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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1183/2019: Cour civile

Der Richter hat in einem Fall von Scheidung und Sorgerecht entschieden, dass der Vater monatlich 4000 CHF ab August 2018 bis Juni 2019 und ab dem 1. Juli 2019 1100 CHF an die Mutter zahlen muss. Die Mutter hat einen hypothetischen monatlichen Verdienst von 5000 CHF zugewiesen bekommen. Die Gerichtskosten von 1400 CHF werden je zur Hälfte von beiden Parteien getragen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1183/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1183/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1183/2019 vom 08.08.2019 (GE)
Datum:08.08.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; -maladie; Lappel; Lappelant; Service; SEASP; Depuis; Liban; LAMal; Ainsi; Lintim; Chambre; Actuellement; Hospice; JTPI/; Services; Pouvoir; Centre; Office; Sagissant; Partant; Bulletti; Baston; Contrairement; Celles-ci; Compte; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1183/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12178/2018 ACJC/1183/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 8 aout 2019

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 janvier 2019, comparant par Me Lionel Halperin, avocat, avenue L on-Gaud 5, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/20069/2018 du 7 janvier 2019, re u le lendemain par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu cette derni re la garde de leur enfant, C__ (ch. 2), donn acte aux parties de leur engagement de ne pas quitter le territoire suisse avec lenfant, sans autorisation de lautre parent (ch. 3), et de leur accord pour que le passeport de ce dernier soit restitu B__ (ch. 4), donn acte cette derni re de son engagement remettre ledit passeport A__ en cas de voyage l tranger avec lenfant (ch. 5), octroy A__ un droit de visite sur C__ devant sexercer, d faut daccord entre les parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi 17h00 la sortie de la cr che au dimanche soir 18h00, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, pr cisant que le passage de lenfant seffectuerait par le biais dun tiers (ch. 6), donn acte aux parties de leur accord quant lorganisation des prochaines vacances (ch. 7), instaur une curatelle dorganisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 8), en mettant les co ts aff rents cette curatelle charge des parties pour moiti chacune (ch. 9) et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 10).

Le Tribunal a galement dit que lentretien convenable de C__ s levait
910 fr. par mois, allocations familiales d duites (ch. 11), condamn A__ payer B__ la somme de 4500 fr. par mois, titre de contribution lentretien de C__, du 1er ao t 2018 jusquau 30 juin 2019 et la somme de 2000 fr. d s le 1er juillet 2019 (ch. 12), dit que ces montants taient dus sous d duction des sommes d j vers es ce titre depuis la s paration des parties, soit 1900 fr. pour les mois dao t et septembre 2018 et 800 fr. pour les mois doctobre d cembre 2018 (ch. 13), donn acte aux parties de leur accord quant lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal A__ (ch. 14) et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 15).

Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 1200 fr., en les mettant charge des parties par moiti chacune, condamn en cons quence A__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. et laiss la part de B__ charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 16), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 17), condamn les parties en tant que besoin ex cuter le dispositif du jugement (ch. 18) et d bout ces derni res de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte d pos le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 de son dispositif. Cela fait, il conclut ce que la Cour ordonne le d p t des papiers didentit de C__ en mains du Service d valuation et daccompagne-ment de la s paration parentale (ci-apr s : SEASP), fixe lentretien convenable de C__ 1086 fr. par mois, allocations familiales d duites, d boute B__ de ses conclusions visant loctroi dune contribution dentretien en faveur de C__, les montants d j vers s ce titre pour les mois dao t d cembre 2018 demeurant acquis lenfant, confirme le jugement entrepris pour le surplus, r partisse les frais judiciaires par moiti charge des parties et compense les d pens.

Il produit des pi ces nouvelles concernant sa soci t D__, sa propre situation fiscale, bancaire et financi re, des factures de la cr che de C__, ainsi que des changes de messages entre lui et B__.

