Zusammenfassung des Urteils ACJC/283/2014: Cour civile
Das Gerichtsurteil betrifft eine Scheidung und die Festlegung der Unterhaltsbeiträge für die Kinder. Die appellierende Person fordert eine Erhöhung der Beiträge, da der andere Elternteil angeblich fähig ist zu arbeiten. Das Gericht prüft die finanzielle Situation beider Elternteile und kommt zu dem Schluss, dass der andere Elternteil einen hypothetischen Verdienst von 4270 CHF pro Monat haben könnte. Es wird entschieden, dass dieser Elternteil monatlich 600 CHF pro Kind zahlen muss. Die Gerichtskosten werden dem unterlegenen Elternteil auferlegt.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/283/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 28.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Lappel; Commentaire; Hospice; Toutefois; Kommentar; FamPra; CCT-SOR; DROIT; Selon; Trezzini; FamPrach; HEGNAUER; Meier/; Stettler; Enfin; Lappelante; Schweiz; Lintim; Sagissant; Observatoire; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 juillet 2013, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
1. B__, domicili __, Gen ve, intim , comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-G n ral, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
2. C__, domicili e __, Gen ve, repr sent e par sa curatrice, Me Raffaella Meakins, avocate, 36, boulevard Helv tique, 1207 Gen ve, comparant en personne,
< EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10041/2013 du 12 juillet 2013, exp di pour notification aux parties le 31 juillet 2013 et re u par lappelante le 6 ao t suivant, le Tribunal de premi re instance a notamment renonc fixer une contribution lentretien des enfants C__, n e le __ 1995 Gen ve et D__, n e le 1997 Gen ve (ch. 9 du dispositif), au motif qu ce jour, les revenus de B__ taient inexistants.
Pour le surplus, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contract le 30 juin 1995 Gen ve par les poux B__ (ch. 1), attribu A__ la jouissance exclusive de lancien domicile conjugal sis __ Gen ve, avec transfert des droits et obligations r sultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), attribu A__ lautorit parentale sur les mineurs C___ et D__ (ch. 3), retir A__ la garde de la mineure C__ (ch. 4), ordonn le placement de la mineure C__ chez sa m re, A__, (ch. 5), attribu A__ la garde sur la mineure D__ (ch. 6), r serv B___ un libre et large droit de visite exercer dentente avec C__ et D__ (ch. 7), confirm la curatelle dassistance ducative, r parti l ventuel molument li la curatelle ainsi ordonn e entre les parties par moiti chacune, laissant celui-ci la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance juridique (ch. 8), donn acte B__ et A__ de ce quils avaient liquid lamiable leur r gime matrimonial et de ce quils navaient plus aucune pr tention faire valoir lun envers lautre de ce chef, sous r serve des 9000 fr. darri r s de contribution dus par B__ pour lentretien de sa famille (ch. 10), dit que B__ ne devait aucune contribution dentretien post-divorce A__ (ch. 11), ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties et transmis la proc dure la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, d s lentr e en force du jugement, afin quelle d termine le montant qui devait tre attribu chacun des poux au titre de partage des avoirs de pr voyance professionnelle au sens de lart. 122 CC (ch. 12), arr t les frais judiciaires 13125 fr., r parti ceux-ci entre les parties par moiti chacune, les laissant la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance juridique, et ordonnant la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 2500 fr. B__ (ch. 13), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 14) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
b. Par acte exp di le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel du seul ch. 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.
Elle conclut, principalement, ce que la Cour condamne B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution de 600 fr. pour lentretien de chacun de ses deux enfants, sans suite de d pens.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir instruit la question de la capacit de gain de B__ et de ne pas avoir retenu un revenu hypoth tique son encontre, lacune qui la conduisait devoir assumer seule lentretien de leurs deux filles.
A__ produit des pi ces nouvelles lappui de son appel.
c. Dans sa r ponse du 24 octobre 2013, B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.
Il dit d pendre enti rement de lHospice g n ral, en l tat, et avoir d s lors une capacit de gain tr s limit e.
