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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/189/2014: Cour civile

Der Richter hat in einem Gerichtsverfahren über die elterliche Sorge und das Besuchsrecht entschieden. Die Eltern, A und B, sind geschieden und streiten um das Besuchsrecht für ihre Kinder. A hat das Gericht angerufen, um eine Änderung der vorläufigen Massnahmen zu beantragen, die zuvor vom Gericht festgelegt wurden. B hingegen fordert eine Gegenexpertise und ist mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden. Das Gericht hat die neuen Beweise und Argumente beider Parteien berücksichtigt und entschieden, dass die vorläufigen Massnahmen, insbesondere das Besuchsrecht von A, angepasst werden sollen. Es wurde festgestellt, dass die Interessen der Kinder im Vordergrund stehen und dass das Besuchsrecht von A unter bestimmten Bedingungen erweitert werden kann. Die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt. Am Ende wurde festgelegt, dass die Entscheidung des Gerichts sofort vollstreckbar ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/189/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/189/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/189/2014 vom 07.02.2014 (GE)
Datum:07.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lexpert; Lintim; ACJC/; endifgt; Point; Rencontre; Lappelant; JTPI/; Lexpertise; -expertise; OTPI/; Selon; -ends; Chambre; -parents; Cette; Enfin; Neuch; Confirme; Donne; -dessus; Transmet; Subsidiairement; Toutefois; Trezzini; Celui-ci; Lordonnance; Aussi
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/189/2014

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14365/2010 ACJC/189/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre

A__, domicili __ Gen ve, appelant et intim dune ordonnance rendue par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle 14, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

B__, n e __, domicili e __ Gen ve, appelante et intim e, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. a. A__, n le __ 1965, et B__, n e le __ 1970, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s Gen ve le __ 2003.![endif]>![if>

b. Les poux se sont s par s en octobre 2007 et A__ a quitt le domicile conjugal.

c. Sont issus de leur union C__, n e le __ 2007, et D__, n le __ 2009.

d. A__ a eu un troisi me enfant, E__, le __ 2010, avec une nouvelle compagne.

B. a. Les 24 et 29 juin 2010, B__ et A__ ont chacun form une requ te unilat rale en divorce, assortie dune demande de mesures provisoires et de mesures pr provisoires urgentes.![endif]>![if>

Les deux causes ont t jointes.

b. Par ordonnance de mesures pr provisoires urgentes du 11 ao t 2010, la garde des enfants a t attribu e la m re et un droit de visite a t r serv au p re, devant sexercer, en substance, un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires ( JTPI/10303/2010 - C/14366/2010). Le Tribunal a pr cis que le passage des enfants entre les parents se ferait par linterm diaire de la "nounou", en bas de limmeuble de l pouse, d faut, par cette derni re elle-m me, et il a ordonn une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite.

c. Sur mesures provisoires, B__ a conclu lattribution de la garde des deux enfants et la r serve dun droit de visite au b n fice de son poux sexer ant un week-end sur deux, durant la journ e des samedis et dimanches, de 9h30 17h30, et quatre fois cinq jours par an de vacances scolaires, pendant la journ e de 9h30 17h30. L pouse a galement requis linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite.

A__ a conclu lattribution conjointe de lautorit parentale et linstauration dune garde altern e, sexer ant une semaine sur deux et durant la moiti des vacances scolaires.

d. Dans son rapport d valuation sociale du 20 octobre 2010, le Service de protection des mineurs (SPMi) a pr conis lattribution de lautorit parentale et de la garde des enfants l pouse ainsi que la r serve dun droit de visite au p re raison dun week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h30 et la moiti des vacances scolaires, avec un largissement progressif des horaires y relatifs.

Le SPMi sest dit ne pas tre en mesure dobjectiver des difficult s chez le p re soccuper des enfants. Ce dernier montrait de lint r t pour leur volution et semblait r ellement motiv par leur bientre.

e. Par jugement du 4 f vrier 2011, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures provisoires, a, notamment, attribu la garde des deux enfants B__ et r serv A__ un droit de visite devant sexercer, en substance, le week-end du samedi 9h au dimanche 17h30, puis d s mai 2011, du vendredi 17h au dimanche 17h et d s mai 2012, du vendredi 17h au lundi matin et la moiti des vacances scolaires. Le Tribunal a, au surplus, confirm la curatelle dorganisation et de surveillance du droit aux relations personnelles ( JTPI/1735/2011 ).

f. A__ a appel de cette d cision.

Par arr t du 26 ao t 2011, la Cour de justice a d clar lappel irrecevable pour cause de tardivet ( ACJC/1075/2011 ).

Cette d cision a t annul e par le Tribunal f d ral le 23 f vrier 2012 au motif quun doute pouvait subsister sur la dur e du d lai dappel durant la p riode transitoire suivant lentr e en vigueur du CPC et que lerreur du recourant ne pouvait tre qualifi e de grossi re. La cause a t retourn e la Cour pour nouvelle d cision (arr t 5A_704/2011 = ATF 138 I 49 ).

g. B__ a inform son poux, le 16 mai 2012, de sa d cision de "suspendre" avec effet imm diat lexercice de son droit de visite sur la base des recommandations de la psychologue de C__.

Saisi par A__ dune requ te en ex cution du droit de visite (C/9331/2012), le Tribunal a, le 14 juin 2012, suspendu son exercice, tel quil tait pr vu par le jugement JTPI/1735/2011 , compte tenu du maltre et des plaintes de C__ concernant son p re, dont les motifs devraient tre lucid s par lexpertise familiale quil venait dordonner (cf. infra consid. j). Le droit de visite sur D__ tait aussi suspendu pour ne pas s parer les enfants ( JTPI/8592/2012 ).

h. Statuant le 14 septembre 2012 apr s renvoi de la cause par le Tribunal f d ral sur lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/1735/2011 , la Cour a revu les modalit s du droit de visite fix en premi re instance et la limit , sauf accord contraire des poux, un samedi sur deux, de 9h30 17h30, hors p riode de vacances des enfants avec leur m re, en pr voyant un largissement partir du mois de novembre 2012 un samedi et un dimanche sur deux, de 9h30 17h30 ( ACJC/1279/2012 ).

