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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/284/2014: Cour civile

Der Richter hat entschieden, dass die Garantie, die der Verstorbene für den Kredit seines Sohnes bereitgestellt hat, als eine indirekte Zuweisung betrachtet werden kann und daher dem Erbrecht unterliegt. Der Sohn muss einen Betrag von 718'200 CHF an die Erbmasse zurückführen. Die Gerichtskosten der ersten Instanz werden dem Sohn auferlegt. In der zweiten Instanz werden die Gerichtskosten zwischen dem Sohn und dem Mitkläger aufgeteilt. Die Entscheidung wird als teilweise vorläufig oder incident bezeichnet, da sie die Frage des endgültigen Vermögensausgleichs zwischen den Erben nicht abschliessend klärt und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückverweist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/284/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/284/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/284/2014 vom 28.02.2014 (GE)
Datum:28.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -actions; Lappel; Cependant; Selon; Lappelant; Piotet; Monsieur; Cette; Chambre; -parents; Lintim; Condamne; Aucun; Partant; Trait; Steinauer; Compte; Certes; Quant; RTFMC; Ordonne; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/284/2014

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29289/2010 ACJC/284/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 fevrier 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (Gen ve), appelant et intim sur appel joint dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 juin 2013, comparant par Me Bernard Cron, avocat, rue Bellot 3, case postale 517, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1) Monsieur B__, domicili __, France, intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Marc B guin, avocat, rue du March 28, case postale 3029, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,

2) Madame C__, domicili e __ (Gen ve), autre intim e, comparant en personne,

3) Madame D__, domicili e __ (Gen ve), autre intim e, comparant en personne.

<

EN FAIT

A. Par jugement du 6 juin 2013, notifi aux parties le 12 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a ordonn le rapport la succession de E__ dun montant de 65118 fr. 75 par B__ [recte : A__, selon le chiffre 1 du jugement du 1er juillet 2013 ordonnant cette rectification] (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris); ordonn le partage de la succession de E__ (ch. 2); ajourn les d bats une audience de plaidoirie portant sur les modalit s du partage qui sera convoqu e une fois ce jugement devenu d finitif et ex cutoire (ch. 3); r serv la suite de la proc dure (ch. 4); mis les d pens la charge de B__ raison de deux tiers et charge de A__ raison dun tiers (ch. 5); compens les d pens lendroit de C__ et de D__ (ch. 6); mis l molument dinscription au r le de 23000 fr. charge de B__ raison de 15333 fr. et de A__ raison de 7667 fr. (ch. 7); mis une indemnit de proc dure de 6666 fr. la charge de B__ en faveur de A__, valant participation aux honoraires davocat de ce dernier (ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2013, A__ a appel des chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicit lannulation.

Il a conclu ce quil ne doive rien rapporter la succession de E__, ce que ses d pens de premi re instance de 20000 fr., valant participation aux honoraires de son avocat, soient mis la charge de B__, de m me que l molument dinscription au r le de 23000 fr. et la totalit des frais judiciaires, le jugement entrepris devant tre confirm pour le surplus.

b. Par r ponse exp di e le 19 septembre 2013, B__ a conclu, avec suite de frais, au d boutement de A__ et la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

Il a en outre form un appel joint lencontre des chiffres 5, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement. Il a conclu, avec suite de frais, la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement et ce que A__ soit condamn rapporter la succession de feu E__ la contrevaleur, concurrence de 42%, de la valeur v nale des immeubles de la SI F__ mis en gage aupr s de la banque G__ dans le cadre de lemprunt de 1850000 fr. contract par A__.

Subsidiairement, il conclut la condamnation de A__ rapporter la succession de feu E__ 42% de la somme de 1710000 fr., soit le montant de la vente du 17 octobre 2003, par ex cution forc e, des immeubles de la SI F__ mis en gage aupr s de la banque G__ dans le cadre de lemprunt de 1850000 fr. contract par A__.

c. Par r ponse lappel exp di e le 18 septembre au greffe de la Cour de justice, C__ a conclu la confirmation des chiffres 2, 3, 4 et 6 du jugement entrepris et sen est rapport e justice pour le surplus, d pens compens s.

Par r ponse lappel joint exp di e le 14 novembre 2013, elle sen est rapport e justice sur la recevabilit et le bien-fond de lappel joint.

d. Par r ponse lappel exp di e le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, D__ a demand ne plus tre impliqu e dans le conflit des fr res A__ et B__ et a sollicit que A__ lui restitue largent quil a retir des comptes bancaires de feu E__ apr s le d c s de ce dernier.

e. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 2 d cembre 2013, A__ a conclu au d boutement de lappel joint form par son fr re B__, avec suite de d pens.

Il a d pos deux pi ces nouvelles post rieures au jugement entrepris, soit un courriel du 26 novembre 2013 et une note dhonoraires concernant lactivit de son conseil du 6 juin au 2 d cembre 2013.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. E__ (ci-apr s : E__ ou le de cujus), fils de H__ et I__, n le __ 1932, est d c d Gen ve le __ 2009.

Ses h ritiers sont ses trois enfants : B__, n le __ 1957, A__, n le __ 1960 tous deux issus de la premi re union du de cujus avec J__, n e P__ et C__, n e le __ 1987, issue du second mariage du de cujus en 1991 avec K__, n e __.

b. E__ sest mari une troisi me fois en 2005, avec D__, n e __. Aucun enfant nest issu de cette union.

Par pacte successoral du 17 mai 2006, les poux ont renonc , irr vocablement et r ciproquement, tous leurs droits successoraux dans leurs successions respectives, y compris leur r serve h r ditaire.

c. Sur le plan professionnel, E__ a administr les entreprises industrielles familiales, actives dans la fabrication m tallique et plastique.

