Zusammenfassung des Urteils ACJC/155/2014: Cour civile
Z. wurde des Diebstahls beschuldigt und vor dem Bezirksgericht Plessur verurteilt. Er hatte Kleidungsstücke gestohlen und in seinem Zimmer versteckt. Obwohl er das Geständnis später widerrief, wurde er schuldig gesprochen. Er legte Berufung beim Kantonsgericht von Graubünden ein, die jedoch abgewiesen wurde. Die Kosten des Berufungsverfahrens in Höhe von Fr. 1'500.-- gehen zu Lasten von Z.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/155/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 07.02.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Caisse; Chambre; CANTON; Monsieur; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; VENDREDI; FEVRIER; Entre; OFFICE; CANTONAL; ASSURANCES; SOCIALES; Gares; Subsidiairement; Lenvoi; Services |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant en personne,
et
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS), sis 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Gen ve 2, intim , comparant en personne.
< EN FAIT A. a. Le 18 septembre 2012, B__S rl a adress au Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), dans une enveloppe munie du timbre humide de cette soci t , un document, dat du 6 juillet 2012, portant la signature manuscrite "C__" tant pr cis que C__ est associ e de B__S rl, sans signature , concernant "M. A__ / OCAS, Caisse de compensation" et indiquant le num ro de deux poursuites.
Elle a expliqu , en substance, que la Caisse de compensation avait consid r tort que A__ travaillait en qualit dind pendant et quil ne se justifiait d s lors pas de lui r clamer, par la voie de la poursuite, le paiement de cotisations sociales pour les ann es 2007 (1049 fr. 70 avec int r ts 5% d s le 12 mai 2012) et 2008 (3275 fr. avec int r ts 5% d s le 12 mai 2012). De ce fait, le Tribunal tait pri de d clarer infond es les pr tentions de la Caisse de compensation et de condamner celle-ci rendre une d cision claire pour d finir si A__ pouvait, et selon quels crit res, tre consid r comme ind pendant pour les ann es 2007 et 2008. Subsidiairement, si laffiliation de celui-ci en qualit dind pendant tait maintenue, le Tribunal tait pri de renvoyer le dossier la Caisse de compensation pour calculer la "r trocession du trop-per u" et si celle-ci d cidait "dannuler" laffiliation de A__, de renvoyer le dossier la caisse pour remboursement des cotisations per ues et "retaxation des cotisations percevoir", le tout avec suite de frais et d pens. Il tait encore indiqu que A__ r clamait des dommages pour "poursuites injustifi es et tort moral", sans autre pr cision.
Lenvoi de B__S rl tait accompagn de diverses pi ces, dont une procuration de A__ en faveur de la pr cit e, dat e du 10 mai 2012, la mandatant pour effectuer divers travaux administratifs pour son compte.
b. Par ordonnance du 19 novembre 2012, le Tribunal a imparti A__ un d lai au 6 d cembre 2012 pour d signer un repr sentant satisfaisant aux conditions l gales et pour communiquer ladresse de la partie cit e, le demandeur tant inform qu d faut, la demande serait d clar e irrecevable.
c. Il ne ressort pas du dossier soumis la Cour que A__ aurait donn suite cette injonction, tant en ce qui concerne la d signation dun repr sentant que sagissant de lindication de ladresse de la partie cit e.
B. Par jugement JTP/9015/2013 du 28 juin 2013, le Tribunal a d clar irrecevable la demande form e par A__ (ch. 1 du dispositif), il a arr t les frais judiciaires 200 fr. et les a mis la charge du pr cit , le condamnant les verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2) et a d bout les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a consid r , en substance, que A__ tait repr sent par la soci t B__S rl, alors quune telle repr sentation n tait pas conforme lart. 68 al. 2 CPC. Cette informalit navait pas t rectifi e dans le d lai imparti. La demande re ue par le greffe du Tribunal ne mentionnait en outre pas ladresse de la partie cit e, ni dailleurs celle de A__. Invit , conform ment lart. 132 CPC, rectifier cette informalit , lint ress navait pas donn suite, de sorte que la demande devait tre d clar e irrecevable.
