Zusammenfassung des Urteils ACJC/1306/2021: Kantonsgericht
Die Appellationsklage betrifft eine Streitigkeit zwischen A______ LLC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und B______ LTD aus Hongkong. A______ LLC wirft B______ LTD vor, dass diese sie bei Auktionen vertreten habe, obwohl I______, die als Vertreterin agierte, nicht befugt gewesen sei, in ihrem Namen zu bieten. Das Gericht entschied jedoch, dass I______ ausreichende Befugnisse hatte, A______ LLC zu vertreten, und dass A______ LLC die Handlungen von I______ durch ihr Verhalten nachträglich gebilligt habe. Daher wurde die Klage von A______ LLC abgewiesen, und sie wurde verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/1306/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 12.10.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappel; Lappelante; Selon; Cette; Anonymous; Enfin; Pouvoir; Emirats; Services; Larticle; Sagissant; -dire; JTPI/; Chambre; Comme; Concernant; ACJC/; SUCCURSALE; GENEVE; Suisse; Celle-ci; Please; Internet; Elles; OTPI/; WhatsApp; Lorsque; Director |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12375/2017 ACJC/1306/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mardi 12 octobre 2021 | ||
Entre
A__ LLC, sise __, Emirats arabes unis, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 novembre 2020, comparant par Me Bruno LEDRAPPIER, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Conf d ration 5, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__ LTD, soit pour elle sa succursale, B__ LTD, HONG KONG, SUCCURSALE DE GENEVE, sise __ [GE], intim e, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, Stucki Legal, rue Rousseau 5, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/14755/2020 du 26 novembre 2020, re u le 1er d cembre 2020 par A__ LLC, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant par voie de proc dure ordinaire, a d bout A__ LLC de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 51800 fr., les a compens s avec les avances de frais fournies par la pr cit e concurrence de 50080 fr. et par B__ LTD concurrence de 1720 fr., mis la charge de A__ LLC, ordonn la restitution de la somme de 1480 fr. B__ LTD, condamn A__ LLC rembourser la somme de 1720 fr. cette derni re (ch. 2) et lui verser 30000 fr. titre de d pens, ordonn en cons quence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lib rer les s ret s vers es par A__ LLC en 30000 fr. en faveur de B__ LTD (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a . Par acte d pos le 18 janvier 2021 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A__ LLC appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut ce que la Cour ordonne B__ LTD de lui restituer, dans les dix jours suivant lentr e en force de larr t rendre, les lots n 1 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 37 et 40 acquis le __ 2015 lors de la vente aux ench res "C__" ainsi que les lots n 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le m me jour lors de la vente aux ench res "M__", sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, avec suite de frais et d pens de premi re instance et dappel.
b. Sur requ te de B__ LTD, la Cour a condamn A__ LLC fournir des s ret s en garantie des d pens dappel de la pr cit e hauteur de 18000 fr. en esp ces aupr s des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse, lui impartissant un d lai de 30 jours compter de la notification de larr t laquelle a eu lieu le 1er avril 2021 pour ce faire.
Lesdites s ret s ont t vers es en temps utile, une partie ayant t vers e le 27 avril 2021 et le solde le 29 avril 2021.
c. Dans sa r ponse, B__ LTD a conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.
d. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par avis du 26 ao t 2021, elles ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a . A__ LLC (ci-apr s : A__) est une soci t responsabilit limit e ayant son si ge aux Emirats arabes unis, active dans le commerce de montres, dhorloges, de bijoux et de pierres pr cieuses. E__ en est le directeur ("manager"), selon extrait du Department of Economic Development de F__ [ mirats arabes unis] dat du 13 juillet 2016.
G__, fr re de E__, est le Pr sident fondateur de A__. Il a t cart de son poste de d cideur lors dun changement de management au sein de A__ en juillet 2016. Son p re et son fr re ont repris la gestion de la soci t .
b. B__ LTD (ci-apr s : B__) est une soci t ayant son si ge Hong Kong.
Elle d tient une succursale inscrite au Registre du commerce de Gen ve sous la raison sociale B__, HONG KONG, SUCCURSALE DE GENEVE, dont le but est lorganisation dexpositions et de ventes aux ench res de montres, lachat et la vente de tels objets ainsi que le conseil.
c. B__ organise environ cinq ventes aux ench res par an, Gen ve, New York et Hong Kong.
d. A__ a achet plusieurs reprises des lots dans le cadre de ventes aux ench res diligent es par B__ pour un montant total de plusieurs millions de francs suisses, notamment par linterm diaire de H__, expert en mati re d valuation de montres, ami et conseil de G__.
e. Par courrier du 9 mai 2015, B__ a accord A__, titre tr s exceptionnel, des conditions de paiement privil gi es, lui permettant de payer par tranches de 25% jusqu 105 jours apr s la vente aux ench res, la mis au b n fice dun compte anonyme ("Anonymous Account", n 1__) et en a fait lench risseur num ro un.
Dans ce m me courrier, B__ demandait A__ de confirmer, par sa signature, quelle autorisait H__ ench rir pour elle lors des ventes aux ench res des __ et __ 2015.
Ce courrier nest pas contresign par A__.
f. Par contrat de travail de dur e ind termin e du 11 octobre 2015, A__ a engag I__ en qualit de "sales".
A cet gard, la t moin I__ a d clar que cette mention d coulait des pratiques locales et des formulaires disposition, la cat gorie la plus proche de lemploi occup devant tre remplie. Elle navait toutefois pas t engag e comme vendeuse, mais pour soccuper de la collection et de linventaire de la joaillerie et des montres, ainsi que de lachat et de la vente des biens composant la collection, les ventes aux ench res faisant partie de son cahier des charges. Elle disposait de la signature pour agir au nom et pour le compte de A__, ainsi que de son propri taire G__, pour les contrats de bail ainsi que pour les maisons dench res, aupr s desquelles elle tait autoris e ench rir.
Selon le t moin J__, directeur financier de A__, I__ avait t engag e par le directeur g n ral, propri taire et administrateur de la soci t , pour travailler dans les ventes. Elle tait assign e des t ches administratives, soit notamment des t ches dinventaire, darchives et de catalogues. Avant la venue de I__, lentreprise employait quatre personnes aux ventes, dont une tait en charge des ventes des boutiques et avait le titre de directeur des ventes de boutiques. Cette personne avait t licenci e et I__ avait repris ses activit s, sans toutefois reprendre le titre. Il navait aucune information concernant le r le de I__ en lien avec les soci t s de ventes aux ench res. Selon lui, c tait le propri taire de la soci t qui tait en charge de la vente aux ench res.
g. D but novembre 2015, H__ a pr sent I__ B__.
Selon le t moin K__, consultant aupr s de A__, H__ et I__ taient venus ensemble Gen ve quelques jours avant les ventes aux ench res des __ et __ 2015. H__ lui avait alors pr sent I__ et inform que d sormais, ce serait elle qui g rerait toute ladministration des achats de G__ et de sa soci t , ce qui incluait notamment les t ches suivantes: linscription comme ench risseur, ench rir, demander les factures, organiser les transports et examiner les objets mis aux ench res. Les informations taient transmises G__ qui ensuite instruisait I__ et/ou H__.
La t moin L__, galement consultante aupr s de B__, a quant elle d clar quelle se souvenait dun rendez-vous lH tel X__ le 5 ou le 6 novembre 2015, au cours duquel "on [lui] a [vait] pr sent Madame I__ et on [lui] a [vait] confirm quelle pouvait ench rir pour A__", pr cisant que c tait H__ qui la lui avait pr sent e. Ce dernier tait un client de B__, dexcellente r putation, et avait conseill G__ pour tous les achats. Comme il avait t nomm pour repr senter A__ pour la vente pr c dente, il avait t autoris confirmer le nom de la personne habilit e ench rir pour les futures ventes.
h. B__ a organis une vente aux ench res d nomm e "C__" qui sest tenue le __ 2015 Gen ve et dont le catalogue de vente a t envoy A__ le 28 septembre 2015.
h.a. Apr s que A__ ait s lectionn des montres sur la base du catalogue de vente, H__ a port ench res pour le compte de la soci t , avec laquelle il tait au t l phone.
h.b. Lors de cette vente, A__ a acquis les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 40 pour un montant total de 726000 fr.
h.c. B__ a envoy les factures y relatives I__ une semaine apr s la vente.
h.d. Les quinze lots pr cit s ont t int gralement pay s par A__, qui nen a toutefois pas pris possession.
