Zusammenfassung des Urteils ACJC/529/2015: Cour civile
Madame A______ hat gegen den Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts vom 30. Januar 2015 Berufung eingelegt, um die Aufhebung der Punkte 4, 5 und 6 zu beantragen. Das Gericht hatte unter anderem entschieden, dass Herr B______ die eheliche Wohnung bis zum 30. April 2015 räumen muss und ab dem 1. Mai 2015 monatlich 1700 CHF an Frau A______ zahlen muss. Frau A______ forderte eine verkürzte Frist für Herrn B______, die Wohnung zu verlassen, und verlangte eine monatliche Zahlung von 3550 CHF ab dem 2. März 2015. Das Gericht entschied, dass Herr B______ ab dem 1. April 2015 monatlich 2160 CHF und ab dem 1. September 2015 1910 CHF an Frau A______ zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden auf 1000 CHF festgelegt und sind von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Das Urteil ist rechtskräftig und kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/529/2015 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 08.05.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappel; Lappelante; Ainsi; FamPra; Lintim; Chambre; Sagissant; Espagne; Cette; FamPrach; Condamne; Monsieur; JTPI/; LAMal; Selon; Toutefois; Conform; Commentaire; Suisse; Services; Pouvoir; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Gasser, Rickli, Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 316 ZPO, 2010 |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 janvier 2015, comparant par Me M lanie Mathys-Donz , avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/1450/2015 du 30 janvier 2015, exp di pour notification aux parties le 3 f vrier suivant et re u par A__ le lendemain, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment, imparti B__ un d lai au 30 avril 2015 pour lib rer le domicile conjugal (ch. 4 du dispositif), ordonn l vacuation dB__ dudit domicile compter du 1
Le Tribunal a galement autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1), a attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ (GE) (ch. 2), attribu B__ la jouissance exclusive du box et de la place de parc sis __ (GE) (ch. 3), arr t les frais judiciaires 500 fr. compens s avec lavance de frais faite par A__, r partis par moiti entre les poux et condamn en cons quence B__ verser 250 fr. A__ (ch. 7), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 8), condamn en tant que de besoin les parties respecter et ex cuter le jugement (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte exp di le 16 f vrier 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour), A__ a form appel de ce jugement, dont elle a sollicit lannulation des ch. 4, 5 et 6 de son dispositif. Elle a conclu, frais et d pens r partir par moiti entre les parties, pr alablement, ce quil soit ordonn B__ de produire le contrat de bail de son nouveau logement, principalement, ce quun d lai au 1
Elle a contest les charges admissibles retenues par le Tribunal concernant son poux. Sagissant du domicile conjugal, elle a indiqu que la cohabitation entre les parties tait insupportable. Dans la mesure o B__ avait conclu un contrat de bail pour se reloger, un d lai au 1
Elle a produit le jugement entrepris, la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale ainsi que le proc s-verbal daudience devant le Tribunal du 5 novembre 2014 (pi ces 1 3).
b. Dans sa r ponse du 16 mars 2015, B__ a requis le d boutement de A__ de toutes ses conclusions, ce quil lui soit donn acte de son engagement quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mars 2015 et la fixation du dies a quo de la contribution dentretien de son pouse de 1700 fr. par mois d s le 1
B__ a contest le salaire le concernant retenu par le premier juge, celui-ci incluant le remboursement de frais, ainsi que les charges, le loyer du parking nayant pas t admis. D s lors que le domicile conjugal avait t attribu son pouse, la r mun ration de la conciergerie li e limmeuble devait par ailleurs tre ajout e aux revenus de A__.
Il a vers la proc dure son nouveau contrat de bail d butant le 15 janvier 2015, ainsi quun avis de majoration de loyer du parking n 3 sis __ (GE) du 2 d cembre 2014 (pi ces 1 et 2).
c. Dans sa r plique du 30 mars 2015, A__ a persist dans ses conclusions. Elle a contest la prise en charge du loyer du garage dans les charges de son poux, ce local faisant office de d p t de mat riel. Des frais forfaitaires taient vers s son poux et devaient d s lors tre consid r s comme un revenu.
