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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/439/2019: Cour civile

Der Fall betrifft eine Scheidungssituation, in der die Eheleute A und B um die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder streiten. A fordert eine höhere Unterhaltszahlung von B, da dieser laut Gerichtsbeschluss weniger zahlen muss als sie fordert. A ist weiblich und B ist männlich. Der Richter in diesem Fall ist nicht namentlich genannt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 2000 CHF. Die Entscheidung des Gerichts basiert auf den finanziellen Ressourcen und Bedürfnissen der Kinder sowie der Eltern. A wird aufgefordert, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, um ihren Beitrag zum Familienunterhalt zu leisten. Die Kinder haben spezifische Bedürfnisse wie Tennis- und Tanzkurse, die bei der Berechnung des Unterhalts berücksichtigt werden. Die Gerichtsentscheidung beruht auf einer umfassenden Prüfung der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Familie.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/439/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/439/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/439/2019 vom 19.03.2019 (GE)
Datum:19.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Lappelante; Entre; Message; Compte; Condamne; Chambre; Depuis; Stoudmann; ACJC/; Monsieur; JTPI/; Toutefois; Enfin; Aucun; -ends; Cette; Luxembourg; Selon; Lorsque; Lobligation; Jusqu; Conseil; FamPra; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/439/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8158/2018 ACJC/439/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mARDI 19 MARS 2019

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante et intim e dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la R tisserie 4, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim et appelant, comparant par
Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-G n ral 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11190/2018 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 13 juillet 2018, re u par les parties le 16 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a autoris A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu la jouissance exclusive du domicile conjugal A__
(ch. 2), attribu la garde des enfants C__, D__ et E__ A__ (ch. 3) et r serv B__ un droit de visite devant sexercer dentente avec les enfants (ch. 4). Il a condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, 310 fr. du 1er juillet au
31 d cembre 2018 puis 685 fr. d s le 1er janvier 2019 (ch. 5) et, titre de contribution lentretien des enfants, du 1er juillet 2018 au 31 d cembre 2018, allocations familiales non comprises, 1275 fr. pour C__, 3445 fr. pour D__ et 3435 fr. pour E__ (ch. 6), ces montants tant fix s d s le
1er janvier 2019 1400 fr. pour C__, 2380 fr. pour D__ et 2370 fr. pour E__ (ch. 7). Il a encore donn acte B__ de ce quil autorisait A__ utiliser de mani re exclusive la voiture familiale charge lui den payer les frais fixes, soit le leasing et les assurances, ly condamnant en tant que de besoin (ch. 8). Il a arr t les frais judiciaires 2000 fr. quil a r partis par moiti entre les poux, condamnant chacun deux payer 1000 fr. lEtat de Gen ve (ch. 9), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 10) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte d pos le 26 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation des ch. 5 7 et 9 11 du dispositif.

Elle conclut ce que B__ soit condamn lui verser, d s le 1er f vrier 2018, par mois et davance, 8043 fr. titre de contribution son entretien, ainsi que, allocations familiales ou d tudes non comprises, 1899 fr. pour C__,
1631 fr. pour D__ et 1663 fr. pour E__, les frais judiciaires de premi re instance devant tre mis la charge de B__ et ce dernier condamn lui verser 8000 fr. de d pens pour la proc dure de premi re instance, avec suite des frais judiciaires et d pens.

Elle a pr alablement conclu ce quil soit ordonn son poux de lui verser une provisio ad litem de 8000 fr. pour les frais de la proc dure dappel.

Elle a produit des pi ces nouvelles relatives aux cours de tennis suivis par C__ et D__ (pi ce 64).

b. Par acte d pos le 26 juillet 2018, B__ appelle galement de ce jugement, sollicitant lannulation des ch. 5 7 du dispositif.

Il sengage verser en mains de A__, par mois et davance, d s le 1er janvier 2019, 544 fr. titre de contribution son entretien et, titre de contribution lentretien des enfants, allocations familiales non comprises, du 1er juillet 2018 au 31 d cembre 2018, 1170 fr. pour C__, 3045 fr. pour D__ et 3214 fr. pour E__, ces montants devant tre fix s d s le 1er janvier 2019 1351 fr. pour C__, 2038 fr. pour D__ et 2207 fr. pour E__, avec suite de frais et d pens.

Il a pr alablement requis la restitution de leffet suspensif, laquelle a t refus e par la Cour par arr t ACJC/1063/2018 du 6 ao t 2018, le sort des frais tant r serv la d cision au fond.

c. Dans leurs m moires de r ponse respectifs, les parties ont conclu au d boutement de leur partie adverse, avec suite de frais et d pens.

d. Dans leurs critures ult rieures les parties ont persist dans leurs conclusions.

