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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/150/2014: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen verschiedenen Parteien bezüglich eines Immobilienkaufs in Genf. Es geht um den Erwerb von Anteilen an einem Gebäude und um Hypothekendarlehen, die aufgenommen wurden. Es wird über die Veränderungen in der Zusammensetzung der Eigentümer berichtet und über Streitigkeiten bezüglich der Rückzahlung der Darlehen. Es wird auch auf die Liquidation einer einfachen Gesellschaft eingegangen, die sich aus den Eigentümern des Gebäudes ergibt. Der Richter entscheidet, dass die Suspendierung des Verfahrens gerechtfertigt ist, um das Ergebnis eines anderen laufenden Verfahrens abzuwarten, das einen direkten Einfluss auf die Entscheidung in diesem Fall haben könnte. Der Richter weist darauf hin, dass die Frage der Liquidation der Gesellschaft erst nach der Klärung anderer Fragen behandelt werden kann. Der Richter weist die Rechtsmittel der Parteien zurück und legt die Gerichtskosten auf 7000 CHF fest.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/150/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/150/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/150/2014 vom 07.02.2014 (GE)
Datum:07.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : MASSE; FAILLITE; SUCCESSION; Chambre; Monsieur; Office; Jeandin; Leuenberger; Selon; Kommentar; Zivilprozessordnung; /Jeandin; Comme; BOVEY; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; FEVRIER; Entre; Shanghai; Doris
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/150/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27174/2003 ACJC/150/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, et

Monsieur B__, domicili __ Shanghai, recourants contre un jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 mai 2013, et intim s, comparant tous deux par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,

C__, domicili e __ Gen ve, autre recourante et intim e, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-D cembre 47, case postale 6120, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__, repr sent e par lOffice des faillites, route de Ch ne 54, case postale 115, 1211 Gen ve 17, intim e, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10 rue de Hesse, case postale 5175, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par contrat des 14 et 21 d cembre 1984, E__, F__, G__, H__ et I__ ont acquis, en copropri t raison de 1/6 me pour les quatre premiers, de 2/6 mes pour le dernier, les droits de copropri t pour 331/1000 mes de limmeuble sis __ Gen ve, correspondant deux appartements de cinq pi ces situ s au 2 me et au 3 me tage, ainsi qu un local au sous-sol.

Le prix dachat tait de 2950000 fr. Il a t financ par deux emprunts hypoth caires contract s aupr s de la banque __.

Les acheteurs ont install dans ces locaux l tude davocats dont ils taient les associ s.

B. En 1988, H__ et I___ ont quitt l tude davocats commune, dans laquelle sont entr s A__, D__ et B__.

Les trois pr cit s ont achet , par contrat des 16, 18 et 19 ao t 1988, concurrence de 1/6 me chacun, les parts de H__ et I__.

Le prix de vente tait de 2190000 fr.

C. Le 31 ao t 1988, les six copropri taires, conjointement et solidairement, ont contract un emprunt de 4075000 fr. aupr s de la banque C__.

A titre de garantie, ils ont remis en nantissement trois c dules hypoth caires, de respectivement 2400000 fr., 600000 fr. et 1075000 fr., grevant en premier, deuxi me et troisi me rang, les parts de copropri t de limmeuble.

D. Par memo du 23 mai 1989, F__ a propos ses associ s "un remboursement des hypoth ques", compte tenu des valeurs en capital des parts initiales, dans les proportions suivantes : 13,75% pour les anciens (i.e. E__, G__ et elle-m me), 19,58% pour A__ et B__, et 19,59% pour D__.

E. En mai 1991, G__ a quitt l tude davocats.

Il a continu sacquitter de sa part dint r ts hypoth caires et damortissements, jusqu fin 1991.

F. Par courrier du 19 ao t 1992, E__, agissant au nom des associ s de l tude, a indiqu G__ que celui-ci tait lib r du paiement des charges et int r ts hypoth caires compter du 11 mai 1992, mais restait d biteur de lamortissement de sa part de copropri t .

