E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1355/2021: Kantonsgericht

Eine Frau aus Genf hat gegen ein Gerichtsurteil Berufung eingelegt, das sie dazu verpflichtet hat, ihrem Ehemann monatlich 1500 CHF für seinen Unterhalt zu zahlen. Der Ehemann stammt aus Ghana und war teilzeitbeschäftigt. Das Gericht entschied, dass die Frau bis Februar 2022 zahlen muss. Die Frau argumentierte, dass ihr Ehemann in der Lage sei, seine Arbeitszeit zu erhöhen, um finanziell unabhängig zu sein. Das Gericht bestätigte jedoch die Entscheidung und wies die Berufung ab. Die Gerichtskosten wurden je zur Hälfte auf die Parteien aufgeteilt. Der Richter entschied, dass jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten tragen soll.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1355/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1355/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1355/2021 vom 12.10.2021 (GE)
Datum:12.10.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Compte; Selon; JTPI/; Chambre; Monsieur; ACJC/; Etude; Ghana; Lorsque; -maladie; Lappel; Suisse; RTFMC; Services; Pouvoir; BUETTI; Gladys; REICHENBACH; MODIFIE; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; OCTOBRE; Entre; Andrea
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1355/2021

ACJC/1355/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/7741/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1486/2021 ACJC/1355/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

Entre

Madame A__, domicili e __ (VD), appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Andrea VON FL E, avocat, K NEMANN & VON FL E, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en lEtude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, casepostale 477, 1211 Gen ve 12, en lEtude duquel il fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/7741/2021 du 14 juin 2021, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, au titre de contribution son entretien, 1500 fr. jusquen f vrier 2022 (ch. 2), prononc la s paration de biens des parties avec effet compter du 21 janvier 2021 (ch. 3), arr t les frais judiciaires 280 fr., quil a r partis raison de la moiti la charge de A__ et de la moiti la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 4), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a . Par acte du 28 juin 2021, A__ a appel de ce jugement, quelle a re u le 18 juin 2021. Elle a conclu lannulation du chiffre 2 de son dispositif, et, cela fait, ce quil soit dit que les poux ne se doivent aucune contribution leur entretien r ciproque, les frais judicaires devant tre partag s par moiti entre les parties.

Elle a pr alablement requis la restitution de leffet suspensif, ce que la Cour a refus par d cision du 21 juillet 2021, le sort des frais tant r serv la d cision au fond.

b. B__ a conclu au rejet de lappel et au partage par moiti des frais de justice.

c. Par avis du 16 ao t 2021, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a . A__, n e en 1978, originaire de C__ (Gen ve) et B__, n en 1972, originaire du Ghana, se sont mari s le __ 2016 Gen ve.

Aucun enfant nest issu de cette union.

b. Les poux vivent s par s depuis le mois doctobre 2019.

c. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 27 janvier 2021, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a notamment conclu ce quil soit statu que les poux ne se doivent aucune contribution leur entretien r ciproque.

d. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 29 mars 2021, A__ a persist dans ses conclusions tandis que B__ a sollicit une contribution son entretien de 1500 fr. par mois.

Il r sulte de laudition des parties que celles-ci se sont rencontr es au Ghana, o B__ travaillait en tant que commer ant de produits de nettoyage. Lorsque les parties se sont mari es, B__ est venu vivre Gen ve. A__ a pris en charge les frais du m nage jusqu ce que B__ obtienne un permis de s jour en 2017 et commence travailler temps partiel dans le domaine du nettoyage. Il a d s lors particip aux frais du m nage.

B__ a expos que, depuis la s paration, il vivait sans laide financi re de son pouse. Il avait b n fici de laide sociale. Il travaillait depuis janvier 2020 50% dans le domaine du nettoyage et r alisait un revenu mensuel net moyen de 1764 fr. Il avait gagn l g rement plus en janvier 2021 gr ce des heures suppl mentaires, de sorte quil ne percevait plus daide sociale. Travaillant temps partiel, il demandait constamment pouvoir travailler plein temps, raison pour laquelle son employeur seffor ait de lui donner des heures suppl mentaires.

A lissue de laudience les parties ont persist dans leurs conclusions et le Tribunal a gard la cause juger.

D. Dans la d cision querell e, le Tribunal a retenu que A__, qui travaillait pour D__, r alisait un revenu mensuel net moyen de 6385 fr. Ses charges taient de 3350 fr., comprenant le loyer de son appartement et du parking (1840 fr.), ses cotisations AVS (216 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale (21 fr. 60) et son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Elle b n ficiait ainsi dun solde mensuel de 3035 fr.

