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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/159/2014: Cour civile

Der Fall handelt von einem Gerichtsverfahren zwischen A und C vor dem Genfer Kantonsgericht. A hatte als Vermittler Kandidaten für eine Bankposition vorgeschlagen, wobei E von C ausgewählt wurde. Es kam jedoch nicht zur Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags aufgrund fehlender Banklizenz. A forderte eine Provision, die vom Gericht teilweise zugesprochen wurde. A legte Berufung ein, da er eine höhere Provision verlangte. Das Gericht bestätigte jedoch die ursprüngliche Entscheidung und wies die weiteren Forderungen ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/159/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/159/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/159/2014 vom 07.02.2014 (GE)
Datum:07.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Rayroux; Chambre; /syst; Lappelant; Entre; Cette; FINMA; Loffre; Bohnet; Lintim; Ceux-ci; RTFMC; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; VENDREDI; FEVRIER
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/159/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9932/2011 ACJC/159/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre

A__, p.a. B__, Gen ve , appelant dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 juin 2013, comparant par Me Fabien Boson, avocat, 11, rue de lH pital, 1920 Martigny (VS), en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

C__, ayant son si ge __ Gen ve, intim e, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-G n ral, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement du 25 juin 2013, exp di pour notification aux parties le 27 juin 2013, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a statu sur une demande en paiement de 35292 fr. form e par A__ (ci-apr s galement : le courtier) contre C__ le 19 mai 2011 ainsi que sur la demande reconventionnelle form e par celle-ci le 30 mars 2012 en paiement de 70586 fr.

Sur la demande principale, il a d bout A__ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arr tant les frais judiciaires 3200 fr., les compensant avec les avances effectu es par ce dernier et les laissant sa charge (ch. 2), le condamnant en sus verser C__ 4000 fr. titre de d pens (ch. 3) et d boutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal a condamn A__ verser C__ la somme de 47344 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 26 f vrier 2011 (ch. 5), arr tant les frais judiciaires 5000 fr., les compensant avec lavance effectu e (ch. 6), les r partissant raison de 3350 fr. charge de A__ et de 1650 fr. charge de C__, condamnant le premier verser la seconde 3350 fr. ce titre (ch. 6) et 5000 fr. titre de d pens (ch. 7). Il a, pour le surplus, d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Par acte du 2 septembre 2013, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Cela fait, il reprend ses conclusions de premi re instance en paiement de 35292 fr. avec int r ts 5% lan d s le 9 janvier 2010, la lev e de lopposition de son adverse partie au commandement de payer n 1__ concurrence dudit montant et la condamnation de cette derni re en tous les frais et d pens.

Il reproche au Tribunal une violation de lart. 413 al. 1 CO, mais ne remet pas en cause les faits tels qu tablis.

c. C__ conclut la confirmation du jugement attaqu sous suite de frais et d pens.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

B. a. En date du 14 novembre 2008, C__, qui avait pour but la cr ation dune banque suisse, en particulier la mise en place de la structure en vue dobtenir lautorisation dexercer son activit de la Commission f d rale des banques, ou toute activit y relative et dont ladministrateur est D__, a pris contact avec A__, exploitant et directeur de lentreprise individuelle B__ (ci-apr s : B__) active dans la recherche et la s lection de personnel et de cadres pour les secteurs bancaires, administratifs, financiers et informatiques. Elle sollicitait ses services afin dobtenir un soutien dans la recherche de cadres et de collaborateurs, en vue de la cr ation dun tablissement bancaire Gen ve.

b. Le m me jour, A__ a confirm D__ pouvoir apporter C__ son meilleur soutien dans la recherche de collaborateurs et lui a adress par courriel les conditions g n rales de B__, contenant notamment les dispositions suivantes :

"Les collaborateurs de B__ sengagent tablir avec lassistance du client une description pr cise du poste pourvoir ( 1).

Gr ce une s lection attentive et personnalis e, comprenant la synth se des entretiens, les prises de r f rences, la constitution de dossiers, les tests chaque fois que cela est possible, les meilleurs candidats sont pr sent s. Chaque dossier s lectionn est soumis notre client avec laccord pr alable du candidat, garantissant aux parties une discr tion totale ( 2).

