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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/13/2014: Cour civile

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat gegen X. Berufung eingelegt, nachdem er vom Bezirksgericht Plessur freigesprochen wurde, aber dennoch eine Busse zahlen musste. X. war in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er die Verkehrsregeln verletzte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Verfahrenskosten vollständig von X. getragen werden sollten. X. hingegen beantragte die Abweisung der Berufung und eine Reduzierung der Verfahrenskosten. Letztendlich entschied der Kantonsgerichtsausschuss Graubünden, dass X. die Kosten tragen muss, aber die Verfahrenskosten wurden auf Fr. 2'000 reduziert.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/13/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/13/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/13/2014 vom 10.01.2014 (GE)
Datum:10.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : BERTOSSA/; GUYET/SCHMIDT; JEANDIN; TAPPY; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; BERTOSSA/GAILLARD/; Ainsi; ACJC/; Chambre; Monsieur; Philippe; Introduction; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; CARRE; RTFMC; Ordonne; Condamne; Gorla; JTPI/; CHAIX; Commentaire; Celui; Lintervention; CORBOZ; Lorsque; Contrat; Cette; Jean-Marc
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/13/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30697/2010 ACJC/13/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JANVIER 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 mai 2013, comparant par Me V ronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Th tre 3 bis, case postale 5740, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

1) Madame B__, domicili e __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

2) C__SA, sise __ B le, intim e, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Les l ments de fait pertinents suivants ont t retenus par le Tribunal de premi re instance :

a. B__ et C__SA sont li es par un contrat dassurance combin e pour le m nage priv couvrant notamment les risques de vol. Le contrat a t renouvel en dernier lieu le 27 novembre 2006. Lors de ce renouvellement, la valeur de linventaire du m nage a t port e de 650000 fr. 900000 fr. et le lieu dassurance a t modifi .

B__ a expliqu que la finalit de ce contrat tait essentiellement dassurer les biens que A__, quelle consid rait comme son fils adoptif depuis de nombreuses ann es, avait entrepos s son domicile. Ce dernier tait pr sent lors de la conclusion du contrat.

Le nom de A__ nappara t pas dans le contrat dassurance.

b. Au mois de d cembre 2007, le domicile de B__ a fait lobjet dun cambriolage. Les biens appartenant A__ ont t d rob s.

La liste des objets cambriol s a t tablie par A__.

c. En raison du refus de C__SA de lindemniser pour ce sinistre, B__ a, le 22 d cembre 2010, d pos , aupr s du Tribunal de premi re instance, une demande en paiement tendant la condamnation de la compagnie dassurance pr cit e lui verser les sommes de 758470 fr. 70, avec int r ts 5% lan d s le 8 novembre 2008, et de 15937 fr. 90 avec int r ts 5% lan d s le 1er mars 2010.

C__SA a conclu au d boutement de B__ de toutes ses conclusions.

d. A lissue de laudience de comparution personnelle des parties du 18 septembre 2012, le Tribunal de premi re instance a ordonn louverture des enqu tes.

Les parties ont notamment sollicit laudition, en qualit de t moin, de A__.

e. Le 3 d cembre 2012, A__ a d pos une requ te en intervention accessoire en faveur de B__.

Il a en substance soutenu quen sa qualit de propri taire des biens d rob s, il avait un int r t intervenir dans la proc dure et soutenir la position de B__.

f. B__ a conclu ladmission de la requ te en intervention.

Elle a expos quelle tait puis e par la proc dure et en mauvaise sant . Par ailleurs, A__ avait une meilleure connaissance quelle des faits pertinents pour lissue du litige, puisque lessentiel des objets d rob s lui appartenait et quil tait pr sent lors de la n gociation du contrat dassurance avec C__SA.

g. C__SA a conclu au rejet de la requ te en intervention.

Elle a en substance indiqu que A__ ne s tait pas r serv un droit direct dintervention dans le contrat dassurance et quil pouvait tre entendu en qualit de t moin.

h. Le Tribunal de premi re instance a gard la cause juger lissue de laudience de plaidoiries du 18 avril 2013.

