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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/481/2014: Cour civile

Madame A______ hat gegen den Richterspruch des Erstgerichts bezüglich der Unterhaltsbeiträge für ihre Familie Berufung eingelegt. Das Gericht hat die Entscheidung des Erstgerichts in Bezug auf die Unterhaltsbeiträge bestätigt, jedoch den Betrag der monatlichen Zahlung aufgeteilt: 200 CHF für das Kind C______ und 1300 CHF für Frau A______. Herr B______ wurde verpflichtet, die Hypotheken-, Heizungs- und Versicherungskosten für das eheliche Zuhause zu tragen. Die Gerichtskosten wurden auf 1450 CHF festgelegt und jeweils zur Hälfte von den Parteien getragen. Herr B______ wurde dazu verurteilt, 725 CHF an die Finanzdienste der Justiz zu zahlen. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten. Die Entscheidung kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/481/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/481/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/481/2014 vom 11.04.2014 (GE)
Datum:11.04.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lintim; Lappel; Office; Lappelante; Chambre; Tappy; ACJC/; Services; Selon; -verbal; Jeandin; Comme; /Hasenb; Haldy; Conform; Conseil; Condamne; Entre; Monsieur; JTPI/; Pouvoir; Bohnet/Haldy/Jeandin/; Schweizer/; Kommentar; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; Sutter-Somm/Hasenb; /Leuenberger
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/481/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1219/2013 ACJC/481/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre

Madame A___, domicili e ___ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 novembre 2013, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-G n ral, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B___, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me Marie-Claude De Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue dItalie 11, case postale 3170, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale ( JTPI/15851/2013 ) rendu le 26 novembre 2013 et notifi aux parties le 29 novembre suivant, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu la m re la garde sur l enfant mineure C__ (ch. 2), r serv au p re un droit de visite devant s exercer, d faut d accord contraire des parties, du mardi la sortie de l cole au jeudi matin la reprise de l cole, un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au lundi matin la reprise de l cole, ainsi que la moiti des vacances scolaires (ch. 3), instaur une mesure de curatelle dassistance ducative en faveur de lenfant (ch. 4), ainsi quune mesure de curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles jusqu la fin de la p riode scolaire 2014-2015 (ch. 5), les frais de cette derni re tant la charge des poux raison dune moiti chacun (ch. 6), condamn B__ verser en mains de A__ 1500 fr. par mois titre de contribution l entretien de sa famille d s le 1er d cembre 2013 (ch. 7), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ sur la commune F__ (Gen ve), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 8), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 9), arr t les frais judiciaires 1000 fr., les r partissant raison dune moiti la charge de lEtat - A__ tant au b n fice de lassistance juridique et tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de lart. 123 CPC et dune moiti la charge de B__, ce dernier tant en outre condamn verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), sans allouer de d pens (ch. 11). Les parties ont enfin t condamn es respecter et ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 12) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte exp di le 13 d cembre 2013 au greffe de la Cour, A__ appelle de cette d cision, concluant l annulation des ch. 7, 11 et 13 de son dispositif.

Elle conclut en outre, pr alablement, ce quil soit ordonn B__ de produire lint gralit de ses d clarations fiscales 2010, 2011 et 2012, ainsi que les bordereaux de taxation y relatifs, et de justifier par pi ces ses revenus nets effectifs, ainsi que l tat de sa fortune.

Principalement, elle conclut ce que son poux soit condamn au paiement de 2500 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille d s le 1er f vrier 2013, sous d duction des sommes d j vers es, ainsi quau paiement des charges hypoth caires, des assurances li es au logement familial et des ventuels travaux de r paration et/ou de maintien de ce dernier. Elle sollicite enfin le versement dune provision ad litem, selon dire de justice, pour les deux instances.

A__ na pas produit de pi ces nouvelles lappui de ses critures d appel.

b. Le 23 janvier 2014, soit dans le d lai de r ponse, B__ a conclu au d boutement de son pouse de toutes ses conclusions avec suite de d pens.