La Cour a relev que C__ avait t perturb e par la nudit de son p re et de sa compagne, ainsi que par le manque dintimit de cette derni re. Larr t mentionnait galement les d clarations de la psychologue de lenfant, voquant un "climat sexu malsain" chez le p re. Il se justifiait d s lors dexclure, en l tat, un droit de visite durant la nuit chez lui, afin de prot ger lenfant et d viter quelle soit de nouveau expos e ces perturbations. Il en irait de m me pour D__, pour ne pas s parer la fratrie. La surveillance du droit de visite n tait cependant pas n cessaire, le p re apparaissant ad quat avec ses enfants durant la journ e. Au sujet du passage hautement probl matique de ces derniers dun parent lautre, la Cour a attir lattention des parties sur le fait que le concours du Point Rencontre ne pouvait tre envisag que comme une ultime solution et quelles pouvaient solliciter le curateur pour organiser ce passage, avec le concours de la nourrice ou dune tierce personne.

i. Par ordonnance du 26 f vrier 2013, statuant sur la modification des mesures provisionnelles et ratifiant un accord des parties, le Tribunal a dit que le passage des enfants entre les parents, selon le droit aux relations personnelles fix par larr t ACJC/1279/2012 , sexercerait dans un Point Rencontre d s quune possibilit soffrirait, les modalit s pr vues par larr t pr cit restant en vigueur jusque-l . Une valuation des passages des enfants serait effectu e par le Point Rencontre apr s trois mois, sur la base de laquelle il serait d cid , apr s audition des parties, si la poursuite du passage en milieu prot g tait n cessaire ( OTPI/297/2013 ).

j. Le 12 juin 2012, le Tribunal a ordonn une expertise du groupe familial quil a confi e au Centre universitaire romand de m decine l gale.

Lexpertise, r alis e par trois sp cialistes en psychiatrie et psychoth rapie de lenfant et de ladolescent, dont deux sont titulaires du titre FMH en ce domaine, a t rendue le 14 mai 2013.

Elle est fond e sur l tude du dossier et des entretiens avec les parties, les enfants seuls et accompagn s de chacun des parents, les parents de l pouse, la compagne de A__, la psychologue de C__, lassistante sociale du SPMi suivant la situation de la famille, le directeur de l cole des enfants ainsi que le th rapeute de l poux.

Elle comporte principalement les conclusions suivantes.

Les poux souffraient de troubles de la personnalit avec chacun des particularit s sp cifiques. Ils soccupaient bien de leurs enfants "dans les besoins primaires", mais montraient plus de difficult s dans la gestion de leur conflit. Ils taient capables dapporter les soins mat riels n cessaires aux enfants, mais ne parvenaient pas leur assurer un environnement stable et s curisant permettant un bon d veloppement psychique.

Le droit de visite de A__ devait tre maintenu un week-end sur deux et la moiti des vacances, compte tenu de limportance pour les deux enfants de continuer voir leur p re. Cependant, en raison du conflit parental, le passage des enfants devrait se faire, dans un premier temps, dans un lieu d nu de tensions et avec des professionnels neutres.

Sous langle de la n cessit de mesures de protection des enfants, lexpert a indiqu quil tait primordial que ceux-ci b n ficient dune psychoth rapie individuelle, pour avoir leur espace et se d gager du conflit parental.

A__ tait en outre d j en th rapie et une aide centr e sur la parentalit lui permettrait de comprendre les effets que pouvaient avoir certains de ses comportements sur ses enfants.

Enfin, une aide th rapeutique serait aussi b n fique B__, malgr ses r ticences cet gard. Une th rapie lui permettrait de comprendre et dassouplir ses d fenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec celle de ses enfants.

C. a. Le 24 juin 2013, A__ a requis, sur la base de lexpertise pr cit e, la modification des mesures provisionnelles prononc es le 14 septembre 2012, concluant quil lui soit donn acte de son engagement de poursuivre son suivi psychologique en abordant ses projections sur ses enfants afin de mieux les pr server du conflit conjugal, ce que lui soit r serv un droit de visite sexer ant un week-end sur deux, du vendredi la sortie d cole au lundi matin, l cole, et la moiti des vacances scolaires, ce quil soit ordonn son pouse de se conformer au jugement sous la menace des peines de lart. 292 CP et ce que ledit jugement soit d clar imm diatement ex cutoire nonobstant appel.

B__ a conclu, avec suite de frais, principalement, lirrecevabilit , subsidiairement au rejet de la requ te de son poux, le cas ch ant apr s laudition de lexpert et ladministration de "toutes mesures dinstructions compl mentaires".

b. Lors de laudience du 27 ao t 2013 devant le Tribunal, les parties ont d clar que le passage des enfants seffectuait au Point Rencontre ou en un lieu convenu, que B__ soit accompagn e ou non, l poux contestant quelle ne se soit jamais rendue seule un tel rendez-vous. Dans tous les cas, les parties sorganisaient de sorte viter un contact direct.

Selon l poux, aller chercher les enfants le vendredi 15h30 l cole ne pr sentait pas de probl me. Pour l pouse, A__ tait "persona non grata" l cole la suite dun passage impromptu durant les horaires scolaires ayant donn lieu une intervention de lenseignante aupr s du directeur. Il ny aurait cependant pas dopposition la pr sence de A__ si une d cision judiciaire pr voyait quil vienne y chercher les enfants le vendredi apr s-midi.

La souffrance des enfants en relation avec lexercice du droit de visite de A__ s tait att nu e selon la m re. Ils rentraient agit s et fatigu s apr s avoir vu leur p re, mais ils ne pr sentaient plus l tat de prostration et de mutisme qui les caract risait lorsquils passaient la nuit chez lui. Ils n taient plus anxieux avant de se rendre chez ce dernier. Elle ne pouvait cependant consentir ce quils passent nouveau la nuit au domicile de leur p re.

B__ a exprim des r serves au sujet dune psychoth rapie individuelle des enfants, se sentant prise au d pourvu et consid rant comme pr matur dexprimer une opinion d finitive avant laudition de lexpert. Une psychoth rapie individuelle lui paraissait "une mesure radicale, rigide, contraignante", alors que les s ances des enfants avec leur psychologue se d roulaient bien, que les enfants taient en confiance et quils avaient un bon contact avec lui. Un suivi th rapeutique individuel lui paraissait peu ad quat et, impliquant des s ances chaque semaine, plus difficile et plus contraignant.

A__ sest montr favorable cette mesure, les deux enfants tant en souffrance et une psychoth rapie individuelle pouvant les aider tous les deux. Lui-m me suivait une th rapie et tait pr t la poursuivre. Il avait des doutes sur limpartialit de la psychologue des enfants et pr f rait quils voient un p dopsychiatre.

Les enfants pourraient dormir chez lui Neuch tel, Gen ve ou dans dautres endroits, tant pr cis quil avait emm nag dans un quatre pi ces la rue Monnier comportant deux chambres coucher.

Le Tribunal a refus de tenter de trouver un accord entre les parties au sujet des appels t l phoniques du p re ses enfants, un tel accord ayant d j chou au d but de la proc dure malgr de longues tentatives. Les parties taient d s lors invit es cet gard sadresser la curatrice en charge des relations personnelles.

c. La Dresse F__, premi re signataire de lexpertise familiale, a t entendue par le Tribunal le 12 septembre 2013. Elle a dabord pr cis que le status somatique figurant en page 17 du rapport concernait par erreur un autre enfant et devait tre supprim , sans que cette correction ne modifie ses conclusions.

