E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/475/2014: Cour civile

Der Fall betrifft eine Appellation bezüglich der Festlegung des Unterhalts für ein Kind nach einer Scheidung. Die Appellationsrichterin hat festgestellt, dass die finanzielle Situation des Vaters sich seit der Scheidung deutlich verändert hat, da er arbeitslos ist und nur noch geringe Einkünfte hat. Die Mutter des Kindes hat ebenfalls ihre berufliche Tätigkeit eingestellt. Es wird festgestellt, dass eine Neubewertung der finanziellen Situation beider Elternteile erforderlich ist, um die Unterhaltsbeiträge angemessen festzulegen. Die Gerichtskosten für die Appellation werden aufgeteilt, und die Angelegenheit wird zur weiteren Untersuchung und Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/475/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/475/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/475/2014 vom 11.04.2014 (GE)
Datum:11.04.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Italie; Lappel; Lintim; Chambre; JTPI/; Suisse; Selon; Lappelante; Tessin; Cette; TREZZINI; Reste; =center>; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; Entre; De-Beaumont; Monsieur; Pierre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/475/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20086/2012 ACJC/475/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 avril 2014

Entre

Madame B__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Eric Hess, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur A__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, GrandRue, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12310/2013 du 23 septembre 2013, communiqu pour notification le m me jour, le Tribunal de premi re instance a modifi le jugement de divorce du 21 septembre 2000 (JTPI/1__) en tant quil donnait acte A__ de son engagement de verser pour lentretien de sa fille C__ la somme de 1000 fr. jusqu 5 ans, 1200 fr. de 5 ans 10 ans, 1500 fr. de 10 ans 15 ans et 1800 fr. de 14 ans 18 ans voire au-del (ch. 5), ces contributions tant index es (ch. 6). Statuant nouveau, le Tribunal a donn acte A__ de son engagement verser pour lentretien de sa fille la somme de 750 fr. jusqu 18 ans, voire au-del , mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans, en cas d tudes r guli res et suivies (ch. 1 du dispositif). Il a en outre arr t les frais judiciaires 1000 fr., les a mis la charge des parties, raison dune moiti chacune, condamn B__ rembourser A__ la somme de 500 fr. ce titre (ch. 2), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a consid r que A__ ne percevait plus de revenu, nayant pas retrouv demploi apr s son licenciement en mars 2011 et que le paiement de la contribution dentretien en faveur de sa fille tait devenu excessivement lourd pour celui-ci. Il a en cons quence admis que la situation conomique de A__ s tait notablement et durablement modifi e. Il a en outre retenu que compte tenu de l ge du d birentier et du temps coul depuis son licenciement, on ne pouvait lui imposer un revenu hypoth tique et que lon ne pouvait davantage exiger de lui quil loue une partie de sa r sidence, compte tenu de sa superficie, de m me quil ne pouvait tre exig de lui quil vende sa r sidence secondaire en Italie, celle-ci tant occup e par un membre de sa famille. Le premier juge a galement relev que le d birentier avait d j entam une grande partie de sa fortune pour subvenir aux besoins de ses enfants et lon ne pouvait lui demander "un sacrifice suppl mentaire". Il a ainsi fix la contribution dentretien en faveur de lenfant au montant propos par A__, les charges de ce dernier m me r duites au strict minimum vital tant sup rieures son revenu.

b. Par acte d pos le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, B__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation et, cela fait, conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

c. A__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens. Il produit diverses pi ces nouvelles.

d. Par courrier du 13 janvier 2014, B__ a relev que les pi ces produites pour la premi re fois devant la Cour par A__, notamment relatives la pension alimentaire vers e par ce dernier sa fille D__, n taient pas nouvelles. Elle a galement relev que le jugement de divorce entre les parties navait pas t vers la proc dure.

e. Les parties ont t inform es le 14 janvier 2014 que la cause avait t gard e juger.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1952 Gen ve, de nationalit italienne, et B__ (anciennement ___), n e E__ le __ 1966 __ (Tessin), originaire de __ (Tessin), ont contract mariage le __ 1995 __ (Gen ve).