Ces entreprises taient exploit es au travers de trois soci t s anonymes sises L__ (Gen ve), soit SI F__ SA, M__ SA et N__ SA, dont lactionnariat tait r parti entre certains membres de la famille de E__.

d. SI F__ tait une soci t immobili re dont le but tait dacqu rir et de d tenir des terrains appartenant la famille de E__, soit les parcelles nos 1__, 2__, 3__, 4__ et 5__ de la commune de L__ (Gen ve) (ancienne num rotation; actuellement parcelles nos 2__, 5__, 6__ et 7__, la suite dune mutation parcellaire r alis e en 1987, cf. infra EN FAIT C. j.).

E__ en a t ladministrateur unique depuis 1969. A__ la rejoint au conseil dadministration au plus tard en mai 1987 en qualit dadministrateur secr taire.

e. L volution pr cise de lactionnariat de SI F__ na pas pu tre d termin e et na vraisemblablement pas toujours t suivie de mani re rigoureuse. Il est n anmoins tabli quune assembl e g n rale extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 12 octobre 1988, dont le premier objet tait de constater la nouvelle composition de lactionnariat de SI F__, soit A__ avec 22 actions (soit 44% du capital-actions), E__ avec 19 actions (soit 38% du capital-actions, et non 42% comme retenu par le Tribunal), I__ avec 6 actions (soit 12% du capital-actions, et non 8% comme retenu par le Tribunal) et O__, s ur de E__, avec 3 actions (soit 6% du capital-actions).

A__ soutient quil a pu disposer de cette participation pr pond rante dans SI F__ en rachetant ses grands-parents maternels P__ leurs 22 actions dans cette soci t . Cette op ration naurait fait lobjet daucun contrat crit et il nexisterait aucune trace documentaire de celle-ci, hormis le transfert bancaire du montant du prix dachat, lequel remonterait cependant 1987, soit au-del des dix ans de conservation des d comptes bancaires.

Cependant, teneur dune convention de cession des actions SI F__ par E__ __ P__ du 31 d cembre 1968, le premier naurait vendu que dix actions de SI F__ au second, et non pas 22. En outre, les d clarations fiscales des poux P__ ne mentionnent que ces dix actions (correspondant 20% du capital-actions) jusquen 1988, ann e partir de laquelle elles ne figurent plus dans l tat des titres.

Lactionnariat de SI F__ a volu entre octobre 1988 et mai 1989. Il est en effet tabli quen date des 18 avril et 1er mai 1989, lactionnariat de SI F__ tait compos de A__ avec 22 actions (44%), E__ avec 21 actions (42%), I__ avec 4 actions (8%) et O__ avec 3 actions (6%).

f. A__ a commenc travailler pour M__ SA, active essentiellement dans la fabrication de citernes, en 1977, l ge de 17 ans, en qualit de simple employ . Par la suite, il en est devenu directeur, puis administrateur.

Depuis 1977 galement et dans une moindre mesure, A__ a galement travaill pour N__ SA, active dans la production de plastique. Son p re en tait le principal actionnaire et animateur, ainsi que ladministrateur pr sident. A__ en est devenu administrateur secr taire en 1987. En revanche, il nen tait pas actionnaire.

g. Parall lement, B__ a entrepris des tudes puis une carri re de m decin. Il sest loign de sa famille depuis les ann es quatre-vingts, si bien quil n tait plus inform de l volution des affaires familiales. Il n tait pas actionnaire des soci t s pr cit es.

h. Le 3 juillet 1987, la banque __, devenue la banque G__ d s le 1er janvier 1994 (ci-apr s : la G__), a octroy A__ un pr t terme fixe de 1500000 fr. destin financer lacquisition par ce dernier de lentreprise individuelle Q__, active dans la serrurerie et la construction m tallique.

A__ a pu obtenir ce pr t gr ce la mise en gage dune c dule hypoth caire au porteur de m me montant (inscrite au RC le __ 1987 sous __) grevant les parcelles propri t de SI F__. Outre par la banque et A__, les documents relatifs au pr t et la mise en gage pr cit s ont t sign s par E__, repr sentant SI F__.

Selon le t moignage de R__, expert-comptable et ancien "commissaire aux comptes" de SI F__, M__ SA et N__ SA, entendu dans la proc dure de divorce de feu E__ et sa premi re pouse, A__ avait t le moteur de lacquisition de Q__, dont le but tait de diversifier les activit s du groupe.

i. Le 18 novembre 1987, le pr t terme fixe conc d par la G__ A__ a t augment de 1500000 fr. 1850000 fr. et la c dule hypoth caire nantie en garantie par SI F__ a t augment e due concurrence. A teneur du contrat de pr t, cette augmentation tait destin e financer lacquisition dun immeuble __ (Gen ve) par A__.

j. Lors dune assembl e g n rale extraordinaire de SI F__ du 12 octobre 1988, les actionnaires ont d cid de proc der une valorisation des parcelles dont la soci t tait propri taire en proc dant une mutation parcellaire, puis l dification dun immeuble industriel de quatre tages, plus appartement en attique, sur la parcelle 7__ issue de la mutation parcellaire. La propri t de cette derni re parcelle devait tre transf r e par SI F__ un ensemble de propri taires en main commune sous lappellation "consorts E__", soit les actionnaires de SI F__, dans les m mes proportions que leurs parts du capital-actions. Un tage du b timent devait tre mis disposition de N__ SA contre un loyer. Lappartement en attique devait tre occup par E__, galement contre le versement dun loyer. Le b timent devait ensuite tre divis en parts de copropri t par tage dont les unit s industrielles non utilis es par N__ SA pourraient tre vendues.

k. Le 1er mai 1989, cette op ration a t r alis e : la parcelle 7__ a t c d e par SI F__ aux consorts E__ en propri t commune sans versement dun prix, les consorts E__ sengageant simultan ment reprendre une dette hypoth caire de 4689827 fr. 45 contract e par SI F__ aupr s de la G__, garantie par le nantissement dune c dule hypoth caire de 16850000 fr. (inscrite au RC le __ 1988 sous __).

