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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/141/2014: Cour civile

En fait, A______ a assigné B______SA en justice pour des travaux non conformes effectués sur un immeuble. A______ a obtenu gain de cause partiellement, obtenant le remboursement de certains travaux effectués par des tiers. B______SA a été condamnée à payer une somme spécifique avec intérêts. Les frais de justice ont été partagés entre les deux parties. La décision peut être contestée dans les 30 jours devant le Tribunal fédéral.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/141/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/141/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/141/2014 vom 07.02.2014 (GE)
Datum:07.02.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Selon; Lappelant; Cette; Enfin; Lintim; Condamne; Ainsi; Chambre; Recte; CHAIX; RTFMC; -dessous; Conform; -dessus; Services; Pouvoir; Monsieur; Jean-Marc; STRUBIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/141/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26526/2010 ACJC/141/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 FEVRIER 2014

Entre

A__, domicili 1__, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 mars 2013, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Pr vost-Martin 5, case postale 60, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__SA, sise __, Gen ve, intim e, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

<

EN FAIT

A. a. A__ est propri taire de limmeuble sis 1__ __ (Gen ve), sur lequel une villa a t difi e dans le cadre de la promotion du 1__ men e par C__.

Lentreprise d sign e pour les travaux d lectricit tait D__, mais A__ a confi leur r alisation B__SA.

b. A__ a accept deux devis de cette soci t , nos 700008 du 8 septembre 2008 et 700093 du 26 septembre 2008, aux montants respectifs TTC de 118360 fr. et 17028 fr. 90, tant pr cis que les parties se sont entendues sur le prix total de 110000 HT pour lensemble des travaux, respectivement 118360 fr. TTC avec la TVA (7,6%). Linstallation lectrique tait estim e 85000 fr. HT et les prestations de domotique (ci-apr s aussi : EIB) 25000 fr. HT.

c. Le 14 octobre 2008, B__SA a sollicit le versement dun premier acompte, no 6564, de 35000 fr. HT, respectivement 37660 fr. TTC, que A__ a r gl le 27 octobre 2008. Cet acompte repr sentait environ 32% du montant devis (32% de 110000 fr. HT = 35200 fr.).

d. Le 21 janvier 2009, B__SA a adress A__ la facture no 77132 pour des travaux suppl mentaires r alis s hors devis, relatifs au "gainage dans les escaliers pour encastrement des bo tes __", dun montant de 1920 fr. HT, respectivement 2065 fr. 90 TTC. Celui-ci tait payable trente jours.

Cette facture a t dress e sur la base des fiches de travail des employ s de B__SA (nos 19353 et 19354) sign es par A__ "sous r serve du d compte de ce qui a t r alis au sous-sol", point non d velopp par les parties. Elle est demeur e impay e (cf. ci-dessous).

e. Le 17 mars 2009, B__SA a sollicit le versement dun deuxi me acompte, no 6627, de 20000 fr. HT, respectivement de 21520 fr. TTC, que A__ a r gl le 2 avril 2009.

Les deux acomptes susindiqu s, de 55000 fr. HT au total (35000 fr. + 20000 fr.), repr sentaient la r alisation de la moiti des travaux devis s (110000 fr. HT x 50% = 55000 fr.).

f. Par courriel du 24 mars 2009, A__ a demand E__, responsable daffaires en charge de suivre le chantier pour B__SA, dorganiser une s ance pour d terminer les montants dus selon le contrat ou les suppl ments et voquer la question de l volution du chantier en rapport avec la demande dacompte (no 6627).

g. Par courriel du 27 mars 2009, C__, soit pour elle F__, conducteur de travaux, a invit A__ contr ler les niveaux et emplacements des canaux lectriques encastr s dans les chapes, surtout par rapport aux ouvertures des portes dans les chambres, avant le 30 mars 2009, date laquelle les chapes seraient coul es.

A__ a transf r ce message E__, lequel est mettre en relation avec la facturation de 2065 fr. 90 du 21 janvier 2009 (cf. supra A.d).

h. Par courriel du 21 mai 2009, A__ a reproch B__SA davoir entrepos des luminaires confi s dans le local non ferm cl du jardin, a attir son attention sur le co t unitaire lev de certains spots, lui a rappel quelle assumait la responsabilit du mat riel jusqu sa pose et la invit e se procurer la cl aupr s de C__.

i. Le 27 mai 2009, B__SA a sollicit le versement dun troisi me acompte, no 6666, de 27500 fr. HT, respectivement 29590 fr. TTC. Les trois acomptes cumul s repr sentaient 75% du total du devis (35000 fr. + 20000 fr. + 27500 fr. = 82500 fr. HT).

j. Par courriel du 1er juillet 2009, A__ est revenu sur la facture susindiqu e (cf. supra A. d. et g.) du 21 janvier 2009 de 2065 fr. 90 et a rappel B__SA de la corriger afin quelle assume la moiti des travaux, la suite dune pose insatisfaisante des bo tes.

k. Le 28 juillet 2009, B__SA a r clam le versement dun quatri me acompte, no 101021, de 16500 fr. HT, respectivement 17754 fr. TTC. Les quatre acomptes cumul s repr sentaient 90% du total du devis (35000 fr. + 20000 fr. + 27500 fr. + 16500 fr. = 99000 fr. HT).

