Zusammenfassung des Urteils ACJC/1302/2021: Kantonsgericht
Der Beschwerdeführer hat Beschwerde gegen die Verfügung und den Vorführungsbefehl der Staatsanwaltschaft eingereicht, die erkennungsdienstliche Erfassung und Vorführung angeordnet hatte. Die Beschwerde richtete sich gegen die Rechtmässigkeit dieser Massnahmen sowie gegen die Entfernung der Daten. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte die Abweisung der Beschwerde. Das Gericht entschied, dass die erkennungsdienstliche Erfassung zulässig war, da hinreichende Anhaltspunkte für zukünftige Straftaten des Beschwerdeführers vorlagen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, und der Beschwerdeführer wurde zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von CHF 1'000 verpflichtet.
| Kanton: | GE |
| Fallnummer: | ACJC/1302/2021 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: |
| Datum: | 12.10.2021 |
| Rechtskraft: |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Lappel; -maladie; Lappelant; LAMal; Lintim; JTPI/; Chambre; Banque; BANQUE; Sagissant; ACJC/; Depuis; France; Commentaire; Conform; Lorsque; Selon; Weck-Immel; Compte; RTFMC; Condamne; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21707/2020 ACJC/1302/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 OCTOBRE 2021 | ||
Entre
Monsieur A__, domicili __ (VD), appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance du canton de Gen ve le 17 mai 2021, comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale , 1211 Gen ve 1, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __[GE], intim e, comparant par Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/6261/2021 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 17 mai 2021, notifi aux parties le 19 mai suivant, le Tribunal de premi re instance a autoris les parties vivre s par es (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__[GE], ainsi que du mobilier le garnissant, lexception des meubles et appareils list s sous chiffre 3 (ch. 2 et 3), condamn A__ verser B__ une contribution mensuelle son entretien de 9700 fr. du 1er f vrier 2021 jusqu au 31 d cembre 2021, puis de 1900 fr. depuis le 1er janvier 2022 (ch. 4).
Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 2000 fr., r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux, B__ tant condamn e payer 600 fr. lEtat de Gen ve et A__ 1000 fr. (ch. 5), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a . Par acte d pos le 31 mai 2021 la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, dont il a sollicit l annulation du chiffre 4 de son dispositif.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et d pens de la proc dure, ce quil lui soit donn acte de ce quil ne versera aucune contribution lentretien de son pouse, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.
b. B__ a conclu la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et d pens de la proc dure.
c. Par r plique et duplique des 8 et 16 juillet 2021, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives.
A__ a en outre conclu lirrecevabilit des certaines d terminations de fait de son pouse (ad 4, 12, 16, 19, 39, 40, 43, 44, 49, 53, 55, 57, 57, 65, 71, 72, 73, 74 et 76); il sagit des d terminations dans lesquelles elle sest positionn e (fait admis ou contest ), puis a ajout des commentaires.
d. Les parties ont t inform es par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courriers du 5 ao t 2021.
C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a . A__, n le __ 1959, ressortissant suisse, et B__, n e le __ 1970, de nationalit fran aise, se sont mari s le __ 2016 C__ (GE).
Aucun enfant nest issu de cette union.
Chacun des poux est parent de deux enfants majeurs.
b. En d cembre 2019, A__ a vendu un appartement sis D__ (GE), dont il tait propri taire et que les poux occupaient, pour le prix de 2300000 fr., montant sur lequel il a per u un produit de 1123210 fr.
Cette somme aurait t utilis e pour verser un montant de 100000 fr. son pouse, payer diverses factures (dont quelques 233000 fr. la soci t E__, 140000 fr. lentreprise F__, 57000 fr. ladministration fiscale et 33000 fr. des organismes de cartes de cr dit), faire des donations ses filles (25000 fr. chacune), acheter deux voitures (une G__ pour 71000 fr. et une H__ pour sa fille pour quelques 10000 fr.) et couvrir des charges familiales.
