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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/36/2014: Cour civile

Der Berufungsbeklagte, BM., wurde wegen mehrfachen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und weiterer Delikte verurteilt. Er hat eine bewegte Vergangenheit mit zahlreichen Vorstrafen, die hauptsächlich aus seinem Jugendalter stammen. Trotz dieser Vorbelastung zeigt er in jüngerer Zeit positive Veränderungen, insbesondere durch eine erfolgreiche Lehre als Elektromonteur und gute Leistungen am Arbeitsplatz. Sein Verhalten deutet auf Einsicht und Reue hin, und er hat stabile soziale Bindungen. Aufgrund dieser Entwicklungen und der guten Prognose für sein zukünftiges Verhalten wurde ihm der bedingte Strafvollzug gewährt. Die Berufung der Staatsanwaltschaft wurde abgewiesen, und die Gerichtskosten gehen zu Lasten des Kantons Graubünden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/36/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/36/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/36/2014 vom 10.01.2014 (GE)
Datum:10.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; Angola; Office; Lappel; Enfin; Selon; BASTONS; BULLETTI; FamPra; Chambre; FamPrach; JTPI/; Hospice; DROIT; Lentretien; Ainsi; Lappelante; Toutefois; -dessus; Internet; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/36/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6658/2013 ACJC/36/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 JANVIER 2014

Entre

A__, domicili e 1__ (GE), appelante dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 mai 2013, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, sans r sidence ni domicile connus, intim , non comparant,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/7859/2013 , prononc en labsence de B__ le 27 mai 2013, communiqu pour notification A__ le 18 juin 2013 et B__, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille dAvis Officielle (ci-apr s FAO) le 21 juin 2013, le Tribunal de premi re instance a notamment lib r en l tat B__ du versement dune contribution lentretien de ses enfants (ch. 4 dispositif).

Il a galement dissous par le divorce le mariage contract le 16 mai 1997 Nyon (Vaud), par les poux A__, n e en 1969 __ (Angola), et de B__, n en 1958 __ (Angola), tous deux de nationalit angolaise (ch. 1), attribu A__ les droits et obligations portant sur le logement de famille sis 1__ Gen ve (ch. 1bis), attribu A__ lautorit parentale et la garde sur les enfants C__, n e en 1998, D__ n en 2000 et E__, n en 2006 (ch. 2), r serv B__ un droit de visite sur ses enfants, lequel sexercera un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, mais uniquement en Suisse (ch. 3), donn acte A__ de ce quelle renon ait toute contribution dentretien post-divorce pour elle-m me (ch. 5), dit quil ny avait pas lieu de partager les avoirs de 2 me pilier des parties (ch. 6), dit que le r gime matrimonial des parties tait liquid (ch. 7), arr t les frais judiciaires 1050 fr., mis ceux-ci pour moiti la charge des parties, les laissant la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve des d cisions de lassistance juridique (ch. 8), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Par courrier du 1er juillet 2013, A__ a sollicit la motivation du jugement pr cit , laquelle lui a t communiqu e pour notification le 6 ao t 2013 et, pour B__, vu son domicile inconnu, par publication dans la FAO du 6 ao t 2013.

En substance, le Tribunal a constat que A__ navait fourni aucun l ment sur la situation financi re et personnelle actuelle de son poux, de sorte quil n tait pas possible dimputer B__ un revenu hypoth tique. Il a par cons quent renonc fixer une contribution lentretien des enfants des parties, charge pour A__ ou tout autre repr sentant l gal des enfants de saisir le tribunal comp tent une fois B__ localis et sa situation financi re cern e.

c. Par acte exp di le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel des ch. 4 et 10 de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.

Elle conclut principalement ce que la Cour condamne B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. pour chacun de ses trois enfants, titre de contribution leur entretien, jusqu l ge de 18 ans r volus, voire au-del pour chacun des enfants qui poursuivra une formation ou des tudes s rieuses, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans r volus, lesdites contributions devant tre index es, au 1er janvier de chaque ann e, lindice genevois des prix la consommation, lindice de r f rence tant le 1er mars 2013, et le jugement devant, pour le surplus tre confirm .

Elle estime en substance quun revenu hypoth tique doit tre retenu lencontre de B__, un d birentier qui dispara t sans donner de nouvelles devant tre trait , selon elle, de la m me mani re que celui qui diminue volontairement son revenu.

d. Au vu du domicile inconnu de B__, ce dernier a t inform de lappel interjet par A__ par publication dans la FAO du 1er octobre 2013, un d lai de 30 jours lui tant imparti pour r pondre cet appel.