Il explique en effet tre vitrier de formation, profession quil a exerc e jusqu d but 2011. Il a alors perdu son emploi, sans retrouver de travail depuis, cela malgr ses recherches assidues, rendues difficiles, selon lui, en raison de son ge, de sa longue p riode dinactivit , de la crise conomique touchant le march de lemploi et de la concurrence frontali re meilleure march , engag e dans le domaine du b timent. Il ne produit aucune pi ce de nature tablir ses recherches demploi all gu es.
d. Le 26 novembre 2013, la Cour de c ans a fix un d lai au 11 d cembre 2013 C__, devenue majeure en cours de proc dure, soit le 16 octobre 2013, pour se d terminer sur les conclusions prises par sa m re.
Par courrier exp di le 11 d cembre 2013, C__ sest d clar e daccord avec lesdites conclusions, pr cisant quelle tait toujours domicili e chez A__ et quelle cherchait un stage en attendant de sinscrire l cole dassistante en soins et sant communautaire pour la rentr e 2014.
e. Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 25 octobre 2013.
A ce jour, lappelant na pas fait usage de son droit de r plique.
B. Les faits pertinents devant la Cour de justice sont les suivants :
a. A__, n e E__ le __ 1965 La-Chaux-de-Fonds (NE), de nationalit italienne, et B__, n le __ 1968 Paris (France), de nationalit fran aise, ont contract mariage le __ 1995 Gen ve, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C__, n e __ 1995 Gen ve, et de D__, n e le __ 1997 Gen ve.
b. Par jugement JTPI/13335/2008 prononc le 2 octobre 2008, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1500 fr. titre de contribution lentretien de la famille.
En substance, le Tribunal a retenu que B__ travaillait comme vitrier pour lentreprise F__, pour un salaire mensuel net de 3976 fr., vers treize fois lan, soit un salaire mensualis de 4308 fr. nets.
A__ avait une formation de coiffeuse, mais avait cess toute activit depuis la naissance de sa fille cadette, D__, en 1997. Elle avait entrepris une remise niveau professionnelle avec laide de lOffice cantonal de lemploi, mais songeait une reconversion dans un autre domaine, vu les difficult s rencontr es dans ses recherches demploi.
Elle tait enti rement assist e par lHospice g n ral, hauteur de 2953 fr. 70 par mois.
c. Par requ te du 9 janvier 2012 d pos e devant le Tribunal de premi re instance, A__ a form une demande unilat rale en divorce fond e sur lart. 114 CC.
Elle a notamment conclu ce que B__ soit condamn lui verser, par mois et davance, titre de contribution lentretien de ses deux filles, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. par enfant, tout en admettant que la situation financi re du pr cit semblait s tre d t rior e depuis leur s paration.
d. A laudience de conciliation et de comparution personnelle du 2 mars 2012 devant le premier juge, B__ a notamment acquiesc aux conclusions susmentionn es de son pouse.
Il a indiqu navoir aucun probl me de sant , de sorte quil pouvait travailler et quil recherchait dailleurs un emploi.
Il tait au ch mage depuis le 1er f vrier 2011 et percevait ce titre des indemnit s de 2480 fr. par mois, apr s saisie de la somme de 1500 fr. en faveur du SCARPA. Auparavant, il avait travaill comme vitrier, pour un salaire mensuel brut de 5500 fr.
e. La situation financi re des parties se pr sente comme suit devant la Cour :
e.a B__ est enti rement assist par lHospice g n ral depuis le mois doctobre 2012, raison de 2269 fr. 05 et de 2669 fr. 05 pour les mois de f vrier et mars 2013, soit un montant net moyen de 2469 fr.
Ses charges personnelles incompressibles totalisent 2623 fr. par mois et se composent de son loyer en 1095 fr. (charges comprises), de sa prime dassurance maladie de base en 258 fr. 20 (subside d duit), de ses frais de transport en 70 fr. et de lentretien de base OP en 1200 fr.
e.b A__ travaille pour G__ raison de 40 % de son temps, pour des salaires mensuels nets de 2194 fr. 20, 2048 fr. 60 et 2049 fr. 30 pour les mois de janvier, f vrier et mars 2013, soit un salaire mensuel moyen net de 2097 fr.
