Zusammenfassung des Urteils ACJC/160/2014: Cour civile
Der Appellationsrichter hat in einem Fall von Ehescheidung über die Unterhaltsbeiträge zwischen den Ehepartnern entschieden. Die männliche Person, A______, hat gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt. Das Gericht hat entschieden, dass A______ seiner Ehefrau, B______, monatliche Unterhaltsbeiträge zahlen muss. Die Gerichtskosten werden geteilt. Die männliche Person hat einen Überschuss von etwa 4980 CHF seit der Trennung, während die weibliche Person ein Defizit von 1695 CHF seit Januar 2013 hat. Die Unterhaltszahlungen werden auf 3500 CHF von September bis Oktober 2012, 2850 CHF von November bis Dezember 2012 und 2750 CHF ab Januar 2013 festgelegt. Das Gericht hat auch entschieden, dass die Entscheidung über die Gerichtskosten der ersten Instanz vorbehalten bleibt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/160/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 07.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | endifgt; Lappel; Lappelant; Selon; ;endifgt; Bellevue; Chambre; -studio; Commune; ACJC/; -verbal; -payement; Banque; Pully; -provisoires; endifgt; OTPI/; Lintim; Contrairement; Condamne; Confirme; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili __ (GE), appelant dune ordonnance rendue par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me Dani le Falter, avocate, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
B__, domicili e __ (VD), intim e, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. Par ordonnance du 30 juillet 2013, notifi e B__ et A__ respectivement les 2 et 5 ao t 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribu la jouissance de la villa conjugale et des meubles la garnissant l poux (ch. 1 du dispositif), et condamn ce dernier verser l pouse, par mois et davance, titre de contribution dentretien, la somme de 3500 fr. du 17 septembre 2012 au 31 octobre 2012, puis de 2850 fr. d s le 1
Le Tribunal a au surplus r serv la d cision finale au sujet des frais judiciaires (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 15 ao t 2013, A__ appelle de lordonnance pr cit e, en requ rant pr alablement la suspension de son effet ex cutoire. Sur le fond, il conclut, avec suite de frais, lannulation du chiffre 2 du dispositif de lordonnance, et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser son pouse la somme de 2400 fr. par mois au titre de contribution dentretien, depuis la date de lordonnance jusqu la vente de la villa conjugale, mais au plus tard jusquau moment o B__ aura atteint l ge de 64 ans.![endif]>![if>
A__ produit un proc s-verbal de lassembl e g n rale de la soci t C__ du 6 ao t 2013.
b. B__ sest oppos e la suspension de leffet ex cutoire de lordonnance querell e.
Par arr t du 16 octobre 2013 ( ACJC/1264/2013 ), la Cour a rejet la requ te de l poux dans ce sens, au motif que le paiement de la contribution dentretien litigieuse n tait pas propre lui causer un dommage irr parable. En tenant compte du revenu et des charges all gu s par A__, d duction faite de certaines dentre elles en tant quelles ne consistaient pas en des charges incompressibles (amortissement de la villa et frais de t l phone) et quelles concernaient sa fille F__ dont les frais taient d j couverts par la rente pour enfant quil percevait, l poux disposait en effet de 3397 fr. par mois. Si son minimum vital pouvait tre atteint au vu des chiffres quil all guait pour la p riode du 18 septembre au 31 octobre 2012, cette atteinte limit e ne justifiait pas loctroi de leffet suspensif. A__ ne faisait enfin pas valoir que la situation financi re de son pouse ne lui permettrait pas de r cup rer le trop-per u ventuel en cas dadmission totale ou partielle de son appel.
Il serait au surplus statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
c. B__ conclut, avec suite de frais, la confirmation de lordonnance entreprise.
d. A__ na pas fait usage de son droit de r pliquer.
Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause le 22 novembre 2013.
C. a. B__, n e le __, et A__, n le __ 1949, tous deux originaires de __ (GE), se sont mari s le __1976 Gen ve.![endif]>![if>
Ils ont sign un contrat de s paration de biens le 13 janvier 1981.
b. Trois enfants sont issus de leur union, aujourdhui majeurs, soit __, n le __, __, n e le __et F__, n e __. Cette derni re est tudiante et vit avec son p re.
c. Le 17 septembre 2012, les poux se sont s par s, B__ ayant quitt la villa conjugale.
