Zusammenfassung des Urteils ACJC/362/2019: Cour civile
Die Firma A______ aus Polen wurde insolvent erklärt, was zur Bildung der Insolvenzmasse führte. Sie forderte von der Schweizer Firma B______ SA Zahlungen in Höhe von 20'710'659.77 CHF für die Montage von TV-Decodern. Das Gericht entschied, dass die Insolvenzmasse Sicherheiten in Höhe von 60'000 CHF leisten muss. B______ SA forderte jedoch eine Erhöhung auf 112'750 CHF, was vom Gericht bestätigt wurde. Die Insolvenzmasse legte Rekurs ein, der bewilligt wurde, und die Sicherheiten wurden auf 60'000 CHF reduziert. Das Gericht entschied, dass B______ SA die Kosten von 1'500 CHF tragen muss.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/362/2019 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 08.03.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | MASSE; FAILLITE; Suisse; Lintim; Tappy; Chambre; Selon; ACJC/; Aucune; Depuis; OTPI/; Kommentar; Schweizerischen; Zivilprozessordnung; TAPPY; Services; Pouvoir; Condamne; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 100 OR, 2016 |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
LA MASSE EN FAILLITE DE A__ , p.a. Office des faillites, route de Ch ne 54, case postale 115, 1211 Gen ve 17, recourante contre une ordonnance rendue par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er novembre 2018, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__ SA, sise __, intim e, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
EN FAIT A. a. La soci t polonaise responsabilit limit e A__ (ci-apr s : A__), active notamment dans la production dappareils lectroniques, a t d clar e en faillite en Pologne par jugement du 11 d cembre 2007, ce qui a donn lieu la formation de la MASSE EN FAILLITE DE A__.
Ce jugement de faillite a t reconnu en Suisse par d cision du Tribunal de premi re instance de Gen ve du 24 juin 2010.
b. B__ SA est une soci t de droit suisse, avec si ge C__ [GE], faisant partie du groupe D__, dont la soci t m re est D__ HOLDINGS SA. Le groupe D__ est actif dans le domaine de la t l diffusion num rique et vend, notamment, des d codeurs TV num riques pour le march europ en.
c.
c.a Le 26 f vrier 2014, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a d pos en conciliation une demande en paiement, portant sur la somme de 20710659 fr. 77, lencontre de B__ SA; elle a galement pris des conclusions pr alables portant sur la production de pi ces par sa partie adverse et sur la communication de lidentit et des coordonn es des signataires de plusieurs documents, ainsi que des comptables de B__ SA et de E__ LTD (Ta wan) et du r viseur de celle-ci. Cette demande nest compos e que dune partie en fait et ne comporte aucun d veloppement juridique.
Lautorisation de proc der a t d livr e le 2 avril 2014 et la cause d pos e le
En substance, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a all gu que A__ avait proc d lassemblage des d codeurs vendus par le groupe D__. Or, par requ te du 31 octobre 2007, D__ SA avait requis la faillite de A__, cette requ te ayant abouti au prononc du jugement de faillite du 11 d cembre 2007.
La MASSE EN FAILLITE DE A__ r clame B__ SA le paiement de nombreuses factures (list es sur sept pages utiles) correspondant au montant de sa demande; elle a sollicit dentr e de cause laudition de quinze t moins, auxquels devaient sajouter ceux dont les coordonn es taient requises de sa partie adverse; elle sollicitait en outre une expertise.
c.b Parall lement la demande form e lencontre de B__ SA, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a galement form une demande en paiement, portant sur la somme de 9574074 fr. 18, lencontre de F__ SA (C/1__/2014), laquelle est instruite parall lement la pr sente cause.
