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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1232/2019: Cour civile

Der Richter hat in einem Gerichtsverfahren über die Unterhaltsbeiträge für ein Kind und die Ehefrau entschieden. Die Frau hat das Urteil angefochten, da sie mit der Höhe der Beiträge nicht einverstanden war. Der Richter hat festgelegt, dass der Ehemann die Kosten für das Kind tragen soll und auch Unterhaltsbeiträge an die Ehefrau zu zahlen hat. Die Gerichtskosten wurden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1232/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1232/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1232/2019 vom 27.08.2019 (GE)
Datum:27.08.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Lappel; LAMal; Lappelante; Sagissant; ACJC/; Chambre; Entre; Condamne; Monsieur; JTPI/; Depuis; Administration; Parall; Selon; Lorsque; Lintim; Partant; RTFMC; Services; Pouvoir; Sylvie; DROIN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1232/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8157/2018 ACJC/1232/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 ao t 2019

Entre

Madame A__, domicili e route __, __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 avril 2019, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili avenue __,
__ (GE), intim , comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5150/2019 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 5 avril 2019, notifi aux parties le 12 avril suivant, le Tribunal de premi re instance a autoris les parties vivre s par es (ch. 1 du dispositif), instaur une garde altern e entre elles sur leur enfant C__, devant sexercer raison dune semaine chez chacun deux en alternance, du lundi la sortie de l cole au dimanche soir 18h30 et du dimanche soir 18h30 au lundi matin l cole, ainsi que la moiti des vacances scolaires (ch. 2), donn acte
B__ de son engagement prendre sa charge les frais effectifs de lenfant C__ hauteur de 804 fr. par mois d s le prononc du jugement, ly condamnant en tant que besoin (ch. 3), dit que les allocations familiales de 300 fr. seraient revers es par le p re la m re d s le prononc du jugement (ch. 4), donn acte B__ de son engagement prendre sa charge les charges extraordinaires de lenfant C__ d s le prononc du jugement, ly condamnant en tant que besoin (ch. 5), condamn
B__ verser une contribution lentretien de son pouse de 1127 fr. par mois d s le prononc du jugement jusquau 30 septembre 2019 (ch. 6), dit que le domicile l gal de lenfant C__ serait chez sa m re (ch. 7), exhort les parties entreprendre une m diation (ch. 8), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que le mobilier du m nage le garnissant (ch. 9), et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 10).

Le Tribunal a, enfin, arr t les frais judiciaires 200 fr., compens s avec lavance effectu e par B__ et r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux, la part de A__ tant laiss e la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 11), sans allouer de d pens (ch. 12), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 13) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte d pos le 23 avril 2019 au greffe de la Cour de justice,
A__ a appel dudit jugement, dont elle a sollicit lannulation des chiffres 6 et 14 du dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais et d pens dappel, ce que son poux soit condamn verser une contribution index e lentretien de C__ de 605 fr. par mois et une contribution index e son propre entretien de 2805 fr. 50, subsidiairement de 2000 fr., d s le jour du d p t de sa requ te, sous d duction des montants d j vers s.

b. B__ a conclu la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son pouse en tous les frais et d pens dappel.

c. Les parties ont t inform es par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 12 juillet 2019.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. A__, n e le __ 1984, ressortissante bolivienne, et B__, n le __ 1986, ressortissant allemand, se sont mari s le __ 2012 en Bolivie, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issu C__, n le __ 2013.

b. Les poux vivent s par s depuis le 10 janvier 2018, date laquelle B__ a quitt le domicile conjugal pour sinstaller provisoirement chez ses parents. Il loue un appartement depuis le 1er avril 2018.

c. Depuis la s paration, B__ a assum toutes les charges de lenfant. Il sest galement acquitt de frais de son pouse tels que sa prime dassurance-maladie de janvier juillet 2018, de ses frais de t l phone fixe de janvier juin 2018 et de ses frais de t l phone portable de janvier mai 2018 ainsi que du loyer du domicile conjugal, et lui a vers en sus un montant de 500 fr. par mois durant une p riode ind termin e.

Une garde altern e sur lenfant a t mise en place en septembre 2018.

d. Par acte d pos le 10 avril 2018 au greffe du Tribunal de premi re instance, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale (cause C/8157/2018).