Par courrier du 30 juillet 2009, A__ a r pondu B__SA que lavance actuelle des travaux ne semblait pas justifier le paiement dun acompte de 90%, parce que lEIB (la domotique), la moiti de la lustrerie et le tableau n taient pas encore install s. Il sest d clar dispos le r gler sit t que lavanc e des travaux le justifierait.

l. Du vendredi 28 ao t 2009 en fin de journ e au 14 septembre 2009, aucun employ de B__SA na travaill sur le chantier, ce quelle a admis (r ponse du 17 juin 2011, p. 20, Ad 83).

m. Par courriel du 2 septembre 2009, B__SA a signifi A__ quen d pit de ses relances, il navait r gl ni la facture no 77132 du 21 janvier 2009 ni sa demande dacompte no 6666 du 27 mai 2009 pour un montant total de 29420 fr. HT (1920 fr. + 27500 fr.).

En cas de paiement de cette somme dans les plus brefs d lais, B__SA tait dispos e conc der A__ un arrangement concernant lacompte no "6713 du 28 juillet 2009".

B__SA a attir lattention dA__ quen cas de non r glement de cette somme dans un d lai de quinze jours compter de la date de son message, elle serait dans lobligation de retirer toutes les personnes travaillant sur le chantier.

Par retour de courriel, A__ a rappel E__ quil devait, son retour de vacances, prendre contact avec lui, que les employ s de B__SA avaient d sert le chantier depuis le 15 juillet 2009 et quil avait fait bloquer les paiements.

E__ a r pliqu que son quipe avait quitt le chantier la semaine no 34 [lundi 17 ao t 2009] et non celle no 29 [mardi 15 juillet 2009]. Il a ajout quen d pit des relances, la demande dacompte no 6666 du 27 mai 2009, formul e il y avait plus de trois mois, navait pas t r gl e, de sorte quil avait t oblig d vacuer le chantier. Il a propos de le r int grer apr s paiement de ces factures et a propos une s ance le 7 septembre 2009.

A__ a accept ce rendez-vous, rappelant que lacompte devait tre r clam dans la m me proportion que lavancement du chantier, ce qui n tait absolument pas le cas. Il a ajout que le retrait de l quipe sans avis ni pr alable sur lavancement des travaux tait une violation des engagements pris envers lui et retardait ses travaux.

Par courrier du 2 septembre 2009, A__ a rappel B__SA labsence de son personnel depuis mi-juillet et a pris note de labsence dintervention avant mi-septembre, ce qui retardait "les v nements" et lobligeait suspendre ses paiements jusquau retour dune quipe sur le chantier.

n. Par courriel du 3 septembre 2009, A__ a reproch B__SA de se contredire en lui impartissant un d lai pour verser lacompte no 6666 en d pit du retrait de l quipe, alors quil se souvenait que cette soci t avait des urgences r gler et avait d plac ses employ s pour cette raison.

Par r ponse du m me jour, E__ a expos que la demande dacompte no 6666 tait maintenant justifi e, puisque les 75% davancement du chantier taient largement d pass s. Il a pri A__ de verser cette demande dacompte du "25.05" au plus vite et a suspendu la demande dacompte "no 6713".

o. Les parties se sont rencontr es sur le site comme convenu le 7 septembre 2009.

Par lettre recommand e du m me jour, A__ a signal B__SA que lavanc e du chantier hors EIB ne d passait pas les 75% du contrat de base (90000 fr.), raison pour laquelle sa demande dacompte de mai de 29590 fr. marquant une avanc e de 90% du chantier n tait pas justifi e. Il acceptait n anmoins de donner lordre de transfert ce m me jour en raison de la menace de la suspension du chantier, ajoutant que le montant vers tait sup rieur aux travaux r alis s cette date et quil prenait bonne note de la promesse de B__SA de terminer le chantier fin septembre 2009.

p. Le paiement de 29590 fr., relatif lacompte no 6666, a t re u par B__SA le 15 septembre 2009.

q. Par courriel du 16 septembre 2009, A__ a relanc E__ au sujet de lorigine du probl me de la "hauteur des bo tes de sol" (cf. supra A. d., g. et j.).

r. Par courrier du 28 septembre 2009, A__ a signifi B__SA que trois semaines apr s leur derni re entrevue du 7 septembre 2009, il avait constat que les travaux navaient que peu avanc , en d pit des promesses de cette soci t de mettre en place une quipe r guli re. Depuis le mardi 22 septembre 2009, aucun employ ne s tait rendu sur le chantier. Or, les autres corps de m tier taient dans lattente des interventions de cette soci t , qui retardait le chantier. Il la somm e de faire intervenir une quipe dans les plus brefs d lais et de terminer les travaux engag s.

s. Par lettre recommand e du 1er octobre 2009, A__ a accus r ception du courrier de relance no __ de B__SA du 28 septembre 2009. Il a rappel avoir pay les factures de cette soci t au-del de lavanc e des travaux et a refus den r gler dautres avant ach vement des prestations de cette entreprise.

Le 1er octobre 2009, A__ a t l phon E__ pour lui ordonner d vacuer imm diatement le chantier et ne plus y retourner.