B__ na pas r pondu dans le d lai imparti, ni par la suite.

e. A__ a t inform e de la mise en d lib ration de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 11 novembre 2013.

B. Les faits pertinents devant la Cour pour lissue du litige sont les suivants :

a. A__, n e en 1969 __ (Angola), et B__, n en 1958 __ (Angola), tous deux de nationalit angolaise, ont contract mariage en 1997 __ (VD), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C__, n e le 19 janvier 1998 Gen ve, de D__, n le 6 mai 2000 Gen ve et de E__, n le 1er mars 2006 Gen ve.

A__ est galement la m re de F__, n e le 3 novembre 1993, dune pr c dente union. Cette derni re, aujourdhui majeure, vit actuellement avec sa m re.

B__ est, pour sa part, galement le p re de G__, n e le 5 janvier 1987, dune pr c dente union, et galement majeure.

b. B__ a quitt le domicile conjugal pour se rendre en Angola fin 2009 et il na plus donn de nouvelles son pouse depuis lors.

A la connaissance de A__, B__ nest pas revenu en Suisse apr s d cembre 2009 et il ressort des registres de lOffice cantonal de la population quil a officiellement quitt la Suisse pour __ (Angola) le 1er d cembre 2009.

c. Par requ te adress e au greffe du Tribunal de premi re instance le 16 septembre 2010, A__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale, concluant au prononc de la s paration des poux, lattribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde sur les enfants du couple, ce quil soit donn acte aux poux du fait quaucune contribution dentretien ne pouvait tre fix e en l tat et la r serve de la liquidation du r gime matrimonial.

d. B__ ne sest ni pr sent ni fait repr senter dans le cadre de cette proc dure devant le premier juge.

e. Par jugement du 9 d cembre 2010, le Tribunal de premi re instance, statuant en labsence de B__, a notamment autoris les poux vivre s par s, attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__ (GE) et du mobilier sy trouvant ainsi que la garde sur les trois enfants du couple, r serv en l tat la fixation du droit de visite en faveur de B__, dit quil ny avait pas lieu de mettre la charge de B__ de contribution en faveur de sa famille et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e.

En substance, le Tribunal a retenu que B__ avait travaill en Suisse en qualit de ma on, puis s tait retrouv au ch mage avant de quitter la Suisse pour lAngola, suite au d c s de sa m re. Il avait alors contract la malaria et, selon les derni res nouvelles re ues par son pouse, ne pouvait revenir en Suisse, du fait de cette maladie. En labsence dinformation compl mentaire, un revenu hypoth tique ne pouvait tre retenu son encontre, rien ne d montrant, au vu de la proc dure, quil serait en mesure dassumer sa part de contribution lentretien de sa famille. Le Tribunal a alors admis que le cit ne disposait en l tat daucune capacit contributive.

f. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 25 mars 2013, A__ a form une requ te unilat rale en divorce fond e sur lart. 114 CC.

Elle a conclu ce que le Tribunal prononce le divorce, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et dise que les droits et obligations r sultant du contrat de bail lui taient transf r s, lui attribue la garde et lautorit parentale sur les enfants C__, D__ et E__, refuse B__ tout droit de visite sur les trois enfants, dise quaucune contribution dentretien n tait due entre poux, condamne B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme mensuelle de 500 fr. pour chacun des trois enfants, d s le 1er avril 2013, titre de contribution leur entretien, jusqu l ge de 18 ans, voire au-del pour chacun des enfants qui poursuivrait une formation ou des tudes s rieuses, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans, dise et prononce lindexation de cette contribution, le 1er janvier de chaque ann e, lindice genevois des prix la consommation (indice de r f rence mars 2013), dise que les prestations de libre passage des poux ne seraient pas partag es, constate que le r gime matrimonial des poux tait liquid , condamne chaque partie au paiement de la moiti des frais judiciaires, dise que chacune des parties assumerait seule ses propres d pens et d boute B__ de toutes autres conclusions.

Elle dit tout ignorer de la situation actuelle de B__, mais quauparavant, ce dernier travaillait dans le domaine de la construction.