D. La situation financi re des parties se pr sente comme suit :![endif]>![if>
a. Les poux sont copropri taires de la villa conjugale sise Bellevue (GE) ainsi que dun cabanon-studio construit sur le m me terrain, acquis en 1984 au prix de 1000000 fr., quils souhaitent vendre depuis octobre 2012 au prix de 6200000 fr. Ce bien immobilier est grev dune hypoth que de 970000 fr.
b.a A__ est au b n fice dune retraite anticip e depuis le 31 juillet 2006 et il per oit mensuellement ce titre 6373 fr. 90 (rente de 4800 fr. et "pont AVS" de 1573 fr. 90). A cela sajoute une rente de 960 fr. pour sa fille.
b.b Il re oit en parall le un salaire de la soci t C__ dont il est administrateur et d tient le 32% des actions.
Selon un certificat de salaire tabli par la soci t le 23 janvier 2013 sign par lui-m me, A__ a per u le montant net de 25479 fr. en 2012, soit 2123 fr. 25 par mois. Il all gue avoir re u 65225 fr. lann e pr c dente, correspondant au revenu brut apparaissant dans sa d claration fiscale 2011.
La soci t lui a vers les montants suivants sur son compte bancaire aupr s de la banque UBS de janvier 2010 avril 2013 :
en 2010, 18065 fr. 05 le 2 f vrier, 18455 fr. le 28 juin, 5355 fr. 65 le 24 septembre, 5000 fr. le 1
en 2011, 17890 fr. 20 le 30 mars, 24000 fr. le 21 avril au titre de "salaire 2011", 26000 fr. le 20 septembre au titre de "salaire", 12870 fr. au titre de "dividendes 2010", 5000 fr. le 7 d cembre et 24468 fr. 80 au titre de "frais" le 28 d cembre;![endif]>![if>
en 2012, 15000 fr. le 26 janvier, 20000 fr. le 28 mars, 30000 fr. le 2 juillet, 1676 fr. 55 le 7 ao t au titre de "remboursement du paiement du pre-payement de fortlan", 20000 fr. le 24 septembre au titre d"avances", 4148 fr. le 16 octobre et 17000 fr. le 12 d cembre;![endif]>![if>
en 2013, 7384 fr. 20 et 18176 fr. le 10 janvier, 1293 fr. 80 le 25 janvier et 9000 fr. le 3 avril 2013 au titre de "salaire".![endif]>![if>
Selon les pi ces produites par A__, la soci t lui a rembours , en 2012, des frais g n raux (parking, p age, restauration, fourniture de bureau, poste, ) de 24384 fr. 20, respectivement le 12 d cembre 2012 (versement de 17000 fr.) et le 8 janvier 2013 (versement de 7384 fr. 20), des frais de v hicule de 18176 fr. (70 centimes par kilom tre) le 10 janvier 2013 et le co t dune scie circulaire de 1293 fr. 80, le 25 janvier 2013.
C__ a par ailleurs r alis un b n fice de 5544 fr. 50 en 2009, de 57930 fr. 63 en 2010, de 91 fr. 87 en 2011 et de 28711 fr. 95 en 2012. Lassembl e g n rale de la soci t a d cid le versement dun dividende de 60000 fr. en 2010, mais aucun en 2011 ni en 2012.
A__ est galement associ -g rant de la soci t D__, cr e en 2012, dont il ne touche aucun salaire ni honoraire selon une attestation du 5 f vrier 2013 du comptable de la soci t . Il a t enfin administrateur de la soci t E__, cr e le 30 mars 2010 et dissoute le 21 d cembre 2011. Selon une attestation du 22 mai 2013 de la soci t charg e de la comptabilit de E__, il na per u aucune r mun ration de cette derni re.
A__ a enfin re u de la Commune de Bellevue les sommes de 1120 fr. le 28 f vrier 2012, au titre de jetons de pr sence pour le 2
b.c Les charges mensuelles de A__ comprennent les int r ts hypoth caires li s la villa conjugale de 3071 fr. 66, la prime de 1145 fr. 20 dune assurance vie servant lamortissement indirect de lhypoth que, la prime dassurance m nage et responsabilit civile de 107 fr., le remboursement hauteur de 1000 fr. par mois dun pr t consenti par une amie du couple pour couvrir des travaux de r novation de la villa, les frais de chauffage denviron 400 fr., des frais dalarme de 100 fr. (615 fr. 60 par semestre), les frais dentretien de la maison estim s 200 fr., la prime dassurance maladie de 511 fr. 75 (assurance de base de 383 fr. 05 et assurance compl mentaire de 128 fr. 70), la prime dassurance v hicule de 65 fr. (779 fr. 56 12) et limp t sur le v hicule de 28 fr. (335 fr. 12).