La construction de limmeuble sest d roul e en 1989. Un cr dit de construction de 14000000 fr. a t consenti par la G__. Il a t rembours gr ce la vente de la plus grande partie de limmeuble en mars 1990 au prix de 20000000 fr. Les consorts E__ nont conserv que les parts de copropri t relatives lappartement en attique, aux locaux du rez-de-chauss e occup s par N__ SA et aux locaux techniques en sous-sol.

l. Le 6 octobre 1993, Q__ a t radi e du RC.

Les raisons de cette radiation ne sont pas connues. Il semble toutefois que lactivit de Q__ ait simplement t int gr e celle de M__ SA.

m. Le 25 janvier 1995, la G__ a d nonc au remboursement le pr t hypoth caire consenti A__ en 1987 pour lacquisition de Q__ et dun immeuble Meyrin. A ce moment lencours s levait 1892868 fr. 90.

n. Par courrier du 7 f vrier 1995, E__, I__ et O__ se sont adress s A__ pour lui reprocher la gestion des affaires familiales. Ce courrier mentionne notamment ce qui suit :

"( ) Nous profitons de la pr sente pour parler de la soci t M__ SA, dont nous sommes galement les principaux actionnaires. La reprise de votre soci t Q__ a t unilat ralement d termin e par vous pour une somme de plusieurs centaines de milliers de francs. Cet investissement consid rable aurait d se traduire par une activit favorable et pour laquelle les actionnaires auraient d tirer profit. Or ce jour, il appara t que cette nouvelle activit ne fait quaugmenter une perte de plus en plus marqu e. ( )

Concernant la SI F__, force nous est de constater que notre patrimoine immobilier est pratiquement r duit n ant. Le gage de Fr 1850000.que vous avez constitu votre seul profit serait difficilement couvert par le produit dune vente ventuelle. Lop ration __ vous a rapport pr s des 2/3 de cette somme qui aurait pu tre utilis e en amortissement.

( ) En conclusion, nous constatons que depuis des ann es, vous avez exploit toutes les ressources financi res de nos soci t s et que notre mansu tude ne se trouve pas pay e en retour."

o. Le 25 janvier 2000, SI F__ a t d clar e en faillite lissue de la proc dure de recouvrement du pr t terme fixe conc d A__ et la r alisation forc e des immeubles.

La banque G__ a produit dans la faillite de SI F__ une cr ance c dulaire d coulant du nantissement en sa faveur de la c dule hypoth caire dun montant de 1850000 fr. garantissant le pr t octroy A__ en 1987. Le montant d par ce dernier cette date tait de 2339820 fr. et il s levait 2647183 fr. le 17 octobre 2003, jour de la vente forc e des immeubles propri t de SI F__.

Le prix de r alisation forc e sest lev 1710000 fr. et il a permis de r duire par compensation le montant de la dette dA__ envers la banque G__ 1126368 fr. 95.

p. M__ SA a t d clar e en faillite le 30 avril 2007 et radi e le 15 avril 2010.

Au cours de la liquidation par lOffice des faillites, un vol sans effraction aurait t commis dans les locaux de la soci t au cours duquel les disques durs des ordinateurs contenant les l ments comptables de M__ SA, ainsi que les dossiers relatifs la copropri t des consorts E__ et la SI F__, auraient disparu. Une plainte p nale a t d pos e la police, vraisemblablement rest e sans suite.

q. A la suite du d c s de leur p re, A__ et C__ ont requis le b n fice dinventaire le 9 juillet 2009.

Un projet dinventaire a t tabli par un notaire le 8 avril 2010. Ce document constatait quau vu des dispositions pour cause de mort prises par E__, hormis un legs de 50000 fr. en faveur de sa troisi me pouse, la succession qui pr sentait un actif net de 606267 fr. 66 tait d volue ses trois enfants par parts gales.

B__ a contest cet inventaire.

D. a. Le 17 d cembre 2010, B__ a ouvert une action en partage devant le Tribunal de premi re instance, assignant A__, D__ et C__.

Il a pr alablement conclu au rapport, par A__, davancements dhoiries la succession de leur p re.

b. D__ nayant pas comparu laudience dintroduction, d faut a t prononc son encontre.

c. A__ a notamment conclu, avec suite de frais et d pens, au d boutement de B__ de ses conclusions tendant au rapport de biens la succession de leur p re.

d. C__ sen est rapport e justice sur la question des rapports.

e. Plusieurs audiences de comparution personnelle et de plaidoiries se sont tenues devant le Tribunal et un second change criture a t ordonn .

f. Dans ses derni res critures de premi re instance, B__ a circonscrit sa demande la condamnation de A__ rapporter la succession de feu E__: 1) la contrevaleur, concurrence de 46%, de la valeur v nale des immeubles de la SI F__ mis en gage aupr s de la banque G__ dans le cadre de lemprunt de 1850000 fr. conclu par A__ et 2) toutes sommes per ues par ce dernier lors de la r partition du b n fice r alis sur la vente des lots de propri t par tage de la parcelle n 7__, commune de L__, qui exc deraient ses droits de copropri taire et qui ont t per ues au d triment de feu E__ dont la part tait de 46%.