Elle a soulign que selon les statistiques 2010 produites de lOffice f d ral de la statistique (ci-apr s OFS), le salaire mensuel moyen brut, dans ce domaine, s levait 5848 fr. brut.

g. B__ a t cit compara tre, par publication dans la FAO du 23 avril 2013, laudience de conciliation et de d bats principaux du 27 mai 2013, laquelle il na pas comparu.

h. Lors de cette audience, A__ a pris note de ce que le Tribunal ne pouvait pas fixer de contribution lentretien de ses enfants, vu le domicile inconnu de B__ et sest r serv le droit dagir en modification du jugement de divorce si ce dernier revenait en Suisse. Elle a, pour le surplus, persist dans ses conclusions.

i. La situation financi re des parties se pr sente comme suit devant la Cour :

i.a. A__ travaille en qualit de femme de chambre et r alise un revenu mensuel de 4116 fr. 65 brut, treizi me salaire inclus, soit un montant mensuel net de 3497 fr. 45, auquel sajoute 189 fr. 60 titre daide de lHospice g n ral.

Ses charges personnelles admissibles s l vent 2640 fr. par mois. Elles se composent des 50% du loyer de son appartement en 889 fr. 50 (50% de 1779 fr.), de sa prime dassurance maladie (subside d duit) en 330 fr. 40, de ses frais de transport en 70 fr., ainsi que de son entretien de base OP en 1350 fr.

i.b. Les charges mensuelles totales de C__, de D__ et de E__, en 2639 fr., comprennent les 50% du loyer de lappartement quils occupent avec leur m re en 889 fr. 50 (50% de 1779 fr.), leurs primes dassurance maladie (subside d duit : 5 fr. chacun), leurs frais de transport (45 fr. chacun), ainsi que leur entretien de base OP (600 fr. chacun pour C__ et D__ et 400 fr. pour E__).

i.c. La situation de B__ est ce jour inconnue.

j. Largumentation de lappelante sera examin e plus avant si n cessaire, dans la partie EN DROIT ci-dessous.

EN DROIT

1. 1 Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non p cuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance atteint 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, lappel porte sur la contribution lentretien des enfants des poux, dont la valeur litigieuse capitalis e selon lart. 92 al. 1 CPC s levait devant le premier juge plus de 10000 fr. ([500 fr. x 12 x 20] x 3 = 360000 fr.).

La voie de lappel est d s lors ouverte.

1.2 Le pr sent appel ayant t form dans le d lai de trente jours d s la notification de la motivation de la d cision querell e (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al 2 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 Aux termes de lart. 312 CPC, linstance dappel notifie lappel la partie adverse pour quelle se d termine par crit, sauf si lappel est manifestement irrecevable ou infond (al. 1). La r ponse doit tre d pos e dans un d lai de 30 jours (al. 2).

A d faut de r ponse d pos e dans le d lai imparti, la proc dure dappel suivra son cours en l tat du dossier (art. 147 al. 2 CPC; Sp hler, in Basler Kommentar zur Schweizerishchen Zivilprozessordnung, dition 2013, n 3 ad art. 312 CPC), sans que linstance dappel nait impartir un bref d lai suppl mentaire lintim pour produire son criture d s lors que contrairement ce qui pr vaut en premi re instance pour le d fendeur (art. 223 al. 1 CPC) la loi ne le pr voit pas (Jeandin, in Code de proc dure civile comment , n 3 ad art. 312 CPC).

En lesp ce, le jugement entrepris a t rendu en labsence de lintim , apr s que ce dernier ait t , en vain, convoqu par publication dans la FAO.

La Cour de c ans a, son tour, interpell lintim par publication dans la FAO, linformant du pr sent appel et lui impartissant un d lai de 30 jours pour r pondre.

Sans r ponse de lintim dans ce d lai, la pr sente proc dure doit par cons quent suivre son cours en l tat du dossier, de sorte que la Cour de c ans la gard e juger et est l gitim e rendre la pr sente d cision.

2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC, Retornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile, Neuch tel 2010, p. 391).

La pr sente proc dure est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle porte sur lentretien denfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Est en effet seule litigieuse en appel la question de cet entretien (ch. 4 du dispositif du jugement entrepris).

2.2 Cependant, en vertu du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir doffice que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis dans le cas pr sent. Le principe de la chose jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.

En cons quence, les ch. 1 3 et 5 7 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelante, sont entr s en force de chose jug e, mais pas les ch. 8 et 9, relatifs aux frais de premi re instance, qui peuvent encore tre revus doffice en cas dannulation du jugement entrepris (art. 318, al. 3 CPC).