Elle a conclu, sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, ce que B__ soit condamn verser une contribution index e lentretien de C__ de 1460 fr. par mois et une contribution index e son propre entretien de 2790 fr. par mois.

e. Par acte exp di le 19 avril 2018 au greffe du Tribunal de premi re instance, B__ a galement requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale (cause C/1__/2018).

Il a conclu, sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, ce quil soit pris acte de son engagement prendre sa charge lint gralit des frais dentretien courants de C__, ce que les frais extraordinaires et non pr visibles de lenfant soient support s parts gales entre les parents et ce quil soit pris acte de son engagement verser une contribution lentretien de son pouse de 500 fr. par mois.

f. Lors de laudience tenue le 4 juin 2018 par le Tribunal, les causes ont t jointes sous le num ro de cause C/8157/2018.

B__ a accept de prendre sa charge tant les frais ordinaires quextraordinaires de C__ et de laisser les allocations familiales son pouse.

g. Lors de laudience tenue le 17 d cembre 2018, B__ a accept de verser une contribution lentretien de son pouse de 900 1000 fr. par mois. Cette derni re sest oppos e la contribution propos e par son poux et a conclu au versement dune contribution son propre entretien de 2805 fr. d s le d p t de la demande.

h. Lors de laudience tenue le 21 janvier 2019, B__ a accept de payer le loyer du domicile conjugal jusquau prononc des mesures protectrices. Il sest oppos au versement de contributions de mani re r troactive.

A__ a modifi ses conclusions et r clam le versement de 787 fr. 75 par mois pour lentretien de C__ et de 2805 fr. 50 par mois, subsidiairement de 2000 fr., pour son propre entretien, d s le d p t de la requ te, sous d duction des montants d j vers s.

La cause a t gard e juger lissue de cette audience.

i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a pris acte de laccord du p re dassumer les charges ordinaires et extraordinaires de lenfant et de reverser les allocations familiales la m re d s le prononc du jugement, consid rant quil ny avait pas lieu un effet r troactif sur ce point, le p re ayant assum les frais de lenfant depuis la s paration, ni une contribution de prise en charge, la m re ne travaillant pas non pas pour soccuper de lenfant, mais pour suivre une formation professionnelle.

Pour fixer la contribution dentretien en faveur de l pouse, le Tribunal a retenu que B__ disposait dun solde de 2169 fr. par mois
(6945 fr. de revenus moins 3972 fr. 40 de charges personnelles et 804 fr. de charges de C__) et que l pouse faisait face un d ficit de 1127 fr. par mois (recte : 1727 fr.; 1678 fr. de revenus hypoth tiques pour 3405 fr. 50 de charges). Sur cette base, il a fix la contribution mensuelle 1127 fr., sans r troactif au vu des montants dont s tait acquitt l poux, et jusquau 30 septembre 2019, lui laissant ainsi un d lai suffisant pour trouver un travail lui permettant de couvrir ses charges.

j. La situation personnelle et financi re des parties et de leur enfant est la
suivante :

j.a B__ est com dien.

Il travaille en tant que ___. Il a galement travaill comme ___ pour lassociation D__ jusquau d but du mois de janvier 2019 et, de mani re ponctuelle, comme com dien dans la troupe E__ et pour la Fondation la F__. Il a cess ses activit s de com dien
en 2019.

Le Tribunal a arr t ses revenus mensuels totaux 7384 fr. en 2017, 6608 fr.
en 2018 et 6945 fr. 95 en 2019. A__ all gue que son salaire est de 7012 fr. 75 par mois depuis janvier 2019, alors que son poux admet une augmentation 6997 fr. 25 (annuit suppl mentaire). Elle all gue galement que ce dernier qui est actuellement r mun r en classe 18 de l chelle de traitement - devrait tre augment en classe 20.

Le premier juge a arr t les charges incompressibles de B__ 3972 fr. 40 par mois, comprenant le loyer (1520 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (502 fr. 40), les frais de transport (100 fr.), les imp ts (500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.).