Une enfant est issue de cette union, soit C__, n e le __ 1997 Gen ve.

A__ est galement le p re de quatre enfants majeurs, n s de pr c dents mariages, dont F__, n le __ 1988, et D__, n e le __ 1990. Il sest remari avec G__ de laquelle il a r cemment divorc .

B__ sest remari e avec H__ et a eu un enfant, I__, n le __ 2003.

b. Par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal de premi re instance, statuant sur requ te commune, a notamment prononc le divorce des poux (ch. 1 du dispositif), attribu B__ lautorit parentale et la garde sur lenfant C__ (ch. 2), r servant A__ un large droit de visite (ch. 3) et donn acte A__ de son engagement verser, titre de contribution lentretien de sa fille, la somme de 1000 fr. jusqu 5 ans, 1200 fr. de 5 ans 10 ans, 1500 fr. de 10 ans 15 ans et 1800 fr. de 15 ans 18 ans, voire au-del en cas d tudes sup rieures s rieuses et suivies (ch. 6), ces contributions tant index es lindice genevois des prix la consommation (ch. 7).

Lors du prononc du divorce, A__ percevait un revenu net de
13332 fr. par mois en qualit de manager et B__ r alisait un salaire mensuel net de 4160 fr. pour son activit temps partiel (60%) de psychologue. En outre, la villa conjugale, sise __, a t attribu e A__ moyennant le paiement dune soulte son expouse.

c. Le 28 septembre 2012, A__ a form une action en modification du jugement de divorce pr cit , concluant ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser une contribution non index e de 1057 fr. en faveur de C__.

Il a produit copie dudit jugement muni de lexp dition ex cutoire.

Il a all gu tre au ch mage depuis mars 2011 et percevoir une indemnit mensuelle de 8419 fr. bruts, soit 7439 fr. nets. Il a pr cis que ses enfants F__ et D__ taient encore en tudes et quils avaient accept de diminuer la contribution leur entretien de 2000 fr. 1800 fr. et 1057 fr. respectivement.

d. Lors de laudience de conciliation du 3 d cembre 2012, A__ a persist dans les termes et conclusions de son action. Il a notamment expos que la contribution dentretien en faveur de F__ prenait fin en janvier 2013.

B__ sest oppos e la modification sollicit e, consid rant que son expoux nentamait pas son minimum vital. Elle relevait en outre que A__ navait jamais t pr sent aupr s de sa fille apr s le divorce et consid rait ainsi que diminuer la contribution dentretien en faveur de sa fille serait douloureux pour elle, cette contribution tait en quelque sorte "la seule pr sence de son p re", m me sil sen occupait durant le week-end.

A__ a contest ces all gations, affirmant adorer sa fille et ne souhaiter en rien lui porter pr judice.

A lissue de laudience, le Tribunal lui a ordonn de produire des pi ces relatives l tat actuel de ses revenus et charges ainsi que de sa fortune, en particulier de ses comptes bancaires. Il tait galement ordonn B__ de produire les justificatifs de ses revenus et charges.

e. Dans ses critures du 27 f vrier 2013, A__ a modifi ses conclusions, proposant de verser une contribution lentretien de C__ diminu e
750 fr. par mois.

f. Dans sa r ponse, B__ a conclu au d boutement de A__ de ses conclusions en modification du jugement de divorce.

Elle a relev que A__ ne d montrait pas faire les efforts n cessaires en vue de retrouver un emploi et quil convenait de lui imputer un revenu hypoth tique dun montant quivalent celui quil percevait lors du prononc du divorce. Elle a en outre fait valoir que son expoux devrait vendre ses propri t s sises Gen ve et en Italie, ou du moins en louer une partie, et quil devrait entamer sa fortune pour contribuer lentretien de sa fille. Elle a produit lappui de sa r ponse des pi ces relatives aux charges de sa fille exclusivement.

g. Lors de laudience de plaidoiries finales, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gard la cause juger.