En raison de ses limitations fonctionnelles, A__ ne pouvait assumer la conciergerie de limmeuble abritant lancien logement conjugal. Elle avait ainsi r sili son contrat de travail ce titre, cong qui avait t accept par la r gie pour le 31 mars 2015.
Elle a produit un certificat m dical du 25 ao t 2014, ainsi quun courrier de la r gie Brun & Cie SA du 23 mars 2015 (pi ces 4 et 5).
d. Par duplique du 13 avril 2015, B__ a indiqu quil avait quitt le domicile conjugal le 31 mars 2015. D s lors que son pouse avait volontairement mis un terme son activit de concierge, un revenu hypoth tique de 1467 fr. 65 devait tre ajout ses ressources. Il a contest toute atteinte la sant de son pouse.
e. Les parties ont t avis es par le greffe de la Cour le 16 avril 2015 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Les poux A__, n e __ le __ 1956 __ (Espagne), de nationalit espagnole, et B__, n le __ 1955 __ (Espagne), de nationalit espagnole, ont contract mariage le __ 1978 __ (Espagne) (pi ce 1 req.).
Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, C__, n e le __ 1982, aujourdhui majeure.
b. Le 23 septembre 2014, A__ a form une requ te de mesures protectrices de l union conjugale aupr s du Tribunal.
Elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et condamne B__ lui verser une contribution dentretien mensuelle de 3692 fr. compter du 1
c. Lors de l audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2014 devant le Tribunal, A__ a r duit ses pr tentions en paiement dune contribution son entretien 2980 fr. par mois. Elle a par ailleurs conclu l vacuation de son poux du domicile conjugal, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP. Elle a indiqu souhaiter garder ledit appartement afin de pouvoir y accueillir ses petits-enfants. Elle a indiqu tre invalide 50% en raison dune fracture des lombaires et dune picondylite chronique aux deux coudes. Elle a d pos des pi ces compl mentaires.
B__ a d pos des pi ces. Il a indiqu principalement sopposer la s paration. A titre subsidiaire, il sest d clar d accord avec le principe de la s paration et a conclu l attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile familial. Il a expliqu quen sus du loyer de lappartement, il avait pris bail un box pour stocker ses affaires de travail pour un loyer de 177 fr. par mois ainsi quune place de parc pour un loyer de 59 fr. par mois, dont il a sollicit lattribution, conclusion laquelle A__ a acquiesc . Pour le surplus, il a sollicit , pour le cas o il devrait quitter le domicile conjugal, que ses frais de logement soient arr t s 2000 fr. par mois et ce quun d lai de trois mois pour retrouver une solution de logement lui soit accord .
Il a produit un extrait tir d IMMOSTREET.CH duquel il ressort que les loyers pour un appartement de 4 pi ces dans le quartier de __ taient d au minimum 2000 fr. par mois environ. Il a indiqu que devaient tre ajout s ses charges le loyer du box et de la place de parking susvis s, ainsi que 800 fr. dimp ts. Enfin, B__ a conclu au partage des frais judiciaires.
La cause a t gard e juger lissue de laudience.
d. La situation financi re des parties retenue par le premier juge tait la suivante :
- A__ tait invalide 50% depuis 2008 et percevait des indemnit s de lassurance invalidit de 735 fr. mensuellement ainsi quune rente de sa caisse de pr voyance professionnelle de 566 fr. par mois, qui lui avaient t vers es avec effet r troactif en 2003. Auparavant, elle avait exerc la profession de caissi re __.
Elle tait par ailleurs concierge de limmeuble dans lequel vivaient les poux, activit pour laquelle elle percevait une r mun ration de 1457 fr. 65 par mois. En raison de ses probl mes de sant , c tait toutefois B__ qui se chargeait des travaux de conciergerie depuis 2002, A__ soccupant quant elle des aspects administratifs de cette activit .