Lexpert a ensuite confirm que A__ devait pouvoir exercer son droit de visite au-del dune journ e, ce qui impliquait des nuits. Le principal probl me consistait dans le conflit parental et ne r sultait pas datteinte lint grit sexuelle des enfants. Il ny avait pas d l ments permettant lexpert de consid rer que le p re avait une personnalit ou des d viances exhibitionnistes. Sur la base de lensemble des observations effectu es, il concluait que passer des nuits chez leur p re ne serait pas pr judiciable au bientre psychologique des enfants ni ne les mettrait en danger.

Lexpert a confirm la n cessit pour A__ de suivre un programme de guidance parentale lui permettant de percevoir ce quil tait possible de faire et de ne pas faire avec ou devant ses enfants, mais lhom opathe-naturopathe qui le suivait navait pas les comp tences pour une telle guidance. Lexpert a galement confirm lopportunit pour B__ de suivre une th rapie, de sorte prendre conscience de son implication dans le conflit de loyaut que vivaient les enfants et distinguer ses propres envies et celles de ses enfants.

Lexpert avait renonc soumettre les deux poux des tests projectifs et cognitifs pour lesquels il avait sollicit lautorisation du Tribunal. Il sagissait de tests faits par des psychologues, qui permettaient daffiner le diagnostic, en compl ment des examens cliniques. A un certain moment, il avait consid r de tels tests comme utiles, mais lui-m me et ses superviseurs avaient finalement conclu quils n taient pas n cessaires, les examens cliniques tant suffisants.

Les enfants taient en bonne sant physique, raison pour laquelle aucun contact navait t pris avec leur p diatre. Lexpert avait vu chacun des enfants seul, deux reprises, et une fois en pr sence de chaque parent.

Lexpert a expliqu avoir termin ses tudes de m decine en 2006 et sa sp cialisation en p dopsychiatrie en 2011, mais avoir encore effectuer une ann e de psychiatrie adulte et une ann e dans un autre domaine avant dobtenir son titre de p dopsychiatre FMH. Il avait d j r alis des missions dexpertise judiciaire auparavant.

Le temps du conditionnel avait t utilis pour voquer des v nements auquel il navait pas assist .

Il avait consult la proc dure durant une heure et demie pour d cider des pi ces dont il souhaitait une copie, quil avait ensuite analys es.

Il navait pas entendu ni lu la retranscription du CD vers la proc dure concernant le message t l phonique de C__ re u par B__ le 27 janvier 2012, suppliant sa m re dappeler la police pour quelle la ram ne chez elle. Il navait pas non plus vu les pi ces produite par l pouse au sujet du profil internet de A__ dans le domaine sexuel. La question de la pornographie ressortait cependant du dossier. Lexpert a expliqu ce sujet que sa mission nimpliquait pas quil aille voir les sites consult s par l poux. Il en avait parl avec lui et ce dernier avait admis tre all sur des sites pornographiques, qui navaient, selon ses explications, pas de caract re p dophile. Lexpert pouvait affirmer que le go t dun parent pour lexhibitionnisme ou le voyeurisme ne signifiait pas que son enfant y serait confront .

Lexpert navait pas constat de d viation sexuelle chez A__. Il avait express ment parl de ces questions avec sa compagne et sa th rapeute.

Lexpert a encore expliqu , au sujet des d clarations de C__ selon lesquelles elle fermerait la porte cl quand elle irait chez son p re, que lenfant manifestait ainsi une inqui tude par rapport lensemble du conflit parental et non uniquement des questions sexuelles li es son p re. Les entretiens avec lenfant s taient d roul s longtemps apr s mai 2012 et C__ devenait vite confuse en r pondant des questions concernant le temps pass chez son p re. Des interventions des parents ou des grands-parents maternels n taient pas exclues. Lexpert navait pas jug n cessaire de soumettre lenfant un test de cr dibilit , en confirmant quun tel test devait intervenir le plus vite possible, dans des conditions neutres, avec des questions ouvertes. Son discours pouvait tre par la suite "contamin ", les suggestions tant susceptibles de venir des deux c t s de la famille.

d. B__ a produit une expertise du 11 juillet 2013 dun sp cialiste FMH en psychiatrie et psychoth rapie denfants et dadolescents, ayant examin le rapport dexpertise judiciaire du 14 mai 2013. Ce m decin a conclu ce que le droit de visite du p re soit limit aux journ es pendant encore quelques ann es, les propos de C__ confirmant quil y avait eu de nombreuses inad quations de comportement de A__, mais probablement pas dactes dordre sexuel proprement parler.

e. Lors de laudience de plaidoiries du 13 septembre 2013, les parties ont persist dans leurs conclusions. B__ a subsidiairement requis une contre-expertise, devant tre tablie par un p dopsychiatre titulaire dun titre FMH. Elle a au surplus d pos de nouvelles pi ces.

D. a. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 septembre 2013 ( OTPI/1286/2013 ), notifi e aux poux le 23 septembre suivant, le Tribunal a largi le droit de visite de A__ de mani re progressive selon le dispositif suivant :

"1. R serve A__ un droit aux relations personnelles sur les enfants C__, n e le __ 2007 et D__, n le __ 2009, qui s exercera de mani re progressive, jusqu atteindre un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, selon les modalit s fix es aux chiffres 2 et 3 ci-apr s.

Dit que l largissement du droit aux relations personnelles d A__ pr vu par les chiffres 2 et 3 de la pr sente ordonnance, au-del des modalit s fix es par l arr t de la Cour de Justice ACJC/1279/2012 du 14 septembre 2012, est subordonn au strict respect de l instauration et du suivi d une guidance parentale au b n fice de A__, guidance parentale effectu e par un m decin, titulaire d un titre FMH en p dopsychiatrie ou en psychiatrie adulte.

2. Dit que, partir de l instauration de la guidance parentale, le droit aux relations personnelles de A__ s exercera un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole, jusqu au samedi 18 heures, pendant trois week-ends.

Dit que, au-del de trois week-ends que les enfants auront pass avec leur p re du vendredi au samedi, le droit aux relations personnelles de A__ s exercera du vendredi la sortie de l cole jusqu au dimanche 18 heures.

3. Dit que, lorsque les enfants auront pass trois week-ends, du vendredi au dimanche, chez leur p re, le droit aux relations personnelles s tendra progressivement la moiti des vacances scolaires de l cole fr quent e par les enfants.

Dit que les p riodes de vacances scolaires des enfants avec leur p re ne d passeront pas la dur e d une semaine jusqu et y compris les vacances de P ques 2014.