C. La situation financi re des parties est la suivante :

a. A__ qui tait employ jusquen mars 2011 par J__ SA (ci-apr s J__), soci t active dans les conseils financiers et la gestion de fortune en Suisse et partir de la Suisse, na plus dactivit lucrative depuis mars 2011. En appel, il a pr cis avoir t licenci et a produit une copie de la lettre de licenciement de J__ du 1er novembre 2010 pour le 28 f vrier 2011. Il a imm diatement per u des indemnit s de lassurance ch mage hauteur de 7439 fr. nets par mois en moyenne.

Il sest dit sp cialis dans les petites capitalisations boursi res. Il a expliqu que, compte tenu de son ge et de la crise actuelle, il ne parvenait pas retrouver un emploi.

Il a en outre indiqu ne plus percevoir dindemnit s ch mage depuis fin f vrier 2013, mais esp rait toutefois obtenir un emploi de solidarit pour un revenu brut de lordre de 4000 fr.

Du 27 octobre 2003 au 17 d cembre 2007, il a si g en qualit de membre du Conseil de la Fondation de pr voyance en faveur du personnel de K__ SA et des soci t s du groupe. Cette fonction n tait pas r mun r e. A__ pr cise quelle tait li e son emploi.

B__ all gue que son expoux a toujours des activit s dans des conseils dadministration.

A__ a eu diff rents probl mes de sant ; il souffre notamment dhypertension art rielle.

Il est propri taire dune villa sise Gen ve de 80m2 habitables (plus combles de 48 m2 dont la hauteur est inf rieure 2,4 m.) acquise en 2004, quil occupe et dont il estime la valeur nette, apr s d duction du cr dit hypoth caire de 390000 fr., entre 460000 fr. et 510000 fr. Il produit lappui de ses dires un rapport dexpertise effectu par L__ S rl le 17 octobre 2011 faisant tat dune valeur v nale entre 850000 fr. et 900000 fr. B__ lestime 1000000 fr. nets sans tayer son estimation.

Il est galement propri taire dun appartement en Italie dont il all gue quil est occup par des membres de sa famille, qui en paient lensemble des charges. Il nest pas contest que ce bien immobilier pourrait tre lou entre 750 Euro 800 EUR bruts. Cela ressort par ailleurs de deux courriers dagences immobili res sises en Italie. Il estime sa valeur nette 225000 EUR, alors que B__ consid re quil est raisonnable de l valuer 500000 fr.; ces estimations ne sont pas document es.

A__ a affirm quil ne lui tait pas possible de louer une chambre dans la villa quil occupe, compte tenu de sa petite surface et du fait quil avait besoin de cet espace pour accueillir sa fille C__. En outre, il ne lui tait pas possible de retirer un revenu ou un capital de limmeuble sis en Italie, compte tenu du fait que sa m re et son fr re y habitent.

Il d tient en outre un compte aupr s de la banque M__ dont le solde au 31 d cembre 2011 s levait 63153 fr. 32 et sur lequel il a pr lev , durant lann e 2012, un montant total de 55840 fr. Il ny a pas eu de versement sur ce compte et le solde s levait 7313 fr. 32 au 2 janvier 2013. Les pr l vements sur ledit compte ont t revers s sur un autre compte quil poss de aupr s de la N__ (Banque N__ de la Versoix), sur lequel ses indemnit s ch mage taient galement cr dit es ainsi que quelques remboursements dassurances. Le solde de ce compte d but 2012 s levait 976 fr. 28 et 377 fr. 58 au 31 d cembre 2012. Il dispose enfin dun compte aupr s de O__ SA dont le solde s levait 2954 fr. 15 au 22 f vrier 2013.

Il a encore pr cis percevoir 4500 fr. par trimestre au titre dint r ts dun investissement de 51200 USD dans une soci t am ricaine et que, pour le surplus, il vivait de ses conomies, ayant r cemment rachet une assurance-vie pour "lib rer" 55000 fr. Devant la Cour, il expose quil a d pr lever sur cette somme 7500 fr. pour les verser son expouse dans le cadre de la convention de divorce et quil a d utiliser le solde pour vivre et sacquitter des contributions dentretien en faveur de ses deux filles.