Dans le cadre de la cause C/1__/2014, la MASSE EN FAILLITE DE A__ r clame le paiement de trente-sept factures, dont le total correspond au montant de sa demande; elle a sollicit laudition de vingt-deux t moins, auxquels devraient sajouter ceux dont les coordonn es ont t requises de sa partie adverse, lesdits t moins se recoupant partiellement avec ceux mentionn s dans la pr sente proc dure.
d. Par requ te du 20 novembre 2014, B__ SA a sollicit le versement de s ret s en garantie de ses d pens hauteur de 250000 fr. Elle a all gu que la MASSE EN FAILLITE DE A__ navait aucun avoir disponible pour couvrir de quelconques d pens auxquels elle pourrait tre condamn e.
e. Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal a condamn la MASSE EN FAILLITE DE A__ fournir des s ret s en garantie des d pens hauteur de 60000 fr. Dans les consid rants de cette ordonnance, le Tribunal a tout dabord retenu quil tait manifeste que la MASSE EN FAILLITE DE A__ ne disposait pas des liquidit s lui permettant dassumer les ventuels d pens de la proc dure. Elle avait certes t en mesure de verser les importantes avances de frais r clam es par le Tribunal, mais uniquement gr ce des tiers int ress s lissue de la proc dure; toutefois, en cas de perte du proc s, elle seule et non lesdits tiers serait tenue au paiement des d pens. Sagissant du montant des s ret s, le Tribunal a relev que la valeur litigieuse de la cause s levait 20710659 fr. 77, de sorte que les d pens, fix s sur la base du tarif applicable, pourraient tre estim s 159954 fr., plus d bours 3% (4799 fr.), plus TVA 8% (12796 fr.), soit un montant total de 172750 fr. (recte : 177549). A premi re vue, la cause semblait complexe et elle impliquait des personnes domicili es l tranger, lapplication dun droit tranger et un examen approfondi dune multitude de factures et des d clarations de compensation y relatives. Les d pens tels que mentionn s ci-dessus impliquaient toutefois daller au terme de la proc dure. Or, il paraissait disproportionn , au moment o lordonnance du
Aucune des parties na recouru contre cette ordonnance.
B. a. La proc dure sest poursuivie apr s le versement des s ret s par lexamen de la requ te de jonction de la pr sente cause avec la C/1__/2014, pr sent e par la MASSE EN FAILLITE DE A__.
Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal a rejet la requ te de jonction, la d cision sur les frais tant renvoy e la d cision finale.
b. B__ SA a r pondu la demande le 31 mars 2017 par des critures comportant 59 pages.
Elle a contest devoir les montants r clam s, affirmant s tre valablement pr value de la compensation, en se fondant sur un contrat-cadre conclu avec A__ le 1
c. Le 31 mars 2017 galement, B__ SA a form une requ te en modification des s ret s en garantie des d pens et a requis la condamnation de la MASSE
d. La MASSE EN FAILLITE DE A__ a conclu au d boutement de
e. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal a d bout B__ SA de ses conclusions, la question des frais tant renvoy e la d cision finale. Le Tribunal a consid r quaucun l ment nouveau ne justifiait de modifier le montant des s ret s tel quil avait t fix le 23 juin 2015.
C. a. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal a ordonn des d bats dinstruction. Les parties ont sollicit un second change d critures, lequel a t ordonn par le Tribunal le 2 novembre 2017.
La MASSE EN FAILLITE DE A__ a r pliqu le 2 f vrier 2018 par une criture de 16 pages et a produit des pi ces compl mentaires; elle a sollicit laudition dun t moin qui ne figurait pas dans la demande.
B__ SA a dupliqu le 20 avril 2018 par un m moire de 10 pages.
