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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/225/2014: Cour civile

Ein Mann namens A______ hat gegen ein Urteil des Gerichts in Genf Berufung eingelegt, das ihn verpflichtet, Unterhaltszahlungen an seine Frau B______ und seinen Sohn C______ zu leisten. Er argumentiert, dass er finanziell in Schwierigkeiten sei und die Zahlungen nicht leisten könne. Das Gericht lehnte seinen Antrag auf Aussetzung der Zahlungen ab, da kein schwerwiegender Schaden für ihn erkennbar sei. Die Richterin Marguerite Jacot-Des-Combes entschied, dass die Zahlungen fortgesetzt werden müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/225/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/225/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/225/2014 vom 20.02.2014 (GE)
Datum:20.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Consid; Ordonnance; OTPI/; =center>; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; FEVRIER; Entre; Monsieur; Philippe; Juvet; Fontaine; Grand-Saconnex; Doris; Leuenberger; Micheli-du-Crest; impossible
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/225/2014

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R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6077/2012 ACJC/225/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 20 FEVRIER 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __, 1203 Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 d cembre 2013, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, 1218 Le Grand-Saconnex (GE), intim e, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

<

Vu, EN FAIT, lOrdonnance OTPI/1738/2013 du 16 d cembre 2013, exp di e pour notification le 3 janvier 2014, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre dune proc dure de divorce, apr s avoir cart un m moire de la proc dure, a condamn A__ verser, d s le 1er janvier 2013, les contributions dentretien suivantes, allocations familiales en sus et sous d duction de toutes avances dentretien quil aurait spontan ment effectu es, en esp ces ou en nature d s cette date : 4850 fr. son pouse B__ (chiffre 1) et 430 fr. son fils C__ (ce dernier montant tant repris double dans le dispositif du jugement, sous chiffre 2 et 3);

Vu lappel interjet en temps utile par A__, celui-ci concluant lannulation pure et simple de sa condamnation verser une contribution lentretien de son pouse, mais ne contestant pas la contribution fix e en faveur de son fils mineur;

Vu la demande doctroi de leffet suspensif form e par lappelant;

Que selon ce dernier, qui exerce la profession davocat de mani re ind pendante, le paiement de la contribution dentretien, fix e avec effet au 1er janvier 2013, risque de lui causer un pr judice difficilement r parable, dans la mesure o sa situation financi re est "d sesp r e", quil a d injecter 140600 fr. de "fonds priv s" dans son tude pour payer les factures courantes, quil lui est "impossible" de verser la contribution contest e, enfin que son pouse na pas protest contre la lenteur mise par le Tribunal a trancher de la cause, ce qui d montrerait quelle est et tait parfaitement capable de subvenir seule son entretien;

Que, dans son argumentation sur le fond, lappelant fait encore valoir que ses revenus sont irr guliers, quil a perdu en 2012 et 2013 lessentiel de ses mandats dadministrateur, exerc s en majorit pour des clients fran ais;

Quil admet avoir r alis , durant ces deux exercices, un revenu mensuel net moyen de 8983 fr. et fait tat de charges ascendant 8109 fr., soit : entretien de base au sens des normes OP (1200 fr.); frais de logement (230 fr., tant pr cis que lappelant habite dans un logement dont il est copropri taire et que ce montant correspond aux charges de copropri t ); assurance de base, accident et compl mentaire (730 fr.); frais de v hicule priv (500 fr.); participation aux charges des deux enfants majeurs du couple (2100 fr.); imp ts courants (estimation : 3200 fr.); assurance-m nage (30 fr.), frais de SI, t l vision et t l r seau (respectivement 52 fr., 39 fr. et 28 fr.), charges quil entend encore voire major es de 20% (appel p. 15);

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, B__ a conclu son rejet;

Quun d lai de 10 jours pour r pondre lappel lui a par ailleurs d j t imparti par courrier exp di le 12 f vrier 2014;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Pr sidente a.i. soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Que concernant la contribution dentretien, le refus de leffet suspensif ne cause en principe pas de pr judice difficilement r parable celui qui est condamn la payer, la simple ex cution de cr ances dargent nemportant pas en soi un tel dommage dans la mesure o lint ress pourra en obtenir la restitution sil obtient finalement gain de cause (arr t du Tribunal f d ral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p.134);

Quen lesp ce, il convient, en premier lieu, de relever que lappel de lappelant, partant, sa requ te deffet suspensif, na trait qu la contribution dentretien fix e pour l pouse, de sorte que la Cour nexaminera la requ te que sur ce point;

Que lappelant reconnait r aliser un revenu mensuel net moyen de 8983 fr.;

Que des charges quil fait valoir, il y a lieu d carter, a priori, la participation aux charges des deux enfants majeurs du couple (2100 fr., lentretien d l pouse et lenfant mineur rev tant un caract re prioritaire et le versement de ce montant n tant pas tay de preuves), limp t courant (estim 3200 fr., lappelant ne justifiant pas sen acquitter), de m me que lassurance-m nage et les frais de SI, t l vision et t l r seau (30 fr., 52 fr., 39 fr., 28 fr., postes d j compris dans lentretien de base) et quainsi, son minimum vital strict au sens du droit de poursuites s l ve 2660 fr.;

Quil ny a pas lieu de tenir compte de la majoration jurisprudentielle de 20%, sagissant de statuer sur mesures provisionnelles;

Consid rant que le paiement durant la proc dure dappel de la contribution contest e due l pouse, augment e de la contribution non contest e pour lenfant mineur nentame d s lors pas, a priori, le minimum vital de lappelant et ne lui occasionne ainsi pas un pr judice difficilement r parable, ce dautant plus que le d lai de r ponse imparti lintim e pour se prononcer sur le fond est bient t chu et que la cause pourra en cons quence vraisemblablement tre rapidement retenue juger;

Que leffet suspensif sera d s lors refus , en ce qui concerne le paiement des pensions chues post rieurement au prononc du jugement attaqu , tant toutefois pr cis que, la contribution tant due l pouse, aucune allocation familiale ne vient logiquement en sus;

Quen ce qui concerne la p riode courant du 1er janvier 2013 au prononc du jugement entrepris, le risque dun pr judice difficilement r parable ne peut pas davantage tre admis, le jugement attaqu ne constituant pas un titre de mainlev e en faveur de lintim e, faute dindiquer clairement le montant qui est d pour cette p riode r troactive (ATF 135 III 351 consid. 2) et lappelant ne risquant ainsi pas de devoir payer quoi que ce soit par la voie de lex cution forc e;

Consid rant quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

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p align="center">PAR CES MOTIFS,
La Pr sidente de la Chambre civile a.i. :

Statuant sur suspension de lex cution :

Rejette la requ te dA__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 1 du dispositif de lOrdonnance OTPI/1738/2013 , rendue le 16 d cembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/6077/2012-11, sauf en tant que ce chiffre mentionne lobligation de verser, en sus, des allocations familiales.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente ad interim; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente a. i. :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle ( 137 III 475 cons. 1) est susceptible dun recours en mati re civile, les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu .

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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