En appel, il estime ses charges mensuelles 3419 fr., se d composant comme suit : 1200 fr. de montant de base OP; 288 fr. de prime dassurance maladie; 22 fr. de prime dassurance accident; 228 fr. de frais m dicaux non couverts; 812 fr. dint r ts hypoth caires; 192 fr. de frais de t l phone; 54 fr. de facture BILLAG; 338 fr. de facture SIG; 8 fr. de frais de ramonage; 92 fr. de prime dassurance vie; 72 fr. de prime assurance m nage; 39 fr. de prime dassurance v hicule; 17 fr. dimp ts imp ts v hicule; 57 fr. dacompte provisionnel ICC.

En premi re instance, il estimait sont budget 5157 fr. par mois (d duction faite des contributions dentretien en faveur de ses filles) pour des postes similaires. Ses acomptes provisionnels ICC/IFD et sa prime dassurance v hicule ont diminu et il ne fait plus valoir de prime dassurance LCA.

A ces charges mensuelles sajoutent la contribution dentretien quil dit verser sa fille D__ de 750 fr. par mois. Cette derni re est actuellement en apprentissage et per oit un revenu mensuel net de 886 fr. Elle habite partiellement chez sa m re et partiellement chez son compagnon et supporte des charges de 446 fr. 05 dassurance maladie et 100 fr. de t l phone.

B__ estime le budget de son expoux 2765 fr. 90 par mois (1200 fr. dentretien de base OP; 812 fr. 50 dint r ts hypoth caires; 338 fr. de SIG; 53 fr. dassurance b timent; 292 fr. 40 de prime dassurance maladie; 70 fr. de frais de transport).

Elle rel ve que le train de vie de A__ (voyages fr quents en Italie) montre que sa situation financi re nest pas celle quil d peint.

Dapr s les deux relev s de carte de cr dit produits par ce dernier, ses d penses mensuelles, notamment relatives ses d placements en Italie, s l vent respectivement 265 fr. et 116 fr. 75.

b. B__, psychologue, nexerce plus dactivit lucrative depuis la naissance de son second enfant, n en 2003. Elle na pas fait tat de ses charges.

A__ rel ve que son expouse na pas tabli ses revenus et quelle vit avec un homme tr s fortun .

c. Les charges mensuelles de C__, non contest es par les parties, s l vent 1038 fr. et se d composent comme suit : 600 fr. de montant de base OP; 174 fr. 05 dassurance maladie; 50 fr. de frais m dicaux non couverts; 166 fr. 65 de frais dorthodontie; 30 fr. 90 dopticien; 41 fr. 70 de transport; 374 fr. 75 de loisirs (piano, football, danse, ski), d duction faite des allocations familiales de 400 fr. par mois.

B__ all gue en outre les frais suivants pour C__ : 116 fr. 65 de traitement contre lacn , 60 fr. de cuisines scolaires; 29 fr. de mat riel scolaire; 250 fr. de s jour linguistique; 55 fr. de t l phone.

A__ conteste ces frais, d s lors quils ne sont pas document s. Il ne conteste pas les d penses effectu es par son expouse en faveur de sa fille relatives un ordinateur et un t l phone portable ainsi qu du mobilier de respectivement 1798 fr. 95, 309 fr. et 2139 fr. 80, soit un total denviron 4247 fr. 75.

D. Largumentation d velopp e par les parties devant la Cour sera reprise ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Form en temps utile par une partie qui y a int r t et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr. (art. 308 CPC), le pr sent appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

En ce qui concerne lenfant mineur et la contribution dentretien due celui-ci, les maximes inquisitoire et doffice illimit e r gissent la proc dure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), la Cour nest ainsi pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. Lintim a produit des nouvelles pi ces lappui de sa r ponse.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t du Tribunal f d ral 4A_228/2012 pr cit consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les faits nouveaux invoqu s et les pi ces nouvelles produites en appel seront admis dans la mesure o ils concernent la contribution dentretien de lenfant mineur.

