Zusammenfassung des Urteils ACJC/157/2014: Cour civile
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren zwischen den Parteien A und B, die geschieden sind und um das Besuchsrecht und die Unterhaltszahlungen für ihre Kinder streiten. Das Gericht hat in einem vorherigen Urteil die Besuchsregelungen geändert und die Unterhaltszahlungen festgelegt. A hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert die Annullierung einiger Punkte. B hingegen fordert, dass A alle seine Forderungen zurückzieht. Es wird auch auf die persönlichen und finanziellen Umstände der Parteien eingegangen. Das Gericht hat bereits in einem früheren Verfahren über vorläufige Massnahmen entschieden.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/157/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 07.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappel; Lappelant; JTPI/; Angleterre; Lintim; -part; Depuis; Selon; Service; Cette; Confirme; Chambre; Cependant; Quant; Compte; Services; Pouvoir; ACJC/; Sagissant; Toutefois; TREZZINI; Ainsi; FamPrach; Enfin; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit
Entre
A__, domicili __, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 mars 2013, comparant par Me Pascal Junod, avocat, 6, rue de la R tisserie, case postale 3763, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
B__, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. Par jugement JTPI 4095/2013 du 22 mars 2013, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a modifi les chiffes 5, 14 et 15 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 rendu le 14 avril 2008 (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Statuant nouveau, il a :
r serv A__ un droit de visite sur lenfant C__ sexer ant, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, et ce en accord entre le mineur et son p re (ch. 2),
r serv A__ un droit de visite sur lenfant D__, sexer ant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, rentr e de l cole, chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la p riode quil passe aupr s de sa m re, avec son p re, et la moiti des vacances scolaires (ch. 3),
condamn A__, verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, par enfant, d s le 1
confirm pour le surplus le jugement JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 (ch. 5),
compens les d pens (ch. 6).
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour le 7 mai 2013, A__ appelle de ce jugement. Il conclut, pr alablement, ce quune comparution personnelle des parties soit ordonn e. Au fond, principalement, il conclut lannulation du chiffre 3 et 4 du dispositif du jugement du 22 mars 2013 en tant quil modifie les ch. 5, 14 et 15 du jugement de divorce et, cela fait :
ce quil soit dit et constat que le droit de visite sur lenfant D__ continuera sexercer conform ment au jugement de divorce du 14 avril 2008,
ce quil lui soit donn acte de ce quil continuera verser, par mois et davance, une contribution lentretien de D__ telle que fix e par le jugement de divorce du 14 avril 2008, soit 400 fr. jusqu l ge de 15 ans r volus et 500 fr. jusqu la majorit de D__, voire au-del sil poursuit une formation ou des tudes r guli res et suivies, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans r volus,
ce quil soit dit quaussi longtemps que C__ poursuivra ses tudes en Angleterre, la contribution dentretien de 500 fr. devra, avec effet au mois de septembre 2011, tre imput e sur la totalit des frais d j pris en charge directement par lui,
et pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, A__ conclut ce que, dans lhypoth se o la modification du droit de visite sur D__ tait confirm e, la contribution dentretien, telle que fix e dans le jugement de divorce du 14 avril 2008, soit maintenue.
b. Dans sa r ponse du 12 juillet 2013, B__ conclut ce que A__ soit d bout de toutes ses conclusions, avec suite de frais, et ce que les d pens soient compens s.
Elle produit des pi ces nouvelles.
c. Les parties ont t inform es par courrier du greffe de la Cour du 16 juillet 2013 de la mise en d lib ration de la cause.
Les parties nont pas fait usage de leur droit la r plique.
d. Devenu majeur le 12 avril 2013, C__ a t invit , par courrier de la Cour du 26 novembre 2013, se d terminer sur les conclusions prises par les parties concernant la contribution dentretien qui lui tait destin e. Par courrier du 27 d cembre 2013, il a indiqu souhaiter que sa m re continue le repr senter dans le cadre de la proc dure, pr cisant que la contribution dentretien de 800 fr. pouvait ventuellement tre r duite, mais quil laissait la Cour en d cider.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. B__, n e le __ 1969, et A__, n le __ 1952, se sont mari s le __ 1994 au Grand-Saconnex (GE). Ils vivent s par s depuis le 1
Deux enfants sont issus de cette union, soit :
b.a Par jugement JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008, le Tribunal de premi re instance, ent rinant laccord des parties, a, notamment :
prononc leur divorce (ch. 1),
attribu B__ lautorit parentale et la garde sur les enfants C__ et D__ (ch. 2),
r serv A__ un droit de visite sexer ant une semaine sur deux du mardi soir, le cas ch ant sortie de l cole, jusquau lundi matin, rentr e de l cole (soit six nuits cons cutives chez A__ et huit nuits cons cutives chez B__), chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la p riode quils passent aupr s dun parent, avec lautre parent, pendant la moiti des vacances d t , de fin dann e et de P ques, les enfants passant alternativement une ann e sur deux avec chacun de leurs parents lentier des vacances de f vrier et dautomne (ch. 5),
donn acte A__ de ce quil sengageait verser B__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de C__ et D__, les sommes de 300 fr. jusqu l ge de 10 ans, 400 fr. jusqu l ge de 15 ans, et 500 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant b n ficiaire poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 14),
dit que cette somme couvrait lassurance maladie, labonnement de bus, la quote-part du loyer, la quote-part de nourriture et la quote-part de la garde des enfants (ch. 15),
donn acte aux parties de ce que d s que A__ aurait retrouv une r mun ration correspondant ses comp tences, elles sengageaient rediscuter le montant des contributions dentretien en fonction des nouveaux standards de revenus (ch. 18),
donn acte aux parties de ce quelles sengageaient prendre chacune en charge la moiti des frais d ducation et de sant encourus pour les enfants, savoir les frais m dicaux, dentaires, dorthodontie, de scolarit priv e, de camps linguistiques ou de cours dappui extrascolaires (ch. 19),
donn acte aux parties de ce quelles acceptaient de prendre chacune en charge la moiti des frais de loisirs encourus pour les enfants, tels que frais de camps sportifs hors du cadre de l cole ou cours dagr ment (comme la musique, le sport ou autres), sous r serve daccord pr alable entre elles (ch. 20),
donn acte aux parties de ce quelles avaient liquid leur r gime matrimonial et navaient plus de pr tentions faire valoir lune envers lautre de ce chef, moyennant bonne et fid le ex cution des obligations figurant dans la convention de divorce visant notamment le partage de divers biens immobiliers, valeurs mobili res, biens mobiliers et dettes fiscales (ch. 22).
b.b Le jugement de divorce rel ve notamment qu A__ a travaill jusquen juin 2006 chez E__ et percevait une r mun ration annuelle brute de lordre de 230000 fr. Depuis la fin de son emploi, il avait b n fici dindemnit s journali res de ch mage dun montant de 6300 fr. nets par mois environ. D s d cembre 2007, il avait eu le projet de reprendre une activit en qualit dind pendant.