Ces lots sont ainsi demeur s aupr s de B__.
i. B__ a organis une vente aux ench res d nomm e "M__" les __ et __ 2015 Gen ve, dont le catalogue de vente a t envoy A__ le 28 septembre 2015.
i.a. Selon le formulaire dench res non sign relatif cette vente, A__ ench rissait par t l phone, par le biais du num ro de t l phone 2__, soit celui de I__.
i.b. Lors de cette vente, les lots 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195, 208, 216, 219, 231, 242, 243, 247, 256, 257, 261, 275 et 282 lui ont t adjug s pour un montant total de 3066750 fr.
i.c. B__ a envoy les factures y relatives I__ une semaine apr s la vente, lexception de la facture portant sur le lot 243, envoy e le 23 novembre 2015.
i.d. Les lots 101, 102, 123, 158, 162, 194 et 195, dun montant total de 2076500 fr., ont t int gralement pay s par A__.
i.e. A lexception du lot 208, qui a t partiellement r gl hauteur de 96026 fr. 07, les autres lots nont pas t pay s par A__.
Celle-ci reconna t toutefois devoir le solde, soit 894223 fr. 93.
i.f. A__ na pas pris possession des lots qui lui ont t adjug s, lesquels sont ainsi rest s aupr s de B__.
j. Le 22 novembre 2015, A__ a adress B__ le courrier suivant, sign par G__:
"Kindly add I__ to my B__ fine watches accounts signature diamond and personal account G__ to act as Agent for all the relevant procedures with pre and post auctions (bidding registration, telephone bidding, payment follow up, shipping and any communication with her contact I__@gmail.com/0041 2__ /00 3__".
k. B__ a organis une vente aux ench res d nomm e "N__" le __ 2015 Hong Kong.
k.a. Lors de cette vente, A__ a achet les lots 64, 71, 91, 93, 94, 95, 103, 105, 106, 127, 146, 150, 153, 155, 165, 173, 176, 177, 202, 220, 242, 245, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 267, 272, 274, 275, 277, 281, 283, 322, pour un montant total de 9950000 HKD, soit environ 1242908 fr. 26.
k.b. B__ a envoy les factures y relatives I__, lesquelles ont t int gralement pay es par A__.
k.c. Les lots sont n anmoins rest s en possession de B__.
l. Le transfert de propri t des lots vendus aux trois ventes aux ench res susmentionn es et pay s par A__ nest pas contest .
m. Le 20 avril 2016, I__ a adress un courriel K__, consultant aupr s de B__, dont le contenu tait le suivant: "Dear K__, simply to inform you that I am making a transfert of CHF 1.1m this week. I will email the confirmation asap. Many thanks for the catalogues and kind message, much appreciated by Mr. Anonymous. Best, I__".
n. B__ a organis une vente aux ench res d nomm e "O__ : P__" le __ 2016 Gen ve, dont le catalogue a t envoy A__ le 12 avril 2016.
n.a. A teneur du formulaire dench res non sign relatif cette vente, A__, d sign e sous "Anonymous" et au moyen du num ro de compte 1__, ench rissait par t l phone par linterm diaire de I__, laquelle devait tre appel e sur son num ro de t l phone 2__ durant la vente.
n.b. A__ sest vue adjuger les lots 9 et 60 pour un prix total de 692500 fr.
n.c. B__ all gue avoir remis I__, lors du passage de cette derni re dans ses locaux Gen ve le 16 mai 2015, la facture relative aux lots pr cit s.
n.d. A__ na pas r gl cette facture, quelle conteste devoir au motif que I__ navait pas le pouvoir de la repr senter.
o. B__ a organis une autre vente aux ench res d nomm e "Q__" le __ 2016 Gen ve, dont le catalogue a t envoy A__ le 12 avril 2016.
o.a. B__ all gue que A__, par lentremise de I__, a indiqu par SMS les lots sur lesquels elle souhaitait ench rir, ce que A__ conteste.
I__ a ensuite compl t les offres dachat par un change de SMS avec L__ :
"- Please add 168 and 191. Many Thanks
- Ok I will, thank you, L__.
Just to confirm that your bids are now registered ( ).
Please note that we had to withdraw lot 103 as the dial was not original."
Les messages de I__ provenaient dun num ro de t l phone inconnu des registres de B__.
o.b. A teneur du formulaire dench res non sign relatif cette vente, A__, d sign e sous "Anonymous" et au moyen du num ro de compte 1__, ench rissait par t l phone par linterm diaire de I__, laquelle devait tre appel e sur son num ro de t l phone 2__ durant la vente.
o.c. A__ sest vue adjuger les lots 109, 116, 127, 128, 145, 147, 152, 154, 163, 166, 168, 170, 172, 173, 184, 186, 189, 191, 204 et 226 pour un prix total de 3538500 fr.
o.d. B__ all gue avoir remis I__, lors du passage de cette derni re dans ses locaux Gen ve le 16 mai 2015, les factures relatives aux lots pr cit s.
o.e. A__ na pas r gl ces factures, quelle conteste devoir au motif que I__ navait pas le pouvoir de la repr senter.
p.a. A lexception de la vente "C__", qui tait une vente de charit soumise des conditions particuli res, les ventes aux ench res taient soumises des conditions de vente, lesquelles contenaient un article 9 intitul "Remedies for Non-Payment", pr voyant que si lacheteur, sans tre au b n fice daccords pr alables, ne proc dait pas au paiement du prix dadjudication dun lot dans les sept jours suivant la vente aux ench res, B__ pouvait notamment (v) exercer un droit de r tention sur les biens appartenant lacheteur qui se trouvaient toujours en possession de B__ et en organiser la vente pour se d sint resser sur le produit de celle-ci ("without prejudice to any rights the seller may have, if the buyer without prior agreement fails to make payment of the Purchase Price for a lot in cleared funds within seven days of the auction, B__ may in our sole discretion exercise one or more of the following remedies: [ ] [v] subject to notification of the buyer, exercise a lien over any of the buyers property which is in possession of B__ [ ] and, in each case, no earlier than 30 days from the date of such notice, arrange the sale of such property and apply the proceeds to the amount owed to B__ [ ]").
Larticle 16 des conditions de vente des ench res ayant eu lieu Gen ve lexception des ench res "C__" pr voyait lapplicabilit du droit suisse et une lection de for Gen ve. Larticle 16 des conditions de vente des ench res s tant tenues Hong Kong pr voyait quant lui lapplicabilit du droit de Hong Kong et une lection de for Hong Kong.
Les conditions de vente de "C__" ne contenaient pas de clause sur le droit de r tention de B__ mais pr voyaient, linstar des autres, une lection de droit suisse et de for Gen ve (article 4).
p.b. Les conditions de vente figuraient dans les catalogues de vente relatifs aux ench res concern es, lesquels taient envoy s A__ lavance, mis disposition des acheteurs dans la salle de vente et taient disponibles sur le site Internet de B__.
Elles taient galement affich es dans la salle de vente Gen ve, conform ment lart. 7 de la Loi genevoise sur les ventes volontaires aux ench res publiques, et les factures y renvoyaient.
Lors des quatre ench res genevoises, Me R__, huissier judiciaire, en avait rappel les dispositions essentielles avant la vente. Larticle 9 relatif au droit de r tention n tait toutefois pas lu publiquement, au motif que cette disposition n tait pas essentielle (t moin R__).
q. Par courriel du 26 juillet 2016, B__ a demand A__, par le biais de I__, de lui indiquer quand elle comptait r gler le solde des lots achet s en novembre 2015 et les acomptes dus pour les ventes de mai 2016.
r. B__ a relanc A__, par linterm diaire de I__, par courriel du 11 ao t 2016.
s. Par courrier du 12 septembre 2016 A__, B__ a expos que la somme de 5125223 fr. 93 tait toujours due pour ses acquisitions lors des ventes aux ench res des __ 2015, __ et __ 2016. Elle lui a propos de verser un montant minimum de 1000000 fr. r ception du courrier en signe de bonne volont , en change dun d lai suppl mentaire de 30 jours pour payer le solde. A d faut, B__ se r servait le droit de proc der la vente des montres en sa possession, aussi bien les montres en attente de paiement que celles d j pay es sil devait y avoir un d ficit, afin de solder les montants dus.
t. Sans r ponse de la part de A__, B__ lui a , par courrier du 13 octobre 2016, rappel que la somme de 5125223 fr. 93 restait due et indiqu quelle exer ait le droit de r tention pr vu larticle 9 de ses conditions de vente sur les biens rest s en sa possession et appartenant A__. Elle pr cisait qu tout moment pass 30 jours apr s cette notification, elle pouvait proc der la vente de ces biens et en appliquer le produit aux montants dus.