3. La cause rev t un caract re international compte tenu de la nationalit italienne de lintim .

Le Tribunal a admis juste titre sa comp tence et lapplication du droit suisse, ce qui nest dailleurs pas remis en cause par les parties (art. 64 al. 1 et 2; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4. Lappelante fait grief au Tribunal davoir viol son droit la preuve en ne donnant pas suite ses offres de preuve concernant les circonstances dans lesquelles lintim avait perdu son emploi et les relations entre lintim et sa fille. Elle se plaint en particulier de labsence daudition de sa fille. Elle avait galement sollicit que les propri t s de lintim soient expertis es.

4.1 Lart. 8 CC conf re un droit la preuve au justiciable qui offre d tablir un fait pertinent pour lappr ciation juridique de la cause et propose une mesure probatoire ad quate, conform ment aux prescriptions pr vues par la loi de proc dure applicable (arr t du Tribunal f d ral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1 = JdT 2008 I 160 ).

La preuve doit porter sur des faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC) et la partie qui entend faire valoir son droit la preuve doit proposer des moyens de preuves ad quats r guli rement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). Loffre de preuve est r guli re, si elle est pr sent e en conformit de la proc dure applicable (cf. ATF 133 III 295 consid. 7.1).

Pour quil y ait violation du droit la preuve (ou la contre-preuve), il faut que lappelant veuille prouver un fait pertinent, que la mesure probatoire sollicit e ait t r guli rement offerte, quelle soit ad quate et que le fait ne soit pas d j prouv ou quil ne soit pas d j admis ou cart la suite dune appr ciation anticip e des preuves qui ne peut pas tre tax e darbitraire. Ainsi, le juge peut renoncer administrer une preuve lorsque sa conviction est d j form e sur la base des l ments apport s et quil peut admettre sans arbitraire quelle ne pourrait pas tre branl e par le r sultat de la mesure probatoire sollicit e (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

4.2 En lesp ce, laudition de la fille des parties sur la question des relations quelle entretient avec son p re ne se justifie pas, d s lors quelle ne constitue pas lobjet du litige et nest pas pertinente pour lissue de celui-ci.

En ce qui concerne les actes dinstruction relatifs aux circonstances dans lesquelles lintim a perdu son emploi, il appert que ce dernier a produit en appel le courrier de licenciement de son employeur recevable en appel de sorte que la Cour estime tre suffisamment renseign e sur ce point.

Pour le surplus, lexpertise portant sur la valeur de limmeuble sis au Grand-Saconnex, propri t de lintim , ne se justifie pas davantage, d s lors que ce dernier a galement produit en appel une expertise du 17 octobre 2001 portant sur la valeur v nale de ce bien.

En revanche, en ce qui concerne le bien immobilier sis en Italie, lintim na produit que des courriers, dont il ressort une valeur de rendement brut. La n cessit dune ventuelle instruction compl mentaire sur ce point sera trait e ci-apr s dans le cadre de la discussion sur la fixation de la contribution dentretien (consid. 5.5 ci-dessous).

5. Lappelante fait grief au Tribunal davoir constat les faits de mani re inexacte en ce qui concerne les charges, les revenus et la fortune de lintim et davoir retenu que ce dernier ne disposait pas de ressources suffisantes pour sacquitter du montant de la contribution dentretien en faveur de leur fille. Elle reprend son argumentation de premi re instance selon laquelle il convient dimputer un revenu hypoth tique lintim et de tenir compte de sa fortune.