Il assumait des charges mensuelles incompressibles compos es dun loyer de 3500 fr. et de primes dassurance maladie de 297 fr. 80.
b.c B__ travaillait quant elle en qualit de directrice du __ aupr s de la soci t F__. Elle percevait une r mun ration mensuelle nette de 10220 fr., plus un bonus annuel de lordre dun ou deux salaires mensuels. Son employeur lui versait encore un d fraiement mensuel de 2000 fr. au titre dusage du domicile priv des fins professionnelles.
Elle assumait des charges mensuelles incompressibles compos es notamment dun loyer de 4250 fr. et de primes dassurance maladie de 537 fr.
c. Au mois de mai 2009, B__ sest remari e avec G__, p re dun gar on du m me ge que D__. Une fille, H__, est n e de cette union le __ 2009.
d. Depuis le prononc du divorce, des probl mes sont survenus entre C__ et son p re. A la suite dune violente altercation au mois de d cembre 2009, et apr s consultation du Service de protection des mineurs, lexercice du droit de visite du p re sur lenfant a t r duit, partir du mois de mars 2010, un week-end sur deux ainsi qu la moiti des vacances scolaires.
e.a Par acte d pos au greffe du Tribunal le 10 novembre 2010, B__ a sollicit une modification du jugement de divorce.
Elle a fait valoir que l quilibre psychique de C__ tait mis en danger par des relations trop fr quentes avec son p re et que lenfant ne souhaitait plus voir ce dernier quun week-end sur deux. De plus, la relation extr mement fusionnelle entre D__ et son expoux linqui tait.
Elle a galement fait valoir que la situation financi re des parties s tait substantiellement modifi e depuis le jugement de divorce. A__ avait cr la soci t I__ SA. Elle ne connaissait pas ses revenus actuels, mais il tait probable quils taient sup rieurs ceux de l poque du jugement de divorce, compte tenu notamment de son excellente formation et de son parcours professionnel. Elle avait pour sa part donn naissance un nouvel enfant.
e.b Dans ses derni res critures devant le Tribunal du 9 octobre 2012, B__ a conclu ce quun droit de visite sur C__ soit r serv A__, exercer dentente entre le p re et le fils. Sagissant de D__, elle a conclu ce que le droit de visite sexerce une semaine sur deux du jeudi apr s l cole au lundi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, tant pr cis que le droit de visite de A__ ne devrait d buter, le jeudi, quapr s la s ance th rapeutique de D__, lissue de laquelle sa m re le conduirait au domicile de son p re. Elle a conclu en outre ce que A__ soit condamn lui verser, par mois, davance, et par enfant, d s le 10 novembre 2009, sous d duction des montants d j per us, les montants de 1600 fr. jusqu l ge de 13 ans et de 1800 fr. d s l ge de 13 ans jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli res. Pour le surplus, elle a conclu ce quil soit fait interdiction formelle A__ de la d nigrer dune quelconque mani re en pr sence de ses enfants, sous menace de la peine de larticle 292 CP.
f. A__ a conclu en dernier lieu, le 10 octobre 2012, la r serve dun droit de visite sur C__, lorsque celui-ci tait Gen ve, d faut daccord entre les parties, dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires, limputation de la contribution dentretien de 500 fr. sur la totalit des frais d j pris en charge par ses soins, aussi longtemps que C__ poursuivrait ses tudes en Angleterre et ce avec effet au mois de septembre 2011, au maintien dun droit de visite sur D__, d faut dentente entre les parties, tel quil tait pr vu par le jugement de divorce, au maintien, d faut daccord entre les parties, dune contribution mensuelle de 400 fr. verser pour D__, ce quil soit ordonn la demanderesse, sous menace de la peine de larticle 292 CP, de se conformer au jugement du 14 avril 2008, notamment que toutes les d cisions concernant C__ et D__ devraient tre prises avec lui dun commun accord et la confirmation du jugement de divorce pour le surplus.
g. Aux termes de sa demande de modification du jugement de divorce, B__ avait galement sollicit le prononc de mesures provisoires, prenant dans ce cadre des conclusions identiques celles prises sur le fond.
Par jugement du 7 avril 2011 ( JTPI/5294/2011 ), le Tribunal la d bout e de celles-ci, estimant que ni le caract re durgence des mesures sollicit es, ni la pr sence de circonstances particuli res n taient tablis ce stade de la proc dure.
Saisie dun appel form par B__ lencontre de ce jugement sur mesures provisoires, la Cour de c ans a, par arr t du 23 septembre 2011 ( ACJC/1179/2011 ), octroy A__ un droit de visite sur C__ devant sexercer, d faut dentente entre les parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.
h. Une expertise familiale a t ordonn e par le Tribunal le 11 f vrier 2011. Le Centre universitaire romand de m decine l gale a rendu son rapport le 20 septembre 2011. Les l ments essentiels suivants en r sultent :
h.a A__ est comp tent pour prodiguer les soins de base ses enfants en mati re d ducation, de sant et denvironnement social et mat riel. Il d montre un amour fou pour ses enfants et une pr occupation paternelle fine et ad quate. Cependant, vivant ceux-ci comme un prolongement narcissique de lui-m me, il peut avoir tendance ne pas reconna tre et respecter leurs besoins diff renci s des siens.