A la conclusion dun contrat dengagement, entre les parties mises en relation par B__, les frais dhonoraires sont calcul s sur la base du revenu annuel brut et sont payables trente jours d s la date de signature du contrat ( 3).

Dans le cas o le collaborateur d buterait de suite son activit , nos honoraires devront tre pay s avant son entr e en service afin de b n ficier de nos garanties. Au cas o une des parties se d sisterait apr s la signature du contrat, les frais dhonoraires per us seront enti rement rembours s ( 4).

Honoraires :

10% du revenu annuel brut jusqu 59999 fr.

13% du revenu annuel brut de 60000 fr. 79999 fr.

15% du revenu annuel brut de 80000 fr. 99999 fr.

18% du revenu annuel brut de 100000 fr. 129999 fr.

20% du revenu annuel brut de 130000 fr. 159999 fr.

25% du revenu annuel brut de 160000 fr. 189999 fr.

30% du revenu annuel brut d s 190000 fr.

Dans le cas dune r siliation de contrat durant les deux premiers mois de travail, B__ r troc de 50% des honoraires durant le premier mois et 30% des honoraires durant le deuxi me mois ( 7)."

c. Les parties se sont rencontr es le 21 novembre 2008 et A__ sest engag trouver des collaborateurs qualifi s et des cadres bancaires, plus pr cis ment un directeur administratif, un directeur g n ral et un directeur juridique pour la banque que C__ tait en train de fonder.

d. A__ a effectu des recherches de candidats pour les trois postes pr cit s, a men divers entretiens et entretenu un change r gulier de courriels avec D__ de novembre 2009 septembre 2010, lui remettant les curricula vitae des candidats s lectionn s.

e. A__ a notamment s lectionn et mis en contact E__ avec D__.

Au cours de lautomne 2009, ce dernier a rencontr E__, en pr sence de A__, et lui a demand sil tait capable de soccuper de la mise en place op rationnelle de la banque cr er afin quelle puisse fonctionner d s lobtention de la licence bancaire.

f. Le 8 d cembre 2009, C__ a fait parvenir E__ une offre dengagement valable jusquau 14 d cembre 2009. Cette offre pr voyait un contrat de travail en tant que "directeur finances/op rations/syst mes (suppl ant du directeur g n ral)" avec une entr e en fonction au 1er ao t 2010 pour un salaire annuel brut de base de 270000 fr., ainsi quun bonus fix pour la premi re ann e de service 40000 fr., une indemnit forfaitaire de frais de 1000 fr. par mois et une participation lassurance maladie dun montant mensuel de 500 fr., soit un montant annuel global de 328000 fr. Le contrat, conclu pour une dur e ind termin e, pr voyait un temps dessai de trois mois compter de la date de lentr e en fonction. En cas dacceptation de loffre, un contrat de travail devait tre tabli et sign par les parties dans les dix jours suivant la date de signature de loffre.

Cette offre pr cisait que durant la p riode pr c dant lentr e en vigueur du contrat de travail pr cit , C__ proposait E__ une collaboration sur la base dun "mandat" exerc la demande de la soci t et selon les besoins du projet au tarif de 2500 fr. bruts par journ e de travail d s le 1er janvier 2010 et jusquau 31 juillet 2010, avant lentr e en vigueur du contrat de travail du 1er ao t 2010.

g. E__ a accept cette offre le 10 d cembre 2009, mais aucun contrat de travail na t tabli dans les dix jours suivant cette date. E__ a commenc travailler la demande de C__ d s le 1er janvier 2010 au tarif horaire de 2500 fr.

Il a effectu cinq jours de travail en janvier, quatre jours en f vrier, sept jours en mars, cinq jours en avril, puis un jour par mois en mai, juin et juillet 2010, percevant ce titre un montant total brut de 60000 fr. correspondant un salaire net de 56343 fr., apr s d duction par C__ des cotisations sociales de lAVS/AI/APG, de lassurance maternit et de lassurance ch mage.

Son activit principale a consist rencontrer la soci t de services qui avait t mandat e pour les questions op rationnelles et informatiques de C__ afin de sassurer que tous les besoins taient satisfaits. Il devait d finir les futurs besoins de la banque cr er et travaillait presque toujours en tandem avec F__, lequel souhaitait quil soit toujours pr sent pour les questions techniques op rationnelles quil tait le seul ma triser.