Les biens concern s par le droit de r tention, list s en annexe dudit courrier, taient tous les lots achet s et int gralement pay s lors des ventes "C__", "M__" et "N__".
u. Par courrier du 8 d cembre 2016, A__, se r f rant aux deux courriers pr cit s, a remerci B__ de sa patience et confirm son intention de trouver un accord amiable. Elle lui a propos un arrangement consistant, en substance, en la revente des montres achet es apr s valuation de la valeur de revente des biens pay s et impay s.
v. Par courrier du 20 janvier 2017, B__ a fait part A__ de son inqui tude quant au temps que prendrait la solution propos e, rappelant que certains montants taient impay s depuis plus dun an.
Elle a sugg r que A__ verse deux fois 1000000 fr., respectivement les 31 janvier et 15 f vrier 2017, avant de continuer les discussions.
w. A__ a alors invit B__ F__ afin de finaliser les questions en suspens.
x. Le 6 f vrier 2017, B__ a d clin cette invitation, pr cisant quaucun paiement n tait intervenu et quelle navait plus dautre option que de proc der aux modalit s en vue de la vente des biens, conform ment sa notification du 13 octobre 2016.
y. Le 8 f vrier 2017, A__ a notamment demand B__ de lui fournir un d compte des biens pay s et impay s en sa possession et propos de verser la somme de 1000000 fr. dici au 15 f vrier 2017 afin de r duire les montants en souffrance, en change de plusieurs engagements fournir par B__.
z. Par courrier du 10 f vrier 2017, B__ a d clin cette offre, pr cisant quelle naccepterait la poursuite des n gociations que sous r serve du versement dun montant de 2000000 fr. dici au 15 f vrier 2017.
aa. A__ a fait appel un avocat, lequel a , par courrier du 15 f vrier 2017, demand ce que lui soient transmis les documents sur lesquels taient fond es les pr tentions en paiement de B__, ainsi quune copie des conditions g n rales pr voyant le droit de r tention all gu .
bb. Par courrier du 22 f vrier 2017, B__ a r pondu, sous la plume de son conseil, que les conditions de vente avaient t mises disposition de A__ par le biais des catalogues sur lesquels elles taient imprim es, quelles taient en outre affich es dans les salles de vente, quon pouvait galement les trouver sur son site Internet et quil en tait fait mention sur les factures r guli rement acquitt es par A__ ainsi que sur les formulaires dench res. Elle a en outre r it r sa volont de proc der la r alisation des montres concurrence des montants dus.
cc. Par courrier du 24 f vrier 2017, A__ a requis de B__ quelle ne proc de pas la r alisation des montres achet es, principalement de celles qui avaient d j t pay es, d s lors quelle estimait que lapplication des conditions de vente n tait pas claire. Elle n tait par ailleurs pas au courant des formulaires dench res voqu s, lesquels taient partant discutables.
D. a . Par requ te d pos e le 2 mars 2017 au greffe du Tribunal, A__ a sollicit le prononc de mesures superprovisionnelles, respectivement provisionnelles, tendant ce quil soit fait interdiction B__ de disposer dune quelconque fa on des lots acquis lors des ventes aux ench res "C__" le __ 2015, "M__" le __ 2015 et "N__" le __ 2015, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.
A lappui de ses conclusions, A__ a notamment fait valoir, dune part, que la validit des ventes des __ et __ 2016 tait contest e et, dautre part, linapplicabilit des conditions de vente, les parties s tant entendues sur des conditions particuli res.
b. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal a fait droit la requ te de mesures superprovisionnelles
c. Par ordonnance OTPI/218/2017 du 27 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment d clar la requ te irrecevable en ce quelle concernait les lots acquis lors de la vente aux ench res "N__" du __ 2015 Hong Kong, et a fait interdiction B__ de disposer dune quelconque fa on des lots acquis lors des ventes aux ench res "C__" et "M__" le __ 2015, sous la menace de la peine pr vue larticle 292 CP. Un d lai de 30 jours d s la notification de lordonnance a t imparti A__ pour faire valoir son droit en justice.
d. Le 31 mai 2017, A__ a saisi le Tribunal dune requ te en restitution lencontre de B__, concluant, sagissant des points litigieux en appel, ce quil soit ordonn la pr cit e de lui restituer, dans les dix jours suivant lentr e en force de la d cision rendre, les lots n 1 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 37 et 40 acquis le __ 2015 lors de la vente aux ench res "C__" ainsi que les lots N 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le m me jour lors de la vente aux ench res "M__", sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, avec suite de frais et d pens.
A lappui de ses conclusions, elle a fait valoir que I__ navait jamais t autoris e lengager lors des ventes aux ench res des __ et __ 2016, celle-ci n tant habilit e qu agir administrativement dans le cadre de la pr paration des ventes aux ench res ainsi que dans leur suivi. Lachat des lots lors de ces ench res navaient par ailleurs jamais t ratifi , de sorte que les montants r clam s ce titre n taient pas dus. B__ ne disposait ensuite daucun droit de r tention l gal ou contractuel. Les conditions de vente ne lui taient en effet pas applicables, d s lors quelle navait jamais sign aucun document renvoyant celles-ci et quelle tait soumise un rapport contractuel et de confiance particulier qui excluait lapplication des conditions g n rales. En tout tat, le droit de r tention contenu dans ces conditions de vente devait tre consid r comme une clause insolite, inapplicable faute pour B__ davoir attir son attention sur celle-ci. A__ tant propri taire des lots pr cit s, quelle avait pay s, B__ devait ainsi les lui restituer.
e. Sur requ te de B__, le Tribunal a condamn A__ fournir des s ret s en garantie des d pens dun montant de 30000 fr. ( OTPI/33/2018 ).
f. Dans sa r ponse, B__ a conclu au d boutement de A__ des fins de sa requ te, sous suite de frais et d pens.
En substance, elle a soutenu que les actes de I__, qui avait le pouvoir dench rir au nom et pour le compte de A__ conform ment ce qui lui avait t communiqu oralement et confirm par crit, liaient cette derni re. La soci t pr cit e avait galement ratifi les ventes, dans la mesure o elle navait contest aucune des factures et partiellement r gl celle relative la vente du __ 2015. De plus, dans les changes entre les parties au sujet des factures impay es, A__ navait aucun moment remis en cause les pouvoirs de repr sentation de I__. Disposant dune cr ance de 5125223 fr. 93 lencontre de A__, elle tait ainsi en droit de retenir les montres acquises par cette derni re jusquau paiement complet de sa cr ance et de les r aliser d faut de paiement, tant pr cis que les parties avaient int gr les conditions de vente aux contrats de vente aux ench res par r f rence et que le droit de r tention et de r alisation des montres, qui n tait pas insolite, r sultait galement de la loi.
g. En parall le, A__ a assign B__ devant les tribunaux de Hong Kong le 29 juin 2017, en vue dobtenir la restitution des lots acquis lors de la vente "N__" le __ 2015.
Cette proc dure a t suspendue par d cision du 6 mars 2018 jusqu droit connu dans la proc dure suisse.
h. Le Tribunal a proc d laudition de t moins, dont les d clarations ont t reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci.
h.a. J__, directeur financier de A__ depuis novembre 2015, a expliqu que I__ tait au b n fice dun contrat de travail ayant d but le 11 octobre 2015 pour une dur e ind termin e, enregistr aupr s du Minist re du travail des Emirats arabes unis, accessible au public moyennant la fourniture de quatre informations (nom, date de naissance, num ro de passeport et num ro de t l phone) au sujet de la personne, sans possibilit dobtenir dindication sur ses droits de repr sentation pour la soci t . Pour tre mis au b n fice dun pouvoir de repr sentation aux Emirats arabes unis, il fallait une procuration sign e par le manager de la soci t authentifi e par un notaire, dont les archives n taient pas publiques.
I__ n tait plus employ e de A__, suite son licenciement en mai 2017, cons cutif une succession en interne, en juillet 2016, lors de laquelle la soci t avait t transf r e du fils au p re. Les motifs invoqu s dans sa lettre de licenciement taient "mismanagement and poor performances".
h.b. R__, huissier judiciaire depuis le d but des ann es 1990, a notamment d clar quil faisait cinq ou six ventes aux ench res par ann e.
Larticle 9 des conditions de vente relatif au droit de r tention constituait une clause usuelle. Selon son exp rience, il avait pu constater que les deux types de r tention taient possibles, soit la r tention sur lobjet mis aux ench res mais galement sur des objets vendus pr c demment, pr cisant quil sagissait dun probl me juridique qui n tait pas de son ressort, lui-m me ne g rant pas les probl mes de r tention.
h.c. L__ a d clar que les pouvoirs de I__ avaient t confirm s par courrier la demande de B__ et navaient jamais t r voqu s.
Sagissant de la vente "M__" des __ et __ 2015, A__ avait pr s lectionn des lots et I__ les lui avait communiqu s, sachant quelle tait la seule repr sentante de A__ et voulait miser depuis sa chambre dh tel. Si une personne souhaitait participer une vente par t l phone, elle tait contact e par B__ quelques lots auparavant pour quelle confirme la volont dench rir sur un lot particulier et pour quelle puisse ench rir. Dans le cas pr sent, les entretiens t l phoniques avaient eu lieu avec S__ et Madame T__.
