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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/152/2014: Cour civile

Der Fall dreht sich um die Interpretation einer Garantieklausel in einem Vertrag von 2005 bezüglich der Kosten für die Bodensanierung eines Grundstücks. Die Klägerin fordert die Erstattung der Kosten für eine Bodenuntersuchung in Höhe von 18.644,95 CHF, die vor dem festgelegten Stichtag durchgeführt wurde. Das Gericht entscheidet zugunsten der Klägerin und verurteilt die Beklagte zur Zahlung dieses Betrags. Die Gerichtskosten in Höhe von 17.000 CHF werden der Klägerin auferlegt. Die Klägerin wird auch verpflichtet, 15.000 CHF an die Beklagte für deren Anwaltskosten zu zahlen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/152/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/152/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/152/2014 vom 07.02.2014 (GE)
Datum:07.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -service; Lappel; Chambre; Cette; Jeandin; ACJC/; -ouest; Toutefois; Comme; Lintim; Lappelante; Concernant; RTFMC; Condamne; BOVEY; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; FEVRIER; Entre; Carron; -Dufour; Jeanrenaud
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/152/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26592/2010 ACJC/152/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre

A__ SA, sise __ (VS), appelante dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 avril 2013, comparant par Me Beno t Carron, avocat, rue du G n ral-Dufour 11, 1204 G__, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__ SA SA (anciennement C__ SA), sise __ (VD), intim e, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 G__ 1, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. a. Le 16 novembre 2005, la SI D__, repr sent e par son administrateur E__, a vendu terme, au prix de 25400000 fr., F__ SA, devenue A__ SA le 8 avril 2010, les parcelles 0001 et 0002 de la commune de G__.

Sur la parcelle 0001, dune superficie de 735 m2, taient b tis un h tel et des locaux usage de bureau. La parcelle 0002, dune superficie de 4034 m2, abritait quatre d p ts, dont un souterrain, un garage priv et un b timent.

La partie de la parcelle 0001 comprenant les locaux usage de bureau et la parcelle 0002 ont t lou es depuis les ann es 1960 par C__ SA, qui les a utilis es comme site de stockage, surface de vente et bureaux. C__ SA a dispos dune station-service lextr mit nord-ouest de la parcelle 0002.

La parcelle 0002 figure au cadastre des sites pollu s par des d chets toxiques du fait de son occupation par une "citerne dentreprise".

b. Lacte authentique de vente et achat, la suite de la description des immeubles, a notamment pr cis les l ments suivants :

"Lesdits immeubles sont vendus tels quils existent en leur tat actuel, lacqu reur d clarant parfaitement le(s) conna tre pour les avoir vus et visit s, sans garantie en raison du bon ou du mauvais tat dentretien des b timents, des vices de constructions apparents ou cach s, de la v tust ou dautres causes analogues et sans garantie des contenances indiqu es qui sont celles du Cadastre et avec toutes appartenances et d pendances, droits actifs et passifs, sans exception ni r serve.

A ce sujet, il est rappel que, conform ment larticle 199 du Code des Obligations, la suppression de la garantie est nulle l gard des d fauts que le vendeur aurait frauduleusement dissimul s lacqu reur.

De plus, le vendeur d clare lintention de lacqu reur qu sa connaissance, il ne se trouve sur la parcelle 0001 qui fait lobjet des pr sentes aucune mati re ou substance r pertori e en tant que d chets toxiques dans les r glementations actuellement applicables, qui seraient susceptibles d tre pr judiciables pour les milieux naturels environnants (sol, atmosph re, eau). La parcelle 0001 ne figure galement pas au cadastre des sites pollu s par des d chets toxiques.

Quant la parcelle 0002 qui fait lobjet des pr sentes, le vendeur d clare lintention de lacqu reur quelle figure au cadastre des sites pollu s par des d chets toxiques, ainsi que cela r sulte de lattestation du 7 novembre 2005 du service cantonal de g ologie qui demeurera ci-annex e, et qui pr cise que la parcelle 0002 est "un site pour lequel on ne sattend aucune atteinte nuisible ou incommodante sur lenvironnement."

