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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/399/2019: Cour civile

Die A______ LTD, B______ LTD und C______ LTD haben gegen eine Anordnung des Gerichts erster Instanz vom 1. Juni 2018 Berufung eingelegt. Diese Anordnung verlangte von E______ SA, bestimmte Dokumente vorzulegen. Die Berufung wurde angenommen, die Anordnung aufgehoben und der Fall zur Entscheidung über die Rechnungslegung an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens belaufen sich auf 1440 CHF und werden von E______ SA getragen. E______ SA muss zudem 1200 CHF an B______ LTD zurückerstatten und 4000 CHF an A______ LTD, B______ LTD und C______ LTD als Prozesskosten zahlen. Der Richter Laurent Rieben hat das Urteil unterzeichnet.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/399/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/399/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/399/2019 vom 12.03.2019 (GE)
Datum:12.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Fonds; ACJC/; Chambre; Cette; ORTPI/; Registre; Conseil; Jeandin; Selon; Condamne; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Cayman; Islands; Alexander; Troller; Mairie; Daniel; Tunik
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/399/2019

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22544/2015 ACJC/399/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 mars 2019

Entre

A__ LTD,

B__ LTD,

C__ LTD,

toutes trois sises c/o D__, LTD. P.O. __ Cayman Islands, appelantes contre une ordonnance rendue par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er juin 2018, comparant par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elles font lection de domicile,

et

E__ SA, sise __ Z rich, intim e, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Ch ne 30, case postale 615,
1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/446/2018 rendue le 1er juin 2018, le Tribunal de premi re instance a ordonn E__ SA de produire dici au
13 juillet 2018 les pi ces suivantes : les relev s du portefeuille de
A__ LTD, de B__ LTD et de C__ LTD dans les livres de F__ SA au 28 avril 2010, 7, 11 et 28 mai 2010 et 30 juin 2010, les relev s du compte d tenu par A__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 10 d cembre 2012, les relev s du compte d tenu par B__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 11 d cembre 2012, les relev s du compte d tenu par C__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 30 juin 2013, les avis dop ration concernant le compte d tenu par A__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 10 d cembre 2012, les avis dop ration concernant le compte d tenu par B__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 11 d cembre 2012 et les avis dop ration concernant le compte d tenu par C__ LTD dans les livres de F__ SA du 1er juin 2010 au 30 juin 2013, et d bout pour le surplus les d fenderesses de leurs conclusions en production de pi ces des 9 janvier 2017, 31 mars 2017 et 24 juillet 2017.

B. a. Par acte unique intitul "appel / recours", exp di le 18 juin 2018 la Cour de justice, A__ LTD, B__ LTD et C__ LTD ont conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif. Principalement, elles ont conclu ce que la Cour annule lordonnance entreprise, statue sur la demande de reddition de compte quelles ont form es lencontre de E__ SA et ordonne celle-ci de leur remettre des documents num r s dans leurs conclusions. Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance, le tout sous suite de frais.

b. E__ SA a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif.

c. Par arr t ACJC/1064/2018 du 6 ao t 2018, la Cour a rejet la requ te tendant la suspension du caract re ex cutoire attach lordonnance entreprise et dit quil serait statu sur les frais li s cette d cision dans larr t rendu au fond.

d. E__ SA a conclu ce que la Cour d clare irrecevable lacte d"appel / recours" d pos par A__ LTD, B__ LTD et C__ LTD, subsidiairement le rejette, sous suite de frais et d pens.

e. A__ LTD, B__ LTD et C__ LTD ont r pliqu et persist dans leurs conclusions.

f. E__ SA ayant renonc se prononcer sur la r plique de sa partie adverse, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger par avis du 21 septembre 2018.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. Le 30 octobre 2015, E__ SA a d pos une demande en paiement de 1080620 USD lencontre de A__ LTD, de 3229566 USD lencontre de B__ LTD et de 1124917 USD lencontre de C__ LTD .

Cette demande repose sur le contexte suivant :

E__ SA est une banque inscrite au Registre du commerce de Zurich. En 2012, elle a repris les actifs et passifs de F__ SA, auparavant inscrite au Registre du commerce de Gen ve.

Les fonds de placement A__ LTD,
B__ LTD et
C__ LTD (ci-apr s : les Fonds), ainsi que G__ LTD qui nest pas partie la pr sente proc dure ont leur si ge aux Iles Ca mans.