Par fax et courrier recommand du 1er octobre 2009 adress s B__SA, le conseil de A__ a expos que les travaux devis s avaient t pay s 90% et quelle avait pris la libert de d serter le chantier plusieurs reprises. A__ lavait inform e le 2 septembre 2009 de son refus de verser le dernier acompte de 29990 fr. [recte : 29590 fr.] d au titre de lavancement des travaux, dans la mesure o ceux-ci ne repr sentaient en l tat que "70 75% de la prestation totale de votre entreprise". En d pit du versement de lacompte, les employ s n taient revenus que durant trois jours sur le chantier et personne depuis le mercredi 30 septembre 2009. A__ a imparti B__SA un d lai au 10 octobre 2009 pour quelle ex cute les prestations encore dues, lavisant qu d faut la continuation de ceux-ci serait confi e une entreprise tierce, ses frais et risques.

B__SA a r pondu le lendemain que sa direction informerait A__ du suivi de cette affaire.

t. B__SA nest plus revenue sur le chantier.

Elle avait effectu entre 35% et 40% du travail dinstallations lectriques selon G__, monteur lectricien chez B__SA, puis chez H__SA (cf. ci-dessous), I__, int grateur, et J__, monteur lectricien chez K__, cela en d pit de leur avancement en apparence plus cons quent, de lordre de 70% 80%.

Dautres personnes ont articul un avancement des travaux plus important que ce qui pr c de, mais uniquement en r f rence un secteur pr cis. Ainsi, l clairage avait t r alis 90% selon L__, lectricien chez B__SA et E__ avait indiqu que les c bles avaient t tir s 97%-98%.

Enfin, seul M__, lectricien subordonn L__, a estim que le chantier avait t pratiquement termin .

u. Le 9 octobre 2009, H__SA a devis son intervention pour terminer les travaux 30428 fr. 90 TTC.

v. Par lettre recommand e du 14 octobre 2009, A__ a avis B__SA quil avait confi H__SA lex cution des travaux quelle devait terminer, les retouches et l limination de d fauts. Il a annex une copie du devis de H__SA, ne comprenant ni lalarme ni lEIB.

A__ a ajout quil avait fait ex cuter par N__ la remise niveau des rampes lumineuses dans trois chambres au prix de 1892 fr. 90, selon facture mise le 12 octobre 2009.

Il a mis B__SA en demeure de lui restituer toute fourniture et biens mobiliers.

Enfin, il a rappel cette soci t quelle avait subordonn la poursuite des travaux au paiement dun acompte de "29990 fr." [recte : 29950 fr. TTC], alors que lavancement des travaux ne se situait pas au-del de 70% 75% de ceux-ci, estimant avoir t astucieusement tromp .

Le choix de A__ s tait port sur H__SA notamment parce que G__, le monteur de B__SA en charge du gros uvre lectrique sur le chantier avait quitt cette soci t pour rejoindre H__SA.

B__SA a r agi par courrier du 21 octobre 2009, r clamant le paiement de sa facture de 2065 fr. 90 en souffrance, confirm A__ lex cution de 80% des travaux en cause, dont la continuation d pendait de la remise de mat riel et des interventions dautres corps de m tier. Elle a expliqu avoir mis des factures concurrence de 90% de la commande TTC, a contest avoir t pay e due concurrence, puisque les paiements re us ne repr sentaient que 75% de celle-ci. Lentrevue du 9 [recte : 7] septembre 2009 avait eu pour but dobtenir le r glement de lacompte d depuis le mois de mai 2009, pour des travaux d j ex cut s. Elle a estim quun tel d faut de paiement avait justifi le r glement de lacompte pr alablement la poursuite du travail.

Par courrier du 29 octobre 2009, A__ a interdit B__SA de revenir sur le chantier, puisquil avait "r sili " le contrat dentreprise le 14 octobre 2009. Il a contest la facture de 2065 fr. 90, dont la moiti incombait B__SA en raison de corrections derreurs. Il a rappel se r f rer un taux dex cution de travaux (90%) sans lEIB, non commenc .

Par r ponse du 30 novembre 2009, B__SA a pris acte de la r siliation du contrat, a r serv ses droits une indemnit selon lart. 377 CO et a contest devoir assumer lex cution aux frais dentreprises tierces.

w. Par courrier du 2 d cembre 2009, A__ a adress une liste du mat riel manquant B__SA, soit (TTC) :

- 6393 fr. 75 pour du mat riel livr par O__ directement B__SA, ce qui r sulte de la confirmation de commande du 16 janvier 2009;

- 2081 fr. 90 pour du mat riel livr par P__ directement B__SA, selon pr cision figurant sur loffre no 881690 du 9 d cembre 2008;

- 335 fr. 80 de mat riel livr par Q__ une adresse caviard e sur loffre no 881690 du 9 d cembre 2008 et

- 1558 fr. 90 de mat riel livr par Q__ selon confirmation no 890201, laquelle nindique ni prix ni adresse de livraison connue.

E__ a admis que B__SA s tait oblig e r ceptionner le mat riel de lustrerie et les stocker dans ses locaux, mais que cette soci t navait pas re u le mat riel vol .

