Zusammenfassung des Urteils ACJC/38/2014: Cour civile
Das Gerichtsurteil betrifft die Änderung der elterlichen Autorität und des Besuchsrechts für das Kind D______. Die Klägerin A______ fordert eine monatliche Unterhaltszahlung von 1700 CHF für das Kind, während der Beklagte B______ ein erweitertes Besuchsrecht beantragt. Das Gericht entscheidet, dass B______ ein Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende und während der Hälfte der Schulferien erhält. Die Unterhaltszahlung wird auf 1700 CHF festgelegt. Die Gerichtskosten werden auf 2500 CHF festgelegt und gerecht zwischen den Parteien aufgeteilt. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/38/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 10.01.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Selon; JTPI/; Comme; Lappel; ACJC/; Versoix; Lappelante; Chambre; Principalement; Depuis; Lentretien; Lintim; RTFMC; Elles; -temps; Service; -ends; Trezzini; Meyer/Stettler; Celui; Office; Zurich; Bastons; Bulletti; Commentaire; Pichonnaz; FamPra; -dessus |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __ (GE), appelante et intim e dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 juin 2013, comparant par Me Monica Kohler, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
B__, domicili __ (VD), appelant et intim , comparant par Me Eric Beaumont, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par actes form s le 19 ao t 2013, B__, respectivement A__, appellent dun jugement rendu le 14 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance a modifi les chiffres 2, 4 et 7 du dispositif du jugement de divorce n JTPI/7546/2005 quil a rendu le 9 juin 2005 dans la cause C/1606/2005 (ch. 1 du dispositif) en ce sens quil a attribu lautorit parentale et la garde sur lenfant C__, n le __ juin 1995, B___ (ch. 2), a r serv A___ un droit de visite sur C__ devant sexercer dentente avec ce dernier (ch. 3), a attribu lautorit parentale et la garde sur lenfant D__, n e le __ septembre 1999, A__ (ch. 4), a r serv B__ un droit de visite sur D__ devant sexercer, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 5), a prescrit que les allocations familiales dues pour chaque enfant devaient tre vers es au parent d tenteur de lautorit parentale (ch. 6), a condamn B__ verser A__, davance et par mois, une somme de 400 fr. titre de contribution lentretien de D__, jusqu la majorit , voire au-del si lenfant suivait une formation professionnelle ou des tudes de mani re s rieuse et r guli re (ch. 7), a prescrit que le jugement n JTPI/7546/2005 demeurait inchang pour le surplus (ch. 8), a arr t les frais judiciaires 1000 fr., les r partissant raison de la moiti la charge de chacune des parties (ch. 9), a condamn B__ payer le montant de 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissant le solde la charge de lEtat de Gen ve (ch. 10), a dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11), a condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 12), et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
b. B__ conclut, pr alablement, la suspension de la pr sente proc dure jusqu droit connu dans la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale opposant A__ et son poux actuel. Principalement, il conclut lannulation des ch. 1 et 4 7 du dispositif du jugement querell et au maintien de lautorit parentale conjointe et de la garde partag e sur lenfant D__ et, subsidiairement, au maintien de lautorit parentale conjointe sur celle-ci, lattribution de la garde sur D__ A__, la r serve dun large droit de visite en sa propre faveur devant sexercer, d faut dentente entre les parties, pour la p riode allant jusquau terme de la scolarit obligatoire, raison dune semaine sur deux, du jeudi la sortie de l cole au lundi matin la rentr e de l cole, et de la moiti des vacances scolaires, respectivement, pour la p riode suivant la fin de la scolarit obligatoire, dentente avec D__, mais au minimum raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires. Il conclut par ailleurs ce quil lui soit donn acte de son engagement payer, par mois et davance, en mains de A___, la somme de 500 fr. pour lentretien de D__, jusqu la majorit de celle-ci ou au-del en cas d tudes s rieuses tant pr cis que ce montant couvre lentier des frais relatifs D__, y compris assurances diverses, colage, parascolaire et loisirs, A__ devant, en tout tat de cause, tre d bout e de toutes ses conclusions et condamn e aux frais judiciaires et d pens de la proc dure.
c. A__ conclut, pr alablement, ce quil soit ordonn B__ de produire ses six derni res fiches de salaire, son attestation de salaire pour lann e 2012 et tous documents utiles justifier de sa situation financi re.