5.1 La modification ou suppression de la contribution dentretien fix e dans un jugement de divorce est r gie par lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC, pour les enfants (art. 284 al. 1 CPC). La contribution dentretien due lenfant peut tre modifi e ou supprim e, la demande du p re, de la m re ou de lenfant, si la situation change notablement. La r duction ou la suppression peut intervenir en cas dam lioration de la situation conomique du b n ficiaire comme en cas de p joration de celle du d biteur. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du cr direntier ou dans celle du parent gardien pour la contribution dentretien de lenfant, qui commandent une r glementation diff rentes (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 77 consid. 3a, 285 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2011 du 21 f vrier 2012 consid. 4). La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles. Le fait rev t un caract re nouveau lorsquil na pas t pris en consid ration pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce. Il nest donc pas d cisif quil ait t impr visible ce moment-l . On pr sume n anmoins que la contribution dentretien a t fix e en tenant compte des modifications pr visibles, soit celles qui, bien que futures, sont d j certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 131 III 189 consid 2.7.4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).

La survenance dun fait nouveau m me important et durable - nentra ne pas automatiquement une modification de la contribution due pour lentretien dun enfant. Ce nest que si la charge dentretien devient en plus d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2011 du 21 f vrier 2012 consid. 4).

5.2 En lesp ce, lappelante ne conteste pas, juste titre, que la situation de lintim a notablement chang depuis la signature de la convention fixant la contribution lentretien de C__, approuv e par le Tribunal de premi re instance par jugement du 21 septembre 2000.

Il convient en effet de prendre en consid ration la nouvelle situation financi re de lintim , qui est au ch mage depuis mars 2011 et se trouve en fin de droits, ce qui a g n r une baisse importante de ses revenus mensuels nets.

Les parties nont pas voqu les charges de lintim l poque du jugement de divorce. Cela tant, lintim a pr cis avoir r cemment r duit certaines charges; il ne dispose ainsi plus dassurance compl mentaire et a t lib r des primes dune assurance vie. Il a toutefois toujours t propri taire de son logement, m me sil en a chang en 2004.

En tout tat de cause, vu la r duction consid rable de ses revenus par rapport ceux quil percevait au moment du jugement de divorce et d s lors quil nest pas tabli que ses charges auraient diminu dans la m me proportion, ces l ments constituent une modification notable des circonstances, justifiant le r examen de la situation de lintim .

Pour le surplus, la situation de lappelante a galement notablement chang depuis le divorce. Elle sest remari e et a eu un enfant avec son poux. Elle a en outre cess de travailler depuis la naissance de cet enfant. Ces circonstances justifient galement le r examen de la situation des parties.

5.3 Reste chiffrer la quotit des aliments dus par le d birentier, ce qui implique de proc der un nouvel examen des situations financi res des membres de la famille, depuis le d p t de la demande, en tenant compte de leurs modifications ventuelles en cours de proc dure (arr t du Tribunal f d ral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009, consid. 3.3.3).

A teneur de lart. 276 al. 1 et 2 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger. Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires.

Aux termes de lart. 285 al. 1 CC, la contribution d entretien doit correspondre aux besoins du mineur ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui nen a pas la garde la prise en charge de ce dernier.

Selon lune des m thodes admises, le juge est fond , pour d terminer les besoins du mineur et la capacit contributive des d birentiers, tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, largis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).

Les revenus de la fortune, et, d faut dautres moyens, la fortune elle-m me, doivent tre utilis s pour subvenir lentretien courant lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir lentretien convenable (ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267 ; arr ts du Tribunal f d ral 5P.10/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.3, 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Pour respecter le principe d galit entre les poux, on ne saurait n anmoins exiger dun conjoint quil entame sa fortune que si on impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arr ts 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).

Dans le cas o lune des parties habite un immeuble dont elle est propri taire, un rendement doit en principe tre pris en consid ration pour cette utilisation. A d faut, l poux qui aurait plac sa fortune sous une autre forme serait d savantag par rapport audit propri taire (arr t du Tribunal f d ral 5C.230/2003 du 17 f vrier 2004 consid. 7; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berne, 1997, n. 0.41).

La quotit de la contribution d pendant galement des ressources du parent qui a obtenu la garde (arr t du Tribunal f d ral 5A.62/2007 du 24 ao t 2007, consid. 6.1, publi in FamPra 2008 p. 223), il est possible, dans certaines circonstances, dexiger du conjoint concern quil contribue lentretien de son enfant, en sus des soins et de l ducation, par des prestations en argent (arr t du Tribunal f d ral 5A_766/2010 du 30 mai 2011, consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213 ).

