Zusammenfassung des Urteils ACJC/273/2014: Cour civile
Ein Ehepaar aus Genf hat sich 2003 geheiratet und hat zwei Kinder. Die Ehefrau reichte 2010 eine Scheidungsklage ein, gefolgt vom Ehemann. Es ging um die Aufteilung des Vermögens und die Ehefrau forderte eine hohe Summe vom Ehemann. Es wurde angeordnet, dass der Ehemann Bankunterlagen vorlegen muss. Der Ehemann hat gegen diese Anordnung Berufung eingelegt, da er die Offenlegung der Bankunterlagen als Verletzung der Privatsphäre ansieht. Das Gericht hat entschieden, dass die Bankunterlagen offengelegt werden müssen, jedoch mit geschwärzten Namen von Dritten. Der Fall wird an das Gericht zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Die Gerichtskosten betragen 1000 CHF und werden je zur Hälfte von beiden Parteien getragen. Die Ehefrau wird aufgefordert, dem Ehemann 500 CHF zu erstatten.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/273/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 28.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | -droit; Chambre; Jeandin; Principalement; Lintim; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; FEVRIER; Entre; Magda; Kulik; De-Candolle; Alain; Berger; Philosophes; Cette; Lordonnance; -commissions; Leffet; -dessous |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit
Entre
A__, domicili __, Gen ve, recourant contre une ordonnance rendue par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
B__, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile. <
< EN FAIT A. a. B__, n e C__ le __ 1970, et A__, n le __ 1965, se sont mari s le __ 2003, Gen ve.
b. Deux enfants sont issus de cette union, D__, n e le __ 2007 et E__, n le __ 2009.
c. Les poux sont soumis au r gime matrimonial de la participation aux acqu ts.
B. a. B__ a form une demande unilat rale de divorce le 24 juin 2010 devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve.
A__ayant galement form une demande unilat rale de divorce aupr s de cette juridiction, le 29 juin 2010, les deux causes ont t jointes.
b. Dans sa demande, B__ a conclu, sur le fond, pr alablement, ce quil soit ordonn l poux de produire toute pi ces et informations utiles sur ses revenus, sa fortune et ses biens, y compris notamment les relev s complets, pour la p riode du 31 d cembre 2007 au 24 juin 2010, de tous les comptes, avec attestation dint gralit , dont celui-ci tait ou avait t titulaire ou ayant droit conomique aupr s de tout tablissement bancaire, en particulier F__, client n
c. A__, dans sa demande, a notamment conclu ce quil soit prononc que le r gime matrimonial tait liquid et que les poux navaient plus aucune pr tention faire valoir de ce chef lun contre lautre.
d. Dans ses conclusions motiv es du 31 janvier 2013 sur la liquidation du r gime matrimonial et le partage de la pr voyance professionnelle, B__ a conclu, pr alablement, ce que le Tribunal ordonne son poux de produire une attestation dint gralit de divers tablissement bancaires, en particulier F__, visant tablir la valeur de tous les comptes dont celui-ci tait titulaire ou ayant-droit conomique au 24 juin 2010 et ce quil ordonne F__, si l poux ne produisait pas tous les documents pr cit s dans un d lai de dix jours, de fournir une telle attestation.
Cela fait, elle a demand au Tribunal de lautoriser amplifier ses conclusions sur la liquidation du r gime matrimonial. Principalement, elle a conclu ce que le Tribunal ordonne cette liquidation et condamne son poux lui verser le montant, "sauf parfaire", de 929343 fr. 15.
Elle a all gu , en particulier, que dans les cinq ann es avant la dissolution du r gime matrimonial, des lib ralit s et des ali nations au sens de lart. 208 al. 1 CC avaient eu lieu au d bit du compte n
Les d bits du compte n
e. Dans ses conclusions motiv es du 5 avril 2013 sur la liquidation du r gime matrimonial et le partage de la pr voyance professionnelle, A__ a notamment conclu au d boutement de son pouse de ses conclusions pr alables en production de documents et la liquidation du r gime matrimonial. Cette derni re navait, son avis, pas dint r t juridiquement prot g obtenir les renseignements sollicit s, ceux-ci n tant pas propres tablir ses pr tentions, d s lors que G__ notamment et H__ - dont il est ladministrateur et lactionnaire unique taient une universalit de biens devant tre estim e au jour de la liquidation du r gime matrimonial.
f. Le 2 juillet 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance pr paratoire, aux termes de laquelle "vu les critures des parties sur la liquidation du r gime matrimonial et partage de la pr voyance professionnelle, vu laudience du 11 juin 2013, lissue de laquelle la cause a t gard e juger sur les conclusions pr alables en production de pi ces [ ]", il a notamment admis les conclusions en production de pi ces de l pouse en ce qui concernait F__, au sujet de lidentit du ou des ayant-droit conomiques du compte n
Par ordonnance s par e du m me jour, le Tribunal a ordonn F__ de lui indiquer lidentit du ou des ayants droit conomiques du compte n
Ces d cisions nont pas fait lobjet de recours.
g. F__ a fourni les renseignements suivants au Tribunal, par courriers des 23 juillet et 20 ao t 2013 :
- A__ tait lunique ayant-droit conomique du compte n
- A__ tait titulaire ou ayant droit conomique des comptes n
h. Par ordonnance du 22 ao t 2013, le Tribunal a dit que la suite de la proc dure sur liquidation du r gime matrimonial et partage de la pr voyance professionnelle serait fix e r ception des pi ces r sultant de lordonnance susmentionn e du 2 juillet 2013.