Principalement, elle conclut lannulation des ch. 7 et 13 du dispositif du jugement entrepris et la condamnation de B__ lui verser, par mois et davance, la somme de 1700 fr. pour lentretien de D__, jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes suivies de mani re r guli re et s rieuse, ce quil soit dit que cette contribution est due partir du 28 avril 2013 et quelle sera index e lindice genevois des prix la consommation, d pens compens s.
d. Dans leurs r ponses respectives, A__ et B__ concluent, r ciproquement, au d boutement de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et d pens.
e. Les parties ont chacune produit des pi ces nouvelles, tant avec leurs appels que leurs r ponses respectifs.
f. Elles ont t inform es le 5 novembre 2013 de la mise en d lib ration de la cause.
Elles nont pas fait usage de leur droit de r plique.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. A__, n e E__ le __ septembre 1967 et B__, n le __ f vrier 1964, se sont mari s le __ avril 1995.
Ils ont eu deux enfants, C__, n le __ juin 1995 et D__, n e le __ septembre 1999.
b. Par jugement JTPI/7546/2005 prononc le 9 juin 2005, le Tribunal de premi re instance a dissout par le divorce le mariage de A__ et B__ (ch. 1 du dispositif) et, notamment, a attribu aux parents lautorit parentale conjointe sur C__ et D__ (ch. 2), leur a donn acte de leur engagement de se concerter pr alablement toutes les d cisions importantes concernant leurs enfants, notamment leur sant , leur ducation et leur avenir en g n ral et de se tenir inform s de tous les v nements importants de leur vie quotidienne, notamment de leurs r sultats scolaires, de leurs activit s annexes, etc (ch. 3), a donn acte aux parents de ce quils exerceront de mani re altern e, une semaine sur deux, la garde sur C__ et D__, le passage des enfants lautre parent se faisant le lundi apr s-midi la sortie de l cole (ch. 4), a dit que chaque partie aura les enfants durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5) et que les allocations familiales dues pour les deux enfants seront vers es A__ (ch. 7), a donn acte B__ de son engagement dassumer directement les frais des deux enfants, savoir leurs primes dassurance maladie et accidents, les frais m dicaux, dentaires et orthodontiques non couverts par une assurance, de cuisines scolaires et dactivit s parascolaires (ch. 8), a donn acte aux parents quils assumeront chacun les frais courants des enfants lorsquils r sideront chez eux (ch. 9) et les frais des activit s sportives, culturelles et de loisirs quils auront choisies pour ceux-ci (ch. 10).
c. A__ sest remari e avec F__, le __ juin 2006.
De cette union est n e G__, le __ avril 2007.
Les poux A__ et F__ ont rencontr dimportantes difficult s conjugales d s 2011. Ils ont n anmoins continu vivre ensemble au domicile conjugal sis __ Versoix.
Par arr t ACJC/810/2013 rendu le 28 juin 2013 dans la proc dure C/1132/2013, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment attribu A__ la garde de G__ et la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ Versoix, charge pour elle de payer tous les frais y relatifs (2145 fr.), sous r serve de la charge fiscale sur ce bien, d s lentr e en force de cet arr t, F__ tant condamn lui verser mensuellement 850 fr., allocations familiales non comprises, pour lentretien de G__ et 4550 fr. pour son propre entretien, un d lai de 60 jours tant imparti celui-ci pour lib rer le domicile conjugal dont il est propri taire.
Un recours contre cet arr t est pendant devant le Tribunal f d ral.
d. Depuis la fin de lann e 2011, A__ a un nouveau compagnon avec lequel elle a notamment pass diverses p riodes de vacances y compris avec ses propres enfants.
e. Depuis le mois dao t 2007, B__ habite dans un chalet __ (VD) o C__ et D__ disposent chacun de leur chambre.
Il a nou une relation stable avec une nouvelle compagne, H__, qui habite Versoix avec ses deux enfants. B__ et ses enfants passent souvent le week-end ainsi que des vacances avec celle-ci et ses enfants.
f. A teneur du d compte de salaire de B__ pour le mois de janvier 2013, celui-ci per oit un revenu de 10200 fr. nets par mois.
Ses charges mensuelles comprennent les frais li s son logement (1588 fr. pour les int r ts hypoth caires, leau, le chauffage et les assurances), la prime dassurance maladie obligatoire (236 fr. 15) et les imp ts courants (1217 fr.).