Entre fin juin et d but juillet 2010, E__ a t inform par D__ et F__ que la licence bancaire navait pas t accord e C__. Les parties avaient alors convenu que E__ nexercerait pas son activit durant les mois d t et quun point serait refait en septembre 2010.

Il na plus travaill pour C__ d s le mois de juillet 2010.

En janvier 2011, il a t inform de la fin de sa collaboration avec C__ d s lors que le projet allait tre mis en suspens en raison de labsence de licence bancaire.

E__ a t engag par une autre banque partir de fin janvier 2011.

h. Le 9 d cembre 2009, B__ a fait parvenir C__ une facture en 105878 fr., TVA de 7,6% incluse (7478 fr.), payable 30 jours, soit au 9 janvier 2010, concernant le poste de "COO-CFO" de E__, d s le 1er janvier 2010. Le montant des honoraires avait t calcul sur la base de 30% de la r mun ration de ce dernier pour sa premi re ann e de service soit 328000 fr. (270000 fr. par an + de 40000 fr. de bonus + 12 x 1000 fr. + 12 x 500 fr).

i. Par pli du 21 janvier 2011, D__ a inform B__ que la FINMA avait refus doctroyer C__ une licence bancaire de sorte quelle devait d finitivement renoncer son projet. Vu quaucun contrat de travail navait pu tre sign avec E__, D__ sollicitait le remboursement de la somme de 70586 fr. vers e par C__ en deux mensualit s de 35293 fr. les 22 f vrier et 10 mai 2010.

j. Par pli du 10 f vrier 2011, A__ a contest devoir rembourser ledit montant, dans la mesure o E__ avait travaill pour C__ d s le 1er janvier 2010 et a mis en demeure C__ de verser avant le 15 f vrier 2011 le dernier acompte d sur la facture du 9 d cembre 2009 de 35293 fr. avec int r ts 5% lan.

k. Le 14 f vrier 2011, C__ a, elle aussi, contest devoir le montant r clam par A__ soutenant que E__ avait uniquement pr t son assistance au projet en qualit de consultant sur la base de mandats ponctuels et navait jamais t employ par la soci t , mettant pour le surplus B__ en demeure de lui rembourser un montant de 70586 fr. avant le 25 f vrier 2011.

l. Le 9 janvier 2010, A__ a fait notifier un commandement de payer poursuite n 1__ C__ pour un montant de 35292 fr. avec int r ts 5% d s cette date. D__ a form opposition le 15 avril 2011.

C. a. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le 29 novembre 2011, A__ a assign C__ (intitul e "reconnaissance de dettes") en paiement de 35292 fr. avec int r ts 5% d s le 9 janvier 2010 devant le Tribunal et a conclu ce que soit d finitivement lev e lopposition formul e au commandement de payer, poursuite n 1__, avec suite de frais et d pens.

A__ soutient quil a conclu un contrat de mandat avec C__, quil a ex cut satisfaction en pr sentant celle-ci un collaborateur qualifi , en la personne de E__, que cette derni re a engag par contrat du 8 d cembre 2009. Il a chiffr ses pr tentions en se fondant sur ses conditions g n rales et loffre propos e par C__ E__ pour un contrat de travail devant d buter le 1er ao t 2010.

b. C__ a conclu au d boutement de A__, avec suite de frais et d pens, soutenant quelle avait engag E__ sous la condition suspensive que la FINMA lui octroie une licence bancaire. A d faut de licence, elle navait pas pu signer de contrat de travail. Elle a expliqu que les acomptes vers s lavaient t bien plaire et compte tenu des conditions g n rales du contrat stipulant quen cas de d sistement, lint gralit des montants vers s lui serait rembours e.

Sur cette base, C__ a conclu reconventionnellement ce que A__ soit condamn lui payer la somme de 70586 fr. avec int r ts 5% lan d s le 26 f vrier 2011, avec suite de frais et d pens.

c. A__ a conclu au d boutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens. Selon lui, seule la conclusion dun contrat dengagement comptait pour le paiement des honoraires teneur des conditions g n rales r gissant le contrat des parties.

d. Lors de laudience de d bats principaux du 18 d cembre 2012, A__ a d clar que lautorisation bancaire n tait pas une condition de la r mun ration, son r le consistant trouver des cadres convenant sa cocontractante. Loffre dengagement du 8 d cembre 2009 tait un contrat dengagement au sens des conditions g n rales. Par contrat, il entendait la signature dun contrat qui attestait quune personne d ploierait une activit pour lentreprise, soit la conclusion dun contrat de travail.