3. Les poux tant de nationalit angolaise, la pr sente cause comporte un l ment dextran it .

3.1 Cela tant, tant lappelante que les enfants du couple sont domicili s Gen ve depuis plus dune ann e, de sorte que le Tribunal de premi re instance a reconnu juste titre sa comp tence pour conna tre de laction en divorce form e par lappelante et se prononcer sur les effets accessoires du divorce (art. 59 let. b et 63 LDIP).

3.2 Lobligation alimentaire entre parents et enfant est r gie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). Aux termes de lart. 4 al. 1 de cette convention, la loi interne de la r sidence habituelle du cr ancier daliments r git les obligations alimentaires de relations de famille.

La pr sente action relative la contribution due pour lentretien des enfants pr cit s dirig e contre lintim est donc soumise au droit suisse.

4. 4.1 Aux termes de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).

Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 2.1 et 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).

La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution dentretien ne doit toutefois pas tre calcul de fa on lin aire en fonction de la capacit contributive des parents, sans tenir compte de la situation concr te de lenfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1).

4.2 Les besoins dentretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions dentretien des enfants" dict es par lOffice de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d valuer le co t total de lentretien dun enfant en fonction de son ge, peuvent servir de point de d part pour la d termination des besoins dun enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de lenfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacit contributive des parents (arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (ann e 2013), pr vues pour des revenus de lordre de 7000 fr. 7500 fr. (arr t du Tribunal f d ral 5C.49/2006 du 24 ao t 2006 consid. 2.2), les besoins dentretien de trois enfants mineurs g s de 7 15 ans s l vent 1575 fr. environ, dont 300 fr. environ pour les soins et l ducation.

Par ailleurs, selon la m thode dite du pourcentage, la contribution dentretien due peut tre fix e entre 15% et 17% du revenu du d birentier pour un enfant, 25% 27% pour deux enfants et 30% 35% pour trois enfants (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77ss, 107).

Enfin, pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, c t de celle des pourcentages et de celle qui se r f re aux tabelles zurichoises, la m thode dite du minimum vital : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 126 III 353 consid. 1a/aa = JdT 2002 I 162 ).

Enfin, le co t dentretien denfants majeurs ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 89).

4.3 Pour fixer les montants de base et les charges pr cit s dans le cadre de la m thode du minimum vital, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP (ci-apr s : les Normes OP 2013; RS GE E 3.60.04), lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, 2011, n. 9 ad. art. 176 CC).

A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).

Les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation aux frais de logement de sorte que le loyer imput l poux attributaire doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de trois enfants au logement peut tre fix e 50% (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 140 p. 102).

Enfin, dans le cadre de lart. 285 al. 2 CC, il y a lieu de d duire pr alablement, lors de la fixation de la contribution dentretien, les prestations dassurances sociales dont les enfants sont les b n ficiaires (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). En effet, les allocations familiales fond es sur les lois cantonales diminuent dautant la d pendance de lenfant par rapport lentretien que lui doivent ses p re et m re.

4.4.1 Par ailleurs, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1).

En revanche, il ny pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de laide vers e par lassistance publique. Laide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations dentretien du droit de la famille (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les r f rences cit es, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4; 108 Ia 9 /10; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81).

4.4.2 Le Tribunal f d ral admet par ailleurs quil est possible de s carter de ces principes si une personne renonce volontairement une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il est possible de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr ts du Tribunal f d ral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_612/2011 du 27 f vrier 2012 consid. 2.1; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1).

Le motif pour lequel l poux concern a renonc au revenu sup rieur est en principe sans importance. La prise en compte dun revenu hypoth tique a pour but dinciter le d biteur r aliser le revenu quil est m me de se procurer et dont on peut attendre de lui quil lobtienne afin de remplir ses obligations (arr ts du Tribunal f d ral 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1, in FamPra.ch 2007 p. 895; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2).

Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont en particulier la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation du march du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_628/2009 du 23 d cembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1).

4.5.1 Les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de leurs enfants, seront retenus comme suit :

Revenus :

Lappelante per oit un salaire mensuel net de 3497 fr., treizi me salaire inclus.

Elle b n ficie en outre de laide de lHospice g n ral. Toutefois, conform ment aux principes rappel s ci-dessus sous ch. 4.4.1, il ny a pas lieu de tenir compte de cette aide dans ses revenus.

Avant de quitter la Suisse en 2009, lintim a travaill en qualit de ma on, puis a connu une p riode de ch mage. Peu importe la raison qui a motiv son d part pour lAngola en 2009, d s lors quil ressort du dossier quil a volontairement quitt Gen ve pour rejoindre son pays dorigine, renon ant par l -m me son activit professionnelle de ma on en Suisse, sans sassurer au pr alable quil percevrait en Angola un revenu suffisant pour assurer son entretien et celui de ses enfants.