Par lettre du 19 avril 1993, ses anciens associ s ont inform G__ quils ne se consid raient plus, partir de janvier 1993, comme d biteurs dun "loyer" pour la part des locaux lui appartenant quils nutilisaient plus.

G. D__, qui avait quitt l tude fin 1992, est d c d le __ 1993. Sa succession, r pudi e, a t d clar e en faillite par jugement du Tribunal de premi re instance du 16 mars 1994.

H. A compter du 1er ao t 1995, un tage des locaux a t mis en location. Les loyers per us ont t affect s au remboursement dune partie des montants dus la banque C__.

I. Le 10 juillet 1998, la banque C__ a d nonc au remboursement le pr t de 4075000 fr.

Les int r ts et amortissements nayant pas t r gl s l ch ance, elle a entrepris des poursuites en r alisation de gage immobilier lencontre des cod biteurs.

Le 4 avril 2000, la banque C__ dune part, F__, E__, A__, B___ et G___ dautre part, ont conclu un accord intitul "convention et reconnaissance de dette".

Cet accord rappelait en pr ambule que le compte de la banque C__ pr sentait, au 29 f vrier 2000, un solde d biteur de 3930000 fr. en capital et 629528 fr. 40 en int r ts.

Les emprunteurs ont reconnu devoir les montants pr cit s la banque C__.

Ils se sont engag s verser la cr anci re, dans les quinze jours suivant la signature de la convention, le montant de 500000 fr., moyennant quoi le solde restant d en capital et int r ts ne porterait plus int r t. Lobjet des gages devait tre vendu au plus tard le 31 d cembre 2000 et la banque C__ sengageait alors ne pas requ rir la continuation de la poursuite avant le 31 janvier 2001, pour autant que les termes et conditions de laccord soient respect s.

J. En mai 2001 et janvier 2003, les parts de copropri t correspondant au troisi me tage, respectivement au deuxi me tage, ont t vendues. Le produit des ventes, soit 1938440, et 2200000 fr., a t vers la banque C__.

Celle-ci se consid re encore cr anci re de 480901 fr. 55, au motif que la convention du 4 avril 2000 na t ex cut e quimparfaitement.

K. Par "action en liquidation dune soci t simple et/ou en r partition du b n fice r sultant de la vente de copropri t s immobili res et demande en paiement de 288833 fr." d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 8 d cembre 2003, G__ a assign lOffice des poursuites et des faillites de Gen ve pour le compte de la succession r pudi e de D__, A__, B__, E__ et F__.

Il a conclu, principalement, la condamnation de la succession r pudi e de D___, A__ et de B___ lui verser chacun 96277 fr. 65 avec int r ts 6% d s le 13 janvier 2003 et, subsidiairement, la condamnation de A__ et B__ lui payer 120347 fr. chacun avec int r ts 6% d s le 13 janvier 2003 et de E__ et F__ lui payer chacune 24069 fr. 50 avec int r ts 6% d s le 13 janvier 2003.

Il a fait valoir un droit au versement de la proportion des loyers encaiss s dans le cadre de la location des locaux litigieux correspondant sa part de copropri t , ainsi qu la part du prix de vente des locaux exc dant le montant de sa dette aupr s de la banque C__, calcul e selon la r partition de la dette entre anciens et nouveaux propri taires pr vue par les copropri taires en 1989.

Il soutient quil a vers 288833 fr., directement ou indirectement, au-del de sa part, montant correspondant au 1/6 me du produit de location du troisi me tage (77687 fr.), du deuxi me tage (57781 fr.), et sa quote-part de la plus-value immobili re r alis e lors des ventes (153365 fr.). Selon lui, il lui incombait uniquement le paiement vis- -vis de la banque C__ du 13,75% du solde de la dette en capital (3930000 fr.), soit 540375 fr., puisquil avait t dispens du versement des int r ts hypoth caires d s le mois de mai 1992.

E__ a conclu au d boutement de G__ de toutes ses conclusions.