Ses charges personnelles incompressibles totalisent 2628 fr. (arrondis) et se composent des 70% de son loyer en 659 fr. 15 (70% de 941 fr. 65, soit 1275 fr., charges comprises, sous d duction de lallocation logement de 333 fr. 35), de sa prime dassurance maladie de base en 266 fr. 05 (356 fr. 05 sous d duction dun subside de 90 fr.), de ses frais de transport en 70 fr. et de lentretien de base OP en 1350 fr.
e.c Les charges mensuelles cumul es de C__ et de D__, totalisant 1572 fr. 50, soit 786 fr. chacune, se composent des 30% du loyer de lappartement quelles occupent avec leur m re en 282 fr. 50 (30% de 941 fr. 65), de leurs frais de transport (45 fr. chacune), ainsi que de leurs entretiens de base OP (600 fr. chacune).
f. Largumentation des parties sera examin e plus avant si n cessaire, dans la partie EN DROIT ci-dessous.
EN DROIT 1. Les poux tant de nationalit italienne pour lappelante et fran aise pour lintim , la pr sente cause comporte un l ment dextran it .
Toutefois, tant lesdits poux que leurs enfants tant domicili s Gen ve, les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre de la pr sente proc dure (art. 59 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP, 83 al. 1 LDIP et 4 al. 1 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. 2.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 CPC) dans les affaires non p cuniaires et, dans les affaires p cuniaires, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance atteint 10000 fr. au mois (art. 308 al. 2 CPC).
En lesp ce, lappel porte sur la contribution lentretien des enfants des poux, dont la valeur rest e litigieuse devant le premier juge et capitalis e en application de lart. 92 al. 1 CPC, s l ve plus de 10000 fr. (2 x [600 fr. x 12 x 20] = 288000 fr.).
La voie de lappel est d s lors ouverte.
2.2 Le pr sent appel ayant pour le surplus t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al. 2, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC), il est recevable.
3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Retornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, Neuch tel 2010, p. 391).
La pr sente proc dure est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle porte sur lentretien dun enfant encore mineur, lautre enfant des parties tant devenu majeur en cours de proc dure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC; Steck, Commentaire b lois CPC, n. 1 ad art. 295-304 CPC et n. 4 ad art. 296 CPC; Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 2013, n 4 ad art. 295-304 CPC).
4. Reste pour le surplus seule litigieuse en appel la question de cet entretien (ch. 9 du dispositif du jugement entrepris).
4.1 En vertu du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC, non r alis en lesp ce.
Le principe de la chose jug e lemporte ainsi sur celui de la maxime doffice.
4.2 En lesp ce, d s lors, les ch. 1 8 ainsi que 10 12 et 15 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelante, sont entr s en force de chose jug e; en revanche, les ch. 13 et 14 de ce dispositif, relatifs aux frais de premi re instance, pourront encore tre revus doffice, en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).
5. 5.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, qui r git de mani re compl te et autonome ladmission dall gations et doffres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les proc dures soumises la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en consid ration que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve galement une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes doffice et inquisitoire illimit e nayant pas t tranch e ce jour, la Cour de c ans persistera admettre tous les nova dans les proc dures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
5.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles vers es par lappelante devant la Cour ont trait sa situation financi re, donn e n cessaire pour statuer tant sur le principe que sur la quotit de la contribution dentretien due ses filles.
Lensemble des documents concern s ainsi que les l ments de fait quils comportent seront donc pris en consid ration.
6. 6.1 Le devoir dentretien dun enfant comprend notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Les parents sont d li s de leur obligation dans la mesure o lon peut attendre de lenfant quil subvienne son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Lobligation de subvenir lentretien de lenfant qui na pas achev sa formation sa majorit doit constituer une solution d quit entre ce quon peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de lensemble des circonstances, et ce quon peut raisonnablement attendre de lenfant, en ce sens quil pourvoie ses besoins par le produit de son propre travail ou par dautres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_685/2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 consid. 6.1, reproduit in FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
6.2 La fixation dune contribution dentretien pour une p riode allant au-del de lacc s la majorit doit se faire selon les crit res de lart. 277 al. 2 CC et pr suppose donc, en th orie, que des l ments suffisamment cr dibles quant la nature et la dur e de la formation appropri e en cours ou envisag e aient t tablis (Breitschmid, Commentaire b lois, 2010, n. 14 ad art. 133 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 23 ad art. 133 CC; HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 42 ss ad art. 279/280 CC). Cela tant, afin d viter lenfant le fardeau psychologique que repr sente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-del de la majorit avant lacc s celle-ci lenfant mineur pouvant compter sur lappui du parent d tenteur de lautorit parentale et de renvoyer, si besoin est, le parent d biteur agir par la voie de laction en modification, une fois lenfant devenu majeur (arr t du Tribunal f d ral 5A_18/2011 consid. 5.1.2; Meier/ Stettler, op. cit., n. 1108 s. p. 636; contra : HEGNAUER, op. cit., n. 45 ad art. 279/280 CC; WULLSCHLEGER, FamKommentar, 2011, n. 17 ad Allg. Bem. ad art. 276-293 CC).