B. a. Par jugement JTPI/7529/2013 du 28 mai 2013, le Tribunal de premi re instance a d clar irrecevable la requ te en intervention form e par A__ (ch. 1), a condamn ce dernier aux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 1000 fr. valant participation aux honoraires davocat de C__SA (ch. 2) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Ce jugement a t notifi A__ le 31 mai 2013.

En substance, le Tribunal de premi re instance a consid r que dans la mesure o A__ avait donn sans r serve mandat B__ de conclure le contrat dassurance, cette derni re avait, conform ment lart. 17 al. 2 LCA, qualit pour r clamer lindemnit C__SA. A__ ne pouvait d s lors se pr valoir daucun int r t juridique justifiant son intervention titre accessoire dans la pr sente proc dure. Il pouvait en revanche tre entendu en qualit de t moin.

b. Par acte intitul "appel" et exp di le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ a recouru contre ce jugement, dont il a sollicit lannulation. Il a conclu ce que lautorit de c ans admette sa qualit de partie intervenante dans la pr sente proc dure, lautorise se joindre aux conclusions de B__, d clare que les pi ces et critures produites jusqu ce jour devront lui tre communiqu es et condamne C__SA lensemble des d pens, comprenant une quitable indemnit valant participation aux honoraires de son avocat.

c. Aux termes de son m moire de r ponse exp di le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B__ sest ralli e aux conclusions de A__. Elle a form un recours joint, concluant ce que la Cour de c ans accueille favorablement "lappel" form par ce dernier, annule le jugement attaqu , admette A__ en qualit dintervenant accessoire, lautorise se joindre ses conclusions, communique lint ress les pi ces et critures produites dans le cadre de la pr sente proc dure, condamne C__SA lensemble des frais judiciaires et d pens, lesquels comprendront une quitable indemnit valant participation aux honoraires de son avocat et ordonne la distraction des d pens au profit de ce dernier.

d. Aux termes d critures d pos es au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2013, respectivement le 7 novembre 2013, C__SA a conclu au rejet de "lappel", lirrecevabilit , subsidiairement au rejet de "lappel joint", la confirmation du jugement attaqu ainsi qu la condamnation de A__ aux frais judiciaires et d pens de la proc dure sur intervention de premi re et de deuxi me instance et de B__ aux frais judiciaires et d pens de la proc dure sur "appel joint".

e. Par courrier exp di le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ a d clar adh rer aux conclusions prises par B__ et a conclu ladmission de celles-ci.

f. Par plis s par s du 12 novembre 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 du Code de proc dure civile, entr en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272 ), les recours sont r gis par le droit de proc dure en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise, que celle-ci soit finale ou incidente, ind pendamment du fait que, dans cette derni re hypoth se, la proc dure au fond poursuive son cours selon lancien droit cantonal (art. 404 al. 1 CPC; ATF 138 III 41 consid. 1.2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6, paru in SJ 2012 I 159 ).

1.2 En lesp ce, le jugement querell a t notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de proc dure est applicable en seconde instance.

2. 2.1 La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit dun recours sont r unies (art. 60 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 2225, p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

2.2 Les d cisions statuant sur une requ te en intervention accessoire sont des "autres d cisions" au sens de lart. 319 let. b CPC, lesquelles sont par nature exclues du champ de lappel (JEANDIN, op. cit., n. 10 et 15 ad art. 319 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de proc dure civile, 2009, p. 198; HOHL, op. cit., n. 2483, p. 448). Elles sont ainsi uniquement susceptibles de faire lobjet dun recours, crit et motiv , dans un d lai de 30 jours suivant leur notification (art. 75 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Lacte qui nest pas recevable au regard des art. 308 et ss CPC mais r unit n anmoins les conditions pos es par les art. 319 et ss CPC doit tre trait comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arr t du Tribunal f d ral 5A_716/2012 du 3 d cembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

2.3 Aux termes de lart. 323 CPC, le recours joint est irrecevable.

2.4 En lesp ce, le jugement querell consiste dans une autre d cision au sens de lart. 319 let. b CPC puisquil statue sur une requ te en intervention accessoire. Il est donc uniquement susceptible de faire lobjet dun recours.