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ a conclu au d boutement de G__ des conclusions tendant sa condamnation et ce quil lui soit donn acte de ce quelle sen rapportait justice pour le surplus.

A__, B__ et F__ ont conclu au d boutement de G__ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, ils ont conclu la suspension de linstruction jusqu liquidation compl te des rapports externes entre la banque C__, dune part, et les parties la proc dure, dautre part.

Les montants des loyers all gu s par G__ nont pas t contest s dans leur quotit .

L. Par jugement du 17 f vrier 2005, le Tribunal de premi re instance, statuant sur le traitement, titre pr alable, de conclusions en suspension, prises par les d fendeurs jusqu liquidation compl te des rapports externes entre les parties et la banque C__, a d bout les d fendeurs de leur demande en suspension de linstruction de la cause, au motif que le litige invoqu comme cause de suspension navait pas t introduit devant les tribunaux.

M. La banque C__, qui poursuivait G__ en recouvrement dune cr ance de 157634 fr. 15 avec int r ts 7,25% d s le 15 juin 2000, a obtenu la condamnation de celui-ci lui verser le montant pr cit et la mainlev e de lopposition, selon jugement du Tribunal de premi re instance du 13 septembre 2001, devenu d finitif et ex cutoire apr s que G__ eut t d bout de ses appel la Cour de justice et recours en r forme au Tribunal f d ral.

LOffice des poursuites a saisi les cr ances all gu es dans la pr sente proc dure, lesquelles ont t remises lencaissement la banque C__, sur requ te de celle-ci, avec d lai au 30 octobre 2005 pour les faire valoir.

La banque C__ est alors intervenue au pr sent litige, avant de solliciter une substitution de parties.

Le 19 janvier 2006, le Tribunal, ayant constat laccord de toutes les parties quant la substitution de parties requise, a ordonn celle-ci en ce sens que la banque C__ sest substitu e G__.

N. A laudience de plaidoirie du 9 juin 2010, les parties ont d pos des conclusions.

La banque C__ a conclu la condamnation de la succession r pudi e de D__, de A__ et de B__ lui payer chacun la somme de Frs 96277.65 avec int r ts 6 % d s le 13 janvier 2003.

Les autres parties ont conclu au d boutement de la banque C__ de toutes ses conclusions.

O. Par jugement du 9 d cembre 2010, le Tribunal de premi re instance a constat que la banque C__ avait retir , avec d sistement daction, la demande form e lencontre de E__ et de F__, et la condamn e aux d pens.

Par jugement du m me jour, exp di pour notification aux parties le 10 d cembre 2010, le Tribunal de premi re instance a condamn A__, B__ et LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ verser chacun la banque C__ 77168 fr. 60, avec int r ts 5% d s le
3 f vrier 2003, a condamn les pr cit s, conjointement et solidairement, aux d pens comprenant une indemnit de proc dure de 10000 fr. titre de participation aux honoraires davocats de la banque C__, et d bout les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, qui a admis lexistence dune soci t simple constitu e entre les d fendeurs en vue du pr t sans en examiner l ventuelle dissolution, a retenu que la partie qui s tait substitu e dans les droits de G__ avait droit obtenir le montant correspondant la diff rence entre 1/6 me du prix de vente (690000 fr.) et le montant d par le pr cit titre damortissement (540375 fr.), dont le paiement incombait pour un tiers chacun aux trois d fendeurs, ainsi qu sa part de loyers, dont les d fendeurs devaient supporter chacun un cinqui me. Il a appliqu , pour d terminer le premier des montants, la cl de r partition pr vue dans le m mo de 1992, soit 13,75% charge de G__.

P. Par acte du 27 janvier 2011, B__ et A__ ont form appel contre le jugement pr cit . Ils ont conclu son annulation, et cela fait, au d boutement de la banque C__ de toutes ses conclusions, avec suite de d pens.

Par lettre du 4 avril 2011, LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ a fait conna tre quelle n tait pas concern e par les conclusions des appelants et quelle priait la Cour de la mettre hors de cause, d pens compens s.