Ses revenus mensuels taient ainsi de 2758 fr. 65.
Son compte bancaire aupr s de POSTFINANCE pr sentait un solde de 23589 fr. 63 au 30 avril 2014.
Ses charges mensuelles admissibles ont t arr t es 3420 fr. 20, comprenant, le loyer de lappartement de 1639 fr., la prime dassurance maladie de base de 511 fr. 20, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1200 fr.
- B__ tait employ par la soci t D__ en qualit de poseur et r alisait ce titre un salaire mensuel net de lordre de 6671 fr. 50, vers 13 fois lan, repr sentant 7227 fr. 45 net mensuellement.
Ses charges mensuelles, fix es 4418 fr. 20, se composaient du loyer hypoth tique pour la location dun appartement de 2000 fr., de sa prime dassurance maladie LAMal de 348 fr. 20, des imp ts de 800 fr., des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1200 fr.
e. La Cour retient en outre les faits suivants :
- Depuis le 15 janvier 2015, B__ est locataire dun appartement de 4 pi ces dans limmeuble sis __ Gen ve, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 1275 fr.
- Le loyer du parking n 3 sis __, fix 177 fr. depuis le 1
- En 2013, B__ a per u un salaire net de 76093 fr., auquel sajoutaient les "frais de repr sentation" de 5500 fr. et les "indemnit s forfaitaires" de 7362 fr., repr sentant au total 88955 fr., soit 7412 fr. mensuellement.
Les "frais de repr sentation" et les "indemnit s forfaitaires" ne sont pas d taill es.
- B__ na pas produit son contrat de travail.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la dur e des revenus et prestations p riodiques est ind termin e ou illimit e, le capital est constitu du montant annuel du revenu ou de la prestation, multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En lesp ce, lappelante a conclu en premi re instance, au dernier tat de ses conclusions, au paiement dune contribution mensuelle son entretien de 2980 fr.; pour sa part, lintim a, implicitement, conclu ce quil ne devait aucune contribution lentretien de son pouse. La valeur litigieuse est largement sup rieure 10000 fr. (2980 fr. x 12 x 20). La voie de lappel est ainsi ouverte.
1.2 Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Sont galement recevables l criture responsive de lintim (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les d terminations subs quentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345 ).
1.3 Sagissant dun appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome II, 2
Le couple nayant pas denfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) sagissant de la contribution dentretien lentretien dun poux (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
1.4 Les parties ont produit des nouvelles pi ces en appel.
1.4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.4.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par lintim le 16 mars 2015 sont recevables, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant, d s lors quelles ont t tablies apr s que le Tribunal ait gard la cause juger.
La pi ce 5 vers e par lappelante est galement recevable, pour le m me motif. En revanche, la pi ce 4, tablie le 25 ao t 2014 sera d clar e irrecevable, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant. Lappelante nexplique dailleurs pas pour quel motif elle aurait t incapable de la produire en premi re instance.
1.5 Lappelante a modifi ses conclusions, dans son acte dappel.
1.5.1 Selon lart. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut tre modifi e que si les conditions fix es lart. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Lart. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure et pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention ou, d faut dun tel lien, si la partie adverse consent la modification de la demande.
1.5.2 Dans le cas desp ce, lappelante a, lors de laudience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2014 devant le Tribunal, conclu au versement dune contribution mensuelle son entretien de 2980 fr. Dans son acte dappel du 16 f vrier 2015, elle a requis la condamnation de lintim lui verser une pension de 3550 fr. par mois. Toutefois, cette conclusion nouvelle ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, le contraire n tant dailleurs pas rendu vraisemblable, ni m me all gu . Par cons quent, les conclusions de lappelante sont aujourdhui irrecevables, en tant quelles tendent au paiement dune contribution son entretien sup rieure 2980 fr. par mois, du fait quelles ne satisfont pas aux conditions de lart. 317 al. 2 CPC, lequel doit tre appliqu strictement dans un litige ne portant pas sur le sort denfants mineurs. D s lors, la Cour ne saurait statuer au-del de ce montant.