C. Par courrier exp di la Cour le 9 juillet 2013, A__ a expliqu que c tait avec tonnement quil avait re u le jugement pr cit . Il a demand ce quil soit annul et il a requis la "condamnation de lOCAS de traiter son dossier", que celui-ci supporte les frais judiciaires et quil participe aux frais quil avait d supporter "pour faire composer les textes de [ses] demandes" en raison du fait quil n crivait pas bien en fran ais.
Ce courrier est accompagn de plusieurs pi ces et notamment une copie de la demande d pos e par B__S rl. Sur le document produit, la date du 6 juillet 2012 est trac e et remplac e par celle du 6 d cembre 2012 et la derni re page porte la mention "pour confirmation, M. A__" et une signature manuscrite.
Aux termes de ses d terminations, lOffice cantonal des assurances sociales sen est remis la justice, tout en concluant au rejet de lappel interjet par A__ et la confirmation du jugement attaqu .
Ce dernier na pas fait usage de son droit de r plique.
Par avis de la Cour du 5 novembre 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.
Le 8 novembre 2013, B__S rl a fait parvenir la Cour, "en compl ment au dossier d pos ", diff rents documents quelle souhaitait voir joint la proc dure dans la mesure o ils y taient troitement li s et avaient t obtenus post rieurement "[sa] d position".
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En lesp ce, le litige porte sur la question de lobligation de A__ de sacquitter de cotisations sociales en sa qualit dind pendant, lesquelles ont fait lobjet de deux commandements de payer pour des montants de 1049 fr. 70 avec int r ts 5% d s le 12 mai 2012 et 3275 fr. avec int r ts 5% d s le 12 mai 2012. Il tait encore indiqu aux termes de la demande que A__ r clamait des dommages pour "poursuites injustifi es et tort moral", sans que ceux-ci ne soient toutefois chiffr s. La cause est donc de nature p cuniaire.
Quant la valeur litigieuse, elle doit tre consid r e comme inf rieure 10000 fr. au vu des montants r clam s en poursuite et en labsence de toute autre conclusion chiffr e. Seule la voie du recours est donc ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai prescrit et selon la forme requise, m me sil est sommairement motiv (art. 321 al. 1 CPC), le recours, form par un plaideur en personne, est recevable.
1.3 Les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Si, en lesp ce, les conclusions prises par lappelant devant la Cour diff rent, dans leur r daction, de celles de la demande, elles correspondent n anmoins, dans leur substance, celles-ci. Elles sont donc recevables.
Le recourant a produit avec ses critures diff rentes pi ces d j produites devant le premier juge, qui ne sont, par cons quent, pas nouvelles. Il a galement produit une copie de la demande d pos e par B__S rl portant la mention "pour confirmation, M. A__" et une signature manuscrite.Il soutient quil avait d j fait parvenir celle-ci au Tribunal. Le caract re nouveau, ou pas, et par cons quent la recevabilit , de cette pi ce sera examin ci-apr s dans la mesure o le sort de cette question est li au fond de la cause (cf. infra consid. 2.2).
Le courrier, et les pi ces nouvelles laccompagnant, adress la Cour le 8 novembre 2013 par B__S rl, soit un tiers la proc dure, apr s la mise en d lib ration de la cause, sont irrecevables.
1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Lautorit de recours revoit le droit avec un plein pouvoir dexamen (Jeandin, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 3 ad art 310, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle nest pas li e par les motifs juridiques invoqu s par les parties.
En revanche, elle nentre pas en mati re sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant nexpose pas avec pr cision en quoi un point de fait a t tabli de mani re manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner opposer sa propre version des faits celle du premier juge; une telle argumentation est irrecevable dans la proc dure de recours (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).
2. Le recourant soutient quil nest pas repr sent par B__S rl et quil d fend lui-m me ses int r ts, comme cela ressort de la confirmation quil a envoy e, selon lui, le 6 d cembre 2012 au Tribunal.
2.1 Savoir si le recourant a adress la confirmation pr cit e au Tribunal et sil tait repr sent par B__S rl devant le Tribunal sont des questions de fait, alors que celle de la conformit de cette ventuelle repr sentation au regard des art. 68 ss CPC est une question de droit.
