me que le budget familial pr sente actuellement un exc dent, dont elle sollicite le partage.

Dans ces conditions, pour statuer sur lobligation dentretien entre poux, le Tribunal a consid r bon droit quil ny avait pas lieu dappliquer la m thode du minimum vital avec partage du disponible, mais quil convenait de se fonder sur les d penses n cessaires au maintien du train de vie men durant la vie commune.

3.2.2 Sagissant du train de vie men durant la vie commune, lappelante nall gue pas ni n tablit le d tail des d penses n cessaires au maintien dudit train de vie. Bien que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce point, cela ne signifie toutefois pas que celle-ci doive tre simplement d bout e de ses conclusions en paiement dentretien, comme la retenu le Tribunal. En loccurrence, il est notamment tabli quapr s la s paration, lintim a spontan ment continu sacquitter du loyer du domicile conjugal, dabord en mains de la r gie, puis en mains de lappelante, afin pr cis ment de permettre celle-ci de conserver le niveau de vie dont elle disposait avant la s paration. En labsence dautres l ments, il faut admettre que ces versements correspondent la n cessaire contribution de lintim lentretien de lappelante, afin que cette derni re puisse conserver le train de vie qui tait le sien durant la vie commune.

Ajout s aux revenus propres de lappelante (7608 fr. net par mois), ces versements de 3280 fr. par mois permettent par ailleurs celle-ci de disposer dun montant total de 10880 fr. par mois, suffisant pour couvrir le total des charges quelle all gue devoir aujourdhui assumer (10700 fr.). Ces charges comprennent notamment des co ts dentretien et d colage de lenfant majeur C__, auxquels lintim peut tre tenu de participer titre subsidiaire, conform ment aux principes rappel s sous consid. 3.1.2 ci-dessus. La disposition par lappelante dun montant total de 10880 fr., correspondant environ la moiti des revenus du couple, para t au demeurant quitable, vu la situation des parties. Il reste examiner le dies a quo de lobligation de lintim .

3.2.3 Lappelante conclut ce que lintim soit condamn contribuer son entretien avec effet au 1er ao t 2016, correspondant au mois suivant la s paration des parties et la date pr c dant dune ann e le d p t de la requ te. Lorsque lintim a spontan ment contribu lentretien de lappelante en sacquittant du montant de son loyer apr s la s paration, celle-ci lui a cependant indiqu , d s fin juillet 2016, quelle navait pas besoin de son soutien et quelle consid rait ses versements comme le paiement de sa part de lappartement des parties en L__. Les parties ont ensuite formalis un accord sous seing priv en ce sens. Ce faisant, il faut admettre que lappelante a, temporairement mais valablement, renonc aux contributions dentretien de lintim , pr f rant que celui-ci r gle une dette relative la liquidation des rapports matrimoniaux des poux, sur laquelle il ny a pas lieu de se prononcer ce stade.

Ce nest quavec le d p t de sa requ te de mesures protectrices que lappelante a signifi lintim quelle nentendait plus renoncer aux prestations dentretien qui lui taient dues, ind pendamment des montants vers s au titre de la liquidation du r gime matrimonial. Une telle d cision pouvait parfaitement tre prise par lappelante pour lavenir, celle-ci nayant manifestement pas eu lintention de renoncer d finitivement toute contribution future. Interpr t e selon le principe de la confiance, sa renonciation valait en revanche remise de dette pour toute contribution due jusqu nouvel avis, remise sur laquelle il ne lui est aujourdhui plus possible de revenir sans laccord de lintim (cf. art. 115 CO; arr t du Tribunal f d ral 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3 et les r f rences cit es).

Par cons quent, le dies a quo de lobligation sera en lesp ce fix au jour du d p t de la requ te, soit au 9 ao t 2017. Lintim devait, quant lui, de bonne foi sattendre devoir contribuer lentretien de lappelante d s cette date, en sus des montants vers s au titre de la liquidation du r gime matrimonial. Le jugement entrepris sera ainsi r form en ce sens que lintim sera condamn contribuer lentretien de lappelante hauteur de 3280 fr. par mois d s le 9 ao t 2017. Les montants vers s en relation avec lappartement L__ ne seront pas imput s des montants dus.

4. 4.1 La d cision du Tribunal de mettre la charge de chacune des parties la moiti des frais de premi re instance nest pas contest e. Elle peut en lesp ce tre confirm e, nonobstant lannulation partielle de la d cision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

4.2 Les frais judiciaires dappel, arr t s 1250 fr. (art. 31 et 35 du r glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC RS GE E 1 05.10 ), seront galement mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 106 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant vers e par lappelante, laquelle demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lintim sera condamn payer lappelante la somme de 625 fr. titre de remboursement davance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. au sens de lart. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 24 janvier 2018 par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/314/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/18149/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ce point :

Condamne B__ payer A__, titre de contribution son entretien, par mois et davance, la somme de 3280 fr. d s le 9 ao t 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 1250 fr., les met la charge des parties pour moiti chacune et les compense avec lavance de frais de m me montant fournie par A__, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.

Condamne B__ rembourser A__ la somme de 625 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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