D__ a d clar quil avait t convenu avec E__ quil ne pourrait tre engag la date du 1er ao t 2010 que si la licence bancaire tait octroy e; il tait confiant au sujet de loctroi de cette licence. Dans lintervalle, un mandat avait t confi E__, tel que d taill dans loffre dengagement. La licence nayant pas t octroy e au printemps 2010, lengagement de E__ avait t report une date ult rieure pour tre finalement abandonn faute de licence bancaire. Quand bien m me son contrat tait qualifi de mandat, E__ n tait pas ind pendant au sens des assurances sociales.

Lors de laudience de d bats principaux du 22 f vrier 2013, E__ a d clar en qualit de t moin quil avait voulu tre engag comme salari . Il avait t convenu quil travaillerait ponctuellement et non plein temps jusqu lobtention de la licence bancaire, ce dont personne ne doutait. Dans son esprit, il tait employ , temps partiel, durant la p riode pr c dant loctroi de la licence et le contrat de travail allait entrer en vigueur d s lobtention de celle-ci. Il navait jamais t ind pendant et ne voulait pas travailler comme tel pour C__. Pour sa r mun ration, il envoyait un courriel D__ qui faisait tablir un d compte mensuel avec la d duction des charges sociales. Lors de lacceptation de loffre, il tait en recherche demploi et estimait avoir alors trouv un employeur. Aussi avait-il cess ses recherches demploi.

F__, galement entendu titre de t moin, a d clar que lengagement de E__ d pendait de lobtention de la licence bancaire. C__ avait d cid dexercer une activit pr paratoire en attendant la licence bancaire et avait pris le risque de d marrer la phase finale d laboration du projet de la banque, raison pour laquelle E__ qui avait les comp tences techniques requises devait lassister. Il devait tre son suppl ant dans la banque. Le t moin a ajout avoir cess son activit en ao t 2011, puisque la licence bancaire navait pas t accord e.

e. Dans leurs plaidoiries crites du 30 avril 2013, les parties ont persist dans leurs conclusions.

D. Dans le jugement querell , le premier juge a constat que les parties s taient li es par actes concluants un contrat de courtage par lequel A__, en qualit de courtier, devait se charger dapporter son soutien C__ dans la recherche de cadres et de collaborateurs pour l tablissement bancaire quelle tait en train de cr er, soit pr cis ment un directeur administratif, un directeur g n ral et un directeur juridique, moyennant un salaire convenu par les parties. Les r gles relatives au mandat n taient applicables qu titre subsidiaire ce contrat. Il tait tabli et non contest que le courtier avait soumis C__ pour le poste de directeur finances/op rations/syst mes (suppl ant du directeur g n ral), la candidature de E__, lequel avait accept le 10 d cembre 2009 une offre dengagement de C__. E__ avait uvr pour les besoins de C__ d s le 1er janvier 2010 et jusqu la fin du mois de juillet 2010, en collaborant avec son directeur g n ral, F__, d ployant une activit principale visant d finir les besoins futurs de C__ et rencontrer la soci t de services mandat e pour les besoins op rationnels et informatiques de celle-ci. La licence bancaire sollicit e par C__ nayant pas t accord e avant le d but de l t 2010, E__ avait convenu avec C__ quil nexercerait pas son activit durant l t et quun point de la situation serait effectu en septembre 2010. Finalement, il a t inform en janvier 2011 que ses services n taient plus requis, ladite licence nayant pas t obtenue.

Le premier juge a consid r quil n tait pas tabli que les parties avaient convenu que les honoraires du courtier taient conditionn s lobtention de la licence bancaire, quand bien m me lentr e en vigueur du contrat de travail entre E__ et la C__ tait conditionn e celle-ci. E__ et C__ avaient conclu deux contrats de travail en d cembre 2009, lun devant d buter le 1er janvier 2010 et le deuxi me le 1er ao t 2010. Seul le premier contrat avait t ex cut du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010. Ce contrat ayant t conclu gr ce lintervention de A__, celui-ci avait droit son salaire de courtier calcul sur les revenus vers s par la C__ E__, soit 23241 fr. 60 (18% dun revenu de 60000 fr. sur six mois, annualis , et la TVA 7.6%). C__ ayant vers 70586 fr., dont 23241 fr. 60 qui n taient pas dus, le Tribunal a d bout A__ de ses conclusions en paiement et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de C__ hauteur de 47344 fr. 40.

E. Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions d passe 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le d lai pour lintroduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC).

En lesp ce, le jugement attaqu est une d cision finale rendue par le Tribunal de premi re instance dans une cause dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.

Interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 A teneur de lart. 67 al. 1 CPC, lexercice des droits civils conf re la capacit dester en justice.

La raison individuelle a pour l ment essentiel le nom de famille avec ou sans pr nom de celui qui est seul la t te dune maison (Meier/Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10 me d., p. 166- 168, 1a d; art. 945 CO). M me inscrite au registre du commerce, elle na pas la personnalit juridique, donc ni la jouissance ni lexercice des droits civils (art. 52, 53 et 54 CC). Elle ne peut actionner ni tre actionn e en justice (art. 66 et 67 a contrario CPC). Seul le chef de lentreprise individuelle est titulaire de ses droits et obligations et a la capacit dester en justice (art. 67 al. 1 CPC).

En cas de d signation inexacte dune partie, soit un vice de forme, une rectification est admise lorsque lerreur se r v le ais ment d celable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et quaucun risque de confusion nexiste (ATF 131 I 57 consid. 2.2; Bohnet, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n 74 ad art. 59 CPC).

En lesp ce, la demande et lappel mentionnent tort le nom de lappelant, pr c d du nom de son entreprise individuelle et suivi de ladresse de celle-ci. Lentreprise na pas la personnalit juridique et ne peut tre partie la proc dure. Toutefois, il r sulte clairement de la demande que A__ agit pour son propre compte.

Dans la mesure o lauteur de la demande en paiement et de lappel est clairement identifiable et que celui-ci dispose de la capacit dester en justice, la Cour rectifiera doffice la d signation de cette partie dans le pr sent arr t.

2. Lappel peut tre form pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

En loccurrence, lappelant invoque une violation lart. 413 CO.

Il est constant que les parties ont conclu un contrat de courtage par lequel lintim e s tait oblig e payer la r mun ration convenue lappelant, en tant que celle-ci tait due selon lart. 413 CO.

Lappelant conteste n anmoins la quotit de sa r mun ration arr t e par le Tribunal 23241 fr. 60, soutenant que celle-ci devrait s lever 105878 fr.

2.1 A teneur de lart. 413 al. 1 CO, le courtier a droit son salaire d s que lindication quil a donn e ou la n gociation quil a conduite aboutit la conclusion du contrat.

Il ressort de cette disposition que la nature al atoire de la r mun ration du courtier est une caract ristique du contrat de courtage. La naissance du droit du courtier au versement de sa r mun ration d pend seulement de la conclusion du contrat principal; il nest pas tenu compte des efforts d ploy s ou du temps consacr par le courtier pour ex cuter son mandat; seul le r le que le courtier a jou dans laboutissement de laffaire est d terminant. Le but de lart. 413 CO est de r mun rer le succ s du courtier (Rayroux, Commentaire romand, n. 1 ad art. 413 CO; ATF 131 III 268 consid. 5.1.4; 114 II 357 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 4C.259/2005 du 14 d cembre 2005 consid. 3).

Au regard de lart. 413 al. 1 CO, le droit la r mun ration prend naissance lorsque le courtier a indiqu au mandant loccasion de conclure le contrat principal voulu par lui et que cette activit aboutit la conclusion de ce contrat (ATF 131 III 268 consid. 5.1.4; 114 II 357 consid. 3a). Le r sultat doit se trouver dans un rapport de causalit avec lactivit (ATF 97 II 355 consid. 3). Il nest pas n cessaire que la conclusion du contrat principal soit la cons quence imm diate de lactivit fournie. Il suffit que celle-ci ait t une cause m me loign e de la d cision du tiers satisfaisant lobjectif du mandant; en dautres termes, la jurisprudence se contente dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers, lien qui peut subsister en d pit dune rupture des pourparlers (arr ts du Tribunal f d ral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 publi en SJ 2013 I 211 ).

Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalit entre son activit et la conclusion du contrat principal par le mandant et le tiers (ATF 72 II 84 consid. 2 p. 89). Le courtier b n ficie toutefois dune pr somption de fait en ce sens que sil a r ellement accompli des efforts objectivement propres favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entra n cette cons quence (ATF 57 II 187 consid. 3 p. 193; 40 II 524 consid. 6a p. 531).

La r mun ration du courtier est d termin e en premier lieu par la convention des parties, sous r serve des tarifs fix s par le droit cantonal (art. 404 et 418 CO). A d faut de convention ou de tarifs, lusage est d terminant et, en labsence dusage, le juge fixe le salaire selon la volont hypoth tique des parties (Rayroux, op. cit. n. 4 ad art. 413 CO).

Pour que le courtier ait droit son salaire, le contrat principal, soit celui conclu par son mandant avec le candidat s lectionn sur ses indications, doit tre valable en la forme et au fond (Rayroux, op. cit. n. 10 ad art. 413 CO).

2.2 La conclusion dune promesse de contracter (art. 22 CO) nest pas assimil e la conclusion du contrat principal, et cela m me si elle lie irr vocablement les parties et que le mandant est en droit dexiger la signature de la convention d finitive (Rayroux, op. cit., n. 16 ad art. 413 CO).

Dapr s lart. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est celui par lequel le travailleur sengage, pour une dur e d termin e ou ind termin e, travailler au service de lemployeur et celui-ci payer un salaire fix dapr s le temps ou le travail fourni (salaire aux pi ces ou la t che). Les l ments caract ristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, une r mun ration et un l ment de dur e (arr ts du Tribunal f d ral 2A.658/2005 du 28 juin 2006 consid. 2.1; 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2; Wyler, droit du travail, 2008, p. 57 s.).

Aux termes de lart. 320 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat de travail nest soumis aucune forme sp ciale. Le contrat de travail est marqu par labsence de formalisme, ce dernier, conform ment lart. 320 al. 2 CO, peut en cons quence tre r put conclu, puisque lemployeur accepte pour un temps donn lex cution dun travail qui, dapr s les circonstances, ne doit tre fourni que contre un salaire (arr t du Tribunal f d ral 4A_404/2009 du 22 octobre 2009 consid. 4).

2.3 Lorsque le contrat principal est conclu gr ce lactivit d ploy e par le courtier, encore faut-il, pour que celui-ci puisse avoir droit son salaire, quil y ait une quivalence conomique entre le r sultat convenu par le contrat de courtage et celui effectivement obtenu; lidentit entre le contrat n gocier et celui men chef nest pas n cessaire. Est seule d terminante la port e conomique du contrat conclu gr ce lactivit du courtier (ATF 114 II 357 consid. 3a et les r f rences).

2.4 Dans le cas desp ce, le courtier devait s lectionner et pr senter lintim des candidats r pondant aux crit res fix s pr alablement. A cette fin, il a s lectionn E__ quil a pr sent lintim pour le poste de directeur financier. Lintim a retenu ce candidat et lui a fait une proposition comprenant une offre dengagement en qualit de "directeur finances/op rations/syst mes (suppl ant du directeur g n ral)" avec une entr e en fonction au 1er ao t 2010 et un engagement pr alable intitul "mandat" pour la p riode du 1er janvier au 31 juillet 2010.

Lactivit du courtier se limitait indiquer lintim e la possibilit de conclure un contrat. Il appartenait ensuite lintim e de d finir avec le candidat s lectionn les conditions de son engagement et sa r mun ration. Rien nexcluait que lintim e conclue un contrat aux conditions qui lui convenaient le mieux et notamment un contrat de quelques mois en d terminant le salaire y relatif en sus dun autre contrat pour une dur e ind termin e avec le m me candidat.

La premi re offre de lintim e pr voyait une entr e en fonction le 1er ao t 2010, sous r serve de loctroi de la licence bancaire, et une r mun ration annuelle globale de 328000 fr. Un contrat de travail devait tre conclu par crit dans les dix jours suivant loffre faite E__. A d faut de licence, aucun contrat na t formalis ni ex cut . Loffre dengagement ne peut d s lors tre consid r e comme un contrat conclu donnant lieu une r mun ration pour le courtier.