A__ assume galement chaque mois la prime dassurance maladie de sa fille F__ de 297 fr. 55, son assurance accident de 10 fr. (113 fr. 12) et la taxe universitaire de 83 fr. (1000 fr. 12).
b.d Le compte __de A__ pr sentait un solde de 4842 fr. 24 au 30 septembre 2012.
L poux dispose galement dun comte aupr s de la Banque __, dont le solde s levait 490 fr. 95 la date pr cit e.
c.a B__ travaille en raison individuelle depuis 1991 dans le domaine de la comptabilit et de la gestion des entreprises.
Selon le compte de pertes et profits de son entreprise, elle a r alis un b n fice de 7538 fr. 30 en 2011, de 16446 fr. 65 en 2012 et de 10457 fr. 45 du 1
Selon les certificats m dicaux quelle a produits, sa capacit de travail tait nulle de mai ao t 2012, de 25% dao t novembre 2012 et de 40% d s novembre 2012.
c.b Les charges mensuelles de B__ comprennent un loyer de 3020 fr. pour un appartement Pully (VD) destin deux personnes, comportant deux chambres coucher, deux salles de bains, un WC, un salon-salle manger avec chemin e, un balcon, un grenier et une place de parc. Sy ajoutent la prime dassurance maladie et accident de 575 fr. (assurance de base de 382 fr. 50, assurance compl mentaire de 157 fr. 35 et assurance accident de 35 fr. [412 fr. 12]), la prime dassurance m nage et responsabilit civile de 27 fr. (326 fr. 12), la prime de lassurance v hicule de 50 fr. (595.60 12), limp t sur son v hicule de 15 fr. (189 fr. 80 12) et les frais de cours de piano de 280 fr.
c.c B__ dispose dun compte courant et dun compte pargne aupr s de la Banque __, respectivement aupr s de __, pr sentant des soldes, au 30 septembre 2012, de 8505 fr. et de 34654 fr. 55 ainsi que de 3050,42 EUR et de 8869,68 EUR.
d. Les acomptes dimp ts cantonaux et communaux ainsi que f d raux dus par le couple en 2013 s l vent annuellement, respectivement, 5900 fr. et 1870 fr., soit 647 fr. par mois au total ([5900 fr. + 1870 fr.] 12).
Le 15 avril 2013, les acomptes dimp ts cantonaux et communaux vers s en 2012 ont t r partis par moiti sur chaque poux par lAdministration fiscale.
E. a. Le 28 janvier 2013, B__ a saisi le Tribunal dune demande en divorce assortie dune requ te de mesures "pr -provisoires et provisoires".![endif]>![if>
Elle a conclu, sur mesures "pr -provisoires", au versement dune contribution dentretien mensuelle ainsi que dune provisio ad litem de 5000 fr.
Sur mesures "provisoires", elle a conclu, avec suite de frais, ce que son poux soit invit quitter la villa conjugale, d faut de quoi une indemnit pour occupation de 7000 fr. par mois lui serait due, la condamnation dA__ au versement dune contribution dentretien de 31194 fr. 20 pour lann e pr c dente et de 6933 fr. 20 par mois pour lavenir, et au versement dune provisio ad litem de 3000 fr.
b. Par ordonnance du 19 f vrier 2013 ( OTPI/258/13 ), le Tribunal a rejet la demande de mesures superprovisionnelles de l pouse, aucune urgence particuli re nayant t rendue vraisemblable.
c. A__ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, lattribution en sa faveur de la jouissance de la villa conjugale et ce quil lui soit donn acte de son accord de verser son pouse une contribution dentretien de 2400 fr. par mois depuis la date du jugement rendre jusqu la vente de la maison, mais au plus tard jusqu ce que B__ atteigne l ge de 64 ans.
d. Devant le Tribunal, B__ a expliqu que son taux dactivit depuis le d but de lann e 2013 tait de 40%, en 2012, denviron 15% et, en 2011, entre 25 et 30%. Elle ne percevait plus les allocations familiales pour F__depuis octobre 2012.
A__ a expliqu que le salaire re u de sa soci t tait fix en fonction de la marche des affaires et quil avait pr lev 2600 fr. par mois ce titre en 2013. Il signait lui-m me ses certificats de salaire. Il sacquittait en outre de ses frais professionnels au moyen de sa propre carte de cr dit, puis se faisait rembourser par la soci t .
Les parties ont admis que le cabanon-studio pouvait tre lou pour un loyer mensuel de 1000 fr. sans pr t riter le projet de vendre la villa conjugale.