La disparition du mat riel sur le chantier a t confirm e par R__, en charge de la conception de l clairage et le monteur G__. M__ avait appris que du mat riel entrepos dans le local piscine ferm cl avait disparu, dont seul son chef et A__ disposaient.

x. Lintervention de H__SA a totalis 63732 fr. 83 TTC. A__ na admis cette facture qu concurrence du montant devis et a confi S__, entreprise g n rale d lectricit , le soin de terminer les derniers branchements, quelle a factur s 8661 fr. 80 TTC le 31 mai 2010.

T__ a devis linstallation du t l r seau 2340 fr. 30 le 1er juillet 2010.

U__ a devis 6854 fr. 10 TTC le 3 juin 2010 une d coupe dans lisolation existante en fa ade pour acc der la gaine lectrique.

y. En 2009, les int r ts hypoth caires mensuels relatifs la villa de A__ se sont lev s 4850 fr. 40 (8779 fr. 80 + 22425 fr. + 27000 fr. = 58204 fr. 80 ./. 12).

B. a. Le 15 novembre 2010, A__ a assign B__SA par devant le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) en paiement des montants (TTC) suivants :

- 68732 fr. 83 avec int r ts 5% d s le 26 f vrier 2010 (H__SA);

- 8661 fr. 80 avec int r ts 5% d s le 31 mai 2010 (S__);

- 2340 fr. 30 int r ts 5% d s le 1er juillet 2010 (T__);

- 6393 fr. 75 avec int r ts 5% d s le 27 mai 2009 (O__);

- 2081 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 20 avril 2009 (P__SA);

- 335 fr. 80 avec int r ts 5% d s le 5 janvier 2009 (Q__);

- 1558 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 26 f vrier 2010 (Q__);

- 6854 fr. 10 (U__);

- 1892 fr. 90 (N__) et

- 14550 fr. avec int r ts 5% lan d s le 10 octobre 2009 quivalant trois mois dint r ts hypoth caires, pr tention articul e dans le cadre du retard occasionn par B__SA.

b. B__SA a conclu au d boutement et a sollicit reconventionnellement le paiement de 7397 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 1er octobre 2009 pour rupture du contrat, cette indemnit correspondant 25% du solde de ses travaux (118360 fr. TTC de travaux - 88770 fr. TTC dacomptes vers s [82500 fr. HT + 7,6%], soit une diff rence de 29590 fr. TTC, dont le 25% correspond 7397 fr. 50). En sus, B__SA a persist demander le paiement de sa facture de 2065 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 21 f vrier 2009.

C. Par jugement du 12 mars 2013, re u le lendemain par A__, le Tribunal, sur demande principale, a condamn B__SA verser A__ la somme de 18750 fr. avec int r ts 5% lan d s le 15 novembre 2010 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu 1/5 me des d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 2000 fr. (ch. 2).

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamn A__ verser B__SA les sommes de 7397 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 17 juin 2011 (ch. 4) et 2065 fr. 90 avec int r ts 5% d s le 21 f vrier 2009 (ch. 5), ainsi quaux d pens, dont une indemnit de proc dure de 2000 fr. (ch. 6).

Le premier juge a d ni le droit A__ de recourir lex cution par substitution au motif quil ne s tait pas plaint de d fauts, mais de retard dans lex cution des travaux. En revanche, le ma tre de louvrage avait r sili le contrat et B__SA devait lui rembourser le trop-per u dacomptes, arr t 18750 fr. par le premier juge.

La disparition du mat riel n tait pas tablie, en raison dall gu s insuffisants et en labsence dacquisitions de remplacement.

La pr tention en relation avec la pose dune bo te de d rivation en fa ade pour 6854 fr. 10 (U__) n tait pas justifi e, parce quelle ne figurait pas dans le devis des parties et navait pas fait lobjet dun avis des d fauts.

Il en allait de m me du montant de 1892 fr. 90 pour lintervention de N__, puisque la responsabilit de B__SA navait pas t tablie en relation avec la hauteur des rampes lumineuses.

La pr tention en remboursement dint r ts hypoth caires (14550 fr.) a t rejet e en labsence dun retard de trois mois imputable lentrepreneur.

Enfin, lentrepreneur a obtenu une indemnit de 7397 fr. 50 la suite de la r siliation du contrat par le ma tre de louvrage et le paiement de sa facture de 2065 fr. 90, dont les fiches de travail avaient t sign es par A__ et dont il navait pas d montr les malfa ons reproch es lentrepreneur.

D. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2013, A__ (ci-apr s aussi : lappelant ou le ma tre) appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation et persiste dans ses conclusions de premi re instance, avec suite de frais, tant pr cis quil r duit 182 fr. 75 TTC (au lieu de 335 fr. 80 TTC) sa pr tention en relation avec une facture de Q__. Il produit nouvellement des pi ces (nos 86 88, 91, 92, 94, 96 105), lesquelles sont ant rieures au 17 janvier 2013, date laquelle la cause a t gard e juger par le Tribunal lissue dune audience de plaidoiries.