Lintitul de lacte d pos par le recourant devant la Cour de c ans n tant pas d terminant, il convient dexaminer, en vertu du principe de conversion, si cet acte r pond aux exigences de recevabilit du recours.

Tel est le cas en loccurrence. En effet, le m moire du recourant a t d pos dans le d lai utile de 30 jours et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours. Il est par cons quent recevable.

En revanche, le recours joint form par B__ (principe de conversion) sera d clar irrecevable, un tel recours tant prohib par lart. 323 CPC.

En pr sence dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour de c ans est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. 3.1 Lautorit de recours nentre pas en mati re sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant nexpose pas avec pr cision en quoi un point de fait a t tabli de mani re manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner opposer sa propre version des faits celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16). En dautres termes, lautorit de recours nexamine que les constatations de fait critiqu es par le recourant et dont celui-ci d montre quelles sont manifestement inexactes, cest- -dire arbitraires (HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2 me dition, 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453). A d faut de ces pr cisions, lautorit de recours nexamine la violation du droit qu partir des faits constat s par le premier juge (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

3.2 En lesp ce, le recourant expose, dans ses critures de seconde instance, sur plusieurs pages, sa propre version des faits, sans toutefois indiquer avec pr cision quels faits le premier juge aurait tablis de fa on manifestement inexacte. Ces l ments factuels ne seront par cons quent pas pris en consid ration.

Partant, la Cour de c ans statuera sur la probl matique qui lui est soumise sur la base de l tat de fait retenu par le premier juge.

4. 4.1 Le recourant conteste linterpr tation faite par le premier juge de lart. 17 al. 2 LCA. Sil admet avoir donn sans r serve mandat B__ de conclure le contrat dassurance pour son compte, il soutient en revanche que la disposition pr cit e ne supprime pas son droit r clamer personnellement lindemnit due. En tout tat, m me en admettant que tel ne soit pas le cas, lart. 17 al. 2 LCA nexclut pas quil puisse intervenir titre accessoire en faveur du preneur dassurance. En effet, en sa qualit de propri taire de lessentiel des biens d rob s au domicile de B__, il est le seul b n ficiaire des prestations dassurance ventuellement dues. Il dispose, partant, dun int r t juridique et actuel intervenir dans la pr sente proc dure.

De son c t , C__SA confirme que le contrat dassurance litigieux a t conclu la fois pour le compte de B__ et pour celui du recourant en ce qui concerne les objets appartenant ce dernier. Elle conteste toutefois que lexistence dun contrat dassurance pour le compte dautrui est suffisante pour retenir que le recourant dispose dun int r t intervenir titre accessoire dans le cadre de la pr sente proc dure. Se fondant sur lart. 17 al. 2 LCA, elle soutient que dans la mesure o le recourant ne sest pas express ment r serv le droit de r clamer lui-m me lindemnit lassureur, seule B__ a qualit pour le faire. Lint r t du recourant r side ainsi uniquement dans le fait quil disposera dune cr ance l gard de cette derni re si celle-ci obtient gain de cause dans la pr sente proc dure. Son int r t est par cons quent purement conomique et non juridique. Au demeurant, ladmission de la requ te dintervention du recourant viderait lart. 17 al. 2 LCA de sa substance puisquelle octroierait indirectement ce dernier la qualit pour agir contre elle, possibilit exclue par cette disposition.

4.2 La demande en paiement lorigine du pr sent contentieux ayant t introduite avant le 1er janvier 2011, la proc dure de premi re instance tait r gie par lancien droit de proc dure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de proc dure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

Lexamen, par la Cour de c ans, de lapplication faite par le premier juge de lancien droit de proc dure cantonal doit se faire laune de cette derni re l gislation (arr ts du Tribunal f d ral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de lintroduction de la nouvelle proc dure civile unifi e, in: JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire b lois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).