Il a produit, lappui de ses critures, des pi ces nouvelles relatives sa situation financi re, tablies avant le prononc de la d cision attaqu e (pi ces 54 60).

c. Par r plique du 7 f vrier 2014, A__ sest d termin e sur certains all gu s contenus dans la r ponse de son poux.

d. Par duplique du 24 f vrier 2014, B__ a persist dans ses explications et conclusions.

Il a, cette occasion, produit un certificat m dical relatif une dispute conjugale intervenue en mars 2013 (pi ce 61).

e. Les parties ont t inform es par la Cour de la mise en d lib ration de la cause par courrier du 25 f vrier 2014.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour de justice :

a. A__, n e le __ 1970, de nationalit fran aise, et B__, n le __ 1962, originaire de ___ (Suisse), se sont mari s le __ 2006 __ (Gen ve).

Une enfant est issue de cette union, soit C__, n e __ 2007.

A__ est galement la m re de deux autres enfants issus dautres lits, soit : D__, n e le __ 1992, qui nest actuellement plus sa charge, et E__, n le __ 1998, dont elle a la garde et pour lequel elle ne per oit pas de contribution alimentaire.

b. Par acte exp di le 25 janvier 2013 au greffe du Tribunal de premi re instance, A__ a sollicit le prononc de mesures protectrices de l union conjugale.

Elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance du domicile conjugal en fixant un d lai son poux pour lib rer les lieux de sa personne et de ses effets personnels, lui attribue la garde sur l enfant C__, r serve au p re un droit de visite devant s exercer raison dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, interdise ce dernier de transporter lenfant dans un v hicule automobile conduit par lui, enfin, le condamne payer 5000 fr. titre de contribution lentretien de la famille d s le 1er f vrier 2013 ainsi quune provision ad litem de 6000 fr.

c. Les poux vivent s par s depuis que B__ a quitt le domicile conjugal la fin du mois de mars 2013. Il vit actuellement chez sa m re __ (Gen ve).

d. A l audience de comparution personnelle des parties devant le premier juge du 6 juin 2013, lors de laquelle B__ tait excus , le conseil de ce dernier et A__ ont d clar que l poux versait cette derni re une contribution dentretien mensuelle de 1200 fr. vers raison de 300 fr. par semaine et prenait en charge lint gralit des frais du domicile conjugal.

e. Lors dune nouvelle audience de comparution personnelle des parties du 3 septembre 2013, A__ a persist dans ses conclusions et B__ sest engag continuer de lui verser la somme de 1200 fr. par mois.

f. Lors de laudience de comparution personnelle du 7 novembre 2013, A__ a persist dans ses conclusions et B__ a notamment conclu au d boutement de son pouse sagissant du versement dune contribution dentretien, dans la mesure o celle-ci porterait atteinte son minimum vital.

g. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment retenu que la situation financi re des parties ne ressortait pas clairement des pi ces produites, savoir des d clarations fiscales pour les ann es 2010 et 2011. Il a d s lors arr t le revenu hypoth tique de B__ seul avoir une activit r mun r e - 4000 fr. nets au minimum par mois, en se fondant sur les statistiques tablies par lOffice f d ral de la statistique, dont il ressortait que le revenu moyen brut dun agriculteur tait denviron 5500 fr. par mois. Ce revenu hypoth tique tait en outre fix en tenant compte des loyers vers s par sa s ur pour le logement quelle occupe sur le domaine, repr sentant 9600 fr. par an. Sur la base des charges de B__ arr t es 2500 fr. par mois, le montant de sa contribution lentretien de la famille a t fix 1500 fr. par mois, correspondant son solde disponible, d d s le 1er d cembre 2013, soit sans effet r troactif, dans la mesure o une r troactivit aurait eu pour cons quence de mettre A__ en difficult financi re du fait que lentretien fix par le premier juge - ne pr voyant quune contribution en esp ces, lexclusion de la prise en charge par l poux des charges relatives au domicile conjugal lui tait moins favorable.