D s lors, contrairement ce qua admis le premier juge en d pit de la jurisprudence voqu e sous ch. 4.4.2, la d cision prise unilat ralement par lintim justifie quun revenu hypoth tique soit retenu son encontre, correspondant au salaire mensuel minimum quil aurait t en mesure dobtenir en poursuivant son activit de ma on en Suisse.

A cet gard, il appara t que le gros- uvre est un domaine dans lequel le travail ne manque pas Gen ve, de sorte quil ne fait aucun doute quen restant aupr s de sa famille et en faisant les efforts raisonnablement attendus de lui, lintim aurait retrouv un emploi dans ce domaine apr s sa p riode de ch mage.

Par ailleurs, et d faut dall gations ou d l ments contraires, rien ne permet de retenir que lintim serait actuellement en mauvaise sant , m me sil a souffert de la malaria dans les mois qui ont suivi son d part de Suisse en 2009, soit il y a 4 ans.

Partant, il sera retenu que lintim , g de 55 ans, serait aujourdhui en mesure dexercer Gen ve une activit dans le domaine de la construction, telle quil lassumait avant son d part pour lAngola.

Au sujet de la r mun ration laquelle pourrait pr tendre lintim , il ressort en premier lieu des statistiques f d rales 2011 que le salaire brut m dian en r gion l manique (VD/VS/GE) dun homme travaillant plein temps, form en entreprise et sans fonction de cadre tait, en g n ral, de 5406 fr. par mois (Site Internet de lOffice f d ral de la statistique (www.admin.ch); STAT/TAB Banque de donn es statistiques interactive_03.4 Salaires et revenus du travail).

Par ailleurs, le calculateur de salaire lUnion suisse des syndicats (Site Internet de lUSS; www.uss.ch) fixe respectivement 5300 fr., 5840 fr. et 6060 fr. (13 me salaire compris), les salaires bruts minimum, m dian et maximum obtenus par une personne g e de 55 ans, form e en entreprise dans le domaine de la construction, sans fonction de cadre et travaillant plein temps dans la r gion l manique (GE/VD).

Enfin, plus sp cifiquement, le "Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Gen ve", labor par lObservatoire genevois du march du travail (www.ge.ch/ogmt), indique que les personnes ayant termin leur scolarit obligatoire, g es de 55 ans, sans anciennet ni fonction de cadre, effectuant des activit s simples et r p titives dans le domaine du gros uvre, durant quarante heures par semaine, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 4250 fr. brut (pour 25% dentre elles), voire 5160 fr. brut (pour 50% dentre elles) et jusqu 5460 fr. brut (pour 25% dentre elles).

Il r sulte de ce qui pr c de quen restant Gen ve, lintim aurait certainement pu pr tendre un salaire minimum de 4250 fr. bruts par mois, soit environ 3620 fr. nets.

Charges :

Les charges incompressibles de lappelante s l vent 2640 fr., selon les l ments chiffr s retenus ci-dessus sous litt. h.a EN FAIT.

Elle dispose d s lors dun solde mensuel disponible arrondi de 857 fr.

Les charges des trois enfants du couple totalisent 2639 fr. (litt. h.b EN FAIT), montant dont il convient de d duire les allocations familiales totales, en 1100 fr., ramenant ainsi ces charges 1539 fr. pour les trois enfants.

Quant aux charges incompressibles de lintim - Gen ve et non pas en Angola, faute d l ments probants cet gard et par parall lisme avec le salaire hypoth ti-que genevois qui lui est imput -, elles peuvent tre estim es 2116 fr., se composant de son entretien de base OP (1200 fr.), de son loyer (546 fr. pour un appartement subventionn compos de deux pi ces, selon la statistique des loyers dress e par lOffice cantonal de la statistique, disponible sur son site internet, "loyer mensuel moyen des logements lou s de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pi ces, la nature du logement, l tat du logement et la commune, en 2013" tableau T05.04.2.03), de sa prime dassurance maladie (estim e 300 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).

4.5.2 Sagissant du calcul proprement dit de la contribution due par lintim pour lentretien de chacun de ses trois enfants, il y a lieu de retenir que dans le cadre de la m thode du minimum vital, la contribution dentretien totale ne peut exc der lentier du disponible net hypoth tique de lintim , savoir 1504 fr. en lesp ce, apr s d duction de ses charges de son revenu hypoth tique.

