Zusammenfassung des Urteils ACJC/270/2014: Cour civile
Der Herr A______ wurde von einem Gericht in erster Instanz dazu verurteilt, Frau B______ einen Betrag von 21'030 CHF plus Zinsen zu zahlen. Er hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass der Vertrag zwischen ihnen einen illegalen Zweck hatte, da er gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstösst. Der Richter entscheidet, dass der Vertrag teilweise nichtig ist, da er einen unzulässigen Betrag für die Nutzung des Fahrzeugs vorsieht. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt, und A______ wird angewiesen, einen Teil der Kosten an B______ zurückzuerstatten. Frau B______ wird aufgefordert, einen Teil der Gerichtskosten zu tragen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/270/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 28.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | LTaxis; DODGE; Lintim; Selon; Service; Cette; Chambre; Lappelant; Commentaire; Guillod/Stephen; Grand; Conseil; ACJC/; JTPI/; -respect; -trois; Outre; Celui-ci; Lindemnit; Pierre; Tercier; Rapport; Commission; Ainsi; Condamne; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 ao t 2013, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10242/2013 du 16 ao t 2013, notifi A__ le 19 du m me mois, le Tribunal de premi re instance la condamn verser B__ un montant de 21030 fr. avec int r ts 5% d s le 28 avril 2011 (ch. 1 du dispositif) ainsi quun montant de 560 fr. avec int r ts 5% d s le 6 mai 2011 (ch. 2), a prononc due concurrence la mainlev e de lopposition form e par A__ au commandement de payer, poursuite n 1__(ch. 3), condamn B__ verser A__ un montant de 1316 fr. avec int r ts 5% d s le 1
b. Par acte d pos le 18 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement. Il conclut lannulation des chiffres 1 3 et 6 11 du jugement pr cit .
c. B__ conclut au d boutement de A__ et la confirmation du jugement querell .
B. Les l ments suivants ressortent du dossier :
a. A__ exploite une entreprise de taxis de service public (art. 12 LTaxis). B__ est chauffeur de taxi ind pendant. Le 22 novembre 2009, ces derniers ont sign un "contrat de bail ferme pour exploitant ind pendant de taxis de service public au sein dune entreprise".
b. A teneur du contrat, A__ sengageait mettre un v hicule disposition de B__ compter du 1
En outre, A__ sengageait prendre en charge tous les frais dutilisation du v hicule lexception des frais dessence et de nettoyage de m me que les contributions publiques (droit de stationnement et plaques) et les charges y relatives (art. 4); ne pas recevoir de B__ quelque autre r mun ration que ce soit, au risque de sanctions administratives pouvant aller jusquau retrait du permis de service public (art. 5); conserver la propri t du v hicule pendant toute la dur e du bail, tout arrangement d rogeant ce principe ou permettant que B__ soit la propri taire conomique du v hicule tant strictement interdit par la LTaxis et pouvant entra ner des sanctions allant jusquau retrait de tous les permis de service public (art. 6).
Au vu du contrat, B__ tait la seule titulaire des recettes de son activit , il lui incombait de tenir sa propre comptabilit et de verser elle-m me les cotisations sociales (art. 7). Elle tait tenue de verser le fermage convenu, qui ne comprenait pas labonnement la centrale de taxi, par trimestre et par avance (art. 8). Apr s chaque utilisation, elle devait ramener, sauf accord contraire, le v hicule sa place de stationnement attitr e sur le parking de A__ (art. 9), nettoyer le v hicule et faire le plein (art. 10). Elle devait imm diatement signaler par crit A__ les travaux et d fauts auxquels elle n tait pas tenue de rem dier elle-m me (art. 12) et mettre le v hicule sa disposition pour quil puisse linspecter et rem dier aux d fauts (art. 17). Elle n tait pas autoris e utiliser le v hicule titre priv sauf accord express de A__ pour des courses br ves (art. 16). Elle navait droit aucun d dommagement de la part du bailleur si le v hicule tait immobilis pour moins de cinq jours ouvrables par trimestre et avait droit, en cas dimmobilisation de plus longue dur e, au remboursement du fermage vers pour chaque jour dimmobilisation suppl mentaire (ouvrable ou non ouvrable), les articles 259a 259i CO tant applicables pour le surplus (art. 18).
Selon son art. 21, le contrat tait reconduit tacitement dann e en ann e. Il pouvait tre r sili de mani re ordinaire avec pr avis de trois mois pour la prochaine ch ance ou dun commun accord (art. 21), de mani re extraordinaire en cas de non-respect par une partie de ses obligations, apr s mise en demeure (art. 22). Si la r siliation tait caus e par la faute dune des parties, celle-ci devait une indemnit son co-contractant (art. 23 et 24).