Ces fonds ont ouvert des comptes aupr s de F__ SA le
9 d cembre 2008, qui est devenue leur banque d positaire.

Des lignes de cr dit ayant t octroy es auxdits fonds, E__ SA, en sa qualit de successeur de F__ SA, en r clame le remboursement.

b. A r ception de la demande de paiement, le Tribunal a octroy un d lai pour r pondre aux Fonds qui ont demand et obtenu des prolongations successives jusquau 12 janvier 2017.

c. Le 9 janvier 2017, les Fonds ont d pos une criture par laquelle ils concluent la suspension de leur d lai pour r pondre jusqu droit jug sur leur requ te en apport de la proc dure p nale instruite contre H__ et ayant conduit un jugement du Tribunal de police du 23 mai 2016 et en production de pi ces list es de a) o), soit la demande dautorisation dexercice de lactivit bancaire de F__ SA, la demande dautorisation de prise de contr le de I__SA par le groupe J__ telles que form es aupr s de la K__ (let. a), la demande dautorisation pour la prise de contr le de I__SA et limplantation dune filiale bancaire en Suisse, telle que form e par le groupe J__ aupr s de la Commission bancaire chinoise (let. b), les relev s de portefeuilles ("Portfolio Valuation") des 7 et 11 mai 2010 (let. c), les relev s de comptes ("Statement of Account") pour la p riode du 9 d cembre 2008 au
31 mars 2010 (let. d), les avis dop ration ("Operation advice") pour la p riode du 9 d cembre 2008 au 31 mai 2010 (let. e), les instructions (transferts, achats/ventes produits financiers, pr ts, etc.) relatives aux comptes des Fonds pour la p riode du 9 d cembre 2008 au 31 mai 2010 (let. f), les d comptes et documents relatifs la r mun ration, aux int r ts, frais et commissions per us par F__ SA en lien avec les comptes des Fonds compter du 9 d cembre 2008 (let. g), les d comptes et documents relatifs aux r trocessions et autres avantages per us par F__ SA de tiers en lien avec les comptes des Fonds compter du 9 d cembre 2008 (let. h), lint gralit de la correspondance interne et externe relative aux Fonds entre, en particulier les intervenants suivants, compter du 9 d cembre 2008 : H__, L__, M__, N__, O__, P__, Q__, R__, S__, T__, U__, V__, W__, X__ et Y__ (let. i), les notes internes et les notes dentretiens t l phoniques et de visite de F__ SA en lien avec les comptes des Fonds partir du 9 d cembre 2008, y compris les "interoffice memoranda" concernant les Fonds (let. j), lint gralit des proc s-verbaux de r union du Comit de cr dit et du Conseil dadministration de F__ SA ayant un lien avec / faisant mention des Fonds compter du
9 d cembre 2008 (let. k et l), lint gralit du dossier du "compliance department" sur les Fonds (let. m), les directives internes relatives au traitement des conflits dint r ts des membres du Conseil dadministration et de la Direction de F__ SA (let. n) et le rapport sp cial de Y__ de l t 2010 concernant les comptes des Fonds aupr s de F__ SA (let. o).

Cette requ te de production de pi ces tait express ment fond e sur lart. 400
al. 1 CO (obligation du mandataire de rendre compte de sa gestion).

d. Le Tribunal leur a alors imparti un d lai au 30 mars 2017 pour r pondre la demande en paiement, ce quils ont fait par m moire de r ponse et de demande reconventionnelle exp di s le 30 mars 2017, criture par laquelle ils ont conclu, pr alablement et titre reconventionnel, la production de la proc dure p nale instruite contre H__ et ayant conduit un jugement du Tribunal de police du 23 mai 2016 et en production de pi ces list es de a) f) reprenant pour lessentiel les pi ces requises loccasion de leur criture du
9 janvier 2017, et, principalement, au d boutement de la d fenderesse. La requ te en production de pi ces tait express ment fond e sur lart. 400 al. 1 CO (obligation du mandataire de rendre compte de sa gestion).

e. Dans sa r ponse sur demande reconventionnelle du 30 juin 2017, E__ SA a conclu ce que le Tribunal d clare irrecevables les conclusions reconventionnelles des Fonds, subsidiairement leur d boutement de toutes leurs conclusions reconventionnelles.

f. Par criture dat e du 21 juillet 2017, les Fonds ont r pliqu la r ponse sur demande reconventionnelle et ont modifi leurs conclusions, soit la d signation des pi ces demand es, en apportant des pr cisions sur celles-ci.