Dit que les vacances d t 2014 comprendront deux p riodes cons cutives de deux semaines chez chaque parent.

Dit que, au-del de l t 2014, les vacances scolaires seront partag es par moiti entre chaque parent, sans restriction, avec une alternance, dann e en ann e, entre les vacances de f vrier et doctobre.

4. Dit que les passages des enfants entre les parents s exerceront soit la sortie de l cole fr quent e par les enfants, soit au Point Rencontre soit en un autre lieu neutre d sign par le curateur de surveillance et d organisation des relations personnelles.

5. Confirme la curatelle d organisation et de surveillance des relations personnelles instaur e par l ordonnance sur mesures pr -provisoires du 11 ao t 2010.

Donne express ment mandat au curateur de s assurer, aupr s du m decin en charge de la guidance parentale vis e au chiffre 1 ci-dessus, de son suivi r gulier par A__, que celui-ci aura d li de son secret professionnel cette fin.

6. Instaure une curatelle d assistance ducative au b n fice des enfants C__ et D__.

Dit que l assistance ducative comprendra la mise en place et le suivi d une psychoth rapie individuelle, pr conis e par lexpertise du groupe familial.

Limite en tant que de besoin l autorit parentale de B__ et de A__ dans la mesure n cessaire l instauration et au suivi de la psychoth rapie individuelle mentionn e ci-avant.

7. Transmet la pr sente d cision au Tribunal de Protection de l Adulte et de l Enfant pour qu il proc de la d signation du curateur d assistance ducative vis au chiffre 6.

8. Arr te les frais Frs 500.-.

Les compense avec l avance effectu e par A__.

Met les frais pour moiti charge de chaque partie.

Condamne en cons quence B__ payer la somme de Frs 250.- A__.

Dit qu il n est pas allou de d pens."

b. Le Tribunal a jug recevables les pi ces d pos es par B__ le 13 septembre 2013 d s lors que la maxime inquisitoire tait applicable.

Il a en outre consid r que la recevabilit de la requ te visant une contre-expertise tait douteuse dans le cadre de mesures provisionnelles. Elle devait de toute mani re tre rejet e. Lexpert tait tout dabord suffisamment qualifi . Il avait ensuite t supervis par deux p dopsychiatres titulaires dun titre FMH. Il navait certes pas cout lenregistrement produit par B__ dun appel de d tresse de C__, mais il tait amplement renseign sur les passages chaotiques des enfants dun parent lautre. Il avait examin la question des penchants sexuels du p re. Lexpertise du 11 juillet 2013 produite par l pouse n tait enfin pas probante compte tenu de sa nature priv e et du fait que son auteur navait pas rencontr les parties ni les enfants.

Le Tribunal a ensuite admis la recevabilit de la requ te de nouvelles mesures provisionnelles, au vu du fait nouveau que constituait lexpertise du 14 mai 2013.

Sur le fond, il a constat labsence de motif de s carter de lavis exprim par lexpert. Il est en particulier parvenu la conclusion que les manifestations de maltre exprim es par C__ au printemps 2012 taient essentiellement imputables lacuit du conflit conjugal et quelles ne justifiaient plus aujourdhui une limitation du droit aux relations personnelles de l poux. Plus particuli rement, dans lhypoth se o C__ aurait t confront e la nudit de son p re, il ne s tait pas agi dun acte d lib r de ce dernier, connotation sexuelle. L largissement du droit de visite, subordonn au suivi par A__ dune guidance parentale men e par un m decin p dopsychiatre ou psychiatre dadultes, et non par lhom opathe et naturopathe quil consulte actuellement, serait d s lors ordonn e. Cet largissement devait cependant imp rativement avoir lieu de mani re progressive afin de m nager les enfants, pris dans un conflit aigu depuis plusieurs ann es.

Le Tribunal a fix la fin du droit de visite du week-end au dimanche soir 18h. plut t que le lundi matin. Il tait pr f rable que les enfants, au vu de leur jeune ge, retournent chez leur m re le dimanche soir pour retrouver leur cadre de vie usuel avant la reprise de l cole. A__ partageait en outre un appartement avec sa compagne Neuch tel, chez laquelle il voulait, l gitimement, emmener ses enfants, ce qui obligerait ceux-ci se lever tr s t t le lundi matin pour tre amen s l cole Gen ve.

Le Tribunal a instaur une curatelle dassistance ducative, afin dassurer le suivi psychoth rapeutique des enfants pr conis par lexpert, tant pr cis que leur psychologue actuel noffrait pas lespace neutre dont ils avaient besoin. Compte tenu du d saccord de l pouse l gard du suivi pr cit , son autorit parentale serait limit e dans la mesure n cessaire linstauration de cette mesure.

Le premier juge na en revanche pas ordonn B__ de suivre une psychoth rapie, mesure qui tait certes n cessaire pour surmonter des v nements traumatisants v cus par l pouse, mais que le bien des enfants ne justifiait pas de lui imposer.

Enfin, la demande de A__ de d clarer le jugement ex cutoire nonobstant appel tait sans objet dans la mesure o un appel ne suspendait pas leffet ex cutoire dune d cision sur mesures provisionnelles. Le premier juge na par ailleurs pas assorti lobligation de l pouse de respecter le droit de visite de la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, une telle mesure napparaissant en l tat pas n cessaire et uniquement propre attiser le conflit conjugal.

E. a. Par actes exp di s au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2013, les parties appellent toutes deux de lordonnance du 19 septembre 2013 ( OTPI/1286/2013 ).

b. A__ (ci-apr s "lappelant") sollicite lannulation des chiffres 1 4 de lordonnance querell e. Il conclut ce que son droit de visite sur les deux enfants soit imm diatement tendu un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au lundi matin l cole, et la moiti des vacances, ce quil lui soit donn acte de son engagement de suivre une guidance parentale avec un m decin titulaire dun titre FMH, ce que son pouse soit condamn e suivre une psychoth rapie r guli re pour lui permettre de distinguer sa souffrance et son histoire personnelle davec lhistoire de ses enfants et de prendre conscience de son implication dans le conflit parental, cela sous la menace des peines de lart. 292 CP, et ce quil soit express ment donn mandat au curateur dassistance ducative de sassurer de la mise en place et du suivi dune telle psychoth rapie. Il a produit des pi ces nouvelles avec son appel.