Son pouse conteste la charge fiscale, au motif quil sagit darri r s dimp ts venant ch ance en juillet 2019. B__ expose que le couple na pas pay ses imp ts depuis 2016, raison pour laquelle il a d n gocier un arrangement de paiement avec lAdministration fiscale. Il a justifi sept versements de 501 fr. et le versement dun solde de 508 fr. entre d cembre 2017 et juillet 2018 titre darri r s dimp ts ICC pour lann e 2016. Il a galement justifi quatre versements de 515 fr. entre octobre 2018 et janvier 2019 titre darri r s dimp ts ICC pour lann e 2017, ainsi quun montant total de 542 fr.
en 2018 titre dimp ts IFD pour lann e 2017.

j.b A__ a suivi une formation de ___ quelle a entreprise en septembre 2017 et achev e en juin 2018. Afin dacqu rir un niveau danglais lui permettant de trouver un emploi dans son domaine, elle a compl t cette formation par des cours danglais suivis entre septembre 2018 et juin 2019.

Parall lement cela, elle a travaill comme employ e de nettoyage domicile raison de quelques heures par mois. En 2018, elle a per u de cette activit des revenus annuels totaux de 1411 fr. 30 nets (75 fr. 20 en janvier, 137 fr. 95 en f vrier et 1198 fr. 15 en septembre). Depuis f vrier 2018, elle a galement travaill comme maman de jour pour un salaire annuel de 5614 fr. 40 net. Elle na fourni aucune indication sur ses revenus de lann e 2019.

Elle a d clar devant le Tribunal quune fois sa formation achev e en juin 2019, elle pourrait pr tendre un salaire entre 3000 fr. et 4000 fr. et chercherait un emploi 80%.

Elle est b n ficiaire de laide de lHospice g n ral tout le moins depuis
d cembre 2018.

Le premier juge a arr t les charges incompressibles de l pouse 3405 fr. 50 par mois, comprenant le loyer (1500 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal
(505 fr. 50), les frais de transports publics (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.).

L pouse all gue que ses frais de transport s l vent 70 fr. pour un abonnement de bus.

j.c Sagissant de C__, le Tribunal a retenu son gard des charges - non contest es - de 804 fr. 70 par mois, comprenant la prime dassurance-maladie LAMal (123 fr. 60) et LCA (45 fr. 10), les frais de parascolaire (36 fr.), les frais de nounou (200 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), allocations familiales non d duites.

Lenfant est scolaris depuis la rentr e scolaire 2018-2019. Ses frais de cr che se sont lev s environ 738 fr. entre janvier et ao t 2018 (5900 fr. 45 / 8 mois).

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant sur le montant de lentretien en faveur de lenfant et de l pouse, il est de nature p cuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du
4 f vrier 2011 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).

Lappel ayant t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature p cuniaire portant sur le montant des contributions dentretien en jeux, qui, capitalis es selon lart. 92
al. 2 CPC, sont largement sup rieures 10000 fr., il est recevable.

1.2.La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne lenfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, sagissant de la contribution dentretien due lappelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire dite sociale ou limit e sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. La cause pr sente des l ments dextran it en raison de la nationalit des poux.

Les parties ne contestent, juste titre, pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et lapplication du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au pr sent litige.

3. Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler, Commentaire zurichois, n 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. Lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamn lintim verser en ses mains une contribution lentretien de leur enfant, alors que le domicile de ce dernier a t fix chez elle, charge pour cette derni re de payer les factures le concernant. Il se justifie donc, selon elle, que le p re lui verse le montant correspondant aux charges de lenfant, sous d duction de la moiti du montant de base selon les normes OP, compte tenu de la garde altern e instaur e.

Lappelante remet galement en cause la quotit et la limite temporelle de la contribution dentretien qui lui a t octroy e. Elle fait grief au premier juge de lui avoir imput un revenu hypoth tique sans lui avoir accord un d lai convenable pour terminer sa formation et trouver un emploi dans son nouveau domaine dactivit , alors quelle na jamais t invit e trouver un emploi dans les meilleurs d lais durant la proc dure. Elle rel ve galement que le Tribunal naurait pas d lui allouer moins que ce que son poux tait daccord de lui verser, savoir entre 900 fr. et 1000 fr. sans limite de temps.

4.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.2 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1).

Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3).

4.3 La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution. La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Pour d terminer une telle contribution dentretien, lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent entre les conjoints (ATF 126 III 8 , in SJ 2000 I 95 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).