Par ailleurs, selon les recommandations z richoises pour 2013, les besoins dentretien de trois enfants mineurs g s de 7 15 ans, comme en lesp ce, s l vent 1575 fr. environ au total, dont 300 fr. environ pour les soins et l ducation la charge de lappelante en lesp ce.

Enfin, selon la m thode dite du pourcentage, la contribution dentretien due pour trois enfants est de lordre de 30% 35% du revenu du d birentier, soit en lesp ce un montant denviron 1270 fr.

Il ressort d s lors de lensemble de ce qui pr c de quil para t quitable de condamner lintim verser lappelante, titre de contribution lentretien de chacun de ses trois enfants, la somme de 450 fr. par mois et par enfant jusqu l ge de 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, lappelante assurant, de son c t , les soins et lentretien courants en nature ces trois enfants.

4.6 Selon lart. 128 CC, le juge peut d cider que la contribution dentretien sera augment e ou r duite doffice en fonction de variations d termin es du co t de la vie.

Conform ment aux conclusions de lappelante, non contest es par lintim , le montant des contributions dentretien mises la charge de ce dernier sera index selon la clause usuelle, mais pour autant que les revenus de lintim soient galement index s, et dans cette mesure uniquement.

4.7 Lappel sera d s lors admis et les ch. 4 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront, par mesure de clart , annul s et reformul s, en particulier sagissant du ch. 10 en tant que lindexation susmentionn e sera galement pr vue.

5. Lappelante sollicite que les contributions lentretien de ses trois enfants r troagissent au jour du d p t de la demande en divorce, le 25 mars 2013, soit en r alit d s le 1er avril 2013.

5.1 Aux termes de lart. 279 al. 1 CC, applicable par renvoi de lart. 133 al. 1 CC, la contribution dentretien peut tre r clam e pour lavenir et pour lann e qui pr c de louverture de laction.

Selon la jurisprudence, la fixation du d but de lentretien lors de lentr e en force du jugement de divorce est la r gle, m me si le juge peut galement pr voir que lentretien, sil nest pas contest , sera d d s lentr e en force partielle du prononc du divorce (cf. art. 148 al. 1 CC; ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).

5.2 Toutefois, en lesp ce, le montant de la contribution dentretien fix en appel se fonde sur un revenu hypoth tique, ce dont il doit tre tenu compte pour fixer le dies a quo de cette contribution dentretien, en tant quun revenu hypoth tique ne peut tre pris en consid ration que pour le futur seulement.

Par cons quent, cette obligation dentretien ne sera due en lesp ce que d s le prononc du pr sent arr t.

6. 6.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis la charge des parties, soit provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, lappelante b n ficiant de lassistance judiciaire sous r serve de lart. 123 CPC et lintim ne comparant pas, et pour moiti chacune, les frais judiciaires arr t s 1050 fr.

Il ny a pas lieu de modifier la d cision d f r e sur ce point, lappelante ne le remettant au demeurant pas en cause.

Il ny a galement pas lieu de modifier le dispositif du jugement querell sagissant des d pens, chaque partie devant supporter les siens, pour des motifs d quit li s la nature du litige.

6.2 Lintim , qui succombe enti rement en appel, sera condamn verser lEtat de Gen ve les frais judiciaires, arr t s 1300 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 35 RTFMC), tant relev que lappelante plaide au b n fice de lassistance juridique (art. 122 al. 2 CPC).

Vu la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. La valeur litigieuse, au sens de lart. 51 LTF, est sup rieure 30000 fr.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7859/2013 rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6658/2013-20.

Au fond :

Constate lentr e en force des chiffres 1 3 et 5 7 du dispositif de ce jugement.

Annule en revanche les chiffres 4 et 10 de ce dispositif.

Et cela fait, statuant nouveau :

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien des enfants C__, D__ et E__, les sommes de 450 fr. par enfant jusqu leur majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, cela compter de lentr e en force du pr sent arr t.

Dit que ces contributions dentretien seront index es chaque premier janvier lindice genevois des prix la consommation, la premi re fois le 1er janvier 2015, lindice de r f rence tant celui en vigueur au jour du prononc du divorce, et pour autant toutefois que les revenus de B__ soient index s dans la m me mesure.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de premi re instance et dappel :

Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querell .

Arr te les frais judiciaires dappel 1300 fr.

Les met la charge de B__.

Le condamne en cons quence verser 1300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, A__, au b n fice de lAssistance juridique, nen ayant pas fait lavance.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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