Il a en outre conclu au partage de la succession de feu E__, avec suite de d pens, concurrence dun tiers chacun des actifs la composant apr s rapport des avances dhoiries consenties A__, en faveur de B__, de A__ et de C__. Enfin, il a demand tre autoris chiffrer d finitivement le montant de ses pr tentions apr s avoir pris connaissance de toutes les pi ces requises et apr s instruction de la cause.

g. A__ et C__ ont persist dans leurs conclusions respectives.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la lib ralit pr tendument sujette rapport qui consistait dans la fourniture de garanties hypoth caires manait de SI F__, et non du de cujus. Lors de la r alisation forc e des immeubles, c tait galement cette soci t qui avait vu son patrimoine englouti, et non pas le de cujus personnellement, m me si indirectement il en avait subi une diminution de son patrimoine. Ce n tait pas le de cujus qui avait consenti nantir des garanties, mais bien la soci t . Le premier juge a ainsi consid r que pour ce seul motif, la question dun quelconque rapport devait tre cart e puisque la lib ralit rapportable ne pouvait maner que du d funt. Le droit suisse pr voyait en effet une dissociation compl te entre patrimoine de lactionnaire et celui de la soci t dont il d tenait des parts et, en lesp ce, il ny avait pas lieu de faire exception cette r gle, faute didentit entre SI F__ et le de cujus E__. Ce dernier n tait pas actionnaire majoritaire de SI F__, d tenue par quatre actionnaires en 1987.

Par ailleurs, le Tribunal a relev que nonobstant les demandes documentaires de B__ et lordonnance qui y faisait droit, A__ ne produisait aucune pi ce qui lui aurait permis de constater avec certitude le r sultat du partage du b n fice de lop ration immobili re effectu e sur la parcelle 7__ de la commune de L__, ainsi que les montants vers s ce titre. Le premier juge a retenu comme un aveu de A__ que son droit au b n fice tait de 1146175 fr., puisque ce dernier lall guait et produisait une pi ce qui mentionnait ce montant, pi ce dont il arguait quil sagissait du d compte de lop ration tabli par son p re. Cependant, comme A__ n tablissait pas que ce chiffre correspondait ce quil avait effectivement per u puisquil ne produisait aucune pi ce visant les flux financiers ayant r ellement eu lieu et que B__ all guait et produisait une pi ce manant de mani re certaine de feu E__ teneur de laquelle c tait un montant de 1233000 fr. qui aurait t vers A__, le Tribunal a retenu que ce dernier avait per u un montant de 86825 fr. en sus de ce quoi il avait droit dans cette op ration. Ce montant avait forc ment t per u en d duction des droits des trois autres consorts, de sorte que la part provenant de E__, qui repr sentait un montant de 65118 fr. 75, devait tre rapport e sa succession comme lib ralit .

F. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

En lesp ce, il sagit dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, de sorte que la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure.

1.2 Lorsquil sagit dexaminer lapplication du droit de proc dure par linstance inf rieure, il convient de se reporter l ancien droit que le premier juge devait alors appliquer (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, in JdT 2010 III 39 ).

2. 2.1 Selon lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (al. 2).

En lesp ce, dans la mesure o le Tribunal a statu sur une partie des questions encore litigieuses entre les coh ritiers et r serv la suite de la proc dure pour statuer sur le partage, il a rendu une d cision pr judicielle ou incidente (arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.2 et 1.3), dans une cause pr sentant une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr.

2.2 Lappel et lappel joint ont t form s dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par mesure de simplification, A__ sera ci-apr s d nomm l"appelant" et B__ l"intim ".

La r ponse lappel exp di e le 11 novembre 2013 par D__ est irrecevable, car tardive.

3. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

4. Lappelant produit des pi ces nouvelles.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En lesp ce, les pi ces en cause, produites le 2 d cembre 2013, sont post rieures au jugement entrepris et ne pouvaient pas tre produites lappui de lappel du 11 juillet 2013, de sorte quelles sont recevables.

5. Lappelant remet en cause les chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, tandis que lintim demande lannulation des chiffres 5, 7, 8 et 9.

D s lors, la question des rapports la succession de feu E__ et celle de la r partition des frais entre lappelant et lintim demeurent litigieuses en appel.

6. Lappelant reproche au premier juge de s tre livr une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la d termination et la r partition, entre les consorts E__, du b n fice de lop ration immobili re ex cut e en 1989 sur leur parcelle sise __ L__. Il persiste contester avoir re u plus que sa part sur le b n fice de cette op ration.

6.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le fardeau de la preuve du fait que lappelant a re u plus que sa part dans lop ration immobili re pr cit e et a, de ce fait, b n fici dune lib ralit sujette rapport incombe lintim (demandeur initial) (art. 8 CC).

Le Tribunal a constat que nonobstant les demandes documentaires de lintim et lordonnance y faisant droit, lappelant navait produit aucune pi ce permettant de justifier et constater avec certitude le r sultat du partage du b n fice de ladite op ration et les montants effectivement vers s ce titre.

Cependant, louverture de la pr sente action en partage, plus de 21 ans s taient coul s depuis lex cution de cette op ration immobili re. D s lors, il ne saurait tre fait grief lappelant de ne pas avoir t en mesure de produire un moyen de preuve d montrant avec certitude le montant et la r partition du b n fice en question, ainsi que les montants effectivement vers s ce titre. Par cons quent, aucun renversement du fardeau de la preuve ne se justifie en lesp ce, tant rappel que lobligation faite la partie adverse de collaborer ladministration de la preuve est de nature proc durale, ne touche pas le fardeau de la preuve et nimplique pas son renversement. Le juge se prononce sur le r sultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les cons quences de son refus de collaborer ladministration de la preuve lors de lappr ciation des preuves (ATF 119 II 305 ).

