Zusammenfassung des Urteils ACJC/131/2014: Cour civile
A______, mit Sitz in Frankreich, hat gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Kantons Genf vom 13. Dezember 2013 Berufung eingelegt. Die Gegenseite, B______, mit Sitz in Genf, wurde vertreten. A______ forderte eine Expertise, die abgelehnt wurde, und die Verhandlung wurde auf den 28. Februar 2014 vertagt. A______ beantragte die Aufhebung der Entscheidung und eine Expertenuntersuchung, während B______ die Aussetzung der Vollstreckung beantragte. Das Gericht entschied, dass die Berufung voraussichtlich erfolglos sein würde und wies den Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung ab. Der Richter in diesem Fall war Madame Florence Krauskopf. Die Gerichtskosten betrugen CHF 0.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/131/2014 |
| Instanz: | Cour civile |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 29.01.2014 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Chambre; Attendu; Jeandin; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCredi; JANVIER; Entre; France; Carlo; Lombardini; Hesse; Coulon; Jacques; Balmat; OTPI/; Quenfin; Quelle; Cour; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| Par ces motifs
Entre
A__, ayant son si ge __ France, recourant contre une ordonnance rendue par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 d cembre 2013, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__, sise __ Gen ve, intim e, comparant par Me Yves de Coulon, avocat, 5, rue Jacques Balmat, case postale 5839, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< Vu lordonnance de preuve n OTPI/1734/2013 du 13 d cembre 2013, communiqu e aux parties pour notification le m me jour, aux termes de laquelle le Tribunal de premi re instance, dans le cadre dune demande en paiement form e par A__ contre B__, a rejet la requ te de la premi re nomm e tendant au prononc dune expertise et a ajourn la cause pour conclure, clore et plaider au vendredi 28 f vrier 2014, sous r serve dune demande de prorogation denqu tes d pos e jusquau 17 janvier 2014;
Vu le recours interjet contre cette d cision le 23 d cembre 2013 par A__, celle-ci concluant, principalement, lannulation de lordonnance pr cit e, ce que soit ordonn e louverture dune instruction sur expertise et ce quun d lai soit imparti aux parties pour pr senter leurs conclusions sur nomination de lexpert et sur expertise et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision, sous suite de d pens;
Vu la demande deffet suspensif dont est assorti le recours;
Que cette demande est motiv e par le fait que le recours ne serait pas d nu de chances de succ s et que le Tribunal a dores et d j ajourn la cause pour plaider au 28 f vrier 2014, ce qui emp cherait la recourante de prouver la violation du mandat de gestion all gu e par elle;
Quen outre, il serait "inconcevable" que les parties doivent d poser des conclusions apr s enqu tes, alors m me que le recours serait encore pendant;
Quenfin, la recourante all gue que le refus du premier juge de donner suite son offre de preuve lui causerait un pr judice difficilement r parable, dans la mesure o elle naurait pas la possibilit de prouver les faits pertinents pour la r solution du litige;
Vu la d termination de B__ du 23 janvier 2014 sur la demande deffet suspensif, celle-ci indiquant que ladite demande appara t mal fond e, mais sen rapportant la justice sur le sort qui lui sera r serv ;
Quelle produit en outre un courrier du Tribunal du 14 janvier 2014, selon lequel laudience du 28 f vrier 2014 est annul e vu le recours form devant la Cour;
Attendu que le pr sent recours est r gi par le nouveau droit de proc dure (art. 405 al. 1 CPC), lordonnance querell e ayant t notifi e aux parties apr s le 1er janvier 2011;
Attendu que la cognition de la Cour est limit e la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon lart. 325 al. 2 CPC, linstance de recours peut suspendre le caract re ex cutoire de la d cision attaqu e, le recours ne d ployant dans la r gle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Qu cet gard, linstance de recours jouit dun large pouvoir dappr ciation (Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes g n raux applicables en mati re deffet suspensif, le juge proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera en particulier si sa d cision est de nature provoquer une situation irr versible;
Quil prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Attendu que le recours est notamment recevable contre les ordonnances dinstruction de premi re instance, lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Quen lesp ce, la d cision querell e est une ordonnance dinstruction, rejetant la demande dexpertise de la recourante et ajournant la cause pour plaider;
Que le Tribunal a consid r que lexpertise requise n tait pas utile, car les questions litigieuses relevaient du droit, quil appartenait au seul juge de trancher;
Quau vu de largumentation d velopp e par la recourante, le risque de pr judice difficilement r parable nest pas manifeste;
Quen effet, la recourante indique quelle se voit d nier la possibilit de prouver les faits pertinents;
Que le refus dadministrer les preuves sollicit es pourra, le cas ch ant et en cas de jugement d favorable pour la recourante, tre contest en appel contre le jugement au fond, linstance dappel ayant en outre la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Que pour le surplus, la recourante ne rend pas vraisemblable et nall gue dailleurs m me pas que la mise en uvre bref d lai dune expertise serait n cessaire pour sauvegarder ses droits, ou quelle devra attendre longtemps avant de conna tre lissue de la proc dure de premi re instance;
Quau demeurant, le Tribunal a dores et d j annul laudience de plaidoiries pr vue le 28 f vrier 2014 compte tenu du recours interjet ;
Que le pr sent recours est donc, prima facie, d nu de chances de succ s, car irrecevable;
Que, d s lors, la requ te de la recourante tendant la suspension de leffet ex cutoire attach lordonnance querell e doit tre rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de lex cution :
Rejette la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach lordonnance rendue le 13 d cembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/23570/2010-2.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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