A la fin du bail, B__ devait restituer le v hicule dans l tat qui r sultait dun usage conforme au contrat, les art. 299 299b CO tant applicables pour le surplus (art. 25).
c. Dans un premier temps, B__ a travaill , dans le cadre de ce contrat, avec un v hicule de la marque FORD appartenant son fr re.
Par la suite, elle a utilis un v hicule de la marque DODGE immatricul le 24 mars 2010 au nom de A__, qui lavait achet en leasing.
d. B__ sest acquitt e de multiples frais relatifs lutilisation du v hicule DODGE. Le montant total, teneur des justificatifs fournis, s l ve 21030 fr. se d composant comme suit : taxe de promotion du tourisme 100 fr., assurance du v hicule (du 1
e. Du 25 janvier au 5 f vrier 2011 et du 16 au 26 avril 2011, le v hicule DODGE a t immobilis du fait de probl mes techniques. A__ na pas fourni de voiture de remplacement B__. Cette derni re est partie en vacances lors de la seconde immobilisation.
f. En avril 2011, B__ a contact A__ par t l phone afin de lui faire part de ce que la situation tait trop lourde pour elle.
g. Par courrier du 28 avril 2011, elle a r sili le bail ferme, propos la restitution du v hicule et lui a r clam le versement dun montant de 27770 fr. titre de remboursement des frais dutilisation, dentretien et de leasing du v hicule DODGE (25930 fr.) ainsi que de d dommagement pour limmobilisation de ce dernier (1840 fr.).
Alternativement, elle proposait de maintenir le contrat, le montant mensuellement d tant de 2400 fr. (1800 fr. de fermage et 600 fr. dabonnement la centrale de taxi), elle-m me tant cependant dispens e de le r gler jusqu concurrence de la somme de 27770 fr. et le bailleur prenant lengagement de mettre sa disposition un v hicule de remplacement en cas dimmobilisation du v hicule DODGE.
h. Par courrier du m me jour, A__ a inform B__ de la r siliation du contrat de bail ferme dun commun accord entre les parties pour le 31 avril 2011, chaque partie tant libre de tout engagement envers lautre.
Il a par cons quent demand , par courrier du 2 mai 2011, la restitution du v hicule DODGE dans un d lai de trois jours. A lexpiration de ce d lai, il d poserait une plainte pour vol.
i. Par courrier du 4 mai 2011, A__ a indiqu revenir, par gain de paix et la suite dun entretien t l phonique avec B__, sur son courrier du 2 mai 2011. Il a confirm que la collaboration de cette derni re au sein de son entreprise avait cess et indiqu que la restitution du v hicule interviendrait d s la conclusion dune "prochaine conciliation".
j. Ecrivant A__ le 6 mai 2011, B__ a propos deux solutions pour le r glement du litige. La premi re pr voyait le maintien du contrat de bail ferme avec mise disposition dun v hicule de remplacement, remboursement des 25930 fr. de frais dutilisation et paiement de 1840 fr. dindemnit pour les vingt-trois jours dimmobilisation du v hicule. La seconde visait la fin des rapports contractuels, le versement des sommes susmentionn es ainsi que la somme de 14000 fr. titre dindemnit de r siliation.
k. Par courrier du 7 mai 2011, A__ a inform B__ de sa d cision de remplacer le v hicule DODGE. Il lui a galement rappel son arri r de fermage et dabonnement la centrale de taxi pour le mois de mai 2011.
Puis, par courrier du 12 mai 2011, il a contest toutes les pr tentions de B__ et a mis cette derni re en demeure de payer son arri r de fermage (2400 fr.) dans un d lai de 60 jours, d faut de quoi le bail ferme serait r sili . Il lui rappelait galement quun v hicule de remplacement tait mis sa disposition. A d faut de l change de v hicule, il r silierait le contrat en vertu du non-respect des obligations contractuelles. Finalement, par gain de paix, il proposait B__ de maintenir le contrat, de lui mettre disposition le v hicule de remplacement et de lui verser la somme de 1840 fr.
Le 17 mai 2011, A__ a de nouveau demand B__ "daccuser r ception" du v hicule de remplacement.
l. Le m me jour, cette derni re a d pos le v hicule DODGE aupr s dun garage en pr sence de son poux et dun ami, qui ont attest du bon tat du v hicule.
m. Par courrier du 23 mai 2011, A__ a inform B__ de l tat d plorable dans lequel le v hicule DODGE lui avait t restitu . En outre, elle lui devait encore un arri r de fermage de 1316 fr. 10.