Il invoque en outre des frais li s lutilisation dune voiture, des arri r s dimp ts et lamortissement relatif son logement.
g. A__ nexerce pas dactivit lucrative et nen a pas exerc en tout cas depuis son mariage avec F__. La Cour de justice a retenu, dans larr t ACJC/810/2013 pr cit , que lon ne saurait exiger delle de reprendre une activit lucrative mi-temps avant le dixi me anniversaire de G__ et quelle ne serait pas en mesure de retrouver effectivement un emploi.
A__ re oit des allocations familiales dun montant de 300 fr. pour lentretien de D__ dont les frais effectifs comprennent le montant de base selon les normes dinsaisissabilit (600 fr.), une participation de 25% aux frais de logement de sa m re (536 fr. = 25% de 2145 fr.) et la prime dassurance maladie (94 fr. 25).
En 2012, D__ a notamment suivi des cours de gymnastique raison de deux fois par semaine, un stage de voile et des cours priv s dallemand. En 2013, elle a, entre autres, particip un camp de jeunesse sport et aventure et a t inscrite au club nautique de Versoix.
h. Les parties disent toutes les deux contribuer lentretien de C__, devenu majeur au mois de juin 2013, qui na actuellement pas de revenus.
C. a. Le 17 janvier 2012, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance de la demande de modification des chiffres 2, 4 et 8 10 du dispositif du jugement de divorce JTPI/7546/2005 du 9 juin 2005 davec B__.
Concernant D__, elle a conclu en dernier lieu ce que le premier juge lui attribue la garde et lautorit parentale sur celle-ci, en r servant un tr s large droit de visite B__ qui sexercera en cas de d saccord entre les parties raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, B__ devant tre condamn verser une contribution lentretien de D__ dun montant de 1300 fr. par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, jusqu la majorit ou au-del en cas d tudes s rieuses et suivies mais au plus tard jusqu 25 ans r volus, cette pension devant tre index e lindice genevois des prix la consommation, avec suite de frais judiciaires et d pens.
B__ a conclu, pr alablement, la suspension de la proc dure jusqu droit connu dans la proc dure C/1132/2013 opposant les poux A__ et F__. Principalement, il a conclu en dernier lieu, concernant D__, au d boutement de A__ et la confirmation du jugement de divorce, avec suite de frais judiciaires et d pens.
b. A__ a soutenu que la garde altern e et lautorit parentale conjointe navaient jamais vraiment bien fonctionn et que celles-ci avaient fini par la conduire une impasse, B__ r ussissant g n ralement imposer son avis sur des questions telles que celles li s la scolarit de leurs enfants sur lesquelles il tait impossible pour eux de dialoguer.
c. Selon B__, la garde altern e et lautorit parentale conjointe, pratiqu e durant de nombreuses ann es satisfaction, continuaient bien se d rouler, les visions divergentes des parents sur l ducation tant de nature apporter un quilibre b n fique aux enfants. Il offrait sa fille un cadre de vie plus stable que son expouse. Celle-ci ne savait pas poser des limites aux enfants, et avait de la peine g rer sa vie priv e, qui comportait des conflits non r solus n fastes pour les enfants. Il voulait pouvoir intervenir dans les choix et les d cisions importants pour D__ et ne voulait pas voir son r le r duit lentretien financier de celle-ci. Il navait pas impos ses choix, toutes les d cisions ayant t prises en concertation entre les parents. Selon lui, les difficult s invoqu es par A__ sinscrivaient en r alit davantage dans le contexte de ladolescence difficile de C__ et du conflit existant en tout cas depuis le mois de septembre 2011 au sein du couple A__ et F__.
d. Les l ments pertinents suivants r sultent du rapport d valuation sociale tabli le 5 novembre 2012 par le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi), tant pr cis quun assistant social de ce service a proc d laudition de D__ le 20 ao t 2012 et que celle-ci a confirm , le 25 octobre 2012 par t l phone, la teneur de ses d clarations, dont elle a accept la communication au Tribunal et ses parents :
- B__ a indiqu que D__ lui avait dit souhaiter passer un peu plus de temps chez sa m re et quils en avaient discut ensemble.
- A__ sest plainte que depuis environ fin 2010, elle tait parfois fatigu e de discuter avec B__ qui prenait des positions tr s intransigeantes concernant l ducation et la scolarit des enfants. Elle lavait d s lors laiss g rer certaines d cisions. Il y avait eu un d saccord entre eux sur la question de savoir si D__ devait refaire la derni re ann e d cole primaire ou passer au cycle. Elle pensait quil tait mieux pour elle de redoubler. Le p re avait fait seul les d marches pour linscrire au cycle. Elle ne sy tait pas oppos e pour viter un probl me D__. Selon elle, le p re tablissait une relation trop autoritaire et ses enfants en avaient peur. Il tait contr lant, manipulateur et se montrait d nigrant l gard du r le de la m re.