Toutefois, il est express ment convenu que la soci t C__ SA, soci t anonyme ayant son si ge __, et intervenant ci-apr s, prendra sa charge les ventuels co ts de d pollution. A ce sujet, la garantie de C__ SA due lacqu reur au titre de la pollution du terrain s teint au bout de 2 ans d s lobtention de la premi re autorisation de construire d pos e par lacqu reur, d ment entr e en force, tout recours cart , et dans tous les cas dans un d lai maximum de 5 ans d s la signature du pr sent acte."

Cette derni re clause a t adopt e par les trois parties lacte apr s que le notaire eut attir leur attention sur les probl mes ventuels qui pourraient tre engendr s par la pollution de la parcelle.

E__, agissant en qualit dintervenant au nom et pour le compte de la soci t C__ SA, avait les pouvoirs de la repr senter selon procuration annex e lacte authentique et daccepter la prise en charge par C__ SA des ventuels co ts de d pollution de la parcelle 0002 de la commune de G__, "si ceux-ci intervenaient avant le [aucune date n tant mentionn e]."

Il a t pr vu que tout litige pouvant r sulter de lex cution et de linterpr tation du contrat tait du ressort des tribunaux du canton de Gen ve.

c. A la requ te de A__ SA, la soci t H__ SA a rendu un rapport le 26 mai 2008 portant sur un aper u g ologique, g otechnique et hydrog ologique de la parcelle 0002. Elle a constat que la partie nord de la parcelle tait inscrite au cadastre des sites pollu s en raison de la pr sence dune station-service utilis e par C__ SA, les terrassements venir dans ce secteur devant obligatoirement faire lobjet dun suivi et dun rapport de gestion des terres.

d. Le 1er juillet 2008, A__ SA a d pos une demande dautorisation de construire portant sur les parcelles 0001 et 0002 ainsi quune demande dautorisation de d molir le b timent commercial et les d p ts existant sur la parcelle 0002.

Un recours ayant t form contre lautorisation de construire par lexploitant de lh tel situ sur la parcelle 0001, lautorisation nest devenue d finitive quau mois de juillet 2010.

e. Par courrier lectronique du 25 juin 2010, le conseil de A__ SA a inform C__ SA que les travaux avaient pris du retard et lui a demand si elle acceptait de "prolonger de quelques mois l ch ance du d lai p remptoire du 16 novembre 2010" et de rendre cessible cette clause pour un ventuel acqu reur de lh tel.

C__ SA sy est oppos e, exposant quelle nirait pas au-del du contenu du contrat.

f. Le 25 ao t 2010, A__ SA a mandat I__ pour effectuer le diagnostic des parcelles 0001 et 0002. Apr s avoir constat que seule lextr mit nord-ouest de la parcelle 0002 avait t exploit e comme station-service et tait inscrite au cadastre cantonal des sites pollu s, I__ a annonc que le diagnostic de pollution serait limit celle-ci.

Des sondages ont t effectu s le 3 novembre 2010, les tests en laboratoire r alis s entre le 4 et le 9 novembre 2010 et I__ a rendu son rapport le 26 novembre 2010.

La facture de I__ du 10 d cembre 2010 sest lev e
18644 fr. 95.

B. a. Le 16 novembre 2010, A__ SA a d pos aupr s du Tribunal de premi re instance une demande en paiement dirig e contre C__ SA de 740564 fr., avec int r ts moratoires 5% lan d s cette date, avec suite de frais et d pens, ce montant correspondant aux co ts de d pollution du sol et de d samiantage des parcelles 0001 et 0002, soit des frais d tudes de I__ (sol, 17500 fr.), des frais d tudes de J__ (amiante, 20000 fr.), des frais de d pollution du sol (estimation haute de I__, 100440 fr.), des frais de d samiantage (offre de K__ SA, 479196 fr.), tous montants augment s de 20% en couverture de divers et impr vus (123427 fr.).