B__ a produit des pi ces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour lann e 2017 (pi ce 24) et les relev s de sa carte de cr dit (pi ce 25).

A__ a galement produit de nouvelles pi ces, soit des documents relatifs aux activit s sportives des enfants (pi ces 65 et 66).

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. B__, n le __ 1970, et A__, n e le __ 1977, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s le __ 2001 Gen ve.

Ils sont les parents de C__, n e le __ 2002, de D__, n le
__ 2004, et de E__, n e le __ 2006.

b. Les poux vivent s par s depuis le 2 f vrier 2018, date laquelle l poux a quitt le domicile conjugal.

c. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 10 avril 2018, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.

Elle a, sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu au versement par son poux, d s le 1er f vrier 2018, par mois et davance, dune contribution de 8206 fr. pour elle-m me, ainsi que, allocations familiales ou d tudes non comprises, 2289 fr. pour C__, 1523 fr. pour D__ et 1705 fr. pour E__, sous d ductions des montants d j acquitt s ces titres.

d. Dans son m moire de r ponse du 5 juin 2018, B__ sest engag verser, par mois et davance, 1500 fr. titre de contribution pour lentretien de son pouse jusquau 31 d cembre 2019, ainsi que, allocations familiales non comprises, 1540 fr. pour C__, 1150 fr. pour D__ et 1300 fr. pour E__.

e. Dans la d cision querell e, le Tribunal a notamment retenu quentre janvier et avril 2018 B__ avait r alis un salaire mensuel net de 15190 fr., frais de repr sentation et bonus non compris, celui per u en juin ayant t utilis pour r gler les dettes du couple et celui de f vrier pour r gler les arri r s dimp ts 2017. Jusquau mois davril 2018, ses charges s levaient 4424 fr. comprenant le loyer genevois (1818 fr.), la prime dassurance-maladie (529 fr.), la prime dassurance RC/m nage (estim e 60 fr.), les frais de transport (70 fr. dabonnement TPG), les frais de transport de A__ (747 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Depuis mai 2018, B__ percevait un salaire mensuel denviron 13500 fr. par mois (10988 euros nets en mai 2018 et 10595 euros nets en juin 2018, pay s 13 fois lan ; 1 euro = 1 fr. 16 au 9 juillet 2018). Ses charges mensuelles de mai d cembre 2018 s levaient 4795 fr., sa prime dassurance-maladie et une somme de 900 fr. titre de remboursement dun emprunt tant directement d duites de son salaire. Elles seraient de 6045 fr. d s le 1er janvier 2019 compte tenu du remboursement de lemprunt hauteur de
2150 fr. par mois en moyenne (soit 900 fr. par mois ainsi que 15000 fr. pr lev sur son bonus annuel, soit un montant mensualis de 2150 fr.). Il na pas t tenu compte de larri r dimp ts 2017, le Tribunal consid rant que B__ pouvait utiliser une partie du bonus per u en f vrier 2018 pour le r gler. Les frais de redevance TV, t l phone, deau et d lectricit taient compris dans lentretien de base.

A__ r alisait un salaire mensuel net moyen de 624 fr. Toutefois, compte tenu de sa formation professionnelle, de son ge et de celui des enfants, il pouvait tre attendu delle quelle augmente son temps dactivit , de sorte quelle pouvait r aliser un revenu hypoth tique de 3000 fr. par mois d s le 1er janvier 2019. Ses charges s levaient 4681 fr., hors imp ts, comprenant le 70% du loyer
(2197 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (841 fr.), la prime dassurance RC/m nage (estim e 60 fr.), les frais de formation (233 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.). Le Tribunal a cart les frais de redevance t l vision (37 fr. 59), de t l phone (160 fr. 80 + 60 fr.), deau et d lectricit (19 fr. 50) ainsi que les frais de loisirs (85 fr.) au motif quils taient dores et d j compris dans lentretien de base. D s lors que A__ travaillait 25% et que les enfants taient scolaris s, elle ne pouvait justifier de la n cessit de faire appel aux services dune femme de m nage. Le d ficit de A__ s levant ainsi 4057 fr. jusquau 31 d cembre 2018, puis 1681 fr. d s le 1er janvier 2019.

Les charges mensuelles de C__ s levaient 1170 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (221 fr.), les frais m dicaux non rembours s (155 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (220 fr.), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (400 fr.). Celles de D__ taient de 1313 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (219 fr.), les frais m dicaux non rembours s (35 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (400 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.). Enfin, les charges mensuelles de E__ taient de 1302 fr., comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (222 fr.), les frais m dicaux non rembours s (78 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (343 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.). Aucun frais scolaires na t retenu pour D__ et E__ faute de documentation et les frais de t l phone taient dores et d j compris dans lentretien de base des enfants. Il na pas t tenu compte du traitement de r flexologie all gu dans la demande pour C__, aucune facture r cente nayant t produite.