Le Tribunal a enfin renonc ordonner le versement dune provision ad litem, au regard de la situation financi re de B__, lequel s tait d j acquitt de toutes les charges du m nage pendant la proc dure, qui tait arriv e terme devant le premier juge.

h. Les l ments de faits et les all gations des parties pertinents pour d terminer leur situation financi re sont les suivants :

h.a. A__ nexerce pas dactivit professionnelle. Selon son poux, elle faisait des "extras" dans la restauration, ainsi que du repassage, sans tre d clar e. Elle a t en incapacit totale de travail depuis le 25 mars 2013 jusqu mars 2014, en raison dune intervention chirurgicale pour un an vrisme c r bral, suivie dune h morragie postop ratoire. Cette incapacit devrait se prolonger en raison dune nouvelle intervention pour un second an vrisme pr vue en mars 2014.

Elle all gue des charges mensuelles - non contest es par son poux - de lordre de 3876 fr., soit : charges hypoth caires pour le logement conjugal (1443 fr.), frais de mazout (321 fr.), primes dassurance maladie (274 fr. pour elle et 62 fr. pour lenfant C__), frais de restaurant scolaire pour C__ (25 fr.) et entretiens de base OP (1350 fr. pour elle et 400 fr. pour sa fille).

h.b. B__ est agriculteur. Il all gue ne percevoir aucun revenu de cette activit , apr s couverture de ses charges dexploitation, et avoir jusque-l v cu sur sa fortune.

Il est notamment propri taire de la parcelle 1__ de la commune de F__ (Gen ve), sur laquelle repose une habitation, o est situ le domicile conjugal, r nov en 2007 gr ce un pr t de 450000 fr. octroy par la banque __, ainsi que le domicile de la s ur de B__.

Il a produit ses d clarations fiscales pour les ann es 2010 2012, dont il ressort que ses revenus bruts (ICC) se sont lev s 66597 fr. en 2010, 36509 fr. en 2011 et 38753 fr., comprenant les revenus bruts mobiliers (entre 90 et 197 fr.), les revenus bruts immobiliers (29679 fr., correspondant la valeur locative et au loyer annuel de 9600 fr. vers par sa s ur, seuls revenus quil d clare retirer de ses biens immobiliers), les subsides de lassurance maladie (4168 fr.), les allocations familiales (4800 fr.) et les revenus bruts de son activit agricole ind pendante (31921 fr. en 2010 et 0 fr. en 2011 et 2012).

En effet, les recettes de cette activit agricole (comprenant des subsides de la Conf d ration hauteur de plus de 70000 fr.) se sont mont s :

- 177936 fr. en 2010, sous d duction de 138701 fr. de frais g n raux,

- 167120 fr. en 2011, sous d duction de 165631 fr. de frais g n raux, et

- 138635 fr. en 2012, sous d duction de 137731 fr. de frais g n raux.

Il ressort en outre desdites d clarations, des pi ces bancaires produites et des d clarations de B__, que les int r ts hypoth caires et les frais de mazout relatifs au logement familial ont t comptabilis s dans les frais g n raux de son activit ind pendante notamment sous le poste "int r ts de dettes dexploitation".

Il explique quapr s son mariage, devant subvenir aux besoins de sa fille, de son pouse et des deux enfants de celle-ci, il avait accumul des dettes. En outre, il avait t , durant plusieurs ann es, tax doffice sur des revenus inexacts. Pour assainir sa situation, il avait vendu un promoteur, en 2009, la parcelle 2__ de la commune de F__, dont il avait per u un produit de 750000 fr. Sur ce montant, il avait remis 655000 fr. G__, celui-ci s tant engag payer les dettes fiscales de B__ et lui verser un int r t de 5% sur le solde quil conservait titre de pr t. Or, G__ navait rien fait pour assainir la situation financi re de B__. La diff rence denviron 95000 fr. avait t d pens e par les parties. Un montant de 284853 fr. 35 avait t restitu entre mars 2010 et mars 2013 par G__. La s ur de B__ qui avait repris la situation financi re de son fr re en mains a obtenu de G__ quil signe une reconnaissance de dette le 7 mai 2013 portant sur le solde de 370646 fr. 65 et fasse des versements ponctuels entre mars et octobre 2013, qui ont totalis 67100 fr. Les montants rembours s avaient permis B__ de r gler ses dettes les plus urgentes, dentretenir sa famille, dacheter une caravane, des voitures et un v hicule utilitaire, de payer les frais d cole priv e de D__ pendant deux ans raison de 1800 fr. par mois, les frais dentaires de son pouse (remplacement de la dentition; env. 15000 EUR entre 2010 et 2011 selon les factures produites), ainsi que de E__, enfin, payer une moissonneuse batteuse.

