Zusammenfassung des Urteils ACJC/467/2014: Cour civile
Monsieur A, Madame B, Madame C und Madame D aus Genf haben gegen eine Entscheidung des Bezirksgerichts Genf vom 13. Dezember 2013 Einspruch eingelegt. Sie fordern die Aussetzung eines Verfahrens, das sie gegen Madame E führen, bis in einem anderen Verfahren über eine Forderung entschieden wurde. Das Bezirksgericht hatte zuvor die Aussetzung abgelehnt. Die Gerichtskosten betragen 960 CHF, und die unterlegenen Parteien müssen zusätzlich 3000 CHF an die Gegenseite zahlen.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/467/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 11.04.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cette; Kommentar; Zivilprozessordnung; =center>; ACJC/; Chambre; Jeandin; -Bellot; Schweizerischen; Sutter-Somm; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; AVRIL; Entre; Monsieur; Canonica; Jean-Christophe; Hocke; Lintim; Cause |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit
Entre
1) Monsieur A__,
2) Madame B__,
3) Madame C__,
4) Madame D__,
domicili s __ Gen ve, recourants contre une ordonnance rendue par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 d cembre 2013, comparant tous quatre par Me Fran ois Canonica, avocat, rue Fran ois-Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Madame E__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Jean-Christophe Hocke, avocat, rue Fran ois-Bellot 3, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s du 17 avril 2014. div>
Par acte exp di la Cour de justice le 13 janvier 2014, A__, B__, C__ et D__ recourent contre lordonnance rendue le vendredi Les recourants reprennent, cette ordonnance tant mise n ant, leur conclusion de premi re instance, tendant la suspension de la proc dure C/27357/2011, avec suite de frais. Lintim e conclut, avec suite de frais, lirrecevabilit du recours, subsidiairement son rejet. Le premier juge a retenu les faits suivants, qui ne font pas lobjet de contestations devant la Cour : A. Dans la pr sente proc dure C/27357/2011, introduite le 13 mars 2012, E__ agit lencontre des consorts A__, B__, C__ et D__ en revendication dun bien immobilier et en dommages-int r ts, chiffr s 360000 fr. Cette proc dure a, dans un premier temps, t suspendue en raison dune proc dure parall le (Cause C/2__), E__ r clamant dans celle-ci, selon la proc dure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), l vacuation par les consorts A__, B__, C__ et D__ de limmeuble concern . Cette proc dure C/2__ a trouv son pilogue dans un arr t du Tribunal f d ral 4A_141/2013 rendu le 22 ao t 2013, confirmant un arr t de la Cour de c ans du 8 f vrier 2013 ayant d clar la requ te en cas clair irrecevable. La proc dure C/27357/2011 a alors t reprise, par ordonnance du 25 septembre 2013. B. Le 31 octobre 2013, les consorts A__, B__, C__ et D__ ont requis la suspension de la pr sente proc dure C/27357/2011, en raison dune proc dure C/3__, intent e par A__ lencontre dE__ dans le cadre de la succession de feue F__. Cette proc dure, dans laquelle A__ sollicite titre pr alable lexpertise du bien immobilier concern et lapport de diverses pi ces en relation avec dautres actifs successoraux, tend la r duction de la part dE__ dans la succession et la condamnation de cette derni re verser A__ une somme de 1059823 fr. 70, assortie dint r ts d s le 22 septembre 2011, avec suite de frais et d pens. Dans le cadre de cette proc dure C/3__, introduite devant le Tribunal de premi re instance le 14 mars 2013, aucun d lai na encore t imparti la partie d fenderesse pour r pondre la demande. Les consorts A__, B__, C__ et D__ ont fond leur requ te de suspension sur le fait quils entendent, dans la pr sente proc dure, opposer la cr ance de 1059823 fr. 70 que A__ fait valoir lencontre dE__ dans la proc dure en r duction C/3__ en compensation de la cr ance que fait valoir E__ dans la pr sente proc dure leur encontre. C. Le jugement attaqu retient que lincidence de la proc dure en r duction "appara t faible" par rapport la pr sente cause, qui tend avant tout obtenir l vacuation des consorts A__, B__, C__ et D__ et la lib ration de lappartement quils occupent, de mani re illicite selon E__, depuis la d nonciation du pr t usage dont ils b n ficiaient. La nature des actions en revendication et en paiement de dommages-int r ts ne co ncidait pas avec celle de laction en r duction, dont leffet serait, en cas dadmission, non pas de transf rer la propri t A__ de lappartement quil occupe avec sa famille, mais seulement de cr er, si elle est admise, une cr ance de celui-ci l gard dE__. Les parties la proc dure n taient en outre pas les m mes. Le sort de laction en r duction n tait ainsi pas de nature influencer le sort de la cause C/27357/2011 et leffet que son issue pourrait avoir sur celle-ci n tait que partiel et indirect. Enfin, sous langle du principe de c l rit , il apparaissait que laction en revendication pourrait tre tranch e avant laction en r duction. Celle-ci, qui avait t d pos e devant le Tribunal post rieurement la pr sente action, navait ce jour pas fait lobjet dactes dinstruction et A__ y sollicitait dimportants probatoires. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-apr s dans la mesure utile. 1. 