g. Le 26 octobre 2017, E__ SA a persist dans ses conclusions par une criture libell e "r futation des all gu s des demanderesses reconventionnelles".

h. Le 12 d cembre 2017, une audience de d bats dinstruction, d bats principaux et de premi res plaidoiries a eu lieu, lissue de laquelle la cause a t gard e juger sur production de pi ces.

i. Une proc dure parall le (C/1__/2014) est instruite sur le m me complexe de faits. Elle peut tre r sum e ainsi : par demande dat e du 31 octobre 2014 et criture compl mentaire du 14 octobre 2015, G__ LTD a conclu au paiement en sa faveur dune somme totale de
68071385 USD, plus int r ts d s le 10 mai 2010, par E__ SA.

G__ LTD, se pr valant dune cession des droits des autres fonds susmentionn s, reproche E__ SA de navoir pas effectu une gestion "professionnelle et diligente des actifs des fonds", de ne pas avoir r voqu les signatures de certains employ s sur les comptes desdits fonds, de ne pas avoir pr venu les fonds de la situation et davoir liquid toutes les positions liquidables desdits fonds en dates des 6 et 7 mai 2010, soit au plus mauvais moment. Ils reprochent en outre la banque davoir viol ses obligations en qualit de banque d positaire, de gestionnaire et de cr anci re-gagiste et surtout de s tre plac e dans une situation de conflit dint r ts en cumulant toutes ces qualit s.

Dans ce cadre, G__ LTD a, elle aussi, formul une requ te en reddition de compte largement identique celle de la pr sente proc dure.

Cette proc dure fait lobjet dun arr t connexe rendu ce jour par la Cour.

D. A teneur de lordonnance entreprise, le Tribunal, apr s avoir constat que les Fonds avaient pris des conclusions tendant ce quil soit ordonn E__ SA de produire la proc dure certaines pi ces, a consid r quils ne formulaient pas de conclusions condamnatoires pouvant faire lobjet dune ex cution forc e. Il a estim que, ni les all gu s ni les conclusions formul s n tant suffisants pour fonder une action en reddition de compte au sens de
lart. 400 al. 1 CO, celles-ci devaient tre trait es comme une requ te en production de pi ces au sens des art. 152 et 160 CPC. Il a ensuite examin quelles pi ces devaient tre produites par rapport aux all gu s nonc s.

EN DROIT

1. 1.1
1.1.1
La voie de lappel est ouverte contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Elle est galement ouverte contre les d cisions partielles, par lesquelles le juge statue sur un objet dont le sort est ind pendant de celui qui reste en cause (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2 me d. 2019,
n. 8 ad art. 308 CPC).

En mati re de reddition de compte, la pratique est dappr cier la valeur litigieuse en fonction des pr tentions p cuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b
p. 446; arr ts du Tribunal f d ral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1, 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1 et 4A_413/2007 du 10 d cembre 2007 consid. 1.2).

Le d lai pour d poser appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Le recours est recevable contre les d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance, dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC). Les ordonnances dinstruction, qui refusent, par exemple, ladministration dun moyen de preuve, sont susceptibles dun recours imm diat, pour autant quelles puissent causer un pr judice difficilement r parable, dans la mesure o la loi ne pr voit pas dautre voie de recours dans ces cas ( ACJC/1823/2018 18 d cembre 2018 consid. 1.2 et les r f rences cit es).

Le d lai de recours est de dix jours, moins que la loi nen dispose autrement
(art. 321 al. 2 CPC).

1.1.3 Les voies de lappel et du recours sont exclusives lune de lautre. Le choix entre ces deux voies ne d pend ni de la volont des parties, ni du type de proc dure, mais de la nature de la d cision attaqu e et, ventuellement, de la valeur litigieuse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad remarques introductives aux art. 308-334 CPC).

1.1.4 Lintitul erron dun recours ne nuit pas son auteur, pour autant que les conditions de recevabilit du recours qui aurait d tre interjet soient r unies (ATF 136 II 489 consid. 2.1; 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3).