Quant B__, elle fait preuve dad quation dans sa relation avec ses enfants et de comp tence prodiguer les soins de base en mati re de sant , d ducation et dencadrement social en sadaptant leurs besoins diff renci s.
h.b Le lien entre D__ et son p re est marqu par une grande connivence et proximit , tant physique, quintellectuelle et occupationnelle. Ils partagent bon nombre dint r ts et dactivit s dans les domaines du sport, de lart ou de la culture. Leur affection et leur amour sont vidents et D__ se montre tr s loyal par rapport son p re. Celui-ci voue un attachement particulier son fils car il remplit ses attentes et ses exigences parentales.
Le caract re id alis de leur relation tend toutefois renforcer le sentiment de toute-puissance de D__, d j tabli dans la formation de sa personnalit . Le d faut de partenariat dont fait preuve le p re en regard des soins psychologiques allou s son fils entrave la mise en place dun espace psychique neutre pour ce dernier, dans lequel il pourrait laisser libre cours ses processus de conflictualisation interne et lexpression de ses affects.
La relation entre D__ et sa m re appara t pour sa part apais e et de bonne qualit . Partageant peu de loisirs ensemble, ils trouvent tous deux des satisfactions dans certaines activit s de la vie quotidienne. Gr ce au travail psychoth rapeutique m re-enfant, entrepris afin dam liorer la qualit de leurs contacts, compte tenu des difficult s de comportement de D__ dans la nouvelle composition familiale, la fragilit relationnelle apparue la suite de la s paration des parents a volu positivement et a permis la lev e du conflit de loyaut important prouv par D__.
h.c L attitude potentiellement arrogante et d fiante de D__ vis- -vis de ladulte ainsi que linad quation de ses propos par rapport son ge lexposent un risque d volution vers un trouble antisocial ou narcissique. La possible fixation de ces aspects dans la construction de sa personnalit doit tre consid r e comme inqui tante et parle en faveur de la poursuite de son traitement psychoth rapeutique, lequel doit tre soutenu par les deux parents.
En conclusion, l expert ne pr conise pas un changement quantitatif du droit de visite du p re concernant D__ eu gard la grande complicit quils partagent dans la vie quotidienne. Toutefois, pour que ce droit de visite puisse tre maintenu, il est fondamental que A__ puisse reconna tre le trouble de son fils cadet et quil adh re et participe ses soins psychiatriques.
h.d Lexpert a confirm le contenu de son rapport lors de son audition du 10 f vrier 2012. Il a confirm quil tait n cessaire que D__ continue son travail th rapeutique, mais galement que le p re y participe pleinement. La relation entre A__ et son fils ne cr ait pas une mise en danger, mais les capacit s parentales de A__ pourraient tre remises en question sil narrivait pas reconna tre son trouble et comprendre que son fils avait besoin dun suivi.
h.e Lors de son audition par le Tribunal le 31 ao t 2012, D__ sest d clar satisfait de lalternance dune semaine de pr sence chez chacun de ses parents, le rythme avec le changement le mardi lui convenant.
h.f A__ a lui-m me entrepris un traitement th rapeutique aupr s dune psychosociologue et bioth rapeute dipl m e qui rel ve aux termes de son attestation du 20 f vrier 2012 son assiduit , depuis le mois doctobre 2011, et les progr s quil a fait.
i. La situation personnelle des parties est la suivante :
i.a Lemploi occup par B__ au sein de la soci t F__ a pris fin au mois de juin 2008. Apr s s tre occup e de ses enfants, elle a b n fici de janvier 2010 juin 2010, dindemnit s de ch mage dun montant de 7300 fr. par mois en moyenne. Depuis le 1
Depuis le 1
Sa fortune mobili re tait estim e 6586715 fr. en 2009, 5472685 fr. en 2010 et 9179570 fr. en 2011.
Son poux est entrepreneur ind pendant et a r alis un b n fice net de 16892 fr. en 2009 et de 20692 fr. en 2010.
B__ a acquis avec son poux un bien immobilier pour lequel ils ont contract un pr t hypoth caire de 2700000 fr. en juillet 2012. Le montant des int r ts hypoth caires est de 4050 fr. par mois, auquel sajoute un amortissement volontaire de 2250 fr.
Pour 2010, elle a fait valoir des charges dun montant de 11461 fr. (loyer : 4295 fr.; assurance maladie 592 fr.; assurance maladie de H__: 136 fr. (les primes de D__ et C__ tant prises en charge par A__ et d duites de la contribution dentretien); assurance auto : 100 fr.; imp ts sur le v hicule : 225 fr.; frais dentretien et dessence : 300 fr.; frais de transport : 90 fr.; frais de nounou : 2800 fr.; assurance m nage : 423 fr.; imp ts : 2500 fr.).
En 2011, elle indique sacquitter de charges mensuelles hauteur de 14033 fr. 50 (loyer : 4348 fr., charges comprises; primes dassurance maladie : 706 fr. pour elle, 182 fr. pour H__, 117 fr. pour D__ et 154 fr. pour C__; frais de cr che pour H__: 640 fr., en plus de la nounou; cours de football pour D__ : 25 fr. (300 fr. par saison); cours de piano : 100 fr. par mois; cours de tennis : 215 fr. 50 (425 fr., r gl s par A__ et d duit pour moiti de la pension vers e); imp ts: 6666 fr.; frais daccueil et de transport pour son p re atteint dAlzheimer : 880 fr.).
En 2012, ses charges nont pas volu . Elle a pr cis cependant quelle sacquittait de cours de danse pour sa fille de 71 fr. par mois, des frais de cr che qui s levaient 560 fr. et que les acomptes provisionnels pour le couple taient de 5600 fr.
i.b Au mois de janvier 2008, A__ a cr la soci t I__ SA, dont la faillite a t prononc e le 6 janvier 2011.
A teneur de son bordereau de taxation pour lann e 2009, ses revenus bruts d clar s taient de 36000 fr.
Pour la p riode du 1
Depuis le mois doctobre 2010, il a exerc une activit de courtage immobilier sous la raison de commerce L__. Dans ce cadre, il indique avoir re u trois commissions anticip es de 10000 fr. bruts soit environ 7000 fr. nets par mois selon ses all gations de la part de M__ SA, dans le cadre dun "contrat de prestations de services" conclu avec cette derni re, en relation avec la mise en vente dun bien immobilier Nyon (VD). A teneur de sa d claration fiscale 2010, le b n fice net retir de cette activit sest lev 16297 fr. Ses revenus mensuels moyens pour lann e 2010 se sont ainsi lev s, au total, 4675 fr. ([39803 fr. + 16297 fr.] 12).