1.1 Le recours est recevable contre les "autres d cisions" et ordonnances dinstruction de premi re instance, dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les d cisions de suspension au sens de lart. 126 al. 1 CPC entrent dans la cat gorie des ordonnances dinstruction (Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet et al., 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, La d cision ordonnant la suspension peut faire lobjet dun recours (art. 126 al. 2 CPC). Seul le prononc dune suspension tombe dans le champ de lart. 319 let. b ch. 1 CPC. Un refus de suspension ne peut faire lobjet dun recours que dans la mesure o il est susceptible de causer un pr judice difficilement r parable, en application de lart. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [ d.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [ d.], 2 1.2 Le recours, crit et motiv , doit tre form dans un d lai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ces conditions sont remplies en lesp ce, compte tenu de la r ception du jugement querell le 16 d cembre 2013, de la suspension du d lai de recours du 18 d cembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC) et du report de l ch ance du d lai, qui venait expiration le samedi 11 janvier 2014), au lundi 13 janvier 2014 suivant (art. 142 al. 3 CPC). 2. Reste d terminer si les recourants subissent un dommage difficilement r parable. 2.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73 ; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger/, 2 me d., 2013 n. 13 ad art. 319 CPC). Est ainsi consid r e comme "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable (y compris financi re ou temporelle), pourvu quelle soit difficilement r parable. Linstance sup rieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, Condens de jurisprudence f d rale et vaudoise relative lappel et au recours en mati re civile, in JdT 2013 III p. 155 ss). Une simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais ne constitue pas un pr judice difficilement r parable ( ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; Sp hler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). 2.2 Les recourants font valoir que, si la proc dure nest pas suspendue, ils seront priv s de faire valoir, dans la pr sente proc dure, la cr ance que A__ dit d tenir contre lintim e en compensation des sommes que celle-ci leur r clame, alors que la compensation de la cr ance dun des cod biteurs solidaires peut teindre leur dette commune. Il est, partant, indispensable dattendre que le montant de la cr ance de A__ contre lintim e soit d finitivement chiffr dans la proc dure en r duction. Lissue de cette proc dure aura ainsi une incidence certaine sur le sort de la pr sente proc dure. Cette argumentation ne saurait tre suivie. En effet, dune part, la question de la compensation est sans incidence sur les conclusions en revendication de limmeuble litigieux et en vacuation et, de ce point de vue, le refus de la suspension nentra ne aucun pr judice difficilement r parable pour les recourants. Par ailleurs et ainsi que le rel ve avec pertinence lintim e, le Tribunal ne pourra ignorer, lorsquil statuera sur le fond, la cr ance que les recourants opposent en compensation la cr ance en dommages-int r ts que fait valoir lintim e leur encontre (ATF 77 II 44 consid. 4). Sil estime r alis es les conditions dune compensation, il pourra, comme le sugg re le Tribunal cantonal vaudois (CREC 2012/143 du 18 avril 2012, publi in JdT 2012 III 172 consid. 5 dd), rendre un jugement non ex cutoire concurrence de la somme oppos e en compensation. Il pourra galement, pour tenir compte de la compensation, rendre un jugement partiel sur les conclusions en revendication et en vacuation, la d cision sur les conclusions en paiement tant renvoy e une date ult rieure. La question de la suspension de la proc dure pourrait alors tre reconsid r e en relation avec ces derni res, en fonction de l tat davancement de la proc dure en r duction. En labsence de pr judice difficilement r parable, le recours est irrecevable. 3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du recours, arr t s 960 fr. Ce montant est enti rement couvert par lavance de frais quils ont effectu e, et qui est acquise lEtat. Ils seront galement condamn s verser lintim e des d pens fix s 3000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse des conclusions en paiement, de la nature de la d cision entreprise, du travail accompli et de la responsabilit encourue (art. 84, 85, 87, 90 RTFMC). p align="center">* * * * * p align="center"> A la forme : D clare irrecevable le recours interjet par A__, B__, C__ et D__ contre lordonnance rendue le 13 d cembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27357/2011. D boute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arr te les frais du recours 960 fr. et les met la charge de A__, B__, C__ et D__, pris solidairement. Dit que lavance de frais de m me montant est acquise lEtat. Condamne A__, B__, C__ et D__, pris solidairement, verser 3000 fr. E__ titre de d pens de recours. Si geant : Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re. La pr sidente : p align="center">Florence KRAUSKOPF La greffi re : p align="center">Nathalie DESCHAMPS Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile. Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. [endif]--> < | |||||||
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