1.2 En loccurrence, lacte attaqu est une ordonnance par laquelle le Tribunal, statuant express ment en application des art. 152 et 160 CPC, a ordonn lintim e de produire divers documents et a d bout pour le surplus les appelantes de leurs conclusions en production de pi ces. Il sagit donc, selon son dispositif, dune ordonnance de preuves (art. 154 CPC) qui ne pourrait tre contest e que par la voie du recours, et pour autant quelle puisse causer lappelante un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Il r sulte toutefois des consid rants de cette d cision que le premier juge, tout en constatant que les appelantes fondaient leurs conclusions en production de pi ces "en grande partie" sur le droit mat riel, soit sur lart. 400 al. 1 CO, a choisi de les traiter comme une requ te fond e sur le droit de proc dure, plus particuli rement sur les art. 152 et 160 CPC. En proc dant cette conversion, il a manifest de mani re univoque son intention de ne pas statuer sur les pr tentions mat rielles en reddition de compte invoqu es par les appelantes.

Au regard de ces pr tentions, la d cision attaqu e doit d s lors sanalyser comme un jugement sur partie par lequel le Tribunal a d finitivement refus de statuer sur certaines conclusions de droit mat riel, que ce soit en les d clarant irrecevables, en les rejetant totalement ou partiellement, ou en les admettant.

Or, une telle d cision doit tre contest e par la voie de lappel, au m me titre que laurait t une d cision statuant sur la recevabilit ou le bien-fond des pr tentions invoqu es.

L criture exp di e le 18 juin 2018 par les appelantes la t dans le d lai de
30 jours pr vu par lart. 311 al. 1 CPC et respecte les formes pr vues par cette disposition. Au vu des conclusions p cuniaires prises par les appelantes dans leurs conclusions en paiement que les pr tentions en reddition de compte doivent soutenir la valeur litigieuse exig e par lart. 308 al. 2 CPC est par ailleurs manifestement atteinte.

Certes, lintitul de lacte est ambigu. Il ne peut toutefois en tre fait grief aux appelantes ou leur mandataire dans la mesure o la d cision attaqu e mentionne une autre voie de droit et que sa v ritable nature ne r sulte pas de son dispositif.

Lacte adress le 18 juin 2018 la Cour est donc recevable comme appel.

Lexistence dun int r t digne de protection former appel est suffisamment tabli (art. 59 al. 2 let. a CPC), au vu de ce qui pr c de, contrairement ce que soutient lintim e.

2. Le grief principal des appelantes repose sur la nature de la d cision entreprise : alors quil tait saisi dune demande de reddition de compte fond e sur lart. 400
al. 1 CO, le Tribunal aurait refus de lexaminer, choisissant de la consid rer comme une requ te de production de pi ces au sens de lart. 160 CPC.

2.1
2.1.1
Sous le titre "reddition de compte", lart. 400 al. 1 CO impose au mandataire qui en est requis par le mandant de rendre en tout temps compte de sa gestion. Le mandant dispose ainsi dun droit linformation lui permettant de v rifier si les activit s du mandataire correspondent une bonne et fid le ex cution du mandat. La reddition de compte est troitement li e au fait que lex cution du mandat sert lint r t dautrui (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 et les arr ts cit s; 110 II 181 consid. 2).

Le droit la reddition de compte fond sur lart. 400 al. 1 CO est une pr tention de droit mat riel, et non un droit de nature proc durale : elle doit donc tre distingu e de lobligation proc durale de collaborer en produisant les titres requis (art. 160
al. 1 let. b CPC; cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_263/2017 du 6 f vrier 2018 consid. 3.2). En tant que droit accessoire ind pendant, il peut faire lobjet dune action en ex cution. En ordonnant au mandataire de fournir linformation ou les documents requis, le juge r gle d finitivement le sort de la pr tention, qui "s puise" avec la communication des renseignements ou des pi ces (cf. ATF 138 III 728
consid. 2.7). Le jugement, rev tu de lautorit de la chose jug e, doit tre rendu apr s un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement d finitif de la pr tention prot ger, comme la reddition de compte au sens de lart. 400 al. 1 CO (cf. ATF 138 III 728 consid. 2.7; pour le droit la consultation des comptes de la SA
[art. 697h CO], ATF 120 II 352 consid. 2b).

La reddition de compte doit tre distingu e de lobligation proc durale de collaborer en produisant les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC; ATF 141 III 564 consid. 4.2.2).

2.1.2 Selon lart. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, linstance dappel peut renvoyer la cause la premi re instance si un l ment essentiel de la demande na pas t jug .