Concernant la vente "O__" du __ 2016, I__ avait demand ce que A__ puisse participer la vente. La t moin avait rempli le formulaire dench res par t l phone, quelle avait remis au Bid Office. A__ avait pr s lectionn un certain nombre de lots et I__ avait ench ri pour la pr cit e durant cette vente.
La vente "Q__" avait eu lieu le lendemain, soit le __ 2016. A__ avait galement pr s lectionn certains lots par un change WhatsApp avec le num ro priv de I__ enregistr F__, tant pr cis que I__ avait ench ri en qualit de seule repr sentante pour A__. Concernant le num ro de t l phone utilis dans les changes WhatsApp relatifs cette vente, il sagissait du num ro priv de I__ F__. La t moin avait eu un probl me avec son fichier de contacts sur son t l phone et avait perdu de nombreux contacts, dont celui de I__, raison pour laquelle son nom napparaissait pas. Elle ne s tait pas arr t e sur le num ro de t l phone car elle savait quelle traitait avec la bonne personne, en loccurrence I__. Les ench res avaient ensuite t faites avec le num ro autoris .
Sagissant des formulaires dench res, il fallait distinguer les clients connus des clients inconnus. Lorsque le client n tait pas connu de la maison de vente, les formulaires devaient imp rativement tre sign s avant la vente. En revanche, lorsque le client tait connu et que son track record tait positif, il arrivait fr quemment que B__ proc de par t l phone sans exiger de signature auparavant, compte tenu de lurgence et des d lais tr s courts. Dans le cas pr sent, tant I__ que A__ avaient une excellente r putation.
Elle-m me connaissait I__ depuis plus de dix ans, de sorte quil sagissait dune relation connue, et il ny avait aucun doute quelle intervenait pour A__, car elle n tait pas cliente de B__ titre personnel.
h.d. U__, Managing Director du bureau genevois de B__ et International Business Director au sein de B__, a d clar avoir supervis , en tant que responsable administrative, les ventes "C__" du __ 2015, lors de laquelle H__, marchand et collectionneur, ench rissait pour A__, et "M__" des __ et __ 2015, lors de laquelle A__ avait ench ri par linterm diaire de H__ ou de I__.
Elle connaissait I__ depuis 2008 et se souvenait lavoir engag e pour le d partement bijoux de V__ Gen ve lorsquelle y travaillait. Elle tait certaine que B__ avait v rifi que I__ disposait des pouvoirs n cessaires pour repr senter A__. Elle leur avait t pr sent e dans un premier temps par H__, puis ses pouvoirs avaient t confirm s par crit sur demande de B__.
Concernant les ventes "O__" du __ 2016 et "Q__" du ___ 2016, I__ avait ench ri pour A__.
Les formulaires pour ench rir taient g n ralement sign s par le client et par lemploy de B__. Il y avait toutefois des exceptions, notamment lorsque le client tait bien connu de la maison. Souvent, les ordres taient donn s la derni re minute et dans ce cas, il ny avait pas de signature. Dans le cas pr sent, I__, qui tait intervenue dans les trois ventes, tait une grande professionnelle, droite, comp tente et de confiance, quelle connaissait bien pour avoir travaill deux ans avec elle, et A__ tait un client connu galement, avec lequel les ventes s taient bien d roul es par le pass et des paiements taient intervenus. Elle supposait d s lors que L__, qui tait la commerciale en contact avec le client et qui avait galement collabor avec I__ chez V__, avait consid r que la confiance tait suffisante vu les liens de connaissance r ciproque.
De mani re g n rale, le client devait indiquer sur le formulaire quel num ro de t l phone il entendait utiliser pendant la vente, dans la mesure o il pouvait avoir plusieurs num ros de t l phone ou se trouver diff rents endroits. Dans le cas pr sent, c tait I__ de confirmer B__ les num ros de t l phone avec lesquels elle souhaitait ench rir pour son mandant.
Au sujet du courrier du 22 novembre 2015, U__ a confirm quil sagissait dune autorisation large du client pour son repr sentant concernant lavant-vente, lench rissement pendant la vente, le suivi apr s la vente, etc., sans limite dans le temps.
Lorsquun client tait d biteur, B__ lui demandait de faire un versement suppl mentaire sil voulait participer une prochaine vente, ce qui avait t demand A__. Jusque-l , B__ navait pas rencontr de probl mes avec ce client. Il y avait eu des retards mais jamais la volont de ne pas payer. A__ tait un client important.
h.e. S__, employ e de B__, a notamment d clar que les formulaires dench res servaient d signer les lots figurant dans le catalogue sur lesquels les clients souhaitaient ench rir. En r gle g n rale, ces formulaires taient remplis par le client, mais il arrivait parfois que dans les situations durgence, un employ de B__ les remplisse la demande du client, condition que celui-ci soit connu. Dans ce cas, le formulaire n tait pas sign . Le num ro indiqu sur ces formulaires devait tre compos par B__ lors de la vente pour conna tre les intentions de lench risseur. Dans le cas desp ce, elle avait elle-m me compos et appel les num ros figurant sur le formulaire dench res relatif la vente "M__" et son interlocuteur s tait identifi comme I__.
Ce formulaire permettait de distinguer si lench risseur tait une soci t ou un particulier.
h.f. K__, consultant aupr s de B__, poux de L__, a confirm tre lauteur du courrier du 9 mai 2015 acceptant trois faveurs demand es par G__, ench risseur important et de confiance quil connaissait personnellement depuis longtemps, savoir tre lench risseur n 1 pour des questions de prestige, tre anonyme dans le syst me dinformations et pouvoir fractionner le paiement en cas dench res au prix dadjudication.
Lors de la premi re vente en mai 2015, H__ ench rissait pour G__. Cette vente s tait tr s bien pass e, le pr cit tait content et les ventes avaient t pay es.
Selon ses connaissances, G__ avait t cart de son poste de d cideur au sein de A__, ce qui tait lorigine des probl mes rencontr s aujourdhui par B__ car A__ ne "voulait plus entendre parler" des acquisitions faites par G__.
Ce dernier avait engag I__, personne r put e pour ses connaissances et son expertise, en qualit demploy e salari e pour soccuper de ses importants achats de montres et de bijoux et de ceux de sa soci t . Les volumes dacquisitions de G__ taient tr s importants.
Lorsque H__, dexcellente r putation, lui avait pr sent I__ comme manager au quotidien de A__, il navait eu aucune raison de douter et les pouvoirs de celle-ci avaient dailleurs t confirm s par crit.
Chaque client disposait dun compte aupr s de la maison de vente, pour lequel il pouvait y avoir plusieurs signataires autoris s. Ces pouvoirs de repr sentation taient valables aussi longtemps quils navaient pas t r voqu s.
h.g. I__, gemmologue de formation, titulaire dun dipl me dhistoire de lart, employ e de A__ de septembre 2015 2017, a d clar que le contrat du 11 octobre 2015 constituait son contrat de travail en quivalent local, mais quil existait un autre document qui correspondait son vrai contrat de travail, disposition de A__ ou plus pr cis ment du family office de G__.
Les ventes aux ench res faisaient partie de son cahier des charges, raison pour laquelle un courrier, tel que celui du 22 novembre 2015, avait t adress aux maisons dench res pour les informer quelle tait autoris e intervenir dans les ench res pour notamment ench rir, organiser les transports et effectuer les paiements, en agissant au nom de son employeur ou de son propri taire, G__. Elle tait inscrite aupr s des maisons dench res comme agissant au nom de son employeur et non pas son propre nom.
K__ et L__ taient responsables du d partement "montres" de B__. Elle navait pas de rapport particulier avec L__. Elles avaient t coll gues durant deux ans lorsquelle travaillait chez V__. Elle avait galement travaill auparavant aupr s de W__ en qualit de sp cialiste pour le d partement joaillerie.
Le formulaire denregistrement pour la vente "M__" laquelle elle avait particip Gen ve avait t rempli par un collaborateur de B__, tant pr cis que les lots inscrits avaient t s lectionn s avec G__ sur la base des catalogues, m me si elle jouissait dune certaine latitude pour ench rir sur certains lots ou ne pas ench rir. Elle tait galement Gen ve avant la vente pour voir les pi ces.
Pour les ventes "O__ : P__" et "Q__", elle avait proc d de la m me mani re pour s lectionner les lots. Pour toutes les ventes, elle tait en contact avec B__, soit par t l phone, soit par email, depuis une chambre dh tel ou un salon, pour des raisons de discr tion, et non dans la salle dench res.