Il convient d s lors dexaminer, dans un premier temps, si le Tribunal a constat de mani re manifestement inexacte que le recourant tait repr sent par cette soci t lors du d p t de la demande.
2.2 Le Tribunal a retenu que la demande d pos e le 18 septembre 2012 portait la signature manuscrite de lassoci e de B__S rl et que le recourant navait pas d sign un repr sentant satisfaisant aux conditions l gales dans le d lai quil lui avait imparti.
Le recourant conteste ce dernier point en faisant valoir quil a adress au Tribunal une copie de la demande portant sa signature. Il ne fournit, toutefois, aucune preuve lappui de son all gation, alors m me quil savait que cette question tait d terminante pour lissue du litige. Par sa seule affirmation, et en labsence de tout l ment permettant de l tayer, le recourant ne d montre pas quil tait manifestement inexact de retenir quil navait pas donn suite lordonnance du Tribunal du 19 novembre 2012 dans le d lai qui lui avait t imparti. Il nest d s lors pas tabli quil a adress le document pr cit au Tribunal.
Le document produit par le recourant et portant sa signature constitue d s lors une pi ce nouvelle. Celle-ci est irrecevable devant la Cour.
Dans ces circonstances, le document adress au Tribunal le 18 septembre 2013 tant uniquement sign par une associ e de la soci t B__S rl, il n tait pas manifestement inexact de retenir que cette soci t agissait en qualit de repr sentante du recourant.
Il appara t dailleurs que B__S rl se consid re effectivement comme telle puisquelle a encore fait parvenir directement la Cour des pi ces nouvelles le 8 novembre 2013.
3. Il convient encore dexaminer si cette soci t tait autoris e repr senter le recourant.
3.1 Selon lart. 68 al. 2 CPC, sont autoris s repr senter les parties titre professionnel dans toutes les proc dures, les avocats autoris s pratiquer la repr sentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi f d rale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), devant lautorit de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises la proc dure simplifi e et dans les affaires soumises la proc dure sommaire, les agents daffaires et les agents juridiques brevet s, si le droit cantonal le pr voit (let. b), dans les affaires soumises la proc dure sommaire en vertu de lart. 251 CPC, les repr sentants professionnels au sens de lart. 27 LP (let. c) et devant les juridictions sp ciales en mati re de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifi s, si le droit cantonal le pr voit (let. d).
3.2 B__S rl agit titre professionnel et nappartient aucune des cat gories mentionn es lart. 68 al. 2 CPC. Elle n tait d s lors pas habilit e repr senter le recourant devant le Tribunal. Ce dernier tait par cons quent en droit, apr s avoir demand au recourant de rectifier cette irr gularit , conform ment lart. 132 al. 1 CPC, de d clarer la demande irrecevable en labsence de r action de lint ress dans le d lai imparti.
3.3 Dans ces circonstances, il ny a pas besoin dexaminer si la demande devait tre galement d clar e irrecevable au motif que les adresses du recourant et de lintim e n taient pas mentionn es, alors quil sagit l dindications que les demandes doivent contenir (art. 221 al. 1 let. a CPC).
Pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir quil est l gitime quil sache pour quelle p riode il est assur comme ind pendant, respectivement comme employ , il fait valoir un moyen quant au fond de sa demande, quil ny a pas lieu dexaminer dans la mesure o cette derni re est irrecevable.
Le recours sera donc rejet .
4. Le recourant, qui succombe, sera condamn aux frais de seconde instance, arr t s 500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC - RS/GE E 1 05 10]).
Ces frais seront enti rement compens s avec lavance dun montant correspondant fournie par lappelant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise lEtat.
Il nest pas allou de d pens au recourant, qui na pas d montr avoir subi des frais en relation avec la r daction de son recours et succombe, ni lintim , celui-ci n tant pas repr sent par un avocat et nayant pas all gu avoir expos des frais (art. 95 al. 3 let. c CPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par A__ le 9 juillet 2013 contre le jugement JTPI/9015/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24087/2012-16.
Au fond :
Rejette ce recours.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 500 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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