6.2 En second lieu, il nest pas contest que le b n fice de lop ration immobili re en question devait tre r parti entre les consorts E__ proportionnellement leur quote-part de propri t commune respective, soit 44% en ce qui concerne lappelant (cf. supra EN FAIT, C. e.). Ce b n fice se serait lev un montant total de 2789896 fr. 75 teneur dun d compte de lop ration et de r partition du b n fice produit par lappelant, lequel soutient que ce document, ni dat ni sign , a t r dig par son p re. Lintim estime tort quun doute subsiste quant lauteur de ce document et au caract re irr futable des informations quil contient.

Si lon se fonde sur ce d compte pour les raisons mentionn es plus loin, il r sulte express ment de celui-ci, dune part, que la part du b n fice due lappelant se serait lev e 44% du montant de 2789896 fr. 75, soit un montant de 1227554 fr. 55 (cf. colonne intitul e "D sur b n f. immeuble"), et, dautre part, que sur cette derni re somme, lappelant a re u 1146175 fr. 20 (cf. colonne intitul e "Re u"), un solde denviron 116642 fr. lui restant d (cf. colonne intitul e "Solde"). Le Tribunal a retenu de mani re erron e que, selon ce document, lappelant aurait eu droit un montant de 1146175 fr. 20 sur le b n fice de lop ration, puisque ce chiffre se r f rait au montant re u par lappelant, et non au montant auquel il avait droit. Le premier juge ne pouvait pas non plus retenir que lappelant avait admis que son droit au b n fice tait de 1146175 fr. 20. Un tel aveu ne r sulte pas du dossier soumis la Cour. Il ressort au contraire des derni res critures de lappelant en premi re instance (duplique du 5 octobre 2012, p. 14 ch. 3) quil a all gu , sur la base du d compte pr cit , que ladite op ration lui avait rapport un montant de 1227554 fr. 55. Lappelant ajoutait quil tait donc exact que la promotion immobili re en question lui avait rapport "pr s de 1233000 fr.", comme le soutenait lintim . Ce faisant, lappelant se r f rait au courrier du 7 f vrier 1995 (cf. supra EN FAIT, C. m.), sur lequel lintim fonde ses pr tentions.

A teneur de ce courrier adress lappelant par les autres consorts E__, dont son p re, lappelant aurait per u "pr s des 2/3" de la somme de 1850000 fr. dans lop ration immobili re portant sur la parcelle sise __ L__. Cette formulation ("pr s des") indique que ce montant tait une approximation, et non une somme exacte comme la retenu le premier juge. Au demeurant, le r sultat de 1233333 fr. 33 (2/3 de 1850000 fr.) correspond approximativement la somme de 1262817 fr. 20 (1146175 fr. 20 + 116642 fr.) due lappelant teneur du d compte pr cit , ce qui constitue un indice en faveur de lauthenticit de ce document.

Aucun l ment figurant au dossier soumis la Cour de c ans ne d montre donc satisfaction de droit que lappelant aurait per u plus que la part qui lui revenait sur le b n fice de lop ration immobili re relative la parcelle sise __ L__, propri t des consorts E__. Les deux pi ces les plus utiles pour tenter de d terminer le montant du b n fice de cette op ration, sa r partition et le montant effectivement re u par lappelant (cf. courrier pr cit du 7 f vrier 1995; d compte, pi ce 45 appelant) corroborent plut t la th se de ce dernier, selon laquelle il avait droit et avait re u pr s de 1233000 fr. lissue de cette op ration.

6.3 En cons quence, il ne peut tre retenu que lappelant a b n fici dune lib ralit sujette rapport dans cette op ration. Lintim , qui en assumait le fardeau, a ainsi chou rapporter la preuve de ses all gu s et se verra d s lors d bout de ses pr tentions en ce qui concerne ladite op ration.

Partant, le chiffre 1 du jugement entrepris sera annul , lappel tant admis sur ce point.

7. Reste d terminer les m rites de lappel joint. Lintim (appelant joint) reproche essentiellement au Tribunal de ne pas avoir retenu quil y avait identit entre feu E__ et SI F__ lorsque la d cision a t prise de mettre en gage la totalit des biens immobiliers de cette soci t afin de garantir le pr t conc d lappelant par la G__ pour acqu rir lentreprise Q__. Il soutient que la constitution de cette garantie a t d cid e par le de cujus seul et que celui-ci, en agissant de la sorte, a directement mis en gage sa part de 42% dans les immeubles propri t de SI F__ pour garantir le pr t de 1850000 fr. in fine accord lappelant. Selon lintim , il convient en lesp ce de faire pr valoir la r alit conomique sur le formalisme juridique, de sorte quil faut consid rer que la participation de 42% de feu E__ dans le capital de SI F__ peut faire lobjet dun rapport en application de lart. 626 al. 2 CC.

7.1 Les h ritiers l gaux sont tenus lun envers lautre au rapport de toutes les lib ralit s entre vifs re ues titre davancement dhoirie (art. 626 al. 1 CC).

Sont assujettis au rapport, faute par le d funt davoir express ment dispos le contraire, les constitutions de dot, frais d tablissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (art. 626 al. 2 CC).

Selon la jurisprudence, cette num ration des lib ralit s nest pas exhaustive, mais na quun caract re exemplatif; leur caract re commun est la dotation, savoir le fait que la lib ralit est destin e cr er, assurer ou am liorer l tablissement du descendant dans lexistence. Le but recherch par le de cujus est d terminant, non lemploi effectif quen fait le b n ficiaire. Les lib ralit s ayant pour objet des immeubles sont sujettes rapport lorsquil sagit de biens importants (arr t du Tribunal f d ral 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1 et les r f rences cit es).

Les frais d tablissement doivent assurer lind pendance conomique dun descendant. A cet gard, la donation dun fonds de commerce fait partie des dotations classiques et typiques (Piotet, Trait de droit priv suisse, Tome IV, Droit successoral, 1975, p. 284).