B__ a par ailleurs fait lobjet dune saisie en 2012 en lien avec dimportantes dettes en faveur de lAdministration fiscale et de lOffice cantonal des assurances sociales. Il ressort du proc s-verbal de saisie quil a d clar , en septembre 2012, des revenus hauteur de 6200 fr. par mois, sur la base desquels une retenue de 2000 fr. par mois a t fix e, que ses v hicules inscrits lOCAN ne pr sentent aucune valeur et quil est propri taire dautres terrains sur les communes F__ et H__, lesquels ont fait lobjet de saisies immobili res. Il ne sest pas acquitt de ladite retenue de gains. Il explique quau moment o il a t saisi par lOffice des poursuites, il ignorait quels taient ses revenus puisque ses d clarations fiscales, pour ann es 2008 2012, navaient t tablies quau cours de lann e 2013; il avait d s lors d clar des revenus hauteur de 6200 fr. sur la base de ses d penses mensuelles de l poque, montant qui ne correspondait toutefois pas un revenu effectif.

Des bordereaux rectificatifs pour les ann es 2008 2011 ont t tablis le 6 d cembre 2013, selon lesquels il a finalement t tax comme suit :

en 2010 : 676 fr. 35 (ICC) et 499 fr. (IFD), sur la base de 37634 fr. de revenus ICC et de 59800 fr. de revenus IFD, et

en 2011 : 315 fr. 55 (ICC) et 406 fr. 20 (IFD), sur la base de 0 fr. de revenus ICC, le revenu imposable IFD restant ind termin .

Le premier juge a arr t les charges mensuelles de B__ - non contest es par les parties - 2550 fr., soit : participation aux frais de logement vers sa m re (800 fr.), prime dassurance maladie (550 fr.) et entretien de base OP (1200 fr.).

D. L argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles. Les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prises en proc dure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC) entrent dans cette cat gorie.

Au sens de lart. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial nest en principe pas patrimonial, m me si dimportants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent galement sur la question des contributions dentretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier tat de ces conclusions devant le premier juge, doit tre est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la dur e de la prestation p riodique litigieuse est ind termin e ou illimit e, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

Tel est le cas en lesp ce.

En effet, dune part, seule la quotit de la contribution de lintim lentretien de sa famille est remise en cause dans le cadre du pr sent appel et, dautre part, la capitalisation, conform ment lart 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution dentretien rest e litigieuse au vu des derni res conclusions des parties devant le premier juge exc de largement 10000 fr. ([5000 fr. - 1200 fr.] x 12 mois x 20 ans).

La voie de lappel est ainsi ouverte.

1.2 Pour le surplus, le d lai dappel de dix jours fix par l art. 314 CPC a t respect en lesp ce, de m me que la forme de cet appel, telle quimpos e par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

1.3 Le pr sent appel est d s lors recevable.

1.4 Lappelante conclut la condamnation de lintim au paiement dune provision ad litem pour les frais de premi re instance et dappel.

1.4.1 Sa demande relative aux frais dappel ne pouvant, par essence, tre formul e ant rieurement la saisine de la Chambre de c ans (art. 317 al. 2 let. b cum art. 317 al. 1 let. b CPC), elle est recevable.

1.4.2 Au vu de labsence de motivation de lappel sur ce point, il ne sera pas entr en mati re sur cette question (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.5 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.

Le principe de la chose jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.