Pr alablement, il a sollicit loctroi de leffet suspensif attach aux chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement querell , ce qui a t accept par d cision pr sidentielle du 4 mars 2019, dont le sort des frais a t r serv la d cision au fond.

b. Dans sa r ponse, B__ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et d pens, et produit des pi ces nouvelles concernant notamment son inscription au ch mage, ses recherches demploi et une proc dure judiciaire libanaise initi e par A__ son encontre.

c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions et produit des pi ces nouvelles concernant l tablissement de restauration rapide E__ d tenu par A__.

d. Par avis du greffe du 25 mars 2019, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1985, et B__, n e le __ 1987, tous deux de nationalit libanaise, se sont mari s le __ 2015 F__ (Liban).

Ils sont les parents de C__, n le __ 2017 Gen ve.

b. Les parties se sont s par es au printemps 2018. Depuis leur s paration, C__ vit aupr s de sa m re.

c. Par acte exp di le 28 mai 2018 au greffe du Tribunal, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, par laquelle elle a notamment conclu ce que la garde de C__ lui soit attribu e, ce quil soit interdit A__ de quitter le territoire suisse avec lenfant, sans son autorisation pr alable, et ce que le droit de visite du p re soit fix dentente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, le samedi de 11h00 17h30 et le dimanche de 11h00 18h00. Elle a galement sollicit la condamnation de A__ lui verser, par mois et davance, les sommes de 1475 fr. pour lentretien de C__ et de 2830 fr. pour son entretien.

A titre superprovisionnel, B__ a notamment requis quil soit ordonn A__ de lui restituer les documents didentit de C__, sous la menace de la peine de lart. 292 CP.

En substance, elle a indiqu ne pas conna tre la situation financi re de A__, mais que, selon les d clarations de ce dernier, son revenu tait de lordre de
6000 fr. par mois. Elle craignait quil enl ve C__ au Liban, d s lors quil avait emport le passeport de ce dernier.

d. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 31 juillet 2018, B__ a persist dans ses conclusions, pr cisant que A__ lui avait rendu le passeport de lenfant. Elle sest engag e d poser celui-ci aupr s du Tribunal et ne pas quitter le territoire suisse avec C__, sans laccord du p re ou du Tribunal. Elle tait tomb e enceinte son arriv e en Suisse. Depuis, elle navait travaill quun seul mois. Actuellement, elle travaillait sur sa th se, quelle devait d fendre en septembre 2018. Ensuite, elle souhaitait trouver un emploi, pr cisant quelle effectuait d j des postulations tous les jours.

A__ a d clar tre daccord avec le principe dune s paration et lattribution de la garde de C__ sa m re. Il sest engag ne pas quitter le territoire suisse avec son fils, sans lautorisation de cette derni re, et verser la somme de 800 fr. par mois titre de contribution lentretien de C__. En revanche, il navait pas les moyens financiers pour contribuer lentretien de B__. Il travaillait dans la vente automobile, mais le bail aff rent au parking quil exploitait G__ [VD] avait t r sili pour d cembre 2019. En 2018, il avait ouvert un "take away" de nourriture libanaise G__. Il tait titulaire dun compte bancaire et dune carte de cr dit, qui taient actuellement bloqu s en raison dun probl me de transfert dargent. Il avait donc ouvert un autre compte en juin 2018. Il navait pas dautres comptes bancaires que ceux pr cit s. Avant le blocage de son compte bancaire, le paiement de ses charges seffectuait par celui-ci. Actuellement, il payait celles-ci comptant. Parfois, la vente des voitures sop rait "en cash" et il ne d posait pas cet argent sur son compte bancaire.

e. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles et daccord entre les parties, a notamment donn acte ces derni res de leur engagement ne pas voyager avec lenfant, sans lautorisation de lautre, donn acte B__ de son engagement d poser le passeport de C__ au greffe du Tribunal et donn acte A__ de son engagement verser cette derni re, d s le 1er ao t 2018, la somme de 800 fr. par mois pour lentretien de lenfant.

f. Dans son rapport d valuation sociale du 6 novembre 2018, le SEASP a pr conis que la garde de C__ soit attribu e B__, un droit de visite devant tre accord A__ raison dun week-end sur deux, du vendredi 17h00 la sortie de la cr che au dimanche 18h00, ainsi que la moiti des vacances scolaires.