Entre f vrier et avril 2018, le solde disponible de la famille s levait 2924 fr. (15190 fr. - 4424 fr. - 4057 fr. - 3785 fr.), montant partager hauteur de 1/3 pour chaque parent (975 fr.) et de 1/9 pour chaque enfant (325 fr.). B__ ayant continu percevoir les allocations familiales, A__ et les enfants pouvaient d s lors pr tendre des contributions dentretien mensuelles totales de 10791 fr. [soit 4057 fr. (d ficit Mme r partir entre les enfants) + 1570 fr. (d ficit C__) + 1613 fr. (d ficit D__) + 1602 fr. (d ficit E__) + 975 fr. (1/3 solde disponible pour Mme) + 3 x 325 fr. de solde disponible par enfant]. B__ ayant vers au total 48270 fr. pour lentretien de sa famille durant cette p riode, soit un montant mensualis de plus de 16000 fr. par mois, il ne devait plus de montant titre de contribution lentretien de sa famille. A__ pouvait toutefois conserver lint gralit des sommes vers es afin notamment de payer ses imp ts courants.

Entre mai 2018 et d cembre 2018, le solde disponible de la famille s levait
923 fr. par mois.

Entre mai et juin 2018, A__ et les enfants pouvaient d s lors pr tendre des contributions dentretien mensuelles totales, allocations familiales comprises, de 9457 fr. [soit 4057 fr. + CHF 1570 fr. + 1613 fr. + 1602 fr. + 308 fr. (1/3 solde disponible pour Mme) + 3 x 103 fr. (1/9 solde disponible pour chaque enfant)]. B__ ayant vers au total 10195 fr. 25 en mai et 10306 fr. 35 en juin 2018 pour lentretien de sa famille, il ne devait plus de montant titre de contribution lentretien de sa famille pour cette p riode. L pouse pouvait cependant conserver ces montants afin notamment de payer ses imp ts courants.

Il appartenait A__ de faire les d marches pour percevoir les allocations familiales pour les enfants d s juillet 2018. Par cons quent, entre juillet et d cembre 2018, le Tribunal a fix les contributions dentretien 1275 fr. pour C__ (1170 fr. + 103 fr.), 3445 fr. pour D__ [1313 fr. + 103 fr. +
2028 fr. ( d ficit de la m re)], 3435 fr. pour E__ [1302 fr. + 103 fr. +
2028 fr. ( d ficit de la m re)] et 310 fr. pour l pouse, son d ficit tant d j comptabilis dans les charges des enfant.

Le premier juge a enfin retenu que la proc dure sur mesures protectrices tant arriv e son terme, il ne se justifiait plus de statuer sur loctroi dune provisio ad litem, une ventuelle prise en charge par B__ des frais, notamment davocat, assum s par A__ tant toutefois examin e dans la r partition des frais judiciaires et d pens. Il a relev quentre f vrier et juin 2018, B__ avait vers des montants sup rieurs de plus de 16000 fr. au total ceux auxquels il aurait t condamn de sorte que A__ pouvait les utiliser pour partie pour la r mun ration de son conseil.

Compte tenu de la nature du litige, le Tribunal a r parti les frais judiciaires par moiti entre les parties et dit quil ne serait pas allou de d pens.

D. a. Au b n fice dune formation demploy e de commerce, A__ a travaill comme __ au sein de __ jusqu la naissance du premier enfant en 2002.

Elle a cess toute activit professionnelle pour soccuper du m nage et pourvoir l ducation des enfants jusquen septembre 2015, p riode laquelle elle a repris une activit 25% en qualit de __. Son salaire annuel net sest lev
7419 fr. en 2016 et 7568 fr. en 2017.

Courant 2018, elle a suivi une formation de 4 heures aux __ aupr s de F__ [ cole], le co t de cette formation tant de 300 fr. Elle a galement suivi une formation __ dune dur e de neuf week-ends sur un semestre. Elle a prouv s tre acquitt e de 2500 fr. aupr s de F__ en mars 2018.

A__ suit des cours de danse qui lui sont factur s 85 fr. par mois.

b. De 1995 avril 2018, B__ a t employ au sein de G__, en qualit de __. Son revenu annuel net sest lev , hors frais de repr sentation, 208461 fr. en 2015, y compris un bonus de 47790 fr., de 214272 fr. en 2016, y compris un bonus de 48790 fr., et de 203970 fr. en 2017, y compris un bonus de 37092 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 17408 fr., bonus compris ou 13695 fr. bonus non compris.

Le 1er mars 2017, B__ a emprunt une somme de 100000 fr. sans int r ts son employeur, quil sest engag rembourser avant le 28 f vrier 2021 raison de 900 fr. par mois et 15000 fr. sur ses gratifications venir. Cette somme a t utilis e hauteur de 75322 fr. pour rembourser les arri r s dimp ts du couple pour les ann es 2014 2016 et des acomptes pour lann e 2017.