B__ conclut au rejet de lappel form par son poux et la compensation des d pens. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge afin quune contre-expertise comprenant des tests projectifs et cognitifs soit confi e un p dopsychiatre titulaire dun titre FMH.

c. Aux termes de son appel, B__ (ci-apr s "lintim e") conclut, pr alablement, ce que la suspension de leffet ex cutoire de lordonnance querell e soit ordonn e et, principalement, ce que ladite ordonnance soit r tract e et mise n ant, puis ce que lappelant soit d bout de toutes ses conclusions et ce que les d pens soient compens s. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin quil ordonne une contre-expertise. Plus subsidiairement, elle sollicite lannulation de lalin a 1 du chiffre 2 du dispositif de lordonnance querell e et ce quil soit dit que le droit aux relations personnelles de lappelant sexercerait un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole, jusquau samedi 18 heures, pendant trois week-ends, seulement apr s quil aurait suivi douze s ances de guidance parentale. Elle demande enfin que le chiffre 5 du dispositif soit compl t en ce sens quil soit express ment donn mandat au curateur de sassurer r guli rement aupr s du m decin en charge de la guidance parentale que lappelant, qui aura d li ce dernier de son secret professionnel, est apte exercer le droit de visite comprenant des nuits. Elle a produit des pi ces nouvelles avec son appel.

Lappelant conclut au rejet de lappel form par son pouse. Il sest en outre oppos la suspension de leffet ex cutoire de lordonnance querell e.

d. Par arr t du 4 novembre 2013, la Cour a ordonn cette suspension en relation avec les chiffres 1 3 du dispositif de lordonnance querell e et a rejet pour le surplus la requ te pr alable de lintim e, au motif que lappel de cette derni re n tait pas manifestement infond et que le maintien du statu quo tait la r gle en mati re de garde des enfants. Il ne simposait pas en revanche dordonner la suspension requise en ce qui concernait les mesures non remises en cause par les parties et justifi es par lint r t des enfants de guidance parentale pour le p re, de curatelle ducative pour les enfants, de curatelle de surveillance des relations personnelles, en particulier le mandat au curateur de sassurer du suivi par le p re de la guidance parentale, ainsi que de passage des enfants au Point Rencontre ou en un lieu neutre ( ACJC/1295/2013 ).

e. Les parties ont t inform es par avis de la Cour du 3 d cembre 2013 que la cause tait mise en d lib ration.

Le 6 d cembre 2013, A__ a r pliqu la r ponse de son pouse et a persist dans ses conclusions.

Le 23 d cembre 2013, l pouse a dupliqu , persistant galement dans ses conclusions. Elle a produit des pi ces nouvelles, notamment une recherche internet associant les mots "sexe" et "A__".

Le 10 janvier 2014, A__ a d pos un nouveau courrier en r ponse la duplique.

B__ y a r pondu le 24 janvier 2013.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont dirig s contre une ordonnance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), sans valeur patrimoniale d s lors quelle concerne le droit de visite de lappelant et des mesures de protection des enfants (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Les appels ont au surplus t introduits dans les dix jours compter de la notification de la d cision attaqu e, la pr sente cause tant soumise la proc dure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

Ils sont ainsi recevables.

Il en va de m me des r ponses des parties (art. 322 al. 1 et 2 CPC), de la r plique spontan e de lappelant exp di e au greffe de la Cour trois jours apr s r ception de la r ponse de son pouse, de la duplique de lintim e d pos e dans le d lai imparti cet effet ainsi que des courriers ult rieurs des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2)

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et doffice illimit es sappliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut tre modifi e que si la modification pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention et quelle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Au vu des r gles rappel es ci-dessus, les pi ces nouvelles produites par les parties sont recevables.

3. 3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires, sur la base des dispositions r gissant la protection de lunion conjugale, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Une fois que des mesures provisoires ont t ordonn es, elles ne peuvent tre modifi es quaux conditions de lart. 179 CC. Aux termes de lart. 179 al. 1 1 re phrase CC, le juge prononce les modifications command es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont d termin es nexistent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut tre obtenue que si, depuis leur prononc , les circonstances de fait ont chang dune mani re essentielle et durable, savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou sils ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vu. Une modification peut galement tre demand e si la d cision de mesures provisoires sest av r e plus tard injustifi e parce que le juge appel statuer na pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_287/2013 du 5 ao t 2013 consid. 2).

3.2 En lesp ce, une expertise familiale a t ordonn e par le premier juge et rendue le 14 mai 2013. Dans la mesure o elle pr conise la modification du droit de visite exerc par lappelant et linstauration de mesures de protection des enfants, elle constitue un fait nouveau essentiel au sens de la jurisprudence suscit e.

Le premier juge est ainsi bon droit entr en mati re sur la requ te de lappelant du 24 juin 2013 visant la modification des mesures provisionnelles fix es par la Cour de c ans le 14 septembre 2012 ( ACJC/1279/2012 ).

4. Lintim e soppose au principe m me dun largissement du droit de visite de lappelant, tandis que celui-ci conteste les modalit s de l largissement tel quil a t d cid par le premier juge.![endif]>![if>

4.1 Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci. Cest pourquoi, le crit re d terminant pour loctroi, le refus et la fixation des modalit s du droit de visite est le bien de lenfant, et non une ventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 127 III 295 consid. 4a et 123 III 445 consid. 3c; arr t du Tribunal f d ral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il nest en principe pas li par les conclusions qui en ressortent, mais doit les appr cier en tenant compte de lensemble des autres preuves. Le juge ne saurait n anmoins sen carter sans raison s rieuse et doit motiver sa d cision cet gard (arr t du Tribunal f d ral 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).

Sil entend s carter de lexpertise, le juge doit motiver sa d cision et ne saurait, sans motifs d terminants, substituer son appr ciation celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire. En dautres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de lexpert nenfreint pas lart. 9 Cst. lorsque des circonstances bien tablies viennent en branler s rieusement la cr dibilit (ATF 129 I 49 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2). Tel est notamment le cas lorsque lexpertise contient des contradictions et quune d termination ult rieure de son auteur vient la d mentir sur des points importants, lorsquelle contient des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire lorsquelle se fonde sur des pi ces dont le juge appr cie autrement la valeur probante ou la port e (ATF 110 Ib 52 consid. 2 et 101 Ib 405 consid. 3b/aa; arr t du Tribunal f d ral 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2).

Une expertise priv e tablie pour lune ou lautre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un ventuel proc s, mais na que la valeur dune simple all gation de la partie qui la produit (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arr t du Tribunal f d ral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.1).

4.2 Dans ses diff rents griefs, lintim e remet essentiellement en cause la qualit de lexpert et de son rapport.

4.2.1 Lintim e reproche lexpert davoir pris parti pour lappelant, ce qui transpara trait dans la r daction de son rapport, le temps du conditionnel tant utilis dans les passages concernant ses propos et ceux de C__ rapport s par la psychologue de cette derni re. Elle se r f re au surplus aux observations figurant dans lexpertise priv e du 11 juillet 2013 quelle a produite.

Lexpert judiciaire sest cependant expliqu sur les raisons pour lesquelles il a utilis le conditionnel dans son rapport, soit pour aborder le r cit d v nements auxquels il navait pas assist .