Le SEASP a relev que les parents taient tr s attach s leur fils, qui se d veloppait bien. Ils taient investis dans son ducation et soucieux d tre pr sents pour lui. La m re soccupait essentiellement de lenfant depuis sa naissance. Malgr leurs importantes dissensions, les parents parvenaient sorganiser pour la prise en charge de C__. Ils redoutaient toutefois un enl vement de ce dernier l tranger par lautre parent. B__ craignait que A__ enl ve C__ au Liban, d s lors que cela reviendrait, au regard du droit musulman, lui retirer tous ses droits l gard de son fils. Chacun des parents contestait le bien fond des craintes voqu es par lautre.

g. Lors de laudience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 12 d cembre 2018,B__ a d clar vouloir se r ins rer sur le march du travail et devenir ind pendante financi rement. Elle allait effectuer un stage en janvier 2019, propos par le Service de r insertion professionnelle de lHospice g n ral. Celui-ci lui versait la somme de 2300 fr. par mois pour couvrir ses charges. Elle a modifi ses conclusions et requis le versement mensuel, d s le 1er octobre 2018, des montants de 3292 fr. pour son entretien et de 1367 fr. pour celui de C__. Elle avait per u un salaire de 6000 fr. pour une activit lucrative, qui avait dur un mois.

A__ a d clar que son restaurant G__ ne lui rapportait pas dargent et que son activit dans le commerce de voitures tait difficile. Pour les mois dao t et septembre 2018, il avait vers la somme de 1900 fr. B__ pour lentretien de C__. Il payait la somme de 800 fr. pour lentretien de son fils depuis octobre 2018.

Les parties ont consenti ce que le passeport de C__ soit restitu B__, qui devait le remettre au p re en cas de voyage l tranger, et ce quune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite soit mise en place, au vu des tensions existantes.

A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger.

D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a. A__ exploite lentreprise individuelle D__, active dans lachat, la vente, la r paration, la location, limportation et lexportation de __.

En 2015, celle-ci a r alis un b n fice annuel net de 42177 fr. 35, soit 3514 fr. 75 par mois, et celui-ci tait de 40517 fr. en 2016, soit 3375 fr. par mois. Selon le compte de pertes et profits 2017 et la d claration fiscale 2017 de A__, tablis en d cembre 2018, le b n fice annuel net r alis par cette entreprise en 2017 tait de 14706 fr. 48, soit 1225 fr. 54 par mois.

Selon le formulaire dinscription de C__ la cr che en septembre 2017, le revenu annuel net d terminant de A__ tait de 44395 fr., soit 3700 fr. par mois.

Le contrat de bail aff rent au parking de D__ a t r sili en juillet 2018 pour le 31 d cembre 2019.

Durant lann e 2017, une somme totale de 201535 fr. a t cr dit e sur la carte de cr dit de A__. Ce dernier a d pens , en moyenne, par le biais de cette carte de cr dit, un montant de 15000 fr. par mois, pour des jeux dargent et des paris en ligne. En janvier 2018, il a d pens une somme de 6546 fr. ce titre. De mai septembre 2018, seule une somme de 1700 fr. a t cr dit e sur cette carte de cr dit et une somme de 218 fr. a t d bit e de celle-ci.

D s mai 2018, A__ a exploit l tablissement de restauration rapide E__ G__. Le 31 d cembre 2018, il a vendu celui-ci au prix net de 15000 fr. et cette entreprise a t radi e du Registre du commerce vaudois en __ 2019.

Selon les pi ces produites, A__ est titulaire de plusieurs comptes bancaires aupr s de la H__, soit un compte pargne (n 1__), un compte personnel en francs suisses (n 2__) et un compte personnel en euros (n 3__), dont les soldes s levaient respectivement 0 fr. 70, 4521 fr. 51 et 22172 fr. 40 au 30 juin 2018.