A lappui de ses conclusions, A__ SA a all gu que les co ts estim s de d pollution des parcelles 0001 et 0002 devaient tre pris en charge par C__ SA, en application de la clause de garantie contenue dans lacte de vente terme du 16 novembre 2005.

b. C__ SA a conclu au d boutement de A__ SA de ses conclusions, sous suite de d pens.

Elle a expos que son engagement portait exclusivement sur une ventuelle pollution de la parcelle 0002 lexclusion de lamiante, quil tait limit aux seuls co ts effectifs intervenus avant l ch ance du 16 novembre 2010, et non ceux venir, et que seuls les co ts de d pollution taient vis s par la clause, lexclusion des co ts d tude li s la d pollution.

c. Par jugement du 18 ao t 2011, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ SA de ses conclusions et la condamn e aux d pens, dont une indemnit de proc dure de 35000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse.

Effectuant une interpr tation des diff rents termes du texte du contrat, le Tribunal a consid r que la "volont " des parties tait uniquement dassurer une prise en charge des co ts de d pollution du terrain par C__ SA dans un certain d lai. Dans une motivation subsidiaire, il a mis en vidence que A__ SA navait pas prouv , alors quelle en avait la charge, lexistence des co ts annonc s, mais faisait valoir une cr ance future et ind termin e.

d. Par arr t du 13 avril 2012, statuant sur appel de A__ SA, la Cour de justice a annul le jugement pr cit et a retourn la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des consid rants et nouvelle d cision, les d pens de premi re instance ayant t r serv s ( ACJC/481/2012 ).

En substance, la Cour a consid r que le Tribunal avait viol le droit la preuve de A__ SA en proc dant dembl e une interpr tation objective de la convention, sans ordonner pr alablement les mesures probatoires n cessaires la d termination de la volont des parties.

e. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 14 juin 2012, L__, directeur de A__ SA, a indiqu avoir n goci le contrat de vente des parcelles 0001 et 0002. Cette derni re parcelle se trouvait inscrite au cadastre des sites pollu s. Comme des probl mes li s aux "deux citernes en sous-sol avec du carrelage et donc de la colle, ainsi que de lamiante dans les faux plafonds" taient connus, mais quils auraient d faire des expertises approfondies pour pouvoir chiffrer le co t de cette d pollution avant lachat, A__ SA avait pr f r introduire une clause de garantie plut t que de demander une r duction du prix difficile chiffrer. La clause concernait toutes les pollutions (essence, colle et amiante) et visait tant les b timents que les terrains, les co ts comprenant galement les analyses et expertises puisque les travaux ne pouvaient se faire sans ce pr alable. Il a affirm que ce n tait pas seulement les co ts li s au terrain qui taient vis s, reconnaissant toutefois quaucune liste des types de co ts navait t dress e. Il a annonc que la d pollution tait enfin termin e et que A__ SA pouvait d s lors chiffrer ses pr tentions.

M__, administrateur de C__ SA, a expliqu ne pas avoir particip aux n gociations et ne pas avoir de connaissance directe de cette clause liant sa soci t .

f. Dans son compl ment de demande d pos le 24 ao t 2012, A__ SA a r duit ses pr tentions 724713 fr. 50 avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2010. Ce montant se composait des co ts de d pollution de la parcelle 0002 (18644 fr. 95 de facture de I__ + 3766 fr. + 101709 fr. 45) et de d samiantage des parcelles 0001 et 0002 (600593 fr. 10).

C__ SA a persist dans ses pr c dentes conclusions. Elle a soulign que les travaux de d pollution taient intervenus post rieurement au d lai de cinq ans pr vu dans la clause de garantie, que certaines factures n taient pas adress es A__ SA, et que cette derni re navait pas d montr s tre acquitt e de ces factures.

g. Entendus par le Tribunal, N__, notaire, et O__, clerc de notaire, ont affirm que la clause litigieuse, r dig e sur la base des indications des parties, tait li e au paragraphe pr c dent, soit exclusivement la parcelle 0002 lexclusion de la parcelle 0001.

