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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1174/2019: Cour civile

Madame A______ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt, die festgelegt hatte, dass Herr B______ keinen Unterhaltsbeitrag mehr zahlen musste. Das Gericht stellte fest, dass sich die finanzielle Situation von Herrn B______ wesentlich verändert hatte und daher der Unterhaltsbeitrag ausgesetzt werden sollte. Frau A______ beantragte die Aussetzung der Entscheidung, da sie ohne den Unterhaltsbeitrag nicht in der Lage sei, ihre Ausgaben zu decken. Das Gericht wies den Antrag auf Aussetzung der Entscheidung ab und entschied, dass über die Kosten im Zusammenhang mit der Entscheidung im endgültigen Urteil entschieden wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1174/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1174/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1174/2019 vom 09.08.2019 (GE)
Datum:09.08.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Quelle; Chambre; -invalidit; OTPI/; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Thierry; Sticher; Georges-Favon; Monsieur; Philippe; Juvet; Fontaine; Attendu; -accident; LPGA; Cour; Quinvit
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1174/2019

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4178/2019 ACJC/1174/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 AOUT 2019

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 juillet 2019, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511,
1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 9 juillet 2019 ( OTPI/451/2019 ), le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifi larr t de la Cour de justice du 12 octobre 2018 en disant que B__ ne devait aucune contribution dentretien A__ compter du 27 mars 2019 (chiffre 1 du dispositif), a r serv le sort des frais judiciaires (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions
(ch. 3);

Que le Tribunal a consid r que lorsque la Cour de justice avait statu en octobre 2018 et fix la contribution lentretien de A__ 1528 fr. par mois, B__ b n ficiait dun revenu de 5740 fr. 50 par mois pour des charges de 3762 fr. mensuelles, alors que ce dernier rendait vraisemblable dans la pr sente proc dure quil ne percevait plus depuis fin f vrier 2019 dindemnit s journali res de la SUVA, de sorte que ses ressources se limitaient une rente de lassurance-invalidit de 2000 fr. environ par mois et une rente dimpotent de 800 fr. environ par mois;

Que le Tribunal a consid r que les circonstances de fait s taient modifi es de
mani re essentielle et durable, de sorte quil convenait de supprimer, sur mesures provisionnelles, la contribution lentretien de l pouse, avec effet au jour du d p t de la requ te de mesures provisionnelles, ce quand bien m me la SUVA, dans son courrier du 27 f vrier 2019, adress lint ress pour lui annoncer la suppression de ses indemnit s, avait indiqu examiner sil pouvait avoir droit dautres prestations;

Que par acte d pos au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, A__ a form appel contre cette ordonnance, concluant principalement son annulation et subsidiairement la modification du chiffre 1 de son dispositif, en ce sens que le versement de la contribution dentretien tait suspendu jusqu lattente de la d cision de rente de la SUVA, B__ ou son repr sentant devant communiquer au Tribunal, dans les cinq jours suivant sa r ception, la d cision de rente de la SUVA, sous menace de lart. 292 CP, sous suite de frais et d pens;

Quelle indique que B__ sest content dall guer quil recevrait des prestations de lassurance-invalidit de 2075 fr., sans avoir fourni de justificatif cet gard, et na pas suffisamment renseign le Tribunal sur sa situation financi re, aucune information nayant t fournie ni sur la d cision de rente de lassurance-invalidit (1er pilier), ni sur les rentes de ses caisses LPP provenant de ses trois employeurs (2 me pilier), ni sur les rentes compl mentaires (impotent, prestations compl mentaires,...) ou prestations rembours es par la SUVA ou autres assurances sociales ou priv es, en lien avec les frais quil all guait;

Quil est plus probable, selon elle, quavec les rentes cumul es, soit la rente AI
(1er pilier), les rentes LAA (assurance-accident) et les rentes de ses caisses LPP
(2 me pilier), B__ se trouve en situation de surindemnisation, au sens de lart. 69 LPGA;

Quelle a conclu, pr alablement, la restitution de leffet suspensif son appel, invoquant quelle ne couvrait pas ses charges sans la contribution dentretien litigieuse fix e le 12 octobre 2018 par la Cour, et que le Tribunal lavait mise dans une situation intenable dans la mesure o elle devrait attendre la fin de la proc dure de divorce, qui tait conflictuelle, pour percevoir de nouveau, cas ch ant, une pension alimentaire, ce qui signifiait une attente de plusieurs ann es, fait dont le Tribunal navait pas tenu compte dans sa d cision;

Quelle motive galement sa requ te deffet suspensif en indiquant que la modification de la situation de B__ nest pas durable, au vu des arguments sur le cumul des rentes quelle a d velopp s sur le fond de son appel, du s questre entrepris qui a r v l lexistence dun compte bancaire sur lequel B__ d tient une somme de 30000 fr. et de la vente de la maison du couple pour plus de 1300000 fr, permettant B__, m me apr s paiement des hypoth ques, de b n ficier dun capital suffisant pour lui verser la contribution dentretien fix e par la Cour;

Quinvit se d terminer, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif, lappelante, qui avait re u une somme de 212490 fr. 20 nets de la vente de la villa du couple, pouvant subvenir ses besoins et ne d montrant pas subir un pr judice difficilement r parable, alors que le minimum vital de lintim tait atteint;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que la d cision attaqu e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que selon les principes g n raux applicables en mati re deffet suspensif, le juge proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera en particulier si sa d cision est de nature provoquer une situation irr versible;

Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2015 du 28 ao t 2015 consid. 5);

Quen lesp ce, la recourante soutient quelle devra attendre des ann es, sans pouvoir couvrir ses charges, avant quune d cision ne soit rendue sur le fond de son divorce, quelle annonce conflictuel, ce qui lui cause un pr judice difficilement r parable;

Quelle ne saurait toutefois tre suivie sur ce point d s lors quun d lai a t fix au
9 ao t 2019 lintim pour r pondre sur le fond de lappel quelle a form contre les mesures provisionnelles litigieuses, de sorte quun arr t devrait tre rendu dans un d lai raisonnable et lui permettre d tre fix e sur le sort de la proc dure provisionnelle, sans devoir attendre la fin de la proc dure de divorce;

Que les autres arguments lappui de sa requ te deffet suspensif sont des arguments de fond quil appartiendra au juge charg de statuer sur le fond de lappel dexaminer;
Quau surplus, la recourante sest content e dindiquer quelle ne couvrait pas
ses charges incompressibles sans la contribution dentretien de lintim , sans en faire la d monstration;

Quen tout tat, elle ne conteste pas avoir re u une somme de plus de 210000 fr. de la vente de la villa conjugale, ce qui lui permet dattendre la d cision sur le fond du pr sent appel sur mesures provisionnelles, sans subir de pr judice difficilement r parable;

Quau vu de ce qui pr c de, la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance attaqu e sera rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :

Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance OTPI/451/2019 rendue le 9 juillet 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4178/2019-1

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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