Entre janvier et avril 2018, le salaire mensuel brut de B__ a t de 16418 fr. et il a re u un bonus de 40052 fr. brut au mois de f vrier. Son salaire mensuel net sest ainsi lev environ 14300 fr. en janvier, mars et avril ainsi qu 50200 fr. en f vrier. De ces salaires nets ont notamment t d duits 900 fr. en janvier, mars et avril et 15000 fr. en f vrier au titre de remboursement de la dette.

B__ a encore per u un bonus exceptionnel de la part de G__ de
10000 fr. brut, soit 9400 fr. net, en juin 2018. Il a utilis ce montant pour rembourser le d couvert de sa carte de cr dit qui pr sentait un d ficit de 11000 fr. en juin 2018, qui tait d j de 3000 fr. au 27 janvier 2018.

Le 1er mai 2018, B__ a t affect temporairement aupr s de la soci t H__, filiale de G__, pour une dur e de 12 mois, prolongeable en cas de n cessit . Sa r mun ration a t fix e contractuellement 180000 euros brut par an auxquels sajoutent 60000 euros brut dindemnit d galisation fiscale, le versement dun bonus tant discr tionnaire. En mai et juin 2018, il a per u un salaire mensuel brut de 13846 euros auquel sest ajout e lindemnit d galisation fiscale de 5000 euros, de sorte quapr s d duction des cotisations sociales
(2300 euros) et les imp ts la source (5700 euros en moyenne), celui-ci a per u un revenu mensuel net de 10846 euros.

B__ travaillant trois semaines par mois au Luxembourg, et une semaine Gen ve, la soci t H__ a mis sa disposition, en sus de son salaire, un appartement et une voiture de fonction et prend en charge sa prime dassurance-maladie. Elle lui a vers 1660 euros nets (imp ts d duits) titre de prime dinstallation en mai 2018.

c. Le 8 mai 2018, les poux A__/B__ se sont vu notifier le d compte final de leurs imp ts pour lann e 2017 qui laissait appara tre un solde de
10601 fr. 25 acquitter.

d. C__ et D__ pratiquent le tennis. Ils sont membre dun club de tennis dont la cotisation annuelle s l ve 480 fr. par enfant, tant relev que cest leur p re qui a sign la demande dabonnement 2017.

En mai 2017, C__ a pris trois cours particuliers de tennis, factur s 90 fr. le cours, et D__ en a pris deux. Aux mois davril, mai et juin 2018, ils ont pris des cours de tennis qui leur ont t globalement factur s 1800 fr. pour les deux.

Dans une attestation tablie le 23 septembre 2018, I__, du Tennis club J__, a indiqu que les enfants suivaient des cours priv s de tennis, r guli rement, tous les vendredis, t comme hiver, au prix de 90 fr. de lheure depuis lann e 2017.

e. E__ et C__ suivent des cours de danse pendant lann e scolaire dont le co t annuel s l ve respectivement 4120 fr. pour E__ et 2000 fr. (10 x
200 fr.) pour C__. E__ a galement particip un stage de danse dune semaine en t 2018 (450 fr.)

f. E__ a particip un camp avec son cole qui a t factur 180 fr. ses parents en mars 2018.

g. C__ a suivi des s ances de physioth rapie de juin novembre 2017.

E. A__ a admis quentre f vrier et avril 2018, B__ a continu de sacquitter chaque mois du loyer du domicile conjugal, des primes dassurance-maladie et de ses frais m dicaux, des frais de t l phone, de carte de cr dit, de SIG, de t l vision et des frais de loisirs des enfants et quil lui a remis en sus de largent liquide, ce qui portait sa contribution son entretien et celui des enfants 9777 fr. en f vrier 2018, 11092 fr. en mars 2018 et 7371 fr. en avril 2018. Il avait galement continu de sacquitter des frais du v hicule familial (leasing, assurance et assurance entretien) (pi ce 56 app.).

EN DROIT

1. 1.1 Interjet s dans le d lai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lencontre dune d cision rendue sur mesures provisionnelles au sens de lart. 308
al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 92
al. 2 CPC), les appels des deux parties sont recevables. Dirig s contre le m me jugement et comportant des liens troits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arr t.

Par souci de simplification et pour respecter le r le initial des parties, l pouse sera d sign e en qualit dappelante et l poux en qualit dintim .

1.2 D s lors que les parties sont de nationalit suisse et que lintim a conserv sa r sidence principale Gen ve, ne se rendant au Luxembourg que pour son activit professionnelle, la cause ne pr sente pas d l ment dextran it , ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411
consid. 3.2.1. ; arr t du Tribunal f d ral 5A _512/2017 du 22 d cembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e).