P__, ancien g rant de la filiale de C__ SA G__, actuellement consultant en horlogerie, et E__, retrait , ancien administrateur de C__ SA, ont particip la n gociation de la vente des parcelles 0001 et 0002. Ils ont affirm que sil y avait eu des discussions sur la pollution qui pouvait entourer les citernes, il navait jamais t question de d samiantage. La clause de garantie ne concernait que la pollution li e aux pompes et aux citernes. E__ a pr cis que les co ts vis s concernaient ceux des travaux effectivement ex cut s dans les d lais de 2 et 5 ans.

Q__, qui est intervenu pour C__ SA dans le cadre de la conclusion de la clause litigieuse, actuellement directeur immobilier, a expliqu que les travaux devaient en effet tre faits dans le d lai maximum de
5 ans. Les parties ne s taient pas exprim es sur les dates de facture ou de paiement, seuls des d lais butoirs ayant t fix s sans plus de d tails. La d pollution ne concernait que la parcelle et non le b timent car sur la parcelle, il y avait une petite station-service et la citerne tait inscrite au cadastre des sites pollu s. Il navait jamais t question de lamiante, la clause visant uniquement la station-service.

h. Dans leurs critures apr s enqu tes, les parties ont persist dans leurs conclusions.

C. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal a d bout A__ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), la condamn e aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 35000 fr. valant participation aux honoraires davocat de C__ SA (ch. 2), et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que linstruction navait pas permis d tablir la volont commune des parties. En revanche, une interpr tation du contrat selon le principe de la confiance permettait de retenir que seule la parcelle 0002 tait concern e par la clause de garantie, que lengagement de C__ SA ne portait que sur une ventuelle pollution du terrain lexclusion de lamiante et quil tait limit aux co ts intervenus avant l ch ance du double d lai (2 ans et
5 ans) fix dans la clause et que lesdits co ts ne comprenaient pas ceux du diagnostic de la pollution.

D. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 24 mai 2013, A__ SA appelle de cette d cision. Elle conclut son annulation et persiste dans ses derni res conclusions de premi re instance, avec suite de frais et d pens.

b. C__ SA, devenue B__ SA SA le 18 mars 2013 par suite de changement de raison de commerce, conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en premi re instance pour la d termination exacte des co ts de pollution pertinents.

E. Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, entr en vigueur le 1er janvier 2011
( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre une d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la pr sente proc dure dappel est r gie par le nouveau droit de proc dure. ![endif]>![if>

En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2010, reste r gie par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s : aLPC).

1.2 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le d lai pour l introduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC).

Form en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en paiement de la somme de 724713 fr. 50 en capital, lappel est en lesp ce recevable la forme.

1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit dappel peut revoir lensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit ou dappr ciation laiss es par la loi la d cision du juge, et doit le cas ch ant appliquer le droit doffice conform ment au principe g n ral de lart. 57 CPC (Jeandin, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement lappr ciation des faits sur la base des preuves administr es en premi re instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

1.4 Les parties ont leur si ge en Suisse, de sorte que la comp tence territoriale est r gie par le CPC. Dans le cadre de leur relation contractuelle, elles ont soumis tout litige pouvant r sulter de lex cution et de linterpr tation du contrat au for exclusif des tribunaux genevois, lection de for crite qui est valable au regard de lart. 17 CPC. Lintim e na par ailleurs pas d clin la comp tence du tribunal saisi (art. 18 CPC).

2. Le litige porte sur linterpr tation de la clause de garantie contenue dans le contrat de vente terme du 16 novembre 2005 et le respect par lintim e de cette clause.

Dans son arr t du 13 avril 2012, la Cour de c ans a annul le jugement du 18 ao t 2011 dans son ensemble et a renvoy la cause au Tribunal afin que, avant de rendre une nouvelle d cision, il ordonne des mesures probatoires pour permettre aux parties d tablir quelle tait leur volont lors de la conclusion de laccord litigieux.

