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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/450/2014: Cour civile

Der Fall dreht sich um eine Scheidung und die finanziellen Folgen, die daraus resultieren. Die Eheleute haben sich 2007 scheiden lassen, und es gab Streitigkeiten über Geldforderungen, die von der einen Partei gegen die andere erhoben wurden. Es wurde entschieden, dass die eine Partei nicht die geforderte Summe zahlen muss, was zu Gerichtskosten führte. Nach verschiedenen Instanzen wurde schliesslich festgelegt, wer die Gerichtskosten tragen muss. Die Partei, die die finanziellen Forderungen nicht durchsetzen konnte, wurde zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/450/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/450/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/450/2014 vom 11.04.2014 (GE)
Datum:11.04.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Bertossa; Condamne; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; VENDREDI; AVRIL; Entre; Philippe; Neyroud; Hesse; Serge; Rouvinet; =center>Cause; Cette; Selon; DROIT; Conform
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/450/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8561/2010 ACJC/450/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre

A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 mai 2012, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

B__, n e __, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue du Rh ne 8, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

p align="center">Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 10 janvier 2014.

<

EN FAIT

A. a. A__, n en __ et B__, n e __ en __, se sont mari s __ (__) en __.

__ enfants sont issus de cette union. Ils sont n s respectivement en __.

b. Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de premi re instance de Gen ve, statuant sur requ te commune, a prononc le divorce des poux et a statu sur les effets accessoires, ratifiant la convention conclue par les poux le 26 mars 2007.

Cette convention pr voyait notamment que A__ sengeait concourir toutes les d marches n cessaires lobtention par B__ du guet (divorce religieux).

c. Le 27 avril 2010, B__ a introduit une action lencontre de A__ devant la Tribunal de premi re instance de Gen ve en paiement des montants de 1__ plus int r ts, 2__ plus int r ts et 3__. Elle a all gu que ces sommes taient dues titre de liquidation du r gime matrimonial, dint r ts moratoires sur les pensions alimentaires, de paiement du prix dun v hicule et des frais de r paration dun second v hicule.

d. A__ a conclu au d boutement de B__ et, sur demande reconventionnelle, ce quil soit constat quil ne devait pas son expouse la somme de 100000 fr. au titre de p nalit de retard dans la d livrance du divorce rabbinique.

e. Dans sa r ponse du 21 janvier 2011, B__ a conclu lirrecevabilit de la demande reconventionnelle, faute dint r t de A__ faire constater linexistence de la cr ance.

f. Le 2 mars 2012, B__ a retir ses conclusions en paiement, au motif que le montant r clam au titre de la liquidation du r gime matrimonial avait t pay dans lintervalle.

Par m moire du 16 avril 2012, elle a conclu ce que A__ soit condamn lui verser la somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du guet.

B. a. Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de premi re instance a, sur la demande principale, constat que les conclusions de B__ en paiement de 1__ taient devenues sans objet (ch. 1 du dispositif), donn acte B__ de ce quelle renon ait r clamer A__ la somme de __ (2__ et 3__; ch. 2), d bout B__ de ses conclusions pour le surplus (ch. 3), compens les d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal a d bout A__ de ses conclusions (ch. 6), condamn A__ et B__, chacun pour moiti , au paiement dun molument compl mentaire de 5000 fr. (ch. 7) et d bout les parties de toutes autre conclusions (ch. 8).

b. Par acte du 25 juin 2012, A__ a form un appel contre ce jugement par devant la Cour de justice du canton de Gen ve. Il a conclu ce quil soit constat quil ne devait pas B__ la somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du guet.

c. Par arr t du 23 novembre 2012, la Cour de justice de Gen ve a rejet lappel et a confirm les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris. La Cour a par ailleurs arr t les frais judiciaires dappel 5000 fr., les mettant la charge de A__ et les compensant avec lavance de frais de ce montant effectu par celui-ci. A__ a par ailleurs t condamn verser B__ 5000 fr. titre de d pens dappel.

d. Par acte du 18 janvier 2013, A__ a interjet un recours en mati re civile contre cet arr t aupr s du Tribunal f d ral. Il a conclu ce quil soit constat quil ne devait pas B__ la somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du guet.

e. Par arr t du 10 janvier 2014, le Tribunal f d ral a admis le recours et r form larr t attaqu en ce sens quil tait constat que A__ ne devait pas B__ la somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du guet pr vu dans lacte du 23 avril 2007 (ch. 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires de 4000 fr. la charge de B__ (ch. 2) ainsi quune indemnit de 5000 fr. verser A__ titre de d pens (ch. 3). La cause a par ailleurs t renvoy e lautorit cantonale pour nouvelle d cision sur les frais et d pens de la proc dure cantonale (ch. 4).

C. a. Par courrier du 4 mars 2014, le greffe de la Cour de justice a fix un d lai au 17 mars 2014 aux parties pour leurs d terminations la suite larr t du Tribunal f d ral du 10 janvier 2014.

b. Par lettre du 11 mars 2014, A__ a conclu la condamnation de B__ en tous les frais et d pens de premi re instance et dappel, y compris une participation aux honoraires davocat, relevant que les conclusions de sa demande reconventionnelle avaient t enti rement admises par le Tribunal f d ral.

c. Par lettre du 17 mars 2014, B__ a conclu ce que les frais et d pens de premi re instance et dappel soient mis la charge de A__. Selon elle, A__ avait provoqu des frais inutiles en formant une demande reconventionnelle, dont lintroduction avait un objectif purement chicanier et proc durier. En effet, elle-m me navait aucun moment fait mention du guet et navait pas conclu la condamnation de A__ au paiement dune somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du divorce rabbinique.

d. Par courrier du 20 mars 2014, le greffe de la Cour a inform les parties du fait que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. Conform ment larr t de renvoi du Tribunal f d ral du 10 janvier 2014, la Cour doit statuer nouveau sur les frais et d pens de la proc dure cantonale.