A__ sest enfin engag verser son pouse une contribution dentretien de 2400 fr. d s le mois de mai 2013.
e. Lors de laudience de plaidoiries du 7 juin 2013, les parties ont persist dans leurs conclusions, la suite de quoi la cause a t gard e juger.
F. Dans lordonnance querell e, le Tribunal a attribu la jouissance de la villa conjugale et de son mobilier A__, dans la mesure o l pouse navait pas lintention dy revenir.![endif]>![if>
Le premier juge a retenu au titre de revenus de l poux une rente de retraite mensuelle de 6373 fr. 90, un revenu mensuel de C__ de 4500 fr., compte tenu, en ce qui concernait lann e 2012, dun salaire brut de 30000 fr., du b n fice de la soci t de 9222 fr. 80 auquel il pouvait pr tendre hauteur de 32%, et de trois versements non justifi s de la soci t en sa faveur de respectivement 15000 fr., 1676 fr. 55 et 4148 fr. 90. Sy ajoutait le versement l poux de 1420 fr. au total par la Commune de Bellevue, soit 118 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient des frais de logement de 3000 fr., dont tait exclu lamortissement de lhypoth que et d duit un loyer de 1000 fr. r sultant de la possible location du studio-cabanon, ainsi que des charges personnelles denviron 1700 fr., nincluant pas les frais relatifs F__, enti rement couverts par la rente pour enfant quil percevait.
Le revenu mensuel net de B__ a t arr t 1370 fr. en 2012 et 2350 fr. d s le 1
Le Tribunal a fix la contribution lentretien de l pouse en appliquant la m thode du minimum vital, attribuant B__ un tiers de lexc dent des revenus cumul s des parties. La contribution na pas t limit e dans le temps et il appartiendrait selon le premier juge aux poux de requ rir de nouvelles mesures provisionnelles en cas de vente de la villa conjugale.
Le Tribunal a enfin rejet la requ te de l pouse visant le versement dune provisio ad litem, cette derni re pouvant supporter ses frais davocat compte tenu de la contribution dentretien fix e en sa faveur et des frais pr visibles sur mesures provisionnelles.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est dirig contre une d cision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse d passe 10000 fr. compte tenu des contributions dentretien litigieuses hauteur de 4533 fr. 20 par mois (6933 fr. 20 2400 fr.) au dernier tat des conclusions des parties en premi re instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Lappel a au surplus t introduit dans les dix jours compter de la notification de la d cision attaqu e, la pr sente cause tant soumise la proc dure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Il est ainsi recevable.
Il en va de m me de la r ponse de lintim e (art. 322 al. 1 et 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC) et tablit les faits doffice (art. 272 CPC).
Les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ![endif]>![if>
La derni re assembl e g n rale de C__ s tant tenue le 6 ao t 2013, soit post rieurement la cl ture des d bats de premi re instance, le proc s-verbal y relatif produit en appel par lappelant est recevable.
3. Lappelant conteste le montant de la contribution dentretien fix e par le premier juge, arguant quelle est fond e sur un calcul erron de ses revenus ainsi que de ceux de son pouse et quelle entame son minimum vital. Il consid re aussi ne pas pouvoir tre condamn au paiement r troactif dune contribution dentretien, celle-ci devant en outre tre limit e dans le temps.![endif]>![if>
3.1.1 Pour la fixation de la contribution dentretien due au conjoint titre de mesures provisionnelles pour la dur e de la proc dure de divorce, lart. 276 al. 1 2 me phrase CPC renvoie lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), lart. 163 CC demeurant en effet la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 130 III 537 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). Le juge doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, notamment par la reprise ou laugmentation de son activit lucrative, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_710/2009 consid. 4.1).
En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).
3.1.2 Le montant de la contribution dentretien due se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des conjoints. Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent, en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage. Selon cette m thode, lorsque le revenu total des conjoints d passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es les d penses non strictement n cessaires, lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 114 II 26 ), moins que lun des poux doive subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En cas de situation financi re favorable, il convient plut t de se fonder sur les d penses indispensables au maintien des conditions de vie ant rieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 118 II 376 consid. 20b). Le principe de l galit de traitement des poux en cas de vie s par e ne doit en effet pas conduire ce que, par le biais dun partage par moiti du revenu global, se produise un d placement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8.). Pour que le juge puisse s carter dune r partition par moiti de lexc dent, il faut donc quil soit tabli que les poux nont pas consacr , durant la vie commune, la totalit du revenu lentretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b; arr t du Tribunal 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1).