D s lors, les ch. 1 6, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelante, sont entr s en force de chose jug e; en revanche, le ch. 10, relatif aux frais de premi re instance, pourra encore tre revu doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.6 Lappelante conclut, pour la premi re fois en appel la condamnation de lintim au paiement des charges hypoth caires, des assurances et des ventuels travaux de r paration ou dentretien relatifs au logement conjugal. Lintim conclut lirrecevabilit de ces conclusions nouvelles.

La pr sente cause tant soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e compte tenu de la pr sence dune enfant mineure, le d p t de conclusions nouvelles en appel est admissible jusquaux d lib rations, les restrictions pos es par lart. 317 al. 2 CPC nentrant pas en consid ration dans ce cadre (art. 296 CPC applicable par le renvoi de lart. 284 al. 3 CPC; Jeandin, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).

Les conclusions nouvelles de lappelante sont donc recevables.

1.7 Lintim a produit des nouvelles pi ces en appel.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t 4A_228/2012 pr cit consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Par cons quent, les pi ces 54 60 produites par lintim en tant quelles portent sur sa situation financi re, objet du litige,sont recevables. Tel nest en revanche pas le cas de la pi ce 61 relative une dispute conjugale intervenue en mars 2013, laquelle nest en tout tat pas de nature modifier lissue du litige.

2. Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Comme relev pr c demment (cf. supra ch. 1.3), la pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en relation avec les aspects dont la Cour est saisie (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

3. Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l brit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L appelante conclut pr alablement ce quil soit ordonn lintim de produire lint gralit de ses d clarations fiscales 2010, 2011 et 2012, ainsi que les bordereaux de taxation y relatifs, et de justifier par pi ces ses revenus nets effectifs, ainsi que l tat de sa fortune.

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coulent de lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motiv sa critique de la constatation de fait retenue par la d cision attaqu e. Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En lesp ce, lintim a produit ses d clarations dimp ts pour les ann es 2010 2012, ainsi que des bordereaux de taxation pour les ann es 2008 2011. Il a galement fourni un certain nombre de renseignements sur sa fortune, dont il ressort notamment quil est propri taire de biens immobiliers faisant lobjet de saisies, quil per oit des revenus locatifs de sa s ur hauteur de 9600 fr. par ann e et quil a vendu un bien immobilier en 2009, dont le produit a semble-t-il -en partie t consomm pour les besoins du m nage.

Au vu de ce qui pr c de, la Cour s estime, ce stade de la proc dure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseign e sur la situation financi re de lintim . Il ne se justifie d s lors pas de donner une suite favorable la demande de production de pi ces formul e par lappelante.

5. Lappelante conteste le montant de la contribution lentretien de la famille fix e par le premier juge. Elle soutient que la situation financi re de lintim est lacunaire et opaque, que les l ments de fait disposition ne permettent pas de limiter le revenu de lintim au salaire moyen dun agriculteur, consid rant quil a d clar , en 2012, un salaire de 6200 fr. lOffice des poursuites dans le cadre dune saisie et quil a, depuis la s paration des parties en mars 2013, pris en charge lint gralit des frais du domicile de son pouse et de sa fille, sans all guer que cela le mettait dans lembarras financier.

Elle consid re, en outre, que le montant de la contribution fix par le premier juge ne permet pas son entretien d cent et celui de lenfant mineure. Compte tenu de son tat de sant , il appartient lintim outre de verser une contribution en esp ces - dassumer financi rement les charges de la maison et les assurances y relatives, quitte tre astreint entamer au besoin sa fortune, dont lampleur est au demeurant inconnue.

5.1 Conform ment lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Pour fixer la contribution dentretien, lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles, et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr ts du Tribunal f d ral 5A_56/2011 du 25 ao t 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du
17 mars 2006 consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arr t du Tribunal f d ral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_46/2009 pr cit consid. 4). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10; arr t du Tribunal f d ral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

5.2 En principe, le revenu dun ind pendant est constitu par son b n fice net, savoir la diff rence entre les produits et les charges; en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un r sultat fiable, il convient de tenir compte, en g n ral, du b n fice net moyen r alis durant plusieurs ann es (arr ts du Tribunal f d ral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publi in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1), soit sur les 3 ou 4 derni res ann es ( ACJC/513/2012 du 13 avril 2012 consid. 5.2; ACJC/599/2013 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer celles-ci un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle quelle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Cest pourquoi on lui accorde aussi un certain d lai pour sorganiser ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5).