2. La nationalit trang re des parties constitue un l ment dextran it (art. 1 al. 1 LDIP).
Les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois des parties. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01 , applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.
3. En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.
D s lors, les chiffres 1 3, 9 et 10 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelante, sont entr s en force de chose jug e. En revanche, les chiffres 7 et 8, relatifs aux frais de premi re instance, pourront encore tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).
4. 4.1 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves.
4.2 En lesp ce, lappelante a sollicit la production, par son poux, du contrat de bail conclu pour un nouveau logement, que celui-ci a spontan ment vers , lappui de sa r ponse. Cette conclusion est d s lors devenue sans objet.
5. Lappelante sollicite quun d lai plus court que celui retenu par le premier juge soit fix lintim pour quitter le domicile conjugal.
5.1 A la requ te dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de m nage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Si les poux ne parviennent pas sentendre sur lattribution du logement et/ou du mobilier de m nage, le juge des mesures protectrices en d cide librement, au regard des circonstances concr tes et sur la base dune pes e des int r ts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arr ts du Tribunal f d ral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).
5.2 En lesp ce, le premier juge a attribu le domicile conjugal lappelant, ce que lintim na pas remis en cause. Il a t condamn vacuer le logement au 30 avril 2015. Il a toutefois conclu un contrat de bail prenant effet au 15 janvier 2015 et a indiqu avoir lib r le domicile conjugal le 31 mars 2015, ce que lappelante na pas contest . D s lors, la conclusion de lappelante est devenue sans objet. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querell seront donc confirm s.
6. Lappelante remet en cause la contribution son entretien due par lintim .
6.1 La proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette proc dure nest donc pas destin e trancher des questions litigieuses d licates n cessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 aCC, abrog par le CPC mais laquelle il est donc possible de se r f rer (arr t du Tribunal f d ral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
Aux termes de lart. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de lunion conjugale (art. 172 179 CC) sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire. La d cision de mesures protectrices de lunion conjugale est en principe provisoire et rev tue dune autorit de la chose jug e limit e. La jurisprudence rendue avant lentr e en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier lATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 s.) : la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (arr ts du Tribunal f d ral 5A_318/2014 , 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.2; 5A_557/2013 du 23 d cembre 2013 consid. 1.3), lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les proc dures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_444/2008 du 14 ao t 2008 consid. 2.2).
6.2 La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529 ).
Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux avaient conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de le conserver, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr t du Tribunal f d ral 5A_710/2009 du 22 f vrier 2010 consid. 4.1 non publi aux ATF 136 III 257 ), lexc dent devrait en principe, en labsence denfants, tre r parti entre eux par moiti (ATF 134 III 577 consid. 8; arr ts du Tribunal f d ral 5A_291/2013 , 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3).
Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le l gislateur na toutefois pas arr t de mode de calcul cette fin.
6.3 Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
En cas d organisation de la vie s par e, la r partition des t ches, l tendue et le mode de contribution de chaque conjoint l entretien de la famille tels qu ils pr valaient pendant la dur e de la vie commune serviront de point de d part la d termination de la part des ressources disponibles qu il y a lieu d attribuer chaque poux. En particulier, l poux qui supportait financi rement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir son conjoint l entretien convenable, compte tenu de l ancien standard de vie du m nage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).
Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Si les moyens du d birentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en consid ration les imp ts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe sapplique aussi aux mesures protectrices de lunion conjugale (arr t du Tribunal f d ral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).
La capacit contributive doit tre appr ci e en fonction des charges effectives du d birentier, tant pr cis que seuls les montants r ellement acquitt s exempts de toute majoration peuvent tre pris en compte. Cette solution permet d viter un gonflement artificiel du passif du d biteur (arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arr ts cit s).
6.4 Lors de la fixation de la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer un poux un revenu hypoth tique sup rieur celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout dabord, il doit d cider si lon peut raisonnablement exiger de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant (question de droit); ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.1).