4.3 En principe, a qualit pour agir celui qui est titulaire du droit daction. La qualit est reconnue qui pr tend un droit propre ou pr tend tre l gitim .

4.4 Celui qui a des int r ts dans un proc s suivi entre dautres parties peut toutefois demander y intervenir et y prendre des conclusions personnelles (intervention principale) ou appuyer les conclusions de lune des parties en pr sence (intervention accessoire; art. 109 aLPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi genevoise de proc dure civile, n. 1 ad art. 109 aLPC).

Linstitution de lintervention a pour but de permettre un tiers de faire valoir, dans un proc s pendant entre dautres plaideurs, les int r ts l gitimes qui lui sont propres et que la proc dure en cours risquerait de mettre en p ril (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 109 aLPC).

Lintervention nest ouverte qu celui dont les droits juridiquement prot g s peuvent tre touch s par le jugement rendre entre les parties principales. Un int r t purement conomique ne suffit pas, tel celui du cr ancier dune partie demanderesse au succ s de laction intent e par elle (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 109 aLPC).

Lint r t une intervention existe, notamment lorsque les rapports juridiques nou s entre les parties au proc s ou lune delles et lintervenant, ou si les droits que ce dernier d tient sur lobjet du proc s, pourraient tre atteints par le jugement que les parties sollicitent (SJ 1980 p. 493; ACJC/486/2008 du 18 avril 2008 consid. 2.1.2).

En tout cas jusqu la fin de linstruction en premi re instance de la cause, lintervenant nest pas tenu de prouver lexistence de ses droits pour que son intervention soit admise. Il suffit quil les rende vraisemblables pour que son intervention soit re ue (SJ 1962 p. 255; ACJC/486/2008 du 18 avril 2008 consid. 2.1.2).

Si lintervention est admise, lintervenant participe, comme les autres parties, au d roulement de la proc dure en cours (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 111 aLPC). Lintervenant accessoire ne peut toutefois pas faire valoir de pr tentions propres, mais soutient les conclusions de la partie quil assiste. Il ne peut all guer que des moyens dattaque ou de d fense qui sont compatibles avec ceux de cette partie. Ainsi, il nest pas une partie au proc s, mais un auxiliaire dune partie (HOHL, Proc dure civile, Introduction et th orie g n rale, Tome I, 2001, n. 562, 577 et 579, p. 117 et 119).

Lintervention est irrecevable si elle nest pas fond e sur un int r t suffisant ou si elle a pour effet, sans motif l gitime, de prolonger la proc dure d j pendante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 110 aLPC).

4.5 Le preneur dassurance peut contracter lassurance ou pour son propre compte ou pour le compte dautrui, avec ou sans d signation de la personne du tiers assur (art. 16 al. 1 LCA).

Le but de lassurance pour le compte dautrui consiste en lindemnisation du tiers assur . Le preneur qui a assur non pas son int r t, mais lint r t dun tiers, ne peut pas b n ficier lui-m me des prestations dassurance. Ainsi, bien quil ne soit pas partie au contrat, le tiers assur est en principe le seul titulaire du droit de r clamer lindemnit lassureur. Il doit faire valoir sa pr tention directement contre ce dernier et non contre le preneur (arr ts du Tribunal f d ral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1 et 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2.3; ATF 60 II 368 consid. 3 = JdT 1935 I 277 ; CORBOZ, Le contrat dassurance dans la jurisprudence r cente, in SJ 2011 II p. 247, p. 269 et 270; CARRE, Loi f d rale sur le contrat dassurance, 2000, p. 196).

