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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/397/2019: Cour civile

Madame A______ hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, in dem es unter anderem um die Scheidung ging und um die Unterhaltsbeiträge für das gemeinsame Kind C______. Sie beantragte eine höhere monatliche Unterhaltszahlung von Herrn B______. Das Gericht entschied jedoch, dass keine vorläufigen Massnahmen erforderlich seien und wies den Antrag von Frau A______ ab. Der Richter in diesem Fall ist Herr Laurent Rieben. Die Gerichtskosten betragen CHF 0. Die unterlegene Partei ist männlich (d) und die unterlegene Partei ist Herr B______.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/397/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/397/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/397/2019 vom 08.03.2019 (GE)
Datum:08.03.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Thomas; Barth; Caroline; Ferrero; Menut; -Bellot; Attendu; Quelle; Cour; Quinvit; Consid; DROIT; FamPra; MOTIFS; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/397/2019

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3684/2017 ACJC/397/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 mars 2019

Entre

Madame A__, domicili e ___, appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 novembre 2018 et requ rante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helv tique 6, case postale, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim et cit sur mesures provisionnelles, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue Fran ois-Bellot 2,
1206 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de premi re instance a notamment prononc le divorce des poux A__/B__ (ch. 1 du dispositif), donn acte B__ de ce quil sengageait verser en mains de A__, par mois et davance, allocations d tudes non comprises, la somme de 650 fr. par mois au titre de contribution lentretien de C__, d s le 21 f vrier 2017 jusquau
1er juillet 2017, sous d duction de tous montants dores et d j vers s ce titre, ly condamnant en tant que de besoin (ch. 5) et condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations d tudes non comprises, la somme de 550 fr. par mois au titre de contribution lentretien de C__, d s le 1er juillet 2017, sous d duction de tous montants dores et d j vers s ce titre (ch. 6);

Que par acte exp di au greffe de la Cour le 14 janvier 2019, A__ a form appel contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement pr cit , concluant notamment ce que B__ soit condamn verser une contribution lentretien de C__ de
600 fr. par mois, allocations familiales d duites, jusqu sa majorit , puis de 1600 fr. par mois;

Quelle a conclu, sur mesures provisionnelles, ce que B__ soit condamn lui verser une provisio ad litem de 5000 fr.; quelle a invoqu quil ressortait du jugement attaqu quelle ne disposait pas des moyens financiers pour assumer les frais et d pens de la pr sente proc dure, que B__ disposait dun emploi lui procurant des revenus lev s et que le Tribunal lui avait allou une provisio ad litem de 6000 fr. pour la proc dure de premi re instance, confirm e par la Cour;

Quinvit se d terminer, B__ a conclu au rejet de cette requ te; quil a invoqu qu teneur du jugement attaqu , A__ disposait dun solde mensuel de 747 fr. et que le Tribunal lui avait allou une contribution dentretien de 1800 fr., lui assurant un disponible de 2547 fr.; que lactivit de son conseil devrait tre r duite pour la proc dure dappel et que ce n tait qu lissue de celle-ci que la situation pourra tre valu e de mani re plus pr cise;

Consid rant, EN DROIT, que la provisio ad litem a pour but de permettre chaque conjoint de d fendre correctement ses propres int r ts dans une proc dure judiciaire, m me de nature matrimoniale;

Que la fixation dune provisio ad litem par le juge n cessite la r alisation de deux conditions, savoir lincapacit du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du proc s et lexistence de facult s financi res suffisantes du d fendeur, qui ne doit pas tre lui-m me plac dans une situation difficile par lex cution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1);

Que le versement dune provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais dun proc s sans recourir des moyens qui lui seraient n cessaires pour couvrir son entretien courant; que la situation de besoin peut tre admise m me lorsque les revenus exc dent de peu les besoins courants; quun ventuel exc dent entre le revenu disposition et le minimum vital de la partie requ rante doit tre mis en relation avec les frais pr visibles de justice et davocat dans le cas concret: lexc dent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un d lai dun an sils sont peu lev s ou de deux ans sils sont plus importants; quil est galement d terminant que la partie puisse, au moyen de lexc dent dont elle dispose, proc der aux avances de frais de justice et davocat dans un d lai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

Que les contributions dentretien ont en principe pour but de couvrir les besoins
courants des b n ficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, assumer les frais du proc s en divorce; que loctroi dune telle provision peut donc tre justifi ind pendamment du montant de la contribution lentretien de la famille (arr t du Tribunal f d ral 5A_448/2009 du du 25 mai 2010 consid. 8.2);

Quen lesp ce, lappelante indique disposer dun solde mensuel de 747 fr., avant paiement de la contribution dentretien; quil est ainsi vraisemblable quelle est en mesure de sacquitter de lavance de frais de 1700 fr. qui lui a t r clam e;

Que, concernant ses frais davocat, lappelante a t en mesure de d poser son appel et la proc dure devant la Cour nengendrera vraisemblablement pas de frais suppl mentaires, sous r serve dune ventuelle r plique;

Que la situation ne pr sente pas durgence n cessitant le prononc de mesures provisionnelles;

Quau vu de ce qui pr c de, la requ te tendant la fourniture dune provisio ad litem sera rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette la requ te de mesures provisionnelles form e par A__ le 14 janvier 2019 dans la cause C/3684/2017-16.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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