Par m moire-r ponse du 16 mai 2011, la banque C__ a conclu la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens.

Q. Par pli du 8 d cembre 2011, le conseil de B__ et A__ a fait tenir la Cour copie de la requ te en conciliation (valeur litigieuse 504194 fr. 35) d pos e le 30 septembre 2011 par la banque C__ contre G__, A__, F__, B__ et E__, assortie de lautorisation de proc der d livr e le
5 d cembre 2011.

R. Par arr t du 24 f vrier 2012, la Cour a annul le jugement du Tribunal du
9 d cembre 2010, renvoy la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision, condamn la banque C__ aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 4000 fr. constituant une participation aux honoraires davocat de A__ et B__, et d bout les parties de toute autre ou contraire conclusion.

La Cour a, en substance, requis du premier juge quil examine, dans un premier temps, la question de savoir si la soci t simple constitu e entre les parties avait pris fin, puis, dans un second temps, si cette soci t pouvait tre liquid e.

Le recours form contre cet arr t par la banque C__ a t d clar irrecevable, par arr t du Tribunal f d ral du 16 juillet 2012.

S. Le Tribunal a remis la cause plaider au 18 octobre 2012.

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ a conclu ce quil soit constat que le jugement tait entr en force son gard, quelle s tait acquitt e du montant auquel elle avait t condamn e, et ce quelle soit mise hors de cause, avec suite de d pens.

B__ et A__ ont conclu au d boutement de la banque C__ de toutes ses conclusions, avec suite de d pens.

La banque C__ a persist dans ses conclusions.

Par ordonnance du 8 f vrier 2013, le Tribunal a invit les parties qui le souhaitaient se d terminer sur l ventualit dune suspension de linstruction de la proc dure jusqu droit jug "dans la cause pendante entre les parties en paiement".

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ a requis quil soit au pr alable statu sur sa mise hors de cause.

La banque C__ a conclu ce quil soit renonc toute suspension.

B__ et A__ ont conclu ce quil leur soit donn acte de leur opposition la suspension de la proc dure, avec suite de d pens dont ils ont requis la distraction des d pens en faveur de leur conseil.

T. Par jugement du 29 mai 2013, exp di pour notification aux parties le m me jour, le Tribunal a suspendu linstruction de la cause jusqu droit jug dans la proc dure en remboursement du pr t opposant la banque C__ E__, F__, G__, A__ et B__, introduite le 20 d cembre 2011 par devant le Tribunal de premi re instance sous C/20906/2001, r serv le sort des d pens du jugement avec le fond, et d bout les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, apr s avoir consid r que la Cour de justice avait sugg r une suspension de linstruction de la cause au motif que la r alisation du but social ne pouvait tre admise comme cause de dissolution de la soci t simple tant que la question du remboursement du pr t navait pas t tranch e, a retenu que lintroduction de la proc dure en remboursement du pr t par la banque cr anci re hypoth caire lencontre de cinq des associ s faisait ressortir que les rapports externes des associ s envers la banque n taient pas encore r gl s, quil ne pouvait tre statu sur les relations internes entre les associ s avant de conna tre lissue de cette proc dure, de sorte que la suspension de la pr sente proc dure se justifiait, et quil tait pr matur de mettre hors de cause la succession r pudi e de D__.

U. Par actes du 1er juillet 2013, tant la banque C__, dune part, que B__ et A__, dautre part, ont form appel contre le jugement pr cit , dont elles ont requis lannulation; cela fait, la premi re a repris ses conclusions de premi re instance, subsidiairement a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour d terminer si la soci t simple avait pris fin, puis si elle pouvait tre liquid e; les seconds ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision, alternativement au d boutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de d pens dont ils ont requis la distraction en faveur de leur conseil.

Par courrier du 1er octobre 2013, LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D__ sen est rapport e justice.

Par m moire-r ponse du 17 octobre 2013, la banque C__ a conclu au rejet de lappel de ses parties adverses, avec suite de frais et d pens. Pour le cas o des d pens devraient tre allou s B__ et A__, elle sest rapport e lappr ciation de la Cour quant leur ventuelle distraction en faveur du conseil de ceux-ci.