B__ travaillait mi-temps mais r alisait parfois des heures suppl mentaires en fonction de la demande de son employeur. Son revenu moyen avait t de 2078 fr. en 2020, tant pr cis que depuis septembre 2020, son revenu avait sensiblement augment et se montait en moyenne 2800 fr. Compte tenu de son ge et de ses comp tences, il devrait tre en mesure de trouver un emploi plein temps, lui permettant de r aliser un revenu minimum de 4200 fr., ce dans un d lai de 8 mois, soit d s le mois de f vrier 2022 compte tenu de la "conjoncture actuelle". Ses charges taient de 2910 fr., comprenant le loyer
(1300 fr.), la prime dassurance-maladie (372 fr.), les imp ts (40 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Son d ficit serait ainsi de 110 fr. jusquen f vrier 2022.

D s lors que du temps de la vie commune l pouse prenait en charges les frais du m nage, le Tribunal a condamn celle-ci verser en mains de B__, par mois et davance, une contribution son entretien de 1500 fr. jusquen f vrier 2022, montant qui permettrait B__ de couvrir ses charges et de participer lexc dent du couple. D s f vrier 2022, B__ devrait tre en mesure de couvrir ses charges et de b n ficier dun disponible suffisant.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1
let. b CPC, lorsque laffaire est de nature p cuniaire, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal atteint 10000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

En lesp ce, la cause porte sur la contribution lentretien de l poux qui, capitalis e selon lart. 92 al. 2 CPC, conduit une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est d s lors ouverte.

1.2 Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit
(art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La maxime de disposition est applicable sagissant de la contribution dentretien due lun des poux (ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que linterdiction de la reformatio in pejus sapplique; il en r sulte que la contribution allou e lun des conjoints pour une p riode d termin e ne peut tre modifi e, en instance de recours, au d triment de lautre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_333/2019 pr cit ).

3. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Compte tenu de ce qui pr c de, les all gations nouvelles articul es par lappelante pour la premi re fois en appel qui se rapportent des faits ant rieurs la pr sente proc dure, et qui ne reposent au demeurant sur aucune pi ce nouvelle, sont irrecevables, notamment celle selon laquelle lintim naurait pas eu la volont de cr er une r elle communaut avec elle.

4. Lappelante reproche au Tribunal ne de pas avoir fait application du principe du clean break compte tenu de la bri vet de lunion conjugale, vu lind pendance de fait des poux, lintim ne lui ayant jamais demand de laide entre la s paration et lintroduction de la proc dure, et toute reprise de la vie conjugale tait exclue. Elle fait galement grief au premier juge de ne pas avoir consid r que lintim tait en mesure daugmenter imm diatement son temps de travail et ainsi d tre financi rement ind pendant. Elle estime enfin quil a t proc d au partage de lexc dent sans aucune justification. Pour le surplus, les revenus et les charges des parties tels qu tablis par le premier juge ne sont pas critiqu s en appel.

4.1.1 Selon lart. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil pr te son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requ te, la contribution dentretien verser un poux si la suspension de la vie commune est fond e.

M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale, comme il lest aussi en mesures provisionnelles prononc es pour la dur e de la proc dure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

Pour fixer la contribution dentretien selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux. Cest dans ce sens quil y a lieu de comprendre la jurisprudence consacr e dans lATF 128 III 65 , qui admet que le juge doit prendre en consid ration, dans le cadre de lart. 163 CC, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution dentretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux. En revanche, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale ne doit pas trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publi in ATF 138 III 374 ; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). Ainsi, labsence de perspectives de r conciliation ne justifie pas elle seule la suppression de toute contribution dentretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de r le dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de lunion conjugale.

Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.1.2 Dans trois arr ts r cents destin s la publication ( 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 = SJ 2021 I 3016 ; 5A_891/2018 du 2 f vrier 2021 et 5A_800/2019 du 9 f vrier 2021), le Tribunal f d ral a pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille.

Selon cette m thode en deux tapes, ou m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, on examine les ressources et besoins des personnes int ress es, puis les ressources sont r parties entre les membres de la famille concern s de mani re couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital largi du droit de la famille, puis lexc dent ventuel (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2019 pr cit consid. 7).

Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les imp ts, les frais de logement correspondant la situation r elle plut t quau minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes dassurance-maladie compl mentaire (arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2019 pr cit consid. 7.2 et les r f rences cit es).

Un ventuel exc dent est en r gle g n rale r parti, en labsence denfants (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3), par moiti entre les poux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), moins que des circonstances importantes ne justifient de s carter de ce principe (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

4.1.3 Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les r f rences). Il faut notamment examiner si les changements taient pr visibles pour la partie concern e (arr ts du Tribunal f d ral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

4.1.4 La situation g n rale en Suisse apr s lapparition du Coronavirus
(COVID-19) et les cons quences g n rales des mesures prises dans ce contexte doivent tre consid r es comme des faits notoires. Il est vrai que lenvironnement conomique sest d t rior apr s lapparition du virus, ce qui est g n ralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l conomie nont pas t touch s par la pand mie dans la m me mesure ou de la m me mani re, de sorte quil appartient, conform ment aux principes g n raux, la personne concern e de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arr t du Tribunal f d ral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

4.2.1 En lesp ce, cest tort que lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait application du principe du clean break en ne tenant notamment pas compte de la courte dur e de la vie commune. Cest oublier la jurisprudence rappel e ci-avant selon laquelle il nappartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur linfluence du mariage sur la situation financi re des parties. Il revenait uniquement au premier juge dexaminer sil pouvait tre impos lintim daugmenter son taux dactivit , ce quil a fait.