Par courriers du 18 juillet 2018, H__ a inform A__ que ses avoirs avaient t bloqu s par le Minist re public genevois, soit ses relations bancaires n 4__, 5__ et 6__, ainsi que son compartiment de coffre-fort.

A__ est galement titulaire dun compte commercial aupr s de M__, dont il a produit les relev s de juin 2018 janvier 2019.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles quarr t es par le premier juge, se montent 2863 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (1115 fr.), sa prime dassurance-maladie LAMal (338 fr. 40) et son loyer pour deux places de parking (210 fr.). Le Tribunal na pas retenu ses frais de v hicules, ceux-ci tant d duits dans les charges de son entreprise D__.

Le 25 octobre 2018, A__ a initi lencontre de B__ une proc dure "dob issance et cohabitation" par devant le Tribunal islamique I__ de J__ au Liban.

A__ a produit trois reconnaissances de dettes contract es en f vrier 2018 pour un montant de 32000 USD, en juin et octobre 2018 pour des sommes de 35000 fr. et de 5000 fr., ainsi quen novembre 2018 pour un montant de 30000 fr. Il a all gu avoir contract celles-ci afin dassumer ses charges fixes.

b. De f vrier 2013 juillet 2018, B__ a suivi, par correspondance, un cursus en __ aupr s de N__ [Royaume-Uni].

Selon une attestation du Centre de commerce international Gen ve, B__ a travaill en qualit de __ entre le 14 avril et le 15 mai 2018.

Depuis le 1er juillet 2018, elle est au b n fice de laide financi re de lHospice g n ral hauteur de 2336 fr. par mois.

En d cembre 2018, B__ sest inscrite aupr s de lOffice cantonal de lemploi pour rechercher un emploi temps plein. Elle a produit ses preuves de recherches fournies cet office, dont il ressort quelle a effectu quatorze postulations pour des emplois temps plein en janvier 2019, dans le domaine __ ([en tant que] "__", "__", "__").

Elle est titulaire dun compte bancaire aupr s de H__ et dune carte K__, soit une carte de d bit pr pay e L__.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles quarr t es par le premier juge, se montent 3292 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.), 80% de son loyer (1341 fr.), sa prime dassurance-maladie LAMal (531 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

c. Les besoins mensuels de C__, tels quarr t s par le premier juge, se montent 1210 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer de sa m re (335 fr. 25) ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (196 fr. 80) et ses frais de cr che (278 fr. pour une prise en charge de trois jours par semaine).

Les allocations familiales de 300 fr. par mois sont per ues par B__.

Depuis le 1er septembre 2018, C__ est pris en charge par la cr che raison de cinq jours par semaine, de sorte que les frais y aff rents s l vent 453 fr. 85 par mois.

En janvier 2019, A__ a crit un SMS B__ concernant C__, dont la teneur est la suivante : "Je lam ne lh pital et la prochaine fois tu laisses son permis et sa carte dassurance". Cette derni re a r pondu en ces termes : "Juste pour linfo jamais son permis ni son passeport".

E. Dans la d cision querell e, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde de lenfant la m re. Il a galement ent rin laccord des parties pour que le passeport de lenfant soit restitu B__, qui devait le remettre au p re en cas de voyage l tranger.

B__, nexer ant pas dactivit lucrative, avait une situation financi re d ficitaire hauteur de ses charges, arr t es 3300 fr. par mois. Cela tant, au vu de sa formation, de son ge, de son souhait d tre ind pendante financi rement et du fait que lenfant tait pris en charge par la cr che trois jours par semaine, le Tribunal lui a imput un revenu hypoth tique de 2500 fr. par mois, correspondant un emploi dassistante administrative 50%, partir du 1er juillet 2019. D s cette date, son d ficit tait de 800 fr. par mois. Vu l ge de lenfant, une contribution de prise en charge devait tre retenue, puisque B__ soccupait de lui deux jours par semaine et quelle ne couvrait pas ses propres charges.

Sagissant de la situation financi re de A__, le Tribunal a retenu que ses revenus d passaient vraisemblablement la somme de 7075 fr., correspondant au total de ses charges, de celles de B__ et de lenfant. En effet, ses d penses sur sa seule carte de cr dit taient de lordre de 20000 fr. par mois et un montant de 201535 fr. avait t vers sur celle-ci en 2017.

