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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/203/2014: Cour civile

Herr Zeljko Tisma hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das seine Ex-Frau, Frau Nedeljka Tisma, verpflichtet, ihm bis Februar 2018 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 1750 CHF zu zahlen. Er beantragt die Aufhebung dieses Urteils und die Befreiung von jeglichen Unterhaltsverpflichtungen. Herr Tisma argumentiert, dass seine Ex-Frau Einkommen verschwiegen habe und daher keinen Unterhaltsbeitrag erhalten sollte. Das Gericht lehnt jedoch seinen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung ab, da die Erfolgsaussichten seines Revisionsantrags nicht offensichtlich sind. Die Richterin Florence Krauskopf lehnt die Aussetzung des Unterhaltsbeschlusses ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/203/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/203/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/203/2014 vom 06.02.2014 (GE)
Datum:06.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : TISMA; Zeljko; Chambre; Hospice; Consid; ACJC/; Nedeljka; VEJNOVIC; Freiburghaus/Afheldt; Zivilprozessordnung; Quainsi; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ARRET; JUSTICE; JEUDI; FEVRIER; Entre; Monsieur; Dottrens; Troinex
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/203/2014

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9676/2010 ACJC/203/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 6 FEVRIER 2014

Entre

Monsieur Zeljko TISMA, domicili 40, chemin Dottrens, 1256 Troinex (GE), appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 novembre 2011, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame Nedeljka TISMA, n e VEJNOVIC, domicili e 20, rue Caroline, 1227 Les Acacias (GE), intim e, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, 9, rue de la Terrassi re, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

Vu, EN FAIT, larr t de la Cour de justice du 4 novembre 2011 fixant la contribution post-divorce due par Zeljko TISMA Nedeljka TISMA, n e VEJNOVIC, 1750 fr. par mois jusquau 1er f vrier 2018;

Vu la demande en r vision exp di e le 4 d cembre 2013 au greffe de la Cour de justice par Zeljko TISMA, celui-ci concluant, principalement, lannulation de larr t pr cit et tre lib r de toute obligation dentretien en faveur de son expouse et, pr alablement, loctroi de leffet suspensif et ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution dentretien pendant la dur e de la proc dure de r vision;

Quil explique quil a appris le 5 septembre 2013, dans le cadre de la proc dure opposant les parties devant le Tribunal de premi re instance de Sombor, Succursale dApatin, en Serbie et portant sur la liquidation du r gime matrimonial, que son expouse avait r alis , en effectuant des travaux de nettoyage dans une maison priv e et un cabinet, un revenu de 1300 fr. par mois lorsquelle tait en Suisse, alors que dans larr t dont la r vision est demand e, il avait t retenu quelle ne r alisait aucun revenu et tait aid e par lHospice g n ral;

Quil expose, en outre, que la d fenderesse ne subit plus quun d ficit mensuel de 482 fr. et que, ayant cach lexistence de revenus, elle ne pouvait pr tendre une contribution dentretien, qui, au demeurant, cumul e avec les prestations de lHospice g n ral, lui permettait dacc der un train de vie sup rieur celui du demandeur ainsi qu celui que les parties menaient durant la vie commune;

Que le demandeur ne motive pas son chef de conclusions pr alable relatif loctroi de leffet suspensif;

Quinvit e se d terminer sur ce point, la d fenderesse indique quelle na per u un revenu de son activit de nettoyeuse que jusquen 2006, ce que son ex-mari savait pertinemment, d s lors quelle avait travaill dans le cabinet m dical du mari de la tante de celui-ci et que ce dernier avait remis son cabinet en 2008; quen outre, le demandeur fait une lecture tronqu e de sa d claration devant le juge serbe; enfin, que ses probl mes de sant , pour lesquels une demande devant lassurance invalidit est pendante, lemp chent de reprendre toute activit professionnelle;

Consid rant, EN DROIT, quaux termes de lart. 331 al. 1 CPC, le juge saisi dune demande de r vision peut suspendre le caract re ex cutoire de la d cision attaqu e en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de s ret s;

Que le texte de cette disposition est identique celui de lart. 325 al. 2 CPC relatif au recours;

Que le juge de la r vision doit proc der une pes e des int r ts oppos s, soit, concr tement, confronter le dommage mena ant le demandeur en r vision en cas dex cution imm diate et celui quencourrait le cr ancier en cas de suspension de lex cution;

Que, dans cette pes e dint r ts, il faut garder lesprit que le l gislateur a pr vu que lex cutabilit est la r gle et la suspension lexception et que, partant, seuls des motifs particuliers peuvent justifier la suspension (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2 et OG ZH PE110023-O/Z01 du 4.11.2011 consid. 3, www.gerichte-zh.ch/entscheide/entscheide-neue-zpo.html; Freiburghaus/Afheldt, in Komm. zur Schw. ZPO, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2010, n. 6 et 7 ad art. 325);

Que les chances de succ s de la r vision doivent tre galement prises en consid ration (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 6 ad art. 325; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tenchio/Infanger [ d.], 2013, n. 2 ad art. 331);

Quainsi, leffet suspensif peut tre raisonnablement accord , lorsque lobjet du litige pourrait tre modifi au point que la d cision finale ne se laisserait m me plus ex cuter (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [ d.], 2010, n. 3 ad art. 325);

Consid rant, quen lesp ce, le demandeur ne motive pas sa requ te deffet suspensif et nall gue en particulier pas en quoi il subirait un dommage, si celle-ci n tait pas accord e;

Quil ne soutient pas non plus que la contribution fix e dans larr t dont il demande la r vision porterait atteinte son minimum vital;

Que le demandeur reconna t, cependant, que m me en imputant un revenu de 1300 fr. par mois la d fenderesse, celle-ci subit un d ficit de 482 fr. par mois;

Quainsi, sil tait donn suite la requ te deffet suspensif, la d fenderesse subirait une atteinte son minimum vital, tant pr cis que, selon lattestation de lHospice g n ral, la d fenderesse ne per oit, titre de contribution son entretien, que la somme de 833 fr. par mois, que le SCARPA lui avance;

Que, par ailleurs et prima facie, les chances de succ s de la demande en r vision ne sont pas manifestes, le seul extrait de proc s-verbal produit par le demandeur ne permettant pas de retenir quen 2011, la d fenderesse exer ait une activit de nettoyeuse dont elle retirait 1300 fr. par mois;

Quau contraire, il appara t premi re vue, au vu tant de ses probl mes de sant que de la remise en 2008 du cabinet m dical o elle effectuait des nettoyages durant la vie commune, que la d fenderesse ne pouvait plus, en 2011, exercer dactivit de nettoyage;

Que la requ te deffet suspensif sera en cons quence rejet e;

Que le raisonnement qui pr c de serait le m me sil fallait interpr ter la requ te du demandeur comme une requ te de mesures provisionnelles, les consid rants qui pr c dent valant mutatis mutandis;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III324 consid. 1.1), et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution :

Rejette la requ te de Zeljko TISMA tendant la suspension de leffet ex cutoire attach larr t ACJC/1427/2011 rendu le 4 novembre 2011 par la Cour de justice dans la proc dure C/9676/2010-1.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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