B__ aurait, quant elle, utilis lesdits 100000 fr. pour des d penses personnelles, les tudes de sa fille et de la chirurgie esth tique.
c. Les poux ont alors emm nag dans un appartement de 3,5 pi ces avec jardin I__ (GE) pris bail pour un loyer de 2635 fr. par mois.
d. Par acte d pos le 30 octobre 2020 au Tribunal de premi re instance, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de l union conjugale, tendant, sagissant de la conclusion litigieuse en appel, au versement dune contribution son entretien de 11300 fr. par mois.
e. Dans sa r ponse du 7 janvier 2021, A__ sest, notamment, oppos au versement de toute contribution lentretien de son pouse; subsidiairement, il a propos de lui verser la somme de 2000 fr. par mois jusquau 31 d cembre 2021.
f. Lors des audiences tenues les 13 janvier et 26 avril 2021 par le Tribunal, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
La cause a t gard e juger lissue de l audience du 26 avril 2021.
g. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties disposaient dun disponible total de 10302 fr. (sic) jusquau 31 d cembre 2021 (19524 fr. de revenus pour l poux pour des charges hauteur de 4675 fr. pour ce dernier et de 4545 fr. pour son pouse), puis de 2680 fr. d s le 1er janvier 2022 (7900 fr. de revenus pour A__ et 4000 fr. de revenus hypoth tiques concernant son pouse pour des charges respectives inchang es), de sorte que B__ avait droit la couverture de son d ficit et la moiti du disponible commun d s la s paration effective des poux intervenue le 1er f vrier 2021.
h. La situation personnelle et financi re de la famille se pr sente de la mani re suivante :
h.a. A__ travaille en qualit de g rant de portefeuilles au sein de la Banque J__ depuis 2008. A ce titre, il per oit un salaire mensuel brut de 12500 fr., auquel sajoutent des parts donnant droit un versement en esp ces et valu dann e en ann e en fonction de divers crit res. Il ressort des certificats de salaire produits quil a per u la somme totale nette de 264396 fr. en 2019 (soit 22033 fr. par mois) et de 233094 fr. (soit 19524 fr. 50 par mois) en 2020.
Dans le courant du mois de d cembre 2020, la Banque J__ a annonc A__ quil serait mis au b n fice dune retraite anticip e d s le 31 d cembre 2021. D s cette date et jusqu l ge de la retraite, ses revenus s l veront
99204 fr. brut par an, soit environ 7900 fr. nets par mois.
A__ a t directeur de la soci t K__ SA, radi e en 2009. Il est en outre administrateur "r sident" de la soci t L__ SA, activit pour laquelle il na jamais per u de revenus.
Depuis le 1er f vrier 2021, il loue un appartement de 4,5 pi ces (cuisine comprise) M__ (VD) pour un loyer de 3240 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s levaient 4675 fr. par mois, hors imp ts, comprenant son loyer (2635 fr., correspondant au loyer du domicile conjugal et non de son appartement de 4,5 pi ces dans lequel il vit seul), les primes dassurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais de transports CFF et TPG (180 fr. et 70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr., comprenant les frais de SIG, de t l phonie, de radio-TV, dassurances non obligatoires ou de fiduciaire), lexclusion des frais pour ses v hicules, dont la n cessit dans le cadre professionnel na pas t justifi e. Le premier juge na pas tenu compte des imp ts, au motif que ceux-ci devraient s quilibrer lavenir entre les poux au vu des contributions qui seront servies et de la retraite anticip e de l poux. Il na pas non plus comptabilis le remboursement dun cr dit de 54000 fr. en octobre 2019 aupr s de la BANQUE N__, l poux nayant pas d montr avoir contract de pr t pour les besoins du m nage.
A__ all gue des charges pour un montant total de 18498 fr. (cf. appel p. 25). Il rel ve quil aurait fallu tenir compte de ses frais de t l phonie (313 fr.), de la taxe audiovisuelle (29 fr.), de la prime dassurance RC-m nage (41 fr.), des primes dassurance-vie (43 fr. et 163 fr.), des primes dassurances TCS (12 fr. de Soci tariat Famille, 27 fr. de protection juridique et de 21 fr. de livret ETI) et de ses frais de fiduciaire (138 fr.), lesquels ne sont pas compris dans le montant de base.