- I__, enseignante de D__ en derni re ann e de l cole primaire, avait rencontr les parents s par ment plusieurs reprises. Ceux-ci suivaient correctement la scolarit de leur fille qui avait alors beaucoup de difficult s dapprentissage.
- J__, directrice de l cole K__ avait rencontr les parents de D__ s par ment, car il tait impossible de les r unir en raison de limportance du conflit entre eux concernant la question du passage de D__ au cycle.
- L__, professeur de D__ au cycle dorientation M__, avait constat que les parents de celle-ci ne pouvaient pas se rencontrer en raison dimportantes tensions existant entre eux; il les avait re us individuellement, une occasion. Le p re navait pas accept que D__ aille chez sa m re durant la semaine qui " tait la sienne" attendre une heure ou deux avant daller un cours de sport. La collaboration avec les parents tait n anmoins correcte. D__, apr s avoir commenc dans un niveau inf rieur la rentr e 2011 en raison de difficult s, avait am lior ses r sultats en novembre et avait int gr sa classe dont elle tait devenue la meilleure l ve, obtenant de tr s bonnes notes. Lors des preuves communes, ses r sultats avaient t un peu moins bons. A la rentr e 2012, elle avait t inscrite dans la section langue au plus haut niveau. Elle s tait vite fait des amis et avait t tr s bien int gr e dans la classe.
- La Dresse N__, p diatre de D__, avait r cemment t consult e par les parents de D__, la demande du p re de celle-ci qui se demandait si elle avait besoin de se confier quelquun. Lentretien avait rapidement tourn la dispute en raison de la nature conflictuelle de la relation entre les parents. D__ avait accept le principe daller voir quelquun pour se d charger. Les parents soccupaient tous les deux tr s bien de leurs enfants. Ils se critiquaient norm ment r ciproquement. Le p re tait tr s exigeant sur le plan ducatif mais la m re savait "aussi les tenir comme il faut".
- F__ a indiqu que D__, de nature r serv e, avait volu positivement et quelle se prenait de mieux en mieux en charge. A__, qui faisait de son mieux en tant que m re, commettait parfois des erreurs notamment en se montrant trop laxiste pour compenser des attitudes rigides et autoritaires de B__. Celui-ci se d couvrait soudain une me de bon p re alors quil ne leur avait jamais rien achet . A cause de la proc dure, les deux parents en faisaient trop pour faire plaisir aux enfants.
- H__ a indiqu que D__ souffrait visiblement de la situation familiale et quelle lui paraissait renferm e, ce qui ne lemp chait pas de pouvoir se montrer sympathique et dentretenir de bons contacts. D__ tait contente dentrer un niveau sup rieur au cycle. B__ seffor ait de donner ses enfants les moyens de r ussir. Il tait peuttre un peu trop derri re eux et il tait souhaitable quil leur laisse un peu plus dind pendance. Il tait engag leur gard, relativement strict et souhaitait leur faire comprendre la valeur de largent. Elle avait limpression quils vivaient dans un milieu o ils taient un peu trop g t s.
Le SPMi a relev que A__ avait accept de recevoir des conseils de lun de ses assistants sociaux dans le cadre dun appui ducatif et a retenu quil tait conforme lint r t de D__ dattribuer lautorit parentale et la garde sur celle-ci sa m re et de fixer en faveur de son p re un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.
e. Il r sulte du compte rendu de laudition de D__ que celle-ci allait entrer en 10
f. Le Tribunal a retenu que depuis la rentr e scolaire 2010, les parents ne parvenaient plus sentendre pour prendre des d cisions au sujet de la scolarit de leurs enfants et sur lattitude adopter face des adolescents. Les mesures pr conis es par le SMPi concernant D__ tait conformes lint r t de celle-ci. Comme chacun des parents se voyait attribuer lautorit parentale et la garde exclusive sur un des enfants, la charge financi re relative ceux-ci restait inchang e pour chacun des parents. Pour restaurer la r partition convenue lors du divorce, le p re devait verser 400 fr. pour lentretien de D__, d s lors quil recevait 400 fr. pour C__ au titre dallocations de formation.