En d finitive, les reproches de lintim e, tout comme ceux du p dopsychiatre quelle a mandat , dont les observations, au vu de leur nature priv e, doivent tre consid r es comme des all gations de l pouse, rel vent de la pure forme. Lintim e nexplique pas en quoi lemploi du conditionnel d montrerait que lexpert aurait sur le fond pris parti pour l poux en accordant, par exemple, plus de cr dit ses d clarations ou en ignorant celles de lintim e. Elle ne d montre ainsi pas que lexpertise est partiale.

4.2.2 Lintim e reproche lexpert de navoir pas pris connaissance de certaines pi ces d terminantes du dossier, soit celles concernant lappel de d tresse de C__ du 27 janvier 2012 et les sites de nature rotique ou pornographique consult s par lappelant.

Lexpert a confirm avoir tudi la proc dure et pass du temps examiner les pi ces dont il avait lev copie. Son rapport est fond sur quatre entretiens avec C__, dont deux avec lenfant seul et deux autres avec chacun des parents. Lintim e nexplique pas en quoi le fait que lexpert na pas pris connaissance de lappel pr cit , remontant pr s de deux ans, dont le contexte exact nest pas clairement tabli, constituerait en lui-m me une lacune r dhibitoire. Labsence de prise en compte de lappel pr cit ne suffit ainsi pas remettre en cause le s rieux m me de lexpertise dans son ensemble.

Lexpert a galement confirm tre au courant des questions soulev es en rapport avec la sexualit du p re. Il a dit en avoir parl avec lui ainsi quavec sa compagne et sa th rapeute, mais il ne lui appartenait pas daller v rifier les sites consult s par lappelant. Il tait arriv la conclusion que lappelant ne pr sentait pas de d viance sexuelle, pr cisant, en g n ral, quun parent ayant un go t pour le voyeurisme ou lexhibitionnisme ny exposerait pas automatiquement son enfant.

Les pi ces vers es par lintim e au dossier au sujet des donn es sur internet concernant lappelant dans le domaine sexuel, y compris celles d pos es par lintim e avec sa duplique, nont pas de force probante particuli re, eu gard la mani re orient e dont la recherche a t effectu e, et elles ne permettent pas de modifier la conclusion de lexpert cet gard. Lintim e rel ve elle-m me que cette recherche donne des r f rences li es " des sites internet polonais cod s (renvoi sur une page tierce, texte incompr hensible, etc.)", dont il ne peut d s lors rien tre tir . Le fait que lappelant prenne lun ou lautre de ses enfants dans son lit, pour leur lire une histoire avant de sendormir, nest pas davantage de nature d montrer que ceux-ci courent un danger en passant la nuit chez leur p re, en labsence d l ments permettant de retenir que celui-ci pr senterait un comportement sexuellement d viant vis- -vis deux. En outre, si lappelant constituait v ritablement un danger pour ses enfants cet gard, il conviendrait alors de suspendre compl tement son droit de visite, ce que lintim e ne pr conise pas, le risque quil commette des actes dordre sexuel sur ses enfants pouvant se r aliser galement, si un tel risque existait, lors de lexercice de son droit de visite durant la journ e.

Il convient bien plus de relever que l l ment principal ayant fond la pr c dente d cision de la Cour dinterrompre ce droit de visite durant les nuits concernait lexposition de C__ la nudit de son p re et de la compagne de ce dernier en lien avec la toilette, nudit d nu e de caract re sexuel. En dautres termes, ce qui a t reproch lappelant rel ve du comportement inad quat et non de la d viance sexuelle. Or, pour palier le risque que cela se reproduise, lexpert a pr cis ment pr conis le suivi dune guidance parentale par lappelant, que celui-ci sest engag suivre.

Pour le surplus, les go ts et tendances sexuels de lappelant, dans la mesure o ils ne pr sentent pas de d viance, ni ne mettent en danger ses enfants, en particulier o ils ne touchent pas la p dophilie, rel vent de sa sph re intime et navaient effectivement pas tre examin s par lexpert.

4.2.3 Lintim e reproche galement lexpert son manque dexp rience.

Lexpert na certes pas encore de titre FMH, mais il b n ficie de quatre ans dexp rience dans le domaine de la p dopsychiatrie et il a d j r alis des expertises judiciaires auparavant. Ses qualit s ne peuvent ainsi tre remises en cause. Il a en outre t supervis dans l tablissement de son rapport par deux sp cialistes dans le domaine de la psychiatrie et de la psychoth rapie de lenfant et de ladolescent, qui disposent dun titre FMH.

4.2.4 Lintim e fait galement valoir labsence de prise en compte, par lexpert, du bien des enfants et du besoin de protection exprim par C__, dont les propos nont pas fait lobjet dune expertise de cr dibilit . Lintim e fait aussi grief lexpert de navoir retenu que les explications de lappelant et de sa compagne et davoir d ni toute cr dibilit aux d clarations de lenfant, de sa m re et de sa psychologue.

Les critiques de lintim e ne peuvent pas tre suivies.

A propos des craintes concernant la s curit de C__, lexpert a observ que lintim e avait nuanc ses accusations l gard de son poux, en pr cisant quelle ne pensait pas r ellement des attouchements. Ses inqui tudes cet gard taient peu claires (rapport p. 35). Lexpert a par ailleurs confirm devant le Tribunal que lexercice du droit de visite par le p re durant les nuits ne pr sentait pas de danger pour les enfants.

Par ailleurs, lexpert a relev que C__ pr sentait une d sorganisation de sa pens e lorsquelle parlait de ses souhaits avec son p re, hors pr sence de la m re. Il ressortait de ses propos quelle avait travers des moments difficiles. Certains mots ou certaines phrases laissaient cependant penser quelle r p tait ce quelle avait entendu dans son entourage. Des pressions de chacun des parents pour d cr dibiliser lautre n taient pas exclues. Les d clarations de C__ auraient en outre d faire imm diatement lobjet dun test de cr dibilit , pour viter tout risque de contamination du discours de lenfant.

Il ne peut d s lors tre reproch lexpert de ne pas avoir consid r que les propos tenus par C__ d montraient quelle courait un danger en passant la nuit chez lappelant et excluaient un largissement du droit de visite. Il ne les a pas ignor s pour autant, mais il les a, au contraire, discut s et aucun l ment ne permet de remettre en cause son appr ciation.