De m me, seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arr ts cit s; arr ts du Tribunal f d ral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Les imp ts courants sont pris en consid ration dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financi res sont favorables (arr ts du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 2.2.3).

Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte quun ventuel d ficit doit tre support uniquement par le cr direntier (ATF 135 III 66 consid. 2).

En tout tat, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC).

5.3 La possibilit de fixer une contribution globale pour lensemble de la famille naboutit pas un r sultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due lenfant sont diff rents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour lenfant), la contribution pour la famille doit tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint, dune part, et les enfants, dautre part (arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publi in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution dentretien destin e aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint cr direntier. La loi ne dit rien au sujet dune ventuelle priorit de la contribution dentretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal f d ral ne sest pas encore prononc clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil f d ral concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du c t des enfants mineurs qui ne devraient en principe pas souffrir financi rement de ce que la vie s par e du couple entra ne des frais suppl mentaires et de donner la priorit l obligation d entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil f d ral pr cit , p. 21).

5.4 En lesp ce, lappelante est en incapacit totale de travail depuis le 25 mars 2013, mais elle nexer ait de toute mani re pas dactivit professionnelle avant celle-ci, si ce nest ponctuellement dans le domaine de la restauration notamment.

Les charges incompressibles de lappelante s l vent 1624 fr. par mois, comprenant sa prime dassurance maladie (274 fr.) et lentretien de base OP (1350 fr.).

Il nest pas tenu compte des charges hypoth caires et des frais de mazout et des frais dassurances relatifs au logement conjugal, dans la mesure o il est admis que les deux premiers postes sont comptabilis s dans les frais g n raux de lactivit dind pendant de lintim et quil est d s lors vraisemblable quil en est de m me pour le troisi me poste.

Les charges incompressibles de C__ se montent 187 fr. par mois, comprenant sa prime dassurance-maladie (62 fr.), les frais de restaurant scolaire (25 fr.) et lentretien de base OP (400 fr.), dont il convient de d duire les allocations familiales (300 fr. art. 8 LAF; arr ts du Tribunal f d ral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 3).

5.5 Lintim ne conteste pas son revenu hypoth tique arr t par le premier juge 4000 fr. net par mois.

Lappelante fait valoir que la capacit contributive de son poux serait sup rieure et en veut pour preuve le salaire que ce dernier aurait d clar percevoir lOffice des poursuites (6200 fr. selon le proc s-verbal de saisie) ainsi que les charges familiales quil a continu assumer apr s la s paration des parties.

La Cour retient toutefois que le premier juge na pas outrepass son pouvoir dappr ciation en retenant une capacit contributive denviron 4000 fr. net par mois. En effet, il ressort des d clarations fiscales et des bordeaux de taxation produits par lintim que son b n fice net est quasiment inexistant et quil ne per oit pas except les loyers vers s par sa s ur - de revenus tir s de sa fortune immobili re, laquelle constitue au demeurant son outil de travail.

Cela tant, comme la retenu juste titre le Tribunal, si les charges du m nage tout le moins durant la vie commune taient importantes au regard des revenus d clar s, les l ments port s la connaissance de la Cour ne permettent pas de d terminer si le train de vie des poux durant la vie commune tait financ par des revenus non d clar s ou au moyen de la fortune de lintim , comme celui-ci lall gue.

Par ailleurs, contrairement ce que soutient lappelante, il ne saurait tre d duit du seul proc s-verbal de saisie que les revenus de lintim s l vent 6200 fr. par mois, cette pi ce noffrant aucune indication sur cette question, notamment sur la provenance de ceux-ci, lintim all guant quil avait, l poque, d clar ce montant en se fondant, non pas sur ses revenus effectifs, mais sur ses d penses mensuelles.