Il convient donc dadmettre que la facult dagir du parent qui d tient lautorit parentale (Prozessstandschaft ou Prozessf hrungsbefugnis) perdure au-del de la majorit de lenfant, lorsque celle-ci survient en cours de proc dure. Cette solution est galement conforme au principe d conomie de proc dure et pr sente lavantage de permettre au juge de fixer dans le m me proc s toutes les contributions dentretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la proc dure. Toutefois, comme lenfant est d sormais majeur, le proc s dans la mesure o il porte sur les contributions dentretien r clam es pour la p riode post rieure la majorit ne peut tre poursuivi contre ou sans sa volont . A linstar du mineur capable de discernement qui doit tre entendu sur lattribution de lautorit parentale et les relations personnelles, lenfant devenu majeur durant la proc dure doit tre consult . Cela pr suppose que lexistence de laction en divorce et les conclusions prises pour son entretien apr s lacc s la majorit contre celui de ses parents qui navait pas lautorit parentale lui soient communiqu es. Si lenfant devenu majeur approuve les pr tentions r clam es, le proc s est poursuivi par le parent qui d tenait lautorit parentale pendant sa minorit , le dispositif du jugement devant toutefois noncer que les contributions dentretien seront pay es directement en mains de cet enfant (arr ts du Tribunal f d ral 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 3.1.5, publi aux ATF 129 III 55 ; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2; 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 3.2.2).
La loi ne pr voit pas de priorit de la contribution dentretien des enfants mineurs sur celle des enfants majeurs (arr t du Tribunal f d ral 5C.253/2004 consid. 4.2.).
6.3 Enfin, le devoir dentretien des p re et m re de lenfant majeur au sens de lart. 277 al. 2 CC (dont le caract re exceptionnel doit tre relativis , en raison de labaissement de l ge de la majorit 18 ans, ATF 129 III 56 consid. 3.1.4) est plus particuli rement destin permettre au cr ancier dacqu rir une formation professionnelle, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant ses go ts et ses aptitudes. La formation tend donc lacquisition de ce qui est n cessaire pour que lenfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins mat riels de la vie (ATF 117 II 127 consid. 3b).
6.4 En lesp ce, lenfant C__ pouvait pr tendre une contribution dentretien au moment du prononc du divorce de ses parents, par jugement du 13 juillet 2013, ce prononc nayant pas t contest en appel et tant d s lors devenu d finitif.
En effet, n e le 16 octobre 1995, elle tait alors mineure et sans formation, de sorte quelle ne pouvait pas subvenir seule son propre entretien.
Devenue majeure depuis ce prononc , C__, qui habite toujours chez sa m re, souhaite entreprendre une formation dassistante en soins et sant communautaire; en d cembre 2013, elle cherchait un stage en attendant de pouvoir commencer cette formation la rentr e 2014.
Dans ces circonstances, non contest es par lintim , on peut admettre que C__ poursuit une formation professionnelle de mani re s rieuse et quelle peut par cons quent, sur le principe, pr tendre une contribution de son p re son entretien au-del de sa majorit .
Elle a dailleurs acquiesc aux conclusions formul es par sa m re en son nom au sujet de cette contribution dentretien, de sorte que la pr sente proc dure peut tre poursuivie par lappelante.
Par ailleurs, vu l ge de la fille cadette des poux, D__, il se justifie, sur le principe galement, de fixer une contribution dentretien de son p re en sa faveur au-del de sa majorit , ce dautant que cette enfant na, en l tat, pas achev sa scolarit et nest au b n fice daucune formation professionnelle.
7. Lappelante fait essentiellement grief au premier juge de ne pas avoir imput de revenu hypoth tique lintim , alors que ce dernier est capable de travailler et, d s lors, de participer lentretien de ses deux filles.
7.1 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.