Il lui a remis, le 7 juin 2011, un devis faisant tat de travaux de remise en tat du v hicule DODGE pour un montant de 4815 fr. 65.
n. En juillet 2011, A__ a vendu le v hicule de remplacement.
o. Le 5 ao t 2011, B__ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n 1__, A__ pour les montants suivants : 25930 fr. avec int r ts 5% d s le 28 avril 2011, 1840 fr. et 14000 fr. avec int r ts 5% d s le 6 mai 2011 et 4000 fr. titre de participation aux honoraires davocat.
A__ a form opposition au commandement de payer.
p. Le 17 ao t 2011, A__ a vendu le v hicule DODGE, sans effectuer de travaux de remise en tat, pour la somme de 24000 fr.
Le 15 mars 2012, il a fait notifier un commandement de payer, poursuite n 2__, B__ pour les montants suivants : 4815 fr. 65 avec int r ts 5% d s le 1
Cette derni re a form opposition au commandement de payer.
C. a. Par acte d pos au Tribunal de premi re instance le 19 octobre 2011, B__ a conclu ce que A__ soit condamn lui verser 25651 fr. 24 avec int r ts 5% d s le 28 avril 2011, 1840 fr. et 14000 fr. avec int r ts 5% d s le 6 mai 2011 et que la mainlev e d finitive de lopposition faite au commandement de payer, poursuite n 1___, soit prononc e.
Elle soutient s tre conform e au contrat en sacquittant du fermage et de labonnement la centrale t l phonique. Il ne lui incombait cependant pas dassumer le paiement des mensualit s du leasing, des r parations du v hicule, des frais administratifs ou des quipements de taxi et leur installation. Elle demandait donc leur remboursement ainsi que le paiement dune indemnit pour limmobilisation du v hicule durant vingt-trois jours et une indemnit de r siliation du contrat.
b. Dans son criture du 17 ao t 2012, A__ a conclu au d boutement de B__ et a form une demande reconventionnelle, concluant ce que cette derni re soit condamn e lui verser 4815 fr. 65 avec int r ts 5% d s le 1
Il soutient avoir conclu un accord informel avec B__ portant sur un fermage volontairement bas en contrepartie de quoi elle sacquitterait de tous les frais dutilisation et deviendrait la propri taire conomique du v hicule. Celle-ci ne pouvait ignorer, en raison de son exp rience de chauffeur de taxi, quun fermage de 1800 fr. tait largement inf rieur celui usuellement pratiqu de 3400 fr.
Elle navait pas droit une indemnit pour immobilisation, nayant pas d pass le seuil des cinq jours par trimestre. De plus, aucune indemnit n tait due pour la r siliation qui avait t d cid e dun commun accord.
Sur demande reconventionnelle, A__ a all gu que le v hicule lui avait t restitu en mauvais tat, le co t des travaux y relatifs ayant t estim 4815 fr. 65. Le leasing, le fermage et labonnement du mois de mai 2011 demeuraient galement dus.
c. Outre les faits d j mentionn s, les l ments suivants sont ressortis de la proc dure :
c.a A__ a expliqu conclure deux types de contrats avec ses chauffeurs: soit un contrat de bail ferme ordinaire avec un fermage mensuel fix selon le bar me l gal en contrepartie de quoi tous les frais dutilisation du v hicule, essence et nettoyage except s, taient pris en charge par le bailleur; soit un contrat de bail ferme avec un fermage mensuel r duit par rapport au bar me l gal en contrepartie de quoi le chauffeur prenait sa charge tous les frais dutilisation et devenait le propri taire conomique du v hicule. Il sagissait selon lui dune pratique, certes ill gale, mais courante aupr s de 80% des chauffeurs de taxis.
A__ affirme que le contrat conclu avec B__ tait du deuxi me type.
Il a, par ailleurs, indiqu avoir utilis le v hicule une vingtaine de fois lors du d but de la relation contractuelle, mais plus par la suite.
c.b B__ a expliqu avoir t contrainte de payer le leasing et les factures relatives lentretien du v hicule pour pouvoir continuer travailler parce que A__ avait des difficult s financi res.
Elle a ajout lui avoir demand oralement, plusieurs reprises, de lui rembourser ces montants.
Elle avait utilis le v hicule une fois pour partir en vacances, avec laccord du bailleur.
D. Dans son jugement, le Tribunal de premi re instance a retenu que, contrairement au texte du contrat, la volont des parties tait de conclure un contrat de bail selon lequel le chauffeur devenait le propri taire conomique du v hicule et payait une mensualit r duite ainsi que les frais dentretien et dacquisition du v hicule. Lobjet du contrat tait illicite car il contrevenait la l gislation cantonale sur les taxis. En cons quence, le Tribunal a appliqu le texte du contrat du 22 novembre 2009, seul contrat valable au regard de la l gislation cantonale.