Par m moire-r ponse du 27 novembre 2013, B__ et A__ ont conclu ce quil soit donn acte aux parties de ce quelles concluaient unanimement lannulation du jugement attaqu , cela fait au renvoi de la cause au Tribunal, alternativement au d boutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions.

Par avis du 3 d cembre 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise.

Cette disposition sapplique toute d cision communiqu e apr s le 1er janvier 2011, quelle soit incidente ou finale. Que la proc dure au fond poursuive son cours selon lancien droit de proc dure en vertu de lart. 404 al. 1 CPC est cet gard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2 et les arr ts cit s; 137 III 424 consid. 2.3.2, reproduit in RSPC 2011 p. 489 ss).

Le jugement querell ayant t communiqu le 29 mai 2013, le CPC est applicable la pr sente proc dure de recours.

En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2010, reste r gie par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2, non publi aux ATF 138 III 520 ), soit par lancienne loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s : aLPC).

1.2 La d cision ordonnant la suspension de la cause est une mesure dinstruction qui peut, conform ment lart. 126 al. 2 CPC, faire lobjet du recours de lart. 319
let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tenchio/Infanger [ d.], 2 me d., 2013, n. 17a
ad art. 126 CPC).

1.3 Si un appel est interjet en lieu et place dun recours, ou vice-versa, et si les conditions de lacte qui aurait d tre form sont remplies, une conversion de lacte d pos en lacte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de premi re instance a indiqu de mani re erron e des voies de droit selon lart. 238 let. f CPC (Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d. 2013, n. 26 et 51 ad
art. 308-318 CPC).

1.4 En loccurrence, deux actes de recours, intitul s appels, sont soumis la Cour. Ils sont recevables pour avoir t form s dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC). On ne voit par ailleurs pas en quoi la conversion de ces actes en recours nuirait aux int r ts des intim s, le pouvoir dexamen de la Cour de c ans tant notamment restreint en cas de recours
(cf. art. 310 et 320 CPC).

Les appels seront donc trait s comme des recours.

2. Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. Les deux recours critiquent la d cision du premier juge de suspendre linstruction de la pr sente proc dure dans lattente du sort de la cause C/20906/2011. La recourante lui reproche davoir pris en consid ration uniquement le second aspect savoir la liquidation de la soci t que larr t de renvoi de la Cour lui imposait dexaminer, en n gligeant le premier point soit la question de savoir si la soci t avait pris fin. Pour leur part, les recourants font grief au Tribunal davoir consid r que la cause C/20906/2011 pourrait avoir une port e pr judicielle sur la liquidation de la soci t simple, objet de la pr sente proc dure, dans la mesure o , en tout tat, il ne pourrait plus tre statu sur ladite liquidation en raison des conclusions de retrait daction prises par la banque contre deux consorts.

3.1 Lart. 318 al. 1 let. c CPC habilite lautorit dappel renvoyer une cause en premi re instance pour nouvelle d cision. Les juges du premier degr sont alors li s par les consid rants de fait et de droit de la d cision de renvoi (Message du
28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse (CPC), FF 2006 6841,
p. 6983; ATF 139 III 190 consid. 3.2; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, in Le Code de proc dure civile, Fo x/Jeandin [ d.], 2011, p. 128; Jeandin, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n 22 ad art. 277 CPC). Larr t de renvoi est rev tu de lautorit de la chose jug e (Hohl, Proc dure civile, T. II, 2 me d., 2010,
n. 2442 p. 442).

3.2 A teneur de lart. 107 aLPC, linstruction dune cause peut tre suspendue lorsquil existe des motifs suffisants, notamment sil sagit dattendre la fin dune proc dure ayant une port e pr judicielle pour la d cision rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de mani re d cisive.