Selon une jurisprudence constante, m me si le conjoint est r ins r professionnellement, on ne peut exiger quil travaille plein temps quapr s la seizi me ann e du plus jeune des enfants dont il a la garde, et temps partiel quapr s la dixi me ann e de celui-ci (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10, 427 consid. 5 p. 431/432; 109 II 286 consid. 5b; arr ts du Tribunal f d ral 5P.126/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3, 5P.103/2004 du 7 juillet 2004).

Les aliments doivent toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive des d birentiers. Leur minima vitaux au sens du droit des poursuites doivent, en principe, tre garantis (ATF 135 III 66 consid. 10; arr ts du Tribunal f d ral 5D_48/2009 du 22 juin 2009, consid. 5.1, 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1).

5.4 Pour fixer la contribution dentretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du parent d birentier. Il peut toutefois sen carter et retenir un revenu hypoth tique sup rieur, si le revenu r el ne suffit pas couvrir les besoins de lenfant. La prise en compte dun revenu hypoth tique ne rev t pas un caract re p nal; il sagit simplement dinciter le d biteur r aliser le revenu quil est m me de se procurer en faisant preuve de bonne volont et dont on peut raisonnablement attendre de lui quil lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 128 III 4 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_99 2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, 5A_4/2011 du 9 ao t 2011 consid. 4.1, 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1).

Le juge doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite pr ciser le type dactivit professionnelle quelle peut raisonnablement devoir accomplir. Puis, il doit tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

En cas de conditions financi res modestes et par rapport des enfants mineurs, des exigences particuli rement lev es doivent tre pos es la mise profit de la capacit de gain du parent d birentier. Les crit res valables en mati re d assurance-ch mage ne peuvent pas tre repris sans autre consid ration. Le fait que le d birentier soit au ch mage et quil nait pas trouv de place de travail malgr des efforts ad quats ne constitue pas une preuve quil lui est effectivement impossible dentreprendre une activit professionnelle. Il est en effet possible de prendre en consid ration des activit s lucratives qui nexigent pas de formation professionnelle et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ).

De ce point de vue, le versement r gulier dindemnit s de ch mage sans suspension ne constitue quun indice permettant de retenir que lassur a entrepris tout ce quon pouvait raisonnablement exiger de lui pour viter le ch mage et, partant, quil a fait des recherches pour retrouver un emploi (arr ts du Tribunal f d ral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, 5A_529/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1).

5.5 En lesp ce, les charges courantes de C__, non contest es par les parties, s l vent 1438 fr. par mois, soit 1187 fr. d duction faite dun montant de 400 fr., correspondant aux allocations dont lappelante pourrait b n ficier en faveur de C__ y compris titre r troactif (art. 12 al. 1 LAF) et qui doivent tre d duites de la charge dentretien du mineur (arr t du Tribunal f d ral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4).

Il y aurait lieu dint grer dans ses charges une participation aux frais de logement de sa m re. Toutefois, lappelante na pas fait tat de ses charges et linstruction du premier juge na pas port sur celles-ci.

D s lors que C__ est d sormais g e de 17 ans, les soins et ducation que lappelante doit lui dispenser sont largement moins importants quau moment du divorce. Il ne saurait tre consid r dans ces circonstances que lintim doit seul couvrir le co t financier de C__, tant par ailleurs pr cis que lappelante admet que lintim se charge de celle-ci le week-end.

Cela tant, linstruction en premi re instance na pas davantage port sur la capacit contributive de lappelante. Le premier juge na ni instruit ni examin si et dans quelle mesure lappelante pouvait prendre un emploi, tant pr cis que son enfant cadet est d sormais g de 11 ans et quelle dispose dune formation de psychologue.

La situation financi re de lintim est galement difficile d terminer sur la base des l ments figurant au dossier.