En revanche, la fixation de la contribution dentretien du conjoint est soumise la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

2. Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de
lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

En lesp ce, les pi ces nouvelles produites en appel sont recevables, d s lors quelles sont relatives des l ments pouvant entrer en consid ration pour fixer la contribution due lentretien des enfants.

3. Les parties critiquent les montants des contributions dentretien fix s par le Tribunal tant pour lappelante que pour les enfants.

En cas de suspension de la vie commune, la loi pr voit que le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et quil ordonne les mesures n cessaires pour les enfants mineurs dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur tant prioritaire par rapport aux autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant dexaminer si lappelante peut pr tendre une contribution pour son propre entretien.

4. 4.1.1 Lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et les prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de lart. 176 al. 3 CC). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).

Sous lancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir cet gard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arr t du Tribunal f d ral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).

En cas de situations financi res modestes ou moyennes, il peut tre fait application de la m thode dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles
(ATF 110 III 17 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_143/2017 du 20 f vrier 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Lexc dent de la famille ne peut tre r parti quentre les parents et non galement entre les enfants (arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publi in ATF 141 III 53 ).

Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du
28 ao t 2014 consid. 4.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 217).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
(ATF 135 III 66 , JdT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de lenfant et viennent en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC).

Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augment e ou r duite d s que des changements d termin s interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des p re et m re ou le co t de la vie (art. 286 al. 1 CC).

4.1.2 Lors de la fixation de la contribution dentretien en faveur de lenfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. N anmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypoth tique, lorsquil pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort qui peut raisonnablement tre exig de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).

Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut ventuellement se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_764/2017 pr cit ).

Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.2.1).

Jusqu r cemment, la jurisprudence postulait que lon pouvait, en principe, exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l ge de 10 ans r volus le juge devant lui laisser un d lai pour sorganiser ces fins -, et plein temps lorsquil atteignait l ge de 16 ans r volus (not. ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Dans un arr t rendu le 21 septembre 2018 et destin publication, le Tribunal f d ral est parvenu la conclusion que cette r gle ne correspondait plus la r alit sociale actuelle. En tant quune situation stable tait conforme au bien de lenfant, il convenait, en labsence daccord des parents au moment de la s paration, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le mod le de prise en charge convenu, respectivement pratiqu , avant la s paration (arr t du Tribunal f d ral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destin publication consid. 4.6). Dans un second temps, mais galement lorsque les parents ne s taient jamais mis daccord sur la forme de prise en charge, le mod le des degr s de scolarit devait en revanche sappliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge lenfant de mani re pr pond rante devait en principe exercer une activit lucrative un taux de 50% d s la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% d s le d but du degr secondaire et de 100% d s ses 16 ans (arr t du Tribunal f d ral 5A_384/2018 pr cit consid. 4.7.6). Comme sous lancienne jurisprudence, ce mod le constitue cependant une ligne directrice qui doit tre assouplie dans des cas particuliers, en pr sence de motifs suffisants (arr t du Tribunal f d ral 5A_384/2018 pr cit consid. 4.7.9).

4.1.3 Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014, p. 556 (ci-apr s : Message), p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).

Le calcul de la contribution de prise en charge doit seffectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arr t du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 ; Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent tre d termin s sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite tre augment en fonction des circonstances sp ciales du cas desp ce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge dexaminer si, dans le cas desp ce, le versement dune contribution de prise en charge se justifie et combien elle doit se monter (Message, p. 557).

4.2.1 En lesp ce, cest juste titre que le premier juge a consid r que les frais de t l phone des enfants taient dores et d j compris dans leur entretien de base. Des frais de physioth rapie pour C__ ont t prouv s entre juin et novembre 2017, mais il nest pas tabli que celle-ci ait encore recours de tels soins de sorte quil ny a pas lieu den tenir compte. Il y a lieu dadmettre 15 fr. de frais scolaires relatifs au camp scolaire pour E__. En revanche, les frais de tennis de C__ et de D__ doivent tre arr t s 137 fr. 50 par mois en moyenne, soit les frais dinscription au club de tennis (480 fr. pour lann e), la demande dinscription ayant t effectu e par leur p re, et les cours de tennis davril juin raison de 1h par semaine (1170 fr. = 90 fr. x 4,33 semaines x 3 mois). La d claration du professeur de tennis, effectu e pour les besoins de la proc dure, ne saurait se substituer la production des preuves de paiement y relatif. Les cours r guliers de danse n tant pas dispens s en t , E__ a suivi un stage dans cette discipline en t (450 fr.), de sorte quil y a lieu den tenir compte, ce qui repr sente un montant suppl mentaire mensualis de 37 fr. 50.