La dot et les frais d tablissement sont mentionn s lart. 626 al. 2 CC pour d finir la nature des lib ralit s soumises au rapport l gal. En revanche, les "abandons de biens" savoir les cessions de tout ou partie dun patrimoine ou dun bien important qui y est compris - "remise de dette et autres avantages semblables" sont num r s pour montrer par quels moyens, sous quelle forme la lib ralit peut avoir lieu. Par une remise de dette, le de cujus peut arriver exactement au m me r sultat que par un transfert de biens titre gratuit. Le paiement dune dette du descendant peut aussi avoir le m me r sultat pratique : si, par exemple, le fils ach te lui-m me son fonds de commerce, mais que cest le de cujus qui paie la dette du prix imm diatement, ou plus tard si lachat a lieu cr dit -, le r sultat est le m me que si le de cujus donnait au fils largent n cessaire pour payer. Ou bien encore le p re vend le fonds de commerce son fils ou lui pr te le montant du prix ou encore se fait c der titre on reux la cr ance du pr teur, puis laisse volontairement prescrire la cr ance. Ne pas pr voir le rapport dans un tel cas le ferait d pendre de crit res formalistes insatisfaisants (Piotet, op. cit., p. 284 s.).

En outre, il convient dassimiler aux dotations la situation par laquelle le de cujus fournit des garanties un descendant, puis paye sa place ou reprend la dette. Il doit toutefois vouloir et conna tre la lib ralit (Piotet, Le rapport successoral I : Le rapport l gal des dotations cr anciers et d biteurs, FJS n 261 p. 2, tat: 1985 et Le rapport successoral V : dispositions cause de mort relatives au rapport : le rapport volontaire entre successeurs ab intestat, FJS n 264a p. 1, tat : 1985).

Le paiement des dettes dun insolvable peut aussi tre consid r comme une dotation. En effet, en permettant un descendant insolvable de repartir z ro, au lieu de tra ner le boulet de son insolvabilit , le de cujus facilite son tablissement dans lexistence (Piotet, Trait de droit priv suisse, op. cit., p. 286).

Lattribution peut tre directe ou indirecte : elle est directe quand lavantage patrimonial procur lattributaire modifie directement le patrimoine de lattribuant; elle est indirecte quand le d placement de fortune entre lattribuant et lattributaire r sulte d v nements survenus dans le patrimoine dun tiers, tiers qui peut agir pour le compte de lattribuant ou pour celui de lattributaire. Ainsi, dans la stipulation pour autrui, le stipulant fait une attribution indirecte au b n ficiaire par linterm diaire du promettant (et celui-ci fait une attribution indirecte au stipulant en fournissant la prestation au b n ficiaire); ici le promettant agit pour le compte du stipulant, de lattribuant (Piotet, op. cit., p. 277).

Ce qui compte, cest le but recherch par le de cujus, non lemploi effectif des biens par celui qui les a re us. Il appartient celui qui se pr vaut du rapport de prouver que la lib ralit faite avait le caract re dune dotation (Steinauer, op. cit., p. 121 , nos 186 et 186a).

Le rapport a lieu dapr s la valeur des lib ralit s au jour de louverture de la succession ou dapr s le prix de vente des choses ant rieurement ali n es (art. 630 al. 1 CC).

7.2 En lesp ce, le de cujus na pas pris de disposition pour cause de mort en relation avec lop ration de mise en gage des immeubles de SI F__ pour garantir le pr t de 1987 en 1850000 fr. souscrit aupr s de la banque G__ par lappelant, de sorte que lart. 626 CC est applicable pour d terminer sil y a lieu rapport.

Se pose d s lors la question de savoir si la constitution dune telle garantie est assimilable un acte dattribution vis par lart. 626 CC. En loccurrence, par le biais de SI F__, feu E__ a fourni des garanties hypoth caires lappelant, lequel a vu sa dette envers la banque (dun montant de 2647183 fr. au jour de la vente forc e des immeubles propri t de SI F__) rembours e hauteur de 1710000 fr. lissue de la proc dure de recouvrement du pr t et de r alisation forc e desdits immeubles. Au vu de ce r sultat, la constitution de la garantie en question doit tre assimil e un acte dattribution au sens de
lart. 626 CC, dans la mesure o elle a procur lappelant, futur h ritier, un avantage patrimonial incontestable. En outre, cette attribution a t effectu e titre gratuit, dans la mesure o lappelant ne sest vu r clamer aucune contrepartie lors de la constitution de ce gage immobilier en garantie de sa dette, dun montant relativement important (1500000 fr., augment 1850000 fr.), ni lors de la r alisation dudit gage par la vente forc e des parcelles appartenant SI F__.

Le seul fait que le gage immobilier en question ait t formellement constitu e par SI F__ ne suffit pas exclure quil y ait eu un acte dattribution de la part du de cujus. Il r sulte en effet de la doctrine pr cit e que lattribution au sens de lart. 626 CC peut galement tre indirecte, le d placement de fortune entre le de cujus et lattributaire r sultant alors d v nements survenus dans le patrimoine dun tiers. Ce tiers peut agir pour le compte de lattribuant ou pour celui de lattributaire. In casu, lacte dattribution aurait eu lieu de mani re indirecte, dans la mesure o le d placement de fortune entre le de cujus et lappelant a r sult d v nements survenus dans le patrimoine de la soci t SI F__. Celle-ci "a agi" pour le compte du de cujus et de lappelant, lesquels la contr laient dans une tr s large mesure l poque des faits. Ils en taient en effet les seuls administrateurs ( tant rappel que le de cujus en tait administrateur pr sident depuis 1969 et lappelant administrateur secr taire au plus tard depuis mai 1987) et les actionnaires majoritaires.