Lappelant se pr vaut dune violation de lart. 366 al. 2 CO, applicable aussi lorsquil est possible de pr voir avec certitude que louvrage sera ex cut dune fa on contraire la convention. A son sens, lintim e a commis une faute en levant le chantier nonobstant le r glement de lacompte, qui n tait pas int gralement d . Enfin, lintim e s tait born e accuser r ception de la mise en demeure, sans sex cuter. Il persiste ainsi demander le paiement des interventions des entreprises qui ont succ d lintim e, soppose au versement dune indemnit celle-ci pour r siliation du contrat et persiste demander le remboursement du mat riel disparu et des interventions pour rem dier aux d fauts de louvrage (U__ et N__).

b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 20 ao t 2013, B__SA (ci-apr s aussi : lintim e ou lentrepreneur) conclut lirrecevabilit des faits et pi ces nouveaux et au rejet de lappel, avec suite de frais.

Sur appel joint, elle conclut lannulation des chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, la confirmation de celui-ci pour le surplus et au rejet de la demande de paiement de A__, avec suite de frais. Subsidiairement, elle sollicite lannulation du dispositif du jugement entrepris, le rejet de la demande en paiement de A__ et la condamnation de ce dernier lui payer les sommes de 7397 fr. 50 avec int r t 5% d s le 1er octobre 2009, ainsi que 2065 fr. 90 avec int r t 5% d s le 21 f vrier 2009, avec suite de frais.

Lintim e exclut lapplication de lart. 366 CO, en labsence dun terme fix pour la fin des travaux et d clare compenser une ventuelle pr tention de lappelant avec le solde du prix convenu de 29590 fr. TTC (118360 fr. - [82500 fr. + 7,6%]). A son sens, lexpulsion du chantier vaut r siliation du contrat sujette indemnit au sens de lart. 377 CO. Elle conteste toute responsabilit en relation avec la disparition de mat riel, d ventuels d fauts ou dint r ts hypoth caires pour cause de retard.

Sur appel joint, elle r fute devoir rembourser en partie les acomptes per us, pr tention que lappelant navait pas d duite en justice.

c. A__ conclut au d boutement de B__SA sur appel joint, avec suite de frais.

EN DROIT

1. Selon lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (al. 2).

Tel est le cas en lesp ce, au regard de la valeur litigieuse de lappel principal.

Lappel et lappel joint ont t form s dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t (cf. art. 125 CPC).

La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. Lappelant produit des pi ces nouvelles.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En lesp ce, lappelant aurait pu soumettre les pi ces en cause (nos 86 88, 91, 92, 94, 96 105) au Tribunal, soit lors de ses derni res critures de premi re instance, soit encore lissue de laudience de plaidoiries, de sorte quelles sont irrecevables.

3. Lappelant sollicite le remboursement des prestations ex cut es par des entreprises tierces pour terminer les travaux, tandis que lintim e lui oppose une indemnit pour r siliation du contrat.

3.1. Selon lart. 366 al. 2 CO, lorsquil est possible de pr voir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de lentrepreneur, louvrage sera ex cut dune fa on d fectueuse ou contraire la convention, le ma tre peut fixer ou faire fixer lentrepreneur un d lai convenable pour parer ces ventualit s, en lavisant que, sil ne sex cute pas dans le d lai fix , les r parations ou la continuation des travaux seront confi es un tiers, aux frais et risques de lentrepreneur.

Cette disposition exige premi rement quil soit possible de pr voir avec certitude, pendant le cours des travaux, que louvrage sera ex cut de fa on d fectueuse ou contraire la convention. Tant lex cution d fectueuse que celle contraire la convention sont couvertes par la notion de d faut au sens juridique (arr ts du Tribunal f d ral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6a et 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1).

Par les termes d"ex cution contraire la convention", la loi vise les cas de mauvaises ex cutions non vis s par les d fauts, tels que les situations de retard dex cution (CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 29 ad art. 366 CO).

Cest lentrepreneur quil incombe dall guer et de prouver les faits pertinents cet gard (arr t du Tribunal f d ral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6a).

Lexigence dune faute de lentrepreneur, comme deuxi me condition dapplication de lart. 366 al. 2 CO, est controvers e en doctrine. Selon certains auteurs, il suffit que lex cution d fectueuse ne soit pas personnellement imputable au ma tre pour quil y ait faute de lentrepreneur, tandis que dautres sen tiennent la stricte exigence dune faute (arr t du Tribunal f d ral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6b, et les r f rences cit es, non publi in ATF 126 III 230 ).

Enfin, lart. 366 al. 2 CO suppose que le ma tre ait fix (ou fait fixer) lentrepreneur un d lai convenable pour parer au d faut lato sensu, en lavisant que, sil ne sex cute pas dans le d lai fix , les r parations ou la continuation des travaux seront confi es un tiers, aux frais et risques de lentrepreneur. Conform ment au principe g n ral de lart. 108 ch. 1 CO, la fixation dun tel d lai nest pas n cessaire sil ressort de lattitude du d biteur que cette mesure serait sans effet, soit notamment si lentrepreneur a d j manifest clairement, de mani re expresse ou par acte concluant, sa volont d finitive de ne rien modifier son mode de faire (arr t du Tribunal f d ral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6b pr cit ). Selon CHAIX, lorsque le d lai est trop court, lentrepreneur doit protester contre la dur e de ce d lai et en proposer un qui soit convenable. Sauf r action du ma tre, le d lai sera prolong conform ment la proposition de lentrepreneur, si ce dernier ne sest pas interrompu dans son travail (op. cit., n. 18 ad art. 366 CO).