N anmoins, la jurisprudence retient quil nest pas arbitraire de s carter de ces principes si une personne renonce volontairement une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr ts du Tribunal f d ral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publi aux ATF 137 III 614 ; 5A_612/2011 du 27 f vrier 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De m me, lorsque le cr direntier renonce volontairement une activit lucrative, alors quil travaillait d j avant la s paration, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la renonciation (arr t du Tribunal f d ral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (sp c. 2.5), publi in FamPra.ch 2011, p. 717), si le changement professionnel envisag par le d birentier implique une diminution significative de son revenu par rapport celui quil pouvait r aliser gr ce son pr c dent emploi, dune part, et sil ne d montre pas avoir entrepris des d marches s rieuses afin de concr tiser sa r orientation professionnelle, dautre part (conditions cumulatives; cf. arr ts du Tribunal f d ral 5A_318/2014 , 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Dans le secteur de la vente (commerce de d tail), activit ne n cessitant pas de formation particuli re, ni defforts physiques sp cifiques, le salaire mensuel brut est de 4574 fr. pour une activit plein temps (structure des salaires en Suisse de lOffice f d ral de la statistique; www.bfs.admin.ch), repr sentant 4116 fr. net par mois.
6.5 Les contributions dentretien se d terminent en fonction du revenu net du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Le remboursement de frais par lemployeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas des d penses effectives, support es dans lexercice de la profession (arr ts du Tribunal f d ral 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1; 5A_686/2010 du 6 d cembre 2010 consid. 2.3).
6.6 Il convient dans un premier temps de d terminer les revenus et les charges des parties.
6.6.1 Dans le cas desp ce, lappelante est invalide 50%, depuis 2003, en raison dune fracture des lombaires et dune picondylite chronique aux deux coudes. Elle dispose d s lors dune capacit de gain de 50%. Bien que non document e et sous langle de la vraisemblance, il appara t quune activit de concierge, n cessitant, notamment en principe le nettoyage des parties communes de limmeuble et la sortie des containers, nest pas compatible avec l tat de sant de lappelante. Toutefois, celle-ci na pas rendu vraisemblable quelle ne pourrait pas assumer une activit , 50%, dans un autre domaine, compatible avec ses probl mes physiques, par exemple dans le secteur de la vente, comme elle lexer ait par le pass .
Lappelante a volontairement mis un terme son contrat de conciergerie, avec effet au 31 mars 2015, activit lui procurant un revenu mensuel net de lordre de 1500 fr. Elle na pas all gu rechercher une autre activit et na produit aucune recherche demploi. Au vu de la jurisprudence rappel e ci-avant, la Cour retient que lappelante est m me dexercer une activit , mi-temps, dans le commerce de d tail, avec effet au 1
Pour le surplus, il est constant que lappelante b n fice dune rente mensuelle dinvalidit de 735 fr. et une rente de sa caisse de pr voyance de 566 fr. Ainsi, les revenus mensuels de lappelante s l vent respectivement 2800 fr. actuellement et 3300 fr. (arrondi) d s le 1
Les charges mensuelles admissibles de lappelante, telles que fix es par le premier juge et non contest es par lintim , sont de 3420 fr. (arrondi) (loyer de lappartement de 1639 fr., prime dassurance maladie de base de 511 fr. 20, frais de transport de 70 fr. et montant de base OP de 1200 fr.). Ces charges sont effectives depuis que lintim a quitt le domicile conjugal, soit depuis le 1
6.6.2 Lintim conteste pour sa part le revenu retenu par le Tribunal. Il ressort des fiches de salaire de lintim ainsi que de son certificat de salaire que son employeur lui verse, chaque mois, des "indemnit s forfaitaires". Ces indemnit s, ainsi que les "frais de repr sentation" ne sont pas d taill s. Par ailleurs, lintim na pas produit son contrat de travail. Il na en particulier pas indiqu que la location du box constituerait une contreprestation des indemnit s per ues. Lintim na ainsi pas rendu vraisemblable le caract re effectif des frais professionnels dont il dit sacquitter en contrepartie. D s lors, le remboursement de ceux-ci correspond une part de son salaire. Le raisonnement du premier juge ne pr te ainsi pas le flanc la critique.