Ces diff rents crit res, qui exercent une influence r ciproque les uns sur les autres, doivent tre pris en consid ration, les besoins de lenfant devant tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien devant toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d biteur (ATF 120 II 285 consid. b/bb; 116 II 110 consid. 1a).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, la m thode dite du minimum vital : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353 , JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Il y a lieu de d duire des charges de lenfant, les allocations familiales auxquelles il a droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.3.4.), soit raison de 400 fr. par mois pour un enfant d s l ge de 16 ans, en formation.
7.2 Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176).
A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Les prestations pour lentretien des enfants int grent leur participation leurs frais de logement, de sorte que le loyer imput l poux attributaire doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). A cet gard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut tre fix e 30% (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102).
Enfin, le minimum vital du parent d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2-10) et, sous cet angle, le parent appel subvenir lentretien dun enfant majeur ne peut en principe y tre contraint que lorsque cette contribution nentame pas son minimum vital largi, savoir augment de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5C.277/2001 du 19 d cembre 2002 consid. 2.1.2 et 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2).
7.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Le motif pour lequel le d birentier a renonc un revenu, ou un revenu sup rieur, est, dans la r gle, sans importance. En effet, limputation dun revenu hypoth tique ne rev t pas un caract re p nal. Il sagit simplement dinciter la personne en cause r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177 ).
Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout dabord, il doit d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de mani re toute g n rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus sup rieurs en travaillant; il doit pr ciser le type dactivit professionnelle quelle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit dune question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arr ter le montant du revenu hypoth tique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques, ou sur dautres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; PHILIPP M LHAUSER, Das Lohnbuch 2010, Mindestl hne sowie orts- und beruf bliche L hne in der Schweiz, Zurich 2010).
7.4 La fixation du d but de lobligation de verser la contribution dentretien la date de lentr e en force du jugement de divorce est la r gle (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).
7.5 En lesp ce, au vu des situations financi res modestes de chacune des parties, il y a lieu de retenir la m thode dite du "minimum vital" afin de calculer quitablement la contribution dentretien due par lintim e en fonction de leurs ressources et des besoins de leurs enfants.
Les revenus et les charges pertinents des parties, ainsi que celles de leurs enfants, seront d s lors tablies comme suit :
7.5.1 Lappelante r alise un revenu mensuel de 2097 fr. net. Ses charges incompressibles s levant 2627 fr. 70, il lui manque ainsi un montant de 530 fr. 70 pour couvrir uniquement ses propres charges incompressibles.
7.5.2 Lintim est g de 45 ans, il dispose dune formation de vitrier, profession quil occupait jusquen 2011, et il est en bonne sant .
Dans ces circonstances, on peut raisonnablement exiger de lui quil exerce une activit lucrative, que ce soit dans son domaine dactivit , la vitrerie, ou dans un autre domaine du second- uvre ne n cessitant pas de qualification particuli re-ment lev e.
Certes, lintim na plus exerc dactivit lucrative depuis la perte de son emploi en 2011, soit il y a un peu moins de trois ans, p riode qui nest toutefois pas suffisamment longue pour rendre sa formation professionnelle obsol te. En outre, le second- uvre est un domaine dans lequel le travail ne manque pas, de sorte quil y a lieu dadmettre quau prix des efforts que lon peut raisonnablement attendre de lui, lintim pourrait retrouver un emploi dans ce domaine. A cet gard dailleurs, il na produit aucun document attestant de ses difficult s all gu es dans sa recherche dun emploi.
Sagissant de la r mun ration laquelle peut pr tendre lintim , il ressort du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Gen ve", labor par lObservatoire genevois du march du travail (www.ge.ch/ogmt), que les personnes ayant termin leur scolarit obligatoire et ayant tous le moins acquis une formation en entreprise, g es de 45 ans, sans anciennet ni fonction de cadre, effectuant des activit s simples et r p titives dans le domaine du second- uvre, durant quarante heures par semaines, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel de 4790 fr. brut (pour 25% dentre elles), voire de 5240 fr. brut (pour 50% dentre elles) et jusqu 5600 fr. brut (pour 25% dentre elles).
A cet gard, lintim e a dailleurs admis quil recevait, avant sa p riode de ch mage, un salaire mensuel de 5500 fr. brut pour son emploi de vitrier.