Lex cution par substitution au sens de lart. 366 al. 2 CO est une manifestation de volont formatrice et irr vocable, qui nest pas soumise lexigence dune forme sp ciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou apr s lexpiration du d lai de gr ce pr vu par la disposition cit e; elle a pour effet de modifier les droits et obligations des parties relativement la prestation de lentrepreneur : le ma tre renonce d finitivement exiger de celui-ci quil proc de lui-m me lex cution des travaux (r paration ou ach vement de louvrage) et il en confie le soin un tiers (ou le fait lui-m me) aux frais et risques de lentrepreneur; ainsi, lobligation de faire, qui incombait lorigine lentrepreneur en vertu du contrat dentreprise (art. 363 CO), se transforme en une obligation de payer les frais de lex cution par substitution laquelle viendra sajouter, suivant les circonstances, lobligation de payer des dommages-int r ts (cf. art. 98 al. 1 in fine CO; ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Toutefois, comme lex cution in rem nest quun succ dan de lex cution convenue, lexistence du contrat dentreprise initial nen est pas affect e, nonobstant le changement de nature de lobligation ex cuter par lentrepreneur et la mise en uvre par le ma tre dun tiers sur la base dun second contrat dentreprise. Le ma tre reste tenu de payer le prix de louvrage, tel quil a t fix dans le contrat dentreprise, mais il peut exiger de lentrepreneur quil lui rembourse les frais de lex cution par substitution et, de surcro t, quil assume, en principe, les cons quences, non couvertes par le tiers, dune mauvaise ex cution in rem, puisque cette ex cution se fait non seulement aux frais mais encore aux risques de lentrepreneur; les deux cr ances r ciproques pourront tre teintes par voie de compensation (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Savoir si le ma tre a opt pour lex cution par substitution ou pour la renonciation la prestation promise et loctroi de dommages-int r ts positifs est une question dinterpr tation de la manifestation de volont y relative. Pour la r soudre, il faut appliquer les r gles ordinaires touchant linterpr tation des d clarations de volont , notamment le principe de la confiance, et consid rer, en particulier, les conclusions des parties ainsi que le type de dommage r clam (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Lart. 377 CO dispose que tant que louvrage nest pas termin , le ma tre peut toujours se d partir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant compl tement lentrepreneur.

Selon lart. 102 al. 1 CO, le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier.

A teneur de lart. 82 CO, celui qui poursuit lex cution dun contrat bilat ral doit avoir ex cut ou offrir dex cuter sa propre obligation, moins quil ne soit au b n fice dun terme dapr s les clauses ou la nature du contrat (cf. aussi arr t du Tribunal f d ral 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 5.1).

3.2. En lesp ce, le courrier du ma tre de louvrage du 28 septembre 2009 vaut interpellation de lentrepreneur afin que ses employ s r int grent le chantier d sert depuis pr s dune semaine. Cette nouvelle interruption, en sus de celle du 28 ao t 2009 au 14 septembre 2009, tait pr judiciable au ma tre et contraire la convention des parties, car elle a engendr ipso facto un retard dans lex cution des travaux, dont il tait attendu que lentrepreneur les ex cute un rythme r gulier (cf. CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 366 CO). Lintim e sest ainsi trouv e en demeure dex cuter sa prestation, laquelle tait exigible.

La question de la demeure ventuelle du ma tre de louvrage en relation avec le troisi me acompte tait devenue sans objet, la suite du paiement de celui-ci intervenu le 15 septembre 2009 et du retour de lentrepreneur sur le chantier.

Linterpellation du ma tre par lentrepreneur la suite de son rappel du 28 septembre 2009 pour le quatri me acompte de 16500 fr. na pas modifi la situation de demeure de lentrepreneur, qui na pas tabli lexigibilit de cette pr tention. En effet, celle-ci repr sentait, compte tenu des acomptes d j per us (82500 fr. HT), une avanc e de 90% des travaux, lesquels nont jamais t ex cut s dans une telle proportion, puisquil ressort des t moignages que leur r alisation globale tait plut t de lordre de 35% 40% (cf. A.r. ci-dessus). Lintim e n tait donc pas autoris e refuser sa prestation sur la base de 82 CO en labsence de carence du ma tre de payer ce quatri me acompte (cf. arr t du Tribunal f d ral 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 5.1 et la r f rence cit e).

Enfin, le d lai imparti par le ma tre de louvrage le 1er octobre 2009 jusquau 10 octobre 2009 tait suffisant pour que lentrepreneur r int gre le chantier et sollicite, le cas ch ant, un d lai plus cons quent pour terminer ses travaux, ce quil na pas fait.

La responsabilit de lintim e est ainsi engag e au sens de lart. 366 al. 2 CO, tant pr cis que le ma tre de louvrage sest clairement d termin en faveur dune ex cution par substitution les 1er et 14 octobre 2009. Cette manifestation de volont est irr vocable (ATF 126 III 230 consid. 7cc), et ne pouvait pas tre supplant e par une "r siliation du contrat" selon les termes quivoques de son courrier du 29 octobre 2009.