Il all gue galement quil aurait fallu tenir compte de ses imp ts, de son loyer effectif (3240 fr. pour lappartement trouv en urgence pour quitter le domicile conjugal et de taille ad quate, selon lui, pour une personne vivant seule et souhaitant accueillir un de ses enfants), des frais li es sa r sidence secondaire P__ (2470 fr.), de ses frais de v hicules (soit 724 fr. all gu s pour lassurance du v hicule G__ (176 fr. selon la police dassurance), lassurance du v hicule O__ (202 fr. selon la police dassurance), limp t pour une plaque interchangeable (42 fr.), lassurance et la plaque dun v hicule H__ (93 fr. selon la police et 10 fr.), lassurance et la plaque pour un scooter (88 fr. et 105 fr.) et lassurance pour un v lo lectrique (8 fr. selon la police dassurance), ainsi quun montant titre dessence estim 500 fr., dans la mesure o il utiliserait ces v hicules pour ses d placements professionnels et priv s), ainsi que du remboursement du pr t la BANQUE N__ (1625 fr. par mois, ce pr t ayant t utilis , dapr s lui, pour payer les besoins basiques de la famille, sans plus de pr cisions).
La charge fiscale de A__ sest lev e environ 70415 fr. (soit environ 5870 fr. par mois) en 2019. En 2021, ses premiers acomptes provisionnels vaudois s l vent 81887 fr., soit 6824 fr. par mois. Il a d clar tre tax jusqu pr sent au taux maximal.
Sagissant, en particulier, des frais pour les v hicules, A__ a produit les polices pr cit es et sest content , pour le surplus, de renvoyer un d compte bancaire pour les ann es 2018 2020 de 90 pages (pi ce 35 appelant).
Sa r sidence secondaire P__ (France) a t estim e 600000 euros en 2014.
A__ dispose, par ailleurs, dune fortune mobili re denviron 350000 fr.
h.b. B__ a travaill comme ma tre dh tel et assistante de r ception pour la soci t Q__ SA au sein du restaurant de la Banque J__ & CIE entre le 1er novembre 2010 et le 31 mai 2016, date pour laquelle elle a t licenci e. En 2015, son salaire sest lev 43777 fr. nets, soit 3648 fr. par mois.
Elle a ensuite per u des indemnit s ch mage. En 2017, elle a per u des indemnit s nets denviron 3486 fr. par mois. Elle a , en outre, effectu ponctuellement quelques missions en qualit de r ceptionniste ou h tesse daccueil.
Elle a d clar avoir cess de chercher du travail en 2018.
Depuis janvier 2021, elle suit un traitement psychoth rapeutique pour "des troubles anxio-d pressifs li s au contexte conflictuel dans son couple et la s paration que ce contexte induit"; il ressort des certificats m dicaux produits quelle a t , pour ce motif, en incapacit de travail entre le 9 mars 2021 et le 31 mai 2021.
Le premier juge lui a imput un revenu hypoth tique de 4000 fr. d s janvier 2022 correspondant au salaire minimum Gen ve (23 fr. 14 lheure, soit 4512 fr. bruts par mois pour un poste temps plein) avec un d lai dadaptation de sept mois, la reprise imm diate dune activit professionnelle ne pouvant tre attendue delle au vu de son tat de sant et de la conjoncture.
Son poux all gue que loctroi dun tel d lai n tait pas justifi et quil pouvait tre attendu de son pouse quelle ait repris une activit lucrative depuis des mois, ou tout le moins imm diatement, compte tenu de son exp rience dans son domaine dactivit , de son ge, de son tat de sant (son incapacit travail ayant pris fin le 31 mai 2021) et de lam lioration de la situation actuelle tant du point de vue sanitaire qu conomique (en particulier dans les secteurs de lh tellerie et de la restauration).
Son poux all gue, galement, que le Tribunal aurait d tenir compte du montant de 100000 fr. re u lors de la vente de lappartement de D__ comme revenu pour lann e 2021 (8333 fr. mensualis s), d s lors que, nayant pas apport la preuve de lutilisation de cette somme, il doit tre retenu quelle est toujours en possession de ces fonds et quelle peut les utiliser pour subvenir ses besoins.