Le Tribunal a donc condamn A__ verser B__ la somme de
4500 fr., soit 1200 fr. titre de contribution aux frais directs de lenfant, lequel n tait pas r duit son minimum vital, et 3300 fr. titre de contribution de prise en charge, jusquau 30 juin 2019, puis la somme de 2000 fr. d s le 1er juillet 2019, la contribution de prise en charge tant r duite 800 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui
doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalis e selon lart. 92 al. 2 CPC, est sup rieure 10000 fr. Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.3 Les chiffres 1, 2, 3, 6 10, 14, 15, 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris n tant pas remis en cause par lappelant, ils sont entr s en force de chose jug e (art. 315 al. 1 CPC). Quant aux chiffres 16 et 17, relatifs aux frais, ils pourront tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont toutes deux produit des pi ces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent pr senter des novas en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

2.2 En lesp ce, toutes les pi ces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits sy rapportant, sont recevables, car ceux-ci concernent leur fils mineur ou leur propre situation financi re ou personnelle, laquelle est pertinente pour la fixation de la contribution dentretien due ce dernier.

3. Lappelant sollicite que les papiers didentit de C__ soient d pos s aupr s du SEASP, en lieu et place, dune restitution en mains de lintim e. A lappui de cette conclusion, il all gue que cette derni re lui aurait indiqu en janvier 2019, par SMS, quelle ne lui remettrait jamais le permis de s jour, ni le passeport de lenfant.

La teneur du message sur lequel se fonde lappelant ne permet pas de retenir que lintim e ne respecterait pas le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, qui a pris acte de son engagement lui remettre le passeport de lenfant en cas de voyage l tranger. En effet, lintim e na oppos aucun refus en ce sens, lappelant ayant, en lesp ce, sollicit le permis de s jour de lenfant pour une visite m dicale et non un voyage l tranger.

Les parties se sont entendues, lors de laudience du 12 d cembre 2018, pour que les papiers didentit de lenfant soient remis lintim e, qui en a la garde, et aucun l ment du dossier ne justifie de revenir sur cet accord.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqu seront confirm s.

4. Lappelant reproche au premier juge de lavoir condamn contribuer lentretien de son fils, alors quil na aucune capacit contributive.

4.1.1 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 3 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

En principe, la contribution de prise en charge est due lenfant qui a un besoin de prise en charge (arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Si cette prise en charge est assur e par lun des parents, lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant (Message du Conseil f d ral concernant la r vision du Code civil suisse (entretien de lenfant) du
29 novembre 2013, FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 429 et ss).

Jusqu r cemment, la jurisprudence postulait que lon pouvait, en principe, exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l ge de 10 ans r volus le juge devant lui laisser un d lai pour sorganiser ces fins -, et plein temps lorsquil atteignait l ge de 16 ans r volus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). R cemment, le Tribunal f d ral est parvenu la conclusion que cette r gle ne correspondait plus la r alit sociale actuelle. En tant quune situation stable tait conforme au bien de lenfant, il convenait, en labsence daccord des parents au moment de la s paration, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le mod le de prise en charge convenu, respectivement pratiqu , avant la s paration (arr t du Tribunal f d ral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6). Dans un second temps, mais galement lorsque les parents ne s taient jamais mis daccord sur la forme de prise en charge, le mod le des degr s de scolarit devait en revanche sappliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge lenfant de mani re pr pond rante devait en principe exercer une activit lucrative un taux de 50% d s la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% d s le d but du degr secondaire et de 100% d s ses 16 ans (arr t du Tribunal f d ral 5A_384/2018 pr cit consid. 4.7.6).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien de l poux ou de lenfant. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 212).

Une des m thodes possibles est celle dite du minimum vital : les charges dun enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , les frais de logement (la participation de lenfant au loyer du parent gardien peut tre fix e 20% du loyer pour un enfant), la prime dassurance-maladie de base, les frais de transports publics et ventuellement dautres frais effectifs (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thode de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102).