Elle a confirm tre lauteur du message pr cisant les lots pour lesquels A__ tait int ress e en lien avec "Q__", pr cisant que le num ro de t l phone utilis tait un troisi me num ro quelle avait eu temporairement. Lors de la vente, elle tait toutefois contact e sur son num ro suisse, soit celui qui figurait sur le formulaire.
Selon son souvenir, le conflit entre les parties tait intervenu apr s la vente "M__", tant pr cis que des difficult s de paiement de la part de A__, r solues depuis, avaient galement surgi avec V__ et W__.
Lors des trois ventes litigieuses, la licence de commerce tait au nom de G__. Fin mai 2016 ou en juin 2016, un changement de management avait eu lieu au sein de A__, lequel avait g n r beaucoup de difficult s, en raison dun conflit familial en lien avec G__ (le fils). Le p re et le fr re avaient repris la gestion de toutes les soci t s, ce qui s tait traduit par un changement de pratique mettant en p ril les ventes en cours.
Ses rapports personnels avec le nouveau management avaient t houleux et elle avait termin sa seconde ann e contractuelle dans un contexte tr s difficile, son salaire n tant pas pay ou que partiellement, de sorte quelle avait d agir en justice pour aboutir un accord apr s un an, durant lann e 2017. A__ lui avait toutefois propos de continuer de collaborer avec eux.
i. Les parties ont persist dans leurs conclusions lors de laudience de plaidoiries finales du 26 octobre 2020, lissue de laquelle le Tribunal a gard la cause juger.
E. Dans le jugement querell , le Tribunal a notamment retenu que les ventes "M__", "O__: P__" et "Q__" taient soumises au conditions g n rales de vente de B__, lesquelles ne comportaient pas de clauses inhabituelles. En particulier, lart. 9 relatif au droit de r tention constituait une clause usuelle, ce quavait confirm lhuissier judiciaire en charge de la vente. Le fait que des conditions de paiement privil gi es avaient t accord es A__ ne permettait pas de conclure lexclusion de lapplication des conditions g n rales de vente entre les parties. Ces conditions de vente lui taient ainsi opposables.
I__ disposait des pouvoirs suffisants pour repr senter A__ lors des ventes aux ench res litigieuses. Celle-ci avait en effet t pr sent e L__ comme une personne habilit e ench rir pour A__ par H__, personne d sign e par la soci t pr cit e pour la repr senter lors de la vente pr c dente et qui avait t autoris e confirmer le nom de la personne habilit e ench rir pour les futures ventes, tant pr cis que les pouvoirs de repr sentation de I__ avaient ensuite t formalis s par courrier du 22 novembre 2015. Linstruction de la cause avait par ailleurs r v l que le cahier des charges de cette derni re incluait notamment d tre inscrite comme ench risseur et dench rir. I__ avait affirm d tenir la signature pour agir au nom et pour le compte de A__, en particulier avec les maisons dench res et pour signer des contrats de bail. A__ navait pas t en mesure de d montrer avoir indiqu express ment B__ que I__ tait d pourvue de tout pouvoir pour ench rir, ni que ses pouvoirs auraient t r voqu s. I__ avait donc valablement repr sent A__ lors des transactions litigieuses, celle-ci tant la seule interlocutrice de la soci t lors de ces transactions et tant habilit e ench rir par t l phone.
A__ avait par ailleurs ratifi les actes de I__. Elle avait en effet partiellement r gl les factures relatives la vente du __ 2015 et navait contest aucune des factures relatives aux ventes des __ et __ 2016. Interpell e par B__ au sujet du r glement des montants restant dus sur ces factures, A__ avait remerci sa partenaire commerciale pour sa patience, confirm son intention de trouver un accord amiable et propos un arrangement. Suite au refus de B__, A__ avait alors offert de verser la somme de 1000000 fr. en change de plusieurs engagements de la part de B__. A aucun moment elle navait fait tat dune quelconque absence de pouvoirs de repr sentation de I__.
Enfin, m me dans lhypoth se dun d passement des pouvoirs de repr sentation, B__ tait en droit de se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui avaient t communiqu s, aucun doute s rieux sur les pouvoirs de I__ ne pouvant exister. Sagissant en particulier des formulaires denregistrement pour les ench res, aucun l ment ne permettait de retenir que B__ navait pas fait preuve de lattention que les circonstances permettaient dexiger delle. Les t moins entendus avaient en effet expliqu que lorsque le client tait connu de B__ et avait un track record positif, il arrivait fr quemment quelle proc de par t l phone sans exiger de signature sur le formulaire, compte tenu de lurgence et des d lais tr s courts. En loccurrence, A__ et I__ avaient tous deux une excellente r putation et la premi re tait une cliente importante et de confiance qui b n ficiait de conditions privil gi es, de sorte quil n tait pas surprenant que B__ ait cherch laccommoder en remplissant elle-m me le formulaire pour son contact habituel au sein de la soci t , sans exiger de signature.
A__ tait ainsi engag e par les transactions conclues en son nom par I__.
Rappelant le contenu de larticle 9 des conditions de vente et les conditions du droit de r tention l gal des art. 895 898 CC, le Tribunal a retenu que B__ disposait dune cr ance totale de 5125223 fr. 93 lencontre de A__ et quelle tait en possession des lots acquis lors des ventes pr c dant les ventes litigieuses. B__ tait ainsi en droit de retenir ces lots jusquau paiement de sa cr ance, respectivement de proc der leur r alisation si elle n tait pas d sint ress e. A__ devait ainsi tre d bout e de sa requ te en restitution desdits lots.
1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse tant sup rieure 10000 fr., la voie de lappel est ouverte.
1.2 Lappel a t d pos dans le d lai de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte quil est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par les juges de premi re instance et v rifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits quils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3). Conform ment lart. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que lappelant estime entach s derreurs et qui ont fait lobjet dune motivation suffisante et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter statuer sur les critiques formul es dans la motivation crite contre la d cision de premi re instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables la pr sente proc dure.
2. La cause pr sente un l ment dextran it au vu du si ge tranger des parties.
Compte tenu de la clause d lection de for et de droit pr vue par les parties (art. 4, respectivement 16 des conditions de vente), cest bon droit que le Tribunal a admis sa comp tence pour conna tre du litige et appliqu le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.
3. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu quelle tait li e par les actes de I__, qui lavait valablement repr sent e lors des ventes aux ench res des __ 2015, __ et __ 2016. Elle soutient que celle-ci navait que le pouvoir de g rer le suivi des ench res, et non dench rir en son nom, et quelle-m me navait aucun moment ratifi les actes de la pr cit e lors des ventes litigieuses, son silence cet gard ne constituant quune prudence de langage en vue de maintenir de bonnes relations avec sa partenaire commerciale.
3.1 Selon le syst me des art. 32 ss CO, lorsque le repr sentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du repr sent , le repr sent est li dans trois cas de figure: (1) lorsque le repr sent avait conf r les pouvoirs n cessaires au repr sentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en labsence de pouvoirs internes conf r s au repr sentant par le repr sent , lorsque le tiers pouvait d duire lexistence de tels pouvoirs du comportement du repr sent dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en labsence de pouvoirs internes conf r s au repr sentant par le repr sent , lorsque celui-ci a ratifi le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2).
3.1.1 Aux termes de lart. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations d rivant dun contrat fait au nom dune autre personne par un repr sentant autoris passent au repr sent .
Pour que la premi re condition de lart. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le repr sentant agisse au nom du repr sent ("fait au nom dune autre personne"). Il doit manifester express ment ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) quil nagit pas en son nom, mais en celui du repr sent (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arr ts du Tribunal f d ral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1).
Pour que la seconde condition soit r alis e, il faut que le repr sentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autoris "). Il doit avoir agi en vertu de lautorisation qui lui avait t donn e par le repr sent , cest- -dire en vertu dune procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_562/2019 pr cit consid. 5.1.2).
Lart. 32 al. 1 CO prot ge essentiellement les int r ts du repr sent (arr ts du Tribunal f d ral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1; 4A_562/2019 pr cit consid. 4.1.1).
3.1.2 Le deuxi me cas de figure est r gi par lart. 33 al. 3 CO, lequel pr voit que si les pouvoirs ont t port s par le repr sent la connaissance dun tiers, leur tendue est d termin e envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a t faite.
Pour que la protection de lart. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le repr sentant ait agi au nom du repr sent , sans avoir pour cela de pouvoirs de repr sentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi lexistence de pouvoirs internes du repr sentant parce que le repr sent avait port sa connaissance des pouvoirs qui vont au-del des pouvoirs quil avait effectivement conf r s au repr sentant titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_76/2019 pr cit consid. 5.4.1). Lid e est que celui qui laisse cr er lapparence dun pouvoir de repr sentation est li par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2.1).