Si les moyens des poux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas tre prise en consid ration (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les r f. cit.; arr t du Tribunal f d ral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1).

Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Laide sociale, d s lors quelle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu retenir dans le calcul du minimum vital (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les r f rences cit es; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.4 Selon lart. 285 al. 2 CC, la contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aupr s de lenfant. Si les parents exercent tous deux une activit lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de lenfant ou, au contraire, sils soccupent tous deux de mani re d terminante de lenfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. M me si les deux parents travaillent et se partagent galit la prise en charge, il se peut en effet que lun deux ne parvienne pas assumer seul son propre entretien. Dans ce cas galement, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de lenfant, dimposer lautre parent le versement de la contribution correspondante. A d faut, le premier parent se verrait contraint daugmenter son taux dactivit pour subvenir ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au d triment de lenfant, mais des d penses suppl mentaires pourraient en d couler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, quil reviendrait de toute mani re au parent le plus argent de financer (ATF 144 III 377 consid. 7.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).

4.5 Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution dentretien en faveur de lenfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. N anmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypoth tique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.2.1).

4.6 Le Tribunal f d ral consid re d sormais quen tant quune situation stable est conforme au bien de lenfant, il convient, en labsence daccord des parents au moment de la s paration ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le mod le de prise en charge convenu, respectivement pratiqu , avant la s paration. Dans un second temps, mais galement lorsque les parents ne se sont jamais mis daccord sur la forme de prise en charge, le mod le des degr s de scolarit doit sappliquer. Le parent qui prend en charge lenfant de mani re pr pond rante doit ainsi en principe exercer une activit lucrative un taux de 50% d s la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% d s le d but du degr secondaire et de 100% d s ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5).

4.7 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3 et les r f. cit.).

Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011
consid. 5.2).

A contrario, une absence deffet r troactif de la contribution dentretien se justifie lorsque la somme disposition du (futur) cr direntier durant la proc dure appara t suffisante pour couvrir ses frais dentretien ( ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

4.8 En lesp ce, les parties ne contestent, juste titre, pas lapplication de la m thode du minimum vital. Il conviendra, cependant, contrairement ce qua effectu le premier juge, de r partir l ventuel exc dent du couple entre les parties afin de maintenir leur train de vie, conform ment la jurisprudence pr cit e.

Lappelante ne conteste pas non plus, raison, que sa situation personnelle ne justifie pas la fixation dune contribution de prise en charge.

4.8.1 Les revenus de lintim s l vent 6608 fr. par mois en 2018 et environ 7000 fr. par mois en 2019. Il ne peut tre tenu compte du fait que lintim sera augment de la classe 18 la classe 20, cette ventualit n tant, en l tat, pas pr visible.

Ses charges incompressibles hors imp ts s l vent 3284 fr. par mois davril ao t 2018, 3130 fr. de septembre d cembre 2018 soit 3216 fr. entre avril et d cembre 2018 -, puis 3140 fr. d s janvier 2019. Elles comprennent le loyer (1520 fr. davril ao t 2018, respectivement 80 % de 1520 fr., soit 1216 fr., d s septembre 2018), la prime dassurance-maladie LAMal (493 fr. 90 pour 2018 et 502 fr. 40 pour 2019), les frais de transport (70 fr., lintim nall guant pas de frais suppl mentaires) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr. davril ao t 2018, puis 1350 fr. d s septembre 2018).

Lintim dispose ainsi dun solde de 3392 fr. pour lann e 2018, puis de
3860 fr. depuis janvier 2019, hors imp ts.

4.8.2 Lappelante dispose dune formation de ___ achev e en
juin 2018. Elle a compl t cette formation par des cours danglais entre
septembre 2018 et juin 2019.

Parall lement cela, elle a per u des revenus annuels de 7025 fr. en 2018
(1411 fr. 30 + 5614 fr. 40; cf. supra EN FAIT let. j.b), soit 585 fr. par mois. Elle na fourni aucune indication sagissant de ses revenus pour lann e 2019, de sorte quil sera retenu que lesdits revenus seront inchang s pour cette ann e-l .