b. Par requ te du 20 avril 2018, B__ SA a sollicit du Tribunal quil ordonne la MASSE EN FAILLITE DE A__ de verser un montant de 112750 fr. titre de solde de s ret s en garantie des d pens. B__ SA a expos que le Tribunal avait, dans son ordonnance du 23 juin 2015, fix le montant des s ret s 172750 fr., ledit montant tant d finitif, mais navait toutefois ordonn la MASSE EN FAILLITE DE A__ de nen verser que le tiers dans un premier temps. Or, la somme de 60000 fr. fournie ne couvrait m me pas les frais engag s pour la r ponse la demande, qui avait n cessit de longues recherches et lanalyse de documents. Depuis lors, B__ SA avait engag des frais suppl mentaires relatifs au deuxi me change d critures, en 24894 fr. 60, correspondant au montant dune facture qui couvrait la p riode du 31 mars 2017 au 11 d cembre 2017; sy ajoutaient les frais engag s depuis le d but de lann e 2018, qui navaient pas encore t factur s et qui s levaient 15000 fr. Au total, les frais et honoraires engag s depuis le d but de la proc dure atteignaient d j plus de 168000 fr. Dautres co ts allaient sajouter au montant susmentionn , relatifs laudition de t moins, la pr paration des audiences, voire une expertise. A lappui de ses all gations, B__ SA a produit une note dhonoraires de son conseil du 26 mai 2016 en 23282 fr. 80, laquelle mentionne "for services rendered from 01.10 2015 to 30.04.2016", une note dhonoraires du
c. Dans sa r ponse du 25 mai 2018, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a conclu au d boutement de sa partie adverse des fins de sa requ te, remettant en cause le principe m me de la fourniture de s ret s. Elle a repris largumentation quelle avait d j d velopp e avant le prononc de lordonnance du 23 juin 2015, savoir que sa solvabilit tait corrobor e par le paiement de lavance de frais en 100000 fr., les s ret s en 60000 fr. et des s ret s hauteur de 50000 fr. (recte : 40000 fr.) dans la cause C/1__/2014; lassistance judiciaire navait pas t sollicit e et le conseil de la MASSE EN FAILLITE DE A__ tait r mun r . Celle-ci sest galement oppos e laugmentation des s ret s au motif que le d fraiement dun repr sentant professionnel n tait pas exclusivement li la valeur litigieuse, mais au travail r ellement effectu . B__ SA navait par ailleurs pas tabli le co t de sa duplique, qui ne comportait que quelques pages et navait pas mentionn de frais judiciaires venir. La MASSE EN FAILLITE DE A__ a contest les notes dhoraires produites par sa partie adverse, au motif quelles ne pr cisaient pas si elles concernaient exclusivement la pr sente proc dure ou galement la C/1__/2014 et quelles ne contenaient pas un d compte du temps consacr aux diff rentes t ches; elle-m me avait vers son conseil, pour la p riode allant du 16 mai 2014 au 18 mai 2018 et pour les deux proc dures, des honoraires hauteur de 67604 fr. HT au taux horaire de 500 fr.
d. B__ SA a r pliqu le 6 juin 2018. Elle a confirm quelle ne r clamait pas le paiement de nouvelles s ret s, mais simplement le versement du solde des s ret s d j fix es par le Tribunal 172750 fr. et a persist dans ses conclusions.
e. La MASSE EN FAILLITE DE A__ a dupliqu le 19 juin 2018, persistant dans son argumentation et ses conclusions ant rieures.
f. Par ordonnance OTPI/660/18 du 31 octobre 2018, le Tribunal a condamn la MASSE EN FAILLITE DE A__ fournir des s ret s en garantie des d pens en 112750 fr. en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse, lui a fix un d lai de
Le Tribunal a retenu, en substance, que linsolvabilit de la MASSE EN FAILLITE DE A__ ne faisait aucun doute, elle-m me ayant admis ne pas disposer de liquidit s mais tre financ e par des tiers dans le cadre des proc dures pendantes. Dans son ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal avait estim et non d finitivement fix les d pens 172750 fr., en application du r glement fixant le tarif des frais en mati re civile, savoir en fonction de la valeur litigieuse et avait fix les s ret s un tiers des d pens estim s, dans la mesure o la proc dure en tait encore son stade initial. Depuis lors, B__ SA avait d pos un m moire r ponse d taill , les parties avaient respectivement r pliqu et dupliqu , ce qui impliquait que la proc dure irait son terme. La MASSE EN FAILLITE DE A__ devait par cons quent tre astreinte garantir lentier des d pens pr sum s et non plus seulement le tiers, ce qui tait dailleurs le but m me de
D. a. Par acte du 16 novembre 2018, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a form recours contre lordonnance du 31 octobre 2018, re ue le 6 novembre 2018, concluant son annulation, subsidiairement ce que le montant des s ret s soit r duit 10000 fr. avec suite de frais et d pens la charge de sa partie adverse. A titre pr alable, la MASSE EN FAILLITE DE A__ a requis leffet suspensif, qui lui a t accord par arr t de la Cour de justice du 30 novembre 2018.