Pour quil y ait communication (Vollmachtskundgabe), le repr sent doit avoir port la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-del des pouvoirs quil a effectivement conf r s au repr sentant par procuration interne (arr ts du Tribunal f d ral 4A_76/2019 pr cit consid. 5.4.3.1 et 4A_562/2019 pr cit consid. 6.3.1). La port e de la communication doit tre examin e avant tout selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 131 III 511 consid. 3.2.1).
Cette communication peut tre expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, il peut y avoir communication externe tacite des pouvoirs soit par tol rance (Duldung), soit en raison dune apparence (Anschein). Il y a tol rance, cest- -dire procuration externe par tol rance (externe Duldungsvollmacht) lorsque le repr sent est au courant des actes du repr sentant, le laisse agir en tant que tel, ne faisant rien pour len emp cher, de sorte quil adresse ainsi au tiers une communication de pouvoirs. Il y a apparence, cest- -dire procuration externe apparente (externe Anscheinsvollmacht) lorsque le repr sent navait pas connaissance quune personne agissait en son nom, mais quayant port lexistence de pouvoirs la connaissance du tiers, il aurait pu et d le savoir sil avait fait preuve de lattention que les circonstances permettaient dexiger de lui et quil aurait d r agir (art. 3 al. 2 CC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_76/2019 pr cit consid. 5.4.3.1; 4A_562/2019 pr cit consid. 6.3.1).
Sagissant de la seconde condition, le tiers doit avoir cru lexistence des pouvoirs internes du repr sentant en se fiant la communication re ue du repr sent . La bonne foi tant pr sum e conform ment lart. 3 al. 1 CC, il appartient au repr sent de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); sil admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le repr sent peut galement tenter d tablir, en conformit avec lart. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se pr valoir de sa bonne foi parce que celle-ci nest pas compatible avec lattention que les circonstances permettaient dexiger de lui (art. 3 al. 2 CC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_76/2019 pr cit consid. 5.4.3.2; 4A_562/2019 pr cit consid. 6.3.2).
3.1.3 Le troisi me cas de figure est r gi par lart. 38 al. 1 CO, aux termes duquel lorsquune personne contracte sans pouvoirs au nom dun tiers, celui-ci ne devient cr ancier ou d biteur que sil ratifie le contrat.
La ratification au sens de lart. 38 CO est une d claration de volont qui peut tre adress e aussi bien celui qui a pris la qualit de repr sentant qu la partie qui a contract avec lui. Comme toute manifestation de volont non soumise une forme sp ciale, la ratification peut tre implicite, r sulter dactes concluants, voire de la passivit ou du silence du tiers pour lequel on a contract . De ce point de vue, on appr ciera lattitude dudit tiers comme un homme de bonne foi e t t justifi le faire. Ainsi, lorsquune personne est inform e quun contrat a t conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, tre compris comme une ratification (ATF 93 II 302 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 4D_15/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.2).
3.2
3.2.1 En lesp ce, lon peut sinterroger sur la question de savoir si I__ disposait r ellement des pouvoirs internes pour repr senter lappelante et lengager lors des ventes aux ench res. En effet, si I__ a d clar que son cahier des charges comprenait lachat de montres, y compris aux ench res, au nom et pour le compte de lappelante, son cahier des charges tel que d crit par le t moin J__ ne comprenait rien de tel, le propri taire de la soci t tant en charge des ventes aux ench res selon lui. Or, aucun l ment ne permet de privil gier une version plut t que lautre, tant relev que lun des t moins est actuellement directeur financier de lappelante et lautre nest plus au service de celle-ci, les rapports de travail ayant pris fin dans un contexte houleux. Les d clarations des autres t moins ont quant elles davantage trait aux pouvoirs communiqu s lintim e plut t quaux pouvoirs internes. Le contrat de travail de I__ est par ailleurs muet sur la question, la proc dure ne contient aucune trace du second contrat voqu par elle lors de son audition et aucune procuration interne na t produite. La pr cit e a n anmoins ench ri pour le compte de lappelante lors de la vente "M__" du __ 2015 (cf. ci-apr s), sans que la soci t ne remette en cause la validit de cette vente, ce qui laisse penser quelle disposait effectivement des pouvoirs internes lui permettant dagir au nom et pour le compte de lappelante lors des ventes aux ench res. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ind cise en l tat, d s lors que la bonne foi de lintim e doit en tout tat tre prot g e, au vu des pouvoirs qui lui ont t communiqu s par lappelante et de lapparence cr e par celle-ci.
Par courrier du 22 novembre 2015, lappelante a en effet communiqu les pouvoirs de I__ lintim e. Bien que ce courrier indique quelle pouvait repr senter lappelante pour toutes les proc dures "with pre and post auctions", soit avant et apr s ench res, il num re ensuite les t ches quelle pouvait accomplir, soit notamment les ench res par t l phone ("telephone bidding"). Lappelante, qui mentionne uniquement le d but du courrier en sabstenant d voquer la liste exemplative des pouvoirs y figurant, nexplique pas de quelle mani re le terme "telephone bidding" pouvait et devait tre compris, si ce n tait pas comme le pouvoir dench rir par t l phone. Elle soutient que ce document aurait t fait sur demande de lintim e dans un contexte pr cis, savoir le suivi des ventes des __ et __ 2015, et ne saurait donc tre compris comme faisant de I__ une repr sentante attitr e de la soci t avec un pouvoir de signature absolu. Or, si la confirmation des pouvoirs de I__ a bien t sollicit e par lintim e, le contexte voqu par lappelante nest corrobor par aucun l ment du dossier et ne saurait d montrer une quelconque mauvaise foi de la part de la maison de vente. En effet, il ne ressort pas de la proc dure que la confirmation des pouvoirs sollicit e par lintim e avait sp cifiquement trait au suivi des ventes pass es et le courrier du 22 novembre 2015, qui ne se rapporte pas non plus aux ventes pr c dentes, est r dig de telle mani re quil concerne les ench res dune mani re g n rale, I__ devant tre ajout e au compte de lappelante comme "agent" pour les ench res. Par ailleurs, si ce courrier tait uniquement destin la gestion de lapr s-vente des ench res des __ et __ 2015, comme le soutient lappelante, lon peine comprendre pour quelle raison il fait mention des proc dures avant ench res. Enfin, les t moins L__, U__, K__ et I__ ont tous confirm que le courrier du 22 novembre 2015 habilitait I__ repr senter lappelante lors des ench res.
Outre les pouvoirs communiqu s le 22 novembre 2015, I__ a repr sent lappelante lors de la vente "M__" du __ 2015. Contrairement ce que soutient lappelante, cest en effet I__ et non H__ qui a ench ri pour elle cette occasion, ce qui ressort tant des d clarations des t moins L__, S__ et I__, que du formulaire dench res par t l phone y relatif, lequel indique le num ro de t l phone de I__ appeler pour les ench res t l phoniques. Or, lacquisition des lots durant cette vente nest pas remise en cause par lappelante, qui en a pay une partie et reconna t en devoir le solde.
En marge de cette vente, la capacit de I__ dench rir pour le compte de lappelante avait par ailleurs t communiqu e par H__ (t moins K__ et L__), lequel tait dexcellente r putation et avait repr sent lappelante lors des ventes jusque-l . Bien que celui-ci n tait ni employ , ni organe de la soci t , il ressort du t moignage de L__ quil avait t autoris , en vertu de la position quil occupait, confirmer le nom de la personne habilit e ench rir dans les futures ventes (cf. proc s-verbal du 28 f vrier 2019 p. 8 3). Ses d clarations sont confirm es par le fait que I__ a ensuite repr sent lappelante lors de la vente du __ 2015, quelle a approuv e.
Cette derni re fait valoir que lintim e na proc d aucune v rification des pouvoirs de I__ pour les ventes des __ et __ 2016, alors que la participation de H__ aux ench res avait fait lobjet dautorisations ponctuelles, comme cela ressort du courrier du 9 mai 2015. Or, une telle v rification n tait pas utile en lesp ce, au vu des pouvoirs g n raux communiqu s lintim e, lesquels nont pas t r voqu s avant les ventes litigieuses. La Cour rel ve en tout tat que les pouvoirs de H__ nont pas t confirm s ponctuellement comme le soutient lappelante, puisque le courrier du 9 mai 2015, qui lui demande la confirmation des pouvoirs de H__ pour des ventes aux ench res du mois de __ 2015, na pas t contresign par elle et que celui-ci la n anmoins repr sent e cette occasion, ainsi que lors de la vente "C__", non concern e par le courrier pr cit .