Ce dernier, qui est au ch mage depuis mars 2011 et ne per oit plus dindemnit ch mage depuis mars 2013, na pas pr cis sil avait b n fici dun emploi de solidarit depuis lors, comme il lesp rait, et na pas davantage justifi des recherches demploi quil aurait effectu es.

Il admet percevoir trimestriellement des revenus mobiliers de lordre de 4500 fr. seulement. Lintim na toutefois pas document ces versements, lesquels ne ressortent pas des extraits de compte produits.

Or, lintim a fait valoir des charges mensuelles de pr s de 3420 fr. sans compter la contribution dentretien en faveur de sa fille majeure de 750 fr. par mois et celle quil offre de payer en faveur de C__ - nettement sup rieures au revenu mensuel net all gu . Lintim nexpose toutefois pas de quelle mani re il pourrait faire face la situation, alors quil all gue avoir puis ses conomies et quil nenvisage pas de vendre ses propri t s.

Il sav re ainsi impossible, en l tat de la proc dure, d tablir les revenus effectifs de lintim et de d terminer sil serait en mesure de r aliser un revenu sup rieur celui d clar .

En outre, si la Cour dispose dune expertise du bien immobilier de lintim sis en Suisse, la valeur v nale actuelle respectivement la valeur de rendement net de limmeuble sis en Italie, propri t de lintim , nest en revanche pas tablie. En effet, lintim na produit que des courriers dagences immobili res dont il ressort une valeur de rendement brute estim e entre 750 EUR et 800 EUR par mois.

Une expertise de ce bien immobilier ne se justifie toutefois pas. Lacte dachat dudit bien et un tat des charges actuelles de celui-ci (int r ts hypoth caires; frais de copropri t , taxe fonci re, etc.) seraient toutefois n cessaires pour d terminer la valeur v nale de lobjet respectivement sa valeur de rendement net.

La Cour constate par cons quent que la cause nest pas en tat d tre jug e. Il appara t en effet n cessaire de compl ter linstruction des faits de la cause, afin de pouvoir d terminer les revenus effectifs ou hypoth tiques des parties ainsi que leur fortune de m me que les charges de lappelante pour fixer la contribution dentretien en faveur de leur fille.

5.6 Reste d terminer si ce compl ment dinstruction doit tre administr par la Cour ou par le juge de premi re instance.

Linstance dappel peut renvoyer la premi re instance les cas dans lesquels l tat de fait doit tre compl t sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Linstruction tant incompl te et compte tenu de limportance de la probl matique restant lucider, le jugement entrepris sera annul et la cause renvoy e au premier juge afin dinstruire sur la capacit de gain actuelle et la fortune des parties, notamment en invitant lintim produire les extraits de tout ventuel compte sur lequel il per oit les revenus mobiliers trimestriels, copies de ses recherches demploi et de ses r centes taxations ainsi qu fournir les renseignements sur la valeur v nale respectivement de rendement de limmeuble sis en Italie. Lappelante devra galement tre invit e fournir tous renseignements sur ses charges et sur sa capacit de gain ainsi que sa fortune, notamment au moyen de r centes d cisions de taxation.

6. Les frais judiciaires de lappel seront arr t s 1250 fr. (art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), enti rement couverts par lavance de frais du m me montant effectu e par lappelante, laquelle demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ces frais seront r partis parts gales entre les parties, lesquelles conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Lintim sera d s lors condamn verser la somme de 625 fr. lappelante.

Les frais et d pens de premi re instance seront r serv s, leur sort devant tre tranch dans le jugement prononcer apr s le pr sent arr t de renvoi.

p align="center">* * * * *

p align="center">

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par B__ contre le jugement JTPI/12310/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20086/2012-10.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.

R serve le sort des frais de premi re instance.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de lappel 1250 fr., dit quils sont int gralement compens s par lavance de frais du m me montant op r e par B__, laquelle demeure acquise lEtat.

Les met la charge des parties par moiti chacune.

Condamne en cons quence A__ verser B__ 625 fr. ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS


Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.