2.2 En lesp ce, cest juste titre que, dans les consid rants de la d cision attaqu e, le premier juge a constat que les conclusions en production de pi ces formul es par les appelantes taient "en grande partie" fond es sur le droit mat riel, soit sur lart. 400 al. 1 CO. En effet, au vu aussi bien des termes employ s par les appelantes dans leur premi re requ te du 9 janvier 2017 et leurs critures de demande reconventionnelle du 30 mars 2017 ("reddition de comptes") que du fondement l gal invoqu (art. 400 CO), le Tribunal ne pouvait ignorer que les conclusions formul es ce titre relevaient du droit mat riel et non dune demande proc durale.

Il lui incombait en cons quence dinstruire si n cessaire puis de statuer sur ces conclusions par un jugement partiel ou final selon quil mettait fin la proc dure et non de les convertir en conclusions de nature purement proc durale pouvant tre tranch es par une simple ordonnance de preuves.

Un ventuel vice affectant les conclusions en reddition de compte, que le premier juge para t avoir consid r es comme ne pouvant faire lobjet dune ex cution forc e, pourrait certes, le cas ch ant, avoir pour cons quence leur irrecevabilit ou leur rejet, mais non leur changement de nature. Il en va de m me dune ventuelle insuffisance des all gu s offerts en preuve lappui de ces conclusions, tant rappel que ces all gu s nont pas tre formellement distincts de ceux formul s lappui des conclusions en paiement.

Le fait que lexistence m me dun mandat de gestion entre les parties, ainsi que la validit de la cession op r e en faveur de lappelante par les Fonds, sont litigieuses nautorisait pas davantage le Tribunal renoncer examiner les conclusions en reddition de compte prises par lappelante. Au contraire, dans la mesure o ces points seraient pertinents pour statuer sur lesdites conclusions, il sagirait de questions pr judicielles quil appartiendrait au premier juge de trancher, le cas ch ant apr s instruction, dans sa d cision sur demande de reddition de compte.

Il r sulte de ce qui pr c de quen choisissant de traiter comme une requ te proc durale les pr tentions de droit mat riel en reddition de compte formul es par les appelantes, et en manifestant ainsi son refus de statuer sur ces pr tentions alors que leur examen rel ve de sa comp tence, le premier juge a commis un d ni de justice formel (Hohl, Proc dure civile, Tome I, 2 me d. 2016, 127).

Lappel est donc bien fond , ce qui conduit lannulation de la d cision attaqu e en tant quelle r gle le sort des demandes de production de pi ces formul es par les appelantes. La cause doit tre retourn e au Tribunal pour quil soit statu , si n cessaire apr s instruction, sur les pr tentions mat rielles en reddition de compte invoqu es par les appelantes.

3. 3.1 D s lors que le Tribunal na pas statu sur les frais, ni octroy de d pens, r servant vraisemblablement sa d cision pour la suite de la proc dure et que les parties nont pas remis en cause cet aspect, il ne sera pas entr en mati re sur les frais de premi re instance au vu de lissue du litige.

3.2
3.2.1
Les frais judiciaires dappel, arr t s 1440 fr. et enti rement compens s avec lavance de frais vers e par lune des appelantes qui demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC), seront mis la charge de lintim e qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamn e rembourser cette somme lappelante susvis e.

3.2.2 Bien quen principe la valeur litigieuse dune action en reddition de compte soit calcul e en fonction des pr tentions p cuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1), lapplication du tarif conduirait un r sultat disproportionn par rapport aux particularit s de la pr sente cause (art. 85, 87 et 90 RTFMC). Il sera donc fait appel la possibilit pr vue lart. 23 al. 1 LaCC, applicable aux cas sp ciaux, et les d pens dus aux appelantes par lintim e seront arr t s un montant unique de 4000 fr., qui correspond la difficult de la cause et lampleur mod r e de la question litigieuse.

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ LTD,
B__ LTD et
C__ LTD contre lordonnance ORTPI/446/2018 rendue le 1er juin 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22544/2015-18.

Au fond :

Ladmet et annule lordonnance entreprise.

Retourne la cause au Tribunal de premi re instance pour d cision sur la demande en reddition de compte form e par A__ LTD,
B__ LTD et
C__ LTD.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1440 fr., les compense avec lavance de frais de m me montant vers e par B__ LTD et les met la charge de E__ SA.

Condamne E__ SA payer 1200 fr. B__ LTD titre de remboursement des frais dappel.

Condamne E__ SA payer 4000 fr. A__ LTD, B__ LTD et C__ LTD, pris conjointement et solidairement, titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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