Il appara t ainsi quil na, ce stade de la proc dure, pas t rendu vraisemblable que lintim disposerait de revenus sup rieurs ceux retenus par le premier juge.

Les charges incompressibles de lintim s levant 2550 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.h.b in fine), lintim dispose ainsi dun montant denviron 1450 fr. par mois.

5.6 Il ressort d s lors de ce qui pr c de que lintim ne peut tre astreint au versement dune contribution globale sup rieure environ 1500 fr. par mois comme la fait le premier juge.

La condamnation de lintim sur ce point sera par cons quent confirm e dans son principe et sa quotit .

Lappel sera d s lors rejet sagissant du ch. 7 du dispositif de la d cision entreprise.

En outre, conform ment aux principes jurisprudentiels pr cit s, cette contribution dentretien mensuelle sera r partie raison de 200 fr. en faveur de lenfant mineure et de 1300 fr. en faveur de l pouse.

Compte tenu enfin du fait que les frais hypoth caires, les frais de chauffage et les frais de lassurance-b timent sont compris dans les frais g n raux de lintim , quil en a assum la charge depuis la s paration des parties et quil nall gue tre emp ch de poursuivre ces paiements, lintim sera en outre condamn continuer de les couvrir.

Pour le surplus, il se justifie de fixer le dies a quo du versement de la contribution dentretien pr cit e de 1500 fr. au 1er avril 2013 (moment de la s paration effective des parties) et non au 1er d cembre 2013, un effet r troactif n tant d s lors plus d favorable lappelante et lenfant mineure des parties, comme lavait retenu le premier juge, compte tenu de lentretien pr sentement fix et de celui pourvu jusqualors.

Doivent enfin tre port s en d duction du total des contributions dues depuis le 1er avril 2013, les montants vers s ce titre par lintim jusquau 31 d cembre 2013, totalisant 10800 fr. (1200 fr. durant 9 mois admis).

Par cons quent, pour plus de clart , le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera annul et reformul . Lintim sera condamn verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1500 fr. titre de contribution lentretien de la famille compter du 1er avril 2013, r partie raison de 200 fr. en faveur de C__ et de 1300 fr. en faveur de lappelante, sous d duction de la somme totale de 10800 fr. vers e ce titre entre le 1er avril et le 31 d cembre 2013.

Lintim sera galement condamn prendre en charge le paiement des frais hypoth caires, de chauffage et de lassurance-b timent relatifs au domicile conjugal.

6. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t valablement remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 1450 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Lappelante plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laiss e la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique (RAJ) - E 2 05.04 ).

Lintim sera d s lors condamn payer la somme de 725 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

7. Vu lensemble de ce qui pr c de, lappel form au sujet du ch. 13 du dispositif de la d cision entreprise sera galement rejet .

8. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours form s contre des d cisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 7, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPI/15851/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1219/2013-18.

Au fond :

Constate lentr e en force des chiffres 1 6, 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement.

Annule en revanche le chiffre 7 de ce dispositif.

Cela fait, statuant nouveau :

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1500 fr. titre de contribution lentretien de la famille compter du 1er avril 2013, r partie raison de 200 fr. en faveur de C__ et de 1300 fr. en faveur de A__, sous d duction de la somme totale de 10800 fr. vers e ce titre entre le 1er avril et le 31 d cembre 2013.

Condamne B__ payer les frais hypoth caires, de chauffage et de lassurance b timent relatifs au domicile conjugal sis __ (Gen ve).

Confirme le chiffre 13 dudit dispositif.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur les frais de premi re instance et dappel :

Confirme les chiffres 10 et 11 du dispositif de la d cision entreprise.

Arr te les frais judiciaires de lappel 1450 fr.

Les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 725 fr. la charge de B__ et 725 fr. la charge de A__, lEtat de Gen ve supportant provisoirement la part de cette derni re.

Condamne en cons quence B__ verser la somme de 725 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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