Ainsi, le maintien du contrat d cid par le ma tre de louvrage a pour corollaire son droit dexiger de lintim e le remboursement du prix des travaux poursuivis par des entreprises tierces, mais sous imputation du solde du prix dont il reste d s lors redevable envers lintim e, puisque le premier contrat dentreprise est maintenu (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Le remboursement des factures de H__SA est justifi , mais concurrence des 30428 fr. 90 TTC admis par le ma tre. Il en va de m me de la facture de S__, qui a succ d aux risques et p rils de lintim e H__SA, pour 8661 fr. 80. En revanche, la seule production en premi re instance du devis de T__, de 2340 fr. 30 TTC, ne suffit pas pour tablir une d pense effective du ma tre de louvrage.

La pr tention de lappelant totalise ainsi 39090 fr. 70 TTC, dont d duire le montant des travaux encore dus lintim e, de 29590 fr. (118360 fr. - 88770 fr.), soit une pr tention fond e concurrence de 9500 fr. 70.

Cette somme portera int r ts 5% lan d s le 15 avril 2010, laquelle repr sente une date moyenne entre les 26 f vrier 2010 (derni re facture de H__SA et dies a quo demand ) et le 31 mai 2010 (date de la facture de S__), une interpellation n tant pas n cessaire compte tenu de la situation de demeure d j existante de lintim e.

En revanche, les int r ts moratoires demand s par lintim e ne sont pas justifi s, parce quelle a omis dinterpeller le ma tre de louvrage en paiement du solde du prix des travaux, ce quelle aurait pu faire apr s la transformation du contrat.

Lappel est partiellement fond , de sorte que les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront modifi s dans ce sens.

4. Lappelant sollicite le remboursement du mat riel disparu, qui avait t livr (TTC) par O__ (6393 fr. 75), P__ (2081 fr. 90) et Q__ (335 fr. 80 et 1558 fr. 90)

4.1. Selon lart. 365 al. 2 CO, si la mati re est fournie par le ma tre, lentrepreneur est tenu den user avec tout le soin voulu, et de rendre compte de lemploi quil en a fait et de restituer ce qui en reste.

Il en d coule pour lentrepreneur le devoir de prendre toutes les mesures que lon peut raisonnablement exiger de sa part pour viter que la chose qui lui a t confi e ne soit d rob e. Les art. 97 ss CO r gissent la responsabilit de lentrepreneur en cas de vol de la chose du ma tre et lobligation de rendre de lentrepreneur se transforme en celle dindemniser (ATF 113 II 421 consid. 2b).

4.2. En lesp ce, il r sulte des pi ces produites que le mat riel command aupr s dO__ (6393 fr. 75) et de P__ (2081 fr. 90) a t livr directement lintim e, pour un total de 8475 fr. 65. Par cons quent, ce mat riel tait sous la responsabilit de cette derni re et il lui incombait den prendre soin afin d viter toute disparition. Nayant pas tabli avoir install celui-ci sur le chantier ni expliqu en quoi cette disparition serait imputable lappelant, elle redevable envers lui du prix de 8475 fr. 65.

Ce montant portera int r ts 5% depuis le 2 d cembre 2009, date de linterpellation de lappelant en relation avec la disparition de ce mat riel.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifi dans ce sens.

Lappelant sera d bout de ses pr tentions en relation avec le mat riel fourni par Q__ (335 fr. 80 et 1558 fr. 90 TTC), car la remise de celui-ci lintim e na pas t d montr e.

5. Lappelant demande le remboursement de 6854 fr. 10 en relation avec le devis dU__. Il reproche lintim e davoir omis de placer une bo te de d rivation dans la gaine lectrique en fa ade, ce qui a impliqu douvrir lisolation en fa ade et de restaurer celle-ci.

Selon lintim e, une telle bo te n tait pas pr vue dans le devis.

5.1. Selon lart. 55 al. 1 CPC, les parties all guent les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions et produisent les preuves qui sy rapportent.

5.2. En lesp ce, lall gation de lappelant, succincte et impr cise, ne r pond pas aux exigences de cette disposition. Il lui incombait dall guer, respectivement de d montrer en quoi lintervention dU__ tait n cessaire pour ex cuter une obligation due par lintim e. En tout tat de cause, lappelant na produit quun devis dU__, de sorte quil na pas tabli la mise en uvre effective de cette entreprise.

Lappelant sera d s lors d bout de cette pr tention.

6. Lappelant conteste devoir 2065 fr. 90 lintim e en relation avec sa facture du 21 janvier 2009 et demande le remboursement de 1892 fr. 90 vers s N__ pour la remise niveau des rampes lumineuses.

Lintim e persiste demander le paiement de sa facture et explique avoir suivi scrupuleusement les plans. Elle incrimine lentreprise de ma onnerie, laquelle aurait coul la chape une hauteur inf rieure celle indiqu e. Ainsi, les l ments correctement pos s devaient se situer au niveau de la chape, mais se sont trouv s plac s au-dessus de celle-ci et devaient tre d plac s.

En lesp ce, lappelant a d montr que la pose des rampes lumineuses avait t r alis e de mani re insatisfaisante par lintim e, tant rappel que la hauteur des canaux lectriques s tait r v l e probl matique avant lex cution des chapes, vu lavis de C__ du 27 mars 2009. Il incombait d s lors lintim e d tablir quelle avait scrupuleusement suivi les plans ou que la malfa on tait cons cutive lintervention du ma on, ce quelle na pas fait.