Lentretien du conjoint a la priorit sur celui de lenfant majeur, si bien que, dans la mesure o les pr tentions de celui-ci ne peuvent tre satisfaites, il devra rechercher directement lautre parent savoir l poux cr direntier -, autant que ce dernier dispose dune capacit contributive suffisante (ATF 132 III 209 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3).
Pour fixer le montant de la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
Une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a t assum e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non lorsquelle a t assum e au profit dun seul des conjoints, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 121 III 20 consid. 3a ; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). A la diff rence des int r ts hypoth caires qui font g n ralement partie du minimum vital LP, lamortissement de la dette hypoth caire nest g n ralement pas pris en consid ration, sauf si les moyens financiers des poux le permettent. Il ne sert pas, en effet, lentretien, mais la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_87/2007 du 2 ao t 2007 consid. 3.2.2).
Les frais de v hicule sont pris en compte dans le minimum vital seulement dans la mesure o ledit v hicule est n cessaire lexercice de sa profession par son d tenteur (ATF 110 III 17 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
3.2 En lesp ce, il est tabli et non contest que les parties ont consacr , durant la vie commune, lessentiel de leur revenu lentretien de la famille. Il r sulte en effet du dossier quelles navaient pas constitu d conomies significatives au moment de la s paration, apr s 37 ans de vie commune. Lappelant disposait sur ses deux comptes __et __de respectivement 4842 fr. 24 et 490 fr. 95, et lintim e, sur ses deux comptes __et __, de 8505 fr. et 3050,50 EUR, ainsi que dune pargne denviron 45000 fr. (34654 fr. 55 et 8869,68 EUR).
Le Tribunal a ainsi appliqu bon droit la m thode dite du minimum vital, ce qui nest par ailleurs pas contest .
Les all gations de lappelant selon lesquelles lintim e disposait de plus de 100000 fr. sur dautres comptes ne r sultent pas du dossier. Ce point nest en tout tat pas pertinent sur mesures provisionnelles, dans la mesure o il nappara t pas que cette ventuelle pargne pourrait avoir un impact sur la capacit de gain actuelle de lintim e, ni engendrer elle seule une situation financi re favorable des poux devant exclure lapplication de la m thode du minimum vital.
Lintim e ne soppose par ailleurs pas lattribution des deux-tiers de lexc dent des revenus des parties en faveur de son mari, r partition justifi e dans la mesure o il assume lentretien de leur fille cadette, laquelle, bien que majeure, tudie et vit encore avec son p re.
3.3 Lappelant dispose de plusieurs sources de revenu.
3.3.1 Il est tout dabord au b n fice dune rente de retraite anticip e, comprenant une rente principale de 4800 fr., un "pont AVS" de 1573 fr. 90 et une rente pour enfant de 960 fr., totalisant le montant arrondi de 7730 fr. (4800 fr. + 1573 fr. 90 + 960 fr. = 7333 fr. 90).
3.3.2 Lappelant per oit ensuite des revenus de C__, vers s de mani re irr guli re en fonction des r sultats de la soci t . Au vu des montants effectivement re us de C__ sur son compte bancaire, les revenus quil per oit de cette derni re d passent le salaire net de 2123 fr. 25 par mois r sultant, pour lann e 2012, du certificat de salaire du 23 janvier 2013 quil a lui-m me sign , tout comme le salaire all gu en appel de 2550 fr. pour lann e 2013.
Du 1
Lappelant n taye en rien ses explications selon lesquelles le montant de 15000 fr. vers le 26 janvier 2012 consisterait en un solde de salaire 2011 et que celui de 4184 fr. vers le 16 octobre 2012 concernerait le remboursement des frais de d placement 2011. Il na pas non plus rendu vraisemblable que les deux versements de 20000 fr. des 28 mars et 24 septembre 2012 proviendraient de son compte actionnaire, lequel comporterait un solde de salaire et le montant du b n fice 2010.
En 2011, 50000 fr. lui ont t vers s au titre de "salaire" par C__ (versements de 24000 fr. du 21 avril et de 26000 fr. du 20 septembre), soit environ 4150 fr. par mois (50000 fr. 12), auxquels sajoutent dautres versements non justifi s de 5000 fr. et de 24468 fr. 80, alors quil all gue avoir per u un revenu brut de 65225 fr., soit environ 5400 fr. par mois (65225 fr. 12 = 5435 fr. 41).
En 2010, lappelant a re u de la soci t pr cit e la somme totale dun peu plus de 80000 fr. (18065 fr. 05 + 18455 fr. + 5355 fr. 65 + 5000 fr. + 10000 fr. + 23307 fr. 50 = 80183 fr. 20). Apr s d duction de 25000 fr. au titre de frais, soit environ 30% de ce montant total, il subsiste un solde de 55000 fr., correspondant une moyenne mensuelle de 4580 fr. (55000 fr. 12 = 4583 fr. 33).