En 2011, lactivit de A__ au profit de la soci t M__ SA lui a permis de r aliser, sur les sept premiers mois de lann e, un chiffre daffaires de 70000 fr. et un b n fice net, apr s d duction des frais g n raux et autres charges dexploitation, de 49340 fr.
Selon lint ress , L__ na cependant plus eu dactivit depuis juillet 2011. Il na rien re u en ao t 2011 car il tait en vacances et la derni re commission de 10000 fr. vers e par M__ SA remontait septembre 2011.
A teneur dune attestation d livr e le 14 septembre 2011 par N__, administrateur de M__ SA, le projet Nyon n tait plus dactualit et la soci t ne pouvait plus, partir de septembre 2011, verser de commissions en relation avec un autre projet que cette soci t avait Gen ve, compte tenu du retard pris par celui-ci, ce qui avait pour effet de retarder les revenus envisag s.
A__ a cependant encore re u un montant de 10000 fr. en ao t 2011 sur son compte priv et b n fici dun pr t de N__, qui est un ami, en septembre et octobre 2011 dun montant de 20000 fr.
Pour 2012, A__ indique que L__ na plus eu dactivit et quil na touch aucune commission de la part de M__ SA. Il continuait n anmoins travailler avec cette soci t , raison denviron 10%, sur un projet pour la vente dun h tel. Si celle-ci se r alisait, il toucherait une commission de 4%, avec trois autres personnes, mais sa part ne serait pas n cessairement dun quart, et dans la meilleure des hypoth ses il pourrait toucher 200000 fr. Il tait pour le surplus la recherche dun emploi dans son domaine de formation (high-tech). Il avait galement le projet de cr er une soci t de production dobjets de design. Il cherchait du travail gr ce ses contacts, sans envoyer de lettres dembauche car son ge pouvait effrayer un employeur.
La fortune de A__, qui tait nulle en 2010, s levait au 31 d cembre 2011, 2490130 fr. Celle-ci a t acquise la suite de lencaissement, en date du 2 mai 2011, de la totalit de son 2
En juin 2012, il a encore encaiss une somme de 650000 fr. en ex cution de la convention doctobre 2011 la suite de la vente dactions de la soci t F__.
Il est par ailleurs propri taire, en indivision avec son fr re et sa s ur, dun bien immobilier en Sardaigne, provenant dun h ritage en 2010.
Pour 2010, il estime ses charges 6165 fr. 85 (minimum vital de 1200 fr., loyer, charges et garage de 3560 fr., assurance maladie de 320 fr., assurances diverses de 185 fr. 85, contributions pour D__ et C__ de 900 fr.).
Pour 2011, il fait valoir des charges hauteur de 7693 fr. 10 (minimum vital : 1200 fr.; loyer avec charges : 3560 fr.; assurance maladie : 320 fr.; contribution dentretien de D__ : 400 fr. et de C__ : 500 fr. ; prise en charge par moiti des frais d colage de O__ et de P__ : 396 fr. 70 et 1316 fr. 40).
Il na pas all gu que les charges pr cit es avaient augment en 2012.
j. Sagissant des enfants, C__ tudie actuellement en Angleterre, mais il revient r guli rement Gen ve, pour le week-end ou les vacances. Il a pass son baccalaur at au printemps 2013, mais bien quil lait r ussi, il na pas obtenu les points n cessaires pour entrer dans les deux universit s dans lesquelles il s tait inscrit Londres. Il compte repasser ses examens pour obtenir les points n cessaires.
B__ indique que malgr labsence de C__, elle assume une part importante de lentretien de celui-ci, lequel a pass plus de temps chez elle que chez son p re. Elle all gue ainsi quentre les mois de juin 2012 et septembre 2013, C__ a pass 236 jours chez elle. A__ rel ve quil a pass deux semaines avec son fils durant les vacances d t 2012.
k. D__ ne suit plus de th rapie. B__ a expliqu quun dernier rendez-vous avait eu lieu avec la th rapeute de lenfant, la suite dun incident survenu en mars 2012 au cours duquel A__ s tait comport de mani re agressive l gard de celle-ci en pr sence de lenfant. Il avait t sugg r D__ quil continue une th rapie avec une autre personne, peuttre un homme. Lenfant est cependant oppos la reprise dun suivi. A__ a affirm pour sa part quil n tait pas oppos la th rapie de D__. Il souhaitait que les parties puissent sentendre sur le choix dun nouveau th rapeute.
D. Les arguments des parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne les contributions dentretien en faveur des enfants. La valeur capitalis e de celles-ci au sens de lart. 92 CPC est sup rieure 10000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant la diff rence entre le montant r clam par lintim e (cf. supra let. C/e.b) et celui admis par lappelant (cf. supra let. C/f).
Interjet contre une d cision finale de premi re instance, dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lappel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Selon lart. 296 CPC, les maximes inquisitoire et doffice sappliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Lapplication de ces maximes s tend la proc dure devant les deux instances cantonales (arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).
2. Lintim e a produit des pi ces nouvelles lappui de sa r ponse lappel, dont les deux premi res, savoir des courriels quelle a adress s lappelant concernant notamment les universit s dans lesquelles il a postul s, sont ant rieures ses derni res critures devant le Tribunal.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Compte tenu en lesp ce des maximes doffice et inquisitoire applicables au sort des enfants, les pi ces nouvelles produites par lintim e sont recevables, dans la mesure o elles peuvent avoir une incidence sur les relations personnelles des parties avec leurs enfants.
3. Lappelant r clame quune comparution personnelle des parties soit ordonn e afin dactualiser la situation des enfants puisque la derni re remonte au 17 septembre 2012. Selon lui, laudition de lintim e se justifie en particulier pour savoir o en est le suivi th rapeutique de D__. De plus, la situation de C__ est incertaine du fait quil devait passer son baccalaur at.