Au vu des circonstances du cas desp ce, il ne lui sera pas imput de revenu hypoth tique jusquen juin 2019, dans la mesure o elle a entrepris des tudes de mani re s rieuse pour am liorer sa capacit de gain et o elle sest vraisemblablement investie sur le plan professionnel hauteur denviron 50% en assistant ses cours, en r visant et en travaillant ponctuellement dans le domaine du nettoyage.

Tel ne sera, en revanche, plus le cas d s juillet 2019. En effet, lappelante a d clar au premier juge quelle entendait chercher un emploi 80% d s la fin de ses cours danglais. Il convient donc de lui laisser un d lai convenable jusquau mois de d cembre 2019 pour chercher un travail 80% dans ce domaine. Partant, d s janvier 2020, il sera retenu son gard un revenu hypoth tique dau moins 3000 fr. nets, calcul au moyen du calculateur national de salaire pour un ___ de 35 ans, disposant dune formation de base, sans exp rience, pour une activit 80% Gen ve.

Pour la p riode allant de juillet d cembre 2019, il sera constat que lappelante na effectu aucune d marche en vue de trouver un emploi temporaire dans le domaine du nettoyage d s la fin de sa formation. Si lon ne pouvait certes exiger delle quelle entreprenne des recherches en tant que ___ avant lobtention de son dipl me danglais, il lui appartenait cependant deffectuer des recherches avant la fin de sa formation pour se r ins rer professionnellement au plus vite dans le secteur du nettoyage en attendant de trouver un emploi dans son nouveau domaine de comp tence. D s lors, pour la p riode allant de juillet d cembre 2019, il sera retenu son gard un revenu hypoth tique dau moins 2400 fr., calcul au moyen du calculateur national de salaire pour une aide de m nage de 35 ans, sans formation ni exp rience, 80% Gen ve.

Les charges incompressibles de lappelante se montent 3126 fr., hors imp ts, comprenant la part du loyer (80% de 1500 fr., soit 1200 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (505 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.).

Elle doit, ainsi, faire face un d ficit de 2541 fr. davril 2018 juin 2019
(585 fr. - 3126 fr.), de 726 fr. de juillet d cembre 2019, puis de 126 fr. d s janvier 2020, hors imp ts.

4.8.2 Sagissant de lenfant, ses charges s l vent environ 1298 fr. par mois entre avril et ao t 2018, 1100 fr. d s septembre 2018 soit 1210 fr. par mois entre avril et d cembre 2018 -, puis 1110 fr. d s janvier 2019, comprenant la part du loyer de la m re (20% de 1500 fr., soit 300 fr.), la part du loyer du p re (20% de 1520 fr., soit 304 fr., d s septembre 2018), la prime dassurance-maladie LAMal (120 fr. 80 en 2018 et 123 fr. 60 en 2019) et LCA (39 fr. 95 en 2018 et 45 fr. 10 en 2019, le principe de cette charge tant admis par les parties), les frais de cr che (738 fr. davril ao t 2018), les frais de parascolaires (36 fr. d s septembre 2018), les frais de nounou (200 fr. d s septembre 2018) et le montant de base selon les
normes OP (400 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr.).

4.9 Au vu de ce qui pr c de, en particulier de la situation financi re respective des parties, il appartient au p re dassumer lensemble des charges de lenfant, ce quil sest au demeurant engag faire, et de le condamner verser une contribution dentretien en mains de la m re, chez qui lenfant est dor navant domicili et qui il appartient de payer ses factures. Cela tant, dans la mesure o il est admis que lintim sest acquitt de tous les frais de lenfant depuis la s paration des parties, il ne se justifie pas de fixer une contribution dentretien avant le prononc de la pr sente d cision. Partant, lintim sera condamn verser une contribution lentretien de lenfant correspondant ses charges, sous d duction de la moiti du montant de base et de la part du loyer de lintim , soit un montant arrondi 610 fr. par mois (1110 fr. - [200 fr. + 304 fr.]), d s le prononc du pr sent arr t.

Sagissant de lappelante, elle peut pr tendre la couverture de son d ficit et une part de l ventuel exc dent du couple, correspondant en ce qui la concerne un tiers de cet exc dent, compte tenu de la garde partag e et du fait que lintim assume lensemble des charges ordinaires et extraordinaires de lenfant.