Les autres charges admises par le premier juge pour les enfants n tant
pas remises en cause en appel, les besoins mensuels de C__ s l vent
1254 fr. 50 comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (221 fr.), les frais m dicaux non rembours s (155 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (304 fr. 50, soit 137 fr. 50 de tennis + 167 fr. de cours de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (400 fr.) -, ceux de D__ 1050 fr. 50 comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (219 fr.), les frais m dicaux non rembours s (35 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (137 fr. 50) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.), et ceux de E__ 1354 fr. 50 comprenant la participation au loyer (314 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (222 fr.), les frais m dicaux non rembours s (78 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais dactivit s extrascolaires (380 fr. 50, soit 343 fr. de cours de danse et 37 fr. 50 de stage de danse), les frais scolaires (15 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous d duction des allocations familiales (300 fr.).

4.2.2 Les enfants des parties sont actuellement g s de 15 ans, 13 ans et 11 ans. Alors que l ge des enfants aurait permis lappelante de reprendre une activit lucrative 50% depuis plusieurs ann es, celle-ci a limit son activit professionnelle 25%, lui procurant un revenu de 624 fr. nets par mois, sans que son poux ny oppose.

Toutefois, les besoins de la famille ont augment en raison de la s paration des parties, de sorte quil peut tre exig de lappelante quelle augmente son taux dactivit . Cette derni re ne fait pas valoir une incapacit de travail en raison de probl me de sant et elle est dores et d j int gr e dans le monde du travail, puisquelle travaille comme __ depuis trois ans. Lappelante nexplique
pas en quoi sa formation de __ serait obsol te. En outre, la formation
suivie par lappelante se d roule sur 9 week-ends durant un semestre (https://F__.ch/formation-professionnelle/__). Lappelante ayant d but cette formation en mars 2018, celle-ci est devrait d j tre achev e et lappelante na pas prouv en avoir d but une autre. Lappelante poss dant dores et d j une formation dans un domaine lui permettant de trouver du travail, une reconversion ne se justifie pas. Par cons quent, il sera retenu que lappelante est apte travailler 80% comme __, fonction qui lui permet de travailler dans de nombreux domaines, d s que le plus jeune des enfants int grera l cole secondaire au mois de septembre 2019. Si son employeur actuel ne peut lui proposer du travail suppl mentaire, il reste lappelante plusieurs mois pour trouver un second emploi ou un autre employeur. Au regard des statistiques effectu es au plan f d ral (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/
salaires-revenus-cout-travail.gnpdetail.2018-0251.html), selon lesquelles une employ e __ de 42 ans dans la r gion l manique peut r aliser un salaire m dian de 4000 fr. bruts en travaillant 80%, la r mun ration de 3000 fr. nets par mois retenue par le premier juge pour lappelante, non contest par lintim , sera confirm e.

4.2.3 Il ny a pas lieu de tenir compte des frais de formation dans les charges
de lappelante d s lors que cela constitue une d pense unique (300 fr. + 2500 fr.) qui se rapporte une formation qui nest pas indispensable la r insertion professionnelle de lappelante. En revanche, cest juste titre que le premier juge a retenu que les frais des SIG, de redevance TV, de t l phone de lappelante taient compris dans son entretien de base selon les normes OP, tant relev quil en a fait de m me pour lintim , et quil a cart les frais de femme de m nage puisque les poux nont jamais dispos dun tel service et que lappelante travaille temps partiel. Les frais de sport all gu s par lappelante ne rentrant pas dans les frais de subsistance, il conviendra dexaminer leur prise en charge ventuelle dans le calcul de la contribution lentretien de lappelante.

Par cons quent, les charges de lappelante s l vent 4448 fr., hors imp ts, comprenant le 70% du loyer (2197 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires (841 fr.), la prime dassurance RC/m nage (estim e 60 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.).

Le d ficit mensuel de lappelante s l vera ainsi 3824 fr. jusquau 31 ao t 2019, puis 1448 fr. d s le 1er septembre 2019.

Compte tenu des besoins de lappelante et des enfants qui seront couverts par des contributions dentretien sous d duction de ses revenus, les revenus imposables de lappelante peuvent tre estim s 108000 fr. [(3000 fr. + 1254 fr. 50 +
1050 fr. 50 + 1354 fr. 50 + 1448 fr. + 1000 fr.) x 12 sous d duction de 1503 fr. de primes dassurance-maladie], lappelante sera amen e assumer une charge dimp ts estim e 900 fr. par mois.

Son d ficit mensuel, imp ts compris, sera donc de 4724 fr. jusquau 31 ao t 2019, puis de 2348 fr. d s le 1er septembre 2019.