Lart. 17 al. 2 LCA pr voit toutefois un droit propre du preneur r clamer lindemnit lassureur lorsque le tiers assur lui a donn mandat sans r serve de conclure lassurance. Cest le contenu du contrat qui d termine qui, du preneur ou du tiers assur , a qualit pour faire valoir des pr tentions envers lassureur. Il y a r serve en faveur du tiers assur , au sens de lart. 17 al. 2 LCA, lorsque celui-ci stipule express ment le droit de r clamer lui-m me lindemnit (arr t du Tribunal f d ral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1; CORBOZ, Le contrat dassurance dans la jurisprudence r cente, in SJ 2011 II p. 247, p. 269 et 270). Lorsque le mandat est donn sans r serve par le tiers assur , et notamment sans se r server le droit de r clamer lui-m me lindemnit lassureur, celle-ci est due au preneur et non au tiers assur , lequel ne poss de aucune pr tention directe contre lassureur (arr t du Tribunal f d ral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4.1 et 4.2; CARRE, op. cit., p. 201; DURR, Contrat dassurance, 1944, p. 77).

Les pr tentions r ciproques entre le preneur et le tiers assur sont r gl es par le rapport juridique interne qui les lient, soit en principe un contrat de mandat. Ce rapport sert notamment d terminer si le tiers assur peut exiger du preneur quil lui remette la prestation re ue de lassureur (CARRE, op. cit., p. 202; CARRON, La loi f d rale sur le contrat dassurance, 1997, p. 138; VIRET, Droit des assurances priv es, 1991, p. 166; KOENIG, Contrat dassurance XI, Assurance dautrui, in FJS n. 133, 1970, page 3).

4.6 En lesp ce, il est acquis que la requ te du recourant doit tre qualifi e de requ te en intervention accessoire, puisque celui-ci demande uniquement tre autoris soutenir les conclusions prises par B__.

Il est galement constant que le contrat dassurance contract aupr s de C__SA par B__ tendait assurer tant le patrimoine de cette derni re que celui du recourant. Ce contrat doit ainsi tre qualifi de contrat dassurance pour compte dautrui mixte (cf. au sujet de cette notion arr ts du Tribunal f d ral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 4 et 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2.1).

Le recourant admet quil ne sest pas r serv le droit, en cas de sinistre, de r clamer lui-m me lindemnit lassureur lorsquil a donn mandat B__ de conclure en sa faveur le contrat dassurance litigieux. Ainsi, en vertu des principes sus-expos s, le recourant ne dispose pas de la qualit pour agir en paiement de la prestation dassurance, cette qualit appartenant exclusivement B__.

Toutefois, le fait que le recourant ne dispose pas de la qualit pour r clamer lui-m me le paiement de lindemnit litigieuse C__SA ne signifie pas encore que le droit dintervenir dans le cadre de la pr sente proc dure aux c t s de B__ doit lui tre ni .

Il convient en effet de distinguer la qualit pour agir de lintervention accessoire. Si seul le titulaire de la pr tention contest e a en principe la qualit pour agir, le droit dintervenir titre accessoire dans le cadre dune proc dure appartient en revanche tout tiers dont les droits juridiquement prot g s peuvent tre touch s par le jugement rendre. Il nest donc pas n cessaire de disposer de la qualit pour agir pour intervenir titre accessoire dans un proc s pendant.

Il y a par cons quent lieu dexaminer si le recourant, bien quil nait pas la qualit pour r clamer lui-m me lindemnit lassureur, rend vraisemblable quil dispose dun int r t juridique intervenir titre accessoire dans le cadre de la pr sente proc dure.

Il peut tre admis au stade de la vraisemblance que les rapports entre le recourant et B__ sont soumis aux r gles sur le contrat de mandat, puisque le premier a d clar , sans tre contredit, avoir donn mandat la seconde de conclure le contrat dassurance litigieux en sa faveur. Ainsi, si la demande en paiement intent e par B__ devait tre accueillie favorablement, le recourant pourra vraisemblablement, sur la base des r gles sur le contrat de mandat, en particulier de lart. 400 al. 1 CO, demander cette derni re de lui reverser lindemnit re ue de lassurance pour le vol des objets lui appartenant. Le recourant dispose donc dun int r t juridique intervenir titre accessoire dans le cadre de la pr sente proc dure puisque lexistence, respectivement l tendue, de sa cr ance en restitution des prestations dassurance dues par lassurance intim e d pend du sort qui sera r serv aux pr tentions mises par B__ lencontre de cette derni re soci t .