Le Tribunal a estim que le contrat avait pris fin avec la restitution du v hicule DODGE le 17 mai 2011. Vu les manquements contractuels des deux parties, aucune indemnit relative la r siliation n tait due.
A teneur du contrat, les frais relatifs au v hicule (leasing, assurance, taxes, frais de r paration, etc.), dun montant de 21030 fr., devaient tre pris en charge par A__. Celui-ci devait ainsi restituer ce montant B__.
Lindemnit pour immobilisation du v hicule tait par ailleurs due cette derni re pour sept jours. En effet, selon le contrat les cinq premiers jours dimmobilisation ne devaient pas tre indemnis s et B__ tait partie en vacances pendant le reste de limmobilisation.
A__ nayant pas tabli avoir subi de perte du fait des frais de remise en tat du v hicule, il ne pouvait pr tendre au remboursement du montant de 4815 fr. 65.
Enfin, le contrat ayant pris fin le 17 mai 2011, B__ devait payer la mensualit jusqu cette date, soit 1316 fr.
Largumentation juridique des parties en appel sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Contre une d cision finale rendue dans une cause pr sentant une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), seule la voie de lappel, crit et motiv , introduit dans un d lai de 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC), est ouverte.
Le jugement a t notifi au domicile lu de lappelant le 19 ao t 2013. D pos aupr s du greffe de la Cour de c ans le 18 septembre 2013 et respectant la forme prescrite, lappel, qui porte sur un jugement final rendu dans une cause dont la valeur litigieuse est de 41770 fr., est recevable.
2. Linstance dappel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle ne peut pas accorder une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand , ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
3. Lappelant fait sienne lappr ciation du Tribunal, selon laquelle le contrat conclu le 22 novembre 2009 est un contrat simul ne refl tant pas la volont des parties. Selon le contrat dissimul , r ellement conclu, lintim e devait payer une mensualit r duite de 2400 fr. et les frais relatifs au v hicule, en contrepartie de quoi elle en devenait la propri taire conomique.
Lintim e critique lappr ciation du Tribunal et consid re que le contrat du 22 novembre 2009 refl te laccord des parties. Elle a pay les frais dutilisation du v hicule afin de pouvoir continuer travailler et afin daider lappelant qui tait un ami et connaissait des difficult s financi res. Le v hicule tait la propri t de lappelant, comme cela ressortait des contrats y relatifs (bail ferme, leasing, assurance, etc.), ce qui tait corrobor par la menace de lappelant de porter plainte pour vol en cas de non restitution du v hicule et par le fait quil ait ult rieurement vendu ledit v hicule. Il tait en outre conomiquement illogique quelle ait accept de payer 1510 fr. suppl mentaires par mois pendant 17 mois.
3.1 Le contrat de bail ferme est un contrat par lequel le bailleur soblige c der au fermier, moyennant un fermage, lusage dun bien ou dun droit productif et lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). Le bailleur ne transf re pas la propri t de la chose, mais uniquement lusage et la jouissance (Pierre Tercier, Les contrats sp ciaux, 2009, n 2809).
Un contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont (art. 1 al. 1 CO). Pour appr cier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2).
Le sens dun texte apparemment clair nest pas forc ment d terminant, de sorte que linterpr tation purement litt rale est prohib e. M me si la teneur dune clause contractuelle para t limpide premi re vue, il peut r sulter dautres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou dautres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de laccord conclu. Il ny a cependant pas lieu de s carter du sens litt ral du texte adopt par les int ress s lorsquil nexiste aucune raison s rieuse de penser quil ne correspond pas leur volont (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
En cas de contestation entre les parties quant lexistence ou au contenu de laccord, il appartient celle qui pr tend en d duire des droits dapporter la preuve de la r alit de laccord, laide des moyens habituels sa disposition (art. 8 CC).
La volont r elle et commune des parties s tablit, le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b). Constituent de tels indices, les circonstances survenues ant rieurement, simultan ment ou post rieurement la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 = JdT 1993 I 362 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2; B n dict Winiger, Commentaire romand CO I, 2012, n 34 ad art. 18 CO).