Il r sulte en effet du dossier soumis la Cour de c ans quavant lassembl e g n rale extraordinaire des actionnaires de SI F__ du 12 octobre 1988 (cf. supra EN FAIT, C. e.), lactionnariat de celle-ci tait tr s vraisemblablement compos de E__ avec dix-neuf actions (38% du capital-actions), lappelant avec douze actions (24%), __ P__ avec dix actions (20%), I__ avec six actions (12%) et O__ avec trois actions (6%). Lappelant ne convainc pas lorsquil all gue avoir achet , courant 1987, vingt-deux actions de SI F__ ses grands-parents maternels P__. Il d coule en effet des pi ces figurant au dossier que ces derniers nont jamais poss d plus de dix actions de SI F__ jusqu leur vente en 1987. D s lors, la Cour retiendra que lappelant a acquis sa participation majoritaire de 44% dans SI F__ entre 1987 et 1988, en acqu rant les dix actions de ses grands-parents maternels P__. Il sensuit qu l poque de la constitution du gage immobilier en question, soit entre juillet et ao t 1987, feu E__ et lappelant d tenaient au moins 62% du capital-actions de SI F__ eux deux (E__ 38%; lappelant entre 24 et 44%). Par ailleurs, les documents constitutifs du gage immobilier ont t sign s, outre par la banque cr anci re et par lappelant en tant que d biteur, par le de cujus agissant en qualit dadministrateur de SI F__.

Compte tenu de lensemble des circonstances voqu es ci-dessus, il y a lieu de retenir quen agissant de la sorte, le de cujus a fait une attribution indirecte en faveur de son fils A__, lappelant. Ce r sultat se justifie galement parce quil ne serait pas admissible quil suffise dutiliser une soci t contr l e par le de cujus, voire par le de cujus et lattributaire comme en lesp ce pour vider de leur substance les dispositions l gales relatives au rapport. Certes, le de cujus et lappelant n taient pas les seuls actionnaires de SI F__ l poque des faits et, dans lop ration de garantie pr cit e, ils nont pas seulement dispos indirectement de leur part respective dans les immeubles propri t de SI F__, mais galement de celles des actionnaires minoritaires. Cependant, cette question qui peut relever de la responsabilit de ladministrateur, par exemple, nest pas pertinente en lesp ce. Ce qui est d terminant au contraire est que le de cujus ait permis lappelant de disposer de sa part dans la soci t afin que ce dernier puisse acqu rir un fonds de commerce.

Cette attribution indirecte poss de un caract re de dotation car il nest gu re vraisemblable que le de cujus aurait accept de constituer un tel droit de gage, sans contrepartie, en garantie de la dette dun tiers. Feu E__ tait rompu aux affaires et il nest pas envisageable quil nait pas eu conscience de favoriser son fils A__ en lui permettant d lib r ment de b n ficier dudit droit de gage immobilier en garantie de son emprunt pour acqu rir un fonds de commerce. Certes, lappelant tait d j , dans une certaine mesure, tabli dans lexistence l poque des faits, puisquil jouait un r le actif dans les trois soci t s familiales. Cependant, il y a aussi dotation au sens de lart. 626 al. 2 CC si la lib ralit est faite des descendants d j tablis, mais qui elle doit donner une certaine aisance financi re pour r aliser un projet (Steinauer, op. cit., p. 120, n 185).

En loccurrence, la constitution de la garantie portant sur les immeubles de SI F__, sign e par le de cujus, a permis lappelant dobtenir le pr t demand la banque G__ afin dacqu rir personnellement lentreprise individuelle Q__, projet dont lappelant tait lorigine, tant rappel que la donation dun fonds de commerce est une dotation typique au sens de lart. 626 al. 2 CC. De m me, laugmentation dudit pr t destin e permettre lacquisition par lappelant dun immeuble __ (Gen ve) a t possible gr ce une augmentation correspondante de la c dule hypoth caire portant sur les immeubles de SI F__. Le fait que ces projets personnels de lappelant aient t compatibles, voire utiles, avec le d veloppement des affaires familiales en tout cas en ce qui concerne lacquisition de Q__ - ne suffit pas, compte tenu des circonstances pr cit es, nier le caract re de dotation de la garantie hypoth caire sans laquelle ces projets nauraient pu tre r alis s, ou beaucoup plus difficilement. A cet gard, lusage que lappelant a effectivement fait des montants emprunt s nest pas pertinent.

Le caract re de dotation de loctroi de cette garantie hypoth caire est en outre confirm par les v nements ult rieurs. Des ann es apr s la constitution de cette garantie, lorsque lappelant na pas t en mesure de rembourser le pr t d nonc par la banque, celle-ci a t partiellement d sint ress e au moyen du produit de la r alisation du gage portant sur les immeubles de SI F__. Cette derni re a alors t l galement subrog e aux droits de la banque contre lappelant en sa qualit de d biteur (cf. art. 827 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 844 al. 1 CC; art. 110 ch. 1 CO). A ce moment-l , en sa qualit dadministrateur de SI F__, voire dactionnaire, feu E__ aurait eu lopportunit de faire valoir les droits de la soci t lencontre de lappelant, qui voyait sa dette envers la banque r duite de 2647183 fr. environ 1126369 fr. Cependant, il ne r sulte pas du dossier soumis la Cour de c ans que le de cujus ait entrepris une quelconque d marche en ce sens. Par cons quent, cette situation par laquelle le de cujus a indirectement fourni des garanties lappelant, puis laiss SI F__ payer la place de ce dernier sans agir pour pr server les int r ts de celle-ci, ni les siens propres, est bien assimilable une dotation pour ce qui concerne sa part du capital-actions de la soci t .