Dans ces conditions, le ma tre de louvrage tait en droit de confier N__ la r fection de ces travaux, dont la r alisation hors devis demeurait comprise dans la prestation principale de lintim e de r aliser le r seau lectrique de la villa.

La pr tention de lappelant en remboursement de 1892 fr. 90 est ainsi fond e, mais en contrepartie de cette ex cution par substitution, qui implique le maintien du contrat, il reste redevable du prix convenu (2065 fr. 90) avec lintim e (ATF 126 III 230 consid. 7aa). Par leffet de la compensation, lappelant reste redevable dun solde de 173 fr. envers lintim e (2065 fr. 90 - 1892 fr. 90).

Ainsi, la pr tention r siduelle de lintim e est fond e concurrence de 173 fr.

Ce montant portera int r ts 5% non pas depuis le 21 f vrier 2009 comme demand par lintim e, mais le 13 octobre 2009, lendemain de la date de la facture de N__.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifi dans ce sens.

7. Pour le surplus, lappelant sera d bout de sa pr tention en paiement de 14550 fr., puisquil na ni suffisamment all gu ni tabli en quoi le retard de lintim e lui aurait occasionn un dommage.

8. 8.1. Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Cette question sexamine selon lancien droit de proc dure applicable (aLPC), puisque la proc dure en premi re instance a t r gie par celui-ci jusqu la cl ture de linstance (art. 404 al. 1 CPC). A teneur de celui-ci, tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut tre condamn e une partie des d pens, sans pr judice des peines pr vues contre les parties, si elle a provoqu des frais inutiles ou si ses conclusions sont exag r es (al. 2).

En lesp ce, lappelant a obtenu gain de cause sur le principe de lex cution par substitution, mais obtient moins de 16% de ses conclusions (9500 fr. 70 + 8475 fr. 65 = 17976 fr. 35 = 15,85% de 113402 fr. 28 au total). Lintim e nobtient pas lindemnit de 7397 fr. 50, mais un solde de 173 fr. en relation avec sa facture de 2065 fr. 90. En revanche, elle est lib r e de plus de 84% des pr tentions form es son encontre (100% - 15,85% = 84,15%). Il se justifie d s lors de faire masse des d pens de premi re instance et de condamner chacune des parties assumer la moiti de ceux-ci. Lintim e sera condamn e verser lappelant une indemnit de 2000 fr. (4000 fr. arr t s par le Tribunal divis s par 2) titre de participation aux honoraires davocat du ma tre de louvrage.

8.2. Les frais judiciaires de lappel principal seront fix s 5000 fr. et ceux de lappel joint 1500 fr. (art. 17 et 35 du du R glement genevois du 22 d cembre 2010 fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC, E 1 05.10 ).

Compte tenu de lissue du litige, lappelant, respectivement lintim e, seront condamn s prendre en charge la moiti des frais des appels (6500 fr. divis s par 2), soit une somme de 3250 fr. la charge de chacune des parties.

Ces frais seront compens s concurrence de 5000 fr. avec lavance de frais de vers e par lappelant (8000 fr.) et enti rement compens s avec celle vers e par lintim e (1500 fr., art. 111 al. 1 CPC), qui resteront acquises lEtat.

Le montant avanc par lappelant pour les frais judiciaires de seconde instance 8000 fr. (arr t s 5000 fr.) tant sup rieur celui dont il est finalement tenu de sacquitter (3250 fr.), lintim e sera condamn e lui verser ce titre la somme de 1750 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s restituer 3000 fr. lappelant (8000 fr. - 3250 fr. = 4750 fr. - 1750 fr. = 3000 fr.).

Les d pens dappel seront arr t s 4400 fr., d bours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse de 113402 fr. = 9700 fr. de d fraiement de base + 6% de [113402 fr. - 80000 fr.] = 11704 fr.; art. 90 RTFMC : 11704 fr. x 2/3 = 7802 fr.; art. 25 LaCC : 7802 fr. + 3% = 8036 fr., montant qui sera r duit de moiti en raison des conclusions exag r es de lappelant, soit 4018 fr.; art. 26 al. 1 LaCC : 4018 fr. + 8% TVA = 4339 fr. 44, arrondis 4400 fr.). Ils seront mis la charge de lintim e.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel et lappel joint interjet s respectivement par A__ et par B__SA contre le jugement JTPI/3875/2013 rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26526/2010-18.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et statuant nouveau :

Condamne B__SA payer A__ la somme de 9500 fr. 70 TTC avec int r ts 5% lan d s le 15 avril 2010.

Condamne B__SA payer A__ la somme de 8475 fr. 65 TTC avec int r ts 5% lan d s le 2 d cembre 2009.

Condamne A__ payer B__SA la somme de 173 fr. TTC avec int r ts 5% lan d s le 13 octobre 2009.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne B__SA la moiti des d pens de premi re instance, qui comprennent une indemnit de proc dure de 2000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de A__.

Arr te les frais judiciaires des appels 6500 fr. et les met la charge de A__ et de B__SA parts gales entre eux.

Dit quils sont enti rement compens s avec les avances de frais des parties, lesquelles restent acquises lEtat de Gen ve.

Condamne B__SA verser la somme de 1750 fr. A__.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3000 fr. A__.

Condamne B__SA verser A__ la somme de 4400 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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