Ses charges mensuelles incompressibles ont t arr t es 4545 fr. par le premier juge, comprenant lentier de son loyer (2635 fr., quand bien m me elle h bergerait actuellement lune de ses filles majeures, laquelle suivrait un stage de secr taire m dicale, duquel elle percevrait un salaire brut de 990 fr. par mois, montant qui lui permettrait de subvenir uniquement une partie de ses besoins de base), les primes dassurance-maladie LAMal et LCA (640 fr.), les frais de transports (70 fr.) et le montant de base (1200 fr.), hors imp ts.
A__ all gue quil convient de tenir compte de la moiti du loyer partag avec sa fille et dune charge fiscale estim e 700 fr. par mois (16% de son revenu annualis ).
1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
D s lors quen lesp ce, le litige porte sur le montant de la contribution lentretien de l pouse, il est de nature p cuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011 consid. 1.1).
En lesp ce, en vertu de lart. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution dentretien rest e litigieuse au vu des derni res conclusions des parties devant le premier juge exc de 10000 fr.
Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Lappel ayant t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant lautorit comp tente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La pr sente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire limit e (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 pr cit ; arr t du Tribunal f d ral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
Lintim peut lui aussi, sans introduire dappel joint, pr senter des griefs dans sa r ponse lappel, si ceux-ci visent exposer que malgr le bien-fond des griefs de lappelant, ou m me en s cartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de premi re instance, celui-ci est correct dans son r sultat. Lintim lappel peut ainsi critiquer dans sa r ponse les consid rants et les constats du jugement attaqu qui pourraient lui tre d favorables au cas o linstance dappel jugerait la cause diff remment (arr ts du Tribunal f d ral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les r f. cit.).
1.3 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
1.4 Un simple renvoi en bloc des pi ces du dossier en guise dexpos des faits est en principe insuffisant (arr ts 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arr ts cit s). La proc dure simplifi e nimplique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pi ces du dossier pour tenter dy trouver des faits (arr ts du Tribunal f d ral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).
1.5 La Cour applique le droit doffice (art. 57 CPC). Conform ment lart. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que lappelant estime entach s derreurs et qui ont fait lobjet dune motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter statuer sur les critiques formul es dans la motivation crite contre la d cision de premi re instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.6 Lappelant conclut lirrecevabilit des d terminations de lintim e dans lesquelles elle a ajout des commentaires, au motif quelles sont confuses et peu claires.
Lintim e conteste lirrecevabilit des d terminations litigieuses et rel ve que lappelant a proc d de la m me mani re quelle dans sa duplique.
1.6.1 Les d terminations doivent tre suffisamment claires pour savoir sur quelles all gations du requ rant porte la contestation (ATF 131 III 433 consid 2.6). Elles doivent tre pr cises et se rapporter chaque fait isol ment, ce qui n cessite que les all gations soient articul es distinctement (Tappy, CR-CPC, 2018, n. 18 ad art. 222 CPC).
1.6.2 En loccurrence, les d terminations litigieuses - dans lesquelles lintim e a pris position et a explicit celle-ci au moyen de commentaires sont claires et, partant, recevables.
1.7 Les chiffres 1 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris n tant pas remis en cause, ils sont entr s en force de chose jug e (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais et d pens pourront encore tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. La cause pr sente un l ment dextran it en raison de la nationalit de l pouse.
Les parties ne contestent, juste titre, pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni lapplication du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ) au pr sent litige.
3. Lappelant remet en cause le versement dune contribution lentretien de son pouse.
Il fait valoir que la situation financi re des parties a t mal valu e, que lintim e est en mesure de couvrir ses charges et quau vu des propres charges quil all gue, les soldes disponibles retenus par le Tribunal sont erron s.
3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fond e, il fixe la contribution p cuniaire verser par une partie lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution dentretien selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. La contribution d pend ainsi des choix faits par les conjoints quant leur niveau de vie et la r partition de la prise en charge de lentretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans lorganisation et la r partition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien. Le juge doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux. Cest dans ce sens quil y a lieu de comprendre la jurisprudence consacr e dans lATF 128 III 65 , qui admet que le juge doit prendre en consid ration, dans le cadre de lart. 163 CC, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution dentretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux. En revanche, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale ne doit pas trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint. Le principe de solidarit demeure applicable durant la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables lun envers lautre des effets que le partage des t ches adopt durant le mariage a pu avoir sur la capacit de gain de lun des poux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_891/2018 du 2 f vrier 2021 consid. 4.4; 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immel , Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).
Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune quen cas de n cessit conomique ou si la convention initiale tait manifestement in quitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l poux d sormais d charg de son obligation de tenir le m nage ant rieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre mani re sa force de travail ainsi lib r e et reprenne ou tende son activit lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3, in JT 2005 I 111 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).
3.2 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Le juge peut imputer aux parties un revenu hypoth tique sup rieur leurs revenus effectifs. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la r f rence cit e; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.2).
3.3 Si les revenus du travail et de la fortune suffisent lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Dans le cas contraire, lentretien peut, en principe, tre assur par des pr l vements dans la fortune des poux. Pour respecter le principe d galit entre les poux, on ne saurait toutefois exiger dun conjoint quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant que si on impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).
3.4 Dans trois arr ts r cents destin s la publication ( 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, in SJ 2021 I 316 ; 5A_891/2018 du 2 f vrier 2021 et 5A_800/2019 du 9 f vrier 2021), le Tribunal f d ral a pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille.
Selon cette m thode en deux tapes, ou m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, on examine les ressources et besoins des personnes int ress es, puis les ressources sont r parties entre les membres de la famille concern s de mani re couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital largi du droit de la famille, puis lexc dent ventuel (arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2019 pr cit consid. 7).
Lon d termine les besoins, en prenant pour point de d part les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lart. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent g n ralement dans lentretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les imp ts, les forfaits de t l communication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant la situation (plut t que fond s sur le minimum dexistence), un montant adapt pour lamortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes dassurance-maladie compl mentaires, ainsi que les d penses de pr voyance priv e des travailleurs ind pendants (arr t pr cit consid. 7.2).
Sil reste un exc dent apr s couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera r parti en quit entre les ayants droits (arr t du Tribunal f d ral 5A_311/2019 pr cit consid. 7.3 et 8.3.2).
3.5 Les dettes contract es pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou d cid es en commun par les poux ou dont ceux-ci sont d biteurs solidaires peuvent tre prises en consid ration; tel nest pas le cas des dettes contract es post rieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les r f. cit.).
3.6 Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 , in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
3.7
3.7.1 En lesp ce, lintim e a travaill comme ma tre dh tel et assistante de r ception dans le domaine de la restauration. Limputation son gard dun revenu hypoth tique dun montant net de 4000 fr. nest pas contest e par les parties. Seule est remis en cause par lappelant le d lai de sept mois accord par le premier juge. Ce d lai sera toutefois confirm , dans la mesure o il appara t raisonnable et ad quat pour permettre lintim e de retrouver un emploi au regard de son ge, de son loignement du march du travail durant plusieurs ann es, de son incapacit de travail entre le 9 mars 2021 et le 31 mai 2021 et de la conjoncture actuelle.
Sagissant de la fortune de cette derni re, il importe peu de savoir si lintim e dispose encore de tout ou partie du montant de 100000 fr. re u lors de la vente de lappartement de D__, compte tenu du fait que les revenus des parties permettent de couvrir leurs besoins.
L pouse ne conteste pas en appel les charges retenues par le premier juge hauteur de 4545 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.h.b.), hors imp ts. Elle na pas all gu dautres charges en premi re instance, hormis les frais de remboursement dune carte de cr dit et dun pr t, cart s par le premier juge. Il sera tenu compte de lentier de son loyer au vu des tr s faibles revenus per us actuellement par sa fille, lesquelles permettent peine cette derni re de couvrir son propre minimum vital.
A cela peut tre ajout e la charge fiscale de lintim e, qui sera retenue hauteur de 1800 fr. par mois pour lann e 2021, puis 800 fr. d s janvier 2022 ( valu e au moyen de la calculette disponible sur le site internet de lAdministration fiscale genevoise sur la base, notamment, du revenu retenu d s 2022 et des contributions fix es ci-apr s).
L pouse fait, ainsi, face un d ficit de 6345 fr. par mois en 2021, respectivement de 1345 fr. d s janvier 2022.
3.7.2 Lappelant per oit de son activit de g rant de portefeuille au sein dune banque un salaire mensuel net de 19524 fr. 50 par mois en 2021. D s le 1er janvier 2022, date de sa mise la retraite anticip e, il touchera un montant denviron 7900 fr. nets par mois. Il nest pas tabli quil percevrait dautres revenus dactivit s annexes.