D. Devant la Cour, A__ indique que, depuis le 28 avril 2013, D__ sest install e d finitivement chez elle, ce que B__ conteste, tout en admettant quil respecte le souhait de D__ de passer davantage de temps chez sa m re.
Selon B__, le droit de visite commen ant le jeudi soir une semaine sur deux jusqu la fin de la scolarit obligatoire lui permettra de passer un peu de temps avec D__ et de profiter pour laider et la soutenir dans ses divers devoirs et t ches scolaires. D__ avait elle-m me mis le souhait de le voir galement en semaine et pas seulement le week-end.
E. Les arguments des parties seront examin s dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
Par souci de clart , A__ sera d sign e comme lappelante et B__ comme lintim .
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqu est une d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), concernant une affaire non p cuniaire dans son ensemble d s lors que le litige porte sur lautorit parentale et le droit de garde dun enfant, ainsi que sur la r glementation du droit de visite (arr t du Tribunal f d ral 5A_13/2013 du 11 f vrier 2013 consid. 1). La valeur litigieuse des contributions dentretien en faveur de lenfant s l ve 312000 fr. (1300 fr. x 12 x 20) (art. 92 al. 2 CPC).
Les appels ont t interjet s dans le d lai de trente jours d s la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 lit. b et 311 al. 1 CPC), de sorte quils sont recevables.
1.2 Le tribunal peut ordonner la suspension de la proc dure si des motifs dopportunit le commandent. La proc dure peut notamment tre suspendue lorsque la d cision d pend du sort dun autre proc s (art. 126 al. 1 CPC).
En lesp ce, lissue de la pr sente proc dure ne d pend pas de celle du recours pendant aupr s du Tribunal f d ral contre larr t ACJC/810/2013 . En particulier, les questions de lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal des poux A__ et F__ et du montant de la contribution destin e lentretien de lappelante et de G__ ne sont pas intimement li es lattribution des droits parentaux sur D__ ni la contribution lentretien de celle-ci. Les rapports avec la proc dure pendante au Tribunal f d ral ne justifient en tout cas pas de retarder lissue de la pr sente proc dure, dautant moins que celle-ci concerne plusieurs questions importantes relatives un enfant mineur.
1.3 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 du 28 ao t 2012, consid. 2.2, publi aux ATF 138 III 625 ; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t du Tribunal f d ral 4A_228/2012 pr cit , consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Par cons quent, les nouvelles pi ces produites par les parties avec leurs appels et leurs r ponses sont recevables.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Retornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, Neuch tel 2010, p. 391).
1.5 Comme lappel suspend la force jug e et le caract re ex cutoire du jugement entrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement querell est entr en force de chose jug e sur les points non attaqu s, soit les ch. 2, 3, 8 et 12. Les frais de premi re instance (ch. 9 11) sont r serv s, la Cour devant se prononcer sur ces points, si elle statue nouveau (art. 318 al. 3 CPC) Par cons quent, seules seront revues les questions soulev es par les conclusions prises dans le pr sent appel.
2. Lintim fait grief au Tribunal davoir attribu lautorit parentale et la garde exclusive sur D__ lappelante.
2.1 A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit tut laire, lattribution de lautorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC). La d cision appartient au juge comp tent pour modifier le jugement de divorce (al. 3 in fine).
Toute modification dans lattribution de lautorit parentale, dont la garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels, consid rations qui valent aussi pour la suppression de lautorit parentale conjointe. Une nouvelle r glementation de lautorit parentale, respectivement du droit de garde, ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant. Selon la jurisprudence relative lart. 157 aCC, qui reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut tre envisag e que si le maintien de la r glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de lenfant et le menace s rieusement; la nouvelle r glementation doit ainsi simposer imp rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de lenfant que le changement de r glementation et la perte de continuit dans l ducation et les conditions de vie qui en est cons cutive. En ce qui concerne plus particuli rement la suppression de lautorit parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilit commune des parents nexistent plus et que, dans lint r t de lenfant, lautorit parentale doive tre attribu e lun dentre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacit et la volont des parents de coop rer nexiste plus. Le d p t par un parent ou par lenfant lui-m me dune requ te en modification de lautorit parentale conjointe au profit dune attribution exclusive en faveur de lun deux constitue en soi un indice que lautorit parentale conjointe ne r pond plus lint r t de lenfant. Si les parents ne sont plus en mesure dexercer en commun lautorit parentale, le bien de lenfant commande alors une nouvelle r glementation de celle-ci (arr t du Tribunal f d ral 5A_831/2010 consid. 3.1.1).