La suspension de linstruction, telle que pr vue lart. 107 aLPC, doit tre soigneusement distingu e de la suspension de linstance (art. 113 ss aLPC). La premi re est fond e sur des motifs dopportunit . Elle tend permettre de surseoir instruire ou juger une cause, dans lattente de conna tre des v nements de nature influencer le sort de celle-ci. Le juge devra se montrer strict dans lappr ciation des "motifs suffisants" aptes justifier la suspension de linstruction et ne faire usage de cette facult que dans les cas o il serait d raisonnable de passer outre (SJ 1994 p. 549; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 ad art. 107 aLPC).

Les causes de suspension les plus fr quentes sont celles qui se fondent sur lexistence dune autre cause pendante, rev tant un caract re pr judiciel ou dont le sort est de nature influencer de mani re d terminante celui du proc s suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension nest justifi e que si les deux causes sont intimement li es et que le sort de lautre proc s est sur le point d tre r gl d finitivement (SJ 1983 p. 57; SJ 1985 p. 272).

Sur cette derni re exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de limminence du jugement intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606). De mani re g n rale, la d cision de suspension rel ve du pouvoir dappr ciation du juge saisi; ce dernier proc dera la pes e des int r ts des parties, lexigence de c l rit lemportant dans les cas limite. Il appartiendra au juge de mettre en balance, dune part, la n cessit de statuer dans un d lai raisonnable et dautre part, le risque de d cisions contradictoires (arr t du Tribunal f d ral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publi in SJ 2004 I p. 146; arr t du Tribunal f d ral du 28 juillet 1995 consid. 2a, publi in SJ 1995 p. 740; arr t du Tribunal f d ral du 31 mars 1994 consid. 2b, publi in SJ 1994
p. 549).

3.3 En loccurrence, la Cour, dans son arr t du 24 f vrier 2012, a requis du premier juge quil examine, dans un premier temps, la question de savoir si la soci t avait pris fin, puis, dans un second temps, si cette soci t pouvait tre liquid e. Il tait encore relev que le contrat de soci t simple, dont la fin constituait un objet du litige, portait sur le pr t souscrit aupr s de la banque, remboursement de celui-ci compris. Or, il est constant que ledit remboursement demeure litigieux, puisque la recourante r clame encore, par voie judiciaire, un solde de ce pr t.

Il sensuit que, contrairement ce que celle-ci soutient dans son recours, le Tribunal a examin la question de la fin de la soci t simple, et a consid r , raison, que celle-ci ne pouvait tre tranch e avant de conna tre lissue de la proc dure en remboursement du solde du pr t.

Comme la question de la liquidation ne pourra tre, cas ch ant, abord e quapr s quil aura t d termin si le contrat de soci t simple a ou non pris fin, il ny a pas lieu dexaminer dores et d j les arguments des recourants relatifs au caract re irr alisable de cette liquidation; ceux-ci ne sauraient, en l tat, faire obstacle la suspension de la proc dure.

Pour le surplus, le principe de lunicit de la liquidation, pos dans larr t de la Cour du 24 f vrier 2012, doit en loccurrence prendre le pas sur celui de lexigence de c l rit .

Les recours seront ainsi rejet s.

4. Les frais judiciaires des deux recours seront arr t s 7000 fr. (art. 104 al. 2, 105 al. 1 CPC; 13, 36 RTFMC).

La r partition de ces frais sera renvoy e la d cision finale et d l gu e au Tribunal (art. 104 al. 2 et 4 CPC).

Il sera renonc lallocation et la fixation de d pens, dans la mesure o tant la recourante que les recourants ont conclu de fa on unanime lannulation de la d cision de suspension attaqu e, tandis que lintim e sen est rapport e justice, sans autre d termination.

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b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables le recours form par A__ et B__, ainsi que le recours form par la banque C__, contre le jugement JTPI/7203/2013 rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27174/2003-14.

Au fond :

Rejette ces recours.

D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires des deux recours 7000 fr.

R serve le sort de ces frais la d cision finale et en d l gue la r partition au Tribunal.

Renonce lallocation de d pens.

Si geant :

Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Gr gory BOVEY

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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