Afin d tablir les ressources des parties, le juge peut prendre en compte un revenu hypoth tique, lorsque lint ress pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort qui peut raisonnablement tre exig de lui, afin de remplir ses obligations (ATF
128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, in JdT 2000 I 121 ).

La prise en compte dun revenu hypoth tique d pend de deux conditions. Premi rement, il sagit de d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxi mement, le juge doit tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011
consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).

En cas de revenus fluctuants, comme ceux des ind pendants, il convient de prendre en consid ration, en principe, les revenus moyens sur plusieurs ann es (arr t du Tribunal f d ral 5A_144/2014 consid. 4. 1; Chaix, Commentaire romand, 2010, n 7 ad art. 176 CC; Baston Bulletti, op. cit., p. 77 et ss, 80-81 et note 19, p. 81).

4.2.1 En lesp ce, lappelant a per u, de son entreprise D__, un revenu mensuel net de 3515 fr. en 2015 et de 3375 fr. en 2016. En 2017, il a d clar ce titre un revenu mensuel net de 1226 fr., sans fournir aucune explication quant cette importante diminution. Selon le formulaire dinscription de lenfant la cr che, en septembre 2017, lappelant a toutefois indiqu un revenu net de
3700 fr. par mois. Ce montant sera donc retenu titre de revenu mensuel pour lann e 2017.

Lappelant per oit ainsi un revenu mensuel net moyen de 3530 fr. de lexploitation de son entreprise D__ [(3515 fr. + 3375 fr. + 3700 fr.) / 3]. Le fait que le contrat de bail aff rent cette entreprise ait t r sili pour d cembre 2019 ne permet pas de retenir, comme lall gue lappelant, que la "survie" de celle-ci serait menac e. Il b n ficie, en effet, de plus dun an pour trouver un nouvel emplacement pour cette activit .

Lappelant a rendu vraisemblable que son restaurant G__ a t vendu un tiers et quil ne per oit donc pas de revenu ce titre.

En revanche, alors m me quil all gue un revenu mensuel de 1226 fr. pour 2017, lappelant a cr dit , cette ann e-l , sur sa carte de cr dit une somme totale de 201535 fr. Contrairement ce quil soutient, il nest pas rendu vraisemblable que son train de vie en 2017 tait exceptionnel. En effet, il appara t peu cr dible que cette importante somme de plus de 200000 fr. ait t per ue de sa famille titre de cadeau de mariage, celui-ci ayant t c l br en d cembre 2015. Par ailleurs, lappelant all gue, en appel, avoir re u un montant de 100000 fr. ce titre, alors que celui cr dit sur sa carte correspondait au double. Ainsi, m me si lon consid re les explications de lappelant comme vraisemblables, la provenance dun montant de 100000 fr. reste inexpliqu e, soit une somme, qui mensualis e, s l ve 8333 fr.

Il sensuit que les revenus de lappelant sont largement sup rieurs ceux d clar s pour son activit aupr s de D__. Cela est confirm par le fait quen 2017, il a d pens environ 15000 fr. par mois dans des jeux dargent en ligne. Ces d penses tant op r es par le biais de sa carte de cr dit, il nest pas vraisemblable que celles-ci taient galement effectu es par lintim e. Les ventuels gains per us de ces jeux sont dailleurs inconnus. A cet gard, il ressort du dossier que lappelant est titulaire dautres comptes bancaires que ceux all gu s, soit les relations
n 5__ et 6__. Contrairement ce que soutient lappelant, ses relev s bancaires aupr s de M__, produits pour lann e 2018, ne permettent donc pas d tablir que son train de vie actuel est inf rieur celui de 2017.

Dans ces circonstances, le premier juge tait fond retenir que lappelant per oit un revenu mensuel net total sup rieur 7075 fr., correspondant aux charges arr t es en premi re instance pour les parties et leur fils. Ainsi, sous langle de la vraisemblance, une somme arrondie de 7100 fr. par mois sera retenue titre de revenu de lappelant.