E__ et lintim e ont en revanche t li s par un contrat entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2010. E__ a ainsi d ploy une activit pour lintim e, sous les instructions de son directeur F__, pour laquelle il a t r mun r , ce qui nest pas contest par lintim e. Il existait un lien de subordination entre E__ et lintim e, laquelle pr levait des charges sociales sur la r mun ration quelle versait au premier. Cest donc bon droit que ce contrat a t qualifi de contrat de travail par le premier juge, malgr le terme "mandat" utilis par lintim e dans son offre. Ce contrat conclu avec un candidat d sign par lappelant ayant t ex cut et d s lors quil ressort du dossier que cest en raison de lintervention de lappelant que ce contrat a t conclu, ce dernier a droit une r mun ration pour son indication.

Le montant de la r mun ration du courtier doit tre chiffr en fonction de la convention des parties, en labsence de tarifs en vigueur dans ce cas.

Les conditions de r mun ration fix es par lintim e avec le candidat quelle retenait influen aient n cessairement la r mun ration du courtier sans que celui-ci ne puisse pr tendre un montant connu davance. La r mun ration du courtier avait t convenue par les parties sur la base des conditions g n rales de lappelant accept es par lintim e. Ces conditions g n rales indiquaient cet effet que la r mun ration du courtier repr sentait un pourcentage du salaire du candidat choisi par son mandant, soit lintim e. Le pourcentage fluctuait selon le salaire annuel offert par lintim e au candidat. Il n tait pas pr vu que le salaire du candidat s lectionn exc derait n cessairement 190000 fr. par an et donnerait lieu une r mun ration du courtier gale 30% dudit salaire. Au contraire, les conditions g n rales de lappelante pr voyaient un droit pour le courtier quivalent 10% du salaire annuel du candidat si celui-ci nexc dait pas 59999 fr., 13% pour les salaires entre 60000 fr. et 79999 fr., 15% entre 80000 fr. et 99999 fr., 18% entre 100000 fr. et 129999 fr., 20% entre 130000 fr. et 159999 fr., 25% entre 160000 fr. et 189999 fr. et 30% d s 190000 fr.

En loccurrence, la r mun ration de E__ repr sente un salaire annuel de 102857 fr. (60000 fr. pour 7 mois = 102857 fr. par an) et donne droit un pourcentage de 18% pour le courtier. Le salaire que le courtier pouvait exiger tait d s lors de 18514 fr. (18% de 102857 fr.) plus la TVA alors en vigueur de 7.6%, soit 19921 fr., et non de 21600 fr. tel que retenu par le premier juge. Ce dernier montant a t obtenu par erreur sur la base dun salaire annuel de 120000 fr. alors que celui-ci est de 102857 fr. (soit 60000 fr. /7 x 12).

Pour le surplus, dans la mesure o le contrat de travail de E__ na pas t r sili durant les deux premiers mois, il ny a pas lieu dappliquer le paragraphe 7 des conditions g n rales r gissant le contrat de courtage qui pr voit quen cas de r siliation du contrat conclu gr ce lindication du courtier (in casu le contrat de travail avec E__) durant les deux premiers mois, le courtier est tenu de r troc der 50% des honoraires durant le premier mois et 30% des honoraires durant le deuxi me mois.

Lintim e sest acquitt e dun montant de 70586 fr., soit dun montant indu de 50665 fr. (70586 fr. - 19921 fr.).

Cela tant, lintim e nayant pas appel du jugement, la Cour ne saurait statuer au-del des conclusions de lintim e tendant la confirmation dudit jugement, par lequel lappelant a t condamn lui verser 47344 fr. 40.

3. Lappelant qui succombe en appel sera condamn aux frais judiciaires (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 5000 fr. (art. 91 et 94 CPC; art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) et compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Lappelant sera galement condamn aux d pens de lintim e (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arr t s 5000 fr., TVA et d bours compris (art. 85 et 90 RTFMC).

4. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, au vu de la valeur litigieuse calcul e sur la base de lart. 51 al. 1 let. a et 53 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/8613/2013 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9932/2011-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 5000 fr. et dit quils sont compens s par lavance du m me montant vers e par A__ qui reste acquise lEtat.

Les met la charge de A__.

Condamne A__ verser C__ un montant de 5000 fr., d bours et TVA compris, titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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