Lintim e soppose une telle comparution personnelle des parties au motif que les parents ont d j largement eu loccasion de sexprimer et que lappelant est au surplus parfaitement au courant de la situation des enfants, dont il est r guli rement inform .
3.1 Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) parmi lesquelles figurent laudition des parties (art. 191 et ss CPC) , lorsquelle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite une offre que linstance inf rieure a refus daccueillir, de proc der ladministration dun moyen nouveau ou dinstruire raison de conclusions et/ou de faits nouveaux. Cette administration nintervient toutefois que dans les limites trac es par lart. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contest s, susceptibles dinfluer sur le sort de la cause (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4), et sous r serve de lobligation de respecter le double degr de juridiction.
3.2 En lesp ce, lintim e a donn , aux termes de sa r ponse lappel, les indications que lappelant souhaitait quelle fournisse lors dune audience de comparution personnelle des parties. Il ressort, en outre, des pi ces figurant la proc dure que lintim e informe lappelant de ses d marches, notamment en relation avec la scolarit de C__, et lappelant ne soutient pas que lintim e ne r pondrait pas ses demandes concernant les enfants.
Une comparution personnelle des parties afin dactualiser la situation ne se justifie d s lors pas. La demande dactes dinstruction de lappelant sera rejet e.
4. Lappelant conteste la modification du droit de visite sur lenfant D__. Il soutient quaucune circonstance nouvelle propre justifier un changement ne ressort de la proc dure.
4.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaur es dans un jugement de divorce sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, savoir lart. 273 CC pour le principe et lart. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC).
4.1.1 Laction en modification ne doit pas aboutir recommencer la proc dure de divorce; il ressort de la syst matique de lart. 134 CC quil faut, au contraire, quun changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose imp rativement, pour le bien de lenfant, une modification de la r glementation adopt e dans le jugement de divorce (arr ts du Tribunal f d ral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la r glementation du droit de visite doive tre soumise des exigences particuli rement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde na pas t confi e et lenfant se r v le erron et que le maintien de la r glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de lenfant. Ainsi, il faut surtout garder lesprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsquun tel changement appara t comme n cessaire pour r pondre au bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1).
4.1.2 Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Cest pourquoi, le crit re d terminant pour loctroi, le refus et la fixation des modalit s du droit de visite est le bien de lenfant, et non une ventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parisma Vez, Le droit de visite Probl mes r currents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, p. 105). Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les r f rence).
4.1.3 La seule volont dun enfant ne suffit pas fonder une modification du jugement de divorce. Cependant, son d sir en mati re de r glementation du droit de visite doit tre pris en consid ration, lorsquil sagit dune r solution ferme et quelle est manifest e par un mineur dont l ge et le d veloppement en r gle g n rale partir de 12 ans r volus permettent den tenir compte (arr ts du Tribunal f d ral 5A_63/2011 du 1
4.2.1 Lappelant ne conteste pas la modification de son droit de visite sur C__. En tout tat de cause, celui-ci est majeur depuis le __ 2013, de sorte que depuis cette date, cette question est devenue sans objet.
4.2.2 Le Tribunal a modifi le droit de visite r serv lappelant sur D__, pr voyant quil ne sexercerait plus une semaine sur deux du mardi soir jusquau lundi matin, tel quil tait pr vu dans le jugement de divorce, mais une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, les autres modalit s du droit de visite restant inchang es. Il a estim que si lexpert avait pr conis le maintien du droit de visite pr vu, il avait n anmoins pr cis que ce maintien tait soumis limplication de lappelant dans la prise en charge du suivi th rapeutique de son fils. Or, lattitude d nigrante de lappelant l gard de la m re de lenfant et des d marches quelle entendait entreprendre pour le bien de leur fils commun remettait en question ses capacit s parentales et lad quation du droit de visite actuel au regard de lint r t de lenfant et de son besoin de prise en charge psychologique. Il convenait d s lors pour le premier juge dadopter un syst me, proche de celui qui existait, mais favorisant la reprise dun suivi th rapeutique hebdomadaire de lenfant, auquel sa m re pourrait lemmener.
4.2.3 Il convient de relever en premier lieu que selon le rapport dexpertise, les comp tences de lappelant comme celles de lintim e prodiguer les soins de base de ses enfants en mati re d ducation, de sant et denvironnement social et mat riel ne sont, en tant que telles, pas contest es, pas plus que sa connivence et sa proximit avec D__.
Le rapport dexpertise pr conise le maintien des modalit s du droit de visite de lappelant sur son fils D__ telles que pr vues par le jugement de divorce, sous r serve du fait que lappelant simplique dans la prise en charge du suivi th rapeutique de son fils. Il appara t toutefois, ainsi que le Tribunal le rel ve lui-m me, quaux termes de ses derni res critures, lappelant a indiqu ne pas tre oppos un tel suivi et quil souhaite que les parties puissent sentendre sur le choix dun nouveau th rapeute.
La survenance dun incident entre lappelant et la th rapeute de lenfant nest cet gard pas suffisante pour d montrer quil est oppos au suivi de lenfant. Lintim e ne soutient pas que le traitement de D__ na pas repris ce jour car lappelant aurait refus les propositions quelle avait faites ou que des tentatives de traitement auraient t entreprises, lesquelles auraient cependant t compromises par le comportement de lappelant qui y aurait fait obstruction dune mani re ou dune autre. Ce dernier a en outre lui-m me entrepris un traitement th rapeutique aupr s dune psychosociologue et bioth rapeute dipl m e qui rel ve, aux termes de son attestation du 20 f vrier 2012, son assiduit , depuis le mois doctobre 2011, et les progr s quil a fait, cette d marche d montrant, selon le Tribunal, quil est, dans une certaine mesure, capable dentendre les critiques faites son encontre.
Le Tribunal a par ailleurs expliqu que la suppression du droit de visite du mercredi devait permettre de favoriser la reprise dun traitement th rapeutique hebdomadaire de lenfant, auquel la m re pourrait lemmener. Il nest toutefois pas certain que ce suivi aura n cessairement lieu un mercredi, le Tribunal envisageant lui-m me la possibilit quil ait lieu un jeudi. Dans cette hypoth se, l ventuelle difficult que la modification du droit de visite cherche pallier nest nullement r solue.