4.2.4 Depuis le 1er mai 2018, lintim r alise un salaire mensuel net de
10846 euros, vers 13 fois lan, soit un revenu mensuel net moyen de
11750 euros (10846 euros x 13 / 12), imp ts la source d duits, correspondant
13390 fr. (compte tenu dun taux de change moyen de 1.1396 entre le
1er mai 2018 et le 1er f vrier 2019, cf. www.fxtop.com). Le contrat de lintim ne pr voit pas le versement contractuel dun bonus et il ne peut pas tre tenu compte du fait que le pr c dent employeur de lintim lui en a r guli rement vers puisquil a chang demployeur. Certes, lintim a encore per u de son ancien employeur un bonus exceptionnel de 10000 fr. en juin 2018. Celui-ci a toutefois t per u en relation avec son ancienne activit et a t utilis par lintim pour rembourser son d couvert de carte de cr dit r sultant de d penses effectu es en grande partie avant le 1er mai 2018. Par cons quent, il ny a pas lieu den tenir compte dans ses revenus. Le retour de lintim aupr s de son ancien employeur constitue un v nement incertain dont il ne peut tre tenu compte dans le cadre de la pr sente proc dure. Enfin, il nest pas rendu vraisemblable que lintim b n ficiera dun remboursement dimp ts.

4.2.5 Depuis le 1er mai 2018, les charges de lintim s l vent 4795 fr. comprenant le loyer (1818 fr.), la prime dassurance RC/m nage (estim e
60 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de transport de lappelante (747 fr.), le remboursement du pr t (900 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Les frais dassurance-maladie sont d j d duits du salaire de lintim et lintim ne percevant plus de bonus, aucun pr l vement sup rieur au 900 fr. par mois pr vu contractuellement naura lieu au titre de remboursement de sa dette envers son ancien employeur. En outre, il y a lieu de tenir compte de la totalit des frais de transport TPG de lintim Gen ve d s lors quil y travaille une semaine par mois et que des frais de transport pour lappelante sont admis hauteur de
747 fr. par mois. En revanche, lintim na pas prouv sacquitter des arri r s dimp ts de sorte quil nen sera pas tenu compte.

Par cons quent, lintim dispose dun solde mensuel de 8595 fr.

4.3 Il nest pas contest en appel que cest en raison de l ge des deux plus jeunes des enfants que lappelante nest pas encore en mesure de travailler plein temps de sorte que la couverture de ses besoins incompressibles sera partag e entre eux.

Compte tenu de ce qui pr c de, lintim sera condamn verser, d s le 1er mai 2018, une contribution mensuelle lentretien de C__ de 1254 fr. 50, arrondie 1300 fr. Du 1er mai 2018 au 31 ao t 2019, il sera condamn verser une contribution de 3412 fr. 50 lentretien de D__ (1050 fr. 50 + de
4724 fr.), arrondie 3450 fr., et de 3716 fr. 50, arrondie 3750 fr. lentretien de E__ (1354 fr. 50 + de 4724 fr.), contribution qui seront, d s le
1er septembre 2019 de 2224 fr. 50 pour D__ (1050 fr. 50 + de 2348 fr.), arrondie 2250 fr., et de 2528 fr. 50 pour E__ (1354 fr. 50 + de
2348 fr.), arrondie 2550 fr.

5. Lappelante r clame le paiement dune contribution pour elle-m me.

5.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due un poux selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation rel ve du pouvoir dappr ciation du juge de fait, qui jouit cet gard dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1).

Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Selon cette m thode, lorsque le revenu total des conjoints d passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es, si la situation le permet, les d penses non strictement n cessaires, lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Une r partition diff rente est cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 p. 181).

5.2 Apr s paiement des contributions dentretien en faveur des enfants, lintim disposera encore dun solde mensuel de 95 fr. (8595 fr. - 1300 fr. - 3450 fr. - 3750 fr.) du 1er mai au 31 ao t 2019 et de 2495 fr. (8595 fr. - 1300 fr. -
2250 fr. - 2550 fr.) d s le 1er septembre 2019.

Il se justifie de r partir ces soldes disponibles raison de 1/3 pour lintim et de 2/3 pour lappelante d s lors que cette derni re supporte la garde des trois enfants du couple.

Lintim sera donc condamn verser lappelante une contribution dentretien mensuelle de 63 fr. (2/3 de 95 fr.), arrondie 60 fr., puis de 1663 fr. (2/3 de
2495 fr.), arrondie 1660 fr., d s le 1er septembre 2019, ces montants permettant lappelant de sacquitter de ses frais de loisirs, dont des cours de danse.

6. Lappelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fix le point de d part du versement des contributions dentretien au 1er f vrier 2018, faisant valoir que depuis son d part du domicile conjugal, lintim na particip que partiellement lentretien de ses enfants.

6.1 A teneur de lart. 173 al. 3 CC, la contribution p cuniaire fix e par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale prend effet au plus t t - une ann e avant le d p t de la requ te ou une date ult rieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de lappr ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011
consid. 5.2).