Il r sulte des chiffres qui pr c dent que le montant de 4500 fr. par mois retenu par le premier juge au titre du revenu net per u par lappelant de sa soci t nest tout le moins pas contestable sous langle de la vraisemblance, quand bien m me ce revenu est de nature irr guli re et variable.
Les d clarations de lappelant selon lesquelles la marche des affaires de C__ est d clinante, de sorte que la soci t ne pourra plus lui offrir le revenu connu durant les ann es pr c dentes, ne reposent sur aucun l ment tangible. En particulier, ni l volution du chiffre daffaires, respectivement du b n fice de la soci t , ni celle des montants vers s lappelant jusquen 2013 ne rendent vraisemblable un tel d clin.
3.3.3 Lappelant peut pr tendre en sus une part de 32% du b n fice de la soci t . Celui-ci tant tr s variable, il sera tenu compte de la moyenne arrondie des quatre derniers exercices, soit 23000 fr. ([5544 fr. 50 + 57930 fr. 63 + 91 fr. 87 + 28711 fr. 95] / 4 = 23069 fr. 74), dont le 32% repr sente 7360 fr., soit environ 600 fr. par mois (7360 12 = 613 fr. 33).
Contrairement aux explications de lappelant, ce montant ne correspond pas un revenu fictif du fait de la d cision de la soci t de ne pas verser de dividende en 2011 et 2012, dans la mesure o aucun l ment du dossier ne permet dexclure un tel versement en 2013 ou ult rieurement.
3.3.4 Lappelant a rendu vraisemblable ne percevoir aucun revenu des soci t s D__ et E__, dont il est ou a t respectivement associ -g rant et administrateur, ni dune quelconque autre entit .
3.3.5 Il ne sera pas tenu compte des jetons de pr sence re us par lappelant de la Commune de Bellevue de quelque 600 fr. par ann e, au vu des 300 fr. re us le 16 octobre 2012 pour le 1
3.3.6 Les parties ont admis durant leur audition par le Tribunal que le cabanon-studio dont ils sont propri taires pouvait tre lou pour un loyer de 1000 fr. par mois sans que cela ne pr t rite la vente de la villa.
Il est donc rendu vraisemblable que lappelant pourrait retirer de ce studio un revenu mensuel suppl mentaire de 1000 fr.
3.3.7 En d finitive, au vu des montants susmentionn s, le revenu mensuel de lappelant peut tre arr t 13430 fr. (7730 fr. + 4500 fr. + 600 fr. + 1000 fr.).
3.4 Les charges admissibles de lappelant comprennent mensuellement les int r ts hypoth caires relatifs la villa conjugale quil occupe encore avec sa fille cadette de 3071 fr. 66, la prime dassurance m nage et responsabilit civile de 107 fr., les frais de chauffage de 400 fr., les frais dalarme de 100 fr., les frais dentretien de la villa de 200 fr., la prime dassurance maladie de 511 fr. 75 et la moiti des acomptes fiscaux dus par le couple de 323 fr. 50 (647 2).
Lamortissement indirect du pr t hypoth caire, par le biais du paiement de la prime dassurance vie de 1145 fr. 20 par mois, peut tre pris en consid ration compte tenu du revenu de lappelant lui permettant de couvrir une telle charge en sus de lentretien de sa famille. Il en va de m me du remboursement hauteur de 1000 fr. par mois du pr t consenti par une amie des parties pour couvrir des travaux de r novation de la villa conjugale, dans la mesure o il sagit dune dette contract e pendant la vie commune et entrant dans le cadre de lentretien des poux.
Les charges li es au v hicule de lappelant tant rembours es par C__, lui ayant vers ce titre 18176 fr. en 2012, soit une indemnisation de 70 centimes par kilom tre, il ne peut en tre tenu compte.
Une partie de ses repas tant galement couverte par cette soci t , son montant de base OP sera r duit de 1350 fr. 1000 fr.
Les frais li s lentretien de F__ comprennent mensuellement le montant de base OP de 600 fr., la prime dassurance maladie de 297 fr. 55, celle de lassurance accident de 10 fr. et la taxe universitaire de 83 fr. Viennent en d duction de ces frais les allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois auxquelles lappelant peut pr tendre compte tenu de l ge de sa fille cadette, encore tudiante. Lesdits frais peuvent tre comptabilis s dans le budget du p re, d s lors quil assume encore lentretien de F__ et que cela nentame pas sa capacit de contribuer lentretien de son pouse au vu de ses revenus, sans compter quest comprise dans ceux-ci une rente AVS de 960 fr. par mois pour lentretien de cette enfant.