En 2013, lintim a per u un salaire net de 76093 fr., auquel sajoutent les frais de repr sentation de 5500 fr. et dindemnit s forfaitaires de 7362 fr., repr sentant 7412 fr. mensuellement. Lintim na pas produit son certificat de salaire de lann e 2014. D s lors quil na pas all gu une baisse de son salaire mensuel brut, ni des indemnit s forfaitaires vers es depuis 2013, la Cour retiendra que le salaire de lintim est demeur inchang .
Ainsi, les revenus mensuels nets de lintim se montent 7400 fr. par mois (arrondi).
Au titre de ses charges mensuelles seront admis le loyer de lappartement de 1275 fr., sa prime dassurance maladie de LAMal de 348 fr. 20, ses imp ts de 800 fr., des frais de transport de 70 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 1200 fr. Contrairement ce que soutient lintim , il ne se justifie pas de tenir compte du loyer dun parking et dun d p t, d s lors quil na pas rendu vraisemblable que la location de ces objets serait n cessaire et indispensable pour lexercice de sa profession ou en relation avec celle-ci. Ainsi, ses charges sont de 3693 fr.
6.6.3 Les revenus totaux des parties s l vent 10200 fr., depuis le 1
Ainsi, lappelante a droit une contribution son entretien de 2160 fr. (3420 fr. + 1543 fr. 50 2800 fr. = 2163 fr. 50 arrondi 2160 fr.), respectivement de 1910 fr. (3420 fr. + 1793 fr. 50 3300 fr. = 1913 fr. 50 arrondi 1910 fr.) d s le 1
6.7 Lappelante sollicite que le point de d part de la contribution son entretien, fix par le premier juge au 1
6.7.1 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te, lart. 173 al. 3 CC tant applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
En r gle g n rale, sauf d cision contraire, lobligation de verser une contribution r troagit au jour du d p t de la requ te (arr t du Tribunal f d ral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4).
6.7.2 En lesp ce, il ne ressort pas du dossier que lappelant naurait pas contribu financi rement lentretien de lappelante pendant la p riode post rieure au d p t de la requ te de mesures protectrices. Partant, et d s lors que lintim a quitt le domicile conjugal le 31 mars 2015, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution dentretien sa charge au 1
6.8 Par cons quent, le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera annul et lintim sera condamn verser lappelante, par mois et davance, titre de contribution son entretien, les sommes de 2160 fr. d s le 1
7. 7.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arr t s 500 fr., la charge des parties pour moiti chacune et na pas allou de d pens. A d faut de grief motiv concernant les frais de premi re instance et au vu de lissue du litige, il ny a pas lieu de modifier la d cision du premier juge sur ces points, de sorte que les ch. 7 et 8 seront confirm s.
7.2 Les frais dappel, arr t s 1000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis la charge des parties pour moiti chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC), partiellement compens s par lavance de frais de 800 fr. fournie par lappelante, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lintim sera en cons quence condamn verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 300 fr. lappelante.
Pour les m mes motifs, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens de premi re instance et dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas dun recours form contre une d cision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 16 f vrier 2015 par A__ contre les ch. 4, 5, 6 du dispositif du jugement JTPI/1450/2015 rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19403/2014, sous r serve des conclusions tendant au paiement de contribution dentretien sup rieures 2980 fr. par mois, qui sont irrecevables dans cette mesure.
Au fond :
Annule le ch. 6.
Cela fait et statuant nouveau :
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 2160 fr. d s le 1
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 1000 fr., partiellement compens s avec lavance de frais de 800 fr. fournie par A__, acquise lEtat.
Les met la charge de A__ et dB__ pour moiti chacun.
Condamne en cons quence B__ verser 300 fr. A__.
Condamne B__ verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chacune des parties supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < | |||||||
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