6.2 En lesp ce, les besoins cumul s de lappelante et des enfants s l vent 7568 fr.50 (3824 fr. + 1254 fr. 50 + 1050 fr. 50 + 1354 fr. 50 + 85 fr.), hors imp ts puisque ceux-ci taient assum s par lintim entre f vrier et avril 2018.

Or, lappelante admet que son poux a contribu son entretien et celui des enfants entre f vrier et avril 2018 hauteur de 9410 fr. par mois en moyenne en sacquittant directement des frais de logement, de primes dassurance-maladie, de frais m dicaux, de frais de loisirs et de charges entrant dans lentretien de base de la famille (t l phone, Billag/Serafe, SIG, cartes de cr dit) ainsi quen lui remettant de largent liquide et en sacquittant, en sus, de ses frais de transport.

Par cons quent, cest juste titre que le Tribunal a consid r que lintim avait suffisamment contribu la prise en charge de sa famille entre f vrier et avril 2018.

D s lors, les contributions dentretien seront dues d s le 1er mai 2018, sous d ductions des montants dores et d j vers s ce titre.

7. Lappelante conclut au versement par son poux dune provisio ad litem de
8000 fr. afin de couvrir ses frais de deuxi me instance.

7.1 Lobligation dune partie de faire lautre lavance des frais du proc s pour lui permettre de sauvegarder ses int r ts d coule du devoir g n ral dentretien et dassistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation dune provisio ad litem par le juge pr suppose, dune part, lincapacit du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du proc s, dautre part, lexistence de facult s financi res suffisantes du d fendeur, qui ne doit pas tre lui-m me plac dans une situation difficile par lex cution de cette prestation (ATF 103 1a 99 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du
9 octobre 2017 consid. 7.1 et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

7.2 En lesp ce, jusquau 31 ao t 2019, les revenus cumul s des poux seront tout juste suffisants couvrir lentretien de la famille, de sorte que lon ne peut exiger de lintim , dont il nest pas rendu vraisemblable quil dispose d l ments de fortune et qui a t mis au b n fice de lassistance juridique, quil sacquitte dune provisio ad litem.

Par cons quent, lappelante sera d bout e de ses conclusions sur ce point.

8. 8.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95
al. 1 CPC), sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.1 Lappelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamn lintim e lui verser 8000 fr. de d pens de premi re instance, d faut de la provisio ad litem r clam e. Elle ne conteste toutefois pas la d cision du premier juge en tant quil a retenu que la proc dure tant arriv e son terme il ne se justifiait plus de statuer sur loctroi dune provisio ad litem et quelle disposait des ressources n cessaires pour r mun rer son conseil. Elle ne fait pas non plus valoir que lintim aurait succomb dans une plus large mesure quelle dans ses conclusions ni que la r partition des frais judiciaires par moiti et labsence dallocation de d pens ne serait pas justifi e.

Le grief nest en cons quence pas fond , et le jugement sera confirm en tant quil a r parti les frais judiciaires par moiti entre les parties compte tenu de la nature du litige et a renonc allouer des d pens.

8.2.2 Les frais judiciaires dappel, qui comprennent les moluments de d cision sur effet suspensif et sur le fond, seront arr t s 3000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Aucune des parties nobtenant totalement gain de cause, ces frais judiciaires dappel seront r partis par moiti entre elles. Lappelante sera ainsi condamn e verser 1500 fr. lEtat de Gen ve. La part des frais de lintim , qui plaide au b n fice de lassistance juridique, sera provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve (art. 122 CPC), lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement aux conditions de lart. 123 CPC.

Compte tenu de lissue de la proc dure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

9. Le pr sent arr t, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel interjet le 26 juillet 2018 par A__ contre les chiffres 5 8 et 9 11 du dispositif du jugement JTPI/11190/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8158/2018-5 et lappel interjet le
26 juillet 2018 par B__ contre les chiffres 5 7 de ce m me dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 5 7 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, 60 fr. du 1er mai 2018 au 31 ao t 2019, puis 1660 fr. d s le 1er septembre 2019, sous d duction des montants d j vers s ce titre.

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de leurs enfants, du 1er mai 2018 au 31 ao t 2019, 1300 fr. pour C__, 3450 fr. pour D__ et 3750 fr. pour E__, sous d duction des montants d j vers s ce titre.

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien des enfants, d s le
1er septembre 2019, 1300 fr. pour C__, 2250 fr. pour D__ et 2550 fr. pour E__.

Confirme le jugement attaqu pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr. et les met la charge des deux parties, pour moiti chacune.

Condamne A__ verser 1500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part des frais judiciaires dappel mis la charge de B__ est support e provisoirement par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

<

La pr sidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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