Concernant le bientre et lint r t des enfants, ils nont pas t ignor s par lexpert. Celui-ci rel ve que si lintim e souhaitait une coupure nette avec son poux, une telle coupure n tait pas compatible avec ce bientre, les enfants ayant besoin davoir des liens avec leurs p re et m re pour se construire (rapport p. 38), ce que lintim e ne conteste pas, sur le principe. Le rapport rel ve galement que le danger mena ant le bientre des enfants r sidait non pas dans le comportement sp cifique de leur p re, mais dans leur exposition au conflit conjugal, dont les deux parents ne parvenaient pas les tenir l cart, raison pour laquelle lexpert pr conisait une th rapie individuelle pour leur r server un espace eux (rapport p. 39).

Lint r t de C__ ne pas tre confront e la nudit de son p re a galement t pris en compte puisque lexpert a pr conis que ce dernier suive une guidance parentale.

Le rapport dexpertise ne laisse par ailleurs pas appara tre que lexpert donne plus de cr dit aux affirmations de lappelant qu celles de lintim e. Au contraire, il rel ve dembl e le caract re h t rog ne du discours des parties et pr cise que "[s]avoir qui dit la v rit nest pas le travail de lexpert mais [que] ceci montre quel point le dialogue entre les deux parties est rompu" (rapport p. 34). Lexpert a mis en vidence les qualit s et les d fauts des deux parents. Selon son rapport, ils manquent par exemple tous deux de capacit de remise en question sur leur propre implication dans le conflit qui les oppose (rapport p. 37) et ils utilisent les enfants pour sagresser mutuellement, le bien de ces derniers n tant pas au centre de leurs pr occupations (rapport p. 38). Lexpert indique que lintim e montre une attitude projective envers lappelant, en lui imputant toute la responsabilit de la situation (rapport p. 35), alors que lappelant se positionne rapidement en victime (rapport p. 36) et a des r actions inad quates par moment, oubliant de venir des entretiens ou de se rendre au Point Rencontre (rapport p. 37).

Pour le surplus, lexpert a expliqu pour quelle raison il tenait les d clarations de la compagne de lappelant pour fiables. Elle tait capable de faire des nuances et de faire preuve de compr hension de la situation. Elle tait aussi plus en lien avec ses affects, ce qui lui permettait d tre plus l coute des motions des autres (rapport p. 39).

Lexpert a galement expliqu pourquoi il mettait en doute la neutralit de la psychologue de C__, savoir que la th rapie ne constituait pas un espace neutre pour celle-ci et quelle tait suivie la demande de la m re, ce qui lui permettait dexercer un contr le sur sa fille (rapport p. 40). Il convenait par ailleurs d mettre des r serves en relation avec la neutralit des grands-parents maternels, lesquels partageaient totalement lavis de leur fille sur le p re des enfants (rapport p. 39). De tels l ments permettaient de relativiser la port e des propos des pr cit s.

4.2.5 Pour le surplus, contrairement ce que consid re lintim e, il nest pas n cessaire que lappelant suive douze s ances de guidance parentale avant que les enfants ne passent tout le week-end chez lui.

Il est conforme lint r t de ces derniers quil soit effectivement suivi de sorte prendre conscience de la potentielle inad quation de son comportement devant les enfants. Aucun v nement r cent ne justifie cependant de fixer un nombre de s ances aussi important que celui requis par lintim e avant de permettre lexercice dun droit de visite durant un week-end. Lordonnance attaqu e indique que l largissement du droit de visite est subordonn au suivi dune guidance parentale, un tel suivi impliquant, par d finition, que lappelant nait pas consult un m decin qu une seule reprise, mais au contraire quil sy pr sente r guli rement, ce dont le curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles devra sassurer. Contrairement la lecture quen fait lintim e, le dispositif du jugement querell ne permettra ainsi pas lappelant de consulter un psychiatre une seule fois le vendredi matin avant d tre autoris prendre ses enfants le soir pour le week-end entier.

Il nest enfin pas davantage n cessaire que le m decin charg de la guidance parentale informe le curateur de laptitude du p re prendre en charge ses enfants la nuit, pour autant que cela puisse tre exig . Lexpert a dailleurs formellement confirm une telle aptitude et son rapport ne peut pas tre remis en doute sur ce point.

4.3 Quant lappelant, il conteste l largissement du droit de visite tel quil a t pr vu par le Tribunal.

4.3.1 Il soppose tout dabord ce que son droit de visite prenne fin le dimanche soir 18h., et non le lundi matin.

Il est vrai que lappelant loue un appartement Gen ve et quil peut y passer la nuit du dimanche avec les enfants. Cela tant, la pr occupation du premier juge de permettre aux enfants, en l tat, vu leur jeune ge, de regagner leur cadre de vie habituel avant la reprise de l cole est l gitime et r pond leur int r t. Ce point ne constitue au surplus pas une restriction du droit de visite de lappelant, lui-m me naffirmant pas que le droit de visite durant le week-end comprenne usuellement le dimanche soir. Il nest enfin pas contraire lexpertise, celle-ci voquant uniquement la n cessit de maintenir le droit de visite durant le week-end, et non de l tendre jusquau lundi matin.

Aussi, lordonnance querell e sera confirm e sur ce point.

4.3.2 Lappelant fait valoir ensuite que le premier juge sest cart de lexpertise en instaurant un largissement progressif du droit de visite, que lexpert na lui-m me pas pr vu.

Le juge nest cependant pas limit aux mesures pr conis es par lexpert et un tel largissement para t appropri .

Lexpertise ne le pr voit certes pas express ment, mais elle ne lexclut pas non plus en pr conisant que lappelant puisse exercer son droit de visite durant le week-end complet. Lappelant na pas exerc de droit de visite durant la nuit depuis plus dune ann e, celui-ci ayant t suspendu le 14 juin 2012, limit un samedi sur deux le 14 septembre 2012, et tendu un samedi et un dimanche sur deux en novembre 2012. Dans la mesure o les parties ne parviennent pas maintenir les enfants en dehors de leur conflit, lint r t de ces derniers commande que le r tablissement dun droit de visite usuel, qui peut se r v ler d licat, soit r alis progressivement. Ainsi, contrairement ce quobjecte lappelant, le Tribunal pouvait subordonner le droit de visite linstauration et au suivi dune guidance parentale par lappelant, sans que cela ne soit express ment pr vu par lexpertise.

Lappelant perd en outre de vue que le droit de visite a t suspendu, puis limit , avant tout en raison dun comportement inappropri de sa part vis- -vis de ses enfants. Un largissement progressif para t ainsi ad quat pour permettre de v rifier que les probl mes survenus en 2012 ne se reproduiront pas avant le r tablissement complet dun droit de visite usuel.

4.3.3 Lappelant sen prend encore labsence dexamen par le premier juge de la responsabilit de son pouse dans les difficult s rencontr es lors du passage des enfants, sans toutefois contester le caract re extr mement conflictuel desdits passages. Le r le du juge nest cependant pas d valuer le comportement de chacun des parents, mais de veiller lint r t des enfants. Aussi, le caract re conflictuel du passage tant tabli, le Tribunal a, juste titre, pr vu des modalit s assurant la protection des enfants, sans d terminer lequel des deux parents tait le plus responsable des difficult s y relatives.