Les charges mensuelles incompressibles de ce dernier, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte quelles seront confirm es par la Cour. Celles-ci s l vent donc 2863 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (1115 fr.), son loyer pour des places de parking (210 fr.) et sa prime dassurance-maladie (338 fr. 40).

Lappelant n tablit pas rembourser les pr ts contract s en 2018 pour les montants de 70000 fr. et de 32000 USD, de sorte quaucun montant ne sera retenu dans ses charges ce titre. Par ailleurs, il all gue, en appel, avoir contract ces pr ts pour la couverture de ses charges fixes. Or, ces all gations ne sont pas cr dibles, ses charges s levant 2863 fr. 40 par mois.

Il b n ficie ainsi dun disponible mensuel de lordre de 4240 fr. (valeur arrondie de 7100 fr. - 2864 fr.).

4.2.2 Actuellement, lintim e est la recherche dun emploi temps plein. Son inscription au ch mage mentionne effectivement un taux dactivit de 100% et sa fiche de recherches demploi pour le mois de f vrier 2019, remise lOffice cantonal de lemploi, fait tat de quatorze postulations pour des activit s temps plein. Lintim e sest dailleurs organis e pour que lenfant C__ soit pris en charge par la cr che raison de cinq jours par semaine d s la rentr e 2018
(cf. consid. 4.2.3 infra).

Lintim e, g e de 32 ans, nall gue pas souffrir de probl me de sant . Elle a suivi un cursus universitaire en Business Administration et, depuis la s paration des parties, elle a exerc une activit lucrative dun mois, en qualit de consultante aupr s du Centre International de commerce, pour un revenu de 6000 fr., selon ses propres all gations.

Dans ces circonstances, le premier juge a, juste titre, imput un revenu hypoth tique lintim e. Cela tant, bien que lenfant C__ soit g de 2 ans, il se justifie dimputer un revenu hypoth tique correspondant une activit exerc e temps plein. En effet, cette situation correspond aux recherches de lintim e et la prise en charge de lenfant par la cr che. Lintim e a dailleurs indiqu souhaiter devenir ind pendante financi rement.

Selon le calculateur national de salaire en ligne (disponible sous https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires), une personne avec une formation universitaire, n e en 1987, sans fonction de cadre et sans ann e danciennet , peut pr tendre un salaire m dian brut de 5630 fr. Gen ve, pour une activit temps plein dans le domaine de la finance et de ladministration.

Ainsi, un revenu mensuel de lordre de 5000 fr. net sera imput lintim e. Le premier juge lui a octroy un d lai de six mois d s le prononc du jugement entrepris pour trouver une activit lucrative, soit partir du 1er juillet 2019. Il convient de retenir quelle a dispos de suffisamment de temps pour sadapter sa nouvelle situation, de sorte quaucun d lai suppl mentaire ne lui sera octroy pour sorganiser cette fin, ce quelle ne r clame dailleurs pas.

Les charges de lintim e, telle quarr t es par le premier juge, ne sont pas contest es par les parties, de sorte quelles seront reprises par la Cour. Celles-ci s l vent donc 3292 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.), 80% de son loyer (1341 fr.), sa prime dassurance-maladie
(531 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

Lintim e a ainsi subi un d ficit mensuel de 3292 fr. depuis la s paration des parties jusquau 30 juin 2019, puis d s le 1er juillet 2019, elle est au b n fice dun disponible de 1708 fr. par mois (5000 fr. - 3292 fr.).

4.2.3 Depuis la rentr e scolaire de septembre 2018, C__ est pris en charge par la cr che raison de cinq jours par semaine, pour un montant de 454 fr. par mois.