Une r duction du droit de visite de lappelant ne constitue par ailleurs pas, en elle-m me, une garantie que lappelant adh re au traitement de son fils et lincite le suivre. Elle nemp chera aucunement quil exprime son fils, le cas ch ant, ses doutes quant lutilit dun suivi lors de lexercice de son droit de visite tel quil est pr vu par le Tribunal.
Enfin, il ressort de lexpertise que le p re et le fils partagent bon nombre dint r ts et dactivit s dans diff rents domaines, alors que D__ et sa m re trouvent plut t des satisfactions dans des activit s de la vie quotidienne. Il est d s lors important de donner la possibilit lappelant et son fils dexercer, le cas ch ant, le mercredi, les activit s auxquelles ils aiment sadonner ensemble.
Ainsi, en d finitive, au vu des diff rents l ments mentionn s, lexercice du droit de visite, tel quil tait pr vu par le jugement de divorce et quil est recommand par lexpert, doit tre maintenu en labsence d l ments permettant de retenir que le temps pass par le p re avec son fils le mercredi pourrait tre n faste son d veloppement.
Lappel sera admis sur ce point et le ch. 3 du dispositif du jugement attaqu sera annul en cons quence.
Ce maintien repose sur les signes dadh sion de lappelant au suivi dun traitement par son fils. D s lors, sil devait sav rer lavenir que lexercice du droit de visite de lappelant, tel quil est pr vu par le pr sent arr t, entrave la reprise ou les progr s du traitement qui doit tre prodigu lenfant, une modification dudit droit de visite pourrait tre envisag e.
5. Lappelant conteste la modification du montant de la contribution dentretien dont il doit sacquitter en faveur de ses enfants. Il fait valoir que tant dans son principe que dans sa quotit , la contribution quil verse pour D__ doit compenser les lundis suppl mentaires quil passerait chez sa m re. La convention pr voyait galement que les montant des contributions pourraient tre rediscut s "d s qu[il] aura retrouv une r mun ration correspondant ses comp tences". Ses revenus navaient toutefois connus quune hausse momentan e, passant de 4675 fr. en 2010 10000 fr. en moyenne en 2011 (lappelant contestant toutefois que le rendement de sa fortune, issue de la liquidation du r gime matrimonial, puisse tre pris en compte), avant de seffondrer en 2012. A cet gard, un revenu mensuel de 10000 fr. lui a t imput pour lann e 2012 alors quil na rien per u de sa soci t L__. Il soutient en outre quaussi longtemps que C__ poursuivra ses tudes en Angleterre, la contribution dentretien devra tre imput e sur les frais d j pris en charge par lui.
5.1 Selon lart. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant la modification de la contribution dentretien de lenfant sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, soit les art. 285 et suivants CC. Aux termes de lart. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
5.1.1 La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectu s dans le jugement de divorce, dune part, et les circonstances actuelles et futures pr visibles, dautre part, qui servent de fondement pour d cider si on est en pr sence dune situation qui sest modifi e de mani re durable et importante. Un tat de fait futur incertain et hypoth tique ne constitue pas une cause de modification. Des l ments concrets relatifs une modification prochaine des circonstances peuvent par contre tre pris en consid ration, afin d viter autant que possible une nouvelle proc dure ult rieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arr t 5C.78/2001 du 24 ao t 2001 consid. 2a, non publi lATF 127 III 503 ; arr t 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, in FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment d terminant pour appr cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du d p t de la demande de modification. Cest donc ce moment-l quil y a lieu de se placer pour d terminer le revenu et son volution pr visible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).
La survenance dun fait nouveau important et durable nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents, notamment une augmentation des revenus, pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsquil admet que les conditions susmentionn es sont remplies, le juge doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent.
Une action en modification de jugement de divorce permet en principe dobtenir, aux conditions des art. 129 et 134 CC, une nouvelle r glementation des effets du divorce entr en force, que ceux-ci aient t r gl s par le tribunal ou quils aient fait lobjet dune convention ratifi e par le juge (Tappy, in CPC, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 6 ad art. 284 CPC).
5.1.2 Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypoth tique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention dun tel revenu doit donc tre effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation sur le march du travail.
Le d birentier qui d cide de changer dorientation professionnelle ou projette de cr er sa propre entreprise en qualit dind pendant, alors quil sait, ou doit savoir, quil doit assumer des obligations dentretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypoth tique, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisag par le d birentier implique une diminution significative de son revenu par rapport celui quil pouvait r aliser gr ce son pr c dent emploi, dune part, et sil ne d montre pas avoir entrepris des d marches s rieuses afin de concr tiser sa r orientation professionnelle, dautre part.
Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu de lactivit lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou quun faible rendement, il peut tre tenu compte dun revenu hypoth tique (arr t du Tribunal f d ral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; ATF 117 II 16 consid. 1b). Le Tribunal f d ral a admis qu il n tait pas arbitraire de retenir un taux de 3% titre de rendement de la fortune (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_232/2011 du 17 ao t 2011, consid. 2.2 et les r f rences cit es).
5.2 En lesp ce, la demande de modification du jugement de divorce sur le montant des contributions lentretien des enfants se fonde sur le changement all gu de situation financi re de lappelant ainsi que sur une augmentation des charges de lintim e apr s la naissance de sa fille en 2009.
Afin de d terminer si le montant desdites contributions dentretien doit tre modifi , il convient de se placer, conform ment la jurisprudence, la date du d p t de la demande de modification, soit le 10 novembre 2010, sans quil ne soit exclu de prendre en compte des circonstances post rieures, pr visibles, afin d viter une nouvelle demande en modification.
5.3 Lintim e a fait valoir, aux termes de sa demande en modification du jugement de divorce, en premier lieu, que la situation financi re lappelant s tait am lior e.
5.3.1 Le Tribunal a retenu quil avait r alis en 2010 des revenus mensuels moyens nets de 4675 fr. en 2010, lesquels taient inf rieurs ceux quil obtenait au moment du divorce. Lintim e ne conteste pas ce montant. De tels revenus ne justifient pas une modification de la contribution dentretien.