Les charges incompressibles largies de lappelant totalisent ainsi 8449 fr. 66 (3071 fr. 66 + 107 fr. + 400 fr. + 100 fr. + 200 fr. + 511 fr. 75 + 323 fr. 50 + 1145 fr. 20 + 1000 fr. + 1000 fr. + 600 fr. + 297 fr. 55 + 10 fr. + 83 fr. 400 fr.).
3.5 Le revenu mensuel brut de lintim e en 2013 s l ve 2614 fr. par mois compte tenu du b n fice de son entreprise de janvier avril 2013 (10457 fr. 45 4 = 2614 fr. 36). Apr s d duction de cotisations sociales moyennes denviron 7%, au vu des d ductions effectu es ce titre en 2011 et 2012 (6.3 et 8.1%), son revenu net mensuel peut tre arr t 2430 fr. (2614 fr. 7% x 2614 fr. = 2431 fr. 02).
Il appara t vraisemblable quun tel revenu corresponde sa capacit actuelle de travail de 40%, dans la mesure o il est respectivement quatre et deux fois plus lev que le b n fice de son entreprise en 2011 (b n fice annuel de 7538 fr. 30) et en 2012 (b n fice annuel de 16446 fr. 65), alors que la capacit de travail de lintim e se situait entre 25 et 30% en 2011 et tait de 15% en 2012, selon ses d clarations, compatibles cet gard avec les certificats m dicaux produits.
Lappelant all gue que lintim e a d lib r ment fait le choix de ne pas exploiter sa pleine capacit de gain, sans cependant tayer son propos.
En 2012, le b n fice annuel de lintim e sest lev 16446 fr. 65 et elle a pay des charges sociales de 1085 fr. 10. Son revenu mensuel net peut ainsi tre arr t pour lann e pr cit e 1280 fr. ([16446 fr. 65 1085 fr. 10] 12 = 1280 fr. 13).
3.6 Le loyer de lintim e de 3020 fr. par mois ne peut pas tre int gralement imput dans ses charges incompressibles. L pouse peut certes pr tendre un logement spacieux compte tenu du fait que lappelant continue vivre dans une maison avec sa fille et, ce titre, un appartement de cinq pi ces, cuisine comprise, peut lui convenir. Le loyer net dun tel appartement dans le canton de Vaud tait de 1588 fr. en 2011 (cf. "loyer moyen des appartements occup s selon la taille, Vaud, 2011", publi par Statistique Vaud, [http://www.scris.vd.ch/Default.aspx DomID=2175&language=F], r f rence tant faite un appartement de quatre pi ces dans la mesure o la cuisine nest pas prise en compte dans les statistiques vaudoises). Un loyer quivalant aux int r ts hypoth caires pay s par l poux pour la villa conjugale est ainsi trop lev , alors quun loyer de 2000 fr. couvre amplement les frais dun grand appartement de cinq pi ces Pully (VD). Un tel montant sera d s lors admis dans les charges de logement de lintim e. Une part de loyer suppl mentaire de 500 fr. est au surplus imput e dans les charges de son entreprise, en relation avec la partie de son logement n cessaire lexercice de sa profession.
Sy ajoutent le montant de base OP de 1200 fr., la prime dassurance maladie et accident de 575 fr. et celle dassurance m nage et responsabilit civile de 27 fr., ainsi que les acomptes fiscaux de 323 fr. 50. Lappelant n taye en rien son all gation selon laquelle les charges fiscales de lintim e sont limit es 100 fr. par mois, alors que le montant de 323 fr. 50 pr cit correspond bien la part de l pouse sur les acomptes effectifs dus par les parties.
Les frais li s au v hicule de lintim e doivent en revanche tre exclus dans la mesure o elle nall gue pas en avoir la n cessit dans lexercice de sa profession. Un abonnement CFF est au surplus compris dans les charges de son entreprise.
Les frais de ses cours de piano ne font enfin pas partie de son minimum vital.
Ses charges incompressibles totalisent ainsi 4125 fr. 50 (2000 fr. + 1200 fr. + 575 fr. + 27 fr. + 323 fr. 50).
3.7 Au vu des chiffres qui pr c dent, le revenu cumul des parties est de 15860 fr. par mois (13430 fr. + 2430 fr.) depuis janvier 2013 et il s levait 14710 fr. (13430 fr. + 1280 fr.) en 2012. Leurs charges incompressibles mensuelles totalisent 12575 fr. 16 (8449 fr. 66 + 4125 fr. 50).