Les parties et de nombreux t moins ayant t entendus, celles-ci ne reprochent plus, dans le cadre du pr sent appel, au Tribunal davoir viol leur droit la preuve. Elles sopposent toutefois sur lappr ciation des t moignages effectu e par le Tribunal.

Lappelante admet, avec le premier juge, que la volont r elle des parties na pas pu tre tablie mais lui reproche une mauvaise application du principe de la confiance.

Lintim e estime pour sa part que la volont r elle des parties a t tablie par t moins et que cette interpr tation subjective du contrat conduit au m me r sultat que linterpr tation objective pr c demment r alis e par le Tribunal.

2.1 En pr sence dun litige sur la port e dune disposition contractuelle, le juge doit tout dabord sefforcer de d terminer la commune et r elle intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (interpr tation dite subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_92/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1).

Cette volont s tablit, le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices
(ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues ant rieurement, simultan ment ou post rieurement la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362 ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publi in SJ 1996 p. 549; Winiger, Commentaire romand CO I, 2 me d., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Il faut donc analyser les d clarations, crites ou orales, transmises par nimporte quel proc d , mais aussi les comportements. Pour d terminer ce quune personne voulait, on peut prendre en consid ration des d clarations quelle a faites avant la conclusion du contrat ou post rieurement, et m me des d clarations des tiers (Corboz, La r ception du contrat par le juge : la qualification, linterpr tation et le compl ment, in Le contrat dans tous ses tats, 2004, p. 271).

Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leur volont intime diverge, le juge doit interpr ter les d clarations faites et les comportements selon le principe de la confiance; il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvaient tre comprises de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (interpr tation objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2; 135 III 410 consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_92/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1).

2.2.1 En lesp ce, c est tort que le premier juge a retenu que la commune et r elle intention des parties concernant la port e de la clause de garantie n avait pas pu tre tablie.

En effet, tant le notaire qui a r dig le contrat litigieux que son clerc ont confirm que les parties avaient demand lajout de la clause litigieuse et que celle-ci tait uniquement li e la parcelle 0002 l exclusion de la parcelle 0001. Ces t moignages sont sans ambigu t et aucun l ment de la proc dure, hormis les d clarations actuelles de l appelante, ne justifie de les mettre en doute. De plus, la procuration tablie en faveur de E__ par lintim e ne concernait que la parcelle 0002, de sorte que ce repr sentant ne pouvait engager valablement la soci t pour la parcelle 0001. D s lors, la commune et r elle intention des parties sur ce point a t tablie, en ce sens que seuls les co ts de d pollution relatifs la parcelle 0002 sont vis s par la clause de garantie.

En revanche, leur volont commune na pu tre tablie sagissant des autres points litigieux qui doivent donc tre examin s sous langle de linterpr tation dite objective.

Le texte litigieux indique que lintim e prendra en charge les "co ts de d pollution".

Tout dabord, la clause indique que la garantie due lacqu reur lest "au titre de la pollution du terrain" et non pas du terrain et des b timents. Il est galement tabli que c est la suggestion du notaire, lorsqu il a eu connaissance du fait que la parcelle 0002 se trouvait inscrite au cadastre des sites pollu s, que les parties ont pr vu la clause de garantie. Or, la raison de cette inscription au cadastre des sites pollu s trouve son origine dans la pr sence des citernes sur le terrain, aucune r f rence un autre type de pollution n tant mentionn e. A cela sajoute que lintim e n tait que locataire des b timents, de sorte quelle navait aucune raison daccepter d tre responsable de leur d pollution, contrairement la d pollution li e la citerne quelle exploitait. Enfin, si le terme d pollution peut se rapporter toute sorte de polluant, tous les t moins qui ont particip la conclusion du contrat et qui nont ce jour plus aucun lien avec les parties, ont affirm que la question de l amiante n avait pas t discut e pendant les n gociations et que la d pollution ne portait que sur les citernes de la station-service. Au vu de ce qui pr c de, aucune personne plac e dans la m me situation que lappelante naurait pens que les frais de d samiantage des b timents seraient couverts par la clause litigieuse. D s lors, seule la pollution du terrain de la parcelle 0002 en lien avec la pollution ventuelle li e aux citernes, lexclusion des b timents, est concern e par la clause de garantie.