Compte tenu de ce qui pr c de, cest tort que le premier juge a retenu que le recourant ne disposait daucun int r t juridique justifiant quil intervienne en qualit dintervenant accessoire dans le cadre de la pr sente proc dure.

Le recours sera donc admis et le recourant autoris intervenir titre accessoire dans la pr sente proc dure. Par ailleurs, conform ment lart. 111 al. 1 aLPC, les parties principales seront astreintes communiquer au recourant les critures et pi ces produites jusqualors.

Contrairement ce que soutient C__SA, il nappara t pas quune telle solution ait pour cons quence daccorder indirectement au recourant la qualit pour agir son encontre, puisquun intervenant accessoire ne dispose pas des m mes droits quune partie. Celui-ci ne peut en effet pas faire valoir de pr tentions propres et ne peut se pr valoir que de moyens dattaque ou de d fense compatibles avec ceux de la partie quil soutient.

5. 5.1 Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

En lesp ce, dans la mesure o C__SA succombe dans ses conclusions de premi re instance relatives la requ te en intervention, elle sera condamn e aux d pens sy rapportant, lesquels comprendront une indemnit de proc dure de 2000 fr. pour chacune des deux autres parties valant participation aux honoraires de leurs avocats respectifs (art. 176 al. 1 et 181 aLPC).

Par ailleurs, il convient de faire droit, conform ment lart. 180 aLPC, la demande du mandataire de B__ dordonner la distraction des d pens en sa faveur.

5.2 Les frais judiciaires du recours principal seront arr t s 1200 fr. (art. 13 et 41 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC)) et seront enti rement compens s avec lavance de frais, dun montant correspondant, fournie par le recourant, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais seront mis la charge de C__SA qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Cette derni re sera par cons quent condamn e rembourser au recourant le montant de son avance de frais, soit 1200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera galement condamn e sacquitter des d pens de ce dernier, lesquels seront arr t s 2000 fr. compte tenu de la disproportion existant entre le d fraiement qui serait d sur la base dun calcul fond sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par lavocat du recourant pour la r daction du m moire de recours (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1 LaCC).

En ce qui concerne les frais du recours joint, ils seront arr t s 500 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a t d clar irrecevable (art. 7, 13 et 41 RTFMC) et mis la charge de B__ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s, concurrence de ce montant, avec lavance de frais de 1200 fr. fournie par cette derni re, laquelle reste dans cette mesure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Le solde de cette avance de frais, dun montant de 700 fr., sera restitu B__.

Cette derni re sera par ailleurs condamn e sacquitter des d pens expos s par C__SA pour la r daction de son m moire de r ponse au recours joint, lesquels seront arr t s 2000 fr., d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par A__ contre le jugement JTPI/7529/2013 rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30697/2010-18.

D clare irrecevable le recours joint form par B__.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

D clare recevable la requ te en intervention accessoire form e par A__.

Autorise ce dernier intervenir titre accessoire dans la proc dure C/30697/2010 opposant B__ C__SA.

Ordonne B__ et C__SA de communiquer A__ les critures et pi ces quelles ont produites jusqualors.

Condamne C__SA aux d pens de la proc dure en intervention de premi re instance, comprenant une indemnit de proc dure de 2000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de B__ et une indemnit de proc dure de 2000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de A__.

Ordonne la distraction des d pens allou s B__ en faveur de Me Philippe Gorla, avocat.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires du recours principal 1200 fr. et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais op r e par A__, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Met ces frais la charge de C__SA.

Condamne C__SA verser A__ 1200 fr. titre de remboursement des frais avanc s par lui et 2000 fr. titre de d pens.

Arr te les frais judiciaires du recours joint 500 fr. et dit quils sont compens s, concurrence de ce montant, par lavance de frais fournie par B__, laquelle reste dans cette mesure acquise lEtat de Gen ve.

Met ces frais la charge de B__.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 700 fr. B__.

Condamne B__ verser C__SA 2000 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur C dric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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