Compte tenu des revenus confortables dont b n ficie encore lappelant en 2021, il sera retenu son gard des charges largies s levant 8871 fr. par mois, comprenant son loyer (2635 fr., correspondant au loyer du domicile conjugal et non pour son appartement plus grand, occup par une personne vivant seule), les primes dassurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais pour ses v hicules (admis hauteur denviron 310 fr.), les frais de t l communication (environ 300 fr.), les frais de taxe audiovisuelle (29 fr.), la prime dassurance RC-m nage (41 fr.), les primes dassurance-vie (43 fr. et 163 fr.), les primes TCS (60 fr.), les imp ts (3500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.), lexclusion des frais de SIG (compris dans le montant de base), des frais de fiduciaire, des frais relatifs sa r sidence secondaire en France et du remboursement du pr t la BANQUE N__ (dont lutilisation pour les besoins du m nage na pas t rendue vraisemblable).
Le montant des frais de v hicules comprend les primes dassurance du v hicule O__ (202 fr.) et du v lo (8 fr.), ainsi que lessence pour un montant admis hauteur de 100 fr. par mois pour ses trajets quotidiens, lexclusion de la prime dassurance pour le v hicule G__ acquis en 2020 et des autres frais, sagissant desquels il a renvoy son d compte bancaire.
D s 2022, ne seront, en revanche, retenues que ses charges incompressibles tr s l g rement largies au vu de la baisse consid rable de ses revenus, savoir son loyer (2635 fr.), les primes dassurance-maladie LAMal et LCA (590 fr.), les frais de transports CFF et TPG (180 fr. et 70 fr.), les imp ts (1800 fr.) et le montant de base (1200 fr.), pour un montant total de 6475 fr. par mois.
Sagissant de sa charge fiscale, celle-ci sest lev e 5870 fr. pour lann e 2019. Lappelant sacquitte actuellement de ses premiers acomptes provisionnels vaudois hauteur de 6824 fr. par mois. Compte tenu de la baisse de ses revenus imposables et de la vraisemblable baisse du taux de taxation applicable (lequel a jusqualors t maximal) r sultant du versement de la contribution lentretien de lintim e, la part revenant l poux ne devrait vraisemblablement pas d passer 3500 fr. par mois pour lann e 2021 (3500 fr. + 1800 fr. de charge fiscale de l pouse = 5300 fr. de montant global des poux). D s lann e 2022, un montant de 1800 fr. (soit 1000 fr. de plus que son pouse) appara t ad quat au vu des situations financi res des parties qui pr vaudront alors.
Lappelant dispose, d s lors, dun montant disponible de 10653 fr. en 2021, puis de 1425 fr. d s janvier 2022.
3.7.3 Au vu de ce qui pr c de, lintim e peut ainsi pr tendre la couverture de son d ficit et la moiti de lexc dent, soit une contribution son entretien s levant au montant arrondi de 8500 fr. entre le 1er f vrier 2021 - date qui nest pas contest e et le 31 d cembre 2021 (6345 fr. + (10653 fr. 6345 fr.) / 2 = 8499 fr.), puis de 1400 fr. d s janvier 2022 (1345 fr. + (1425 1345 / 2 = 1390 fr.).
Par cons quent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annul et lappelant condamn dans le sens qui pr c de.
4. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 1200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), couverts par lavance de frais op r e par l appelant, laquelle demeure int gralement acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Lintim e, sera, par cons quent, condamn e verser la somme de 600 fr. lappelant titre de remboursement des frais judiciaires dappel.
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dappel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 31 mai 2021 par A__ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/6261/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21707/2020-5.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant nouveau sur ce point :
Condamne A__ verser, par mois et davance, une contribution mensuelle lentretien de B__ de 8500 fr. entre le 1er f vrier 2021 et le 31 d cembre 2021, puis de 1400 fr. d s le 1er janvier 2022.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge des parties par moiti chacune et les compense avec lavance fournie par A__, laquelle demeure enti rement acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser 600 fr. A__ titre de remboursement des frais judiciaires dappel.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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