Cela tant, le reste du temps, la prise en charge de lenfant, g de 2 ans, est enti rement assur e par lintim e, qui sen occupe depuis sa naissance. A cette poque, soit ao t/septembre 2018, cette derni re finalisait ses tudes universitaires et cherchait d j activement un emploi, en sollicitant notamment laide du Service de r insertion professionnelle de lHospice g n ral et en sinscrivant au ch mage. Dans ces circonstances particuli res, il se justifie de comptabiliser une contribution de prise en charge dans les besoins de lenfant, correspondant au d ficit mensuel support par lintim e, ce dautant plus que lappelant b n ficie de moyens financiers suffisants, de sorte que la collectivit publique na pas assumer ce d ficit. D s le 1er juillet 2019, lintim e couvre lentier de ses frais de subsistance, de sorte quaucune contribution de prise en charge ne doit tre comptabilis e compter de cette date.

Les autres besoins mensuels de lenfant, tels que retenus par le premier juge, correspondent aux pi ces du dossier et ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte quils seront confirm s par la Cour. En ao t 2018, ceux-ci se montaient donc 4225 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa m re (335 fr. 25), ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (196 fr. 80) et une contribution de prise en charge (3292 fr.). Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, ses besoins mensuels s levaient 4678 fr., comprenant les charges pr cit es, auxquelles sajoutaient ses frais de cr che (454 fr.). D s le 1er juillet 2019, ceux-ci s l vent 1386 fr. par mois, la contribution de prise en charge n tant plus justifi e.

Apr s d duction du montant de 300 fr. dallocations familiales, les besoins mensuels de C__ s l vent 3924 fr., 4378 fr. respectivement 1086 fr., pour les trois p riodes ci-dessus arr t es.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera donc annul et modifi en ce sens.

4.2.4 Compte tenu du disponible de lappelant et du fait que lintim e pourvoit essentiellement en nature ses obligations dentretien envers son fils, d s lors quelle en a la garde, il incombe lappelant dassurer financi rement lentier de lentretien de C__.

Le dies a quo de la contribution due lentretien de ce dernier, fix au 1er ao t 2018, nest pas remis en cause par les parties, de sorte quil sera confirm . Il nest galement pas contest que lappelant a vers ce titre, pour les mois dao t et septembre 2018, la somme de 1900 fr. et, pour les mois doctobre d cembre 2018, la somme de 800 fr. Lappelant nall gue pas avoir vers un quelconque montant pour lentretien de son fils compter de janvier 2019.

Au vu du disponible mensuel de lappelant, il sera condamn verser en mains de lintim e, titre de contribution dentretien de C__, la somme de 4000 fr. pour les mois dao t 2018 juin 2019, et de 1100 fr. d s le 1er juillet 2019, sous d duction des montants pr cit s d j vers s ce titre entre les mois dao t et d cembre 2018.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqu sera annul et modifi en cons quence et le chiffre 13 de celui-ci, concernant les imputations des sommes d j vers es sera confirm .

5. Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 En lesp ce, les frais de premi re instance et leur r partition, non contest s, sont conformes aux normes pr cit es, de sorte quils seront confirm s.

5.2 Les frais judiciaires dappel, qui comprennent les moluments de d cision sur effet suspensif et sur le fond, seront arr t s 1400 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis la charge des parties pour moiti chacune. Le montant de 700 fr. support par lintim e sera provisoirement laiss la charge de lEtat de Gen ve, cette derni re tant au b n fice de lassistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et 19 RAJ), et la somme de 500 fr. sera restitu e lappelant, qui a fourni une avance de frais hauteur de 1200 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 18 janvier 2019 par A__ contre les chiffres 4, 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/20069/2018 rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12178/2018-20.

Au fond :

Annule les chiffres 11 et 12 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant nouveau:

Dit que lentretien convenable mensuel de lenfant C__ tait de 3924 fr. en ao t 2018, de 4378 fr. de septembre 2018 juin 2019 et est de 1086 fr. d s le 1er juillet 2019, allocations familiales d duites.

Condamne A__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de lenfant C__, les sommes de 4000 fr., du 1er ao t 2018 au 30 juin 2019, et de 1100 fr., d s le 1er juillet 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1400 fr. et les met la charge de A__ et de B__, raison de la moiti chacun.

Laisse provisoirement la charge de lEtat de Gen ve la part de 700 fr. imput e B__.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire rembourser A__ la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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