Au vu de la situation financi re des parties, il ne sera pas tenu compte des imp ts jusquen juin 2019. Entre le 10 avril 2018 - date du d p t de la demande de lappelante et le 31 d cembre 2018, lintim dispose dun solde de 2182 fr. par mois, hors imp ts, apr s paiement des charges de lenfant (3392 fr. - 1210 fr.). Lintim sera, donc, condamn verser ce solde de 2182 fr. titre dentretien de lappelante.

Entre janvier et juin 2019, lintim dispose dun solde de 2750 fr. par mois, hors imp ts, apr s paiement des charges de lenfant (3860 fr. - 1110 fr.), de sorte que lappelante a droit la couverture de lentier de son d ficit (2541 fr.), ainsi qu un tiers de lexc dent ([2750 fr. - 2541 fr.] / 3 = 69 fr. 65), soit une contribution arrondie 2600 fr. par mois.

D s juillet 2019, la situation financi re des parties permet de tenir compte de leurs imp ts respectifs. En ce qui concerne lintim , seront ce titre comptabilis s les arri r s dimp ts hauteur de 500 fr. (montant non contest par lintim ), compte tenu du fait quil a justifi sen tre acquitt r guli rement et que cette charge semble r currente, les parties nayant pas vers dacomptes provisionnels depuis plusieurs ann es. Ainsi, d s juillet 2019, lintim dispose dun solde de 2250 fr. par mois, imp ts d duits et apr s paiement des charges de lenfant (3860 fr. - [1110 fr. + 500 fr.]). Lappelante a, ainsi, droit la couverture de son d ficit
(726 fr. entre juillet et d cembre 2019, respectivement 126 fr. d s janvier 2020), auxquels sajoutent ses imp ts (estim s environ 200 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de lAdministration fiscale genevoise sur la base de ses revenus et des contributions dentretien fix es, sous d duction des charges sociales et des primes dassurance-maladie, puis environ 500 fr. d s janvier 2020), ainsi qu un tiers de lexc dent (entre juillet et d cembre 2018 : [2250 fr. - 726 fr. - 200 fr.] / 3 = 441 fr. 30; d s janvier 2020 : [2250 fr. - 126 fr. - 500 fr.] / 3
= 541 fr. 35) , soit environ 1360 fr. par mois (726 fr. + 200 fr. + 441 fr.) entre juillet et d cembre 2019, respectivement environ 1160 fr. d s janvier 2020
(126 fr. + 500 fr. + 538 fr.).

Des contributions fix es ci-avant devront tre d duits les montants dont lintim sest dores et d j acquitt s titre dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publi in ATF 144 III 377 ).

En raison du caract re provisoire des mesures protectrices et de la possibilit dadapter en tout temps les contributions dentretien aux circonstances modifi es, ces contributions ne seront pas index es (Chaix, CR-CC I, n 12 ad art. 176 CC).

Par cons quent, les chiffres et 6 et 14 du dispositif du jugement attaqu seront annul s et lintim condamn dans le sens de ce qui pr c de.

5. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 1000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).

Aucune avance de frais nayant t effectu e, lintim sera condamn verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 500 fr. titre de frais judiciaire dappel.

Dans la mesure o lappelante plaide au b n fice de lassistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement support s par lEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC), tant rappel que les b n ficiaires de lassistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis la charge de lEtat dans la mesure de lart. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 23 avril 2019 par A__ contre les chiffres 6 et 14 du dispositif du jugement JTPI/5150/2019 rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8157/2018-3.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 14 du dispositif du jugement entrepris, et statuant nouveau sur ces points :

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de lenfant C__ de
610 fr. d s le prononc du pr sent arr t, sous d duction des montants dores et d j vers s ce titre.

Condamne B__ verser A__, par mois et davance, une contribution son entretien de 2182 fr. entre le 10 avril 2018 et le 31 d cembre 2018, de 2600 fr. entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, de 1360 fr. entre le 1er juillet 2019 et le 31 d cembre 2019, puis de 1160 fr. d s le 1er janvier 2020, sous d duction des montants dores et d j vers s ce titre.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 500 fr. la charge de B__ et 500 fr. la charge de A__.

Dit que la part de A__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.

Condamne B__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. titre de frais judiciaires dappel.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Sylvie DROIN, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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La pr sidente :

Sylvie DROIN

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant limit s selon lart. 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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