Lart. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal f d ral selon laquelle cest lint r t de lenfant qui est d terminant pour lattribution de lautorit parentale, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant et notamment prendre en consid ration, autant que possible, lavis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des crit res essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacit s ducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude prendre soin des enfants personnellement et sen occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer aux enfants la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arr t du Tribunal f d ral 5A_831/2010 consid. 3.1.2; ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355).
Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC).
2.2 En lesp ce, il r sulte de la proc dure que les capacit s parentales des deux parties sont bonnes et que les parents collaborent avec les tiers au sujet de leur fille, notamment avec les personnes qui interviennent dans le domaine de la scolarit et de la sant de celle-ci.
En revanche, la volont des parties de collaborer entre elles nexiste plus, celles-ci se critiquant de surcro t beaucoup mutuellement. Les tensions entre les parties sont si importantes que les intervenants scolaires les re oivent s par ment et quune dispute a clat entre eux lors dun rendez-vous chez le p diatre de D__.
Lappelante ne parvient plus discuter avec lintim de d cisions importantes concernant leur fille. En particulier, pour viter des souffrances D__, elle a renonc sopposer au choix de lintim dinscrire sa fille au cycle alors quelle-m me tait davis quun redoublement tait plus dans lint r t de lenfant.
La situation, telle quelle a volu , ne permet plus le partage de lautorit parentale entre les parents de D__, cette modalit impliquant que ceux-ci communiquent et collaborent entre eux, dans lint r t de lenfant, ce qui nest plus le cas. D__ est, en effet, lasse des disputes et des reproches entre ses parents et souhaite voir cesser cette situation qui lui est p nible.
Lautorit parentale sera, d s lors, attribu e un seul de ses parents, pour le bien de D__.
Il est tabli que le p re et la m re ont des approches ducatives diff rentes. Lintim , tr s soucieux dapporter sa fille les moyens de r ussir dans la vie, est strict et exigeant. D__ sentend bien avec lui mais en a assez d tre grond e et de lattitude autoritaire de celui-ci. Lappelante impose moins de r gles sa fille avec laquelle elle entretient une relation d contract e, tout en sachant lui poser des limites, tant relev que D__ est bien adapt e au cycle et quelle y obtient de bons r sultats. D__ sentend tr s bien avec sa m re et souhaite habiter chez celle-ci, en tant daccord de voir son p re pour des week-ends et des vacances. Depuis son audition par le SPMi, D__ sest install e chez sa m re ou du moins elle y passe plus de temps quauparavant.
Compte tenu des l ments qui pr c dent, lautorit parentale exclusive sera octroy e lappelante, de m me que la garde de D__.
Lattention de lintim , qui se soucie beaucoup de l ducation de D__, sera attir e sur son droit d tre inform des v nements particuliers survenant dans la vie de celle-ci et de son droit d tre entendu avant la prise de d cisions importantes pour le d veloppement de sa fille (art. 275a al. 1 CC). Il pourra en outre, comme lappelante, recueillir aupr s de tiers qui participent la prise en charge de D__, notamment aupr s des enseignants ou de son m decin, des renseignements sur son tat et son d veloppement (art. 275a al. 2 CC).
Le chiffre 4 du dispositif du jugement querell sera, en cons quence, confirm .
3. Lintim fait grief au juge de lui avoir fix un droit de visite trop restreint sur D__.
3.1 Lorsquil statue sur lautorit parentale ou la contribution dentretien dun enfant mineur, le juge modifie au besoin la mani re dont les relations personnelles ont t r gl es (art. 134 al. 4 CC). Les conditions se rapportant la modification de la contribution dentretien ou aux relations personnelles sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Le juge est comp tent pour r gler les relations personnelles lorsquil attribue lautorit parentale ou la garde selon les dispositions r gissant le divorce et la protection de lunion conjugale, ou quil modifie cette attribution ou la contribution dentretien (art. 275 al. 2 CC).
Le p re ou la m re qui ne d tient pas l autorit parentale ou la garde ainsi que l enfant mineur ont r ciproquement le droit d entretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles est con u la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
Lorsque le juge fixe l tendue dun droit de visite, il doit avoir lesprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et lenfant et voir ce que lenfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229 , JdT 1996 I 326 consid. 4a).