La recourante a invoqu le fait que le Tribunal ne s tait pas prononc sur sa solvabilit , ni sur lad quation des honoraires r clam s par le conseil de sa partie adverse avec le travail effectu . Par ailleurs, lessentiel du travail du conseil de lintim e avait d j t ex cut par la r daction des critures et l tude du dossier, la suite de la proc dure se r sumant "quelques enqu tes" et la plaidoirie finale, tous les t moins cit s par la MASSE EN FAILLITE DE A__ tant dispos s venir Gen ve. La pr sente cause tait par ailleurs similaire, 80%, la cause C/1__/2014.
b. Dans ses d terminations du 3 d cembre 2018, B__ SA a conclu lirrecevabilit du recours, subsidiairement son rejet, avec suite de frais et d pens. Lintim e a all gu que la recourante s tait content e de faire un "copi -coll " de largumentation d velopp e en premi re instance, sans critiquer le raisonnement du Tribunal, de sorte quelle navait pas respect son devoir de motivation et encore moins tent de critiquer la constatation des faits sous langle de larbitraire. Pour le surplus, la recourante navait pas m me tent de prouver sa solvabilit et s tait content e de laffirmer. Or, il ressortait du dernier rapport de son liquidateur, d pos par devant les autorit s de surveillance polonaises, que la MASSE EN FAILLITE DE A__ disposait de liquidit s hauteur de
c. Par avis du greffe de la Cour du 20 d cembre 2018, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
EN DROIT 1. 1.1 Selon lart. 103 CPC, les d cisions relatives aux avances de frais et aux
Interjet aupr s de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de dix jours pr vu pour les ordonnances dinstruction (art. 142 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC), le recours est en lesp ce recevable, sa motivation apparaissant suffisante.
1.2 Le recours peut tre form pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3 Dans la mesure o la requ te de s ret s intervient pendant la litispendance
2. 2.1.1 Selon lart. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requ te du d fendeur, fournir dans les cas suivants des s ret s en garantie du paiement des d pens : il na pas de domicile ou de si ge en Suisse (let. a), il para t insolvable, notamment en raison dune mise en faillite, dune proc dure concordataire en cours ou de la d livrance dactes de d fauts de biens (let. b), il est d biteur de frais dune proc dure ant rieure (let. c) dautres raisons font appara tre un risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s (let. d).
A teneur du texte l gal, lobligation de fournir des s ret s incombe au "demandeur" exclusivement, ce dernier ne pouvant y tre astreint que si lune des quatre conditions alternatives pr cit es est r alis e (Tappy, in CPC, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).
Sont r serv s les cas dans lesquels il ny a pas lieu de fournir des s ret s (art. 99 al. 3 CPC), dont les hypoth ses ne sont pas concern es par la pr sente proc dure.
2.1.2 Linstitution des s ret s, connue ant rieurement sous la d nomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au d fendeur une assurance raisonnable que, sil gagne son proc s, il pourra effectivement recouvrer les d pens qui lui seront allou s la charge de son adversaire : le proc s implique en effet des d penses que le d fendeur na pas choisi dexposer et dont il est juste quil puisse se faire indemniser si la demande dirig e contre lui tait infond e (Tappy, in CPC, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenb hler/ Leuenberger [ d.], 2 me d., 2013, n. 2 ad art. 99 CPC).
2.1.3 Les s ret s doivent en principe couvrir les d pens pr sum s que le demandeur aurait verser au d fendeur sil succombe. Il sagit de tous les d pens envisag s lart. 95 al. 3 CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Ces d pens devront tre estim s sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de lexp rience du juge, qui dispose dun grand pouvoir dappr ciation (URWYLER/GR TTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 1 ad art. 100 CPC). A d faut de pr cision dans le texte l gal, les s ret s ne peuvent porter que sur les d pens de linstance saisie (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC).
2.1.4 Les s ret s peuvent tre augment es, r duites ou supprim es par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC).
Des causes de r duction ou daugmentation des s ret s supposeront que la cause obligeant le demandeur fournir des s ret s, selon lart. 99 al. 1 CPC, subsiste, mais que lappr ciation des d pens pr sum s se modifie. Cela pourra r sulter dune modification de lobjet du litige, par exemple en cas daugmentation ou de r duction des conclusions, de transaction partielle, etc. Une augmentation des s ret s, sans changement de cet objet, pourrait aussi tre d cid e si le d roulement du proc s (en cas de multiplication des audiences et des critures par ex.) montre que l valuation initiale des d pens suppos s tait trop faible (Tappy, op. cit. ad art. 100 n. 12).