Enfin et contrairement ce que soutient lappelante, les pouvoirs communiqu s lintim e ne devaient pas remplir les conditions du droit de F__, soit linscription dans un registre officiel. En effet, si la relation interne entre I__ et lappelante tait r gie par ce droit, les pouvoirs communiqu s par lappelante lintim e en lien avec les ventes aux ench res genevoises taient en revanche r gies par le droit suisse, conform ment l lection de droit contenue dans les conditions de vente, qui sappliquait cette relation contractuelle et, a fortiori, au pouvoir de repr sentation communiqu dans le cadre de celle-ci.
Au vu de lapparence de pouvoirs r sultant de lapprobation, par lappelante, de la vente "M__" lors de laquelle elle tait repr sent e par I__ et des pouvoirs quelle a formellement communiqu s par crit lintim e la suite de cette vente, la maison dench res pouvait de bonne foi croire lexistence de pouvoirs internes de I__, tant pr cis que sa bonne foi est pr sum e et que sa mauvaise foi na pas t prouv e par lappelante.
3.2.2 Les pouvoirs de I__ communiqu s lintim e nayant pas t r voqu s, ils taient encore en vigueur lors des ventes aux ench res des __ et __ 2016, de sorte quelle pouvait, aux yeux de lintim e, valablement agir au nom de lappelante ces occasions.
Le fait que les formulaires dench res relatifs ces ventes naient pas t sign s ne saurait remettre en cause la validit de celles-ci. En effet, outre le fait quils ne constituent pas une condition de validit des ventes, les t moins L__, U__ et S__ ont expliqu que lintim e nexigeait pas la signature de ces formulaires avant la vente en cas durgence, lorsque le client tait connu et que sont track record tait positif. Or, et contrairement ce que soutient lappelante, le fait denvoyer les catalogues de vente un mois avant les ench res nest pas incompatible avec une situation durgence, o les offres dench res ne sont communiqu es qu la derni re minute, comme la expliqu la t moin U__. Lappelante tait par ailleurs connue et b n ficiait dune excellente r putation, de m me que I__. Bien que la soci t rest t devoir 894223 fr. pour les lots acquis lors de la vente M__, elle avait int gralement r gl les factures relatives la vente de mai 2015, "C__", "N__" ainsi quune partie des lots acquis lors de la vente "M__", ce qui repr sentait des paiements importants exc dant 4 millions de francs, tant pr cis quun versement de 1,1 millions de francs tait encore intervenu juste avant les ventes litigieuses. Lappelante constituait par ailleurs une cliente importante et de confiance, qui b n ficiait de conditions privil gi es, conform ment au courrier du 9 mai 2015, de sorte quil nappara t pas surprenant que lintim e ait cherch laccommoder en remplissant elle-m me le formulaire sans exiger de signature, comme la relev juste titre le Tribunal, et ce, en d pit du retard de paiement.
Labsence de pr cision quant la personne physique ou morale de lench risseur sur les formulaires dench res ne saurait davantage affecter la validit des transactions, lintim e connaissant en effet lidentit de lench risseur au vu du num ro de compte indiqu et du nom "Anonymous", tous deux rattach s lappelante.
Le fait que pour la vente "Q__", I__ ait communiqu lintim e les lots sur lesquels lappelante souhaitait ench rir par SMS au moyen dun num ro de t l phone inconnu ne justifie pas non plus de remettre en cause la validit de la vente concern e. En effet, le formulaire dench res tait rempli par lintim e - dans la mesure o le client tait connu sur la base des informations communiqu es par lench risseur ou, en loccurrence, sa repr sentante autoris e. Il importe peu par quel moyen ces informations taient communiqu es, du moment que lidentit de lench risseur tait claire et que le num ro de t l phone autoris tait compos durant les ench res, ce qui f t le cas en lesp ce. Bien que le nom de lappelante ne figure pas sur les SMS, cela ne signifie pas quil na pas t communiqu dune autre mani re et le t moin L__ a confirm quelle navait aucun doute sur le fait que I__ intervenait pour le compte de lappelante. De plus, chaque client devait avoir un compte aupr s de la maison de vente selon le t moin K__ et I__ n tait pas cliente de lintim e titre personnel, ce qui d montre quelle nagissait pas pour son propre compte, tant pr cis quil ne ressort pas de la proc dure que I__ agissait pour le compte dautres clients aupr s de lintim e. Enfin et contrairement ce que soutient lappelante, L__ connaissait lidentit de lauteure des SMS en d pit du fait que le num ro de t l phone utilis n tait pas enregistr dans son t l phone, celle-ci ayant confirm en audience quelle savait quelle changeait alors avec I__ et expliqu que son num ro n tait pas enregistr en raison dun probl me avec son t l phone qui lui avait fait perdre de nombreux contacts, dont celui de la pr cit e.
Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que I__ avait ench ri depuis sa chambre dh tel, "ce qui tait assur ment son droit, mais interroge, nindiquant pas avoir re u de telle consigne", ni de labsence de preuve de la remise des factures relatives aux ventes des __ et __ 2016 celle-ci lors de sa pr sence Gen ve, l ments quelle qualifie de troublants. Or, aucun de ces l ments nest de nature remettre en cause le fait que I__ a valablement repr sent lappelante durant ces ench res, conform ment aux pouvoirs qui ont t communiqu s lintim e et lapparence de pouvoirs cr e par lappelante, ce que cette derni re nexplique du reste pas.
Enfin et contrairement ce que soutient lappelante, la proc dure a r v l que I__ ench rissait bel et bien pour le compte de lappelante, et non pour G__ personnellement ou pour un tiers, de mani re reconnaissable pour lintim e. Cela ressort en effet des d clarations des t moins L__ et U__ ainsi que des formulaires dench res des ventes concern es, lesquels indiquent le nom "Anonymous" et le num ro de compte 1__, tous deux rattach s lappelante.
Compte tenu des l ments qui pr c dent, lappelante est valablement engag e par les ench res port es en son nom par I__ les __ et __ 2016.
3.2.3 Pour le surplus, le Tribunal tait fond retenir que lappelante avait en sus ratifi les actes de I__ lors des ench res des __ et __ 2016. En effet, la soci t na contest aucune des factures y relatives.
Lappelante soutient quil nest pas tabli que ces factures ont t remises I__, puis elle-m me, la pr cit e ne layant pas confirm en audience. Or, son audition na pas port sur ces questions, de sorte quaucune conclusion ne saurait tre inf r e de son silence cet gard. Il ny a en tout tat aucune raison de douter que les factures ont bien t transmises lappelante par le biais de I__, comme ce f t le cas pour les ventes pr c dentes, d s lors que la soci t na , dans aucun de ses courriers pr c dent la pr sente proc dure, indiqu quelle navait pas re u les factures des ventes des __ et __ 2016 auxquelles lintim e se r f rait express ment pour r clamer la somme de 5125223 fr. 93.
Dans ses changes avec lintim e, lappelante na par ailleurs pas contest devoir ce montant, dont lessentiel (4231000 fr.) portait sur les ventes litigieuses, ni fait valoir quelle navait pas t valablement repr sent e par I__ ces occasions, tentant uniquement de n gocier les conditions pour solder les montants en souffrance. Elle a m me offert de verser 1000000 fr. afin de poursuivre les n gociations, montant sup rieur celui dont elle admet actuellement tre d bitrice (894223 fr.), ce qui d montre quelle reconnaissait devoir davantage et ne remettait pas en cause les sommes r clam es.
Or, tout homme de bonne foi qui se voit facturer des montants pour des biens quil estime ne pas avoir acquis personnellement ou par linterm diaire dun repr sentant - ne manquerait pas de les contester imm diatement, aucune "prudence de langage" en vue de conserver de bonnes relations avec un partenaire commercial ne pouvant justifier de se taire dans ces circonstances.
Lappelante fait valoir quelle na pas contest les montants r clam s dans ses changes avec lintim e, dans la mesure o elle n tait pas au courant de la probl matique li e au d faut de pouvoir de I__ ce moment-l en raison du changement de management intervenu dans lintervalle, et quelle ne s tait aper ue que les montants r clam s n taient en r alit pas dus quen voulant enqu ter et v rifier les montants des factures ouvertes. Or, outre le fait que la recevabilit de cette argumentation est douteuse, en tant quelle est soulev e pour la premi re fois en appel, les explications fournies par lappelante napparaissent pas cr dibles, compte tenu du temps coul , soit pr s de six mois, entre la requ te de mesures provisionnelles, dans laquelle la validit des ventes des 14 et 15 mai a t contest e pour la premi re fois, et le courrier de lintim adress directement lappelante au sujet des montants en souffrance. Lappelante ne donne par ailleurs aucune pr cision sur les enqu tes et v rifications auxquelles elle aurait proc d cet gard et nall gue pas comment ni quel moment elle aurait d couvert la probl matique li e au pouvoir de repr sentation de I__, tant relev que cette information aurait pu tre obtenue imm diatement en interrogeant son ancien dirigeant. Le contenu du courrier du 8 f vrier 2017, sur la base duquel elle soutient quelle tentait de comprendre les faits ant rieurs au changement de management, ne saurait en particulier signifier quelle sinterrogeait sur la validit des deux ventes litigieuses, lappelante ayant alors uniquement sollicit un d compte des lots pay s et impay s, sans demander la moindre information sur les circonstances des ventes litigieuses.