5.3.2 Lappelant a cependant d but en octobre 2010 une activit de __ sous la raison de commerce L__, laquelle lui a permis de r aliser sur les trois derniers mois de lann e, un b n fice net de 16297 fr., soit 5432 fr. par mois en moyenne. En 2011, cette activit lui a rapport , teneur de sa d claration fiscale, un chiffre daffaires de 70000 fr. sur les sept premiers mois de lann e 2011 et un b n fice net, apr s d duction des frais g n raux et autres charges dexploitation, de 49340 fr., ce qui repr sente un montant mensuel moyen de 7048 fr. (49340 fr. 7). Il convient d s lors de retenir quau moment du d p t de la demande de modification du jugement de divorce, lactivit lucrative de lappelant tait susceptible de lui rapporter un montant mensuel moyen net de lordre de 7000 fr. Aucun l ment figurant la proc dure ne permet de retenir que ce montant aurait augment par la suite ou ne rend pr visible une telle augmentation.
5.3.3 Lintim e soutient quun revenu hypoth tique devrait tre retenu la charge de lappelant, quelle chiffre 23000 fr. bruts mensuels tout le moins.
Lappelant fait valoir que la convention de divorce na pas r serv la possibilit , pour revoir la hausse le montant de la contribution dentretien, de tenir compte dun revenu hypoth tique. Cette circonstance nest cependant pas de nature exclure une modification de la convention de divorce si les conditions de lart. 134 CC sont r unies.
Cela tant, le montant de 23000 francs bruts par mois nonc par lintim e est sup rieur celui quil percevait jusquen 2006 (230000 fr. bruts par ann e). Il se fonde en outre sur le r sultat obtenu au moyen du calculateur en ligne de lObservatoire genevois du march du travail et qui tient compte de dix ann es pass es dans lentreprise, ce qui ne serait pas le cas si lappelant tait engag par un nouvel employeur, ainsi que dun poste comportant "les travaux les plus exigeants", qui ne correspond pas n cessairement celui que lappelant pourrait obtenir.
Enfin, l ge de lappelant, soit 58 ans au moment du d p t de la requ te en modification du jugement de divorce, constitue un l ment qui rend, objectivement, son engagement difficile. Un revenu hypoth tique dun montant tel que celui nonc par lintim e ne peut donc tre retenu la charge de l appelant.
Dans la mesure o l ge de lappelant rend son engagement par un employeur difficile, il ne peut, par ailleurs, lui tre reproch davoir choisi dexercer une activit en qualit dind pendant, avec le risque de subir une diminution de ses revenus.
5.3.4 Au moment du divorce, lappelant b n ficiait dindemnit s journali res de ch mage dun montant de 6300 fr. et il supportait des charges hauteur de 3797 fr. selon la convention de divorce (3500 fr. de loyer et 297 fr. dassurance maladie), auxquelles il convient dajouter le minimum vital de 1100 fr. teneur des normes dinsaisissabilit pour lann e 2008. Les charges de lappelant s levaient ainsi 4897 fr. Son solde disponible tait d s lors de 1403 fr.
Compte tenu des revenus de lappelant arr t s 7000 fr. et de ses charges qui s l vent, y compris les contributions dentretien pr vues par le jugement de divorce, 5980 fr. (minimum vital : 1200 fr., loyer, charges et garage : 3560 fr.; assurance maladie : 320 fr.; contributions dentretien pour D__ et C__ : 900 fr.), son solde disponible est de 1020 fr. Il apparait d s lors que ledit solde est inf rieur celui dont lappelant disposait au moment du divorce.
D s lors, m me en admettant que celui-ci per oit toujours, ou serait en mesure de percevoir, titre de revenus de ses activit s professionnelles (hors rendement de sa fortune mobili re; cf. infra consid. 5.4.2), un montant mensuel de 7000 fr., l volution de sa situation financi re la suite du jugement de divorce ne constitue pas un fait nouveau important qui justifie de modifier le montant des contributions dentretien alors pr vues.
5.4 Quant lintim e, elle a donn naissance un nouvel enfant en 2009, ce qui constitue un fait nouveau important. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas pour autant pour que la contribution dentretien soit nouveau fix e.
Compte tenu de sa situation financi re plut t favorable, il sagit dexaminer si, de ce fait, la charge dentretien est devenue d s quilibr e entre les deux parents (cf. supra consid. 5.1).
5.4.1 Au moment du divorce, le salaire de lintim e s levait 10220 fr., hors bonus, celui-ci pouvant s lever un ou deux salaires mensuels, soit au maximum 11923 fr. Il tait de 13500 fr. en 2010, au moment du d p t de la demande en modification du jugement de divorce.
Les charges de lintim e s levaient au moment du divorce 4787 fr., hors minimum vital.
A la suite de la naissance de sa fille en 2009, lint ress e doit certes supporter des charges plus importantes quau moment du jugement de divorce. Ces co ts suppl mentaires doivent cependant tre partag s avec son poux.
Le Tribunal a ainsi estim les charges incompressibles de lintim e 9700 fr. ( loyer : 2174 fr.; assurance maladie : 706 fr. 60; frais de cr che : 320 fr.; minimum vital : 1700 fr.; imp ts : 4816 fr., calcul s proportionnellement aux revenus de chacun des poux). Ce montant de 9700 fr. nest pas contest par lintim e. Cela tant, un montant correspondant la moiti du minimum vital, soit 850 fr., aurait d tre retenu dans la mesure o lintim e habite avec son poux. Seul un montant de 8850 fr. sera donc pris en compte en d finitive (9700 fr. 850 fr.).
Le solde disponible de l intim e peut donc tre estim 4650 fr. par mois au moment du d p t de la demande en divorce (13500 fr. 8850 fr.). Il napparait d s lors pas, compte tenu de la situation financi re de lappelant, dont le solde disponible est de 1020 fr., que la charge dentretien tait devenue d s quilibr e entre les deux parents au d savantage de lintim e.
5.4.2 M me en tenant compte du rendement de la fortune des poux issue de la liquidation du r gime matrimonial que lintim e na pas invoqu comme fait nouveau et important lappui de sa demande de modification du jugement de divorce du 10 novembre 2010 , la charge dentretien nest pas davantage d s quilibr e entre les parties.