Pour appr cier ce quest le bien de lenfant, le juge tiendra compte de mani re quitable de lensemble des circonstances, notamment de l ge de lenfant, de sa sant physique et de la relation quil entretient avec layant droit (Meyer/Stettler, Droit de la filiation, 4 me d., 2009, no 700, p. 407). La personnalit , la disponibilit , le lieu dhabitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront galement pris en consid ration, tout comme la situation du parent gardien (Meyer/Stettler, op. cit., no 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et quil peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 , JdT 1998 I 46 consid. 3d). Sa d cision doit avant tout tre guid e par le bien de lenfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
3.2 Il est dans lint r t du bon et sain d veloppement de D__, g e de 14 ans, de favoriser les contacts avec son p re, avec lequel elle sentend bien, dans lensemble. Ayant v cu durant de nombreuses ann es une semaine sur deux chez celui-ci, elle est en mesure de supporter un droit de visite largi par rapport au droit de visite usuel. En d clarant au SPMi tre daccord de voir son p re le week-end et durant les vacances scolaires, elle na cependant pas mentionn l ventualit dun droit de visite largi, ce quoi sajoute quelle vit mal les r primandes et lattitude autoritaire de son p re.
Par cons quent, pour le bien de D__, un droit de visite l g rement largi par rapport au droit de visite usuel sera accord lintim , sexer ant un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, ce qui offre aux int ress s du temps pour maintenir les liens entre eux.
Le chiffre 5 du jugement querell sera donc annul et il sera statu conform ment ce qui pr c de.
4. Lappelante fait grief au premier juge davoir viol le droit en ce qui concerne la fixation de la contribution lentretien de D__.
4.1 Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 CC). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).
La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge applique les r gles du droit et de l quit et dispose dun large pouvoir dappr ciation (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa), tant pr cis que le minimum vital du d birentier selon le droit des poursuites doit, en principe, tre garanti (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 ).
Les besoins dentretien moyens retenus dans les Recommandations pour la fixation des contributions dentretien des enfants dit es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d valuer le co t total de lentretien dun enfant en fonction de son ge, peuvent servir de point de d part pour la d termination des besoins dun enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (ann e 2013), pr vues pour des revenus de lordre de 7000 7500 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C.49/2006 du 24 ao t 2006 consid. 2.2), les besoins dentretien dun enfant de 13 18 ans, faisant partie dune fratrie de deux, s l vent 1860 fr., dont 265 fr. pour les soins et l ducation.
Une autre m thode de fixation des contributions dentretien consiste prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette m thode se fonde exclusivement sur la capacit contributive du parent d birentier, et non pas sur les besoins effectifs de lenfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a t admis en particulier quune pratique fixant la contribution due entre 15% et 17% du revenu du d birentier pour un enfant, de 25% 27% pour deux enfants et de 30% 35% pour trois enfants n tait pas in quitable (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce: m thodes de calcul, montant et dur e, in SJ 2007 II p. 107; SJ 1985 p. 77 consid. 3; en d tail sur les diff rentes m thodes: perrin, Commentaire romand, CC I, 2011, n. 22 ss ad art. 285 CC; Pichonnaz, Contributions dentretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).
Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, c t de celle des pourcentages et de celle qui se r f re aux tabelles zurichoises, la m thode dite du minimum vital : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353 , JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Pour d terminer les charges des int ress s, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Le remboursement de dettes contract es pendant la vie commune pour le b n fice de la famille, ou d cid es en commun, ou dont les poux sont d biteurs solidaires peut tre ajout au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), lexception des arri r s dimp ts (SJZ 1997 p. 387 n. 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.2 En lesp ce, lintim r alise un revenu de 10200 fr. nets par mois.
Ses charges incompressibles totalisent 4241 fr. et comprennent le montant de base selon les normes dinsaisissabilit pour une personne seule (1200 fr.), les frais li s son logement (1588 fr.), la prime dassurance-maladie obligatoire (236 fr. 15) et les imp ts courants (1217 fr.).
En revanche, ne sont pas prises en compte les arri r s dimp ts, conform ment au principe rappel ci-dessus. Lassurance maladie compl mentaire, lamortissement relatif au logement et les frais de v hicule, d s lors quil nest pas d montr que celui-ci est n cessaire pour lexercice de lactivit professionnelle de lappelant, ne font pas partie du minimum vital (Normes dinsaisissabilit pour lann e 2013, II, ch. 1, 3 et 4).