Si le montant de la lib ralit ne pouvait gu re tre chiffr pr cis ment au moment de la mise en gage des immeubles de SI F__, bien quil f t d terminable en fonction de la valeur v nale desdits immeubles et limit par le montant du pr t conc d lappelant, il sest en d finitive lev 42% de la somme de 1710000 fr. Ce dernier montant correspond au r sultat de la vente forc e des immeubles propri t de SI F__ sur lesquels portait la c dule hypoth caire garantissant lemprunt de lappelant. Le rapport doit en effet avoir lieu dapr s la valeur des lib ralit s au jour de louverture de la succession ou dapr s le prix de vente des choses ant rieurement ali n es (art. 630 al. 1 CC). Quant au chiffre de 42%, il correspond la part du de cujus dans le capital-actions de SI F__ compter de mai 1989 (cf. supra EN FAIT, C. e.). A cet gard, aucun l ment du dossier soumis la Cour ne permet de retenir que cette part aurait vari apr s cette date et les parties ne lall guent au demeurant pas.

Il r sulte de lensemble de ce qui pr c de que lappelant a b n fici dune lib ralit rapportable dun montant de 718200 fr. (42% de 1710000 fr.).

Partant, le chiffre 9 du jugement entrepris sera annul et la Cour ordonnera le rapport la succession de feu E__ dun montant de 718200 fr. par lappelant.

8. 8.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

En lesp ce, cette question sexamine selon lancien droit de proc dure applicable (cf. supra consid. 1.2). A teneur de celui-ci, tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC).

En lesp ce, le jugement entrepris est enti rement r form sur la question des rapports sollicit s par lintim (appelant joint). En appel, ce dernier obtient gain de cause pour la plus grande partie de ses pr tentions en rapport, hauteur de 718200 fr. (cf. infra consid. 7.2). Par cons quent, les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement querell seront annul s et l molument dinscription au r le, dont le montant a t arr t 23000 fr. par le premier juge et na pas t contest par les parties, sera enti rement mis la charge de lappelant.

En outre, lappelant sera condamn verser une indemnit de proc dure de 10000 fr. lintim (cf. art. 181 al. 1 et 3 aLPC), valant participation aux honoraires davocat de ce dernier.

8.2 En seconde instance, les frais judicaires seront arr t s 10000 fr. (art. 5, 6, 13, 17 et 36 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ), la pr sente d cision rev tant un caract re incident (art. 104 al. 2 CPC).

Compte tenu de lissue du litige, ces frais seront mis charge de lappelant hauteur de 9000 fr. et charge de lintim hauteur de 1000 fr., les autres intim es s tant rapport es justice (art. 95 al. 1, 104 al. 2, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par cons quent, lappelant, qui a effectu une avance de frais de 4920 fr., laquelle reste acquise lEtat, sera condamn e verser la somme compl mentaire de 4080 fr. lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Quant lintim , qui a fourni une avance de frais de 20400 fr., il se verra restituer un montant de 19400 fr., le solde de 1000 fr. restant acquis lEtat.

Lappelant sera condamn verser lintim , assist dun repr sentant professionnel, un montant de 6000 fr. titre de d pens dappel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 84, 85 et 87 RTFMC).

9. 9.1 La d cision relative un partage successoral est finale lorsquelle tranche d finitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi lautorit pr c dente. Elle est au contraire pr judicielle ou incidente lorsque lautorit de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les coh ritiers et renvoie la cause aux juges pr c dents pour nouvelle d cision sur les autres. Pour qualifier une d cision au regard de lart. 90 LTF, il faut la consid rer comme un tout, car elle ne peut tre la fois finale, au sens de lart. 90 LTF, et en partie pr judicielle ou incidente, au sens de lart. 93 al. 1 LTF. De plus, lorsque des pr tentions de nature successorale sont invoqu es dans le cadre de laction en partage lesquelles peuvent rev tir la forme de conclusions constatatoires -, il y a lieu d viter deux proc s ind pendants dont seul le second aboutirait au partage (arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1 et 1.3.2 in fine).

9.2 En lesp ce, le pr sent arr t ne met pas fin la proc dure; il statue uniquement sur les conclusions tendant lobligation de rapporter (art. 626 CC) et renvoie la cause au juge pr c dent pour effectuer le partage en fonction des consid rants qui pr c dent. Il ne met pas non plus fin la proc dure l gard dune partie des consorts, ni ne tranche "un objet dont le sort est ind pendant" de laction en partage intent e par lintim (demandeur initial) (d cision partielle; art. 91 let. a et b LTF), puisque le partage devra avoir lieu en fonction des rapports ordonn s.

Par cons quent, la pr sente d cision doit tre qualifi e de pr judicielle ou incidente, de sorte quelle ne pourra faire lobjet dun recours en mati re civile aupr s du Tribunal f d ral quaux conditions de lart. 93 LTF.

La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel et lappel joint interjet s respectivement par A__ et B__ contre les chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7890/2013 rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29289/2010-4.

D clare irrecevable l criture de D__ exp di e le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement.

Ordonne le rapport la succession de feu E__ par A__ dun montant de 718200 fr.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour effectuer le partage de la succession de feu E__, en fonction des consid rants du pr sent arr t.

Condamne A__ en tous les d pens de premi re instance, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de B__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires dappel 10000 fr. et les met charge de A__ hauteur de 9000 fr. et charge de B__ hauteur de 1000 fr.

Dit en cons quence que lavance de frais de 4920 fr. effectu e par A__ demeure acquise lEtat.

Condamne A__ payer en sus la somme de 4080 fr. lEtat.

Dit que sur lavance de frais de 20400 fr. effectu e par B__, un montant de 1000 fr. reste acquis lEtat.

Ordonne en cons quence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer B__ un montant de 19400 fr.


Condamne A__ verser B__ un montant de 6000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI, Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile ; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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