4.3.4 Au surplus, lappelant reproche au premier juge davoir tabli les faits de mani re erron e ou incompl te en ce qui concernait le d roulement de la proc dure et de lexpertise, lintervention des grands-parents maternels dans le conflit, et lattitude de lintim e pour l carter de son r le de p re ainsi que son attitude "ambivalente et inqui tante" dans ses accusations port es contre lui. Ces griefs, dont lappelant ne d montre pas en quoi ils auraient influenc la fixation du droit de visite, nont pas d s lors pas tre examin s.

4.4 En d finitive, la Cour retiendra, de lensemble de ce qui pr c de, que le premier juge navait pas de raison de s carter des conclusions de lexpertise.

Celle-ci nest en effet pas lacunaire ou contradictoire, ni fond e sur des faits erron s. Elle a t confirm e et explicit e sur certains points par lexpert. Celui-ci a en particulier dembl e mis en vidence un paragraphe de lexpertise ne concernant pas les enfants des parties et y ayant t ins r par erreur. Il a galement expliqu pour quelle raison il navait pas consult leur p diatre ni, en fin de compte, proc d des examens projectifs et cognitifs sur les parents. Les points pertinents pour la fixation du droit de visite de lappelant ont t examin s, en particulier ceux en relation avec les l ments qui avaient amen la Cour limiter celui-ci par arr t du 14 septembre 2012 ( ACJC/1279/2012 ), lexpert relevant cet gard, dune part, quil excluait quil existe un probl me dattouchement sexuel de lappelant sur ses enfants et imposant, dautre part, le suivi dune guidance parentale lappelant afin d viter que les probl mes rencontr s se reproduisent.

Lexpertise ordonn e par le Tribunal ne pr tant pas le flanc la critique, il ne se justifie pas de renvoyer la proc dure au Tribunal pour quil ordonne une contre-expertise comprenant des tests projectifs et cognitifs.

Lexpertise priv e produite par lintim e nest au surplus pas d terminante. Sa force probante est limit e, son auteur nayant entendu ni les enfants ni dautres personnes connaissant leur situation. Elle ne fait par ailleurs pas mention d l ments nouveaux justifiant un examen compl mentaire de la situation.

Lordonnance querell e, qui suit les conclusions de lexpertise judiciaire, sera donc confirm e en tant quelle pr voit l largissement du droit de visite de lappelant et fixe les modalit s y relatives, conformes lint r t des enfants.

5. Outre ces modalit s d largissement du droit de visite, le premier juge a pris des mesures pour prot ger les enfants.![endif]>![if>

5.1 Le juge charg de r gler les relations des p re et m re avec lenfant selon les dispositions r gissant le divorce ou la protection de lunion conjugale prend galement les mesures n cessaires la protection de ce dernier et charge lautorit de protection de lenfant de leur ex cution (art. 315a al. 1 CC).

5.2 En lesp ce, le Tribunal a impos lappelant le suivi dune guidance parentale, confirm une curatelle de surveillance des relations personnelles, et instaur une curatelle dassistance ducative, en y incluant la mise en place et le suivi dune psychoth rapie individuelle des enfants.

Le Tribunal a ordonn des mesures afin de sassurer du s rieux et de leffectivit de la guidance parentale, pr cisant quelle devait tre pratiqu e par un m decin, titulaire d un titre FMH en p dopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, comme lavait pr conis lexpert, qui avait relev que lhom opathe et naturopathe qui suivait alors lappelant ne disposait pas des connaissances n cessaires. Le Tribunal a aussi donn mandat au curateur de s assurer, aupr s du m decin en charge de ladite guidance, de son suivi par lappelant.

Ces mesures ne sont pas contest es par les parties. Lappelant les appuie en appel, et lintim e, bien quelle conclue lannulation de toute lordonnance, ne les critique pas.

Etant pr conis es par le rapport dexpertise et paraissant n cessaires la pr servation de lint r t des enfants, elles seront confirm es.

5.3 Lappelant reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir impos un suivi th rapeutique lintim e, au motif quil sagissait dune d marche personnelle, certes n cessaire pour surmonter des v nements traumatisants, mais que le bien des enfants ne justifiait pas quelle soit ordonn e par une instance judiciaire.

Le rapport dexpertise du groupe familial expose cet gard quune th rapie permettrait lintim e de comprendre et dassouplir ses d fenses et ainsi de ne pas confondre son histoire personnelle avec lhistoire de ses enfants (rapport p. 40). Lexpert a encore pr cis devant le premier juge quune th rapie personnelle de lintim e serait judicieuse pour quelle se rende compte de son implication personnelle et quelle distingue ses propres envies de celles des enfants. Cette mesure est recommand e titre de mesure de protection des enfants et elle a ainsi galement t pr conis e par lexpert dans lint r t de ces derniers.

Il apparait donc justifi dordonner lintim e de suivre une telle th rapie, linstar des autres membres de la famille, et de donner mandat au curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles de sassurer de son suivi aupr s du psychoth rapeute choisi par lintim e, qui laura d li de son secret professionnel cette fin.

La pr sente d cision sera transmise au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour compl ter la mission du curateur cet gard.

Il nappara t par contre ni ad quat ni n cessaire en l tat dassortir cette mesure de la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, comme le demande lappelant.

6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires dappel sont fix s 2200 fr. et compens s avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises lEtat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC - E 1 05.10 ], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont r partis, en principe, par moiti entre les parties, chacune gardant sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Au vu du faible cart des avances fournies par les parties (200 fr.), il ne sera pas ordonn de remboursement ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

La Cour revoit doffice les frais de premi re instance lorsquelle statue nouveau (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n tant pas remis en cause par les parties et ayant t fix s conform ment aux dispositions pr cit es, ils seront confirm s.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables les appels interjet s par A__ et B__ contre lordonnance OTPI/1286/2013 rendue le 19 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14365/2010-21.

Au fond :

Ordonne B__ de suivre une psychoth rapie.

Donne mandat au curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles de sassurer du suivi r gulier de la psychoth rapie pr cit e aupr s du psychoth rapeute choisi par B__, que celle-ci aura d li de son secret professionnel cette fin.

Confirme lordonnance querell e pour le surplus.

Transmet le pr sent arr t au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour compl ter la mission du curateur.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires 2200 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.

Dit quils sont compens s par les avances de frais fournies par les parties, lesdites avances demeurant acquises lEtat, mais aucun remboursement entre les parties n tant ordonn , sagissant des diff rentes avances vers es.

Dit que chaque partie conserve ses propres d pens sa charge.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Sans valeur litigieuse.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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