C. a. Le 23 septembre 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance (soit celle pr sentement querell e), re ue par l poux le 26 septembre 2013, aux termes de laquelle, "vu la proc dure, vu les critures des parties sur la liquidation du r gime matrimonial et partage de la pr voyance professionnelle", il a, statuant pr paratoirement, ordonn F__ de produire les relev s des comptes mentionn s dans son courrier du 20 ao t 2013, pour la p riode du 24 juin 2005 au 24 juin 2010, cette injonction faisant lobjet dune ordonnance s par e destin e F__, et a r serv la suite de la proc dure.
Pour fonder cette ordonnance, le Tribunal a indiqu que la p riode pertinente retenue tait celle pr vue par lart. 208 CC.
D. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 7 octobre 2013, A__ a recouru contre cette ordonnance, dont il a demand , principalement, lannulation. Cela fait, il a conclu ce que la Cour refuse toute transmission de documents relatifs aux comptes mentionn s par F__ dans son courrier du 20 ao t 2013, subsidiairement, ce que la Cour ordonne le caviardage int gral des noms de tiers mentionn s dans la documentation qui serait transmise, l pouse devant tre d bout e de toutes autres conclusions, avec suite de frais.
A__, qui a produit des pi ces nouvelles (n
Leffet suspensif sollicit par l poux, auquel l pouse sest oppos e, le 14 octobre 2013, a t accord par la Cour, le 16 octobre 2013, vu le risque de pr judice difficilement r parable.
b. B__ a conclu lirrecevabilit du recours et au d boutement de l poux de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. A__ a r pliqu , le 12 d cembre 2013, persistant dans ses conclusions.
d. Le 23 d cembre 2013, l pouse a dupliqu , persistant dans ses conclusions.
e. Le 6 janvier 2014, les parties ont t inform es par le greffe de la Cour de justice que la cause tait gard e juger.
E. Les arguments des parties seront examin s dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun recours dirig contre une d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la pr sente proc dure dappel est r gie par le nouveau droit de proc dure (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2010, reste r gie par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC), soit par lancienne Loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s : aLPC) et par lancienne Loi dapplication du code civil et du Code des obligations du 7 mai 1981 (ci-apr s : aLaCC); ceci vaut notamment pour le type de proc dure applicable et les frais et d pens de premi re instance.
1.2 Le recours est recevable contre des d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance, dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Lart. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconv nient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, pourvu quelle soit difficilement r parable (jeandin, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/tappy, n 22 ad art. 319 CPC).
En lesp ce, la d cision querell e est une ordonnance dinstruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6, publi in SJ 2012 I p. 159; Jeandin, op. cit., n
Or lex cution de lordonnance querell e puisera le droit invoqu par lintim e, en ce sens quapr s remise des documents litigieux, les informations qui y sont contenues seront irr m diablement connues de celle-ci. En cela, lappelant risque un pr judice irr parable. Cela est dautant plus vrai que les documents pr cit s sont notoirement de nature confidentielle, la plus grande discr tion tant en effet de mise dans le domaine des affaires financi res, sans quil ne soit utile de d terminer si lappelant invoque des faits nouveaux comme le pr tend lintim e en soutenant que la remise des documents en question le mettrait en difficult l gard de tiers. De surcro t, dans sa d cision sur loctroi de leffet suspensif, la Cour a d j retenu que lordonnance querell e pouvait causer un pr judice irr parable au recourant.
Par ailleurs, largument de lintim e selon lequel le recours serait irrecevable au motif que lappelant na pas recouru contre la pr c dente ordonnance du 2 juillet 2013 est infond , d s lors que cette d cision ordonne uniquement la banque dindiquer au Tribunal si le recourant est titulaire ou ayant droit conomique de comptes aupr s delle mais nordonne pas la production de relev s de compte. Une telle production ne pouvait d s lors pas tre contest e par un recours contre lordonnance du 2 juillet 2013.
En outre, le recours a t form selon la forme et le d lai de dix jours prescrits, de sorte quil est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.3 Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits
1.4 Les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a t viol e, la Cour de justice doit se placer dans la situation o se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la d cision attaqu e.
Une modification la baisse de ses conclusions par une partie ne saurait tre assimil e la prise de conclusions nouvelles au sens de lart. 326 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., no 2 ad art. 326 CPC).
En lesp ce, d s lors quelles sont nouvelles, les all gations du recourant relatives au d faut dactualisation des ayants droit conomiques de compte aupr s de F__ sont irrecevables, de m me que les pi ces n
Les conclusions du recourant sont, en revanche, recevables, d s lors quen ne sollicitant que le caviardage des documents litigieux, lappelant a en r alit revu ses conclusions la baisse.