2. 2.1 La proc dure cantonale ant rieure au prononc de larr t de la Cour du 22 mai 2012 tait soumise lancien Code de proc dure applicable jusquau 31 d cembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC). En effet, selon cette disposition, les proc dures en cours lentr e en vigueur du CPC, soit le 1er janvier 2011, sont r gies par lancien droit de proc dure jusqu la fin de linstance.

Le sort des frais et d pens de la proc dure cantonale ant rieure larr t de la Cour du 22 mai 2012 est ainsi r gi par lancienne loi de proc dure civile genevoise (aLPC).

2.2 Tout jugement doit condamner aux d pens (qui comprennent les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure, art. 181 al. 1 aLPC) la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le principe de base qui r git la r partition des d pens est ainsi celui du r sultat ou "Erfolgsprinzip" (ATF 119 Ia 1 ; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC).

Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut tre condamn e une partie des d pens, notamment si ses conclusions sont exag r es (art. 176 al. 2 aLPC) ou lorsquelle a omis fautivement dadopter un comportement qui aurait t de nature viter que laction ne soit introduite (Bertossa, op. cit., n. 7 ad art. 176 aLPC). Le juge peut en outre compenser les d pens entre poux, ascendants et descendants, fr res et s urs, alli s au m me degr et associ s, ainsi que lorsque l quit le commande (art. 176 al. 3 aLPC).

2.3 En lesp ce, il ny a pas lieu de revoir la question des d pens de premi re instance sur demande principale, le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal de premi re instance du 22 mai 2012 nayant pas t querell .

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal avait d bout A__ de toutes ses conclusions et condamn celui-ci et B__, chacun pour moiti , au paiement dun molument compl mentaire de 5000 fr. Le Tribunal na pas statu sp cifiquement sur les d pens de la demande reconventionnelle dans son dispositif, pr cisant tout de m me dans ses consid rants quil se justifiait en quit de compenser les d pens.

Il ressort de larr t de la Cour que A__ na form aucun grief sur la question de l molument compl mentaire fix par le Tribunal.

Dans ces conditions, il appara t quitable de confirmer le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 22 mai 2012, lequel condamne les parties, chacune par moiti , au paiement dun molument compl mentaire de 5000 fr. La compensation des d pens de premi re instance se justifie par ailleurs en quit .

3. 3.1 La question des frais et d pens de la proc dure dappel, conduite lencontre du jugement pr cit , doit tre examin e la lumi re des dispositions du CPC entr en vigueur le 1er janvier 2014 (art. 405 al. 1 CPC).

3.2 Aux termes de lart. 106 CPC, les frais qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis la charge de la partie qui succombe (al. 1); lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut toutefois s carter de ces r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.3 En lesp ce, il y a lieu de retenir ce qui suit. Dans son arr t du 23 novembre 2012, la Cour de justice avait arr t les frais judiciaires dappel 5000 fr. et les avait mis la charge de A__, d s lors que celui-ci avait succomb enti rement en appel. Par ailleurs, A__ avait t condamn verser B__ 5000 fr. titre de d pens dappel.

Le Tribunal f d ral a admis le recours et a r form larr t attaqu en constatant que A__ ne devait pas B__ la somme de 100000 fr. titre de p nalit de retard dans la d livrance du guet pr vu dans lacte du 23 avril 2007.

Il appara t ainsi que B__ est la partie qui succombe. Il se justifie pour ce motif de mettre sa charge les frais judiciaires dappel arr t s 5000 fr., somme qui avait t avanc e par A__, et qui reste acquise lEtat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). B__ sera condamn e payer cette somme A__ (art. 111 al. 2 CPC). De m me, il y a lieu de la condamner verser A__ 5000 fr. titre de d pens dappel.

La Cour rejette ainsi largument de B__ selon lequel A__ aurait provoqu des frais inutiles en formant sa demande reconventionnelle. Il ressort en effet de la proc dure que B__ sest oppos e cette demande reconventionnelle, dont les conclusions ont t admises par le Tribunal f d ral. Dans la mesure o B__ r clamait son expoux des montants au titre de la liquidation du r gime matrimonial, celui-ci tait fond prendre des conclusions tendant la constatation quil ne devait pas son expouse la somme de 100000 fr. au titre de la p nalit de retard dans la d livrance du divorce rabbinique.

4. La Cour renoncera la perception dun molument de d cision compl mentaire pour la pr sente instance, limit au seul sort des frais et d pens cantonaux, compte tenu du montant des moluments de mise au r le pr c demment per us.

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b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur les frais de la proc dure cantonale apr s renvoi de la cause par le Tribunal f d ral :

Confirme le chiffre 7 du jugement JTPI/7703/2012 rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la pr sente cause.

Arr te les frais judiciaires de la proc dure dappel 5000 fr. et les met la charge de B__.

Les compense avec lavance de frais de 5000 fr. effectu e par A__, qui reste acquise lEtat.

Condamne en cons quence B__ verser A__ la somme de 5000 fr. ce titre.

Condamne en outre B__ verser A__ 5000 fr. titre de d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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