Lexc dent en r sultant se monte 2134 fr. 84 pour 2012 (14710 fr. 12975 fr. 16) et 3284 fr. 84 pour 2013 (15860 fr. 12975 fr. 16).
Tandis que lappelant jouit dun exc dent de 4980 fr. 34 depuis la s paration des parties (13430 fr. 8449 fr. 66), le budget de lintim e pr sente un d ficit de 1695 fr. 50 depuis janvier 2013 (2430 fr. 4125 fr. 50), d ficit s levant 2845 fr. 50 en 2012 (1280 fr. 4125 fr. 50).
Lapplication de la m thode du minimum vital, consistant en lesp ce additionner au d ficit du cr direntier le tiers de lexc dent des revenus cumul s des parties, conduit au montant en faveur de lintim e, depuis la s paration des parties en septembre 2012 jusquen d cembre 2012, de 3557 fr. 11 ([1/3 x 2134 fr. 84] + 2845 fr. 50) et, partir de janvier 2013, de 2790 fr. 45 ([1/3 x 3284 fr. 84] + 1695 fr. 50).
Au vu du pouvoir dappr ciation dont elle dispose, la Cour fixera d s lors 3500 fr. la contribution due lintim e en 2012 depuis la s paration et confirmera ainsi le montant mensuellement arr t par le premier juge pour la p riode du 17 septembre au 31 octobre 2012. Lintim e nayant pas contest lordonnance querell e, le montant de 2850 fr. par mois de novembre d cembre 2012 sera galement confirm , compte tenu de la maxime de disposition applicable.
La contribution dentretien en faveur de lintim e sera en revanche fix e 2750 fr. partir du 1
3.8.1 La contribution dentretien peut tre r clam e pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2).
3.8.2 Contrairement ce quobjecte lappelant, sa situation financi re nexclut pas une condamnation r troactive au versement dune contribution dentretien lintim e, dans la mesure o il jouit dun disponible de pr s de 5000 fr. depuis la s paration des parties.
Il nexiste enfin aucun motif de limiter lobligation dentretien de lappelant dans le temps sur mesures provisionnelles comme il le souhaiterait, que ce soit jusqu la vente la villa conjugale ou jusqu l ge de la retraite de lintim e. La situation financi re des parties ces deux ch ances nest en effet pas suffisamment tablie pour arr ter la contribution due apr s leur survenance, la date de la vente de la villa tant en outre elle-m me incertaine. On ignore en particulier la plus-value que les parties retireront de ladite vente, les charges de lappelant li es son futur logement et le montant de la retraite de lintim e. Celle-ci na par ailleurs pas conclu la limitation dune contribution son entretien jusqu l ge de sa retraite sur mesures provisionnelles, mais seulement dans le cadre du divorce, pour lequel les r gles applicables la fixation de la contribution sont diff rentes, en particulier en relation avec la retraite du cr direntier.
Pour le surplus, dans lhypoth se o les ch ances pr cit es surviendraient avant la fin de la proc dure de divorce, il appartiendra aux parties de solliciter, si n cessaire, la modification des pr sentes mesures provisionnelles.
4. La Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). La d cision sur les frais des mesures provisionnelles peut tre renvoy e la d cision finale (art. 104 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Lorsque la Cour r forme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le renvoi du Tribunal sa d cision finale pour la fixation des frais de premi re instance tant conforme au droit et n tant pas critiqu par les parties, il sera confirm .
Les frais judiciaires dappel sont fix s 1200 fr., comprenant les frais de la d cision rendue sur leffet suspensif, et ils sont compens s avec lavance de frais fournie par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC - E 1 05.10 ], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont r partis par moiti entre les parties, chacune gardant sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre lordonnance OTPI/1080/2013 rendue le 30 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1739/2013-5.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de lordonnance entreprise, et statuant de nouveau :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, au titre de contribution lentretien de cette derni re :
- 3500 fr. du 17 septembre au 31 octobre 2012;![endif]>![if>
- 2850 fr. du 1
- 2750 fr. partir du 1
Confirme lordonnance entreprise pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme lordonnance entreprise en tant quelle r serve la d cision finale quant au sort des frais judiciaires de premi re instance.
Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.
Dit quils sont compens s par lavance de frais fournie par A__, ladite avance demeurant acquises lEtat.
Condamne B__ verser A__ 600 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires dappel.
Dit que chaque partie conserve ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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