2. Le recourant fait grief au Tribunal davoir viol lart. 170 CC et la maxime des d bats.
2.1 Chaque poux peut demander son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requ rant ou des tiers fournir les renseignements utiles et produire les pi ces n cessaires (al. 2).
Lobligation de renseigner entre poux pr vue par lart. 170 al. 2 CC est fond e sur le droit mat riel. Elle suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un int r t juridiquement prot g obtenir les renseignements sollicit s. Il convient en outre de respecter le principe de la proportionnalit (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3 , consid. 4.2). Le droit aux renseignements est certes tendu, mais il doit toujours servir prot ger des pr tentions mat rielles de l poux demandeur, notamment en mati re dentretien ou de liquidation du r gime matrimonial (arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.3).
Le droit de l poux obtenir des renseignements de la part de son conjoint ne saurait tre limit aux biens dont le conjoint est propri taire, mais doit s tendre toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas n cessairement en droit, cest- -dire celles dont il est layant droit conomique. De plus, ce droit prime le secret bancaire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.1.2 et les r f rences cit es, 5P.423/2006 du 12 f vrier 2007 consid. 5.3.2.).
2.2 En cas de divorce, s paration de corps, nullit de mariage ou s paration de biens judiciaire, la dissolution du r gime r troagit au jour du d p t de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Sont r unis aux acqu ts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l poux a dispos par lib ralit s entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq derni res ann es ant rieures la dissolution du r gime, lexception des pr sents dusage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et les ali nations de biens dacqu ts quun poux a faites pendant le r gime dans lintention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2).
Il incombe l poux qui invoque la r union aux acqu ts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu lautre poux un moment quelconque mais encore ce quil en est advenu (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3b).
La liquidation du r gime matrimonial est r gie par la maxime des d bats, ce qui signifie quil nappartient pas au juge de rechercher doffice les faits cet gard (arr t du Tribunal f d ral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 3.3).
3. En lesp ce, d f rant lordonnance prononc e le 2 juillet 2013, F__ a indiqu que le recourant tait titulaire ou ayant-droit conomique des comptes n
Lintim e, qui avait sollicit ces informations en relation avec ses pr tentions mat rielles en liquidation du r gime matrimonial, a un int r t juridiquement prot g conna tre le solde des comptes n
Cependant, puisqu teneur du courrier de F__ du 20 ao t 2013, le recourant est soit ayant droit soit titulaire des comptes mentionn s, les noms de tiers titulaires de comptes dont le recourant est layant droit conomique devront tre caviard s, d faut d tre utiles, sur les documents fournir par la banque.
De plus, il ne se justifie pas dordonner la production du solde du compte
Par ailleurs, dans ses conclusions sur la liquidation du r gime matrimonial et le partage de la pr voyance professionnelle, lintim e a all gu que le recourant aurait fait, entre le 2 octobre 2008 et le 11 mars 2010, au d bit de son compte F__ n
D s lors, lordonnance querell e, qui sinscrit exclusivement dans le volet relatif la liquidation du r gime matrimonial, viole la maxime des d bats, seule applicable en cette mati re, en ordonnant F__ de produire les relev s des comptes mentionn s dans son courrier du 20 ao t 2013, pour la p riode du 24 juin 2005 au 24 juin 2010 alors que lintim e a uniquement conclu la production des documents visant lui permettre d tablir le solde des comptes dont lappelant tait titulaire ou ayant-droit conomique au 24 juin 2010.
Par cons quent, lordonnance querell e sera annul e et la cause sera renvoy e au premier juge pour nouvelle d cision ordonnant F__ de remettre au Tribunal, dans les dix jours, les soldes au 24 juin 2010 des comptes
4. Les frais judiciaires du recours sont fix s 1000 fr. (art. 41 RTFMC).
Lintim e, qui succombe partiellement en appel, sera condamn e la moiti de ce montant (soit 500 fr.), le recourant tant condamn lautre moiti (500 fr.) (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale - du litige, chacun conservera la charge des d pens quil a d j expos s (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
Dans la mesure o le recourant a avanc les frais judiciaires du recours, qui restent acquis lEtat par compensation (art. 111 al. 1 CPC), lintim e, qui en supporte la moiti , sera condamn e lui restituer 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). p align="center">* * * * *
A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 7 octobre 2013 par A__ contre lordonnance pr paratoire rendue par le Tribunal de premi re instance le 23 septembre 2013 dans la cause C/14365/2010-21.
D clare irrecevables les pi ces n
Au fond :
Annule cette ordonnance et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle d cision au sens du consid rant 3 du pr sent arr t.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 1000 fr. et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par A__ ce titre.
Les met la charge de A__ et de B__, parts gales, soit hauteur de 500 fr. chacun.
Condamne B__ payer 500 fr. A__ ce titre.
Dis que chacune des parties assume ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
La pr sente d cision, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port e, dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile (art. 72 LTF), aux conditions de lart. 93 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < | |||||||
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