3.1.1 Un acte est simul au sens de l art. 18 CO lorsque les deux parties sont d accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur d claration ne doivent pas se produire et qu elles n ont voulu cr er que l apparence d un acte juridique l gard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). Leur volont v ritable tendra soit ne produire aucun effet juridique, soit produire un autre effet que celui de l acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en r alit conclure un second acte dissimul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Juridiquement inefficace d apr s la volont r elle et commune des parties, le contrat simul est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5 et les arr ts cit s), tandis que le contrat dissimul que, le cas ch ant, les parties ont r ellement conclu est valable si les dispositions l gales auxquelles il est soumis quant sa forme et son contenu ont t observ es (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 5
Il incombe celui qui se pr vaut de la simulation d en apporter la preuve (art. 8 CC), tant pr cis qu on ne saurait admettre trop facilement que les d clarations ou attitudes des parties ne correspondent pas leur volont r elle; le juge doit se montrer exigeant en mati re de preuve d une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2 et les r f rences cit es).
3.2 En lesp ce, le texte du contrat du 22 novembre 2009 para t a priori clair. Il sagit dun contrat de bail ferme, lappelant c dant lusage dun v hicule lintim e contre paiement dun fermage mensuel de 1800 fr. et de labonnement une centrale de taxi 600 fr. Cela tant, les d clarations des parties relatives la leur volont r elle divergent. Il convient ainsi de rechercher leur r elle et commune intention.
Lors de lacquisition du v hicule en mars 2010, lintim e a financ le premier versement de leasing du v hicule et les frais des installations n cessaires lexploitation du taxi. Elle a ainsi, d s lacquisition, pay des frais qui n taient pas sa charge selon la lettre du contrat. En outre, jusqu la naissance du pr sent litige en avril 2011, lintim e a financ toutes les mensualit s de leasing, les primes dassurance ainsi que de multiples frais dutilisation et dentretien du v hicule. Il nest pas all gu que lappelant se soit acquitt de frais en relation avec lentretien de la voiture.
Lintim e a ainsi d pens , sans aucune obligation contractuelle, une somme de 21030 fr. durant une p riode de 12 mois (avril 2010 avril 2011), soit une moyenne de 1752 fr. 50 par mois. Ce montant avoisine celui du fermage, de 1800 fr. par mois. Se pose ainsi la question de savoir pour quel motif lintim e sest acquitt e, en sus du fermage convenu, de cette somme suppl mentaire.
Contrairement ce que laisse entendre lintim e, il nest pas tabli que lappelant ait connu des difficult s conomiques ni que les parties seraient convenues de loctroi dun pr t par lintim e lappelant. Lintim e n tablit pas non plus avoir t contrainte, en raison dune situation de d tresse conomique, daccepter cette situation afin de conserver son travail et subvenir aux besoins de sa famille. En outre, lintim e ne d montre pas avoir r clam le remboursement des d penses avant la naissance du pr sent litige. Les motifs avanc s par lintim e ne sont donc pas tablis.
Outre le paiement par lintim e des frais li s au v hicule, il ressort du dossier que lappelant na que tr s ponctuellement fait usage du v hicule. Celui-ci tait stationn au domicile de lintim e. Cette derni re lutilisait, par ailleurs, pour partir en vacances, alors que le contrat stipulait que, m me avec laccord du bailleur, elle ne pouvait effectuer que des br ves courses priv es. Il n tait pas non plus partag avec un autre chauffeur, contrairement ce que pr voyait le contrat. Le v hicule tait donc utilis presque exclusivement par lintim e, qui en disposait comme si elle en tait le propri taire.
Par ailleurs, seul le fermage pr vu par le contrat crit se situe dans la fourchette autoris e. A d faut dall gation contraire des parties concernant le prix dachat du v hicule, sa valeur au moment de sa revente, soit 24000 fr., sera retenue. Selon le bar me tabli par le Service du commerce, le fermage mensuel, pour un v hicule dune valeur de 24000 fr. utilis par un seul chauffeur, est limit 3200 fr. (cat gorie B selon lart. 58 al. 3 RTaxis). Ce montant maximal ninclut pas le co t de labonnement une centrale dordres de course. Le fermage convenu de 1800 fr. tait ainsi extr mement bas pour une utilisation exclusive du v hicule. Il se situait m me bien en de de la limite maximale pr vue pour une utilisation partag e dun v hicule de cette cat gorie, fix 2117 fr.
Or, en payant, en sus du fermage, tous les frais relatifs au v hicule, lintim e sest acquitt e dun montant bien sup rieur celui qui aurait t admissible. En outre, durant les trois premiers mois du contrat, elle a travaill avec le v hicule de son fr re, tout en versant le fermage convenu.
Lensemble des l ments qui pr c dent tendent d montrer que la r elle et commune intention des parties tait de conclure un contrat, dissimul , par lequel le chauffeur sengageait payer un fermage de 1800 fr., un abonnement une centrale de taxi de 600 fr. et tous les frais dutilisation du v hicule dune moyenne mensuelle de 1752 fr. 50 par mois afin den devenir le propri taire conomique.