Le montant de 1700 fr. demand par lappelante pour lentretien de D__, inf rieur 17% du salaire de lappelant, est en outre inf rieur au montant de 1860 fr. r sultant des recommandations pour la fixation des contributions dentretien des enfants dit es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, sans compter que le revenu de lappelant est sup rieur aux revenus pour lesquels les recommandations pr cit es ont t pr vues. Ce montant permet de couvrir toutes les charges incompressibles, totalisant 930 fr., relatives D__ (600 fr. + 536 fr. + 94 fr. 25 300 fr. dallocations familiales) tout en faisant b n ficier celle-ci du bon niveau de vie de son p re, qui peut lui offrir notamment des activit s sportives, culturelles et des loisirs. La capacit financi re de lintim est, par ailleurs, sup rieure celle de lappelante, dont il nest pas d montr quelle r aliserait un quelconque revenu propre, seule une contribution son entretien et lentretien de G__ lui tant due par son poux. La Cour a retenu quon ne saurait exiger delle quelle travaille, m me mi-temps, ces prochaines ann es et quelle ne serait pas en mesure de retrouver effectivement un emploi, de sorte quaucun revenu hypoth tique ne doit lui tre imput , contrairement ce que soutient lintim . Ce dernier est donc tenu de subvenir lentier du besoin en argent pour lentretien de D__, lappelante remplissant quant elle son obligation l gard de celle-ci essentiellement en nature.
Par cons quent, la contribution lentretien de D__ sera fix 1700 fr. par mois, tant relev que celle-ci devrait avoir pour effet de r duire le montant de la charge fiscale de lintim . En outre, cette contribution laisse lintim un solde disponible de 5960 fr., largement suffisant pour payer diverses charges qui nont pas t admises et pour aider financi rement son fils, y compris si celui-ci sinstalle chez lui, ce qui nest pas tabli.
En vertu du pouvoir dappr ciation dont dispose le juge, il ny a pas lieu en lesp ce de fixer le point de d part de lobligation dentretien de lappelant arr t e ci-dessus une date ant rieure lentr e en vigueur du pr sent arr t. Il convient de relever cet gard que lappelante, chez qui D__ a pass plus de temps voire sest install e - depuis le 28 avril 2013, ne d montre pas avoir encouru de frais particuliers depuis cette date, d ventuels frais suppl mentaires de nourriture ne justifiant pas eux seuls de faire droit aux conclusions de lappelante sur ce point.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement querell sera annul et il sera statu nouveau conform ment ce qui pr c de.
5. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
En lesp ce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fix s par le premier juge et la r partition en quit de ceux-ci, ainsi que la renonciation allouer des d pens (art. 30 al. 1 RTFMC; art. 107 al. 1 lit. c CPC), ces frais tant conformes au RTFMC et n tant pas contest s par les parties.
Les frais judiciaires des appels seront arr t s 2500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC).
Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils seront r partis parts gales (1250 fr.) entre chacune des parties (art. 107 al. 1 lit. c CPC). La part charge de lappelant est compens e par lavance de frais de 1250 fr. vers e par celui-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Lappelante, qui plaide au b n fice de lassistance juridique, est exon r e des frais qui lui incombent, tant pr cis quelle sera tenue de les rembourser d s quelle le pourra (art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC).
Pour les m mes motifs que ceux susmentionn s, chaque partie assumera ses propres d pens (107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les appels interjet s par A__ contre les chiffres 7 et 13, respectivement par B__ contre les chiffres 1 et 4 7 du dispositif du jugement JTPI/8017/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/637/2012-14.
Au fond :
Constate lentr e en force des chiffres 2, 3, 8 et 12 du dispositif de ce jugement.
Annule les chiffres 5, 7 et 13 de ce jugement, et statuant nouveau, r serve B__ un droit de visite sur D__ qui sexercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et durant la moiti des vacances scolaires.
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1700 fr. au titre de contribution lentretien de D__, jusqu la majorit voire au-del si celle-ci entreprend une formation professionnelle ou des tudes de mani re r guli re et s rieuse, d s lentr e en force du pr sent arr t.
Confirme les chiffres 1, 4 et 6 du jugement querell .
Sur les frais de premi re instance et dappel :
Confirme les chiffres 9 11 du jugement querell en ce qui concerne les frais judiciaires et les d pens, de premi re instance.
Arr te les frais judiciaires des appels 2500 fr.
Les r partit parts gales entre les parties.
Dit que la part de 1250 fr. incombant B__ est compens e par lavance de frais vers e par celui-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que la part de 1250 fr. incombant A__ reste la charge de lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie assume ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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