Par ailleurs, teneur de la Convention collective de travail du second- uvre romand 2011 (ci-apr s CCT-SOR), un travailleur sans certificat f d ral de capacit , occup des travaux professionnels, ou un travailleur titulaire d une attestation f d rale de formation professionnelle (AFP), est r mun r au niveau de la classe B et peut pr tendre un salaire brut minimum de 4745 fr. (art. 18 CCT-SOR et son Annexe 2 au 1
Il ressort de lensemble de ce qui pr c de quun revenu hypoth tique de 4270 fr. net peut tout le moins tre imput lintim au titre dun salaire hypoth tique minimum, puisque lintim a d j r alis par le pass un revenu de lordre de 5500 fr. brut dans son domaine professionnel et que, selon les crit res de lObservatoire genevois du march du travail, il devrait tre m me de r aliser un salaire plus lev que ce revenu minimum pr vu par la CCT-SOR.
Ses charges incompressibles s levant 2623 fr., lintim est par cons quent en mesure de disposer dun solde mensuel de 1647 fr.
7.5.3 Les charges incompressibles nettes de C__ et de D__ s l vent au total 772 fr. par mois, soit 386 fr. par mois et par enfant, cela apr s d duction des allocations familiales auxquelles elles ont droit raison de 400 fr. chacune.
7.6 En d finitive, et en tout tat de cause, lintim ne saurait tre dispens de son devoir de contribuer lentretien de ses enfants hauteur de montants qui nentament pas son minimum vital.
De son c t , lappelante doit assumer un solde mensuel n gatif, car elle ne couvre m me pas ses propres charges incompressibles de son revenu, alors quelle prodigue ses deux filles qui vivent aupr s delle et dont elle a la garde sur la cadette, des soins et un entretien en nature.
Or, compte tenu de son disponible mensuel hypoth tique, lintim est en mesure de sacquitter dune contribution dentretien en faveur de chacune de ses deux filles de lordre de 600 fr. par mois, ce qui lui laisse encore un disponible mensuel de pr s de 450 fr., montant qui, par ailleurs, couvre galement son minimum vital largi en relation avec sa contribution due pour lentretien de sa fille majeure.
Partant, le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera annul et reformul pour plus de clart , lintim tant condamn verser par mois, par enfant et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, dune part, la somme de 600 fr. lappelante titre de contribution lentretien de D__, et, dautre part, galement la somme de 600 fr. directement en mains de C__, aussi longtemps que D__ et C__ poursuivront des tudes ou une formation professionnelle suivie et s rieuse.
Ces contributions seront dues par lintim d s lentr e en force du pr sent arr t, ce qui correspond la r gle en la mati re et qui permet de surcro t de tenir compte du fait que lesdites contributions sont fix es sur la base dun revenu hypoth tique dudit intim .
8. 8.1 Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 108 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
8.2 La Cour statue galement sur les frais judiciaires dappel et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lintim , qui succombe enti rement en appel, est condamn aux frais de la proc dure dappel fix s 1250 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 RTMFC).
Lavance de ce montant na pas t faite en faveur de lEtat de Gen ve car lappelante, b n ficiaire de lassistance judiciaire, en a t dispens e (art. 118 al. 1 let. a CPC).
En tant que lintim est galement au b n fice de lassistance judiciaire, ces frais sont, en d finitive, provisoirement mis la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Sagissant dun litige qui rel ve du droit de la famille, chaque partie conserve ses propres d pens dappel sa charge (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 16 septembre 2013 par A__ contre le jugement JTPI/10041/2013 prononc le 12 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/173/2012-5.
Au fond :
Dit que les ch. 1 8 ainsi que 10 12 et 15 du dispositif de ce jugement sont entr s en force de chose jug e.
Annule le ch. 9 de ce dispositif.
Cela fait, statuant nouveau :
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant D__, la somme de 600 fr. d s lentr e en force du pr sent arr t et jusqu la majorit de lenfant, voire au-del si elle poursuit des tudes ou une formation professionnelle de mani re s rieuse et r guli re.
Condamne B__ verser en mains de sa fille majeure C__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution son entretien, la somme de 600 fr. d s lentr e en force du pr sent arr t et tant quelle poursuivra des tudes ou une formation professionnelle de mani re s rieuse et r guli re.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de premi re instance et dappel :
Confirme les ch. 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/10041/2013 querell .
Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr.
Les mets la charge de B__ et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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