Certes, la suite de la d nonciation du contrat par lintim e, lappelant a demand la restitution du v hicule, mena ant lintim e de porter plainte pour vol, et a ensuite vendu le v hicule. Cet l ment ne remet cependant pas en cause lappr ciation qui vient d tre faite. En effet, avant la r siliation, lappelant ne sest jamais plaint du fait que lintim e faisait un usage quasi exclusif du v hicule et sacquittait de lensemble des frais y relatifs, contrairement au texte clair du contrat. Lappelant ne sest pr valu de son droit de propri t quau moment de linterruption des paiements, estimant que celui-ci n tait pas encore pass lintim e.
En conclusion, la Cour retient, linstar du Tribunal, que le contrat du 22 novembre 2009 simulait lintention des parties selon laquelle lappelant demeurait propri taire du v hicule et lintim e ne versait quun fermage usuel.
Reste examiner si la simulation entra ne la nullit de lint gralit du contrat ou si une partie de celui-ci demeure valide.
4. Selon lappelant, le contrat a un objet illicite, car il contrevient la l gislation cantonale en mati re de taxi. Il est ainsi nul dans son int gralit , et il ny a pas lieu r p tition de ce qui a t donn en vue datteindre un but illicite. Lintim e ne peut pas non plus faire valoir un droit une indemnit pour r siliation fautive ou pour limmobilisation du v hicule, puisque celui-ci est d duit dun contrat nul.
Pour lintim e, dans lhypoth se o lobjet du contrat serait illicite, le contrat ne serait n anmoins pas nul dans la totalit , la disposition l gale viol e (art. 41 al. 6 LTaxis) ne pr voyant pas comme cons quence de sa violation la nullit du contrat dans son ensemble. Lintim e conclut ainsi la confirmation du jugement attaqu .
4.1 Le contrat est nul sil a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux m urs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsquil est contraire au droit positif suisse, f d ral ou cantonal, plus sp cifiquement lorsquil contrevient la lettre ou au but dune disposition l gale, pour autant quelle soit imp rative ou semi-imp rative (Guillod/Stephen, Commentaire romand CO I, 2012, n 60 ad art. 19-20 CO).
La nullit dun contrat peut tre invoqu e en tout temps et le juge lexamine doffice (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b).
Les contrats contraires une r gle de droit ne sont nuls que si cette nullit est express ment pr vue par la loi ou quelle d coule de lesprit et du but de la norme, cest- -dire si elle est appropri e limportance de leffet combattu (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 = JT 1994 I 598 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).
Sagissant dune sanction radicale, avec un effet ex tunc, doctrine et jurisprudence en r duisent la port e notamment en ce qui concerne lobjet du contrat, en prenant en compte les int r ts de la partie se trouvant dans la position la moins favorable et aussi de celle n tant pas destinataire de la norme prohibitive (Guillod/Stephen, op. cit., n 93 ad art. 19-20 CO; Claire Huguenin, Commentaire b lois CO I, 2011, n 55 ad art. 19-20 CO). Il sagit de ne pas prot ger, en d clarant la nullit du contrat, la personne qui profiterait de sa position favoris e ni celle qui enfreindrait sciemment une norme la concernant directement (ATF 111 II 52 ; 102 II 401 consid. 2.a; Guillod/Stephen, op. cit., n 91 95 ad art. 19-20 CO). La nullit ne doit pas s tendre au-del de ce que requiert le but de protection de la norme viol e (ATF 134 III 438 = SJ 2009 I 77 consid. 2.3 et les arr ts cit s; arr t du Tribunal f d ral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).
4.1.1 Il ny a pas lieu restitution de ce qui a t donn , sans cause l gitime, en vue datteindre un but illicite ou contraire aux m urs (art. 66 CO). Selon la jurisprudence, lart. 66 CO doit cependant tre interpr t restrictivement. Il ne sapplique que si la prestation dont la restitution est demand e tait destin e provoquer ou r mun rer un comportement illicite ou immoral (ATF 134 III 438 = SJ 2009 I 77 consid. 2.3).