2.1.5 Il y a autorit de la chose jug e lorsque la pr tention litigieuse est identique celle qui a d j fait lobjet dun jugement pass en force (identit de lobjet du litige). Tel est le cas lorsque, dans lun et lautre proc s, les m mes parties ont soumis au juge la m me pr tention en se fondant sur la m me cause juridique et sur les m mes faits (ATF 128 III 284 consid. 3b; 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). Lautorit de la chose jug e sattache ce qui r sulte du dispositif de la d cision (cf. ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478 s.).
2.2 Dans la pr sente cause, B__ SA a sollicit le versement de s ret s
Dans les consid rants de son ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal a certes mentionn le fait que les ventuels d pens futurs pouvaient tre estim s
Il r sulte de lart. 100 al. 2 CPC que laugmentation des s ret s doit se fonder sur une modification de la situation initiale. Or, en lesp ce, aucun fait nouveau ne sest produit depuis lordonnance du 23 juin 2015. En effet, lorsque le Tribunal a rendu cette premi re ordonnance en fixation des s ret s, il ressortait d j de la demande que la valeur litigieuse tait cons quente, que la proc dure serait vraisemblablement complexe et n cessiterait lexamen de tr s nombreux documents et laudition dune multitude de t moins, tous mentionn s dans la demande, sous r serve dun seul, ajout par la suite et de ceux dont lidentit devait encore tre fournie par la partie adverse; la n cessit dune expertise avait galement t voqu e et le caract re international du litige ressortait en outre de la demande. Par ailleurs, aucun l ment du dossier ne permettait de penser que la proc dure nirait pas son terme, de sorte que le Tribunal navait aucune raison objective de limiter le montant des s ret s 60000 fr. dans son ordonnance du
Lintim e all gue certes que les honoraires dores et d j engag s d passent largement les s ret s actuellement constitu es. Elle a toutefois produit des notes dhonoraires de son conseil qui ne d taillent pas lactivit d ploy e et qui ne permettent pas de d terminer si ladite activit concerne exclusivement la pr sente proc dure ou galement la cause C/1__/2014, tant relev que le m me conseil est constitu pour B__ SA et pour F__ SA. Par ailleurs, les deux causes pr sentent des similitudes, une partie non n gligeable des t moins tant commune aux deux proc dures, ce qui permettra de limiter lactivit des conseils des parties.
Il r sulte de ce qui pr c de que le recours est fond , de sorte que lordonnance attaqu e sera annul e.
3. Les frais judiciaires, y compris ceux relatifs larr t sur effet suspensif, seront fix s 1600 fr. (art. 2, 21 et 41 RTFMC). La recourante a obtenu gain de cause sur sa requ te de restitution de leffet suspensif, ainsi que sur le fond. Les frais judiciaires seront par cons quent mis la charge de lintim e, qui succombe.
Les frais judiciaires seront compens s par lavance de frais vers e par la recourante, qui reste acquise lEtat de Gen ve due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Lintim e sera en cons quence condamn e verser 1600 fr. la recourante
Lintim e sera en outre condamn e verser la recourante 1500 fr. titre de d pens.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par la MASSE EN FAILLITE DE A__ contre lordonnance OTPI/660/18 du 31 octobre 2018 rendue par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3688/2014-18.
Au fond :
Ladmet et annule lordonnance attaqu e.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 1600 fr.
Les met la charge de B__ SA.
Les compense avec lavance vers e par la MASSE EN FAILLITE DE A__ , qui reste acquise lEtat de Gen ve due concurrence.
Condamne en cons quence B__ SA verser la MASSE EN FAILLITE DE A__ la somme de 1600 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer la MASSE EN FAILLITE DE A__ la somme de 600 fr.
Condamne B__ SA payer 1500 fr. la MASSE EN FAILLITE DE A__ titre de d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans la mesure de lart. 93 al. 1
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < | |||||||
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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