Concernant les co ts vis s, il est tabli quaucune liste de ceux envisag s na t tablie. On ne saurait toutefois suivre lintim e, qui exclut les co ts d tude de d pollution au motif que lexistence de la pollution tait connue, de sorte quaucune analyse n tait utile avant les travaux effectifs. En effet, si les parties avaient connaissance de l existence de pollution sur le site, la zone d polluer devait toutefois tre circonscrite, lentreprise de d pollution devant disposer de donn es pr cises avant dintervenir. Par cons quent, les co ts de d pollution devaient logiquement tre compris comme englobant les co ts danalyse de la d pollution.

Concernant l ch ance de la garantie, un t moin a indiqu que les parties ne s taient pas exprim es sur les dates de facture ou de paiement, seuls des d lais butoirs ayant t fix s sans plus de pr cision. La question se pose donc de savoir si les co ts pris en charge devaient l tre pour les travaux d j effectu s en date du 16 novembre 2010 ou si lappelante tait en droit de r clamer la prise en charge de co ts futurs pour autant que ceux-ci aient t r clam s avant cette m me date. Un t moin a affirm que les co ts vis s concernaient ceux des travaux effectivement ex cut s dans les d lais de 2 et 5 ans. A cela sajoute que la garantie de 5 ans natteindrait pas son but de limiter la garantie dans le temps si lappelante avait eu la possibilit dagir lencontre de lintim e pour des frais futurs incertains. D s lors, il faut retenir que la volont des parties tait de couvrir les co ts pour les travaux r alis s avant l ch ance du d lai absolu de 5 ans.

2.2.2 Au vu de ce qui pr c de, seule la facture du 16 d cembre 2010 de I__ concernant l tude de la pollution du terrain de la parcelle 0002 entre en consid ration. Certes, lentreprise na rendu son rapport que le
26 novembre 2010. Toutefois, lessentiel des travaux dinvestigation, savoir le pr l vement des chantillons et leur analyse, avait t effectu avant le
16 novembre 2010, de sorte que cest juste titre que lappelante en r clame le remboursement.

Il sensuit que le jugement attaqu sera annul et que lintim e sera condamn e verser lappelante la somme de 18644 fr. 95 correspondant la facture de I__. Les autres factures, qui portent sur des travaux effectu s ult rieurement au 16 novembre 2010, seront cart es.

3. D s lors que lintim e ne critique pas le point de d part des int r ts moratoires r clam s par lappelante, elle sera condamn e lui verser la somme susvis e avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2010, date du d p t de la demande.

4. Lappelante, qui succombe pour lessentiel de ses conclusions, sera condamn e aux frais judiciaires d appel, fix s 17000 fr., lavance du m me montant effectu e par elle restant acquise lEtat (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; 35 et 17 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile (RTFMC) - E 1 05 10).

Elle sera galement condamn e aux d pens de sa partie adverse, arr t s
15000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

La condamnation de lappelante aux d pens de la proc dure de premi re instance (art. 176 al. 1 aLPC), y compris lindemnit de proc dure (art. 181 al. 1 et 3 aLPC) fix e 35000 fr., montant non discut en appel, nappara t pas critiquable et sera confirm e (art. 318 al. 3 CPC).

5. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

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b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ SA contre le jugement JTPI/5707/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26592/2010-10.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ce point :

Condamne B__ SA SA payer A__ SA la somme de
18644 fr. 95 avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2010.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 17000 fr.

Les met la charge de A__ SA et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e par elle, qui reste acquise lEtat.

Condamne A__ SA payer 15000 fr. B__ SA SA titre de d pens.

Si geant :

Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Gr gory BOVEY

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS



Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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