Par ailleurs, il ne peut tre d ni lintim un droit une contribution son entretien parce quil a t en mesure de couvrir temporairement ses besoins gr ce laide sociale, puisquune telle aide est subsidiaire lentretien entre poux (arr t du Tribunal f d ral 5A_624/2017 du 19 f vrier 2018 consid. 4.4.1 et 4.4.4). On rel vera cet gard que lintim na pas demand que la contribution son entretien soit vers e avec effet r troactif alors quil e t t en droit de le faire.

Compte tenu de ce qui pr c de, cest juste titre que le premier juge a retenu que lintim tait, en principe, en droit de pr tendre au versement dune contribution son entretien.

4.2.2 Les revenus et les charges des parties telles quarr t s par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel. Seul est critiqu le d lai accord lintim pour augmenter son taux dactivit .

A cet gard le Tribunal a fix lintim un d lai de 8 mois pour augmenter ses revenus "compte tenu de la conjoncture actuelle". A juste titre, lappelante consid re ce d lai comme excessif. En effet, il nest pas demand lintim de se r ins rer dans le milieu du travail duquel il aurait t coup , puisque celui-ci a toujours t actif temps partiel, et lintim na pas rendu vraisemblable que la situation sanitaire aurait eu pour cons quence de freiner lengagement de personnel dans le domaine du nettoyage encore au printemps 2021. D s lors que la proc dure a t introduite par lappelante au mois de janvier 2021, lintim savait d j depuis cette date quil lui faudrait augmenter ses revenus. Il ne conteste pas la d cision du premier juge en tant quelle retient quune telle augmentation peut, dans son principe, lui tre demand e. Compte tenu de ce qui pr c de, il pouvait tre exig de lintim daugmenter son temps de travail d s le prononc du jugement, le 14 juin 2021. Il na pas t all gu par lappelante que lintim aurait abandonn un emploi plein temps pour en prendre un moins bien r mun r quelque moment que ce soit, de sorte quil ny a pas lieu de lui imputer un revenu hypoth tique avec effet r troactif. En tout tat la contribution dentretien na t fix e que pour une p riode post rieure au prononc du jugement de sorte que les revenus de lappelant avant cette date ne sont pas pertinents.

4.2.3 Les revenus mensuels des parties prendre en compte s l vent 10585 fr. (6385 fr. + 4200 fr.) pour des charges admissibles de 6260 fr. (3350 fr. + 2910 fr.), ce qui repr sente un solde disponible de 4325 fr. (10585 fr. - 6260 fr.) quil convient de r partir raison dune moiti en faveur de chacun des poux. La contribution due lentretien de lintim compter du prononc du jugement, ce dies a quo nayant pas t critiqu en appel, sera en cons quence fix e 872 fr. 50 fr. (2910 fr. + de 4325 fr. - 4200 fr.), arrondi 900 fr., d s le prononc du jugement jusquau 31 janvier 2022, d s lors que lintim na pas appel du jugement sur ce point et quil ne peut tre statu ultra petita.

4.3 Le chiffre 2 du dispositif du jugement querell sera modifi dans le sens de ce qui pr c de.

5. 5.1 Lorsque linstance dappel r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais de premi re instance. Ni la quotit ni la r partition des frais judiciaires et des d pens de premi re instance nont t critiqu es en appel et celles-ci ont t arr t es conform ment aux r gles l gales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC).

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront donc confirm s.

5.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. au total, soit 800 fr. pour la pr sente d cision et 200 fr. pour la d cision rendue le 21 juillet 2021 sur restitution de leffet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis la charge des parties raison dune moiti chacune, compte tenu de lissue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais mise la charge de lappelante sera compens e avec lavance de frais vers e, acquise lEtat de Gen ve due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s rembourser lappelante le solde de lavance en 300 fr. (800 fr. - 500 fr.). Lintim plaidant au b n fice de lassistance juridique, sa part des frais sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige et du solde disponible des parties, chacune delle supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 28 juin 2021 par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1486/2021-19.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau sur ce point :

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, 900 fr. au titre de contribution son entretien du 14 juin 2021 au 31 janvier 2022.

Confirme le jugement querell pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge des parties pour moiti chacune.

Compense les frais judiciaires de 500 fr. dus par A__ avec lavance de frais fournie, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 300 fr. A__.

Dit que la somme de 500 fr. due par B__, qui plaide au b n fice de lassistance juridique, est provisoirement support e par lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lAssistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffi re.

Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.