En effet, la fortune de lappelant dun montant total de 3140130 fr. (2490130 fr. + 650000 fr.) est susceptible de lui rapporter, au taux de 2,5%, pris en compte par le Tribunal inf rieur au taux de 3% admis par le Tribunal f d ral , non contest par les parties, un montant de 78503 fr. par ann e, ou 6541 fr. par mois.
Quant celle de lintim e, dun montant de 9179 570 fr., elle est susceptible de lui rapporter, au m me taux, une somme de 229489 fr. par an, soit 19124 fr. par mois. Elle per oit d s lors ce titre, par mois, plus de 12500 fr. de plus que lappelant.
M me sil fallait tenir compte du fait que les revenus de lintim e ont baiss 4566 fr. depuis le mois de juin 2012 ce qui n tait cependant pas pr visible au moment du d p t de la demande en modification du jugement de divorce , la charge dentretien nest pas pour autant devenue d s quilibr e entre les deux parents au vu du rendement tir de leur fortune respective.
5.4.3 Il ne se justifie d s lors pas, pour ce motif galement, de modifier le montant de la contribution dentretien pr vue par le jugement de divorce.
Cette solution ne pr judicie en rien lint r t des enfants, puisquil est rappel que les contributions dentretien ne doivent couvrir, selon le jugement de divorce, quune part limit e de leurs charges, savoir lassurance maladie, labonnement de bus, la quote-part du loyer, la quote-part de nourriture et la quote-part de la garde des enfants (ch. 15 du dispositif du jugement de divorce), et que ces postes sont galement couverts par les allocations familiales, pour enfant ou pour formation professionnelle. Les frais d ducation, de sant et de loisirs sont en revanche pris en charge en sus et pour moiti par chacune des parties (ch. 19 et 20).
5.4.4 Le Tribunal a annul le ch. 15 du dispositif du jugement de divorce tout en laissant subsister les ch. 19 et 20 , sans motivation cet gard, ni indiquer quelles charges la contribution dentretien devrait d sormais couvrir.
Dans la mesure o lappelant ne remet pas en cause son engagement sacquitter de la moiti des frais mentionn s aux ch. 19 et 20 du dispositif du jugement de divorce, ce qui est dans lint r t des enfants, il ny a pas lieu de modifier le ch. 15 dudit jugement.
5.5 Lappelant fait enfin valoir que depuis que C__ tudie en Angleterre, le montant dont il sacquitte est disproportionn au regard du temps que lenfant passe chez sa m re.
Toutefois, cet enfant rentre r guli rement Gen ve et il loge chez sa m re, ce qui entra ne des frais en rapport avec les postes qui doivent tre couverts par la contribution dentretien. Il se rend moins fr quemment chez son p re que ce que pr voyait le jugement de divorce. Il peut donc tre admis, concernant la charge dentretien que doit supporter la m re, que le temps quil passe en Angleterre est compens par le temps suppl mentaire quil passe chez elle, du fait quil nest pas chez son p re aussi souvent que le pr voyait le jugement de divorce. Le poids de lentretien de lenfant reste pour lessentiel support par lintim e, et non par lappelant, lequel doit assumer les d penses engendr es par lexercice du droit de visite.
Le fait que C__ tudie en Angleterre ce qui n tait pas le cas au moment du d p t de la demande de modification du jugement de divorce ne constitue donc pas un fait nouveau qui justifierait dimputer les frais assum s par lappelant sur la contribution dentretien quil doit payer selon le jugement de divorce.
5.6 En d finitive, au vu de ce qui pr c de, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris doit tre annul . La contribution dentretien due par lappelant ses enfants telle quelle est pr vue par le jugement de divorce du 14 avril 2008 reste due.
Cela tant, il y lieu de relever que dans la mesure o C__ est majeur depuis le __ 2013, lappelant doit d sormais verser ce dernier la contribution due pour son entretien, et non lintim e, ce qui sera pr cis dans le dispositif du pr sent arr t.
6. Lappel est partiellement admis. Le jugement entrepris doit tre annul . Il y a d s lors lieu de se prononcer nouveau sur les frais judiciaires de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Ceux-ci ne sont pas remis en cause en appel. Il ny a pas lieu de revenir sur lappr ciation op r e par le premier juge, qui appliquant lancien droit de proc dure cantonal, conform ment lart. 404 al. 1 CPC, les a compens s, en application de lart. 176 al. 3 aLPC. Le chiffre 6 du jugement sera confirm .
Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s, en application du CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC), 3000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ). Pour des motifs d quit li s la nature de la cause, ces frais seront r partis parts gales entre les parties. Ils seront compens s concurrence de 1200 fr. avec lavance effectu e par lappelant hauteur de ce montant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lappelant sera condamn verser le solde de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Lintim e sera quant elle condamn e verser ceux-ci la somme de 1500 fr.
Vu la nature et lissue du litige, chaque partie gardera sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/4095/2013 rendu le 22 mars 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26134/2010-13.
Au fond :
Ladmet partiellement.
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement.
Confirme le ch. 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 en tant quil a r serv A__ un droit de visite sur D__ sexer ant une semaine sur deux du mardi soir, le cas ch ant sortie de l cole, jusquau lundi matin, rentr e de l cole (soit six nuits cons cutives chez A__ et huit nuits cons cutives chez B__), chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la p riode quils passent aupr s dun parent, avec lautre parent, pendant la moiti des vacances d t , de fin dann e et de P ques, les enfants passant alternativement une ann e sur deux avec chacun de leurs parents lentier des vacances de f vrier et dautomne.
Confirme le ch. 14 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 en tant quil a donn acte A__ de ce quil sengageait verser B__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de C__ et D__, les sommes de 300 fr. jusqu l ge de 10 ans, 400 fr. jusqu l ge de 15 ans, et 500 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant b n ficiaire poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res.
Dit que d s les 12 avril 2013, la contribution dentretien due C__ devra lui tre vers e en mains propres, par mois et davance, allocations familiales non comprises, jusqu 25 ans au plus, sil poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme le ch. 6 du dispositif du jugement attaqu .
Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr. et les met la charge de A__ et B__ parts gales entre eux.
Dit quils sont compens s due concurrence par lavance de frais de 1200 fr. d j op r e par A__, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ verser le solde de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B__ verser la somme de 1500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < | |||||||||
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.