Au vu des circonstances du cas desp ce, le silence de lappelante vaut ratification des actes de I__ lors des ventes aux ench res des __ et __ 2016. Il sensuit que pour ce motif galement, la premi re est engag e par les transactions effectu es en son nom par la seconde.
4. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu que lintim e disposait dun droit de r tention sur les lots litigieux. Elle soutient quelle navait pas t inform e de lexistence des conditions de vente la pr sence de celles-ci et leur lecture dans la salle de vente tant irrelevantes d s lors que I__ avait ench ri depuis sa chambre dh tel -, que larticle 9 relatif au droit de r tention constituerait en tout tat une clause insolite qui ne saurait lui tre opposable, d s lors que son attention na pas t attir e dessus, et quelle b n ficiait de conditions privil gi es de sorte que les conditions de vente ne lui taient pas applicables.
4.1.1 Aux termes de lart. 231 al. 1 CO, lench risseur est li par son offre dans les termes des conditions de vente.
Pour que ces conditions de vente puissent tre oppos es notamment aux ench risseurs et aux adjudicataires, il suffit que ceux-ci aient t express ment inform s de leur existence et aient eu la possibilit den prendre connaissance. Quils prennent ou non connaissance de leur contenu est en revanche juridiquement sans pertinence. Cela tant, un participant aux ench res qui nen aurait pas lu les conditions ne peut se voir opposer une clause insolite, cest- -dire une clause laquelle personne ne devait sattendre selon les r gles de la bonne foi, eu gard la nature et aux circonstances de laffaire (Vulli ty, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 231 CO).
La validit des conditions g n rales pr formul es est en effet limit e par la r gle de la clause insolite. Sont ainsi soustraites de ladh sion cens e donn e globalement des conditions g n rales toutes les clauses insolites sur lesquelles lattention de la partie la plus faible ou la moins exp riment e en affaires na pas t sp cialement attir e. Le r dacteur de conditions g n rales doit partir de lid e, en vertu du principe de la confiance, quun partenaire contractuel inexp riment naccepte pas des clauses insolites. Le caract re insolite dune clause se d termine dapr s la perception de celui qui laccepte au moment de la conclusion du contrat. La r gle dite de linsolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du d faut dexp rience du domaine concern , la clause a objectivement un contenu qui d roge la nature de laffaire. Cest le cas si la clause conduit un changement essentiel du caract re du contrat ou si elle s carte de mani re importante du cadre l gal du type de contrat concern . Plus une clause porte pr judice la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d tre qualifi e dinsolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3).
4.1.2 Le cr ancier qui, du consentement du d biteur, se trouve en possession de choses mobili res appartenant ce dernier, a le droit de les retenir jusquau paiement, la condition que sa cr ance soit exigible et quil y ait un rapport naturel de connexit entre elle et lobjet retenu (art. 895 al. 1 CC). Le cr ancier qui na re u ni paiement ni garantie suffisante peut, apr s un avertissement pr alable donn au d biteur, poursuivre comme en mati re de nantissement la r alisation de la chose retenue (art. 898 al. 1 CC).
4.2 En lesp ce, les conditions de vente taient contenues dans les catalogues de vente que lappelante admet avoir re us avant les ench res, de sorte quelle a pu en prendre connaissance. Il importe peu que I__ nait pas t pr sente dans la salle des ventes o les conditions de vente taient affich es et lessentiel de leurs dispositions lues, celles-ci lui tant en tout tat opposables, ainsi qu lappelante quelle repr sentait, du moment quelle a pris part aux ench res apr s avoir eu la possibilit de prendre connaissance des conditions de vente, ce qui est le cas en lesp ce.
Lappelante fait toutefois valoir que larticle 9 de ces conditions de vente, relatif au droit de r tention, constituerait une clause insolite, laquelle ne lui serait pas opposable d s lors que son attention na pas t sp cialement attir e sur son contenu. Or, le t moin R__, huissier judiciaire, a confirm que cette clause tait usuelle. Bien quil ait pr cis quil sagissait dun probl me juridique qui n tait pas de son ressort, lui-m me ne g rant pas les probl mes de r tention, il nen demeure pas moins quil exerce en qualit dhuissier judiciaire depuis une trentaine dann es et participe cinq ou six ventes aux ench res par ann e, de sorte que son avis quant au caract re usuel dune clause dans le milieu des ventes aux ench re rev t une certaine importance. Par ailleurs, le droit de r tention d coule de la loi et existe ex lege ind pendamment des conditions de vente, de sorte quune clause reprenant son principe ne saurait tre qualifi e dinsolite.
En particulier, le fait que le droit de r tention pr vu par larticle 9 des conditions de vente porte tant sur les lots adjug s lors des ench res concern es que sur des lots acquis et pay s dans le cadre de ventes pr c dentes, ne rend pas cette clause insolite, la loi elle-m me ne faisant pas de distinction cet gard, du moment que le bien est confi . Le t moin R__ a en outre confirm quil avait pu constater, au cours de son exp rience, que les deux types de r tention taient possibles, savoir la r tention sur lobjet mis aux ench res ainsi que sur des objets vendus pr c demment. Le fait que le droit de r tention de larticle 9 figure au milieu de nombreuses autres cons quences possibles au non-paiement des lots adjug s nest par ailleurs pas d terminant, d s lors que cette clause nest pas insolite et navait ainsi pas besoin d tre mise en vidence.
Labsence de droit de r tention dans les conditions de vente dune des ventes aux ench res, savoir "C__", ne saurait par ailleurs remettre en cause le caract re usuel et non insolite dune telle clause, tant pr cis que cette vente tait une vente de charit avec des conditions particuli res.
Enfin et contrairement ce que soutient lappelante, la formulation de larticle 9 des conditions de vente selon laquelle lintim e pouvait notamment exercer un droit de r tention sur les biens toujours en sa possession si lacqu reur, sans tre au b n fice daccords pr alables, ne proc dait pas au paiement du prix dadjudication dun lot dans les sept jours suivant la vente ne saurait tre comprise comme une exemption de son application au motif que lappelante b n ficiait de conditions de paiements privil gi s. En effet, ces conditions ne pr voyaient que la cr ation dun compte anonyme pour lappelante, quelle serait ench risseuse num ro 1 pour des questions de prestige, et des chelonnements de paiement jusqu 105 jours suivant la vente. Aucun l ment ne permet de conclure lexclusion du droit de r tention en raison de ces conditions de paiement privil gi es et celles-ci ne modifient ainsi que le moment partir duquel le droit de r tention peut tre exerc , tant en tout tat rappel quun droit de r tention existe de par la loi sans que lappelante ne soul ve de grief cet gard.
Au vu de ce qui pr c de et de la cr ance exigible de 5125223 fr. 93 dont dispose lintim e lencontre de lappelante, la premi re est l gitim e exercer un droit de r tention sur les biens acquis par la seconde lors de ventes pr c dentes et qui sont encore en sa possession, tant quelle nest pas d sint ress e. Partant, le Tribunal tait fond rejeter la requ te en restitution des lots n 1 5, 7, 9, 11, 20, 27, 35 37 et 40 acquis le __ 2015 lors de la vente aux ench res "C__" et des lots n 101, 102, 123, 158, 162, 194, 195 et 208 acquis le m me jour lors de la vente aux ench res "M__".
Le jugement entrepris sera par cons quent confirm .
5. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux frais judiciaires dappel (art. 106 al. 1 CPC), arr t s 45000 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compens s hauteur de ce montant par lavance de frais vers e par lappelante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Les d pens dappel, arr t s 18000 fr., d bours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), seront galement mis la charge de lappelante (art. 106 al. 1 CPC), tant pr cis que la TVA na pas t incluse compte tenu du si ge de lintim e l tranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s lib rer en faveur de lintim e le montant de 18000 fr. vers par lappelante titre de s ret s.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 18 janvier 2021 par A__ LLC contre le jugement JTPI/14755/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12375/2017.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 45000 fr., les met la charge de A__ LLC et les compense enti rement avec lavance de frais vers e par elle, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Fixe les d pens dappel 18000 fr. et les met la charge de A__ LLC.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire lib rer en faveur de B__ LTD les s ret s de 18000 fr. fournies par A__ LLC.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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