4.1.2 Selon la loi cantonale sur les taxis et limousines (LTaxis, RS/GE H 1 30 ), le titulaire d une autorisation d exploiter une entreprise de service de taxis de service public a le droit de mettre disposition de chauffeurs de taxis ind pendants des v hicules dont il est d tenteur en tant que propri taire ou preneur de leasing (art. 12 al. 1 let. f, 23 al. 4 et 41 al. 1 LTaxis). Aux termes de lart. 41 al. 4 LTaxis, le d partement des affaires r gionales, de l conomie et de la sant d termine le loyer maximal admissible. Cette disposition prot ge les chauffeurs contre les fermages abusifs (voir notamment, Secr tariat du Grand Conseil, Rapport de la Commission de transport du 3 janvier 2005, p. 34).
Le Service du commerce a adopt un bar me fixant les fermages maximaux. Pour un v hicule dune valeur comprise entre 10000 fr. et 40000 fr., utilis par un seul chauffeur, le fermage maximum est de 3200 fr. Ce montant maximum ninclut pas le co t de labonnement une centrale dordres de course. La mise disposition d un v hicule en violation de lart. 41 est strictement interdite (art. 23 al. 5 LTaxis). Sa violation a pour cons quence la r vocation de lautorisation dexploiter (art. 23 al. 6 LTaxis).
La loi ne pr voit pas de sanction administrative ou p nale lencontre du chauffeur. Le droit cantonal ne prescrit pas non plus express ment la nullit du contrat violant cette prescription. En effet, les cons quences civiles de la violation de cette prescription administrative nont pas t examin es lors des travaux pr paratoires ( ACJC/329/2006 du 17 mars 2006 consid. 2.4.3 et les r f rences cit es).
Le but de la r forme de la LTaxis de 2005, dont sont issues les dispositions en cause, tait notamment de r duire le nombre de taxis de service priv et de r glementer le r gime dautorisation pour les taxis de service public (voir notamment Secr tariat du Grand Conseil, Rapport de la Commission de transport du 3 janvier 2005, PL 9198-A, PL 8992-A, M 1541-A, P 1475-A, P 1476-A, P 1477-A, p. 7). Il sagissait, entre autres, de lutter contre le ph nom ne de la "location de plaques", par lequel des taxis de service public contournaient le r gime dautorisation en louant de facto leur autorisation dexercer des chauffeurs ind pendants (voir notamment Secr tariat du Grand Conseil, Projet de loi sur les services de taxis et limousines (LTaxis) H 1 30 du 16 mars 2004, PL 9198, p. 74). Les dispositions en cause permettent de lutter contre cette pratique en sassurant que lentreprise de taxis de service public soit propri taire ou preneuse de leasing des v hicules.
4.2 En lesp ce, le bailleur, qui est une entreprise de taxi de service public au sens de la LTaxis, a mis disposition de lintim e un v hicule immatricul au b n fice dun permis de service au nom de lentreprise, contre paiement dun fermage bas (1800 fr.), dun abonnement une centrale dordre de courses (600 fr.) et du paiement des frais dutilisation du v hicule (1752 fr. 50). En contrepartie de ce paiement dun montant sup rieur au maximum l gal (3552 fr.), lintim e devait devenir comme cela a t retenu supra propri taire du v hicule. Cet accord contrevient la l gislation cantonale, car lentreprise nest plus le propri taire ou preneur de leasing du v hicule. Le contrat a donc un objet illicite ce quaucune des parties ne pouvait ignorer, cette interdiction tant express ment mentionn e lart. 6 du contrat simul sign par elles.
Le contrat r alise express ment le comportement que la LTaxis vise emp cher: la location de plaques min ralogiques par une entreprise de taxi de service public, permettant au chauffeur de profiter de lautorisation de service public de lentreprise pour un v hicule lui appartenant. Ce comportement est sanctionn sur le plan administratif par le retrait de lautorisation dexploiter de lentreprise. La nullit du contrat nest, certes, pas explicitement pr vue. N anmoins, le contrat ayant pour objet m me le contournement dune disposition de droit public, dont lobjet est central la loi concern e, il doit tre consid r comme nul en tant quil recherche ce but.
Ainsi, la partie du contrat visant lacquisition de la propri t du v hicule par lintim e en change dune prestation en argent est contraire au but de la loi. Pour le surplus, le paiement du fermage pour autant quil demeure dans les limites du bar me l gal en change de la mise disposition du v hicule, respecte le cadre de la loi. Il convient donc de retenir la nullit partielle du contrat, en tant que celui-ci pr voit une contreprestation exc dant le cadre l gal.
Selon le bar me tabli par le Service du commerce, la mise disposition dun v hicule et des plaques peut donner lieu un fermage dau maximum 3200 fr. par mois. Lintim e ayant toutefois vers au total 3552 fr. 50 par mois, il convient de retenir que le montant de 352 fr. 50, qui d passe le bar me maximum du fermage (3552 fr. 50 3200 fr.), tait destin atteindre un but illicite: lacquisition de la propri t conomique du v hicule. Partant, le contrat sera consid r comme nul uniquement dans la mesure o les montants vers s mensuellement d passent la somme de 3200 fr. par mois.
Le versement de 352 fr. 50 suppl mentaire par mois (total de 4230 fr. sur douze mois) tant destin provoquer la situation illicite, soit la propri t conomique du chauffeur, lintim e ne peut en exiger la restitution.
En outre, lintim e agit de mani re contradictoire en fondant sa demande tendant au remboursement de lint gralit des montants vers s sur un contrat quelle a sciemment simul avec son cocontractant, dans le but de dissimuler leur accord illicite et partiellement nul (art. 2 al. 2 CC). Elle ne peut ainsi r clamer le remboursement de ce qui a t vers pour atteindre le but illicite.
4.3 Par ailleurs, rien ne soppose ce que lart. 18 du contrat, selon lequel le chauffeur a droit, en cas dimmobilisation du v hicule, une indemnit journali re correspondante au prorata du fermage trimestriel d s que limmobilisation est sup rieure cinq jours ouvrables par trimestre, soit valable. Aucune disposition de la LTaxis ou de son r glement ne pr voit une interdiction cet gard. Lintim e peut donc invoquer cette disposition pour asseoir sa pr tention relative aux jours dimmobilisation du v hicule.
Lappelant na pas fourni de v hicule de remplacement lors de limmobilisation du v hicule pour probl mes techniques entre le 25 janvier et le 5 f vrier 2011 et entre le 16 et le 26 avril 2011. Ces deux immobilisations correspondent des trimestres distincts. Ainsi, dans les deux cas, conform ment laccord des parties, les cinq premiers jours dimmobilisation ne doivent pas tre indemnis s. Lindemnit est de 107 fr. par jour dimmobilisation (3200 fr. / 30). Lintim e ayant conclu la confirmation du jugement attaqu , qui a reconnu son droit une indemnit de 560 fr. pour immobilisation du v hicule, la question de savoir si elle pouvait galement pr tendre une indemnit dimmobilisation pour la seconde p riode, qui a co ncid avec ses vacances, peut souffrir de rester ind cise. Par cons quent, la mainlev e de lopposition au commandement de payer, poursuite n 1__, est prononc e due concurrence.
5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Lorsquelle statue nouveau, elle se prononce galement sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont, en r gle g n rale, mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation dans les cas o , en raison de circonstances particuli res, la r partition en fonction de la cause est in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais sont compens s avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
5.2 En lesp ce, lappelant obtient gain de cause sur la majorit de ses conclusions en appel. N anmoins, vu les circonstances particuli res du cas, les deux parties ayant eu la volont commune de conclure un contrat quelles savaient illicite, dans le but m me de contourner le droit public genevois, il se justifie de r partir les frais judiciaires dappel et de premi re instance par moiti entre elles, chaque partie supportant par ailleurs ses propres d pens.
Les frais judiciaires de premi re instance, dont le montant nest pas contest , ont t fix s 4500 fr. Lintim e ayant vers en premi re instance une avance de frais de 4800 fr. et lappelant une avance de 1800 fr., ce dernier est condamn verser 450 fr. lintim e (2250 fr. 1800 fr.) et les services financiers du pouvoir judiciaire restitueront 2100 fr. lintim e apr s compensation avec les avances vers es.
Les frais judiciaires dappel sont fix s 2000 fr. (art. 96 CPC cum art. 17 et 35 RTFMC). Apr s compensation avec lavance de frais de 2000 fr. effectu e par lappelant, qui reste acquise lEtat, lintim e est condamn e lui rembourser 1000 fr. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 1 3 et 6 11 du dispositif du jugement JTPI/10242/2013 rendu le 16 ao t 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22544/2011-7.
Au fond :
Ladmet partiellement.
Annule les chiffres 1, 3 et 7 11 du jugement pr cit et, statuant nouveau :
Prononce concurrence de 560 fr. la mainlev e de lopposition form e par A__ au commandement de payer, poursuite n 1__.
Dit que les frais judiciaires de premi re instance, dun montant de 4500 fr., sont mis la charge de A__ et de B__ pour moiti chacun et quils sont enti rement compens s par les avances effectu es par les parties.
Condamne A__ rembourser B__ la somme de 450 fr.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2100 fr. B__.
Confirme les chiffres 2 et 6 du dispositif attaqu .
Dit que chaque partie supporte ses d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr., les met la charge de A__ et de B__ pour moiti chacun et dit quils sont enti rement compens s par lavance effectu e par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ rembourser A__ la somme de 1000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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